Législation communautaire en vigueur

Document 393R2454


Actes modifiés:
392R2913 ()

393R2454  
Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 253 du 11/10/1993 p. 0001 - 0533
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 10 p. 1
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 10 p. 1
CONSLEG - 93R2454 - 30/07/1998 - 1153 p.


Modifications:
Modifié par 393R3665 (JO L 335 31.12.1993 p.1)
Modifié par 194N
Modifié par 394R0655 (JO L 082 25.03.1994 p.15)
Modifié par 394R1500 (JO L 162 30.06.1994 p.1)
Modifié par 394R2193 (JO L 235 09.09.1994 p.6)
Modifié par 394R3254 (JO L 346 31.12.1994 p.1)
Modifié par 395R1762 (JO L 171 21.07.1995 p.8)
Dérogé par 395R2125 (JO L 212 07.09.1995 p.16)
Modifié par 396R0482 (JO L 070 20.03.1996 p.4)
Modifié par 396R1676 (JO L 218 28.08.1996 p.1)
Modifié par 396R2153 (JO L 289 12.11.1996 p.1)
Modifié par 397R0012 (JO L 009 13.01.1997 p.1)
Modifié par 397R0089 (JO L 017 21.01.1997 p.28)
Modifié par 397R1427 (JO L 196 24.07.1997 p.31)
Dérogé par 397R1713 (JO L 242 04.09.1997 p.1)
Dérogé par 397R1714 (JO L 242 04.09.1997 p.10)
Dérogé par 397R1715 (JO L 242 04.09.1997 p.19)
Modifié par 398R0075 (JO L 007 13.01.1998 p.3)
Modifié par 398R1677 (JO L 212 30.07.1998 p.18)
Modifié par 399R0046 (JO L 010 15.01.1999 p.1)
Modifié par 399R0502 (JO L 065 12.03.1999 p.1)
Dérogé par 399R0800 (JO L 102 17.04.1999 p.11)
Modifié par 399R1662 (JO L 197 29.07.1999 p.25)
Modifié par 300R1602 (JO L 188 26.07.2000 p.1)
Dérogé par 300R1613 (JO L 185 25.07.2000 p.38)
Dérogé par 300R1614 (JO L 185 25.07.2000 p.46)
Dérogé par 300R1615 (JO L 185 25.07.2000 p.54)
Modifié par 300R2787 (JO L 330 27.12.2000 p.1)
Modifié par 301R0993 (JO L 141 28.05.2001 p.1)


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93 DE LA COMMISSION du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), ci-après dénommé «code», et notamment son article 249,
(1) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

considérant que le code a rassemblé dans un seul instrument juridique la réglementation douanière existante; que, en même temps, le code a apporté des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes; qu'il constitue de ce fait une réglementation communautaire complète dans ce domaine;

considérant que les mêmes raisons ayant conduit à l'adoption du code sont valables pour la réglementation douanière d'application; qu'il convient donc de rassembler dans un seul règlement les dispositions d'application du droit douanier actuellement dispersées en une multitude de règlements et de directives communautaires;

considérant que le code d'application du code des douanes communautaire ainsi établi doit reprendre les règles douanières d'application actuelles; qu'il convient toutefois, compte tenu de l'expérience acquise:
- d'apporter à ces règles certaines modifications en vue de les adapter aux dispositions contenues dans le code,
- d'élargir la portée de certaines dispositions actuellement limitée à certains régimes douaniers déterminés pour tenir compte du champ d'application général du code,
- de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application;
que les modifications apportées concernent surtout des dispositions relatives à la dette douanière;

considérant qu'il convient de limiter l'application de l'article 791 paragraphe 2 jusqu'au 1er janvier 1995 et de procéder avant cette échéance au réexamen de la question à la lumière de l'expérience acquise;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALES

TITRE PREMIER
GÉNÉRALITÉS

CHAPITRE PREMIER
Définitions

Article premier

Au sens du présent règlement, on entend par:
1) code:
le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire;
2) carnet ATA:
le document douanier international d'admission temporaire établi dans le cadre de la convention ATA;
3) comité:
le comité du code des douanes institué à l'article 247 du code;
4) conseil de coopération douanière:
l'organisation mise en place par la convention portant création du conseil de coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;
5) énonciations nécessaires à l'identification des marchandises:
d'une part, les énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier celles-ci et qui permettent aux autorités douanières de déterminer leur classement tarifaire et, d'autre part, la quantité des marchandises;
6) marchandises dépourvues de tout caractère commercial:
les marchandises dont à la fois le placement sous le régime douanier en question présente un caractère occasionnel et qui apparaissent, de par leur nature et leur quantité, réservées à l'usage privé, personnel ou familial des destinataires ou des personnes qui les transportent ou qui apparaissent destinées à être offertes comme cadeaux;
7) mesures de politique commerciale:
les mesures non tarifaires établies, dans le cadre de la politique commerciale commune, par les dispositions communautaires applicables aux importations et aux exportations de marchandises, telles que les mesures de surveillance ou de sauvegarde, les restrictions ou limites quantitatives et les interdictions d'importation ou d'exportation;
8) nomenclature douanière:
une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 6 du code;
9) système harmonisé:
le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;
10) traité:
le traité instituant la Communauté économique européenne.

CHAPITRE 2
Décisions

Article 2

Lorsqu'une personne introduisant une demande de décision n'est pas en mesure de fournir tous les documents et éléments nécessaires pour statuer, les autorités douanières sont tenues de fournir les documents et éléments qui sont à leur disposition.

Article 3

Une décision en matière de garantie et favorable à une personne qui a souscrit un engagement de payer, à la première demande écrite des autorités douanières, les sommes réclamées est révoquée lorsque ledit engagement n'est pas exécuté.

Article 4

La révocation ne concerne pas les marchandises qui, au moment où elle prend effet, sont déjà placées sous le régime en vertu de l'autorisation qui fait l'objet de la révocation.
Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent dans le délai qu'elle fixe une des destinations douanières admises.

TITRE II
RENSEIGNEMENTS TARIFAIRES CONTRAIGNANTS

CHAPITRE PREMIER
Définitions

Article 5

Au sens du présent titre, on entend par:
1) renseignement tarifaire contraignant:
un renseignement tarifaire liant les administrations de tous les États membres de la Communauté, lorsque les conditions définies aux articles 6 et 7 sont remplies;
2) demandeur:
toute personne ayant formulé à l'intention des autorités douanières une demande de renseignement tarifaire contraignant;
3) titulaire:
la personne au nom de laquelle le renseignement tarifaire contraignant est délivré.

CHAPITRE 2
Procédure d'obtention des renseignements tarifaires contraignants Notification au demandeur et transmission à la Commission

Article 6

1. La demande de renseignement tarifaire contraignant est formulée par écrit et adressée soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre ou des États membres dans lequel ou lesquels le renseignement en question doit être utilisé, soit aux autorités douanières compétentes de l'État membre dans lequel le demandeur est établi.
2. La demande de renseignement tarifaire contraignant ne peut porter que sur un seul type de marchandises.
3. La demande doit comporter notamment les éléments d'information suivants:
a) le nom et l'adresse du titulaire;
b) le nom et l'adresse du demandeur au cas où celui-ci n'est pas le titulaire;
c) la nomenclature douanière dans laquelle le classement doit être effectué. Lorsque le demandeur souhaite obtenir le classement d'une marchandise dans l'une des nomenclatures visées à l'article 20 paragraphe 3 point b) et paragraphe 6 point b) du code, mention de la nomenclature en question doit figurer expressément dans sa demande de renseignement tarifaire contraignant;
d) une description détaillée de la marchandise permettant son identification et de déterminer son classement dans la nomenclature douanière;
e) la composition de la marchandise ainsi que les méthodes d'examen éventuellement utilisées pour sa détermination, dans le cas où le classement en dépend;
f) la fourniture éventuelle sous forme d'annexes d'échantillons, de photographies, de plans, de catalogues ou de toute autre documentation de nature à aider les autorités douanières à déterminer le classement correct de la marchandise dans la nomenclature douanière;
g) le classement envisagé;
h) l'accord pour produire à la demande des autorités douanières, une traduction de la documentation éventuellement jointe, dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné;
i) l'indication des éléments à considérer comme confidentiels;
j) l'indication par le demandeur si, à sa connaissance, un renseignement tarifaire contraignant pour une marchandise identique ou similaire a déjà été demandé ou délivré dans la Communauté;
k) l'acceptation que les informations fournies soient enregistrées dans une banque de données de la Commission des Communautés européennes; toutefois, outre les dispositions de l'article 15 du code, celles en vigueur dans les États membres en matière de protection des informations s'appliquent.
4. Si les autorités douanières estiment que la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause, elles invitent le demandeur à lui fournir les éléments manquants.
5. La liste des autorités douanières désignées par les États membres pour recevoir la demande de renseignement tarifaire contraignant ou pour délivrer ce dernier fait l'objet d'une communication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

Article 7

1. Le renseignement tarifaire contraignant doit être notifié par écrit au demandeur dans les meilleurs délais. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois après l'acceptation de la demande de renseignement, il n'a pas été possible de notifier le renseignement tarifaire contraignant au demandeur, les autorités douanières en informent le demandeur, en indiquant le motif du retard et en indiquant le délai dans lequel elle estime pouvoir procéder à la notification du renseignement tarifaire contraignant.
2. La notification est effectuée à l'aide d'un formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 1. Sont indiqués, sur ce formulaire, les éléments y repris qui sont à considérer comme ayant été fournis à titre confidentiel. La possibilité de recours prévue à l'article 243 du code doit être mentionnée.

Article 8

1. Une copie du renseignement tarifaire contraignant notifié (exemplaire 2 de l'annexe 1) ainsi que les données (exemplaire 4 de la même annexe) sont, dans les meilleurs délais, transmis par les autorités douanières de l'État membre concerné à la Commission. Dès que possible, ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques.
2. À la demande d'un État membre, les éléments repris dans la copie du formulaire, ainsi que les autres informations y afférentes, lui sont transmis par la Commission, dans les meilleurs délais. Dès que possible, ces transmissions seront effectuées par moyens télématiques.

CHAPITRE 3
Dispositions concernant le cas des renseignements tarifaires contraignants divergents

Article 9

Dans le cas où la Commission constate l'existence de renseignements tarifaires contraignants divergents concernant une même marchandise, elle arrête, le cas échéant, une mesure assurant l'application uniforme de la nomenclature douanière.

CHAPITRE 4
Portée juridique des renseignements tarifaires contraignants

Article 10

1. Le renseignement tarifaire contraignant ne peut être invoqué que par le titulaire, sans préjudice des articles 5 et 64 du code.
2. Les autorités douanières peuvent exiger que le titulaire, au moment où il effectue les formalités douanières, indique aux autorités douanières qu'il est en possession d'un renseignement tarifaire contraignant pour les marchandises faisant l'objet de dédouanement.
3. Le titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant ne peut s'en prévaloir pour une marchandise déterminée que s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, qu'il y a correspondance à tous égards entre cette marchandise et celle décrite dans le renseignement présenté.
4. Les autorités douanières peuvent demander une traduction de ce renseignement dans la langue ou dans une des langues officielles de l'État membre concerné.

Article 11

Un renseignement tarifaire contraignant qui a été délivré par les autorités douanières d'un État membre à partir du 1er janvier 1991 lie les autorités compétentes de tous les États membres dans les mêmes conditions.

Article 12

1. Dès l'adoption d'un des actes ou d'une des mesures énumérés à l'article 12 paragraphe 5 du code, les autorités douanières prennent toutes dispositions pour que les renseignements tarifaires contraignants ne soient plus délivrés qu'en conformité avec cet acte ou cette mesure.
2. Pour l'application du paragraphe 1, la date à prendre en considération:
- pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) du code, relatifs à des modifications de la nomenclature douanière, est celle de leur applicabilité,
- pour les règlements prévus à l'article 12 paragraphe 5 point a) du code, déterminant ou affectant le classement d'une marchandise dans la nomenclature douanière, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L,
- pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) du code, relatives à des modifications des notes explicatives de la nomenclature combinée, est celle de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C,
- pour les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prévus à l'article 12 paragraphe 5 point b) du code, est celle où l'arrêt est rendu,
- pour les mesures prévues à l'article 12 paragraphe 5 point b) du code, relatives à l'adoption d'avis de classement ou de modifications de notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de la part du conseil de coopération douanière, est la date de la communication de la Commission au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
3. La Commission communique dès que possible aux autorités douanières les dates d'adoption des mesures et actes visés au présent article.

CHAPITRE 5
Dispositions concernant la cessation de validité des renseignements tarifaires contraignants

Article 13

Si, par application de l'article 12 paragraphe 4 deuxième phrase et paragraphe 5 du code, un renseignement tarifaire contraignant est annulé ou cesse d'être valable, l'autorité douanière qui l'a délivré en informe le plus rapidement possible la Commission.

Article 14

1. Lorsqu'un titulaire d'un renseignement tarifaire contraignant qui a cessé d'être valable pour des raisons visées à l'article 12 paragraphe 5 du code souhaite se prévaloir de la possibilité de l'invoquer pendant une certaine période conformément au paragraphe 6 dudit article, il le notifie aux autorités douanières, en fournissant, en tant que de besoin, les pièces justificatives permettant de vérifier si les conditions prévues à cet effet sont remplies.
2. Dans les cas exceptionnels où la Commission, suivant les dispositions de l'article 12 paragraphe 7 dernier alinéa du code, a arrêté une mesure dérogeant au paragraphe 6 dudit article, ainsi que dans le cas où les conditions visées au paragraphe 1 pour pouvoir se prévaloir de la possibilité de continuer d'invoquer le renseignement tarifaire contraignant ne sont pas remplies, les autorités douanières en informent par écrit le titulaire.

CHAPITRE 6
Dispositions transitoires

Article 15

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés sur le plan national avant le 1er janvier 1991 restent valables.
Toutefois, les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés sur le plan national et dont la validité dépasse la date du 1er janvier 1997 cessent d'être valables à partir de cette date.

TITRE III
TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LA NATURE D'UNE MARCHANDISE

CHAPITRE PREMIER
Marchandises soumises à la condition de la dénaturation

Article 16

Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions est subordonné à la condition que ces marchandises soient dénaturées, de telle sorte qu'elles deviennent impropres à l'alimentation humaine, respectivement par l'un des dénaturants indiqués dans la colonne 4 dudit tableau, utilisés dans la quantité indiquée en regard de chacun d'eux dans la colonne 5 du même tableau.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 17

La dénaturation doit être faite de façon telle que le mélange entre le produit à dénaturer et le dénaturant soit homogène et que ses composants ne puissent plus être séparés dans des conditions économiquement rentables.

Article 18

Par dérogation aux dispositions de l'article 16, tout État membre peut admettre provisoirement l'emploi d'un dénaturant ne figurant pas dans la colonne 4 du tableau y visé.
Dans ce cas, il est tenu d'en faire communication à la Commission dans un délai maximal de trente jours, en fournissant des indications détaillées sur la composition de ce dénaturant et les quantités utilisées. La Commission en informe les autres États membres dans les meilleurs délais.
Le comité est saisi de la question.
Lorsqu'un avis dudit comité visant à l'inclusion du dénaturant en question dans la colonne 4 dudit tableau n'est pas acquis dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de la date de la réception de la communication par la Commission, ledit dénaturant doit cesser d'être utilisé par tout État membre au plus tard à l'expiration de ce délai.

Article 19

Le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions de la directive 70/524/CEE du Conseil (2).
(2) JO L 270 du 14. 2. 1970, p 1.

CHAPITRE 2
Conditions du classement tarifaire de certaines marchandises comme semences

Article 20

Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites en regard de chacune d'elles dans la colonne 3 de ce tableau est subordonné aux conditions fixées par les articles 21 à 24.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 21

Les pommes de terre de semence doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 15 de la directive 66/403/CEE du Conseil (3).
(3) JO n° 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

Article 22

Le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride de semence, le riz et le sorgho, destinés à l'ensemencement, doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 16 de la directive 66/402/CEE du Conseil (4).
(4) JO n° 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

Article 23

Les graines et fruits oléagineux, destinés à l'ensemencement, doivent répondre aux conditions fixées sur la base de l'article 15 de la directive 69/208/CEE du Conseil (5).
(5) JO L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.

Article 24

Le maïs doux, l'épeautre, le maïs hybride, le riz, le sorgho hybride et les graines et fruits oléagineux, appartenant à des espèces qui n'entrent pas dans le champ d'application des directives 66/402/CEE et 69/208/CEE précitées, ne sont admis dans les sous-positions respectives indiquées à l'article 20 que lorsqu'il est établi, par la personne intéressée, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, que ces produits sont effectivement destinés à l'ensemencement.

CHAPITRE 3
Conditions du classement tarifaire des gazes et toiles à bluter comme articles non confectionnés

Article 25

Le classement tarifaire des gazes et toiles à bluter, non confectionnées, dans le code NC 5911 20 00 est subordonné à la condition qu'elles soient marquées comme indiqué ci-après.
Pour le marquage, un motif figurant un rectangle et ses deux diagonales doit être reproduit à intervalles réguliers sur chacun des bords du tissu, sans empiéter sur les lisières, de telle façon que la distance entre deux motifs consécutifs, mesurée entre les lignes extérieures des motifs, soit d'un mètre au maximum et que les motifs d'un bord soient, par rapport à ceux de l'autre bord, décalés d'une demi-distance (le centre d'un motif quelconque doit se trouver à égale distance du centre des deux motifs le plus proche qui lui font face sur le bord opposé). Chacun des motifs est disposé de façon que les grands côtés du rectangle soient parallèles à la chaîne du tissu (voir croquis ci-après).
L'épaisseur des traits constituant le motif est de 5 millimètres pour les côtés et de 7 millimètres pour les diagonales. Les dimensions du rectangle, mesurées à l'extérieur des traits, sont, au minimum, de 8 centimètres pour la longueur et de 5 centimètres pour la largeur.
L'impression des motifs doit être unicolore et contraster avec la couleur du tissu. Elle doit être indélébile.

CHAPITRE 4
Marchandises soumises à la condition de la présentation d'un certificat d'authenticité, de qualité ou autre

Article 26

1. Le classement tarifaire dans les sous-positions reprises dans la colonne 2 du tableau ci-après des marchandises inscrites dans la colonne 3 de ce tableau en correspondance desdites sous-positions et importées en provenance des pays indiqués dans la colonne 5 de ce même tableau est subordonné à la présentation de certificats répondant aux exigences définies aux articles 27 à 34.
Ces certificats, repris en regard des différents numéros d'ordre dans la colonne 4 du tableau ci-après, figurent dans les annexes 2 à 8.
Ils sont dits «d'authenticité» pour les raisins, le whisky, la vodka et les tabacs, «d'appellation d'origine» pour les vins et «de qualité» pour le nitrate de sodium.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, pour les vins de Porto, de Madère, de Xérès et le moscatel de Setubal des codes NC 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 et 2204 29 51, le document commercial agréé établi et authentifié conformément aux dispositions de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 986/89 de la Commission (6) est présenté à la place du certificat d'appellation d'origine.
(6) JO n° L 106 du 18. 4. 1989, p. 1.

3. Toutefois, les tabacs qui bénéficient, au moment de leur mise en libre pratique, de l'exemption des droits de douane en vertu d'une disposition communautaire doivent être classés dans les codes NC 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à 2401 20 49 sans présentation du certificat d'authenticité. Ledit certificat ne peut être ni délivré ni accepté pour les tabacs précités lorsque plusieurs d'entre eux sont présentés dans un même emballage immédiat.
4. Eu égard aux marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dans le tableau ci-après, au sens du présent article, on entend par:
a) tabacs flue cured du type Virginia, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles par un procédé de régulation de la chaleur et de la ventilation, en évitant tout contact de la fumée avec les feuilles de tabac; la couleur du tabac séché varie normalement du jaune citron à l'orange très foncé ou au rouge. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;
b) tabacs light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de tan clair à rougeâtre. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;
c) tabacs light air cured du type Maryland, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques naturelles et qui ne dégagent pas une odeur de fumée lorsqu'ils ont été soumis à la chaleur ou au passage d'air supplémentaire; les feuilles ont une couleur qui peut aller de jaune clair à cerise foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage;
d) tabacs fire cured, les tabacs qui ont été séchés à l'air chaud dans des conditions atmosphériques artificielles à l'aide de feux de bois dont ils ont absorbé partiellement la fumée. Les feuilles de tabacs fire cured sont plus épaisses que celles de tabacs Burley, fire cured ou Maryland de tiges correspondantes. Les couleurs varient normalement de brun jaunâtre à brun très foncé. D'autres couleurs et combinaisons de couleurs découlent fréquemment de différences de maturité ou des techniques de culture ou de séchage.
>EMPLACEMENT TABLE>

Article 27

1. Les certificats sont conformes aux modèles figurant aux annexes indiqués dans la colonne 4 du tableau visé à l'article 26. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté économique européenne ainsi que, le cas échéant, dans la langue ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.
2. Le format du certificat est d'environ 210 × 297 millimètres.
Le papier à utiliser est:
- s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 3 du tableau visé à l'article 26, un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant de 55 grammes inclus à 65 grammes inclus par mètre carré.
Le recto du certificat est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur rose, rendant apparente toute falsification à l'aide de moyens mécaniques ou chimiques,
- s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 4 et 5 du tableau visé à l'article 26, un papier de couleur blanche, bordé de jaune, pesant au moins 40 grammes par mètre carré,
- s'agissant des autres marchandises du tableau, un papier de couleur blanche pesant au moins 40 grammes par mètre carré.
3. S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 3 du tableau visé à l'article 26, les bords du certificat peuvent comporter des motifs décoratifs sur une bande externe d'une largeur maximale de 13 millimètres.
4. S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26, le certificat est établi en un original et deux copies. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.
5. S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26, chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur, à la suite duquel est indiqué le sigle de nationalité du même organisme.
Les copies portent le même numéro d'ordre et le même sigle de nationalité que l'original.
6. Les autorités douanières de l'État membre où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique peuvent demander une traduction du certificat.

Article 28

Le certificat est rempli soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 29

1. Le certificat ou, en cas de fractionnement de l'envoi prévu pour les marchandises reprises aux numéros d'ordre 1, 6 et 7 du tableau visé à l'article 26, la photocopie du certificat prévue à l'article 34 est présenté(e), dans les délais indiqués ci-après à compter de la date de délivrance du certificat, aux autorités douanières de l'État membre d'importation, avec la marchandise à laquelle il ou elle se rapporte:
- deux mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 dudit tableau,
- trois mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 3 et 4 dudit tableau,
- six mois, s'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 5 et 7 dudit tableau,
- vingt-quatre mois, s'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 6 dudit tableau.
2. S'agissant des marchandises reprises sous le numéro d'ordre 2 du tableau visé à l'article 26:
- la première copie du certificat est présentée aux autorités concernées en même temps que l'original,
- la seconde copie du certificat est destinée à être envoyée directement par l'organisme émetteur aux autorités douanières de l'État membre d'importation.

Article 30

1. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la colonne 6 du tableau visé à l'article 26.
2. Un certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Article 31

1. Un organisme émetteur ne peut figurer dans le tableau visé à l'article 26 que:
a) s'il est reconnu en tant que tel par le pays d'exportation;
b) s'il s'engage à vérifier les indications figurant sur les certificats;
c) s'il s'engage à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre l'appréciation des indications figurant sur les certificats.
2. Le tableau visé à l'article 26 est révisé lorsque la condition visée au paragraphe 1 point a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations dont il est chargé.

Article 32

Les factures présentées à l'appui de la ou des déclarations de mise en libre pratique portent le ou les numéros de série des certificats correspondants.

Article 33

Les pays indiqués dans la colonne 5 du tableau visé à l'article 26 communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leur ou leurs organismes émetteurs ainsi que, le cas échéant, par leurs bureaux autorisés. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 34

S'agissant des marchandises reprises sous les numéros d'ordre 1, 6 et 7 du tableau visé à l'article 26, en cas de fractionnement de l'envoi, une photocopie du certificat original est faite pour chaque lot provenant du fractionnement. Les photocopies et le certificat original doivent être présentés au bureau de douane où se trouvent les marchandises.
Chaque photocopie doit mentionner le nom et l'adresse du destinataire du lot et être revêtue de la mention en rouge «Extrait valable pour kilogrammes» (en chiffres et en lettres) ainsi que du lieu et de la date du fractionnement. Ces mentions sont authentifiées par l'apposition du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire des douanes responsable. Le certificat original doit être muni d'une annotation appropriée relative au fractionnement de l'envoi et être conservé par le bureau de douane concerné.

TITRE IV
ORIGINE DES MARCHANDISES

CHAPITRE PREMIER
Origine non préférentielle

Section 1
Ouvraisons ou transformations conférant l'origine

Article 35

Les dispositions du présent chapitre précisent, d'une part pour les textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, d'autre part pour certains produits autres que des textiles et des ouvrages en ces matières, les ouvraisons ou transformations qui sont considérées comme répondant aux critères de l'article 24 du code et permettent de conférer auxdits produits l'origine du pays où elles ont été effectuées.
Par «pays», il convient d'entendre, selon le cas, soit un pays tiers, soit la Communauté.

Sous-section 1
Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée

Article 36

Pour les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée, une transformation complète, telle que définie à l'article 37 ci-après, est considérée comme une ouvraison ou transformation conférant l'origine au titre de l'article 24 du code.

Article 37

Constituent des transformations complètes les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les produits obtenus sous une position de la nomenclature combinée autre que celle afférente à chacune des matières non originaires utilisées.
Toutefois, pour les produits énumérés à l'annexe 10, seules peuvent être considérées comme complètes les transformations particulières reprises dans la colonne 3 de ladite annexe en face de chaque produit obtenu, qu'elles s'accompagnent ou non d'un changement de position.
Les modalités d'utilisation des règles contenues dans cette annexe 10 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe 9.

Article 38

Pour l'application de l'article précédent, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis,ii) la simple mise en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs;
e) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
f) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à e).

Sous-section 2
Produits autres que les matières textiles et les ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée

Article 39

Pour les produits obtenus énumérés à l'annexe 11, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l'origine, au titre de l'article 24 du code, les ouvraisons ou transformations reprises dans la colonne 3 de ladite annexe.
Les modalités d'utilisation des règles contenues dans l'annexe 11 sont exposées dans les notes introductives figurant à l'annexe 9.

Sous-section 3
Dispositions communes pour tous les produits
Article 40

Lorsque les listes des annexes 10 et 11 indiquent que l'origine est acquise à la condition que la valeur des matières non originaires utilisées ne dépasse pas un pourcentage déterminé du prix départ usine des produits obtenus, ce pourcentage est calculé de la façon suivante:
- le terme «valeur» signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays de transformation,
- l'expression «prix départ usine» signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque ce produit est exporté,
- la «valeur acquise du fait des opérations de montage» est l'addition de valeurs résultant des opérations de montage proprement dites, en y incluant toute opération de finition et de contrôle, et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires du pays où ces opérations sont effectuées, y compris le bénéfice et les frais généraux supportés dans ce pays du fait des opérations précitées.

Section 2
Dispositions d'application relatives aux pièces de rechange

Article 41

Les pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, mis en libre pratique ou exportés précédemment, sont réputées avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considérés, sous réserve que les conditions prévues à la présente section soient remplies.

Article 42

La présomption visée à l'article précédent n'est admise que:
- si elle est nécessaire pour l'importation dans le pays de destination,
- dans les cas où l'utilisation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule considérés n'aurait pas été de nature à empêcher que l'origine communautaire ou celle du pays de production soit conférée auxdits matériel, machine, appareil ou véhicule.

Article 43

Pour l'application de l'article 41, on entend:
a) par «matériels, machines, appareils ou véhicules», les marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée;
b) par «pièces de rechange essentielles», celles qui, à la fois:
- constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement des marchandises visées au point a) mises en libre pratique ou exportées précédemment ne peut être assuré,
- sont caractéristiques de ces marchandises
et
- sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.

Article 44

Lorsqu'une demande de certificat d'origine est présentée aux autorités compétentes ou organismes habilités des États membres pour des pièces de rechange essentielles visées à l'article 41, ledit certificat ainsi que la demande y relative doivent comporter dans la case n° 6 (Numéro d'ordre - Marques et Numéros - Nombre et nature des colis - Désignation des marchandises) une déclaration de l'intéressé précisant que les marchandises mentionnées sont destinées à l'entretien normal d'un matériel, d'une machine, d'un appareil ou d'un véhicule exportés précédemment ainsi que l'indication précise desdits matériel, machine, appareil ou véhicule.
Par ailleurs, l'intéressé indique, dans la mesure du possible, les références du certificat d'origine (autorité de délivrance, numéro et date du certificat) sous le couvert duquel ont été exportés le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule à l'entretien desquels les pièces sont destinées.

Article 45

Lorsque l'origine des pièces de rechange essentielles visées à l'article 41 doit être justifiée en vue de leur mise en libre pratique dans la Communauté par la production d'un certificat d'origine, celui-ci doit comporter les indications visées à l'article 44.

Article 46

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger toutes justifications complémentaires en vue d'assurer l'application des règles établies par la présente section, et notamment:
- la production de la facture ou d'une copie de la facture relative au matériel, à la machine, à l'appareil ou au véhicule mis en libre pratique ou exportés précédemment,
- le contrat ou la copie du contrat ou tout autre document faisant ressortir que la livraison s'effectue dans le cadre de l'entretien normal.

