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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1445
Actes modifiés:
388R3719
()
395R1445
Règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2377/80
Journal officiel n° L 143 du 27/06/1995 p. 0035 - 0044
CONSLEG - 95R1445 - 04/04/1998 - 40 p.
CONSLEG - 95R1445 - 15/02/1997 - 25 p.
Modifications:
Modifié par
396R2051
(JO L 274 26.10.1996 p.18)
Modifié par
396R2333
(JO L 317 06.12.1996 p.13)
Dérogé par
397R0738
(JO L 108
25.04.1997 p.47)
Dérogé par
397R0936
(JO L 137 28.05.1997 p.10)
Modifié par
397R1572
(JO L 211 05.08.1997 p.39)
Modifié par
397R2469
(JO L 341 12.12.1997 p.8)
Modifié par
397R2616
(JO L 353 24.12.1997 p.8)
Modifié par
398R0260
(JO L 025 31.01.1998 p.42)
Dérogé par
398R0738
(JO L 102 02.04.1998 p.21)
Modifié par
398R0759
(JO L 105 04.04.1998 p.7)
Dérogé par
398R1279
(JO L 176 20.06.1998 p.12)
Modifié par
398R2365
(JO L 293 31.10.1998 p.49)
Modifié par
398R2648
(JO L 335 10.12.1998 p.39)
Dérogé par
399R2768
(JO L 333 24.12.1999 p.5)
Dérogé par
300R0742
(JO L 087 08.04.2000 p.21)
Modifié par
300R1659
(JO L 192 28.07.2000 p.19)
Dérogé par
301R0561
(JO L 084 23.03.2001 p.6)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1445/95 DE LA COMMISSION du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment ses articles 9, 13 et 25,
considérant que, en vertu de l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) n° 805/68, toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) de celui-ci est soumise à la présentation d'un certificat d'importation; que l'expérience acquise a fait apparaître la nécessité de suivre de près l'évolution prévisible des échanges de tous les produits du
secteur de la viande bovine revêtant une importance particulière pour l'équilibre de ce marché particulièrement sensible; qu'il importe, dès lors, dans le souci d'une meilleure gestion du marché, de prévoir également des certificats d'importation pour les produits relevant des codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80 et 1602 90 69;
considérant qu'il est nécessaire de suivre les importations dans la Communauté des jeunes bovins, et en particulier les veaux; qu'il y a lieu de subordonner la délivrance des
certificats d'importation à l'indication des pays de provenance de ces animaux;
considérant que l'article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 a soumis, à partir du 1er juillet 1995, toute exportation de produits pour laquelle une restitution à l'exportation est demandée, à la présentation d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir les modalités d'application spécifiques de ce régime pour le secteur de la viande bovine et de
définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, tout en complétant le règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (4);
considérant que l'article 13 paragraphe 11 du règlement (CEE) n° 805/68
prévoit que le respect des obligations découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay concernant le volume d'exportation est assuré sur la base des certificats d'exportation; qu'il y a lieu, dès lors, d'établir un schéma précis relatif au dépôt des demandes et à la délivrance des certificats;
considérant que, en outre, il convient de ne prévoir la communication des décisions relatives aux demandes de certificats d'exportation qu'après un délai de
réflexion; que ce délai doit permettre, à la Commission, d'apprécier les quantités demandées ainsi que les dépenses y afférentes et de prévoir, le cas échéant, des mesures particulières applicables aux demandes en instance; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation;
considérant qu'il est opportun de permettre, pour les demandes portant sur des quantités égales ou inférieures à 22 tonnes, et à
la demande de l'opérateur, la délivrance immédiate des certificats d'exportation; que, afin d'éviter que cette faculté ne mène au contournement du mécanisme susmentionné, il y a lieu de limiter la durée de validité de ces certificats;
considérant que, afin d'assurer une gestion très précise des quantités à exporter, il convient de déroger aux règles sur la tolérance prévue dans le règlement (CEE) n° 3719/88;
considérant qu'il est nécessaire d'insérer dans le présent règlement les dispositions
relatives au régime spécial à l'exportation prévue par le règlement (CEE) n° 2973/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3434/87 (6);
considérant que, pour pouvoir gérer ce régime, la Commission doit disposer des informations précises concernant les demandes de certificats introduites et l'utilisation des certificats délivrés; qu'il convient, dans un souci d'efficacité administrative, de prévoir l'utilisation d'un modèle unique pour les communications entre les
États membres et la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
Portée du règlement
Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine.
TITRE II
Certificats d'importation
Article 2
1. Toute
importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 ainsi que des produits relevant des codes NC 1602 50 31 à 1602 50 80 et 1602 90 69 est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
2. Pour les produits relevant des codes NC 0102 90 05 à 0102 90 29, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance. Le certificat oblige à importer de ce pays.
