Législation communautaire en vigueur

Document 398R0759


Actes modifiés:
395R1445 (Modification)

398R0759
Règlement (CE) nº 759/98 de la Commission du 3 avril 1998 modifiant le règlement (CE) nº 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 105 du 04/04/1998 p. 0007 - 0007
CONSLEG - 95R1445 - 04/04/1998 - 40 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 759/98 DE LA COMMISSION du 3 avril 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (2), et notamment ses articles 9 et 13,
considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 260/98 (4), prévoit que, à partir du 2 janvier 1998, toute exportation de produits est soumise à la délivrance d'un certificat d'exportation;
considérant que l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1404/97 (6), prévoit qu'aucun certificat d'exportation n'est exigé pour des produits pour lesquels aucune restitution n'est demandée et dont les quantités auraient nécessité la délivrance d'un certificat pour lequel le montant de la garantie est inférieur ou égal à 5 écus;
considérant que, pour le secteur de la viande bovine, cette franchise de 5 écus correspond à une tête de bétail ou à 200 kilogrammes de viande; qu'il s'avère que ce seuil est nettement trop faible, notamment pour certains flux commerciaux transfrontaliers traditionnels; qu'il y a lieu, dès lors, de déroger au règlement (CEE) n° 3719/88 en portant ce montant à 60 écus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
À l'article 7 du règlement (CE) n° 1445/95, l'alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CEE) n° 3719/88, aucun certificat d'exportation n'est exigé pour les produits visés à l'article 8, paragraphe 2, deuxième tiret, dont les quantités auraient nécessité la délivrance d'un certificat pour lequel le montant de la garantie est inférieur ou égal à 60 écus. Si le certificat est délivré par tête et si le montant de 60 écus ne correspond pas à un nombre entier de têtes, le plafond de la garantie est considéré comme étant tel que le nombre de têtes est égal au nombre entier immédiatement supérieur.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 avril 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13.
(3) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(4) JO L 25 du 31. 1. 1998, p. 42.
(5) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(6) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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