Section 3
Dispositions d'application relatives aux certificats d'origine

Sous-section 1
Dispositions relatives aux certificats d'origine universels

Article 47

Lorsque l'origine d'une marchandise est ou doit être justifiée à l'importation par la production d'un certificat d'origine, ce certificat doit répondre aux conditions suivantes:
a) être établi, soit par une autorité, soit par un organisme présentant les garanties nécessaires et dûment habilité à cet effet par le pays de délivrance;
b) comporter toutes les indications nécessaires à l'identification de la marchandise à laquelle il se rapporte, notamment:
- le nombre, la nature, les marques et numéros des colis,
- l'espèce de la marchandise,
- les poids brut et net de la marchandise; ces indications peuvent toutefois être remplacées par d'autres, telles que le nombre ou le volume, lorsque la marchandise est sujette à des variations sensibles de poids pendant le transport ou lorsque son poids ne peut pas être déterminé ou encore lorsque son identification est normalement assurée par ces autres indications,
- le nom de l'expéditeur;
c) certifier sans ambiguïté que la marchandise à laquelle il se rapporte est originaire d'un pays déterminé.

Article 48

1. Les certificats d'origine délivrés par les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres doivent répondre aux conditions fixées à l'article 47, points a) et b).
2. Ces certificats, ainsi que les demandes y relatives, doivent être établis sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe 12.
3. Ces certificats d'origine attestent que les marchandises sont originaires de la Communauté.
Toutefois, lorsque les nécessités du commerce d'exportation le requièrent, ils peuvent certifier qu'elles sont originaires d'un État membre déterminé.
En tout état de cause, seule la certification de l'origine de la Communauté est admise lorsque les conditions prévues à l'article 24 du code ne sont remplies que pour le cumul d'opérations effectuées dans plusieurs États membres.

Article 49

Les certificats d'origine sont délivrés sur demande écrite de l'intéressé.
Si les circonstances le justifient, notamment lorsque l'intéressé entretient des courants réguliers d'exportation, les États membres peuvent renoncer à exiger une demande pour chaque opération d'exportation, pour autant que les dispositions en matière d'origine soient respectées.
Si les nécessités du commerce le requièrent, il peut être délivré une ou plusieurs copies supplémentaires de chaque certificat d'origine.
Ces copies doivent être établies sur des formulaires conformes au modèle figurant en annexe 12.

Article 50

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré ou entre 25 et 30 grammes par mètre carré s'il est fait usage de papier avion. Le recto de l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur bistre rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
2. Le formulaire de demande est imprimé dans la langue officielle ou dans une ou plusieurs des langues officielles de l'État membre exportateur; le formulaire du certificat d'origine est imprimé dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté ou, suivant les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue.
3. Les États membres peuvent se réserver l'impression des formulaires de certificat d'origine ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire de certificat d'origine. Chaque certificat d'origine est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou apposé au moyen d'un cachet, destiné à l'individualiser.

Article 51

Les formulaires de demande de certificat d'origine sont remplis à la machine à écrire ou à la main en caractères d'imprimerie, d'une manière identique, dans une des langues officielles de la Communauté ou, suivant les usages et les nécessités du commerce, dans toute autre langue.

Article 52

Chaque certificat d'origine visé à l'article 48 doit être revêtu d'un numéro de série destiné à l'individualiser. La demande de certificat et toutes les copies du certificat doivent être revêtues du même numéro.
Les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres peuvent apposer en plus un numéro de délivrance sur ces documents.

Article 53

Les autorités compétentes des États membres déterminent les indications supplémentaires à fournir éventuellement sur la demande. Ces indications supplémentaires doivent être limitées au strict minimum.
Chaque État membre informe la Commission des dispositions qu'il prend en vertu de l'alinéa précédent. La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.

Article 54

Les autorités compétentes ou les organismes habilités des États membres qui ont délivré les certificats d'origine doivent conserver les demandes y relatives pendant un délai minimal de deux ans.
Toutefois, les demandes peuvent également être conservées sous forme de copies dans la mesure où il s'y rattache la même force probante dans la législation de l'État membre concerné.

Sous-section 2
Dispositions spécifiques relatives aux certificats d'origine pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers

Article 55

Les articles 56 à 65 définissent les conditions dans lesquelles sont utilisés les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires de pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués pour autant que ces régimes font référence aux dispositions suivantes.

a) Certificats d'origine

Article 56

1. Les certificats d'origine relatifs aux produits agricoles originaires des pays tiers pour lesquels des régimes particuliers d'importation non préférentiels sont institués doivent être établis sur des formulaires conformes au modèle repris à l'annexe 13.
2. Ces certificats sont délivrés par les autorités gouvernementales compétentes des pays tiers concernés, ci-après dénommées «autorités de délivrance», si les produits auxquels se rapportent lesdits certificats peuvent être considérés comme originaires de ces pays au sens des dispositions en vigueur dans la Communauté.
3. Ces certificats doivent également certifier toutes informations nécessaires prévues dans la réglementation communautaire relative aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 55.
4. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux régimes particuliers d'importation visés à l'article 55, le délai de validité de ces certificats est de dix mois à compter de leur date de délivrance par les autorités de délivrance.

Article 57

1. Les certificats d'origine établis conformément aux dispositions de la présente sous-section ne peuvent comporter qu'un seul exemplaire identifié par la mention «original» placée à côté du titre du document.
Si des exemplaires supplémentaires s'avèrent nécessaires, ils doivent être revêtus de la mention «copie» à côté du titre du document.
2. Les autorités compétentes dans la Communauté n'acceptent comme valable que l'original du certificat d'origine.

Article 58

1. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 40 grammes par mètre carré. Le recto de l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée, de couleur jaune, rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les formulaires du certificat doivent être imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté.

Article 59

1. Les formulaires du certificat d'origine doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.
2. Le certificat ne peut comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités de délivrance.

Article 60

1. Les certificats d'origine délivrés conformément aux articles 56 à 59 doivent comporter, dans la case n° 5, toutes indications supplémentaires requises le cas échéant pour l'application des régimes particuliers d'importation auxquels ils se rapportent et visées à l'article 56 paragraphe 3.
2. Les espaces non utilisés des cases nos 5, 6 et 7 doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Article 61

Chaque certificat d'origine doit être revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser et doit porter le cachet de l'autorité de délivrance, ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Le certificat d'origine est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte, l'autorité de délivrance conservant une copie de chaque certificat qu'elle délivre.

Article 62

À titre exceptionnel, le certificat d'origine visé ci-dessus peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.
Les autorités de délivrance ne peuvent délivrer a posteriori un certificat d'origine prévu aux articles 56 à 61 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
- expedido a posteriori,
- udstedt efterfoelgende,
- Nachtraeglich ausgestellt,
- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí,
- Issued retrospectively,
- Délivré a posteriori,
- rilasciato a posteriori,
- afgegeven a posteriori,
- emitido a posteriori.
dans la rubrique «Observations».

b) Coopération administrative

Article 63

1. Lorsque les régimes particuliers d'importation institués à l'égard de certains produits agricoles reposent sur l'utilisation du certificat d'origine prévu aux articles 56 à 62, l'application desdits régimes est subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure de coopération administrative, sans préjudice d'une dérogation éventuelle prévue dans le régime particulier d'importation en cause.
À cet effet, les pays tiers concernés communiquent à la Commission des Communautés européennes:
- les noms et adresses des autorités de délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets qu'elles utilisent,
- les noms et adresses des autorités gouvernementales chargées de recevoir les demandes de contrôle a posteriori des certificats d'origine prévues à l'article 64 ci-après.
L'ensemble de ces informations est transmis par la Commission aux autorités compétentes des États membres.
2. Lorsque les pays tiers concernés ne communiquent pas à la Commission des Communautés européennes les informations visées au paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder le bénéfice des régimes particuliers d'importation.

Article 64

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine visés aux articles 56 à 62 est effectué à titre de sondage et chaque fois qu'apparaissent des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements qui y sont portés.
En matière d'origine, le contrôle est effectué à l'initiative des autorités douanières.
Pour l'application de la réglementation agricole, le contrôle peut être effectué, le cas échéant, par d'autres autorités compétentes.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités compétentes dans la Communauté renvoient le certificat d'origine ou sa copie à l'autorité gouvernementale chargée du contrôle désignée par le pays tiers d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat renvoyé, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci, et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur le certificat sont inexactes ou que celui-ci n'est pas authentique.
Si l'application des dispositions des régimes particuliers d'importation concernés est suspendue dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières dans la Communauté accordent la mainlevée des produits sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

Article 65

1. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités compétentes dans la Communauté.
Ils doivent permettre de déterminer si les certificats d'origine renvoyés dans les conditions prévues à l'article 64 s'appliquent aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime particulier d'importation concerné.
2. S'il n'est pas répondu aux demandes de contrôle a posteriori dans un délai maximal de six mois, les autorités compétentes dans la Communauté refusent d'accorder, à titre définitif, le bénéfice des régimes particuliers d'importation.

CHAPITRE 2
Origine préférentielle

Section 1
Système des préférences généralisées

Sous-section 1
Définition de la notion de produits originaires

Article 66

Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires généralisées octroyées par la Communauté à certains produits originaires de pays en développement, sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire desdites préférences (dénommé ci-après «pays bénéficiaire»), sous réserve qu'ils aient été transportés directement, au sens de l'article 75, dans la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans ce pays;
b) les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 68 paragraphe 1.

Article 67

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire au sens de l'article 66 point a):
a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits qui proviennent d'animaux y vivant;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires;
g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'il exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;
k) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les termes «ses navires» utilisés au paragraphe 1 point f) ne s'appliquent qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans le pays bénéficiaire,
- qui battent pavillon du pays bénéficiaire,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants du pays bénéficiaire ou à une société qui y a son siège principal, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de ce pays et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ce pays, ou encore à des collectivités publiques ou à des nationaux de ce pays,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants du pays bénéficiaire
et
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire.
3. Les termes «dans un pays bénéficiaire» couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays.
4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 68

1. Pour l'application de l'article 66 point b), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
L'annexe 14 reprend les notes applicables aux produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires.
Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans les présentes dispositions désignent les chapitres et positions (codes à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé.
Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 15, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.
a) Le terme «valeur» de la liste de l'annexe 15 désigne la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le pays en question. Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis.
b) L'expression «prix départ usine» de la liste de l'annexe 15 vise le prix payé pour le produit obtenu au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures restituées ou pouvant être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
3. Pour l'application de l'article 66 point b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture et de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions fixées dans le présent titre pour pouvoir être considérés comme originaires;
f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs opérations figurant aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux.

Article 69

Pour déterminer si un produit est originaire d'un pays bénéficiaire, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements ou les machines et outils utilisés pour l'obtenir sont ou non originaires de pays tiers.

Article 70

1. Par dérogation à l'article 66, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d'un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu.
2. Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 71.
3. Le cumul régional s'applique à trois groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées:
a) l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE);
b) le Marché commun d'Amérique centrale (MCAC);
c) le groupe Andin.
4. On entend par «groupe régional», l'ANASE, le MCAC ou le groupe Andin, selon le cas.

Article 71

1. Les produits ayant le caractère originaire en vertu de l'article 70 ont l'origine du pays du groupe régional dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, à condition que:
- la valeur ajoutée dans ce pays, définie au paragraphe 3 du présent article, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional,
- l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 68 paragraphe 3 ainsi que, dans le cas des produits textiles, les ouvraisons visées à l'annexe 16.
2. Dans tous les autres cas, les produits ont l'origine du pays du groupe régional qui a la valeur en douane la plus élevée des produits originaires utilisés provenant d'autres pays du groupe régional.
3. On entend par «valeur ajoutée» le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional.

Article 72

1. Les articles 70 et 71 ne s'appliquent que:
a) si les dispositions réglementant les échanges dans le cadre du cumul régional, entre les pays du groupe régional, sont identiques à celles fixées dans la présente section;
b) si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente section et à fournir à la Communauté et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine formule A et le contrôle de ces derniers et des formulaires APR.
Cet engagement est transmis à la Commission par l'intermédiaire du secrétariat du groupe régional concerné.
Les secrétariats sont les suivants:
- secrétariat général de l'ANASE,
- secrétariat permanent du Marché commun de l'Amérique centrale,
- Junta del Acuerdo de Cartagena,
selon le cas.
2. Lorsque, pour chaque groupe régional, les conditions fixées au paragraphe 1 ont été remplies, la Commission en informe les États membres.

Article 73

Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans son prix ou ne sont pas facturés séparément sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.

Article 74

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble si la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 75

1. Sont considérés comme transportés directement du pays d'exportation bénéficiaire dans la Communauté:
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un autre pays, exception faite, en cas d'application de l'article 70, d'un autre pays du même groupe régional;
b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays d'exportation bénéficiaire ou, en cas d'application de l'article 70, autre que le territoire d'autres pays du même groupe régional, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:
- soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage,
- n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation
et
- n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
c) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Communauté, pour autant:
- qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités douanières en cas de transit ou d'entreposage,
- qu'ils n'y aient pas été mis à la consommation,
et
- qu'ils n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
d) les produits dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt du territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire d'exportation.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 points b) et c) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières de la Communauté:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays d'exportation bénéficiaire et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date de leur déchargement et de leur rechargement ou, éventuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec indication des navires utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 76

Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans le pays bénéficiaire.
Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour en assurer la conservation en l'état pendant leur séjour dans ce pays.

Article 77

1. Des dérogations aux présentes dispositions peuvent être accordées aux pays bénéficiaires du système des préférences généralisées les moins avancés lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Ces pays bénéficiaires les moins avancés sont énumérés dans les règlements du Conseil et les décisions CECA concernant l'application des préférences tarifaires généralisées.
À cet effet, le pays concerné introduit auprès de la Commission des Communautés européennes une demande sur la base d'un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 3.
2. L'examen des demandes présentées tient compte en particulier:
a) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie implantée dans le pays concerné, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité;
b) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissements permettrait de satisfaire par étapes à ces règles;
c) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre.
3. Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays introduisant cette demande fournit, à l'appui de celle-ci, des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:
- dénomination du produit fini,
- nature et quantité des produits qui y ont été ouvrés ou transformés,
- méthodes de fabrication,
- valeur ajoutée,
- effectifs employés dans l'entreprise concernée,
- volume escompté des exportations vers la Communauté,
- justification de la durée demandée,
- autres observations.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux prorogations éventuelles.

Sous-section 2
Preuve de l'origine

a) Certificat d'origine formule A

Article 78

1. Les produits originaires au sens de la présente section sont admis, à l'importation dans la Communauté, au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 66 sur présentation d'un certificat d'origine formule A dont le modèle figure à l'annexe 17, délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités publiques du pays bénéficiaire, sous réserve que ledit pays:
- ait communiqué à la Commission des Communautés européennes l'information requise par l'article 93
et
- prête assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Un certificat d'origine formule A n'est délivré que s'il peut constituer le titre justificatif exigé pour l'application des préférences tarifaires précisées à l'article 66.
3. Le certificat d'origine formule A n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité.
4. L'exportateur ou son représentant joint à sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine formule A.
5. La délivrance du certificat est effectuée par l'autorité publique compétente du pays bénéficiaire si les produits à exporter peuvent être considérés comme originaires de ce pays au sens de la sous-section 1.
6. Afin de vérifier si la condition visée au paragraphe 5 est remplie, l'autorité publique compétente a la faculté de réclamer les pièces justificatives qu'elle juge utiles ou de procéder aux contrôles qu'elle estime souhaitables.
7. Il incombe à l'autorité publique compétente du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies.
8. La case n° 2 du certificat d'origine formule A ne doit pas être obligatoirement remplie. En conséquence, la case n° 12 de ce certificat doit porter nécessairement la mention «Communauté économique européenne» ou l'indication d'un État membre. En revanche, en cas d'application de la procédure de transit visée à l'article 75 paragraphe 1 point c) et à l'article 80, il convient de mentionner un des pays cités dans ce dernier article comme pays d'importation, conformément au dernier alinéa de l'article 83 paragraphe 3.
9. La date de délivrance du certificat d'origine formule A doit figurer dans la case n° 11. La signature à apposer dans cette case, qui est réservée à l'autorité délivrant le certificat, doit être manuscrite.
10. Le certificat d'origine formule A est délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.

Article 79

Le certificat d'origine formule A constituant le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 66, il appartient à l'autorité publique compétente du pays d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des produits et au contrôle des autres énonciations de ce certificat.

Article 80

Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté, au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 66 sur présentation d'un certificat d'origine formule A délivré par les autorités douanières de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, de la Suède ou de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine formule A délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 75 soient remplies et sous réserve que l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède ou la Suisse prêtent assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de contrôle définie à l'article 95 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 95 paragraphe 3 premier alinéa est porté à huit mois.

Article 81

1. À titre exceptionnel, le certificat d'origine formule A peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs involontaires, d'omissions ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les marchandises n'aient pas été exportées avant la communication à la Commission des Communautés européennes de l'information requise par l'article 93.
2. L'autorité publique compétente ne peut délivrer a posteriori un certificat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine formule A lors de l'exportation des produits en cause.
3. Les certificats d'origine formule A délivrés a posteriori doivent porter, dans la case n° 4, la mention «délivré a posteriori» ou «issued retrospectively».

Article 82

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine formule A, l'exportateur peut réclamer à l'autorité publique compétente qui l'a délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case n° 4, de la mention «duplicata» ou «duplicate» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original.
2. Pour l'application de l'article 85, le duplicata prend effet à la date du certificat original.

Article 83

1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats d'origine formule A par un ou plusieurs autres de ces certificats est toujours possible, à condition qu'il soit effectué par les autorités douanières de la Communauté responsables du contrôle des produits.
2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article ou de l'article 80 vaut certificat d'origine définitif pour les produits qui y sont décrits. Ce certificat de remplacement est établi sur la base d'une demande écrite du réexportateur.
3. Le certificat de remplacement doit indiquer, dans la case supérieure droite, le nom du pays intermédiaire où il est délivré.
Une des mentions suivantes doit figurer dans la case n° 4: «certificat de remplacement» ou «replacement certificate», ainsi que la date de délivrance du certificat d'origine primitif et son numéro de série.
Le nom du réexportateur doit figurer dans la case n° 1.
Le nom du destinataire final peut figurer dans la case n° 2.
Toutes les mentions figurant sur le certificat primitif et relatives aux produits réexportés doivent être reportées dans les cases nos 3 à 9.
Les références à la facture du réexportateur doivent figurer dans la case n° 10.
Le visa de l'autorité qui a délivré le certificat de remplacement doit figurer dans la case n° 11. La responsabilité de cette autorité n'est engagée que pour l'établissement du certificat de remplacement.
Les indications portées dans la case n° 12 au sujet du pays d'origine et du pays de destination sont celles qui figurent sur le certificat primitif. Cette case est signée par le réexportateur. Le réexportateur qui signe cette case de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations portées sur le certificat primitif.
4. Le service des douanes appelé à assurer cette opération mentionne sur le certificat primitif les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Le certificat primitif doit être conservé au moins pendant deux ans par le bureau des douanes en cause.
5. Une photocopie du certificat primitif peut être annexée au certificat de remplacement.

Article 84

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, les attestations d'authenticité prévues à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3833/90 du Conseil (7) sont apposées dans la case n° 7 du certificat d'origine formule A visé à l'article 78.
(7) JO L 370 du 31. 12. 1990, p. 86.

2. Les attestations mentionnées au paragraphe 1 portent sur la description des produits, détaillée au paragraphe 3 ci-dessous, suivie du cachet de l'autorité publique compétente ainsi que de la signature manuscrite du fonctionnaire habilité à certifier l'authenticité de la description des marchandises figurant dans la case n° 7.
3. La description des produits à faire figurer dans la case n° 7 du certificat d'origine est, selon le cas, formulée comme suit:
- «tabac brut ou non fabriqué du type Virginia flue cured» ou «unmanufactured flue cured tobacco Virginia type»,
- «eau-de-vie d'agave "tequila" en récipients contenant deux litres ou moins» ou «agave brandy "tequila", in containers holding two liters or less»,
- «eau-de-vie à base de raisins, appelée "Pisco", en récipients contenant deux litres ou moins» ou «spirits produced from grapes, called "Pisco", in containers holding two liters or less»,
- «eau-de-vie à base de raisins, appelée "Singani", en récipients contenant deux litres ou moins» ou «spirits produced from grapes, called "Singani", in containers holding two liters or less».
4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le visa utilisé par les autorités compétentes pour certifier l'authenticité de la description des produits détaillée au paragraphe 3 n'est pas apposé dans la case n° 7 du certificat d'origine formule A lorsque l'autorité habilitée à délivrer ce certificat d'origine est l'autorité publique habilitée à délivrer l'attestation d'authenticité.

Article 85

1. Le certificat d'origine formule A doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité publique du pays d'exportation bénéficiaire, aux autorités douanières de l'État membre d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats d'origine formule A présentés aux autorités douanières après expiration du délai de validité précisé au paragraphe 1 peuvent être acceptés pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 66 lorsque l'inobservation de ce délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. Les autorités douanières peuvent aussi accepter ces certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai en question.

Article 86

1. Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour figurer dans une exposition organisée dans un autre pays et vendus pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 66, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions fixées dans la présente section pour être reconnus originaires du pays d'exportation bénéficiaire et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement du territoire du pays d'exportation bénéficiaire dans le pays où se déroule l'exposition;
b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;
c) que ces produits ont été acheminés dans la Communauté dans l'état où ils ont été expédiés pour l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, ces produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la démonstration dans celle-ci.
2. Un certificat d'origine formule A doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Il convient d'y faire figurer le nom et l'adresse de l'exposition en question. Si besoin en est, des documents de preuve supplémentaires attestant la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés peuvent être exigés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toute exposition, foire ou manifestation publique analogue de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal non organisée à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux visant à la vente de produits étrangers et au cours de laquelle les produits en question restent sous la surveillance des autorités douanières.

Article 87

Le certificat d'origine formule A est produit aux autorités douanières de l'État membre d'importation à l'appui de la déclaration en douane.
Elles peuvent exiger en outre que la déclaration de mise en libre pratique soit accompagnée par une déclaration de l'importateur attestant que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 66.

Article 88

Sans préjudice de l'article 68 paragraphe 3, lorsqu'un article démonté ou non monté relevant des chapitres 84 ou 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités douanières, à la demande du déclarant en douane, il est considéré comme constituant un seul article, et un certificat d'origine formule A peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

b) Formulaire APR

Article 89

1. Nonobstant les dispositions de l'article 78, la preuve du caractère originaire, au sens de la présente section, de produits qui font l'objet d'envois postaux (notamment les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que leur valeur ne dépasse pas 3 000 écus par envoi, est établie au moyen d'un formulaire APR dont le modèle figure à l'annexe 18, sous réserve que l'assistance prévue à l'article 78 paragraphe 1 s'applique aussi à ce formulaire.
2. Le formulaire APR est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. La signature apposée dans la case n° 6 du formulaire doit être manuscrite.
3. Un formulaire APR est établi pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé le formulaire, l'exportateur attache celui-ci, pour les envois par colis postal, au bulletin d'expédition. Pour les envois par lettre, l'exportateur insère le formulaire dans le pli en question.
4. Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet, dans le pays d'exportation, d'un contrôle relatif à la notion de produits originaires, l'exportateur peut faire mention de ce contrôle dans la case n° 7 «Observations» du formulaire APR.
5. Ces dispositions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
6. Les articles 85 et 87 s'appliquent aux formulaires APR mutatis mutandis.

c) Autres dispositions concernant la preuve de l'origine

Article 90

Les produits qui font l'objet de petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont admis comme produits originaires au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 66, sans qu'il y ait lieu de présenter un certificat d'origine formule A ou de remplir un formulaire APR, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application du présent article et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
La valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 215 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 600 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 91

1. Lorsque l'article 70 s'applique, la preuve du caractère originaire des produits exportés d'un pays d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe, en vue de leur ouvraison ou transformation complémentaire ou réexportation en l'état, est apportée par un certificat d'origine formule A délivré ou par un formulaire APR établi dans le premier pays.
2. Les autorités du pays bénéficiaire appelées à délivrer un certificat d'origine formule A pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires d'un autre pays du même groupe régional prennent en considération le certificat d'origine formule A délivré par les autorités compétentes de cet autre pays ou le formulaire APR qui y a été établi. Le pays d'origine déterminé conformément à l'article 71 est indiqué dans la case n° 12 du certificat d'origine formule A ou dans la case n° 8 du formulaire APR.
3. Les certificats d'origine formule A délivrés dans ce cas doivent porter les mentions «cumul régional CEE» ou «regional cumulation» dans la case n° 4.

Article 92

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat et celles portées sur les documents produits au bureau des douanes en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de ce certificat, s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux produits présentés.

Sous-section 3
Méthodes de coopération administrative

Article 93

1. Les pays bénéficiaires communiquent à la Commission des Communautés européennes les noms et adresses des autorités publiques habilitées à délivrer les certificats d'origine formule A, les spécimens des empreintes de cachets utilisés par ces autorités ainsi que les noms et adresses des autorités publiques responsables du contrôle des formules A et des formulaires APR.
2. Les pays bénéficiaires communiquent aussi à la Commission des Communautés européennes les noms, adresses et spécimens des empreintes de cachets des autorités publiques habilitées à fournir les attestations d'authenticité mentionnées à l'article 84 ainsi que les impressions des cachets utilisés.
3. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 94

Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article 66, les pays bénéficiaires respectent ou font respecter les règles concernant l'établissement et la délivrance des certificats d'origine formule A, les conditions d'utilisation des formulaires APR et de la coopération administrative.

Article 95

1. Le contrôle a posteriori des certificats d'origine formule A et des formulaires APR est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières renvoient le certificat d'origine formule A ou le formulaire APR à l'autorité publique compétente du pays d'exportation bénéficiaire, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au formulaire APR, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci. Elles fournissent aussi tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ce certificat ou ce formulaire sont inexactes.
Si les autorités en question décident de suspendre les préférences tarifaires visées à l'article 66 dans l'attente des résultats du contrôle, elles accordent la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
3. Lorsqu'une demande de contrôle a posteriori a été faite en application des dispositions du paragraphe 1, ce contrôle est effectué et ses résultats sont communiqués dans un délai de six mois au maximum aux autorités douanières de la Communauté. Les résultats doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine formule A ou le formulaire APR contesté se rapporte aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences tarifaires visées à l'article 66.
4. Pour les certificats d'origine formule A délivrés conformément aux dispositions de l'article 91, la réponse fait mention des certificats d'origine formule A ou des formulaires APR pris en considération.
5. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de six mois précisé au paragraphe 3 ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, une deuxième communication est adressée aux autorités compétentes. Si, après cette deuxième communication, les résultats du contrôle ne sont pas portés dans un délai de quatre mois à la connaissance des autorités qui le sollicitent ou si ces résultats ne permettent pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, ces autorités refusent le bénéfice des préférences généralisées, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.
6. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente section sont transgressées, le pays d'exportation bénéficiaire, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, effectue les enquêtes nécessaires ou prend les dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions. Le pays bénéficiaire peut, à cette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes.
7. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats d'origine formule A, les copies de ces certificats, ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation qui s'y réfèrent, sont conservés au moins pendant deux ans par l'autorité publique compétente du pays d'exportation bénéficiaire.

Article 96

Les dispositions de l'article 75 paragraphe 1 point c) et de l'article 80 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède et la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, ces pays appliquent des dispositions similaires à celles mentionnées ci-dessus.

Sous-section 4
Disposition finale

Article 97

Sans préjudice de l'article 87, des certificats d'origine formule A ainsi que les documents justifiant le transport direct peuvent être produits dans un délai de six mois à compter de la date d'admission ou de réadmission d'un pays ou d'un territoire au titre de bénéficiaire du système des préférences généralisées pour des produits visés dans les règlements du Conseil et les décisions CECA pour l'année en question, se trouvant soit en cours de route, soit placés dans la Communauté en dépôt temporaire, sous le régime de l'entrepôt douanier ou en zone franche ou entrepôt franc.

Section 2
Territoires occupés

Sous-section 1
Définition de la notion de produits originaires

Article 98

1. Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des territoires occupés, les produits suivants, sous réserve qu'ils aient été transportés directement au sens de l'article 103, sont considérés comme:
a) produits originaires des territoires occupés:
i) les produits entièrement obtenus dans ces territoires;
ii) les produits obtenus dans ces territoires et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans ces territoires, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la présente sous-section, de la Communauté;
b) produits originaires de la Communauté:
i) les produits entièrement obtenus dans la Communauté;
ii) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 100. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la présente sous-section, des territoires occupés.
2. On entend par «territoires occupés», les territoires de la rive occidentale du Jourdain et de la bande de Gaza occupés par Israël.

Article 99

Sont considérés comme entièrement obtenus dans les territoires occupés:
a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
g) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales pour autant que le territoire concerné exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;
i) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à h).

Article 100

1. Pour l'application de l'article 98 paragraphe 1 point a) ii) et b) ii), des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées pour sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
Les dispositions de l'article 68 paragraphe 1 deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 19, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.
a) Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe 19, signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa repris ci-dessus doivent être appliquées mutatis mutandis.
b) L'expression «prix départ usine», dans la liste de l'annexe 19, signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
3. Pour l'application de l'article 98 paragraphe 1 points a) ii) et b) ii), les ouvraisons ou transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position, sont celles visées à l'article 68 paragraphe 3 points a) à h).

Article 101

Pour déterminer si un produit est originaire des territoires occupés, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers.

Article 102

Les dispositions des articles 73 et 74 s'appliquent à la présente section.

