Législation communautaire en vigueur

Document 398R1279


Actes modifiés:
395R1445 ()

398R1279
Règlement (CE) nº 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par le règlement (CE) nº 3066/95 du Conseil pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie
Journal officiel n° L 176 du 20/06/1998 p. 0012 - 0016

Modifications:
Modifié par 300R2857 (JO L 332 28.12.2000 p.55)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1279/98 DE LA COMMISSION du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (2), et notamment son article 8,
considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 a prévu l'ouverture des contingents tarifaires de viandes bovines aux taux réduits; qu'il y a lieu d'arrêter d'une façon pluriannuelle des modalités d'application; que, à cette fin, il convient de suivre les dispositions annuelles prévues dans le passé pour ces mêmes contingents;
considérant que, afin d'assurer la régularité des importations des quantités fixées, il est approprié d'étaler ces quantités en différentes périodes;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (4) et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 759/98 (6); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction;
considérant que le risque de spéculation inhérent au régime en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérations audit régime;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre des contingents établis par le règlement (CE) n° 3066/95, des produits prévus à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.
Les quantités annuelles des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de la réduction du droit de douane fixé par le tarif douanier commun sont fixées à l'annexe I.

Article 2
Les quantités visées à l'article 1er pour chaque période prévue à l'annexe I sont réparties comme suit:
- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,
- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre,
- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,
- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin.
Si, au cours d'une période contingentaire, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première, deuxième ou troisième période spécifiée à l'alinéa précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante.

Article 3
1. En vue de bénéficier des contingents à importation:
a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois, au moins une fois, une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA;
b) la demande de certificat ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit;
c) pour chacun des groupes de produits visés à l'annexe I, la demande de certificat doit porter sur une quantité minimale de 15 tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible comme définie à l'article 2.
Par groupe de produits on entend les produits originaires d'un seul des pays visés à l'annexe I; un groupe de produits couvre soit les produits des codes NC 0201 et 0202 soit les produits des codes NC 1602 50 31 et 1602 50 39;
d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
e) la demande de certificat et le certificat comportant, dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
- Reglamento (CE) n° 1279/98
- Forordning (EF) nr. 1279/98
- Verordnung (EG) Nr. 1279/98
- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1279/98
- Regulation (EC) No 1279/98
- Règlement (CE) n° 1279/98
- Regolamento (CE) n. 1279/98
- Verordening (EG) nr. 1279/98
- Regulamento (CE) nº 1279/98
- Asetus (EY) N:o 1279/98
- Förordning (EG) nr 1279/98.
2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) n° 1445/95, la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 16 un des groupes des codes NC visé dans un même tiret:
- 0201, 0202,
- 1602 50 31, 1602 50 39.

Article 4
1. Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque période visée à l'article 2.
2. Une seule demande par groupe de produits peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande par groupe de produits toutes ses demandes concernant les produits visés au même groupe sont irrecevables.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour les quantités disponibles. Cette communication comprend la liste des demandeurs ventilée par quantité demandée par groupe de codes NC y relatif et par pays d'origine des produits.
Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopieur, en utilisant, le formulaire repris à l'annexe II du présent règlement.
4. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats.
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.
5. Sous réserve de la décision d'acceptables des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés dans les meilleurs délais.

Article 5
1. Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.
2. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 30 juin suivant la date de délivrance.
3. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 6
Les produits sont mis en libre pratique sur présentation soit du certificat EUR.1 délivré par le pays exportateur conformément aux dispositions du protocole n° 4 des accords européens conclus avec lesdits pays soit d'une déclaration établie par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.
(2) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1.
(3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
(5) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35.
(6) JO L 105 du 4. 4. 1998, p. 7.



ANNEXE I
>EMPLACEMENT TABLE>



ANNEXE II
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
Numéro de télécopieur: (32 2) 296 60 27
Application du règlement (CE) no 1279/98
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/2 - SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE
DEMANDE DE CERTIFICAT D'IMPORTATION
Date: Période:
État membre: Pays d'origine Numéro du demandeur (1) Demandeur (nom et adresse) Quantité (en tonnes) Code(s) NC
Total État membre: Numéro de télécopieur:
Numéro de téléphone:
(1) Numérotation continue.
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int