Article 3
La durée de validité du certificat d'importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3719/88.
Article 4
La garantie relative aux certificats d'importation est de:
- 3 écus par tête pour les animaux vivants,
- 2 écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.
Article 5
Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les certificats
d'importation sont demandés pour les produits relevant:
- de l'une des sous-positions de la nomenclature combinée ou - de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l'annexe I.
Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'importation.
Article 6
Avant le cinquième jour de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou télécopie, la quantité de produits pour laquelle des certificats
d'importation ont été délivrés pendant le mois précédent.
Les communications sont effectuées conformément à l'annexe II, en utilisant les codes indiqués.
TITRE III
Certificats d'exportation
Article 7
Toute exportation des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 ainsi que des produits relevant des codes NC 0102 10, 1602 50 31 à 1602 50 80 et 1602 90 69 et pour lesquels une restitution à l'exportation est demandée, est
soumise à la délivrance d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution.
Article 8
1. Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance effective, au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celle-ci.
2. Toutefois, pour les certificats d'exportation des produits relevant du code NC 0102 10 et qui sont délivrés dans le cadre de la procédure visée à l'article 44 du
règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité expire à la fin du douzième mois suivant la date de leur délivrance effective au sens de l'article 21 paragraphe 2 dudit règlement.
3. Par dérogation à l'article 44 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 3719/88, le délai de vingt et un jours est remplacé par quatre-vingt-dix jours.
4. Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 15 la désignation du produit et, dans la case 16, le code du produit à onze chiffres de la
nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation ainsi que, dans la case 7, la mention du pays de destination.
5. Les catégories de produits visées à l'article 13 bis deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 sont indiquées à l'annexe III.
Article 9
La garantie relative aux certificats d'exportation est de:
a) 50 écus par tête pour les animaux vivants;
b) 17 écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.
Article 10
1. Les
certificats d'exportation visés à l'article 7 sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande pour autant qu'aucune des mesures particulières visées au paragraphe 2 ne soient prises pendant ce délai par la Commission. Toutefois, les exportations réalisées dans le cadre de l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 3719/88 ne sont pas soumises au délai ci-dessus.
2. Lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités et/ou des dépenses qui dépassent ou
risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal compte tenu des limites visées à l'article 13 paragraphe 11 du règlement (CEE) n° 805/68 et/ou les dépenses y afférentes pendant la période considérée, la Commission peut:
- fixer un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées,
- rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été accordés,
- suspendre le dépôt de demandes de certificats d'exportation pour une durée de cinq jours ouvrables
au maximum sous réserve de la possibilité d'une suspension pour une période plus longue décidée selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement (CEE) n° 805/68. Dans ces cas, les demandes de certificats d'exportation introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.
Ces mesures peuvent être modulées par catégorie.
3. Dans le cas où les quantités demandées sont rejetées ou réduites, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été
satisfaite.
4. Par dérogation au paragraphe 1, au cas où un pourcentage unique d'acceptation inférieur à 90 % est fixé, le certificat est délivré au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la publication dudit pourcentage au Journal officiel des Communautés européennes. Dans les dix jours ouvrables suivant cette publication, l'opérateur peut:
- soit retirer sa demande, auquel cas la garantie est immédiatement libérée,
- soit demander la délivrance immédiate du certificat, auquel cas
l'organisme compétent le délivre sans délai mais au plus tôt le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande de certificat.
5. Par dérogation au paragraphe 1, les demandes de certificats portant sur une quantité inférieure ou égale à 22 tonnes de produits et relevant des codes NC 0201 et 0202 ne sont pas soumises, sur demande de l'opérateur, au délai de cinq jours. Dans ce cas, par dérogation à l'article 8, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir
de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88 et les demandes et les certificats comportent dans la case 20 la mention suivante:
- Certificado válido durante cinco días hábiles y no utilizable para la aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n° 565/80.
- Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anvende artikel 5 i forordning (EOEF) nr. 565/80.
- Fuenf Werktage gueltige und fuer die Anwendung
von Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 565/80 nicht verwendbare Lizenz.
- Ðéóôïðïéçôéêue ðïõ éó÷ýaaé ãéá ðÝíôaa aañãUEóéìaaò çìÝñaaò êáé aeaaí ÷ñçóéìïðïéaassôáé ãéá ôçí aaoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 5 ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 565/80.
- Licence valid for five working days and not useable for application of Article 5 of Regulation (EEC) No 565/80.
- Certificat valable 5 jours ouvrables et non utilisable pour l'application de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80.
- Titolo valido cinque
giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.
- Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen en niet te gebruiken voor de toepassing van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 565/80.
- Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a aplicação do artigo 5º do Regulamento (CEE) nº 565/80.