Article 103

1. Sont considérés comme transportés directement des territoires occupés dans la Communauté et de la Communauté dans les territoires occupés:
a) les produits dont le transport s'effectue sans emprunt d'un autre territoire;
b) les produits dont le transport s'effectue avec emprunt de territoires autres que les territoires occupés ou de la Communauté, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire, pour autant que la traversée soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:
- n'y aient pas été mis à la consommation
et
- n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état;
c) les produits dont le transport s'effectue par canalisation avec emprunt de territoires autres que les territoires occupés.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 point b) sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières dans la Communauté ou aux chambres de commerce dans les territoires occupés:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans les territoires occupés ou dans la Communauté et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,
- les conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 104

Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou les territoires occupés.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou des territoires occupés vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

Sous-section 2
Preuve de l'origine

a) Certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 105

La preuve du caractère originaire des produits, au sens de la présente section, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21.

Article 106

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21, rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les chambres de commerce des territoires occupés.
2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98.
4. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les chambres de commerce des territoires occupés ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section.
5. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu, il appartient aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
6. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 4 sont remplies, les chambres de commerce des territoires occupés ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
7. Il incombe aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'ajouts frauduleux. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interlignes. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré au-dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
8. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.
9. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les chambres de commerce des territoires occupés ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.

Article 107

1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, le certificat doit porter une mention spéciale relative aux conditions dans lesquelles il a été délivré.
2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit, dans la demande:
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des produits auxquels le certificat se rapporte,
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.
3. Les chambres de commerce des territoires occupés ou les autorités douanières de l'État membre d'exportation ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
- expedido a posteriori,
- udstedt efterfoelgende,
- Nachtraeglich ausgestellt,
- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí,
- Issued retrospectively,
- Délivré a posteriori,
- rilasciato a posteriori,
- afgegeven a posteriori,
- emitido a posteriori.
4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 108

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ,
- DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA.
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original prend effet à cette date.

Article 109

Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane de la Communauté où se trouvent les marchandises.

Article 110

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de cinq mois à compter de la date de délivrance, par les chambres de commerce des territoires occupés, aux autorités douanières de l'État membre où les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque l'inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État membre d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 111

1. Les produits expédiés des territoires occupés pour une exposition dans un pays tiers et vendus après l'exposition pour être importés dans la Communauté, bénéficient, à l'importation, des préférences tarifaires visées à l'article 98 sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par la présente sous-section pour être reconnus comme originaires des territoires occupés et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits des territoires occupés dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Article 112

Dans l'État membre d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la présente section. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction.
Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration de mise en libre pratique soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 98.

Article 113

Lorsque, à la demande du déclarant, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 ou 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités douanières, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 114

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État membre d'importation selon les règles en vigueur.

b) Formulaire EUR.2

Article 115

1. Nonobstant l'article 105, la preuve du caractère originaire des produits, au sens de la présente section, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe 22, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 2 820 écus.
2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.
4. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux.
5. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande de la chambre de commerce des territoires occupés, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.

Article 116

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.

Article 117

1. À l'importation dans la Communauté sont admis comme produits originaires, au sens de la présente section, sans qu'il y ait lieu de produire les documents visés à l'article 105 ou à l'article 115:
a) les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, à condition que la valeur des produits n'excède pas 200 écus;
b) les produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition que la valeur des produits ne dépasse pas 565 écus.
2. Ces dispositions ne s'appliquent que s'il s'agit d'importations de marchandises dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application des préférences prévues et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

Sous-section 3
Méthodes de coopération administrative

Article 118

Les territoires occupés transmettent à la Commission des spécimens des empreintes de cachets utilisés par les chambres de commerce ainsi que les adresses des autorités compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et pour l'assurance du contrôle a posteriori de ces certificats et des formulaires EUR.2.
La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 119

1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre d'importation ou les chambres de commerce des territoires occupés ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. En vue d'assurer une application correcte de la sous-section 1, les territoires occupés prêtent assistance à la Communauté en permettant aux autorités douanières des États membres de vérifier l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État membre ou du territoire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, le formulaire EUR.2 ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire aux chambres de commerce des territoires occupés ou aux autorités douanières de l'État membre d'exportation, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou au formulaire EUR.2 tout document commercial utile ou une copie de celui-ci et fournissent à l'appui de la demande de contrôle a posteriori tous les documents et renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur ledit certificat ou formulaire sont inexactes.
Si elles décident de surseoir à l'application du régime préférentiel dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation accordent la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
4. Les résultats du contrôle sont portés dans le délai de six mois à la connaissance des autorités douanières de l'État membre d'importation ou des chambres de commerce des territoires occupés. Ils doivent permettre de déterminer si les documents renvoyés conformément au paragraphe 3 s'appliquent aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
Les dispositions de l'article 95 paragraphe 5 s'appliquent au présent paragraphe.
5. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les documents d'exportation ou les copies de certificats en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant deux ans par les chambres de commerce des territoires occupés ou par les autorités douanières de l'État membre d'exportation.

Section 3
Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine

Sous-section 1
Définition de la notion de produits originaires

Article 120

Pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté à des produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie, et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, ci-après dénommées «républiques bénéficiaires», les produits suivants, sous réserve qu'ils aient été transportés directement au sens de l'article 125, sont considérés:
1. comme produits originaires d'une république bénéficiaire:
a) les produits entièrement obtenus dans ladite république;
b) les produits obtenus dans cette république dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans cette république, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 122. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la présente sous-section, de la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la république bénéficiaire en question, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 122 paragraphe 3;
2. comme produits originaires de la Communauté:
a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté;
b) les produits obtenus dans la Communauté dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus dans la Communauté, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 122. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la présente sous-section, d'une république bénéficiaire à condition que lesdits produits aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des ouvraisons et transformations insuffisantes visées à l'article 122 paragraphe 3.

Article 121

1. Sont considérés comme entièrement obtenus soit dans la république bénéficiaire concernée, soit dans la Communauté les produits visés à l'article 67 paragraphe 1 points a) à k).
2. L'expression «ses navires» figurant au paragraphe 1 point f) de l'article 67 n'est applicable qu'aux navires:
- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou dans la république bénéficiaire concernée,
- qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États membres ou dans la république bénéficiaire, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la république bénéficiaire ou des États membres de la Communauté et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États membres ou à la république concernée, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,
- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée
et
- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée.
3. Les termes «Communauté» et «république bénéficiaire» couvrent également les eaux territoriales qui les bordent. Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auxquels ils appartiennent sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 122

1. Pour l'application de l'article 120, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessous.
Les dispositions de l'article 68 paragraphe 1 deuxième, troisième et quatrième alinéas s'appliquent.
2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe 20, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit concerné doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1.
a) Lorsque, dans la liste de l'annexe 20, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire.
b) Le terme «valeur», dans la liste de l'annexe 20, signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.
Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa repris ci-dessus doivent être appliquées mutatis mutandis.
c) L'expression «prix départ usine», dans la liste de l'annexe 20, signifie le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position, sont celles visées à l'article 68 paragraphe 3 points a) à h).

Article 123

Pour déterminer si un produit est originaire d'une république bénéficiaire ou de la Communauté, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit sont ou non originaires de pays tiers.

Article 124

Les dispositions des articles 73 et 74 s'appliquent à la présente section.

Article 125

1. Les préférences tarifaires visées à l'article 120 sont applicables uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la république bénéficiaire concernée et la Communauté sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires de la république bénéficiaire ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux d'une république bénéficiaire ou de la Communauté, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires de la république bénéficiaire ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou de la république bénéficiaire.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays ou territoire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 126

Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire.
Si des produits originaires exportés de la Communauté ou de la république bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées
et
- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui était nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

Sous-section 2
Preuve de l'origine

a) Certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 127

La preuve du caractère originaire des produits, au sens de la présente section, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe 21.

Article 128

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 21 qui est rempli conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation.
2. Les dispositions de l'article 106 paragraphe 2 s'appliquent.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 120.
4. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires au sens de la présente section.
5. Dans les cas où les marchandises sont considérées comme «produits originaires» au sens de l'article 120 paragraphe 1 point b) dernière phrase ou paragraphe 2 point b) dernière phrase, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Ces preuves de l'origine doivent être conservées au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation.
6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 120, il appartient aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.
7. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 4 et 5 sont remplies, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
8. Il incombe aux autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation de veiller à ce que le formulaire visé à l'article 127 soit dûment rempli. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'ajouts frauduleux. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré au-dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée aux autorités douanières.
10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est effectivement réalisée ou assurée.
11. Dans les cas de la république de Bosnie-Herzégovine et du territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, les références aux «autorités douanières» dans le présent article et ci-après sont comprises comme se référant aux chambres d'économie, aussi longtemps que les chambres d'économie dans ces républiques assurent les fonctions en question.

Article 129

Les dispositions des articles 107 à 109 s'appliquent à la présente section.

Article 130

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit, dans un délai de cinq mois à compter de la date de sa délivrance par les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation, aux autorités douanières de l'État membre ou aux autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation où les produits sont présentés.
2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État membre ou aux autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque l'inobservation du délai est due à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État membre ou les autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 131

1. Les produits expédiés de la Communauté ou d'une république bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus après l'exposition pour être importés dans la Communauté bénéficient, à l'importation, des préférences tarifaires visées à l'article 120, sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues à la sous-section 1 pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou de la république bénéficiaire concernée et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de la république bénéficiaire dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans la république bénéficiaire;
c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou dans la république bénéficiaire durant l'exposition ou immédiatement après, en l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Les dispositions de l'article 111 paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

Article 132

Dans l'État membre ou dans la république bénéficiaire d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État membre ou de cette république bénéficiaire. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction.
Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des préférences tarifaires visées à l'article 120.

Article 133

Sans préjudice de l'article 122 paragraphe 3, lorsque, à la demande du déclarant, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 ou 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités douanières, il est considéré comme constituant un seul article, et un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 134

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État membre ou par les autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation selon les règles en vigueur dans la Communauté ou dans cette république bénéficiaire.

b) Formulaire EUR.2

Article 135

1. Nonobstant l'article 127, la preuve du caractère originaire des produits, au sens de la sous-section 1, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe 22, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 3 000 écus.
2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans l'État membre ou le territoire d'exportation, au regard de la définition de la notion de «produits originaires», l'exportateur peut indiquer les références à ce contrôle dans la rubrique «Observations» du formulaire EUR.2.
3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.
4. Ces dispositions ne dispensent pas les exportateurs de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.
5. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.

Article 136

À l'importation dans la Communauté ou dans une république bénéficiaire des produits suivants originaires, au sens de la sous-section 1, sont admis au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 120, sans qu'il y ait lieu de produire les documents visés à l'article 127 ou à l'article 135:
a) les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers, à condition que la valeur des produits n'excède pas 215 écus;
b) les produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, à condition que la valeur des produits ne dépasse pas 600 écus.
La disposition de l'article 117 paragraphe 2 s'applique à la présente section.

Sous-section 3
Méthodes de coopération administrative

Article 137

Les républiques bénéficiaires transmettent à la Commission des spécimens des empreintes des cachets utilisés ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et pour l'assurance du contrôle a posteriori de ces certificats et des formulaires EUR.2. La Commission transmet ces informations aux autorités douanières des États membres.

Article 138

1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État membre ou les autorités douanières de la république bénéficiaire d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
2. En vue d'assurer une application correcte des présentes dispositions, les États membres de la Communauté, d'une part, et les républiques bénéficiaires, d'autre part, se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs autorités douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause.
3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État membre ou de la république bénéficiaire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, le formulaire EUR.2, ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire, aux autorités douanières de l'État d'exportation, en indiquant le cas échéant les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.
Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou au formulaire EUR.2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui laissent présumer que les mentions portées sur ledit certificat ou formulaire sont inexactes.
Si elles décident de surseoir à l'application des préférences tarifaires visées à l'article 120 dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État membre d'importation accordent la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
4. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés à la connaissance des autorités douanières de l'État membre d'importation ou de la république bénéficiaire dans un délai maximal de six mois. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement bénéficier des préférences tarifaires visées à l'article 120.
Si, en cas de doutes fondés, il n'y a pas de réponse à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne permet pas de déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités demanderesses refusent, sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le bénéfice des préférences prévues.
5. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les copies des certificats ainsi que les documents d'exportation y afférents doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.

Sous-section 4
Ceuta et Melilla

Article 139

1. L'expression «Communauté» utilisée dans la présente section ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
2. Les sous-sections 1 à 3 de la présente section s'appliquent mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 140.

Article 140

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 120 et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément aux dispositions de l'article 125, sont considérés comme:
a) produits originaires de Ceuta et Melilla:
i) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
ii) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 122. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la sous-section 1, de la Communauté ou d'une république bénéficiaire, à condition qu'ils aient été soumis à Ceuta et Melilla à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 122 paragraphe 3.
b) produits originaires d'une république bénéficiaire:
i) les produits entièrement obtenus dans cette république bénéficiaire;
ii) les produits obtenus dans cette république bénéficiaire dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point i), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 122. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux produits originaires, au sens de la sous-section 1, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 122 paragraphe 3.
3. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer le nom de la république bénéficiaire concernée et la mention «Ceuta et Melilla» dans la case n° 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case n° 4 du certificat de circulation EUR.1.
5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application des présentes dispositions.

TITRE V
VALEUR EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article 141

1. Pour l'application des dispositions des articles 28 à 36 du code et celles du présent titre, les États membres tiennent compte des dispositions reproduites dans l'annexe 23.
Les dispositions de la première colonne de l'annexe 23 doivent être appliquées selon la note interprétative correspondante figurant dans la deuxième colonne.
2. Si, au cours de la détermination de la valeur en douane, il est nécessaire de se référer aux principes de comptabilité généralement admis, les dispositions de l'annexe 24 sont d'application.

Article 142

1. Au sens du présent titre on entend par:
a) «l'accord»: l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de 1973 à 1979 et visé à l'article 31 paragraphe 1 premier tiret du code;
b) «marchandises produites»: les marchandises cultivées, fabriquées ou extraites;
c) «marchandises identiques»: des marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques;
d) «marchandises similaires»: des marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables; la qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires;
e) «marchandises de la même nature ou de la même espèce»: des marchandises classées dans un groupe ou une gamme de marchandises produites par une branche de production particulière ou un secteur particulier d'une branche de production, et comprenant les marchandises identiques ou similaires.
2. Les expressions «marchandises identiques» et «marchandises similaires» ne s'appliquent pas aux marchandises qui incorporent ou comportent, selon le cas, des travaux d'ingénierie, d'étude, d'art ou de design, ou des plans et des croquis, pour lesquels aucun ajustement n'a été fait par application de l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code, du fait que ces travaux ont été exécutés dans la Communauté.

Article 143

1. Aux fins de l'application de l'article 29 paragraphe 1 point d) et de l'article 30 paragraphe 2 point c) du code, des personnes ne sont réputées être liées que:
a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement;
b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés;
c) si l'une est l'employé de l'autre;
d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre;
e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement;
f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne;
g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne;
h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après:
- époux et épouse,
- ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré,
- frères et soeurs (germains, consanguins ou utérins),
- ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré,
- oncle ou tante et neveu ou nièce,
- beaux-parents et gendre ou belle-fille,
- beaux-frères et belles-soeurs.
2. Aux fins du présent titre, les personnes qui sont associées en affaires entre elles, du fait que l'une est l'agent, le distributeur ou le concessionnaire exclusif, quelle que soit la désignation employée, de l'autre, ne seront réputées être liées que si elles répondent à l'un des critères énoncés au paragraphe 1.

Article 144

1. Lors de la détermination, par application des dispositions de l'article 29 du code, de la valeur en douane des marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, le prix à payer pour le règlement au moment considéré est, en règle générale, pris comme base pour l'évaluation en douane.
2. La Commission et les États membres se consultent au sein du comité pour ce qui concerne l'application du paragraphe 1.

Article 145

Lorsque des marchandises déclarées pour la mise en libre pratique constituent une partie d'une plus grande quantité des mêmes marchandises achetées dans le contexte d'une transaction unique, le prix payé ou à payer aux fins de l'article 29 paragraphe 1 du code est un prix calculé proportionnellement en fonction des quantités déclarées par rapport à la quantité totale achetée.
Une répartition proportionnelle du prix effectivement payé ou à payer s'applique également en cas de perte partielle ou en cas de dommage avant la mise en libre pratique de la marchandise à évaluer.

Article 146

Si le prix effectivement payé ou à payer visé à l'article 29 paragraphe 1 du code comprend un montant représentant une taxe intérieure exigible dans le pays d'origine ou d'exportation à l'égard des marchandises considérées, ce montant ne sera pas incorporé dans la valeur en douane à la condition qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières concernées que lesdites marchandises en ont été ou en seront exonérées, et cela au bénéfice de l'acheteur.

Article 147

1. Aux fins de l'article 29 du code, le fait que les marchandises faisant l'objet d'une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu'elles ont été vendues en vue de l'exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication subsiste également en cas de ventes successives avant l'évaluation, chacun des prix résultant de ces ventes pouvant être pris comme base d'évaluation sous réserve des dispositions des articles 178 à 181.
2. Toutefois, en cas d'utilisation des marchandises dans un pays tiers entre la vente et la mise en libre pratique, le recours à la valeur transactionnelle ne s'impose pas.
3. L'acheteur ne doit satisfaire à aucune condition autre que celle d'être partie au contrat de vente.

Article 148

Si, par application de l'article 29 paragraphe 1 point b) du code, il est établi que la vente ou le prix des marchandises importées est subordonné à une condition ou à une prestation dont la valeur est déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer, une telle valeur est à considérer comme un paiement indirect par l'acheteur au vendeur d'une partie du prix payé ou à payer, pour autant que la condition ou la prestation en cause ne se rapporte:
a) ni à une activité visée à l'article 29 paragraphe 3 point b) du code;
b) ni à un élément qu'il y a lieu d'ajouter au prix payé ou à payer en application des dispositions de l'article 32 du code.

Article 149

1. Aux fins de l'article 29 paragraphe 3 point b) du code, l'expression «les activités se rapportant à la commercialisation» signifie toutes les activités liées à la publicité et à la promotion de la vente des marchandises en question, ainsi que toutes les activités liées aux garanties y afférentes.
2. De telles activités entreprises par l'acheteur sont à considérer comme l'ayant été pour son propre compte même si elles résultent d'une obligation faite à l'acheteur sur la base d'un accord passé avec le vendeur.

Article 150

1. Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point a) du code (valeur transactionnelle de marchandises identiques), la valeur en douane est déterminée en se référant à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Au cas où les frais visés à l'article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises identiques considérées par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3. Si, pour l'application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises identiques, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
4. Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée en application du paragraphe 1.
5. Aux fins de l'application du présent article, on entend par «valeur transactionnelle de marchandises importées identiques» la valeur en douane préalablement déterminée selon l'article 29 du code, ajustée conformément au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 du présent article.

Article 151

1. Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point b) du code (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l'absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu'ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu'ils sont raisonnables et exacts.
2. Lorsque les frais visés à l'article 32 paragraphe 1 point e) du code sont compris dans la valeur transactionnelle, cette valeur est ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les frais afférents, d'une part, aux marchandises importées et, d'autre part, aux marchandises similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3. Si, pour l'application du présent article, il est constaté deux ou plusieurs valeurs transactionnelles de marchandises similaires, on doit prendre en considération la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des marchandises importées.
4. Aux fins de l'application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n'est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises similaires, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée, en application du paragraphe 1.
5. Aux fins de l'application du présent article, on entend par «valeur transactionnelle de marchandises importées similaires» une valeur en douane, préalablement déterminée selon l'article 29 du code, ajustée conformément au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 du présent article.

Article 152

1. a) Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état, la valeur en douane des marchandises importées visée à l'article 30 paragraphe 2 point c) du code est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants:
i) commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, dans la Communauté, de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce;
ii) frais habituels de transport et d'assurance, ainsi que frais connexes encourus dans la Communauté;
iii) droits à l'importation et autres impositions à payer dans la Communauté en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
b) Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment ou à peu près au moment de l'importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée en application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1 point a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Communauté en l'état à la date la plus proche suivant l'importation des marchandises à évaluer, mais en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation.
2. Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues dans la Communauté en l'état, la valeur en douane est fondée, à la demande de l'importateur, sur le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée, faites après ouvraison ou transformation ultérieure, à des personnes établies dans la Communauté, qui ne sont pas liées aux vendeurs, compte tenu de la valeur ajoutée par l'ouvraison ou la transformation et des déductions prévues au paragraphe 1 point a).
3. Aux fins du présent article, le prix unitaire correspondant aux ventes de marchandises importées totalisant la quantité la plus élevée est le prix auquel le plus grand nombre d'unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l'importation auquel s'effectuent ces ventes.
4. Une vente faite, dans la Communauté, à une personne qui fournit, directement ou indirectement, sans frais ou à coût réduit, l'un quelconque des éléments énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point b) du code, pour être utilisé dans la production et dans la vente pour l'exportation des marchandises importées, ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de l'application du présent article.
5. Aux fins de l'application du paragraphe 1 point b), la «date la plus proche» est la date à laquelle les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le prix unitaire puisse être établi.

Article 153

1. Aux fins de l'application de l'article 30 paragraphe 2 point d) du code (valeur calculée), les autorités douanières ne peuvent requérir ou obliger une personne ne résidant pas dans la Communauté de produire, pour examen, une comptabilité ou d'autres pièces, aux fins de déterminer cette valeur. Néanmoins, les renseignements communiqués par le producteur des marchandises aux fins de la détermination de la valeur en douane, en application du présent article, peuvent être vérifiés dans un pays non membre de la Communauté par les autorités douanières d'un État membre, avec l'accord du producteur et à la condition que ces autorités donnent un préavis suffisant aux autorités du pays en question et que ces dernières donnent leur consentement à l'enquête.
2. Le coût ou la valeur des matières et des opérations de fabrication énoncées à l'article 30 paragraphe 2 point d) premier tiret du code inclut le coût des éléments indiqués à l'article 32 paragraphe 1 points a) ii) et a) iii) du code.
Il inclut aussi la valeur, dûment imputée dans les proportions appropriées, de tout produit ou service indiqué à l'article 32 paragraphe 1 point b) du code qui aurait été fourni directement ou indirectement par l'acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La valeur des travaux énoncés à l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code qui sont exécutés dans la Communauté n'est incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur.
3. Lorsque des renseignements autres que ceux qui ont été fournis par le producteur ou en son nom sont utilisés pour la détermination d'une valeur calculée, les autorités douanières informent le déclarant, s'il en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de ces données, sous réserve de l'article 15 du code.
4. Les «frais généraux» visés à l'article 30 paragraphe 2 point d) deuxième tiret du code, comprennent les coûts directs et indirects de la production et de la commercialisation des marchandises pour l'exportation qui ne sont pas inclus en vertu du point d) premier tiret, dudit paragraphe.

Article 154

Lorsque les contenants visés à l'article 32 paragraphe 1 point a) ii) du code doivent faire l'objet d'importations répétées, leur coût est, à la demande du déclarant, ventilé de manière appropriée, conformément aux principes de comptabilité généralement admis.

Article 155

Aux fins de l'article 32 paragraphe 1 point b) iv) du code, les coûts de recherche et de croquis préliminaires de design ne sont pas à inclure dans la valeur en douane.

Article 156

L'article 33 point c) du code s'applique mutatis mutandis lorsque la valeur en douane est déterminée par l'application d'une méthode autre que la valeur transactionnelle.

CHAPITRE 2
Dispositions relatives aux redevances et droits de licence

Article 157

1. Aux fins de l'article 32 paragraphe 1 point c) du code, on entend par redevances et droits de licence notamment le paiement pour l'usage de droits se rapportant:
- à la fabrication de la marchandise importée (notamment les brevets, les dessins, les modèles et les savoir-faire en matière de fabrication)
ou
- à la vente pour l'exportation de la marchandise importée (notamment les marques de commerce ou de fabrique, les modèles déposés)
ou
- à l'utilisation ou à la revente de la marchandise importée (notamment les droits d'auteur, les procédés de fabrication inséparablement incorporés dans la marchandise importée).
2. Indépendamment des cas prévus à l'article 32 paragraphe 5 du code, lorsque la valeur en douane de la marchandise importée est déterminée par application des dispositions de l'article 29 du code, la redevance ou le droit de licence n'est à ajouter aux prix effectivement payé ou à payer que si ce paiement:
- est en relation avec la marchandise à évaluer
et
- constitue une condition de vente de cette marchandise.

Article 158

1. Lorsque la marchandise importée constitue seulement un ingrédient ou un élément constitutif de marchandises fabriquées dans la Communauté, un ajustement du prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée ne peut être effectué que si la redevance ou le droit de licence est en relation avec cette marchandise.
2. L'importation de marchandises non assemblées ou n'ayant à subir qu'une opération mineure avant la revente, telle qu'une dilution ou un emballage, n'exclut pas que la redevance ou le droit de licence soit à considérer comme se rapportant aux marchandises importées.
3. Si les redevances ou les droits de licence se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d'autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou encore à des prestations ou services postérieurs à l'importation, une répartition appropriée n'est à effectuer que sur la base de données objectives et quantifiables, conformément à la note interprétative figurant à l'annexe 23 et afférente à l'article 32 paragraphe 2 du code.

Article 159

La redevance ou le droit de licence relatif au droit d'utiliser une marque de fabrique ou de commerce n'est à ajouter au prix effectivement payé ou à payer pour la marchandise importée que si:
- la redevance ou le droit de licence concerne des marchandises revendues en l'état ou ayant fait l'objet d'une opération mineure après importation,
- ces marchandises sont commercialisées sous la marque, apposée avant ou après l'importation, pour laquelle la redevance ou le droit de licence est payé
et
- l'acheteur n'est pas libre de se procurer de telles marchandises auprès d'autres fournisseurs non liés au vendeur.

Article 160

Lorsque l'acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers, les conditions visées à l'article 157 paragraphe 2 ne sont considérées comme remplies que si le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l'acheteur d'effectuer ce paiement.

Article 161

Lorsque le mode de calcul du montant d'une redevance ou d'un droit de licence se rapporte au prix de la marchandise importée, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence est en relation avec la marchandise à évaluer.
Toutefois, lorsque le montant d'une redevance ou d'un droit de licence est calculé indépendamment du prix de la marchandise importée, le paiement de cette redevance ou de ce droit de licence peut être en relation avec la marchandise à évaluer.

Article 162

Aux fins de l'application de l'article 32 paragraphe 1 point c) du code, il n'y a pas lieu de prendre en considération le pays de résidence du bénéficiaire du paiement de la redevance ou du droit de licence.

CHAPITRE 3
Dispositions relatives au lieu d'introduction dans la Communauté

Article 163

1. Pour l'application de l'article 32 paragraphe 1 point e) et de l'article 33 point a) du code, on entend par lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté:
a) pour les marchandises acheminées par voie maritime, le port de débarquement ou le port de transbordement, pour autant que le transbordement ait été certifié par les autorités douanières de ce port;
b) pour les marchandises acheminées sans transbordement par voie maritime, puis par voie navigable, le premier port, situé à l'embouchure ou en amont du fleuve ou du canal, où le déchargement des marchandises peut être effectué, pour autant qu'il soit justifié auprès du service des douanes que le fret dû jusqu'au port de débarquement des marchandises est plus élevé que celui dû jusqu'au premier port considéré;
c) pour les marchandises acheminées par voie ferrée, par voie navigable ou par voie routière, le lieu du premier bureau de douane;
d) pour les marchandises acheminées par d'autres voies, le lieu de franchissement de la frontière terrestre du territoire douanier de la Communauté.
2. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées jusqu'au lieu de destination dans une autre partie de ce territoire en empruntant les territoires autrichien, suisse, hongrois, tchèque et slovaque ou le territoire yougoslave dans sa composition au 1er janvier 1991, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct à travers les territoires autrichien, suisse, hongrois, tchèque et slovaque ou yougoslave au sens sus-indiqué, la traversée de ces territoires devant correspondre à une voie normale vers le lieu de destination.
3. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées par voie maritime jusqu'au lieu de destination dans une autre partie dudit territoire, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct par une voie normale vers le lieu de destination.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article restent applicables lorsque, dans les territoires autrichien, suisse, hongrois, tchèque et slovaque ou yougoslave au sens indiqué au paragraphe 2 et pour des raisons inhérentes au transport, les marchandises ont fait l'objet d'un débarquement, d'un transbordement ou ont été momentanément immobilisées.
5. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées directement d'un des départements français d'outre-mer vers une autre partie du territoire douanier de la Communauté ou vice versa, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu aux paragraphes 1 et 2 situé dans la partie du territoire douanier de la Communauté d'où proviennent ces marchandises, dès lors que celles-ci y ont fait l'objet d'un déchargement ou d'un transbordement certifié par les autorités douanières.
6. Lorsque les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 5 ne sont pas remplies, le lieu d'introduction à prendre en considération est le lieu prévu au paragraphe 1 et situé dans la partie de destination du territoire douanier de la Communauté.

CHAPITRE 4
Dispositions relatives aux frais de transport

Article 164

Pour l'application de l'article 32 paragraphe 1 point e) et de l'article 33 point a) du code:
a) lorsque les marchandises sont acheminées par le même mode de transport jusqu'à un point situé au-delà du lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, les frais de transport sont répartis proportionnellement à la distance parcourue en dehors et à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, à moins que ne soit fournie aux autorités douanières la justification des frais qui auraient été engagés, en vertu d'un tarif obligatoire et général, pour le transport des marchandises jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté;
b) lorsque des marchandises sont facturées à un prix unique franco destination qui correspond au prix au lieu d'introduction, les frais afférents au transport dans la Communauté ne sont pas à déduire de ce prix. Toutefois, une telle déduction est admise s'il est justifié auprès des autorités douanières que le prix franco frontière est moins élevé que le prix unique franco destination;
c) lorsque le transport est assuré gratuitement ou par les moyens de l'acheteur, les frais de transport jusqu'au lieu d'introduction, calculés suivant le tarif habituellement pratiqué pour les mêmes modes de transport, sont incorporés dans la valeur en douane.

