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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 389L0366

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


Actes modifiés:
366L0403 (Modification)

389L0366
Directive 89/366/CEE du Conseil du 30 mai 1989 modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pomme de terre
Journal officiel n° L 159 du 10/06/1989 p. 0059 - 0059
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 123
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 123
CONSLEG - 66L0403 - 21/12/1993 - 17 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 30 mai 1989
modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commercialisation des plants de pomme de terre
(89/366/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que la directive 66/403/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (4), prévoit dans son article 13 paragraphe 2 que les États membres peuvent être autorisés, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties de leur territoire, à prendre des mesures plus rigoureuses que celles prévues à l'annexe I de la directive contre des virus déterminés n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions;
considérant qu'il est apparu indiqué d'étendre le champ d'application de cette disposition à d'autres organismes nuisibles que les virus;
considérant que la directive 66/403/CEE prévoit également, à son article 15 paragraphe 2, qu'en principe, à partir de certaines dates, les États membres ne peuvent plus constater eux-mêmes l'équivalence des plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers avec des plants de pommes de terre récoltés à l'intérieur de la Communauté et conformes à cette directive;
considérant toutefois que, les travaux destinés à permettre une constatation communautaire d'équivalence pour tous les pays tiers intéressés n'étant pas achevés, l'article 15 paragraphe 2 bis de ladite directive avait autorisé les États membres à prolonger jusqu'au 31 mars 1988 la durée de validité des constatations d'équivalence auxquelles ils avaient déjà procédé à l'égard de certains pays non couverts par les constatations communautaires;
considérant que les travaux ne sont toujours pas achevés et qu'il convient de fixer une autre date à cet égard,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 66/403/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 13 paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
« La Commission permet, selon la procédure prévue à l'article 19, pour la commercialisation de plants de pommes de terre dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus rigoureuses que celles prévues aux annexes I et II soient prises contre des organismes nuisibles n'existant pas dans ces régions ou paraissant particulièrement nuisibles aux cultures dans ces mêmes régions. »
2) À l'article 15 paragraphe 2 bis, la date du « 31 mars 1988 » est remplacée par celle du « 31 mars 1989 ».
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
(1) JO no C 79 du 30. 3. 1989, p. 6.
(2) Avis rendu le 26 mai 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.
(4) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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