- Todistus on voimassa viisi arkipaeivaeae eikae sitae voi kaeyttaeae sovellettaessa asetuksen
(ETY) N :o 565/80 5 artiklaa.
- Licensen aer giltig fem arbetsdagar men gaeller inte vid tillaempning av artikel 5 i foerordning (EEG) nr 565/80.
La Commission peut, si nécessaire, suspendre l'application du présent paragraphe.
Article 11
1. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre « 0 ».
2. Les dispositions de
l'article 20 paragraphe 3 point b) deuxième tiret du règlement (CEE) n° 3665/87 ne s'appliquent pas aux restitutions particulières à l'exportation octroyées aux viandes désossées produites dans le cadre du règlement (CEE) n° 1964/82 de la Commission (1), lorsque ces produits sont ou ont été placés sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (2).
Article 12
1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux exportations réalisées dans le cadre du
règlement (CEE) n° 2973/79.
2. La demande de certificat d'exportation, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2973/79, ne peut être déposée que dans un État membre répondant aux conditions sanitaires requises par le pays importateur.
3. La demande de certificats d'exportation et le certificat comportent, dans la case 7, la mention « USA ». Le certificat oblige à exporter de l'État membre de délivrance vers cette destination.
4. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du
règlement (CEE) n° 3719/88, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre « 0 ».
5. Le certificat comporte, dans la case 22, l'une des mentions suivantes:
- Vacuno fresco, refrigerado o congelado. - Acuerdo entre la CE y los EE UU.
Válido solamente en . . . . . (Estado miembro de expedición).
La cantidad exportada no debe superar . . . . . kilos (cantidad en cifras y letras).
-
Fersk, koelet eller frosset oksekoed - Aftale mellem EF og USA.
Kun gyldig i . . . . . (udstedende medlemsstat).
Maengden, der skal udfoeres, maa ikke overstige . . . . . (maengde i tal og bogstaver) kg.
- Frisches, gekuehltes oder gefrorenes Rindfleisch - Abkommen zwischen der EG und den USA.
Nur gueltig in . . . . . (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
Ausfuhrmenge darf nicht ueber . . . . . kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.
- Íùðue, aeéáôçñçìÝíï ìaa áðëÞ
oeýîç Þ êáôaaoeõãìÝíï âueaaéï êñÝáò - Óõìoeùíssá ìaaôáîý ôçò AAÊ êáé ôùí ÇÐÁ.
Éó÷ýaaé ìueíï óaa . . . . . (êñUEôïò ìÝëïò Ýêaeïóçò).
Ç ðïóueôçôá ðñïò aaîáãùãÞ aeaaí ðñÝðaaé íá õðaañâássíaaé . . . . . ÷éëéueãñáììá (ç ðïóueôçôá áíáoeÝñaaôáé áñéèìçôéêþò êáé ïëïãñUEoeùò.
- Fresh, chilled or frozen beef - Agreement between EC and USA.
Valid only in . . . . . (Member State of issue).
Quantity to be exported may not exceed . . . . . kg (in figures and letters).
- Viande
fraîche, réfrigérée ou congelée - Accord entre la CE et les U.S.A.
Uniquement valable en . . . . . (État membre de délivrance).
La quantité à exporter ne peut excéder . . . . . kg (quantité en chiffres et en lettres).
- Carni bovine fresche, refrigerate o congelate - Accordo tra CE e USA.
Valido soltanto in . . . . . (Stato membro emittente).
La quantità da esportare non può essere superiore a . . . . . kg (in cifre e in lettere).
- Vers, gekoeld of bevroren rundvlees -
Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika.
Alleen geldig in . . . . . (Lid-Staat die het certificaat afgeeft).
Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan . . . . . kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).
- Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada - Acordo entre a CE e os EUA.
Válido apenas em . . . . . (Estado-membro de emissão).
A quantidade a exportar não pode ser superior a . . . . . kg (quantidade em algarismos e por extenso).
-
Tuoretta, jaeaehdytettyae tai jaeaedytettyae lihaa - Euroopan yhteisoen ja Yhdysvaltojen vaelinen sopimus.
Voimassa ainoastaan . . . . . (jaesenvaltio, jossa todistus on annettu).
Vietaevae maeaerae ei saa ylittaeae . . . . . kilogrammaa (maeaerae numeroin ja kirjaimin).
- Faerskt, kylt eller fryst noetkoett - Avtal mellan EG och USA.
Enbart giltigt i . . . . . (utfaerdande medlemsstat).
Den utfoerda kvantiteten faar inte oeverstiga . . . . . kg.
6. La demande de
certificat ne peut être déposée qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre.
7. Les États membres communiquent à la Commission le troisième jour ouvrable après la date de dépôt des demandes la liste des demandeurs et des quantités de produits faisant l'objet des demandes.