Article 165

1. Les taxes postales frappant jusqu'au lieu de destination les marchandises acheminées par la poste sont à incorporer en totalité dans la valeur en douane de ces marchandises, à l'exception des taxes postales supplémentaires éventuellement perçues dans le pays d'importation.
2. Toutefois, ces taxes ne donnent pas lieu à un ajustement de la valeur déclarée pour l'évaluation de marchandises faisant l'objet d'envois dépourvus de tout caractère commercial.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux marchandises acheminées par les services exprès postaux appelés «EMS - Datapost» (au Danemark «EMS - Jetpost», en Allemagne «EMS - Kurierpostsendungen», en Italie «CAI-Post»).

Article 166

Les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane de marchandises sont déterminés selon les règles et les pourcentages figurant à l'annexe 25.

CHAPITRE 5
Évaluation des supports informatiques destinés à des équipements de traitement de données

Article 167

1. Nonobstant les articles 29 à 33 du code, pour déterminer la valeur en douane de supports informatiques importés destinés à des équipements de traitement des données et comportant des données ou des instructions, il n'est tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane de supports informatiques importés comportant des données ou des instructions ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût ou de la valeur du support informatique considéré.
2. Aux fins du présent article:
a) l'expression «support informatique» ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs;
b) l'expression «données ou instructions» ne comprend pas les enregistrements du son, les enregistrements cinématographiques, ou les enregistrements vidéo.

CHAPITRE 6
Dispositions relatives aux taux de change

Article 168

Aux fins des articles 169 à 171 du présent chapitre:
a) l'expression «taux constaté» désigne:
- le dernier taux de change de vente constaté pour les transactions commerciales sur le ou les marchés de change les plus représentatifs de l'État membre concerné
ou
- tout autre taux de change ainsi constaté et désigné par cet État membre comme étant le taux constaté pour autant qu'il reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de la monnaie considérée dans les transactions commerciales;
b) l'expression «publié» signifie porté à la connaissance du public, selon les modalités fixées par l'État membre concerné;
c) l'expression «monnaie» désigne toute unité monétaire utilisée comme moyen de règlement soit entre autorités monétaires, soit sur le marché international.

Article 169

1. Lorsque des éléments servant à déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés au moment de cette détermination dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change à appliquer pour déterminer cette valeur, exprimée en monnaie de l'État membre concerné, est le taux constaté l'avant-dernier mercredi du mois et publié le même jour ou le jour suivant.
2. Le taux constaté l'avant-dernier mercredi du mois est à appliquer pendant le mois entier suivant, sauf s'il est remplacé par un taux établi en application des dispositions de l'article 171.
3. Si un taux de change n'est pas constaté l'avant-dernier mercredi visé au paragraphe 1 ou s'il est constaté mais non publié le même jour ou le jour suivant, le dernier taux de change constaté et publié à l'égard de cette monnaie, au cours des quatorze jours précédents, est à considérer comme étant le taux constaté ce mercredi.

Article 170

Si un taux de change ne peut pas être établi en application des dispositions de l'article 169, le taux de change à appliquer aux fins de l'application de l'article 35 du code est désigné par l'État membre concerné et reflète de façon aussi effective que possible la valeur courante de cette monnaie dans les transactions commerciales, exprimée dans la monnaie de cet État membre.

Article 171

1. Lorsqu'un taux de change constaté le dernier mercredi d'un mois, et publié ce jour ou le jour suivant, diffère de 5 % ou plus du taux établi conformément à l'article 169 pour entrer en vigueur le mois suivant, il remplace celui-ci à partir du premier mercredi de ce mois comme taux à appliquer aux fins de l'article 35 du code.
2. Dans le cas où, au cours de la période d'application mentionnée dans les dispositions précédentes, un taux de change constaté un mercredi, et publié ce jour ou le jour suivant, diffère de 5 % ou plus du taux à appliquer conformément aux dispositions du présent chapitre, il remplace ce dernier taux et entre en vigueur le mercredi suivant comme taux à appliquer aux fins de l'article 35 du code. Ce taux de remplacement reste en vigueur jusqu'à la fin du mois en cours, à condition qu'aucun remplacement de ce taux ne soit effectué en vertu de la première phrase du présent paragraphe.
3. Lorsque, dans un État membre, un taux de change n'est pas constaté un mercredi, ou si le taux est constaté mais non publié ce jour ou le lendemain, le taux constaté aux fins de l'application des paragraphes 1 et 2 dans cet État membre est le taux le plus récemment constaté et publié avant ce mercredi.

Article 172

Lorsque les autorités douanières d'un État membre autorisent un déclarant à fournir ou à reprendre ultérieurement certaines énonciations de la déclaration de mise en libre pratique sous la forme d'une déclaration périodique, cette autorisation peut, sur demande du déclarant, prévoir qu'un taux unique soit retenu pour la conversion, en monnaie nationale de l'État membre concerné, des éléments servant à l'établissement de la valeur en douane exprimés dans une monnaie déterminée. Dans ce cas, parmi les taux constatés conformément au présent chapitre, celui applicable au premier jour de la période couverte par la déclaration est retenu.

CHAPITRE 7
Procédures simplifiées relatives à certaines marchandises périssables

Article 173

1. Pour la détermination de la valeur en douane des produits désignés selon la classification reprise à l'annexe 26, la Commission établit, par rubrique de la classification, une valeur unitaire exprimée dans la monnaie des États membres par 100 kilogrammes net.
Les valeurs unitaires sont appliquées pour des périodes de quatorze jours chacune, commençant un vendredi.
2. Les valeurs unitaires sont établies sur la base des éléments suivants, que les États membres fournissent à la Commission par rubrique de la classification:
a) le prix unitaire moyen franco frontière non dédouané, exprimé dans la monnaie de l'État membre concerné, par 100 kilogrammes net, et calculé à partir des prix relevés pour les lots de marchandises non avariées dans les centres de commercialisation désignés à l'annexe 27 pendant la période de référence visée à l'article 174 paragraphe 1;
b) les quantités mises en libre pratique par année civile avec perception de droits à l'importation.
3. Le prix unitaire moyen franco frontière non dédouané est calculé à partir du produit brut des ventes effectuées entre importateurs et grossistes. Toutefois, pour les produits bruts constatés dans les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, il y a lieu de se référer au niveau commercial des ventes les plus couramment réalisées dans ces centres.
Les chiffres ainsi obtenus sont à diminuer:
- d'une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation,
- des frais de transport et d'assurance à l'intérieur du territoire douanier,
- d'un forfait de 5 écus, représentant l'ensemble des autres frais qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.
Ce forfait est converti dans la monnaie de chaque État membre sur la base des derniers taux en vigueur établis conformément à l'article 18 du code,
- des droits à l'importation et autres impositions qui ne sont pas à incorporer dans la valeur en douane.
4. Pour les frais de transport et d'assurance à déduire conformément au paragraphe 3, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de leur calcul, sont portés sans délai à la connaissance de la Commission.

Article 174

1. La période de référence à retenir pour le calcul des prix unitaires moyens visés à l'article 173 paragraphe 2 point a) est la période de quatorze jours se terminant le jeudi qui précède la semaine au cours de laquelle de nouvelles valeurs unitaires sont établies.
2. Les prix unitaires moyens sont notifiés par les États membres au plus tard le lundi, à 12 heures, de la semaine au cours de laquelle les valeurs unitaires sont établies en application de l'article 173. Si ce jour est férié, la notification s'effectue le jour ouvrable qui le précède immédiatement.
3. Les quantités mises en libre pratique au cours d'une année civile pour chaque rubrique de la classification sont notifiées par tous les États membres à la Commission avant le 15 juin de l'année suivante.

Article 175

1. Les valeurs unitaires visées à l'article 173 paragraphe 1 sont établies par la Commission un mardi sur deux selon la moyenne pondérée des prix unitaires moyens visés à l'article 173 paragraphe 2 point a), en fonction des quantités visées à l'article 173 paragraphe 2 point b).
2. Pour la détermination de la moyenne pondérée, chaque prix unitaire moyen visé à l'article 173 paragraphe 2 point a) est converti en écus au moyen des derniers taux de conversion déterminés par la Commission et publiés au Journal officiel des Communautés européennes avant la semaine au cours de laquelle les valeurs unitaires sont établies. Les mêmes taux de conversion s'appliquent lors de la conversion des valeurs unitaires ainsi obtenues vers les monnaies des États membres.
3. Les valeurs unitaires publiées en dernier lieu demeurent applicables aussi longtemps que de nouvelles valeurs unitaires n'auront pas été publiées. Toutefois, en cas de fortes fluctuations de prix dans un ou plusieurs États membres, consécutives, par exemple, à une interruption dans la continuité des importations d'un produit déterminé, de nouvelles valeurs unitaires peuvent être établies sur la base des prix pratiqués au moment de la fixation desdites valeurs unitaires.

Article 176

1. Sont considérés comme avariés les lots qui, au moment à retenir pour la détermination de la valeur en douane, comportent au moins 5 % des produits impropres à la consommation humaine en l'état, ou ont une valeur dépréciée d'au moins 20 % par rapport à la moyenne des prix de marché du produit sain.
2. Les lots avariés pourront être évalués:
- soit après triage, par application des valeurs unitaires à la partie saine, la partie avariée étant détruite sous surveillance douanière,
- soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain après déduction du poids du lot considéré d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières,
- soit par application des valeurs unitaires établies pour le produit sain diminuées d'un pourcentage égal au pourcentage d'avaries constaté par un expert juré et admis par les autorités douanières.

Article 177

1. En déclarant ou en faisant déclarer la valeur en douane du produit ou de plusieurs des produits qu'elle importe, par référence aux valeurs unitaires établies en application du présent chapitre, la personne concernée adhère au système des procédures simplifiées pour l'année civile en cours en ce qui concerne le ou les produits considérés.
2. Si, par la suite, la personne concernée recourt à d'autres méthodes que les procédures simplifiées pour l'évaluation du produit ou de plusieurs produits qu'elle importe, les autorités douanières de l'État membre en question sont habilitées à lui notifier qu'elle est exclue du bénéfice des procédures simplifiées pour le ou les produits considérés jusqu'à la fin de l'année civile en cours; cette mesure d'exclusion peut être étendue à l'année civile suivante. La mesure d'exclusion, notifiée par les autorités douanières de l'État membre est portée sans délai à la connaissance de la Commission qui en informe aussitôt les autorités douanières des autres États membres.

CHAPITRE 8
Déclaration des éléments et fourniture des documents y relatifs

Article 178

1. Lorsqu'il est nécessaire de déterminer la valeur en douane pour l'application des articles 28 à 36 du code, une déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (déclaration de la valeur) est jointe à la déclaration en douane établie pour les marchandises importées. La déclaration de la valeur sera établie sur un formulaire D.V. 1 correspondant au modèle figurant à l'annexe 28, accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires D.V. 1 BIS correspondant au modèle figurant à l'annexe 29.
2. Il est notamment prescrit que la déclaration de la valeur prévue au paragraphe 1 n'est faite que par une personne qui a établi sa résidence ou son lieu de travail dans le territoire douanier de la Communauté et qui dispose de tous les faits s'y rapportant.
3. Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que la déclaration soit établie sur un formulaire tel que mentionné au paragraphe 1 lorsque la valeur en douane des marchandises en question ne peut être déterminée par l'application des dispositions de l'article 29 du code. En pareil cas, la personne visée au paragraphe 2 est tenue de fournir, ou de faire fournir, aux autorités douanières toute autre information pouvant être exigée aux fins de la détermination de la valeur en douane par application d'un autre article dudit code; de telles informations sont fournies dans la forme et les conditions prescrites par les autorités douanières.
4. Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration requise conformément au paragraphe 1, vaut, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, engagement de la responsabilité de la personne visée au paragraphe 2 en ce qui concerne:
- l'exactitude et l'intégralité des éléments figurant dans la déclaration,
- l'authenticité des documents présentés à l'appui de ces éléments
et
- la fourniture de toute information ou document supplémentaire nécessaire pour la détermination de la valeur en douane des marchandises.
5. Cet article ne s'applique pas à l'égard des marchandises dont la valeur en douane est déterminée selon le système de procédures simplifiées établi en vertu des dispositions de l'article 173 à 177.

Article 179

1. Sauf s'il est indispensable pour la perception correcte des droits à l'importation, les autorités douanières renoncent à exiger tout ou partie de la déclaration prévue à l'article 178 paragraphe 1:
a) lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 5 000 écus par envoi, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'expéditions fractionnées ou multiples adressées par un même expéditeur à un même destinataire
ou
b) lorsqu'il s'agit d'importations dépourvues de tout caractère commercial
ou
c) lorsque la présentation des éléments en question n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier des Communautés européennes ou encore lorsque les droits de douane prévus dans ce tarif n'ont pas à être perçus en raison de l'application d'une règlementation douanière spécifique.
2. Le montant exprimé en écus dans le paragraphe 1 point a) est converti conformément à l'article 18 du code. Les autorités douanières peuvent arrondir ce montant obtenu après conversion vers le haut ou vers le bas.
Les autorités douanières peuvent maintenir inchangée la contre-valeur en monnaie nationale du montant fixé en écus si, lors de l'adaptation annuelle prévue à l'article 18 du code, la conversion de ce montant aboutit, avant l'arrondissement précité, à une modification de la contre-valeur exprimée en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de cette contre-valeur.
3. Lorsqu'il s'agit de marchandises faisant l'objet d'un courant continu d'importations, réalisées dans les mêmes conditions commerciales, en provenance d'un même vendeur et à destination d'un même acheteur, les autorités douanières peuvent renoncer à exiger que les éléments visés à l'article 178 paragraphe 1 soient fournis en totalité à l'appui de chaque déclaration en douane, mais ils doivent les exiger chaque fois que les circonstances se modifient et au moins une fois tous les trois ans.
4. Une dispense octroyée en vertu du présent article peut être retirée et la présentation d'un formulaire D.V. 1 exigée dans les cas où il est découvert qu'une condition à remplir pour justifier cet octroi n'a pas été ou n'est plus remplie.

Article 180

En cas d'utilisation de systèmes informatisés, ou lorsque les marchandises concernées font l'objet d'une déclaration globale, périodique ou récapitulative, les autorités douanières peuvent admettre que la présentation des éléments exigés pour la détermination de la valeur en douane puisse varier dans sa forme.

Article 181

1. La personne visée à l'article 178 paragraphe 2 doit présenter aux autorités douanières un exemplaire de la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises importées est déclarée. Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit, cet exemplaire est conservé par les autorités douanières.
2. Lorsque la valeur en douane est déclarée par écrit et que la facture concernant les marchandises importées est libellée au nom d'une personne établie dans un autre État membre que celui où la valeur en douane est déclarée, le déclarant doit présenter aux autorités douanières un deuxième exemplaire de cette facture. L'un de ces exemplaires est conservé par les autorités douanières; l'autre, muni du cachet du bureau en question ainsi que du numéro d'enregistrement de la déclaration audit bureau de douane, est remis au déclarant en vue de sa transmission à la personne au nom de laquelle la facture est libellée.
3. Les autorités douanières peuvent prescrire que les dispositions du paragraphe 2 sont applicables lorsque la personne au nom de laquelle la facture est libellée est établie dans l'État membre où la valeur en douane est déclarée.

TITRE VI
INTRODUCTION DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER
Examen des marchandises et prélèvement d'échantillons par l'intéressé

Article 182

1. L'examen des marchandises visé à l'article 42 du code est accordé sur demande verbale à la personne habilitée à donner aux marchandises une destination douanière, à moins que les autorités douanières eu égard aux circonstances, estiment nécessaire le dépôt d'une demande écrite.
Le prélèvement d'échantillons ne peut être autorisé que sur demande écrite de l'intéressé.
2. Les demandes écrites visées au paragraphe 1 doivent être signées par l'intéressé et déposées auprès des autorités douanières concernées. Elles doivent comporter les indications suivantes:
- nom et adresse du demandeur,
- lieu où se trouvent les marchandises,
- numéro de la déclaration sommaire lorsque celle-ci a déjà été présentée, sauf dans les cas où le service des douanes se charge de l'apposition de cette indication, ou référence au régime douanier précédent, ou encore renseignements nécessaires à l'identification du moyen de transport sur lequel se trouvent les marchandises,
- toutes autres énonciations nécessaires à l'identification des marchandises,
Les autorités douanières donnent leur autorisation sur la demande présentée par l'intéressé. Lorsque cette demande est relative à un prélèvement d'échantillons, lesdites autorités indiquent les quantités de marchandises à prélever.
3. L'examen préalable des marchandises et le prélèvement d'échantillons sont effectués sous le contrôle des autorités douanières qui en déterminent les modalités compte tenu du cas d'espèce.
Le déballage, le pesage, le remballage et toutes autres manipulations des marchandises se font aux risques et aux frais de l'intéressé. Les frais d'analyse éventuels sont également à la charge de ce dernier.
4. Les échantillons prélevés doivent faire l'objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière. Lorsque l'examen des échantillons aboutit à la destruction ou à la perte irrémédiable, aucune dette n'est réputée être née. L'article 182 paragraphe 5 du code s'applique aux déchets.

CHAPITRE 2
Déclaration sommaire

Article 183

1. La déclaration sommaire doit être signée par la personne qui l'établit.
2. La déclaration sommaire est visée par les autorités douanières et conservée par celles-ci afin de contrôler que les marchandises auxquelles elle se rapporte recevront une destination douanière dans les délais prévus à l'article 49 du code.
3. La déclaration sommaire pour des marchandises qui ont, préalablement à leur présentation en douane, circulé sous une procédure de transit est constituée par l'exemplaire du document de transit destiné au bureau de douane de destination.
4. Les autorités douanières peuvent permettre que la déclaration sommaire puisse être établie selon des procédés informatiques. Dans ce cas, les règles fixées au paragraphe 2 sont adaptées en conséquence.

Article 184

1. Jusqu'au moment où les marchandises reçoivent une destination douanière la personne visée à l'article 2 paragraphe 1 est tenue de représenter dans leur intégralité, à toute réquisition des autorités douanières, les marchandises qui ont fait l'objet de la déclaration sommaire et n'ont pas été déchargées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent.
2. Chaque personne qui, après déchargement, détient successivement les marchandises pour en assurer le déplacement ou le stockage, devient responsable de l'exécution de l'obligation de représenter les marchandises dans leur intégralité à toute réquisition des autorités douanières.

CHAPITRE 3
Dépôt temporaire

Article 185

1. Lorsque les lieux visés à l'article 51 paragraphe 1 du code ont été agréés à titre permanent pour recevoir des marchandises en dépôt temporaire, ces lieux sont dénommés «magasins de dépôt temporaire».
2. Afin d'assurer l'application de la réglementation douanière, les autorités douanières peuvent, lorsqu'elles ne gèrent pas elles-mêmes le magasin de dépôt temporaire, exiger que:
a) les magasins de dépôt temporaire soient fermés à double clef, dont l'une est détenue par lesdites autorités douanières;
b) la personne qui exploite le magasin de dépôt temporaire tienne une comptabilité matières permettant de suivre les mouvements de marchandises.

Article 186

Le placement des marchandises dans un magasin de dépôt temporaire s'effectue sur la base de la déclaration sommaire. Toutefois les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'une déclaration spécifique établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par elles.

Article 187

Sans préjudice de l'article 56 du code et des dispositions applicables en matière de vente en douane, sont tenues de donner suite aux mesures prises par les autorités douanières en application de l'article 53 paragraphe 1 du code et d'en supporter les frais la personne qui a effectué la déclaration sommaire ou, lorsqu'une telle déclaration n'a pas encore été déposée, les personnes visées à l'article 44 paragraphe 2 du code.

Article 188

Lorsque les autorités douanières procèdent à la vente des marchandises conformément à l'article 53 du code, celle-ci s'effectue selon les procédures en vigueur dans les États membres.

CHAPITRE 4
Dispositions particulières applicables aux marchandises acheminées par voie maritime ou aérienne

Section 1
Disposition générale

Article 189

Lorsque des marchandises venant de pays tiers sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté par la voie maritime ou aérienne et sont acheminées sous couvert d'un titre de transport unique par la même voie et sans transbordement, vers un autre port ou aéroport de la Communauté, elles ne sont présentées en douane au sens de l'article 40 du code qu'au port ou à l'aéroport où elles sont déchargées ou transbordées.

Section 2
Dispositions particulières applicables aux bagages à main et de soute dans le trafic des voyageurs

Article 190

Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, on entend par:
a) aéroport communautaire: tout aéroport situé sur le territoire douanier de la Communauté;
b) aéroport communautaire à caractère international: tout aéroport communautaire qui, après autorisation délivrée par les autorités compétentes, est habilité pour le trafic aérien avec les pays tiers;
c) vol intracommunautaire: le déplacement d'un aéronef entre deux aéroports communautaires, sans escale entre ces deux aéroports et n'ayant pas commencé ou ne se terminant pas dans un aéroport non communautaire;
d) port communautaire: tout port maritime situé sur le territoire douanier de la Communauté;
e) traversée maritime intracommunautaire: le déplacement, entre deux ports communautaires, sans escale entre ces deux ports, d'un navire assurant régulièrement la correspondance entre deux ou plusieurs ports communautaires déterminés;
f) bateaux de plaisance: les bateaux privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;
g) aéronefs de tourisme ou d'affaires: les aéronefs privés destinés à des voyages dont l'itinéraire est fixé au gré des utilisateurs;
h) bagages: tous les objets transportés, de quelque manière que ce soit, par la personne au cours de son voyage.

Article 191

Aux fins de l'application des dispositions de la présente section, en ce qui concerne le transport aérien, les bagages sont considérés comme étant:
- «de soute», lorsque, ayant été enregistrés dans l'aéroport de départ, ils ne sont pas accessibles à la personne au cours du vol ni, le cas échéant, lors de l'escale visée à l'article 192 points 1 et 2 et à l'article 194 points 1 et 2 du présent chapitre,
- «à main», lorsque la personne les emporte avec elle dans la cabine de l'aéronef.

Article 192

Tous les contrôles et formalités applicables aux:
1) bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef venant d'un aéroport non communautaire et appelé à poursuivre, après escale dans un aéroport communautaire, ce vol à destination d'un autre aéroport communautaire, sont effectués à ce dernier aéroport, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, les bagages sont soumis aux réglementations applicables aux bagages des personnes provenant de pays tiers lorsque la personne n'est pas en mesure d'apporter, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve du caractère communautaire des biens qu'elle transporte;
2) bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol à bord d'un aéronef faisant escale dans un aéroport communautaire avant de poursuivre ce vol à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international; dans ce cas, un contrôle des bagages à main peut être effectué à l'aéroport communautaire d'escale afin de constater que les biens qu'ils contiennent répondent aux conditions liées à leur libre circulation à l'intérieur de la Communauté;
3) bagages des personnes utilisant un service maritime effectué par le même navire et comportant des trajets successifs ayant débuté ou comportant une escale ou se terminant dans un port non communautaire, sont effectués dans le port où ces bagages sont, selon le cas, embarqués ou débarqués.

Article 193

Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages des personnes utilisant des:
1) bateaux de plaisance, sont effectués, quelle que soit la provenance ou la destination de ces bateaux, dans tout port communautaire;
2) aéronefs de tourisme ou d'affaires, sont effectués:
- au premier aéroport d'arrivée qui doit être un aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport non communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un autre aéroport communautaire,
- au dernier aéroport communautaire à caractère international, en ce qui concerne les vols en provenance d'un aéroport communautaire, lorsque l'aéronef est appelé à effectuer, après escale, un vol à destination d'un aéroport non communautaire.

Article 194

1. Dans le cas de bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un autre aéronef effectuant un vol intracommunautaire:
- tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international,
- tout contrôle des bagages à main est effectué dans le premier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle additionnel de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport d'arrivée du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute,
- un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le premier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.
2. Dans le cas de bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire:
- tous les contrôles et formalités applicables aux bagages de soute sont effectués à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire, pour autant que celui-ci soit un aéroport communautaire à caractère international,
- tout contrôle des bagages à main est effectué dans le dernier aéroport communautaire à caractère international; un contrôle préalable de ces bagages ne peut être effectué à l'aéroport de départ du vol intracommunautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages de soute,
- un contrôle des bagages de soute ne peut être effectué dans le dernier aéroport communautaire qu'à titre exceptionnel, lorsqu'un tel contrôle additionnel s'avère nécessaire à la suite du contrôle des bagages à main.
3. Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages arrivant dans un aéroport communautaire à bord d'un aéronef de ligne ou charter provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans cet aéroport communautaire, sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire, sont effectués à l'aéroport d'arrivée de l'aéronef de ligne ou charter.
4. Tous les contrôles et formalités applicables aux bagages embarqués dans un aéroport communautaire sur un aéronef de tourisme ou d'affaires effectuant un vol intracommunautaire en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport communautaire, sur un aéronef de ligne ou charter à destination d'un aéroport non communautaire, sont effectués à l'aéroport de départ de l'aéronef de ligne ou du charter.
5. Les États membres peuvent procéder dans l'aéroport communautaire à caractère international, où le transbordement des bagages de soute a lieu, au contrôle des bagages:
- provenant d'un aéroport non communautaire et transbordés, dans un aéroport communautaire à caractère international, sur un aéronef à destination d'un aéroport à caractère international situé dans le même territoire national,
- embarqués sur un aéronef dans un aéroport à caractère international en vue d'être transbordés, dans un autre aéroport à caractère international situé dans le même territoire national, sur un aéronef à destination d'un aéroport non communautaire.

Article 195

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que:
- à l'arrivée des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué avant contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil (8),
(8) JO L 374 du 31. 12. 1991, p. 4.

- au départ des personnes, aucun transfert de biens ne puisse être effectué après contrôle des bagages à main non visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil,
- à l'arrivée des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens avant contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil,
- au départ des personnes, des dispositifs soient mis en place afin d'empêcher tout transfert de biens après contrôle des bagages de soute non visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil.

Article 196

Les bagages de soute enregistrés dans un aéroport communautaire sont identifiés par une étiquette apposée dans cet aéroport. Le modèle de cette étiquette ainsi que les caractéristiques techniques de celle-ci figurent à l'annexe 30.

Article 197

Les États membres communiquent à la Commission la liste des aéroports répondant à la définition d'«aéroport communautaire à caractère international» prévue à l'article 190 point b). La Commission publie cette liste au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

TITRE VII
DÉCLARATION EN DOUANE - PROCÉDURE NORMALE

CHAPITRE PREMIER
Déclaration en douane par écrit

Section 1
Dispositions générales

Article 198

1. Lorsqu'une déclaration en douane comporte plusieurs articles, les énonciations relatives à chaque article sont considérées comme constituant une déclaration séparée.
2. Sont considérés comme constituant une seule marchandise les éléments constitutifs d'ensembles industriels faisant l'objet d'un code unique dans la nomenclature combinée.

Article 199

Sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement conformément aux dispositions en vigueur en ce qui concerne:
- l'exactitude des indications figurant dans la déclaration,
- l'authenticité des documents joints
et
- le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.

Article 200

Les documents produits à l'appui de la déclaration doivent être conservés par les autorités douanières, sauf dispositions contraires ou s'ils peuvent être utilisés par l'intéressé pour d'autres opérations. Dans ce dernier cas, toutes les dispositions sont prises par les autorités douanières afin que les documents en question ne puissent être utilisés ultérieurement que pour la quantité ou la valeur pour laquelle ils demeurent valables.

Article 201

1. La déclaration doit être déposée dans le bureau de douane où les marchandises ont été présentées. Elle peut l'être dès que cette présentation a eu lieu.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser le dépôt de la déclaration avant que le déclarant soit en mesure de leur présenter les marchandises. Dans ce cas, les autorités douanières peuvent fixer un délai, déterminé en fonction des circonstances, pour cette présentation. Passé ce délai, la déclaration est considérée comme n'ayant pas été déposée.
3. Lorsque une déclaration a été déposée avant que les marchandises auxquelles elle se rapporte soient arrivées au bureau de douane ou dans un autre lieu désigné par les autorités douanières, elle ne peut être acceptée qu'après présentation en douane des marchandises.

Article 202

1. Le dépôt de la déclaration auprès du bureau de douane compétent doit avoir lieu pendant les jours et heures d'ouverture de ce bureau.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande et aux frais du déclarant, le dépôt de la déclaration en dehors de ces jours et heures d'ouverture.
2. Est assimilée au dépôt de la déclaration dans un bureau de douane la remise de cette déclaration aux fonctionnaires dudit bureau dans un autre lieu désigné à cet effet dans le cadre d'accords passés entre les autorités douanières et l'intéressé.

Article 203

La date d'acceptation de la déclaration doit être apposée sur celle-ci.

Article 204

Les autorités douanières peuvent admettre ou exiger que les rectifications visées à l'article 65 du code soient effectuées moyennant le dépôt d'une nouvelle déclaration destinée à se substituer à la déclaration primitive. Dans ce cas, la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier en question est la date d'acceptation de la déclaration primitive.

