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Législation communautaire en vigueur
Document 398R2648
Actes modifiés:
395R1445
(Modification)
398R2648
Règlement (CE) nº 2648/98 de la Commission du 9 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 335 du 10/12/1998 p. 0039 - 0040
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2648/98 DE LA COMMISSION du 9 décembre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95
portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 (2), et notamment son article 9,
considérant que l'article 2, paragraphe 2, du
règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2365/98 (4), prévoit que pour les animaux vivants de l'espèce bovine n'excédant pas 160 kilogrammes la demande de certificat et le certificat d'importation comportent, dans la case 7, la mention du pays de provenance;
considérant que
pour les différents contingents d'importation des veaux, sont précisées, dans les règlements déterminant les modalités d'application, les mentions que la demande de certificat et le certificat d'importation doivent comporter; qu'il y a lieu de limiter l'application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1445/95 aux importations en dehors des contingents;
considérant que selon l'annexe III «certificat sanitaire» de la décision 98/372/CE de la Commission du 29 mai 1998 concernant les
conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens (5) et selon l'annexe «certificat sanitaire» des décisions analogues pour les animaux vivants de l'espèce bovine en provenance de certains pays tiers, basées sur la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et
porcine et de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (6), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (7), l'original du certificat sanitaire doit accompagner les animaux de l'espèce bovine jusqu'au poste d'inspection frontalier;
considérant que, afin de permettre une meilleure gestion des importations des veaux en dehors des contingents, il s'avère nécessaire, d'une part, de prévoir pour tous les veaux jusqu'à 300 kilogrammes inclus dans le certificat
d'importation dans la case 7 l'indication du pays de provenance et dans la case 8 l'indication du pays d'origine, qui doit correspondre au pays d'exportation au sens de l'annexe «certificat sanitaire» figurant dans les décisions mentionnées ci-dessus, d'autre part, de vérifier lors de la mise en libre pratique la conformité de l'indication du pays d'origine sur le certificat d'importation avec le pays d'exportation figurant dans l'original ou la copie du certificat sanitaire et de refuser ladite mise en libre
pratique en cas de divergence entre ces deux derniers pays;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1445/95 est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour l'importation des produits relevant des codes NC 0102 90 05 à 0102 90 49, à l'exception des contingents d'importation des animaux vivants de l'espèce bovine qui
sont régis par les règlements respectifs déterminant les modalités d'application, la demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 7, la mention du pays de provenance;
b) dans la case 8, la mention du pays d'origine qui correspond au pays d'exportation au sens de l'annexe III "certificat sanitaire" de la décision 98/372/CE et au sens de l'annexe "certificat sanitaire" des décisions analogues pour les animaux vivants de l'espèce bovine en provenance de certains pays
tiers basées sur la directive 72/462/CEE. Le certificat oblige à importer de ce pays;
c) dans la case 20, les mentions suivantes: "Le pays d'origine figurant dans la case 8 correspond au pays d'exportation indiqué dans l'original ou la copie du certificat sanitaire.".
La mise en libre pratique des animaux mentionnés ci-dessus est soumise à la présentation de l'original ou de la copie du certificat sanitaire certifiée conforme par le poste d'inspection frontalier communautaire, et à la condition que le
pays émetteur corresponde à celui figurant à la case 8 du certificat d'importation.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux certificats demandés à partir du 14 décembre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 17.
(3) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(4) JO L 293 du 31. 10. 1998, p. 49.
(5) JO L 170 du 16. 6. 1998, p. 34.
(6) JO L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(7) JO L 24 du 30. 1. 1998, p. 31.
Fin du document
Document livré le: 13/03/1999
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