Législation communautaire en vigueur

Document 396R2051


Actes modifiés:
395R1445 (Modification)

396R2051  
Règlement (CE) nº 2051/96 de la Commission du 25 octobre 1996 arrêtant certaines modalités d'application relatives à une assistance à l'exportation de viande bovine susceptible de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation au Canada et modifiant le règlement (CE) nº 1445/95
Journal officiel n° L 274 du 26/10/1996 p. 0018 - 0021
CONSLEG - 95R1445 - 04/04/1998 - 40 p.
CONSLEG - 95R1445 - 15/02/1997 - 25 p.


Modifications:
Modifié par 396R2333 (JO L 317 06.12.1996 p.13)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2051/96 DE LA COMMISSION du 25 octobre 1996 arrêtant certaines modalités d'application relatives à une assistance à l'exportation de viande bovine susceptible de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation au Canada et modifiant le règlement (CE) n° 1445/95
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1997/96 (2), et notamment ses articles 9 et 13,
vu le règlement (CEE) n° 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (3), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que, conformément à l'accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT visé à l'annexe IV de la décision 95/591/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, concernant la conclusion des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT et d'autres questions connexes (États-Unis d'Amérique et Canada) (4), les subventions à l'exportation de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée à destination du Canada sont limitées à 5 000 tonnes par an;
considérant que la gestion dudit accord devrait être fondée sur des demandes de certificats communautaires spécifiques d'exportation; que le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 2377/80 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2856/95 (6), devrait être modifié en conséquence; que, en outre, des certificats d'identification doivent être présentés aux autorités douanières canadiennes; qu'il est donc nécessaire de définir la nature desdits certificats d'identification ainsi que les modalités de leur utilisation;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. Le présent règlement établit les modalités particulières d'application relatives à l'exportation à destination du Canada de 5 000 tonnes par an de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée d'origine communautaire bénéficiant d'un traitement spécial.
La quantité disponible par trimestre est de 1 250 tonnes majorée, en ce qui concerne les trois derniers trimestres, de la quantité restante du trimestre précédent.
2. Les viandes visées au paragraphe 1 doivent répondre aux conditions sanitaires requises par le Canada et provenir d'animaux abattus depuis moins de deux mois à la date de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

Article 2
Lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation des viandes, le certificat d'identification défini à l'article 3 est délivré sur demande de l'intéressé, sur présentation du certificat d'exportation délivré conformément aux dispositions de l'article 12 bis du règlement (CE) n° 1445/95 et d'un certificat vétérinaire indiquant la date d'abattage des animaux dont proviennent les viandes.

Article 3
1. Le certificat d'identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure en annexe.
Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc dont le format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par le bureau de douane visé à l'article 4.
Les États membres peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l'une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.
2. Les copies portent le même numéro d'ordre que l'original. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 4
1. Le certificat d'identification et ses copies sont délivrés par le bureau de douane dans lequel les formalités douanières d'exportation des viandes sont accomplies.
2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur le certificat original et remet celui-ci à l'intéressé. Une copie est conservée par ce bureau de douane.

Article 5
Les États membres adoptent toutes les dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine et la nature des produits pour lesquels un certificat d'identification est délivré.