Section 2
Formulaires à utiliser

Article 205

1. Le modèle officiel pour la déclaration en douane des marchandises faite par écrit dans le cadre de la procédure normale en vue de leur placement sous un régime douanier ou de leur réexportation conformément à l'article 182 paragraphe 3 du code est le document administratif unique.
2. D'autres formulaires peuvent être utilisés à cette fin lorsque les dispositions du régime douanier en question le prévoient.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à:
- la dispense de déclaration écrite prévue aux articles 225 à 236 pour la mise en libre pratique, l'exportation ou l'admission temporaire,
- la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 en cas d'application des dispositions particulières prévues aux articles 237 et 238 pour les envois par la poste (lettres et colis postaux),
- l'utilisation de formulaires spéciaux pour faciliter la déclaration dans des cas particuliers, lorsque les autorités douanières l'autorisent,
- la possibilité pour les États membres de dispenser du formulaire visé au paragraphe 1 dans les cas d'accords ou d'arrangements conclus ou à conclure entre les administrations de deux ou plusieurs États membres visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges entre ces États membres,
- la possibilité pour les intéressés d'utiliser des listes de chargement aux fins de l'accomplissement des formalités de transit communautaire, pour les envois comportant plusieurs espèces de marchandises,
- l'édition par des moyens informatiques publics ou privés sous les conditions fixées par les États membres, le cas échéant sur papier vierge, de déclarations d'importation, de transit ou d'exportation, ainsi que de documents devant attester le caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne,
- la possibilité pour les États membres, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration au sens du paragraphe 1 est constituée par le document unique édité par ledit système.
4. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités douanières peuvent prévoir que:
- la signature manuscrite soit remplacée par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies,
- les déclarations ainsi éditées soient directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.
5. Lorsque dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration d'exportation, de réexportation, d'importation ou de placement sous tout autre régime douanier, les États membres ne peuvent exiger de documents administratifs autres que ceux qui sont:
- créés expressément par des actes communautaires ou prévus par de tels actes,
- requis en vertu de conventions internationales compatibles avec le traité,
- requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier sur leur demande d'un avantage ou d'une facilité spécifique,
- requis, dans le respect des dispositions du traité, pour la mise en oeuvre de réglementations spécifiques dont l'application ne peut être satisfaite par l'utilisation du seul document visé au paragraphe 1.

Article 206

Pour autant que de besoin, le formulaire du document administratif unique est également utilisé, pendant la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne ou le Portugal ainsi qu'entre ces deux derniers États membres de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion.
Pour l'application du premier alinéa, l'exemplaire 2 ou, selon le cas, l'exemplaire 7 des formulaires utilisés dans les échanges avec l'Espagne et le Portugal ou entre ces deux États membres est détruit.
Il est également utilisé dans le cadre des échanges de marchandises communautaires entre des parties du territoire douanier de la Communauté, auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil (9) sont applicables, et des parties de ce territoire, auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.
(9) JO L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

Article 207

Sans préjudice des dispositions de l'article 205 paragraphe 3, les administrations douanières des États membres peuvent renoncer de manière générale, aux fins de l'accomplissement des formalités d'importation ou d'exportation, à la production de certains exemplaires du document unique destinés aux autorités de cet État membre, à condition que les données en question soient disponibles sur d'autres supports.

Article 208

1. Le document administratif unique doit être présenté en liasses comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel la marchandise doit être placée.
2. Lorsque le régime du transit communautaire ou commun est précédé ou suivi d'un autre régime douanier, une liasse comprenant le nombre d'exemplaires prévu pour l'accomplissement des formalités relatives au régime de transit et du régime douanier précédent ou suivant peut être présentée.
3. Les liasses visées aux paragraphes 1 et 2 sont extraites:
- soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 31,
- soit, notamment en cas d'édition par un système informatisé de traitement des déclarations, à partir de deux ensembles successifs de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 32
4. Sans préjudice des dispositions des articles 205 paragraphe 3, 222 à 224 ainsi que 254 à 289, les formulaires de déclarations peuvent être complétés, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires présentés en liasses comprenant les exemplaires de déclaration prévus pour l'accomplissement des formalités relatives au régime douanier sous lequel les marchandises doivent être placées, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires prévus pour l'accomplissement des formalités relatives aux régimes douaniers précédents ou suivants.
Ces liasses sont extraites:
- soit d'un ensemble de huit exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 33,
- soit à partir de deux ensembles de quatre exemplaires, selon le modèle figurant à l'annexe 34.
Les formulaires complémentaires font partie intégrante du document administratif unique auquel ils se réfèrent.
5. Par dérogation au paragraphe 4, les autorités douanières peuvent prévoir que des formulaires complémentaires ne peuvent être utilisés en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières.

Article 209

1. En cas d'application de l'article 208 paragraphe 2, chaque intervenant ne s'engage que sur les données se rapportant au régime qu'il a sollicité en tant que déclarant, principal obligé ou représentant de l'un de ceux-ci.
2. Pour l'application du paragraphe 1, lorsque le déclarant utilise un document unique délivré au cours du régime douanier précédent, il est tenu, préalablement au dépôt de sa déclaration, de vérifier, pour les cases qui le concernent, l'exactitude des données existantes et leur applicabilité aux marchandises en cause et au régime sollicité, ainsi que de les compléter en tant que de besoin.
Dans les cas visés au premier alinéa, toute différence constatée par le déclarant entre les marchandises en cause et les données existantes doit être immédiatement communiquée par ce dernier au bureau de douane où la déclaration est déposée. En pareil cas, le déclarant doit établir sa déclaration à partir de nouveaux exemplaires du formulaire de document unique.

Article 210

Lorsque le document administratif unique est utilisé pour couvrir plusieurs régimes douaniers successifs, les autorités douanières s'assurent de la concordance des énonciations successives figurant sur les déclarations relatives aux différents régimes en question.

Article 211

La déclaration doit être établie dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités douanières de l'État membre où sont accomplies les formalités.
En tant que de besoin, les autorités douanières de l'État membre de destination peuvent demander au déclarant ou à son représentant dans cet État membre la traduction de la déclaration dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de ce dernier. La traduction se substitue aux mentions correspondantes de la déclaration en cause.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État membre de destination dans tous les cas où la déclaration dans ce dernier État membre est faite sur des exemplaires de déclaration autres que ceux qui ont été présentés initialement au bureau de douane de l'État membre de départ.

Article 212

1. Le document administratif unique doit être rempli conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 37 et, le cas échéant, compte tenu d'indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires.
2. Les autorités douanières assurent aux usagers toutes facilités pour disposer de la notice visée au paragraphe 1.
3. Les administrations douanières de chaque État membre complètent cette notice en tant que de besoin.

Article 213

Les codes à utiliser pour le remplissage du formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1 figurent à l'annexe 38.

Article 214

Dans les cas où la réglementation rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires du formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1, le déclarant peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies dudit formulaire.
Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le déclarant, présentés aux autorités douanières et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Ils sont acceptés par les autorités douanières au même titre que des documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.

Article 215

1. Le formulaire visé à l'article 205 paragraphe 1 est imprimé sur papier collé pour écritures, autocopiant, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle qu'à l'usage normal il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage.
Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit communautaire (1, 4, 5 et 7), les cases nos 1 (en ce qui concerne les première et troisième sous-cases), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert.
L'impression des formulaires est de couleur verte.
2. Les dimensions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce et verticalement sur un sixième de pouce. Les dimensions des subdivisions des cases sont basées horizontalement sur un dixième de pouce.
3. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:
a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 31 et 33:
- les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue,
- les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;
b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes 32 et 34, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue.
La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres.
4. L'annexe 35 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes 31 et 33 doivent apparaître par un procédé autocopiant.
L'annexe 36 comporte l'indication des exemplaires sur lesquels les données figurant sur les formulaires repris aux annexes 32 et 34 doivent apparaître par un procédé autocopiant.
5. Le format des formulaires est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
6. Les administrations douanières des États membres peuvent exiger que les formulaires soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. Ils peuvent en outre soumettre l'impression des formulaires à un agrément technique préalable.

Section 3
Énonciations exigibles selon le régime douanier envisagé

Article 216

1. La liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé en cas d'utilisation du document administratif unique est reprise à l'annexe 37.
2. Est également reprise à l'annexe 37 la liste minimale des cases à utiliser pour une déclaration de placement sous un régime douanier déterminé.

Article 217

Les énonciations nécessaires en cas d'utilisation d'un des formulaires visés à l'article 205 paragraphe 2 résultent du formulaire en question lui-même, complétées, le cas échéant, par des dispositions relatives au régime douanier en question.

Section 4
Documents à joindre à la déclaration en douane

Article 218

1. Les documents à joindre à la déclaration en douane de mise en libre pratique sont:
a) la facture sur la base de laquelle la valeur en douane des marchandises est déclarée, telle qu'elle doit être présentée en application de l'article 181;
b) lorsqu'elle est exigible en vertu de l'article 178, la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane des marchandises déclarées, établie dans les conditions prescrites par ledit article;
c) les documents nécessaires à l'application d'un régime tarifaire préférentiel ou de toute autre mesure dérogatoire au régime du droit commun applicable aux marchandises déclarées;
d) tous autres documents nécessaires à l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises déclarées.
2. Les autorités douanières peuvent exiger, lors du dépôt de la déclaration, la production des documents de transport ou, selon le cas, des documents afférents au régime douanier précédent.
Elles peuvent également exiger, lorsqu'une même marchandise est présentée en plusieurs colis, la production d'une liste de colisage ou d'un document équivalent indiquant le contenu de chaque colis.
3. Toutefois, s'agissant d'une marchandise admissible au bénéfice de la taxation visée à l'article 81 du code, les documents visés au paragraphe 1 points b) et c) peuvent ne pas être exigés.
En outre, lorsqu'il s'agit de marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise de droits à l'importation, les documents visés au paragraphe 1 points a), b) et c) peuvent ne pas être exigés, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique desdites marchandises.

Article 219

1. La déclaration de transit est accompagnée du document de transport.
Les autorités douanières du bureau de départ peuvent dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition des autorités douanières ou de toute autre autorité habilitée, au cours du transport.
2. Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables le document douanier d'exportation/expédition ou de réexportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté ou tout document d'effet équivalent doit être présenté au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte.
3. Les autorités douanières peuvent exiger le cas échéant la production du document affèrent au régime douanier précédent.

Article 220

1. Les documents à joindre à la déclaration de placement sous un régime douanier économique, à l'exception du régime du perfectionnement passif, sont:
a) les documents prévus à l'article 218, sauf dans le cas de placement sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt autre que celui du type D;
b) l'autorisation pour le régime douanier en question ou copie de la demande en cas d'application de article 556 paragraphe 1 deuxième alinéa, sauf dans les cas de placement sous le régime de l'entrepôt douanier ou d'application des articles 568 paragraphe 3, 656 paragraphe 3 ou 695 paragraphe 3.
2. Les documents à joindre à la déclaration de placement sous le régime du perfectionnement passif sont:
a) les documents prévus à l'article 221;
b) l'autorisation pour le régime ou copie de la demande en cas d'application de l'article 751 paragraphe 1 deuxième alinéa, sauf en cas d'application de l'article 760 paragraphe 2.
3. Le paragraphe 2 de l'article 218 est applicable aux déclarations de placement sous tout régime douanier économique.
4. Les autorités douanières peuvent permettre que au lieu de joindre les documents visés au paragraphe 1 point b) et au paragraphe 2 point b), ceux-ci soient tenus à leur disposition.

Article 221

1. Doit être joint à la déclaration d'exportation ou de réexportation tout document nécessaire à l'application correcte des droits à l'exportation et des dispositions régissant l'exportation ou la réexportation des marchandises en question.
2. L'article 218 paragraphe 2 s'applique aux déclarations d'exportation ou de réexportation.

CHAPITRE 2
Déclaration en douane par procédé informatique

Article 222

1. Les autorités douanières peuvent autoriser le déclarant à remplacer tout ou partie des énonciations de la déclaration écrite visées à l'annexe 37 par la transmission au bureau de douane désigné à cet effet, en vue de leur traitement par ordinateur, de données codées ou établies sous tout autre forme déterminée par ces autorités et correspondant aux énonciations exigibles pour les déclarations écrites.
2. Les conditions de transmission des données visées au paragraphe 1 sont fixées par les autorités douanières.

Article 223

Les formes de recours aux procédés informatiques qui peuvent être autorisées par les autorités douanières sont notamment les suivantes:
- la possibilité d'exiger que les données nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées soient introduites dans leur système informatisé de traitement des déclarations, sans qu'une déclaration écrite soit exigée par les autorités douanières concernées,
- la possibilité de prévoir que la déclaration au sens de l'article 205 paragraphe 1 est constituée par l'introduction des données dans l'ordinateur s'il n'y a pas édition d'un document valant déclaration.

Article 224

1. Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités douanières autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser les intéressés à établir et transmettre par des moyens informatiques tout ou partie des documents visés aux articles 218 à 221.
3. Les facilités visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont accordées que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies.

CHAPITRE 3
Déclaration en douane verbale ou par tout autre acte

Section 1
Déclarations verbales

Article 225

Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour la mise en libre pratique:
a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial:
- soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs,
- soit adressées à des particuliers,
- soit dans d'autres cas d'importance négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent;
b) les marchandises de caractère commercial si à la fois:
- leur valeur globale ne dépasse pas par envoi et déclarant le seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur,
- l'envoi ne fait pas partie d'une série régulière d'envois similaires
et
- les marchandises ne sont pas transportées par des transporteurs indépendants en tant que partie d'un transport de fret plus large;
c) les marchandises visées à l'article 229 lorsqu'il s'agit de marchandises bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour;
d) les marchandises visées à l'article 230 points b) et c).

Article 226

Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour l'exportation:
a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial:
- soit contenues dans les bagages personnels des voyageurs,
- soit expédiées par des particuliers;
b) les marchandises visées à l'article 225 point b);
c) les marchandises visées à l'article 231 points b) et c);
d) d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent.

Article 227

1. Les autorités douanières peuvent prévoir que les articles 225 et 226 ne soient pas appliqués lorsque la personne qui procède au dédouanement agit pour le compte d'autrui en qualité de professionnel du dédouanement.
2. Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'exactitude des éléments déclarés ou à leur intégralité, elles peuvent exiger une déclaration écrite.

Article 228

Lorsque les marchandises déclarées en douane verbalement, conformément aux articles 225 et 226, sont soumises à des droits à l'importation ou à l'exportation, les autorités douanières délivrent à l'intéressé une quittance contre paiement des droits dus.

Article 229

1. Peuvent faire l'objet d'une déclaration en douane verbale pour l'admission temporaire les marchandises suivantes, conformément aux conditions fixées par les dispositions de l'article 696:
a) - animaux et matériels repris à l'article 685,
- emballages repris à l'article 679,
- matériels de production et de reportages radio-diffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de la Communauté, agréés par les autorités douanières de délivrance de l'autorisation pour le régime pour importer ces matériels et ces véhicules,
- les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter en application de l'article 671 paragraphe 2 point c);
b) les marchandises visées à l'article 232;
c) d'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent.
2. Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent également faire l'objet d'une déclaration verbale pour la réexportation en apurement du régime d'admission temporaire.

Section 2
Déclarations en douane par tout autre acte

Article 230

Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration en douane expresse, sont considérés déclarés pour la mise en libre pratique par l'acte visé à l'article 233:
a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial, contenues dans les bagages personnels des voyageurs et bénéficiant de la franchise soit du chapitre Ier titre XI du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil (10), soit comme marchandises en retour;
(10) JO L 105 du 23. 4. 1983, p. 1.

b) les marchandises bénéficiant des franchises visées au chapitre Ier titres IX et X du règlement CEE n° 918/83 du Conseil;
c) les moyens de transport bénéficiant de la franchise comme marchandises en retour;
d) les marchandises importées dans le cadre d'un trafic d'importance négligeable et dispensées de l'obligation d'être conduites à un bureau de douane conformément à l'article 38 paragraphe 4 du code à condition qu'elles ne soient pas passibles de droits à l'importation.

Article 231

Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration en douane expresse, sont considérés comme déclarés pour l'exportation par l'acte visé à l'article 233 point b):
a) les marchandises non passibles de droits à l'exportation et dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages des voyageurs;
b) les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de la Communauté et destinés à être réimportés;
c) les marchandises visées au chapitre II du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil;
d) d'autres marchandises dans des cas d'importance économique négligeable lorsque les autorités douanières l'autorisent.

Article 232

1. Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale, sont considérés déclarés pour l'admission temporaire par l'acte visé à l'article 233 conformément aux dispositions des articles 698 et 735:
a) les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif repris à l'article 684;
b) les moyens de transport repris aux articles 718 à 725.
2. Lorsqu'elles ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale, les marchandises visées au paragraphe 1 sont considérées déclarées pour la réexportation en apurement du régime de l'admission temporaire par l'acte visé à l'article 233.

Article 233

Pour l'application des articles 230 à 232 l'acte qui est considéré comme déclaration en douane peut avoir les formes suivantes.
a) En cas de conduite des marchandises à un bureau de douane ou à tout autre lieu désigné ou agréé conformément à l'article 38 paragraphe 1 point a) du code:
- emprunt du circuit vert ou «rien à déclarer» dans les bureaux de douane où il existe un double circuit de contrôle,
- passage par un bureau qui ne comporte pas de double circuit de contrôle, sans y faire de déclaration en douane spontanée,
- apposition d'un disque de déclaration en douane ou d'une affichette autocollante «rien à déclarer» sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu'une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales.
b) En cas de dispense de l'obligation de la conduite en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, en cas d'exportation conformément à l'article 231 et en cas de réexportation conformément à l'article 232 paragraphe 2:
- le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de la Communauté.

Article 234

1. Lorsque les conditions des articles 230 à 232 sont remplies, les marchandises en question sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 63 du code, la déclaration est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée au moment où l'acte visé à l'article 233 est accompli.
2. Si un contrôle fait apparaître que l'acte visé à l'article 233 est accompli sans que les marchandises introduites ou sorties remplissent les conditions des articles 230 à 232, ces marchandises sont considérées comme soit introduites soit exportées irrégulièrement.

Section 3
Dispositions communes aux sections 1 et 2

Articles 235

Les dispositions des articles 225 à 232 ne sont pas applicables aux marchandises pour lesquelles l'octroi de restitutions ou d'autres montants, ou le remboursement de droits est requis ou sollicité ou qui sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ou à toute autre formalité particulière.

Article 236

Pour l'application des sections 1 et 2 on entend par «voyageur»:
A. à l'importation:
1) toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale, ainsi que
2) toute personne qui retourne dans le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale après s'être rendue temporairement dans le territoire d'un pays tiers;
B. à l'exportation:
1) toute personne qui quitte temporairement le territoire douanier de la Communauté où elle a sa résidence normale, ainsi que
2) toute personne qui quitte après un séjour temporaire le territoire douanier de la Communauté où elle n'a pas sa résidence normale.

Section 4
Trafic postal

Article 237

1. Dans le cadre du trafic postal sont considérées comme déclarées en douane:
A. pour la mise en libre pratique:
a) au moment de leur introduction dans le territoire douanier de la Communauté les marchandises suivantes:
- les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels,
- les cécogrammes,
- les imprimés non passibles de droits à l'importation
et
- tout autre envoi de la poste (lettres et colis postaux) dispensés de l'obligation d'être conduits en douane conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code;
b) au moment de leur présentation en douane:
- les envois de la poste (lettres et colis postaux) autres que ceux visés au point a) à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration C1 et/ou C2/CP3;
B. pour l'exportation:
a) au moment de leur prise en charge par les autorités postales, les envois de la poste (lettres et colis postaux) non passibles de droits à l'exportation;
b) au moment de leur présentation en douane, les envois de la poste (lettres et colis postaux) passibles de droits à l'exportation à condition qu'ils soient accompagnés de la déclaration C1 et/ou C2/CP3.
2. Est considéré comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur dans les cas visés au paragraphe 1 point A le destinataire, dans les cas visés au point B l'expéditeur. Les autorités douanières peuvent prévoir que l'administration postale est considérée comme déclarant et, le cas échéant, comme débiteur.
3. Pour l'application du paragraphe 1, les marchandises non passibles de droits sont considérées comme présentées en douane au sens de l'article 63 du code, la déclaration en douane est considérée comme acceptée et la mainlevée comme donnée:
a) lors de l'importation, au moment de la remise de la marchandise au destinataire;
b) lors de l'exportation, au moment de la prise en charge de la marchandise par les autorités postales.
4. Lorsqu'un envoi de la poste (lettre ou colis postal) qui n'est pas dispensé de l'obligation d'être conduit en douane, conformément aux dispositions prises en application de l'article 38 paragraphe 4 du code, est présenté sans déclaration C1 et/ou C2/CP3 ou, lorsque ladite déclaration est incomplète, les autorités douanières déterminent la forme dans laquelle la déclaration en douane doit être faite ou complétée.

Article 238

L'article 237 n'est pas applicable:
- aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales et dont la valeur globale est supérieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur; les autorités douanières peuvent prévoir des seuils plus élevés,
- aux envois ou colis contenant des marchandises destinées à des fins commerciales qui font partie d'une série régulière d'opérations similaires,
- lorsqu'une déclaration en douane écrite, verbale ou par procédé informatique est faite,
- aux envois ou colis contenant des marchandises visées à l'article 235.

TITRE VIII
EXAMEN DES MARCHANDISES, RECONNAISSANCE DU BUREAU DE DOUANE ET AUTRES MESURES PRISES PAR LE BUREAU DE DOUANE

Article 239

1. L'examen des marchandises s'effectue dans les lieux désignés à cette fin et pendant les heures prévues à cet effet.
2. Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser, à la demande du déclarant, l'examen des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux visés au paragraphe 1.
Les frais qui peuvent en résulter sont à la charge du déclarant.

Article 240

1. Lorsqu'elles décident de procéder à l'examen des marchandises, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.
2. Lorsqu'elles décident de faire porter leur examen sur une partie seulement des marchandises déclarées, les autorités douanières indiquent au déclarant ou à son représentant celles qu'elles veulent examiner, sans que celui-ci puisse s'opposer à ce choix.

Article 241

1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister à l'examen des marchandises fournit aux autorités douanières l'assistance nécessaire pour faciliter sa tâche. Si l'assistance fournie n'est pas considérée comme satisfaisante par les autorités douanières, celles-ci peuvent exiger du déclarant qu'il désigne une personne apte à leur prêter l'assistance requise.
2. Lorsque le déclarant refuse d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance jugée nécessaire par les autorités douanières, celles-ci fixent un délai pour s'exécuter, à moins qu'elles n'estiment pouvoir renoncer à cet examen.
Si, à l'issue du délai fixé, le déclarant n'a pas donné suite aux injonctions des autorités douanières, celles-ci, aux fins de l'application de l'article 75 point a) du code, procèdent d'office à l'examen des marchandises, aux risques et aux frais du déclarant, en recourant lorsqu'elles l'estiment nécessaire, aux services d'un expert ou de toute autre personne désignée selon les dispositions en vigueur.
3. Les constatations effectuées par les autorités douanières à l'occasion de l'examen pratiqué dans les conditions visées au paragraphe précédent font foi au même titre que si l'examen avait été opéré en présence du déclarant.
4. Au lieu et place des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3, les autorités douanières ont la faculté de réputer sans effet la déclaration dès lors qu'il ne fait aucun doute que le refus du déclarant d'assister à l'examen des marchandises ou de désigner une personne apte à prêter l'assistance nécessaire n'a pas pour objet ou pour effet de l'empêcher de constater une infraction aux dispositions régissant le placement des marchandises sous le régime douanier considéré ou d'échapper à l'application des dispositions de l'article 66 paragraphe 1 ou de l'article 80 paragraphe 2 du code.

Article 242

1. Lorsqu'elles décident d'effectuer un prélèvement d'échantillons, les autorités douanières en informent le déclarant ou son représentant.
2. Les prélèvements sont opérés par les autorités douanières elles-mêmes. Toutefois, celles-ci peuvent demander qu'ils soient effectués, sous leur contrôle, par le déclarant ou par une personne désignée par ce dernier.
Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.
3. Les quantités à prélever ne doivent pas excéder celles qui sont nécessaires pour permettre l'analyse ou le contrôle approfondi, y compris une contre-analyse éventuelle.

Article 243

1. Le déclarant ou la personne qu'il désigne pour assister au prélèvement d'échantillons est tenu de fournir toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l'opération.
2. Lorsque le déclarant refuse d'assister au prélèvement d'échantillons ou de désigner une personne à cet effet, ou lorsqu'il ne fournit pas toute l'assistance nécessaire aux autorités douanières en vue de faciliter l'opération, les dispositions de l'article 241 paragraphes 1, 2 et 3 sont d'application.

Article 244

Lorsque les autorités douanières ont prélevé des échantillons en vue d'une analyse ou d'un contrôle approfondi, elles octroient la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, si rien ne s'y oppose par ailleurs et à condition que, dans le cas où une dette douanière est née ou est susceptible d'être née, le montant de droits correspondant ait été préalablement pris en compte et payé ou garanti.

Article 245

1. Les quantités prélevées à titre d'échantillons par le service des douanes ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.
2. S'agissant d'une déclaration d'exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant est autorisé, lorsque les circonstances le permettent, à remplacer les quantités de marchandises prélevées à titre d'échantillons par des marchandises identiques, afin de compléter l'envoi.

Article 246

1. Sauf lorsqu'ils sont détruits par l'analyse ou le contrôle approfondi, les échantillons prélevés sont restitués au déclarant, sur sa demande et à ses frais, dès que leur conservation par les autorités douanières est devenue inutile, notamment dès qu'a été épuisée toute possibilité de recours de la part du déclarant à l'encontre de la décision prise par les autorités douanières sur la base des résultats de cette analyse ou de ce contrôle approfondi.
2. Les échantillons dont le déclarant n'a pas demandé la restitution peuvent être soit détruits, soit conservés par les autorités douanières. Toutefois, dans certains cas particuliers, les autorités douanières peuvent exiger de l'intéressé qu'il retire les échantillons restants.

Article 247

1. Lorsque les autorités douanières procèdent à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ou à l'examen des marchandises, elles indiquent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur un document y annexé, les éléments qui ont fait l'objet de cette vérification ou de cet examen, ainsi que les résultats auxquels elles ont abouti. En cas d'examen partiel des marchandises, les références au lot examiné sont également indiquées.
Le cas échéant, les autorités douanières font également mention dans la déclaration de l'absence du déclarant ou de son représentant.
2. Si le résultat de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints ou de l'examen des marchandises n'est pas conforme à la déclaration, les autorités douanières précisent au moins sur l'exemplaire de la déclaration destiné auxdites autorités ou sur le document y annexé, les éléments à prendre en considération aux fins de la taxation des marchandises en cause et, le cas échéant, de ceux du calcul des restitutions et autres montants à l'exportation et pour l'application des autres dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.
3. Les constatations des autorités douanières doivent faire apparaître, le cas échéant, les moyens d'identification retenus.
Elles doivent, en outre, être datées et comporter les renseignements nécessaires à l'identification du fonctionnaire qui en est l'auteur.
4. Les autorités douanières peuvent n'apposer aucune mention sur la déclaration ou sur le document y annexé visé au paragraphe 1 lorsqu'elles ne procèdent à aucune vérification de la déclaration ni à aucun examen des marchandises.

Article 248

1. L'octroi de la mainlevée donne lieu à la prise en compte des droits à l'importation déterminés d'après les énonciations de la déclaration. Lorsque les autorités douanières estiment que les contrôles qu'elles ont entrepris peuvent conduire à la détermination d'un montant de droits supérieur à celui résultant des énonciations de la déclaration, elles exigent en outre la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre le montant résultant des énonciations de la déclaration et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles. Toutefois, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer cette garantie, de demander la prise en compte immédiate du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.
2. Lorsque, sur la base des contrôles qu'elles ont effectués, les autorités douanières déterminent un montant de droits différent de celui résultant des énonciations de la déclaration, la mainlevée des marchandises donne lieu à la prise en compte immédiate du montant ainsi déterminé.
3. Lorsque les autorités douanières ont des doutes quant à l'applicabilité de mesures de prohibition ou de restriction et qu'il ne peut être répondu à cette question qu'après l'obtention du résultat des contrôles que lesdites autorités ont entrepris, les marchandises en question ne peuvent faire l'objet de la mainlevée.

Article 249

1. La forme sous laquelle les autorités douanières donnent la mainlevée est déterminée par elles, compte tenu du lieu où les marchandises se trouvent et des modalités particulières selon lesquelles elles exercent leur surveillance à leur égard.
2. En cas de déclaration écrite, une mention de la mainlevée et de la date de celle-ci est apposée sur la déclaration ou, le cas échéant, sur un document y annexé et une copie en est rendue au déclarant.

Article 250

1. Lorsque la mainlevée ne peut être donnée pour l'un des motifs indiqués à l'article 75 point a) deuxième ou troisième tiret du code, les autorités douanières fixent au déclarant un délai pour régulariser la situation des marchandises.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 75 point a) deuxième tiret du code, le déclarant n'a pas produit les documents requis avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, la déclaration en cause est réputée sans effets et les autorités douanières procèdent à son invalidation. Les dispositions de l'article 66 paragraphe 3 du code s'appliquent.
3. Dans les cas visés à l'article 75 point a) troisième tiret du code et sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 66 paragraphe 1 premier alinéa ou de l'article 182 du code, lorsque le déclarant n'a ni payé ni garanti le montant des droits dus avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1, les autorités douanières peuvent engager les formalités préalables à la vente des marchandises. Dans ce cas, il est procédé à cette dernière si la situation n'est pas entre-temps régularisée, éventuellement par voie de contrainte lorsque la législation de l'État membre dont lesdites autorités relèvent le permet. Les autorités douanières en informent le déclarant.
Les autorités douanières peuvent, aux risques et aux frais du déclarant, transférer les marchandises en cause dans un lieu spécial placé sous leur surveillance.