8. La Commision décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission
fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du trimestre suivant.
9. Les certificats sont délivrés le vingt et unième jour de chaque trimestre.
10. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, le certificat d'exportation est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance effectie au
sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, mais pas au-delà du 31 décembre de l'année de sa délivrance.
11. Dans le cas où les quantités demandées sont réduites conformément au paragraphe 8, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.
12. En sus des conditions prévues à l'article 30 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 3719/88, la caution relative au certificat d'exportation n'est libérée que sur
présentation de la preuve de l'arrivée à destination, conformément à l'article 33 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88.
Article 13
1. Les États membres communiquent à la Commission:
- le lundi et le jeudi de chaque semaine à 12 heures au plus tard:
a) 1.1. Les demandes de certificats comportant fixation à l'avance de la restitution visée à l'article 10 paragraphe 1 ou l'absence de demande de certificats;
1.2. Les demandes de certificats visés à l'article 44 du règlement
(CEE) n° 3719/88 ou l'absence de demande de certificats déposés jusqu'au dernier jour ouvrable précédant le jour de la communication.
b) 1.1. Les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés dans le cadre de l'article 10 paragraphe 5 ou l'absence de délivrance de certificats;
1.2. Les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés suite aux demandes de certificats visés à l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88 en mentionnant la date du dépôt de la demande des
certificats et le pays de destination jusqu'au dernier jour ouvrable précédant le jour de la communication;
c) les quantités pour lesquelles les demandes de certificats d'exportation ont été retirées, dans le cas visé à l'article 10 paragraphe 4,
- avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent:
d) les demandes de certificats visés à l'article 14 bis du règlement (CEE) n° 3719/88;
e) les quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés et qui n'ont pas été utilisées entièrement.
2. Les communications visées au paragraphe 1 doivent préciser:
- la quantité en poids du produit pour chaque catégorie visée à l'article 8 paragraphe 5,
- la quantité pour chaque catégorie doit être ventilée par destination.
En outre, la communication visée au paragraphe 1 point e) doit préciser le montant de la restitution par catégorie.
3. Toutes les communications visées au paragraphe 1, y compris les communications « néant » sont effectuées selon le modèle repris à l'annexe
IV.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 14
Le règlement (CEE) n° 2377/80 est abrogé. Toutefois, il reste applicable pour les certificats délivrés avant le 1er juillet 1995 au titre dudit règlement.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Il est applicable aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution demandés à partir du 1er juillet 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juin 1995.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I
Liste visée à l'article 5:
- 0102 90 05 - 0102 90 21, 0102 90 29 - 0102 90 41 à 0102 90 79 - 0201 10 00, 0201 20 20 - 0201 20 30 - 0201 20 50 - 0201 20 90 - 0201 30, 0206 10 95 - 0202 10, 0202 20 10 - 0202 20 30 - 0202 20 50 - 0202 20 90 - 0202 30 10 - 0202 30 50 - 0202
30 90, 0206 29 91 - 0210 20 10 - 0210 20 90, 0210 90 41 - 0210 90 90 - 1602 50 10, 1602 90 61 - 1602 50 31, 1602 50 39, 1602 50 80, 1602 90 69
ANNEXE II
COMMUNICATION CONCERNANT LES CERTIFICATS D'IMPORTATION
(Lorsqu'un code est indiqué, il doit être utilisé) État membre:
Application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1445/95 Quantités de produits pour lesquels des certificats d'importation ont été délivrés (en tonnes).
du: au:
>EMPLACEMENT
TABLE>
ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE IV
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Application du règlement (CE) no 1445/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - Secteur de la viande bovine Communications concernant les certificats d'exportation - viande bovine Expéditeur:
Date:
État membre:
Responsable à contacter:
Téléphone:
Télécopieur:
Destinataire: DG VI/D/2; télécopieur: (32 2) 296 60 27 Partie A - Communications du lundi et du jeudi Période
du ................................... au ...................................
1) Article 13 paragraphe 1 point a) 1.1 Catégorie Quantités demandées Destination (1) 2) Article 13 paragraphe 1 point a) 1.2 Catégorie Quantités demandées Destination (1) 3) Article 13 paragraphe 1 point b) 1.1 Catégorie Quantités délivrées Destination (1) 4) Article 13 paragraphe 1 point b) 1.2 Catégorie Quantités délivrées Date du dépôt de la demande Destination (1) 5) Article 13
paragraphe 1 point c) Catégorie Quantités retirées Destination (1) Partie B - Communications mensuelles 1) Article 13 paragraphe 1 point d) Catégorie Quantités demandées Destination (1) 2) Article 13 paragraphe 1 point e) Catégorie Quantités non utilisées Destination (1) Montant de la restitution >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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