Article 6
L'article 12 bis suivant est inséré dans le règlement (CE) n° 1445/95:
«Article 12 bis
1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux exportations à destination du Canada conformes au règlement (CE) n° 2051/96 de la Commission (*).
2. La demande de certificat d'importation, pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 2051/96, ne peut être déposée que dans un État membre répondant aux conditions sanitaires requises par les autorités canadiennes.
3. La demande de certificats d'exportation et le certificat comportent, dans la case 7, la mention "Canada". Le certificat oblige à exporter de l'État membre de délivrance vers cette destination.
4. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, les quantités exportées ne peuvent excéder les quantités indiquées dans le certificat. Le certificat comporte dans la case 19 le chiffre "0".
5. Le certificat comporte, dans la case 22, l'une des mentions suivantes:
- Vacuno fresco, refrigerado o congelado - Acuerdo entre la CE y Canadá.
Válido solamente en . . . (Estado miembro de expedición).
La cantidad exportada no debe superar . . . kilos (cantidad en cifras y letras).
- Fersk, kølet eller frosset oksekød - Aftale mellem EF og Canada.
Kun gyldig i . . . (udstedende medlemsstat).
Mængden, der skal udføres, må ikke overstige . . . (mængde i tal og bogstaver) kg.
- Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch - Abkommen zwischen der EG und Kanada.
Nur gültig in . . . (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung).
Ausfuhrmenge darf nicht über . . . kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.
- Íùðü, äéáôçñçìÝíï ìå áðëÞ øýîç Þ êáôåøõãìÝíï âüåéï êñÝáò - Óõìöùíßá ìåôáîý ôçò ÅÊ êáé ôïõ ÊáíáäÜ.
Éó÷ýåé ìüíï óå . . . (êñÜôïò ìÝëïò Ýêäïóçò).
Ç ðïóüôçôá ðñïò åîáãùãÞ äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé . . . ÷éëéüãñáììá (ç ðïóüôçôá áíáöÝñåôáé áñéèìçôéêþò êáé ïëïãñÜöùò).
- Fresh, chilled or frozen beef - Agreement between EC and Canada.
Valid only in . . . (Member State of issue).
Quantity to be exported may not exceed . . . kg (in figures and letters).
- Viande fraîche, réfrigérée ou congelée - Accord entre la CE et le Canada.
Uniquement valable en . . . (État membre de délivrance).
La quantité à exporter ne peut excéder . . . kg (quantité en chiffres et en lettres).
- Carni bovine fresche, refrigerate o congelate - Accordo tra CE e Canada.
Valido soltanto in . . . (Stato membro emittente).
La quantità da esportare non può essere superiore a . . . kg (in cifre e in lettere).
- Vers, gekoeld of bevroren rundvlees - Overeenkomst tussen de EG en Canada.
Alleen geldig in . . . (Lid-Staat die het certificaat afgeeft).
Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan . . . kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).
- Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada - Acordo entre a CE e Canadá.
Válido apenas em . . . (Estado-membro de emissão).
A quantidade a exportar não pode ser superior a . . . kg (quantidade em algarismos e por extenso).
- Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa - Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus.
Voimassa ainoastaan . . . (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu).
Vietävä määrä ei saa ylittää . . . kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).
- Färskt, kylt eller fryst nötkött - Avtal mellan EG och Kanada.
Enbart giltigt i . . . (utfärdande medlemsstat).
Den utförda kvantiteten får inte överstiga . . . kg.
6. La demande de certificat ne peut être déposée qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre. Toutefois, en ce qui concerne le dernier trimestre de 1996, les demandes peuvent être présentées au cours des dix premiers jours de novembre.
7. Les États membres communiquent à la Commission le troisième jour ouvrable après la date de dépôt des demandes la liste des demandeurs et des quantités de produits faisant l'objet des demandes.
8. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du trimestre suivant.
9. Les certificats sont délivrés le vingt et unième jour de chaque trimestre. Toutefois, en ce qui concerne le dernier trimestre de 1996, les certificats seront délivrés le 21 novembre.
10. Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, le certificat d'exportation est valable quatre-vingt-dix jours à partir de sa date de délivrance effective au sens de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, mais pas au-delà du 31 décembre de l'année de sa délivrance.
11. Dans le cas où les quantités demandées sont réduites conformément au paragraphe 8, la garantie est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.
12. En sus des conditions prévues à l'article 30 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 3719/88, la caution relative au certificat d'exportation n'est libérée que sur présentation de la preuve de l'arrivée à destination, conformément à l'article 33 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88.
(*) JO n° L 274 du 26. 10. 1996, p. 18.»

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.
(2) JO n° L 267 du 19. 10. 1996, p. 1.
(3) JO n° L 334 du 28. 12. 1979, p. 8.
(4) JO n° L 334 du 30. 12. 1995, p. 25.
(5) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(6) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 10.



ANNEXE
>REFERENCE A UN FILM>


Fin du document


Document livré le: 08/05/1999


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