Article 251

Par dérogation à l'article 66 paragraphe 2 du code la déclaration en douane peut être invalidée après l'octroi de la mainlevée dans les conditions suivantes:
1) lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation au lieu d'être placées sous un autre régime douanier, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que:
- les marchandises n'ont pas été utilisées dans des conditions autres que celles prévues par le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées,
- au moment où elles ont été déclarées, les marchandises étaient destinées à être placées sous un autre régime douanier pour lequel elles remplissaient toutes les conditions requises
et que
- les marchandises sont déclarées immédiatement pour le régime douanier auquel elles étaient réellement destinées.
La déclaration de placement des marchandises sous ce dernier régime douanier prend effet à compter de la date d'acceptation de la déclaration invalidée.
Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés;
2) lorsque les marchandises ont été déclarées pour l'exportation ou pour le régime de perfectionnement passif, la déclaration est invalidée pour autant que:
a) s'agissant de marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, de restitutions ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation:
- le déclarant apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté,
- le déclarant présente à nouveau auxdites autorités tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration,
- le déclarant, le cas échéant, apporte aux autorités du bureau de douane d'exportation la preuve que les restitutions et autres montants octroyés du fait de la déclaration d'exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les services intéressés pour qu'ils ne soient pas payés,
- le déclarant, le cas échéant, et conformément aux dispositions en vigueur, satisfasse aux autres obligations qui peuvent être exigées par les autorités du bureau de douane d'exportation pour régulariser la situation de ces marchandises.
L'invalidation de la déclaration entraîne, le cas échéant, l'annulation des imputations apportées sur le ou les certificats d'exportation ou de préfixation qui ont été présentés à l'appui de cette déclaration.
Lorsque la sortie du territoire douanier de la Communauté de marchandises déclarées pour l'exportation doit s'effectuer dans un délai déterminé, le non-respect de ce délai entraîne l'invalidation de la déclaration y relative;
b) s'agissant d'autres marchandises les autorités du bureau de douane d'exportation soient informées conformément à l'article 796 du fait que les marchandises déclarées n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté;
3) pour autant que la réexportation des marchandises exige le dépôt d'une déclaration, les dispositions du point 2 s'y appliquent mutatis mutandis;
4) lorsque des marchandises communautaires ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier au sens de l'article 98 paragraphe 1 point b) du code, l'invalidation de la déclaration de placement sous le régime peut être demandée et effectuée dès lors que les mesures prévues dans la réglementation spécifique en cas de non-respect de la destination prévue ont été prises.
Si, à l'expiration du délai fixé pour la durée du séjour sous le régime de l'entrepôt douanier des marchandises précitées, celles-ci n'ont pas fait l'objet d'une demande en vue de recevoir une des destinations prévues par la réglementation spécifique en question, les autorités douanières prennent les mesures prévues par cette réglementation.

Article 252

Lorsque les autorités douanières procèdent à la vente des marchandises conformément à l'article 75 du code, les dispositions de l'article 188 s'appliquent.

TITRE IX
PROCÉDURES SIMPLIFIÉES

CHAPITRE PREMIER
Définitions

Article 253

1. La procédure de la déclaration incomplète permet aux autorités douanières d'accepter, dans des cas dûment justifiés, une déclaration dans laquelle ne figurent pas toutes les énonciations requises ou à laquelle ne sont pas joints tous les documents nécessaires pour le régime douanier en question.
2. La procédure de la déclaration simplifiée permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises sur présentation d'une déclaration simplifiée, avec présentation ultérieure d'une déclaration complémentaire pouvant revêtir, le cas échéant, un caractère global, périodique ou récapitulatif.
3. La procédure de domiciliation permet le placement sous le régime douanier en question des marchandises dans les locaux de l'intéressé ou dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.

CHAPITRE 2
Déclaration pour la mise en libre pratique

Section 1
Déclaration incomplète

Article 254

Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 (première et deuxième subdivisions) 14, 21, 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique ainsi que:
- la désignation des marchandises dans des termes suffisamment précis pour permettre aux autorités douanières de déterminer immédiatement et sans ambiguïté la position ou la sous-position de la nomenclature combinée dont elles relèvent,
- s'agissant de marchandises passibles de droits ad valorem, leur valeur en douane, ou, lorsqu'il apparaît que le déclarant n'est pas en mesure de déclarer cette valeur, une indication provisoire de la valeur considérée comme acceptable par les autorités douanières compte tenu, notamment, des éléments dont dispose le déclarant,
- tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l'identification des marchandises et l'application des dispositions régissant leur mise en libre pratique, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle la mainlevée des marchandises peut être subordonnée.

Article 255

1. Les déclarations de mise en libre pratique que les autorités douanières peuvent accepter à la demande du déclarant sans qu'y soient joints certains des documents qui doivent être présentés à l'appui de la déclaration, doivent au moins être accompagnées de ceux de ces documents dont la production est nécessaire à la mise en libre pratique.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, une déclaration à laquelle n'est pas joint l'un ou l'autre des documents à la présentation desquels est subordonnée la mise en libre pratique, peut être acceptée dès lors qu'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que:
a) le document en question existe et est en cours de validité;
b) c'est par suite de circonstances indépendantes de la volonté du déclarant que ce document n'a pas pu être joint à la déclaration,
et que
c) tout retard dans l'acceptation de la déclaration empêcherait les marchandises d'être mises en libre pratique ou aurait pour conséquence de les soumettre à un taux de droits plus élevé.
Les données se rapportant aux documents manquants doivent, en tout état de cause, être indiquées sur la déclaration.

Article 256

1. Le délai accordé par les autorités douanières au déclarant pour la communication d'énonciations ou de documents manquants lors de l'acceptation de la déclaration ne peut excéder un mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration.
S'agissant d'un document à la production duquel est subordonnée l'application d'un droit à l'importation réduit ou nul, et pour autant que les autorités douanières aient de bonnes raisons de croire que les marchandises auxquelles se rapporte la déclaration incomplète peuvent effectivement être admises au bénéfice de ce droit réduit ou nul, un délai supplémentaire peut être accordé, sur demande du déclarant, pour la production de ce document. Ce délai supplémentaire ne peut excéder trois mois.
S'agissant de la communication d'énonciations ou de documents manquant en matière de valeur en douane, les autorités douanières peuvent dans la mesure où cela s'avère indispensable, fixer un délai plus long ou proroger un délai fixé précédemment. La période totale octroyée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur.
2. Lorsqu'un droit à l'importation réduit ou nul n'est applicable qu'aux marchandises mises en libre pratique à l'intérieur de certains contingents et plafonds tarifaires, l'imputation à effectuer dans les limites autorisées ne peut intervenir qu'au moment de la présentation effective du document auquel est subordonné l'octroi de ce droit réduit ou nul, cette présentation devant en tout état de cause avoir lieu:
- avant la date à laquelle intervient une mesure communautaire de rétablissement des droits normaux à l'importation, s'il s'agit d'un plafond tarifaire,
- avant que les limites prévues aient été atteintes, s'il s'agit d'un contingent tarifaire.
3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le document à la présentation duquel est subordonné l'octroi du droit à l'importation réduit ou nul peut être produit après la date d'expiration de la période pour laquelle ce droit à l'importation réduit ou nul a été fixé, dès lors que la déclaration relative aux marchandises en cause a été acceptée avant cette date.

Article 257

1. L'acceptation par les autorités douanières d'une déclaration incomplète ne peut avoir pour effet d'empêcher ou de retarder l'octroi de la mainlevée des marchandises se rapportant à cette déclaration si rien ne s'y oppose par ailleurs. Sans préjudice des dispositions de l'article 248, la mainlevée intervient aux conditions définies aux paragraphes 2 à 5 ci-après.
2. Lorsque la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation ne peut avoir aucune influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration, les autorités douanières procèdent immédiatement à la prise en compte du montant de ces droits, déterminé dans les conditions habituelles.
3. Lorsque, en application des dispositions de l'article 254 la déclaration comporte une indication provisoire de la valeur, les autorités douanières:
- procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés sur la base de cette indication,
- exigent le cas échéant, la constitution d'une garantie suffisante pour couvrir la différence entre ce montant et celui dont les marchandises peuvent en définitive être passibles.
4. Lorsque, dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 3, la production ultérieure d'une énonciation de la déclaration ou d'un document manquant au moment de son acceptation peut avoir une influence sur le montant des droits applicables aux marchandises auxquelles se rapporte cette déclaration:
a) si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'application d'un droit à taux réduit, les autorités douanières:
- procèdent à la prise en compte immédiate du montant des droits calculés selon ce taux réduit,
- exigent la constitution d'une garantie couvrant la différence entre ce montant et celui qui résulterait de l'application auxdites marchandises des droits calculés selon le taux normal;
b) si la production ultérieure de l'énonciation ou du document manquant peut avoir pour conséquence l'admission des marchandises au bénéfice d'une exonération totale de droits, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie couvrant la perception éventuelle du montant des droits calculés selon le taux normal.
5. Sans préjudice des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement par suite, notamment, de la détermination définitive de la valeur en douane, le déclarant a la faculté, au lieu de constituer la garantie de demander la prise en compte immédiate:
- en cas d'application du paragraphe 3 deuxième tiret ou du paragraphe 4 point a) deuxième tiret du montant des droits dont les marchandises peuvent en définitive être passibles,
- en cas d'application du paragraphe 4 point b) du montant des droits calculés selon le taux normal.

Article 258

Si, à l'expiration du délai visé à l'article 256 le déclarant n'a pas apporté les éléments nécessaires à la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises, ou n'a pas fourni l'énonciation ou le document manquant, les autorités douanières prennent immédiatement en compte, au titre des droits applicables aux marchandises considérées, le montant de la garantie constituée conformément aux dispositions de l'article 257 paragraphe 3 deuxième tiret ou paragraphe 4 point a) deuxième tiret et point b).

Article 259

Une déclaration incomplète acceptée dans les conditions définies aux articles 254 à 257 peut être soit complétée elle-même par le déclarant, soit remplacée, avec l'accord des autorités douanières, par une autre déclaration répondant aux conditions fixées à l'article 62 du code.
Dans ces deux cas, la date à retenir pour la détermination des droits éventuellement exigibles et pour l'application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique est la date d'acceptation de la déclaration incomplète.

Section 2
Procédure de déclaration simplifiée

Article 260

1. Sur demande écrite comportant tous les éléments nécessaires, le déclarant est autorisé, aux conditions et selon les modalités énoncées aux articles 261 et 262, à faire la déclaration de mise en libre pratique sous une forme simplifiée lorsque les marchandises sont présentées en douane.
2. La déclaration simplifiée peut avoir la forme:
- soit d'une déclaration incomplète établie sur un formulaire du document administratif unique,
- soit d'un autre document administratif ou commercial assorti d'une demande de mise en libre pratique.
Elle doit contenir au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.
3. Lorsque les circonstances le permettent, les autorités douanières peuvent accepter que la demande de mise en libre pratique visée au paragraphe 2 deuxième tiret soit remplacée par une demande globale couvrant des opérations de mise en libre pratique à effectuer pendant une période déterminée. Référence à l'autorisation donnée à la suite de cette demande globale doit être faite sur le document commercial ou administratif à présenter conformément au paragraphe 1.
4. À la déclaration simplifiée doivent être joints tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, la mise en libre pratique. L'article 255 paragraphe 2 s'applique.
5. Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 278.

Article 261

1. L'autorisation visée à l'article 260 est accordée au déclarant pour autant qu'un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d'importation, ou d'autres dispositions régissant la mise en libre pratique puisse être garanti.
2. L'autorisation est en principe refusée lorsque la personne qui en fait la demande:
- a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière,
- ne procède que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.
Elle peut être refusée lorsque ladite personne agit pour le compte d'une autre personne qui ne fait procéder que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.
3. Sans préjudice de l'article 9 du code, l'autorisation peut être révoquée lorsque les cas visés au paragraphe 2 se présentent.

Article 262

1. L'autorisation visée à l'article 260:
- désigne le ou les bureaux de douane compétents pour l'acceptation des déclarations simplifiées,
- détermine la forme et le contenu des déclarations simplifiées,
- détermine les marchandises auxquelles elle s'applique ainsi que les énonciations qui doivent figurer sur la déclaration simplifiée aux fins de l'identification des marchandises,
- précise la référence à la garantie à fournir par l'intéressé pour assurer une dette douanière susceptible de naître.
Elle précise également la forme et le contenu des déclarations complémentaires et fixe les délais dans lesquels celles-ci doivent être déposées auprès de l'autorité douanière désignée à cet effet.
2. Les autorités douanières peuvent dispenser de la présentation de la déclaration complémentaire lorsque la déclaration simplifiée est relative à une marchandise dont la valeur est inférieure au seuil statistique prévu par les dispositions communautaires en vigueur et que la déclaration simplifiée contient déjà tous les éléments nécessaires pour la mise en libre pratique.

Section 3
Procédure de domiciliation

Article 263

L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, aux conditions et selon les modalités prévues aux articles 264, 265 et 266, à toute personne qui désire faire procéder à la mise en libre pratique des marchandises dans ses propres locaux ou dans les autres lieux visés à l'article 253 et qui présente aux autorités douanières, à cet effet, une demande écrite comprenant tous les éléments nécessaires en vue de l'octroi de l'autorisation:
- pour les marchandises qui sont soumises au régime du transit communautaire ou commun et pour lesquelles la personne visée ci-dessus bénéficie d'un allégement des formalités à accomplir au bureau de destination conformément aux articles 406 à 409,
- pour les marchandises précédemment placées sous un régime douanier économique, sans préjudice de l'article 278,
- pour les marchandises acheminées, après leur présentation en douane, conformément à l'article 40 du code, dans lesdits locaux ou lieux selon une procédure de transit autre que celle visée au premier tiret,
- pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté avec dispense de passage par un bureau de douane, conformément à l'article 41 point b) du code.

Article 264

1. L'autorisation visée à l'article 263 est accordée:
- pour autant que les écritures de la personne qui en fait la demande permettent aux autorités douanières d'effectuer un contrôle efficace, et notamment un contrôle a posteriori,
- pour autant qu'un contrôle efficace du respect des interdictions ou restrictions d'importation, ou d'autres dispositions régissant la mise en libre pratique puisse être garanti.
2. L'autorisation est en principe refusée lorsque la personne qui en fait la demande:
- a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière,
- ne procède que de façon occasionnelle à des opérations de mise en libre pratique.

Article 265

1. Sans préjudice de l'article 9 du code, les autorités douanières peuvent renoncer à révoquer l'autorisation lorsque:
- son titulaire se conforme aux obligations qui lui incombent dans un délai qu'elles fixent éventuellement
ou
- le manquement est resté sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime.
2. L'autorisation est en principe révoquée lorsque le cas visé à l'article 264 paragraphe 2 premier tiret se présente.
3. L'autorisation peut être révoquée lorsque le cas visé à l'article 264 paragraphe 2 deuxième tiret se présente.

Article 266

1. Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 263 est tenu, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:
a) de communiquer cette arrivée aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises;
b) d'inscrire les marchandises dans ses écritures. Cette inscription peut être remplacée par toute autre formalité prévue par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises.
c) de tenir à la disposition des autorités douanières tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique.
2. Pour autant que le contrôle de la régularité des opérations n'en soit pas affecté, les autorités douanières peuvent:
a) permettre que la communication visée au paragraphe 1 point a) soit faite dès que l'arrivée des marchandises est devenue imminente;
b) dans certaines circonstances particulières justifiées par la nature des marchandises en question et par le rythme accéléré des opérations, dispenser le titulaire de l'autorisation de l'obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée de marchandises sous réserve qu'il fournisse à ce service toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises.
Dans ce cas, l'inscription des marchandises dans les écritures de l'intéressé vaut mainlevée.

Article 267

L'autorisation visée à l'article 263 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:
- les marchandises auxquelles elle s'applique,
- la forme des obligations visées à l'article 266 ainsi que la référence à la garantie à fournir par l'intéressé,
- le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises,
- le délai dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée auprès du bureau de douane compétent désigné à cet effet,
- les conditions dans lesquelles les marchandises font, le cas échéant, l'objet de déclarations globales, périodiques ou récapitulatives.

CHAPITRE 3
Déclaration pour un régime douanier économique

Section 1
Placement sous un régime douanier économique

Sous-section 1
Placement sous le régime de l'entrepôt douanier
A) Déclaration incomplète

Article 268

1. Les déclarations de placement sous le régime de l'entrepôt douanier que le bureau de douane de placement peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 doivent au moins comporter les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises auxquelles se rapporte la déclaration y compris leur quantité.
2. Les articles 255, 256 et 259 sont applicables mutatis mutandis.
3. Le présent article n'est pas applicable aux déclarations de placement sous le régime de marchandises communautaires agricoles visées aux articles 529 à 534.
B) Procédure de déclaration simplifiée

Article 269

1. Sur demande, l'intéressé est autorisé aux conditions et selon les modalités énoncées à l'article 270, à faire la déclaration de placement sous le régime sur présentation d'une déclaration simplifiée, lorsque les marchandises sont présentées en douane.
La déclaration simplifiée peut avoir la forme:
- soit d'une déclaration incomplète, telle que visée à l'article 268,
- soit d'un document administratif ou commercial, assorti d'une demande de placement sous le régime.
Elle doit contenir les énonciations visées à l'article 268 paragraphe 1.
2. Lorsque cette procédure est appliquée dans un entrepôt du type D la déclaration simplifiée doit comporter également l'espèce, dans des termes suffisamment précis pour permettre une classification immédiate et certaine, ainsi que la valeur en douane des marchandises.
3. La procédure visée au paragraphe 1 n'est pas applicable dans des entrepôts du type B et F et au placement des marchandises communautaires agricoles visées aux articles 529 à 534 sous le régime dans n'importe quel type d'entrepôt.

Article 270

1. La demande visée à l'article 269 paragraphe 1 doit être faite par écrit et comporter tous les éléments nécessaires à l'octroi de l'autorisation.
Lorsque les circonstances le permettent, la demande visée à l'article 269 paragraphe 1 peut être remplacée par une demande globale couvrant les opérations à effectuer pendant une période de temps.
Dans ce cas cette demande doit être faite dans les conditions fixées aux articles 497 à 502 et présentée avec la demande d'autorisation de gérer l'entrepôt douanier ou en tant que modification de l'autorisation initiale, auprès de l'autorité douanière qui a délivré l'autorisation du régime.
2. L'autorisation visée à l'article 269 paragraphe 1 est accordée à l'intéressé pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée.
3. L'autorisation est en principe refusée lorsque:
- toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes,
- l'intéressé n'effectue pas fréquemment des opérations de placement sous le régime,
- l'intéressé a commis une infraction grave ou des infractions répétées à la réglementation douanière.
4. Sans préjudice de l'article 9 du code, l'autorisation peut être révoquée lorsque les cas visés au paragraphe 3 se présentent.

Article 271

L'autorisation visée à l'article 269 paragraphe 1 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et notamment:
- le ou les bureaux de placement,
- la forme et le contenu des déclarations simplifiées.
Une déclaration complémentaire ne doit pas être fournie.
C) Procédure de domiciliation

Article 272

1. L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, aux conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 2 et aux articles 273 et 274.
2. Les articles 269 paragraphe 2 et 270 sont applicables mutatis mutandis.

Article 273

1. Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation est tenu dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:
a) de communiquer cette arrivée au bureau de contrôle dans les termes et selon les modalités déterminées par celui-ci;
b) d'effectuer les inscriptions dans la comptabilité matières;
c) de tenir à la disposition du bureau de contrôle tous documents relatifs au placement des marchandises sous le régime.
L'inscription visée au point b) doit comporter au moins certaines des énonciations utilisées dans la pratique commerciale pour identifier les marchandises y compris leur quantité.
2. L'article 266 paragraphe 2 est applicable.

Article 274

L'autorisation visée à l'article 272 paragraphe 1 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:
- les marchandises auxquelles elle s'applique,
- la forme des obligations visées à l'article 273,
- le moment auquel intervient la mainlevée des marchandises.
Une déclaration complémentaire ne doit pas être fournie.

Sous-section 2
Placement sous le régime du perfectionnement actif, de la transformation sous douane ou de l'admission temporaire

A) Déclaration incomplète

Article 275

1. Les déclarations de placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif et l'entrepôt douanier, que le bureau de placement peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 ou sans que certains documents visés à l'article 220 n'y soient joints, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 14, 21, 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique et à la case n° 44, la référence à l'autorisation ou:
- la référence à la demande, en cas d'application de l'article 556 paragraphe 1 deuxième alinéa
ou
- les éléments prévus aux articles 568 paragraphe 3, 656 paragraphe 3 ou 695 paragraphe 3 lorsqu'ils peuvent être insérés dans cette case au cas où les procédures simplifiées de délivrance d'autorisation sont applicables.
2. Les articles 255, 256 et 259 sont applicables mutatis mutandis.
3. Sont également applicables mutatis mutandis dans les cas de placement sous le régime du perfectionnement actif, système du rembours, les articles 257 et 258.
B) Procédure de déclaration simplifiée et de domiciliation

Article 276

Les dispositions des articles 260 à 267 et 270 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises déclarées pour les régimes douaniers économiques visés par la présente sous-section.

Sous-section 3
Marchandises déclarées pour le régime du perfectionnement passif

Article 277

Les dispositions des articles 279 à 289 applicables aux marchandises déclarées pour l'exportation s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises déclarées pour l'exportation dans le cadre du régime du perfectionnement passif.

Section 2
Apurement d'un régime douanier économique

Article 278

1. Dans les cas d'apurement d'un régime douanier économique à l'exception des régimes du perfectionnement passif et de l'entrepôt douanier, les procédures simplifiées prévues pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation peuvent être appliquées. Dans le cas de la réexportation, les dispositions des articles 279 à 289 s'appliquent mutatis mutandis.
2. Dans les cas de mise en libre pratique de marchandises au bénéfice du régime du perfectionnement passif, les procédures simplifiées visées aux articles 254 à 267 peuvent être appliquées.
3. Dans les cas d'apurement du régime de l'entrepôt douanier, les procédures simplifiées prévues pour la mise en libre pratique, l'exportation et la réexportation peuvent être appliquées.
Toutefois:
a) pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type F aucune procédure simplifiée ne peut être autorisée;
b) pour les marchandises placées sous le régime dans un entrepôt du type B seules les déclarations incomplètes ou la procédure de la déclaration simplifiée sont applicables;
c) la délivrance d'une autorisation pour un entrepôt du type D implique l'application automatique de la procédure de domiciliation pour la mise en libre pratique.
Toutefois, dans des cas où l'intéressé veut bénéficier de l'application d'éléments de taxation qui ne peuvent pas être contrôlés sans examen physique des marchandises, cette procédure ne peut pas s'appliquer. Dans ce cas, les autres procédures impliquant la présentation en douane des marchandises peuvent être utilisées;
d) aucune procédure simplifiée n'est applicable pour les marchandises communautaires agricoles placées sous le régime de l'entrepôt en application des articles 529 à 534.

CHAPITRE 4
Déclaration pour l'exportation

Article 279

Les formalités à accomplir au bureau de douane d'exportation conformément à l'article 792 peuvent être simplifiées conformément aux dispositions du présent chapitre.
Les dispositions des articles 793 et 796 s'appliquent au présent chapitre.

Section 1
Déclaration incomplète

Article 280

1. Les déclarations d'exportation que le service des douanes peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations énumérées à l'annexe 37, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 1 première subdivision, 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 et 54 du document administratif unique ainsi que:
- s'agissant de marchandises passibles de droits à l'exportation, ou de toute autre mesure prévue dans le cadre de la politique agricole commune, tous les éléments permettant l'application correcte de ces droits ou de ces mesures,
- tous autres éléments considérés comme nécessaires pour l'identification des marchandises et l'application des dispositions régissant l'exportation, ainsi que pour la détermination de la garantie à la constitution de laquelle l'exportation des marchandises peut être subordonnée.
2. Les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de remplir les cases nos 17 et 33, à condition que ce dernier déclare que l'exportation des marchandises en question n'est pas soumise à des mesures de restriction ou de prohibition, que les autorités douanières n'ont pas de doute à cet égard et que la désignation des marchandises permette de déterminer immédiatement et sans ambiguïté le classement tarifaire.
3. L'exemplaire 3 doit comporter dans la case n° 44 une des mentions suivantes:
- Exportación simplificada,
- Forenklet udfoersel,
- Vereinfachte Ausfuhr,
- ÁðëïõóôaaõìÝíç aaîáãùãÞ,
- Simplified exportation,
- Exportation simplifiée,
- Esportazione semplificata,
- Vereenvoudigde uitvoer,
- Exportaçâo simplificada.
4. Les articles 255 à 259 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration d'exportation.

Article 281

En cas d'application de l'article 789, la déclaration complémentaire ou de remplacement peut être déposée au bureau de douane compétent pour le lieu où l'exportateur est établi. Lorsque le sous-traitant est établi dans un État membre autre que celui où l'exportateur est établi, cette possibilité ne s'applique qu'à condition que des accords aient été passés entre les administrations des États membres concernés.
La déclaration incomplète doit mentionner le bureau de douane auprès duquel la déclaration complémentaire ou de remplacement sera déposée. Le bureau de douane où la déclaration incomplète est déposée envoie les exemplaires 1 et 2 au bureau de douane où la déclaration complémentaire ou de remplacement est déposée.

Section 2
Procédure de déclaration simplifiée

Article 282

1. Sur demande écrite, comportant tous les éléments nécessaires à l'octroi de l'autorisation, le déclarant est autorisé, aux conditions et selon les modalités énoncées aux articles 261 et 262 appliqués mutatis mutandis, à établir la déclaration d'exportation sous une forme simplifiée lorsque les marchandises sont présentées en douane.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 288, la déclaration simplifiée est constituée par le document administratif unique incomplet contenant au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. Les paragraphes 3 et 4 de l'article 280 s'appliquent mutatis mutandis.

Section 3
Procédure de domiciliation

Article 283

L'autorisation de la procédure de domiciliation est accordée, sur demande écrite, aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 284, à toute personne, ci-après dénommée «exportateur agréé», qui désire effectuer les formalités d'exportation dans ses propres locaux ou dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.

Article 284

Les articles 264 et 265 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 285

1. Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, l'exportateur agréé est tenu, avant le départ des marchandises des lieux visés à l'article 283:
a) de communiquer ce départ aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celle-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises en cause;
b) d'inscrire les marchandises dans ses écritures. Cette inscription peut être remplacée par toute autre formalité prévue par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises;
c) de tenir à la disposition des autorités douanières tous les documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, l'application des dispositions régissant l'exportation.
2. Dans certaines circonstances particulières, justifiées par la nature des marchandises en cause et par le rythme accéléré des opérations d'exportation, les autorités douanières peuvent dispenser l'exportateur agréé de communiquer au service des douanes compétent chaque départ de marchandises, sous réserve qu'il fournisse à ce service toutes informations que celui-ci estime nécessaires pour pouvoir exercer, le cas échéant, son droit à examiner les marchandises.
Dans ce cas, l'inscription des marchandises dans les écritures de l'exportateur agréé vaut mainlevée.

Article 286

1. Afin de contrôler la sortie effective du territoire douanier de la Communauté, l'exemplaire 3 du document unique doit être utilisé comme justificatif de sortie.
L'autorisation prévoit que l'exemplaire 3 du document unique soit préauthentifié.
2. La préauthentification peut être opérée soit:
a) par l'apposition préalable, dans la case A, de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent et de la signature d'un fonctionnaire de ce bureau;
b) par l'apposition, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial conforme au modèle visé à l'annexe 62.
L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
3. Avant le départ de la marchandise, l'exportateur agréé est tenu:
- d'accomplir les formalités visées à l'article 285,
- d'indiquer sur l'exemplaire 3 du document unique la référence à l'inscription dans les écritures ainsi que la date de celle-ci.
4. L'exemplaire 3, établi conformément aux dispositions du paragraphe 2, doit comporter dans la case n° 44:
- le numéro de l'autorisation ainsi que le nom du bureau de douane qui l'a délivrée,
- une des mentions visées à l'article 280 paragraphe 3.

Article 287

1. L'autorisation visée à l'article 283 fixe les modalités pratiques de fonctionnement de la procédure et détermine notamment:
- les marchandises auxquelles elle s'applique,
- la forme des obligations visées à l'article 285,
- le moment auquel intervient la mainlevée,
- le contenu de l'exemplaire 3 ainsi que les modalités de sa validation,
- les modalités d'établissement de la déclaration complémentaire et le délai dans lequel celle-ci doit être déposée.
2. L'autorisation comporte l'engagement de l'exportateur agréé de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane d'exportation ou de l'empreinte du cachet spécial.

Section 4
Dispositions communes aux sections 2 et 3

Article 288

1. Les États membres peuvent prévoir en lieu et place du document administratif unique, l'utilisation d'un document commercial ou administratif ou de tout autre support lorsque toute l'opération d'exportation s'effectue sur le territoire du même État membre ou lorsqu'une telle possibilité est prévue par des arrangements conclus entre les administrations des États membres concernés.
2. Les documents ou supports visés au paragraphe 1 doivent contenir au moins les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises ainsi que l'une des mentions visées à l'article 280 paragraphe 3 et être assortis d'une demande d'exportation.
Lorsque les circonstances le permettent, les autorités douanières peuvent accepter que cette demande soit remplacée par une demande globale couvrant des opérations d'exportation à effectuer pendant une période déterminée. Référence à l'autorisation donnée à la suite de cette demande globale doit être faite sur les documents ou supports en question.
3. Le document commercial ou administratif vaut justificatif de sortie du territoire douanier de la Communauté au même titre que l'exemplaire 3 du document unique. En cas d'utilisation d'autres supports, les modalités du visa de sortie sont définies, le cas échéant, dans le cadre de l'arrangement conclu entre les administrations des États membres concernés.

Article 289

Lorsque la totalité d'une opération d'exportation s'effectue sur le territoire d'un État membre, celui-ci peut prévoir, en plus des procédures visées aux sections 2 et 3 et dans le respect des politiques communautaires, d'autres simplifications.

PARTIE II
DESTINATIONS DOUANIÈRES

TITRE PREMIER
MISE EN LIBRE PRATIQUE

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article 290

1. Lorsque des marchandises communautaires sont exportées sur base d'un carnet ATA en application de l'article 797, la mise en libre pratique de ces marchandises peut s'effectuer sur base du carnet ATA.
2. Dans ce cas le bureau où les marchandises sont mises en libre pratique effectue les formalités suivantes:
a) il vérifie les données figurant dans les cases «A» à «G» du volet de réimportation;
b) il remplit la souche et la case «H» du volet de réimportation;
c) il retient le volet de réimportation.
3. Lorsque les formalités relatives à l'apurement de l'exportation temporaire des marchandises communautaires sont accomplies auprès d'un bureau de douane autre que le bureau par lequel les marchandises pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté, l'acheminement de ces marchandises entre ce bureau et le bureau où lesdites formalités sont accomplies s'effectue sans aucune formalité.

CHAPITRE 2
Admission de certaines marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination particulière

Section 1
Marchandises autres que chevaux destinés à la boucherie

Article 291

1. L'admission, lors de la mise en libre pratique d'une marchandise au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, est subordonnée à l'octroi à la personne qui importe la marchandise ou qui la fait importer pour la mise en libre pratique d'une autorisation écrite.
2. Cette autorisation est délivrée sur demande écrite de l'intéressé par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la marchandise est déclarée pour la mise en libre pratique.
3. S'agissant des marchandises reprises à l'annexe 39, la demande doit contenir notamment les indications suivantes:
a) une description sommaire des unités utilisées pour le traitement prévu;
b) la nature du traitement envisagé;
c) l'espèce et la quantité des marchandises mises en oeuvre;
d) en cas d'application des notes complémentaires 4 point n) et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée, l'espèce et la quantité des marchandises obtenues ainsi que leurs dénominations tarifaires.
4. L'intéressé doit mettre les autorités douanières en mesure, à la satisfaction de celles-ci, de suivre les marchandises dans le ou les établissements de l'entreprise au cours de leur processus technique d'ouvraison.

Article 292

1. Les autorités douanières peuvent limiter la durée de validité de l'autorisation visée à l'article 291.
2. En cas de révocation de l'autorisation, son titulaire est tenu d'acquitter immédiatement le montant des droits à l'importation établi conformément à l'article 208 du code et relatif aux marchandises qui n'ont pas encore reçu la destination particulière prescrite.

Article 293

Le titulaire de l'autorisation est obligé:
a) d'affecter la marchandise à la destination particulière prescrite;
b) de tenir une comptabilité qui permet aux autorités douanières d'effectuer les contrôles qu'elles estiment nécessaires quant à l'utilisation effective de la marchandise concernée à la destination particulière prescrite et de conserver cette comptabilité.

Article 294

1. La marchandise doit avoir reçu en totalité la destination particulière prescrite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée par les autorités douanières.
2. S'agissant de marchandises reprises à l'annexe 40 partie II, le délai visé au paragraphe 1 est porté à cinq ans.
3. Les délais visés aux paragraphes précédents peuvent être prorogés par les autorités douanières si la marchandise n'a pas été affectée à la destination particulière en raison d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'exigences inhérentes au processus technique d'ouvraison ou de transformation de la marchandise.
4. S'agissant de marchandises reprises à l'annexe 39, les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent, sauf dispositions contraires figurant dans les notes complémentaires 4 point n) et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

Article 295

1. Les marchandises sont considérées comme affectées à la destination particulière en question:
1) lorsqu'il s'agit de marchandises susceptibles d'une utilisation unique, au moment de leur affectation en totalité à la destination particulière prescrite en conformité avec les délais réglementaires;
2) lorsqu'il s'agit de marchandises susceptibles d'une utilisation répétée, deux ans après la première affectation à l'utilisation prescrite; la date de la première affectation doit figurer dans la comptabilité prévue à l'article 293 point b); toutefois:
a) s'agissant de matériels repris à l'annexe 40 partie I et utilisés par les compagnies aériennes aux fins de l'entretien ou de la réparation de leurs aéronefs, soit dans le cadre d'accords d'échanges concernant ces matériels, soit pour des besoins propres, au moment de leur première affectation à l'utilisation prescrite;
b) s'agissant de pièces de véhicules automobiles destinées à l'industrie de montage, au moment où ces véhicules sont cédés à d'autres personnes;
c) s'agissant de marchandises visées à l'annexe 40 partie I qui ont été destinées à certaines catégories d'aéronefs en vue de leur construction, entretien, transformation et équipement, au moment de la cession de l'aéronef à une personne autre que le titulaire de l'autorisation ou au moment de sa remise à la disposition du propriétaire, après notamment entretien, réparation ou transformation;
d) s'agissant de marchandises visées à l'annexe 40 partie II qui ont été destinées respectivement à certaines catégories de bateaux ou aux plates-formes de forage et d'exploitation, en vue de leur construction, réparation, entretien, transformation, armement et équipement, au moment de la cession du bateau ou de la plate-forme ou au moment de la remise du bateau ou de la plate-forme à la disposition du propriétaire, après notamment entretien, réparation ou transformation;
e) s'agissant des marchandises visées à l'annexe 40 partie II fournies directement à bord aux fins de l'équipement, au moment de cette fourniture;
f) s'agissant d'aéronefs civils: au moment de leur inscription dans le registre public prévu à cet effet;
2. Les déchets et débris résultant du processus d'ouvraison ou de transformation de la marchandise ainsi que les pertes de matières dues à des causes naturelles sont considérés comme des marchandises ayant été affectées à la destination particulière.

Article 296

1. Dans les cas de nécessité dûment établis par le titulaire de l'autorisation, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage des marchandises visées à la présente section avec des marchandises d'espèce, de qualité et de caractéristiques techniques et physiques identiques à ces dernières.
Dans les cas d'un tel stockage les dispositions de la présente section s'appliquent à une quantité de marchandises équivalente à celle des marchandises mises en libre pratique conformément aux dispositions de cette section.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage des marchandises reprises à l'annexe 39 mises en libre pratique conformément aux dispositions de cette section, en mélange avec d'autres marchandises de la même annexe ou avec des huiles brutes de pétrole de la sous-position 2709 00 00 de la nomenclature combinée.
3. Le stockage en mélange des marchandises visées au paragraphe 2 n'ayant pas une espèce, une qualité et des caractéristiques techniques et physiques identiques ne peut être autorisé que si le mélange est entièrement destiné à subir l'un des traitements visés aux notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

Article 297

1. En cas d'une cession des marchandises à l'intérieur de la Communauté, le cessionnaire doit être en possession d'une autorisation délivrée conformément à l'article 291.
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 294, la marchandise doit avoir reçu en totalité la destination particulière prescrite avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de cession; ce délai peut, toutefois, être prorogé dans les conditions prévues à l'article 294 paragraphe 3.

Article 298

1. L'expédition des marchandises visées à l'article 297 d'un État membre à l'autre s'effectue, sur la base de l'exemplaire de contrôle T5 prévu par les articles 471 à 495, sous réserve des modalités de procédure indiquées aux paragraphes 2 à 8.
2. Le cédant expéditeur établit l'exemplaire de contrôle T5 en un original et cinq copies. Les copies doivent être numérotées d'une façon adéquate.
Sur ledit exemplaire doivent figurer:
- dans la case A «Bureau de départ», le bureau de douane compétent de l'État membre de départ,
- dans la case n° 2, le nom ou la dénomination et l'adresse complètes du cédant expéditeur,
- dans la case n° 8, le nom ou la dénomination et l'adresse complètes du cessionnaire destinataire,
- dans la case «Note importante» (au-dessous de la case n° 14 «Déclarant/Représentant»), on inscrit entre les deux tirets un tiret dont le texte est:
«- dans le cas de marchandises expédiées sous le régime de la "destination particulière", au cessionnaire destinataire indiqué ci-dessus»,
- dans les cases nos 31 et 33, respectivement la désignation des marchandises dans l'état où elles se trouvent au moment de l'expédition, y compris le nombre de pièces, et le code de la nomenclature combinée y afférent,
- dans la case n° 38, la masse nette des marchandises,
- dans la case n° 103, la quantité nette des marchandises, en toutes lettres,
- dans la case n° 104, après avoir coché la case «Autres (à spécifier)», une des mentions suivantes en lettres capitales:
- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTÍCULO 298],
- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL: SKAL STILLES TIL RAADIGHED FOR ERHVERVEREN (FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),
- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM UEBERNEHMER ZUR VERFUEGUNG ZU STELLEN (ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93),
- AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: AAÌÐÏÑAAÕÌÁÔÁ ÐÏÕ ÐÑAAÐAAÉ ÍÁ ÔAAÈÏÕÍ ÓÔÇ AEÉÁÈAAÓÇ ÔÏÕ AAÊAEÏ×AAÁ [ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (AAÏÊ) áñéè. 2454/93, ÁÑÈÑÏ 298],
- END-USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 298),
- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93, ARTICLE 298],
- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 298],
- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),
- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTIGO 298°],
- dans la case n° 106,
a) dans les cas où les marchandises ont subi une ouvraison ou une transformation après leur mise en libre pratique, la désignation de ces marchandises dans l'état où elles se trouvaient au moment de leur mise en libre pratique ainsi que le code de la nomenclature combinée y afférente;
b) le numéro d'enregistrement et la date de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises ainsi que le nom et l'adresse du bureau de douane en cause,
- dans la case E, au verso «Réservé à l'État membre de départ»:
- le bureau de douane compétent de l'État membre de destination,
- la date de l'expédition de la marchandise.
3. Le cédant expéditeur annexe la première copie à sa comptabilité prévue par l'article 293 point b) et, avant que l'expédition de la marchandise ne soit effectuée, transmet la deuxième et la troisième copie au bureau de douane compétent de l'État membre de départ, dans les conditions déterminées par celui-ci. En outre, il envoie avec la marchandise la quatrième et la cinquième copie et l'original au cessionnaire destinataire. Le bureau de douane précité garde la deuxième copie et transmet la troisième au bureau de douane compétent de l'État membre de destination.
4. Dès que le cessionnaire destinataire reçoit la marchandise, il l'inscrit dans sa comptabilité prévue par l'article 293 point b), à laquelle il annexe l'original et transmet la quatrième copie sans tarder, au bureau de douane compétent de l'État membre de destination, dans les conditions déterminées par celui-ci, en lui signalant la date d'arrivée. En cas d'excédents, de manquants, de substitutions ou d'autres irrégularités, il prévient immédiatement ledit bureau. En outre, il renvoie la cinquième copie au cédant expéditeur.
5. À partir de la date indiquée au paragraphe 4, les obligations découlant du présent chapitre passent du cédant expéditeur au cessionnaire destinataire. Jusqu'à ce moment, ces obligations incombent au cédant expéditeur.
6. Les marchandises expédiées selon la procédure établie par le présent article ne sont présentées ni au bureau de départ ni au bureau de destination.
7. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux marchandises circulant entre deux points situés dans la Communauté, avec emprunt des territoires des pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition.
8. Les autorités douanières de l'État membre de départ et de l'État membre de destination effectuent des contrôles intermittents respectivement auprès du cédant expéditeur et du cessionnaire destinataire. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements demandés.

Article 299

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 298, l'établissement d'un exemplaire de contrôle T5 n'est pas requis pour le transport de matériels, aux fins de l'entretien ou de la réparation des aérodynes, soit dans le cadre d'accords d'échanges concernant ces matériels, soit pour des besoins propres, par des compagnies aériennes assurant des transports internationaux.
Dans ce cas, le transport s'effectue sur la base de la lettre de transport aérien ou le document équivalent dans les conditions visées à l'article 298 paragraphe 6.
2. La lettre de transport aérien, ou le document équivalent, doit au moins comporter les indications suivantes:
a) la dénomination de la compagnie aérienne expéditrice;
b) la dénomination de l'aéroport de départ;
c) la dénomination de la compagnie aérienne destinataire;
d) la dénomination de l'aéroport de destination;
e) la désignation des matériels;
f) le nombre de pièces.
Les indications reprises à l'alinéa qui précède peuvent être produites également sous forme de code ou par référence à un document qui y est annexé.
3. La lettre de transport aérien, ou le document équivalent, doit être revêtu au recto, en caractères d'imprimerie, d'une des mentions suivantes:
- DESTINO ESPECIAL,
- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAAL,
- BESONDERE VERWENDUNG,
- AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ,
- END-USE,
- DESTINATION PARTICULIÈRE,
- DESTINAZIONE PARTICOLARE,
- BIJZONDERE BESTEMMING,
- DESTINO ESPECIAL.
4. Dans chaque État membre, chaque compagnie aérienne expéditrice ou destinataire des matériels visés au paragraphe 1 tient à la disposition des autorités douanières compétentes, aux fins de contrôle, la comptabilité prévue à l'article 293 point b).
5. La compagnie aérienne expéditrice conserve un exemplaire de la lettre de transport aérien ou du document équivalent à l'appui de sa comptabilité et tient, dans les conditions à déterminer par les autorités douanières de l'État membre où réside la compagnie aérienne expéditrice, un autre exemplaire à la disposition du service des douanes compétent.
La compagnie aérienne destinataire conserve un exemplaire de la lettre de transport aérien ou du document équivalent à l'appui de sa comptabilité et remet, dans les conditions à déterminer par les autorités douanières de l'État membre de destination, un autre exemplaire au service des douanes compétent.
6. Les matériels intacts ainsi que les exemplaires de la lettre de transport aérien ou du document équivalent doivent être remis à la compagnie aérienne destinataire dans les lieux agréés par les autorités douanières de l'État membre où réside cette compagnie. En outre, ces matériels doivent être inscrits dans la comptabilité prévue à l'article 293 point b).
La remise des matériels, des exemplaires de la lettre de transport aérien ou du document équivalent ainsi que l'inscription visée à l'alinéa précédent doivent avoir lieu au plus tard dans un délai de cinq jours à partir de la date du départ de l'avion transportant lesdits matériels.
7. Les obligations découlant du présent article passent de la compagnie aérienne expéditrice à la compagnie aérienne destinataire au moment où les matériels intacts ainsi que les exemplaires de la lettre de transport aérien ou du document équivalent sont remis à cette dernière.

Article 300

Toute cession de marchandise à l'intérieur d'un même État membre doit être notifiée aux autorités douanières. La forme, le délai et les autres conditions dans lesquelles cette notification est effectuée sont fixés par lesdites autorités. La notification doit indiquer clairement la date de cession des marchandises.
À partir de cette date, le cessionnaire prend en charge, en ce qui concerne les marchandises qui ont fait l'objet de la cession, les obligations qui découlent de la présente section.

Article 301

1. À la demande du titulaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 291, les autorités douanières agréent, aux conditions qu'elles déterminent, les lieux ci-après dénommés «bases opérationnelles à terre» dans lesquels les marchandises reprises à l'annexe 40 partie II section B peuvent être stockées et soumises à des opérations de toute nature.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 298, le mouvement des marchandises visées au paragraphe 1 entre:
a) la base opérationnelle à terre et les plates-formes, que ces dernières soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, et vice versa;
b) le cas échéant, la base opérationnelle à terre et le lieu d'embarquement des produits vers les plates-formes ainsi que le lieu de débarquement des plates-formes et la base opérationnelle à terre;
c) le lieu d'embarquement et les plates-formes, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, lorsque les marchandises sont embarquées à destination des plates-formes sans passage par la base opérationnelle à terre, et vice versa;
d) les plates-formes entre elles, qu'elles soient situées à l'intérieur ou à l'extérieur des eaux territoriales, n'est soumis qu'à une inscription appropriée dans la comptabilité prévue à l'article 293 point b).

Article 302

1. L'utilisation de la marchandise à une destination autre que celle prescrite pour le traitement tarifaire favorable visé à l'article 291 n'est admise par les autorités douanières que s'il est établi par le titulaire de l'autorisation à la satisfaction de ces autorités, que la marchandise n'a pas pu recevoir la destination particulière prescrite pour des raisons se rapportant soit au titulaire de l'autorisation, soit à la marchandise elle-même.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, s'agissant de produits repris à l'annexe 40 parties I et II, l'utilisation de la marchandise à une destination autre que celle prévue pour le traitement tarifaire favorable est admise par les autorités douanières lorsque, à leur avis, des raisons économiques le justifient.
3. Le bénéfice de la disposition prévue aux paragraphes qui précèdent est subordonné au paiement par le titulaire de l'autorisation du montant des droits à l'importation établi conformément à l'article 208 du code.

Article 303

1. L'exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou sa destruction sous contrôle douanier n'est admise par les autorités douanières que s'il est établi par le titulaire de l'autorisation, à la satisfaction des autorités douanières, que la marchandise n'a pas pu recevoir la destination particulière prescrite pour des raisons se rapportant soit au titulaire de l'autorisation, soit à la marchandise elle-même.
Lorsque l'exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté est admise, cette marchandise est considérée comme marchandise non communautaire dès l'acceptation de la déclaration d'exportation.
S'il s'agit de produits agricoles, la case n° 44 du document unique doit comporter une des mentions suivantes, en lettres capitales:
- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTÍCULO 303]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA,
- SAERLIGT ANVENDELSESFORMAL: VARER BESTEMT TIL UDFOERSEL I (FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): ANVENDELSE AF MONETAERE UDLIGNINGSBELOEB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET,
- BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93): ANWENDUNG DER WAEHRUNGSAUSGLEICHSBETRAEGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN,
- AAÉAEÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: AAÌÐÏÑAAÕÌÁÔÁ ÐÏÕ ÐÑÏÏÑÉAEÏÍÔÁÉ ÃÉÁ AAÎÁÃÙÃÇ [ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (AAÏÊ) áñéè. 2454/93, ÁÑÈÑÏ 303]: ÁÐÏÊËAAÉAAÔÁÉ Ç AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÙÍ ÍÏÌÉÓÌÁÔÉÊÙÍ AAÎÉÓÙÔÉÊÙÍ ÐÏÓÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÃAAÙÑÃÉÊÙÍ AAÐÉÓÔÑÏOEÙÍ,
- END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 303). MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE,
- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93, ARTICLE 303]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE,
- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 303]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA,
- BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN,
- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇÃO [REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93, ARTIGO 303°]: APLICAÇÃO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, s'agissant de marchandises reprises à l'annexe 40 parties I et II, l'exportation de la marchandise hors du territoire douanier de la Communauté est admise par les autorités douanières lorsque des raisons économiques le justifient.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux marchandises stockées en mélange visées à l'article 296 paragraphe 3, à moins que l'ensemble du mélange soit exporté ou détruit.

Article 304

1. Toute marchandise destinée à une utilisation particulière pour laquelle le droit à l'importation applicable dans le cadre de la destination particulière n'est pas inférieur à celui qui lui est applicable, abstraction faite de ladite destination, doit être classée dans la sous-position de la nomenclature combinée comportant la destination particulière, sans que les dispositions de la présente section soient appliquées.
2. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux marchandises reprises à l'annexe 41.

Section 2
Chevaux destinés à la boucherie

Article 305

1. La mise en libre pratique des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 0101 19 10 de la nomenclature combinée est subordonnée à la condition que:
a) soit fournie une garantie couvrant le montant de la dette douanière susceptible de naître conformément à l'article 208 du code
et
b) chaque cheval soit identifié, au moment de la mise en libre pratique et à la satisfaction du bureau de douane, par une marque clairement lisible résultant de l'enlèvement du poil sur l'épaule gauche effectué aux ciseaux ou autrement et comportant le signe «X», indiquant que le cheval est destiné à la boucherie ainsi qu'un numéro permettant d'individualiser le cheval depuis le moment de la mise en libre pratique jusqu'au moment de son abattage.
2. Les données du marquage sont reprises dans la déclaration de mise en libre pratique des chevaux concernés. Copie de cette déclaration, qui accompagne les chevaux, doit parvenir à l'autorité mentionnée à l'article 308 paragraphe 1.
3. Les obligations du déclarant sont celles visées à l'article 293.

Article 306

1. Après la mainlevée pour la mise en libre pratique, les chevaux doivent être conduits directement, à l'aide de moyens de transport dûment scellés par l'autorité compétente, sans préjudice des dispositions nationales relatives à la rupture et au remplacement en cas de nécessité des scellés, dans un abattoir reconnu par les autorités douanières et y être abattus.
2. Lors de l'arrivée à l'abattoir, le déplombage du véhicule et le déchargement des chevaux doivent s'effectuer en présence de l'autorité compétente.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le service des douanes qui a donné la mainlevée se trouve dans l'abattoir, si les chevaux sont immédiatement pris en charge par l'autorité mentionnée à l'article 308 paragraphe 1.
En outre, lorsque le service des douanes qui a donné la mainlevée se trouve à proximité immédiate de l'abattoir, les autorités douanières peuvent remplacer le scellement par des mesures de surveillance propres à assurer le transfert direct des chevaux à l'abattoir et leur prise en charge par l'autorité mentionnée à l'article 308 paragraphe 1.

Article 307

À l'arrivée à l'abattoir, si le cheval ne peut pas être identifié ou si les dispositions de l'article 306 n'ont pas été respectées, l'autorité compétente en informe immédiatement le service des douanes compétent qui prend les mesures nécessaires.

Article 308

1. La preuve de l'abattage des chevaux doit être fournie soit par un certificat délivré par l'autorité habilitée à cet effet, soit par une attestation apposée par ladite autorité sur la copie de la déclaration visée à l'article 305 paragraphe 2, qui établissent que les chevaux abattus sont ceux concernés faisant l'objet de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Dans un délai de trente jours à partir de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des chevaux, la preuve de l'abattage doit parvenir au service des douanes où ladite déclaration a été déposée, soit directement par les soins de l'autorité mentionnée au paragraphe 1, soit par truchement au déclarant, suivant la décision de chaque État membre.

TITRE II
TRANSIT

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article 309

Aux sens du présent titre, on entend par:
a) moyen de transport, notamment:
- tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,
- toute voiture ou wagon de chemin de fer,
- tout bateau ou navire,
- tout aéronef,
- tout conteneur au sens de l'article 670 point g);
b) bureau de départ:
le bureau de douane où débute l'opération de transit communautaire;
c) bureau de passage:
- le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté lorsque l'envoi quitte ce territoire au cours de l'opération de transit communautaire via une frontière entre un État membre et un pays tiers,
- le bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de la Communauté lorsque les marchandises ont emprunté le territoire d'un pays tiers au cours de l'opération de transit communautaire;
d) bureau de destination:
le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime du transit communautaire doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire;
e) bureau de garantie:
le bureau de douane où est constituée une garantie globale ou forfaitaire.

CHAPITRE 2
Champ d'application

Article 310

1. Circulent sous le régime du transit communautaire externe conformément à l'article 91 paragraphe 1 point b) du code les marchandises communautaires:
- qui ont fait l'objet des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune
ou
- pour lesquelles le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné à la condition qu'elles soient réexportées hors du territoire douanier de la Communauté ou placées en entrepôt douanier, sous tout autre régime douanier que la mise en libre pratique ou placées en zone franche ou en entrepôt franc
ou
- mises en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif, système de rembours, en vue de leur exportation ultérieure sous forme de produits compensateurs et pour lesquelles une demande de remboursement est susceptible d'être présentée conformément à l'article 128 du code et que l'intéressé ait l'intention de la présenter
ou
- soumises au régime des prélèvements et autres impositions à l'exportation et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune
ou
- provenant des stocks d'intervention et soumises à des mesures de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination et qui ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers les pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune.
2. Les marchandises visées au paragraphe 1 qui n'ont pas quitté le territoire douanier de la Communauté sont traitées comme marchandises communautaires, à condition que soit attestée l'annulation de la déclaration d'exportation et des formalités douanières correspondant aux mesures communautaires qui avaient nécessité leur sortie dudit territoire douanier, ainsi que, le cas échéant, des effets de ces formalités.

Article 311

Sans préjudice de l'article 310 paragraphe 1, circulent sous le régime du transit communautaire interne les marchandises communautaires:
a) qui sont expédiées d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE;
b) qui sont expédiées dans le cadre des méthodes de coopération administrative destinées à assurer, pendant la période de transition, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, ainsi que dans les échanges entre ces deux États membres, la libre circulation des marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane ou d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;
c) qui sont expédiées:
- d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil sont applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas applicables,
- d'une partie du territoire douanier de la Communauté à laquelle les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées sont applicables,
- d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne sont pas applicables à destination d'une autre partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions précitées ne sont pas non plus applicables.

Article 312

Le transport, d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, de marchandises auxquelles le transit communautaire est applicable peut être effectué sous le régime du transit communautaire pour autant que la traversée dudit pays tiers s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi dans un État membre; dans ce cas, l'effet dudit régime est suspendu sur le territoire du pays tiers.

CHAPITRE 3
Caractère communautaire des marchandises

Article 313

1. Sous réserve des exceptions reprises au paragraphe 2, toutes les marchandises transportées d'un point situé à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté à destination d'un autre point situé dans ce dernier sont réputées marchandises communautaires, sauf s'il est établi qu'elles ne possèdent pas le caractère communautaire.
2. Ne sont pas réputées marchandises communautaires à moins que leur caractère communautaire soit dûment établi conformément aux articles 314 à 323:
a) les marchandises circulant sous couvert d'un des documents visés à l'article 163 paragraphe 2 points b) à e) du code;
b) les marchandises circulant d'un point à l'autre du territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire d'un pays tiers;
c) les marchandises transportées:
- soit par la voie aérienne d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté,
- soit par la voie maritime d'un port situé dans un pays tiers à destination d'un port situé dans ledit territoire douanier de la Communauté,
- soit par la voie maritime d'une zone franche établie dans un port situé sur le territoire douanier de la Communauté où elles ont été embarquées ou transbordées vers un autre port situé dans ledit territoire, sauf s'il est établi, par un visa des autorités douanières sur les documents du navire, que ce dernier arrive d'un endroit de ce port qui ne fait pas partie de la zone franche;
d) les marchandises contenues dans les envois expédiés à partir d'un bureau de poste situé dans le territoire douanier de la Communauté lorsque les emballages ou les documents d'accompagnement portent l'étiquette conforme au modèle figurant à l'annexe 42. Les autorités douanières de l'État membre d'expédition sont tenues d'apposer ou de faire apposer une telle étiquette sur les emballages et les documents d'accompagnement lorsque les marchandises à expédier sont non communautaires;
e) les marchandises transportées par la voie maritime, d'un port situé dans le territoire douanier de la Communauté à un autre port situé dans ce dernier, si leur transport a été opéré:
- à bord d'un navire venant d'un pays tiers et transportant des marchandises chargées dans un pays tiers et ayant fait escale dans un ou plusieurs ports communautaires
ou
- à bord d'un navire se rendant dans un pays tiers et transportant des marchandises chargées dans un port communautaire à destination d'un pays tiers et ayant fait escale dans un ou plusieurs ports communautaires
ou
- à bord d'un navire ayant effectué, entre le port communautaire de départ et le port communautaire de destination, une ou plusieurs escales dans des pays tiers
ou
- à bord d'un navire arrivant directement dans une zone franche
ou
- à bord d'un navire ayant fait escale dans un port où est située une zone franche, à moins qu'il ne soit établi par un visa des autorités douanières sur les documents du navire que celui-ci arrive d'un endroit de ce port qui ne fait pas partie de la zone franche.
3. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 170 du code, le capitaine du navire ou son représentant est tenu d'informer les autorités douanières du port où des marchandises sont déchargées, de l'arrivée du navire et d'indiquer de quel port le navire est parti avec son chargement initial, ainsi que tous les ports dans lesquels le navire a fait escale ou devait faire escale avant d'atteindre le port de destination communautaire. Sur demande, le capitaine du navire présente les documents justifiant les informations fournies, par exemple le livre de bord.
Si l'information requise n'est pas produite à la satisfaction des autorités douanières du port de destination, toutes les marchandises transportées à bord du navire sont considérées comme non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi conformément aux dispositions des articles 314 à 323.
b) Aux fins de satisfaire aux obligations visées au point a), le capitaine du navire ou son représentant peut présenter aux autorités douanières des ports communautaires où des marchandises sont déchargées, une copie d'une note d'information, authentifiée par les autorités douanières du port de départ situé dans le territoire douanier de la Communauté, indiquant le port de destination final prévu, ainsi que tous les ports dans lesquels le navire est susceptible de faire escale.
Toutefois, la présentation d'une note d'information est obligatoire, si le navire transporte des marchandises visées par les dispositions de l'article 91 paragraphe 1 du code.
c) Les autorités douanières du port de destination peuvent renoncer à l'application des dispositions des alinéas a) et b) à l'égard des navires:
- pour lesquels, en raison notamment de la nature et de l'aire géographique des liaisons maritimes qu'ils effectuent, il n'existe aucun doute qu'ils opèrent des transports exclusivement entre des ports de la Communauté, sans escale dans des pays tiers
ou
- qui sont utilisés par des compagnies maritimes autorisées à faire usage de la procédure simplifiée décrite à l'article 448 paragraphe 11.

Article 314

1. Dans les cas visés à l'article 313 paragraphe 2 points a) à c) et e), le caractère communautaire des marchandises doit être établi au moyen d'un des documents prévus aux articles 315 à 318, ou selon les modalités prévues aux articles 319 à 323.
2. Les documents ou les modalités visés au paragraphe 1 ne peuvent être utilisés pour les marchandises:
a) qui sont destinées à être exportées,
b) qui sont visées à l'article 310 paragraphe 1 premier tiret,
c) qui sont pourvues d'emballages ne possédant pas le caractère communautaire,
d) qui ne sont pas transportées directement d'un État membre à un autre.
Sont considérées comme transportées directement d'un État membre à un autre:
- les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers,
- les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans un État membre.

Article 315

1. La preuve du caractère communautaire est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production d'un document T2L.
2. Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes 31 et 32.
Ce formulaire est complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes 33 et 34.
Lorsque les États membres n'autorisent pas l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, ce formulaire est complété par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle de formulaire figurant aux annexes 31 et 32.
3. L'intéressé appose le sigle «T2L» dans la sous-case droite de la case n° 1 du formulaire et le sigle «T2L bis» dans la sous-case droite de la case n° 1 du ou des formulaires complémentaires utilisés.
4. Lorsqu'un document T2L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens des articles 341 à 344 au lieu d'être reprises dans les cases n° 31 «Colis et désignation des marchandises», n° 32 «Article n°», n° 35 «Masse brute (kg)», et, le cas échéant, n° 33 «Code des marchandises», n° 38 «Masse nette (kg)», n° 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de l'établissement du document T2L.
Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du formulaire servant à l'établissement du document T2L sont bâtonnées.
5. La partie supérieure du cadre visé à l'article 342 point b) est destinée à recevoir le sigle «T2L»; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa des autorités douanières tel qu'il est prévu à l'article 316 paragraphe 2.
La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être complétée.
6. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document T2L auquel elle se rapporte.
7. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même document T2L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case n° 4 «Listes de chargement» du formulaire utilisé pour l'établissement du document T2L.

Article 316

1. Sous réserve des dispositions de l'article 394, le document T2L est établi en un seul exemplaire.
2. Le document T2L et, le cas échéant, le ou les documents T2L bis sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités douanières de l'État membre de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C (bureau de départ) de ces documents:
a) pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau de départ, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition si une telle déclaration est nécessaire;
b) pour le document T2L bis, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.
Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités concernant l'expédition des marchandises vers l'État membre de destination ont été accomplies.

Article 317

1. Sans préjudice des dispositions des articles 315 à 316, la preuve du caractère communautaire est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à cette marchandise.
2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur ou du déclarant si celui-ci n'est pas l'expéditeur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.
Le déclarant doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle T2L accompagné de sa signature manuscrite.
3. La facture ou le document de transport dûment complété et signé par le déclarant est, à la demande de celui-ci, visé par les autorités douanières de l'État membre de départ. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau de départ, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire.
4. Si la valeur totale des marchandises communautaires comprises dans la facture ou dans le document de transport complété et signé conformément au paragraphe 2 ou conformément à l'article 224 paragraphe 1 n'excède pas 10 000 écus, le déclarant est dispensé de soumettre ce document au visa des autorités douanières de l'État membre de départ.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, la facture ou le document de transport doit comporter, outre les indications visées au paragraphe 2, celle du bureau de départ.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires.

Article 318

Lorsque le document utilisé aux fins de justifier le caractère communautaire des marchandises est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:
- Expedido a posteriori,
- Udstedt efterfoelgende,
- Nachtraeglich ausgestellt,
- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí,
- Issued retroactively,
- Délivré a posteriori,
- Rilasciato a posteriori,
- Achteraf afgegeven,
- Emitido a posteriori.

Article 319

1. Lorsque les marchandises sont transportées sous le couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises et sous réserve des dispositions de l'article 314 paragraphe 2, apposer de façon apparente dans la case réservée à la désignation des marchandises le sigle «T2L» accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de départ. Le sigle «T2L» doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.
2. Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprennent à la fois des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle «T2L» doit être apposé de manière à concerner clairement les seules marchandises communautaires.

Article 320

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un véhicule routier à moteur immatriculé dans un État membre de la Communauté, ce véhicule est considéré comme communautaire:
a) pour autant qu'il soit accompagné de sa plaque et de son document d'immatriculation et que les caractéristiques de son immatriculation telles qu'elles résultent de son document d'immatriculation et éventuellement de sa plaque d'immatriculation établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire;
b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 323.

Article 321

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire d'un wagon de marchandises appartenant à une société de chemin de fer d'un État membre de la Communauté, ce wagon est considéré comme communautaire:
a) pour autant que le numéro de code et la marque de propriété (sigle) dont il est revêtu établissent de façon certaine qu'il possède le caractère communautaire;
b) dans les autres cas, sur présentation d'un des documents visés aux articles 315 à 318.

Article 322

1. Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des emballages utilisés pour le transport des marchandises dans le cadre des échanges intracommunautaires pouvant être reconnus comme appartenant à une personne établie dans un État membre et qui sont retournés vides, après usage, au départ d'un autre État membre, ces emballages sont considérés comme communautaires:
a) pour autant qu'ils sont déclarés comme marchandises communautaires sans qu'il existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;
b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 323.
2. L'allégement visé au paragraphe 1 est accordé pour les récipients, emballages, palettes et autres matériels similaires, à l'exclusion des conteneurs au sens de l'article 670.

Article 323

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages, ces marchandises, pour autant qu'elles ne sont pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme communautaires:
a) lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;
b) dans les autres cas, selon les modalités visées aux articles 315 à 322.

Article 324

Les administrations douanières des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la justification du caractère communautaire des marchandises.

Article 325

Dans le cadre des méthodes de coopération administrative visées à l'article 10 paragraphe 2 premier alinéa du traité, il est institué un document T2M. Ce document a pour objet de prouver que des produits pêchés par les navires des États membres et introduits dans le territoire douanier de la Communauté soit en l'état, soit après avoir subi à bord des navires des États membres un traitement n'ayant pas pour effet d'exclure les produits obtenus du chapitre 3 ou des codes NC 1504 ou 2301, satisfont aux conditions prévues par l'article 9 paragraphe 2 dudit traité.

Article 326

Les produits pêchés et les produits obtenus à bord visés à l'article 325 doivent être couverts par un document T2M à établir conformément aux dispositions des articles 329 à 333 lorsque:
a) le navire qui a procédé à leur capture et, le cas échéant, à leur traitement à bord les transporte directement dans un État membre autre que celui dont relève ce navire;
b) un navire d'un État membre sur lequel les produits pêchés ont été transbordés du navire visé au point a) procède à leur traitement à bord et transporte les produits obtenus directement dans le territoire douanier de la Communauté;
c) un autre navire que celui visé aux points a) ou b), d'un État membre, sur lequel les produits pêchés ou les produits obtenus ont été transbordés, les transporte directement dans le territoire douanier de la Communauté;
d) un des navires visés aux points a), b) ou c) transporte les produits pêchés ou les produits obtenus directement dans un pays ou territoire situé en dehors de la Communauté, d'où ils sont acheminés dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 327

1. Le formulaire sur lequel est établi le document T2M doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 43.
2. Le papier à utiliser pour l'original est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché de couleur verte rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Le format du formulaire T2M est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
4. Le formulaire doit être imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre dont relève le navire de pêche.
5. Les formulaires T2M sont assemblés en carnets de dix formulaires, chaque formulaire comportant un original détachable du carnet et une copie non détachable obtenue par décalque. Les carnets sont munis à la page 2 de la couverture des notes figurant à l'annexe 44.
6. Chaque formulaire T2M porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est le même pour l'original et sa copie.
7. Les États membres peuvent se réserver l'impression et l'assemblage en carnets des formulaires T2M ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur la page 1 de la couverture de chaque carnet ainsi que sur l'original de chaque formulaire. Ladite page 1 ainsi que l'original de chaque formulaire doivent en outre être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.
8. Le formulaire T2M doit être rempli dans une des langues officielles de la Communauté, soit à la machine à écrire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. Il ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par la personne qui a souscrit la déclaration comportant la modification.

Article 328

Un carnet de formulaires T2M est délivré, sur demande de l'armateur ou de son représentant, par les autorités douanières du port d'attache ou d'armement du navire de pêche. Il n'est procédé à cette délivrance que lorsque l'armateur ou son représentant a rempli, dans la langue du formulaire, les cases nos 1 et 2 de tous les originaux et copies des formulaires que le carnet contient. Lors de la délivrance de ce carnet, lesdites autorités remplissent la case n° 3 de tous les originaux et copies des formulaires qu'il contient.

Article 329

Le capitaine du navire qui a procédé à la capture des produits de la pêche remplit les cases nos 4, 5 et 8 de l'original et de la copie d'un des formulaires composant le carnet:
a) lors de chaque débarquement des produits pêchés dans un État membre autre que celui dont relève son navire;
b) lors de chaque transbordement des produits pêchés sur un autre navire d'un État membre;
c) lors de chaque débarquement des produits pêchés dans un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de la Communauté.

Article 330

Lorsque les produits pêchés ont subi à bord du navire qui a procédé à leur capture un traitement ayant pour effet de faire classer les produits obtenus dans les codes NC 1504 ou 2301, le capitaine dudit navire doit remplir les cases nos 4 à 8 de l'original et de la copie du document T2M en cause et relater le traitement dans son livre de bord.

Article 331

Lors du transbordement des produits pêchés visés à l'article 329 point b) ou des produits obtenus visés à l'article 330, la case n° 9 de l'original et de la copie du document T2M est également remplie et la déclaration de transbordement est signée par les deux capitaines concernés. L'original du document T2M est remis au capitaine du navire sur lequel les produits pêchés ou les produits obtenus sont transbordés, l'opération de transbordement étant relatée dans le livre de bord des deux navires.

Article 332

Lorsque le traitement visé à l'article 330 est effectué à bord d'un autre navire d'un État membre, sur lequel les produits pêchés ont été transbordés, le capitaine de ce navire doit remplir les cases nos 6, 7 et 10 de l'original du document T2M qui lui a été remis lors du transbordement et relater le traitement dans son livre de bord.

Article 333

En cas de second transbordement des produits pêchés visés à l'article 329 point b) ou des produits obtenus visés à l'article 330 ou en cas de transbordement des produits obtenus visés à l'article 332, la case n° 11 de l'original du document T2M est également remplie et la déclaration de transbordement est signée par les deux capitaines concernés.
L'original du document T2M est remis au capitaine du navire sur lequel les produits pêchés ou les produits obtenus sont transbordés, l'opération de transbordement étant relatée dans le livre de bord des deux navires.

Article 334

1. L'original du document T2M établi dans les conditions fixées à l'article 329 et, le cas échéant, aux articles 330 à 333 doit être produit au bureau de douane où les produits obtenus visés à l'article 325 auxquels il se rapporte font l'objet d'une déclaration de placement sous un régime douanier. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre, en vue de contrôler l'exactitude des mentions inscrites sur le document T2M, exiger la production de tous les documents appropriés et notamment des documents de bord des navires visés à l'article 326 points a), b) et c).
2. Lorsque les produits pêchés ou les produits obtenus visés à l'article 325 auxquels se rapporte le document T2M ont séjourné dans un pays ou territoire situé en dehors de la Communauté, ledit document n'est valable que dans la mesure où il est accompagné d'une attestation des autorités douanières de ce pays ou territoire.
Cette attestation doit:
a) préciser que les produits pêchés ou les produits obtenus auxquels se rapporte ledit document sont restés sous surveillance douanière pendant toute la durée de leur séjour dans le pays ou territoire concerné et qu'ils n'y ont subi d'autres manipulations que celles destinées à leur conservation;
b) comporter la date d'arrivée et de départ des produits pêchés ou des produits obtenus et la désignation précise du moyen de transport utilisé pour leur réexpédition vers la Communauté.
À défaut de cette attestation, les autorités douanières de l'État membre dans lequel les produits pêchés ou les produits obtenus sont introduits peuvent admettre tout autre document reconnu comme équivalent.

Article 335

1. Lorsque les produits pêchés ou les produits obtenus visés à l'article 325 ont été transportés dans un pays ou territoire situé en dehors de la Communauté et sont destinés à être acheminés vers le territoire douanier de la Communauté par envois fractionnés, l'original du document T2M, établi dans les conditions fixées à l'article 329 et, le cas échéant, aux articles 330 à 333, est conservé dans ledit pays ou territoire par le capitaine ou son représentant. Une copie de ce document est envoyée sans délai au bureau de douane du port d'attache ou d'armement du navire de pêche.
2. Pour chaque envoi partiel, le capitaine ou son représentant établit un extrait du document T2M en utilisant à cette fin un formulaire retiré d'un carnet de formulaires T2M, délivré conformément à l'article 328.
Chaque extrait doit comporter une référence au document initial et l'indication dans la case n° 4 de la nature et de la quantité des produits faisant l'objet de l'envoi partiel.
Chaque extrait doit être revêtu en caractères apparents d'une des mentions suivantes:
- Extracto,
- Udskrift,
- Auszug,
- Áðueóðáóìá,
- Extract,
- Extrait,
- Estratto,
- Uittreksel,
- Extracto.
3. Pour chaque envoi partiel, l'original de l'extrait du document T2M accompagné de l'attestation prévue à l'article 334 paragraphe 2 doit être produit au bureau de douane de l'État membre où les produits constituant l'envoi partiel font l'objet d'une déclaration de placement sous un régime douanier.
4. Le bureau de douane visé au paragraphe 3 envoie sans délai au bureau de douane du port d'attache ou d'armement du navire de pêche une copie dûment visée de l'extrait du document T2M. En outre, cette copie doit comporter une référence à la déclaration relative au régime douanier assigné.
5. Le document T2M initial doit être conservé jusqu'au moment où la totalité des produits qui en font l'objet ont reçu une destination.
Le capitaine ou son représentant doit mentionner dans la case «Remarques» du document T2M initial, pour chaque destination, le nombre et la nature des colis, le poids brut (en kilogrammes) ainsi que la destination assignée à la marchandise. Si cette destination consiste en un envoi partiel acheminé dans la Communauté, conformément au paragraphe 2, il y a lieu d'indiquer également le numéro et la date de l'extrait correspondant. Après que la totalité des produits faisant l'objet du document T2M initial a reçu une destination, l'original de ce document doit être renvoyé sans délai au bureau de douane du port d'attache ou d'armement du navire de pêche.
6. Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions pouvant devenir exigibles, les autorités douanières du bureau visé au paragraphe 3 ne permettent le dédouanement des produits pêchés, au bénéfice du statut communautaire, que moyennant la constitution d'une garantie. Cette garantie est libérée après l'accord donné par le bureau de douane du port d'attache ou d'armement du navire de pêche. Cet accord doit être donné au plus tard un mois après la réception de l'original du document T2M visé au paragraphe 5.

Article 336

Le bénéfice du régime intracommunautaire n'est accordé aux emballages éventuellement présentés en même temps que les produits pêchés ou les produits obtenus visés à l'article 325 auxquels se rapporte le document T2M que sur présentation aux autorités douanières d'un document justifiant du caractère communautaire desdits emballages.

Article 337

À chacun des retours du navire de pêche à son port d'attache ou d'armement - pour autant qu'il ait été fait usage depuis son départ du carnet de formulaires T2M - l'armateur du navire ou son représentant est tenu de présenter ledit carnet au bureau de douane qui l'a délivré pour contrôle des copies.
Il doit également présenter le carnet à toute réquisition des autorités douanières.
Après chaque opération de contrôle le carnet est restitué à son titulaire et ce jusqu'à utilisation complète de la totalité des formulaires qu'il contient.

Article 338

Lorsque, avant l'utilisation de la totalité des formulaires T2M, le navire auquel se rapporte le carnet visé à l'article 327 cesse de remplir toutes les conditions requises pour que les produits de la pêche puissent être admis au bénéfice du régime intracommunautaire dans les autres États membres, ce carnet doit être restitué sans délai au bureau de douane qui l'a délivré.

Article 339

En vue d'assurer une application correcte des articles 325 à 340, les administrations des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents T2M et de l'exactitude des mentions qui y sont portées.

Article 340

1. Pour l'application des articles 325 et 326, les navires enregistrés de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base), de Ceuta ou de Melilla, ne sont pas considérés comme des navires des États membres.
2. Les autorités douanières du port d'attache ou d'armement d'un navire de pêche enregistré de façon permanente dans les registres des autorités compétentes sur le plan local (registros de base) de Ceuta et de Melilla ne peuvent pas délivrer de carnets de formulaires T2M à l'égard de ce navire.
3. Les dispositions de l'article 334 paragraphe 2 sont applicables lorsque les produits pêchés ou les produits obtenus visés à l'article 326 auxquels se rapporte le document T2M sont débarqués dans un port de Ceuta et Melilla et transbordés en vue d'être acheminés dans le territoire douanier de la Communauté.
Le débarquement, le stockage et le transbordement desdits produits doivent, en outre, avoir lieu dans des aires distinctes de celles réservées à des produits ayant une autre destination.

CHAPITRE 4
Transit communautaire externe

Section 1
Procédure

Article 341

1. Toute marchandise doit, pour circuler sous le régime du transit communautaire externe, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente section, d'une déclaration T 1. Par déclaration T 1, on entend une déclaration faite sur un formulaire correspondant aux modèles figurant aux annexes 31 à 34 et utilisé conformément aux notices visées aux annexes 37 et 38.
2. Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe 45 peuvent, dans les conditions fixées aux articles 343 à 345 et 383, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit communautaire. Cette utilisation n'affecte en rien les obligations concernant les formalités afférentes selon le cas à tout régime d'expédition/exportation, ou à tout régime dans l'État membre de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent.
Par liste de chargement, on entend tout document commercial répondant aux conditions des articles 342 à 345 et de l'article 383 ainsi que des articles 386 à 388.

Article 342

Les listes de chargement comportent:
a) l'intitulé «liste de chargement»;
b) un cadre de 70 × 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 × 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 346 paragraphe 1 et une partie inférieure de 70 × 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 345 paragraphe 3;
c) dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:
- numéro d'ordre,
- marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises,
- pays d'expédition/d'exportation,
- masse brute en kilogrammes,
- réservé à l'administration.
Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à l'administration» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

Article 343

1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.
2. Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.
3. Chaque article doit, le cas échéant, être suivi des mentions spéciales prévues par la réglementation communautaire, notamment en matière de politique agricole commune, de l'indication des documents produits, des certificats et autorisations.
4. Immédiatement en dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

Article 344

1. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent permettre l'utilisation, en tant que listes de chargement au sens de l'article 341 paragraphe 2, de listes qui ne répondent pas à toutes les conditions des articles 341 paragraphe 2 deuxième alinéa et de l'article 342.
L'utilisation de telles listes ne peut être permise que:
a) si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;
b) si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités douanières;
c) si elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, le pays d'expédition/d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes.
2. Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.
3. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des paragraphes 1 et 2, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations de transit communautaire ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.

Article 345

1. Lorsque le principal obligé fait usage de la possibilité d'utiliser des listes de chargement pour un envoi comportant plusieurs espèces de marchandises, les cases n° 15 «Pays d'expédition/d'exportation», n° 33 «Code des marchandises», n° 35 «Masse brute (kg)», n° 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, n° 44 «Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit communautaire sont bâtonnées et la case n° 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Ce formulaire ne peut pas être complété par des formulaires complémentaires.
2. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte.
3. Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit communautaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ.
La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.
4. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit communautaire, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case n° 4 «Listes de chargement» dudit formulaire.
5. Une déclaration établie sur un formulaire de document administratif unique et portant dans la sous-case droite de la case n° 1 le sigle «T1» ou le sigle «T2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement vaut, selon le cas, déclaration de transit communautaire externe ou déclaration de transit communautaire interne, visées respectivement par l'article 341 paragraphe 1 ou par l'article 381.

Article 346

1. Lorsque les marchandises doivent circuler sous le régime du transit communautaire externe, le principal obligé appose le sigle «T1» dans la sous-case droite de la case n° 1 du formulaire utilisé. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé appose le sigle «T1 bis» dans la sous-case droite de la case n° 1 ou des formulaires complémentaires utilisés.
Lorsque les États membres n'autorisent pas l'utilisation des formulaires complémentaires en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, le formulaire de déclaration de transit communautaire doit être complété par un ou plusieurs formulaires dont les modèles figurent aux annexes 31 et 32. Dans ce cas, le sigle «T1 bis» est apposé dans la sous-case droite de la case n° 1 desdits formulaires.
2. La déclaration T1 est signée par le principal obligé et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins.
3. Lorsque le régime du transit communautaire fait suite, dans l'État membre de départ, à un autre régime douanier, la déclaration T1 fait référence audit régime ou aux documents douaniers correspondants.

Article 347

1. Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination.
2. Ne peuvent figurer sur une même déclaration T1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:
a) un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;
b) une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer;
c) les bateaux constituant un ensemble unique;
d) les conteneurs chargés sur un moyen de transport au sens du présent article.

Article 348

1. Le bureau de départ accepte et enregistre la déclaration T1, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires.
2. Le bureau de départ annote le document T1 en conséquence, conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant.

Article 349

1. En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scellement.
2. Le scellement s'effectue:
a) par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ;
b) par colis dans les autres cas.
3. Sont suceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transports:
a) qui peuvent être scellés de manière simple et efficace;
b) qui sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture de scellement;
c) qui ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises
et
d) dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités douanières.
4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans le document T1 ou dans les documents complémentaires permet leur identification.

Article 350

1. Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ.
2. Les exemplaires du document T1 sont présentés à toute réquisition des autorités douanières.

Article 351

Chaque État membre communique à la Commission la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit communautaire.
La Commission communique ces informations aux autres États membres.

Article 352

1. L'envoi ainsi que les exemplaires du document T1 sont présentés à chaque bureau de passage.
2. Le transporteur remet un avis de passage établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 46 à chaque bureau de passage.
3. Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus.
4. Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant sur ledit document.

Article 353

Lorsqu'un chargement ou un déchargement a lieu auprès d'autorités douanières intermédiaires, les exemplaires du document T1 remis par le ou les bureaux de départ doivent être présentés à ces dernières.

Article 354

1. Les marchandises figurant sur un document T1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de faire une nouvelle déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport, sous la surveillance des autorités douanières de l'État membre sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, les autorités compétentes annotent le document T1 en conséquence.
2. Les autorités douanières peuvent, aux conditions qu'elles fixent, autoriser le transbordement en dehors de leur surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote en conséquence le document T1 et informe, aux fins de visa, les autorités douanières de l'État membre où le transbordement a eu lieu.

Article 355

1. En cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat aux autorités douanières de l'État membre où se trouve le moyen de transport. L'autorité douanière intervenante appose, si possible, de nouveaux scellés.
2. En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 354 s'applique.
3. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document T1. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas.
4. Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 348, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité douanière visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document T1 en conséquence.

Article 356

1. Les marchandises et le document T1 doivent être présentés au bureau de destination.
2. Le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire.
3. L'opération de transit communautaire peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document T1. Ce bureau devient alors le bureau de destination.
4. Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination lie les autorités douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit communautaire et ne peut pas être modifié par ces autorités.
5. Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables aux transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.

Article 357

1. La personne qui présente au bureau de destination un document de transit communautaire ainsi que l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé.
2. Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination d'un document de transit communautaire, ainsi que de l'envoi auquel il se rapporte, doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 47. Toutefois, en ce qui concerne le document de transit communautaire, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire de renvoi dudit document.
3. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa du bureau de destination est limitée aux indications contenues dans ledit cadre.

Article 358

Chaque État membre a la faculté de désigner un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux compétents de l'État membre de destination. Les États membres ayant désigné à cet effet de tels organismes en informent la Commission en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres États membres.

Section 2
Garanties

Sous-section 1
Dispositions générales

Article 359

1. La garantie visée à l'article 94 paragraphe 1 du code est valable dans toute la Communauté.
2. La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations de transit communautaire ou isolément pour une seule opération de transit communautaire.
3. Sous réserve de l'article 373 paragraphe 2, la garantie consiste dans le cautionnement solidaire de toute personne tierce physique ou morale remplissant les conditions visées à l'article 195 du code.
4. Le cautionnement visé au paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à:
- l'annexe 48, s'il s'agit d'une garantie globale,
- l'annexe 49, s'il s'agit d'une garantie isolée,
- l'annexe 50, s'il s'agit d'une garantie forfaitaire.
5. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu comme modèle.

Sous-section 2
Garantie globale

Article 360

Lorsque des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises importées dans le territoire douanier de la Communauté de pays tiers et ayant fait ou devant faire l'objet d'une information spécifique, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil (11), présentent des risques de fraude exceptionnels, les administrations douanières des États membres en accord avec la Commission prennent des mesures spécifiques visant à interdire temporairement le recours à la garantie globale.
(11) JO L 144 du 2. 6. 1981, p. 1.

La décision d'interdire le recours à la garantie globale prise par l'administration douanière d'un État membre s'applique à l'égard de celles des autres États membres.
Les administrations douanières des États membres se tiennent mutuellement informées des décisions prises en application du présent article et en informent également la Commission.
À échéance de six mois, la Commission détermine si les mesures prises doivent être ou non reconduites.

Article 361

Sans préjudice des dispositions de l'article 360, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après.
1) Le montant de la garantie globale est fixé à au moins 30 % des droits et autres impositions exigibles selon les modalités prévues au point 4 ci-après.
2) La garantie globale est fixée à un montant égal à l'intégralité des droits et autres impositions exigibles, selon les modalités prévues au point 4 ci-après, quand elle est destinée à couvrir des opérations de transit communautaire externe concernant des marchandises:
- importées dans le territoire douanier de la Communauté,
- relevant de la liste figurant à l'annexe 53
et
- ayant fait l'objet d'une information spécifique de la Commission relative à des opérations de transit présentant des risques de fraude accrus, notamment en application des dispositions du règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil.
Toutefois, les autorités douanières ont la faculté de fixer la garantie globale à un montant égal à 50 % des droits et autres impositions exigibles pour les personnes:
- qui sont établies dans l'État membre où la garantie est fournie,
- qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit communautaire,
- qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements,
- qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.
En cas d'application du présent alinéa, le bureau de garantie porte dans la case n° 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 362 paragraphe 3 une des mentions suivantes:
- aplicación del punto 2 del artículo 361 del Reglamento (CEE) n° 2454/93,
- anvendelse af artikel 361, nr. 2, i forordning (EOEF) nr. 2454/93,
- Anwendung von Artikel 361 Nummer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93,
- AAoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 361 óçìaassï 2 aeaaýôaañï aaaeUEoeéï ôïõ êáíïíéóìïý (AAÏÊ) áñéè. 2454/93,
- application of Article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93,
- application de l'article 361 point 2 du règlement (CEE) n° 2454/93,
- applicazione dell'articolo 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93,
- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,
- aplicação do ponto 2 do artigo 361° do Regulamento (CEE) n° 2454/93.
3) Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant du champ d'application du point 2 du présent article, les dispositions relatives au montant du cautionnement de la garantie globale sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.
Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.
4) Pour l'application du présent article, le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine:
- des envois effectués,
- des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés.
Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu est ensuite divisé par 52.
Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine.
Le bureau de garantie doit procéder à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ, et, le cas échéant, réajuste ce montant.

Article 362

1. La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie.
2. Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et donne un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération de transit communautaire, quel que soit le bureau de départ.
3. À chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées aux articles 363 à 366, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement, établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 51.
4. Référence au certificat de cautionnement doit être faite sur chaque document T1.
5. Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.

Article 363

1. Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.
2. Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

Article 364

Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.

Article 365

La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

Article 366

En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés.
Les États membres communiquent à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués. La Commission en informe les autres États membres.

Sous-section 3
Garantie forfaitaire

Article 367

1. Chaque État membre peut accepter que la caution garantisse par déclaration, par un seul acte et pour un montant forfaitaire de 7 000 écus, le paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération de transit communautaire effectuée sous sa responsabilité, quel que soit le principal obligé. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 368.
2. La garantie forfaitaire est constituée dans un bureau de garantie.

Article 368

1. En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7 000 écus par déclaration de transit communautaire, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée.
2. Lorsque, en raison de circonstances qui lui sont particulières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que pour ce motif la garantie de 7 000 écus est insuffisante, le bureau de départ exige une garantie supérieure sous forme d'un multiple de 7 000 écus, nécessaire à la garantie des droits portant sur la totalité des marchandises à expédier.
3. Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 52 donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7 000 écus.
Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7 000 écus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7 000 écus exigé.

Article 369

1. Lorsque la déclaration de transit communautaire comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste reprise à l'annexe 52, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.

Article 370

1. L'acceptation par le bureau de garantie, de l'engagement de la caution comporte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération de transit communautaire.
2. Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 54. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure, avant l'indication de l'organisme émetteur, les mentions subséquentes demeurant inchangées.
3. La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7 000 écus par titre de garantie forfaitaire.
4. Sans préjudice des dispositions des articles 368 et 371 chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération de transit communautaire. Le titre remis au bureau de départ est conservé par celui-ci.

Article 371

La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire:
- non valables pour une opération de transit communautaire portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe 52
et
- utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 347 paragraphe 2, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret.
À cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes:
- VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL REGLAMENTO (CEE) N° 2454/93,
- BEGRAENSET GYLDIGHED - ARTIKEL 371, I FORORDNING (EOEF) Nr. 2454/93,
- BESCHRAENKTE GELTUNG - ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93,
- ÐAAÑÉÏÑÉÓÌAAÍÇ ÉÓ×ÕÓ: AAOEÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 371 ÔÏÕ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ (AAÏÊ) áñéè. 2454/93,
- LIMITED VALIDITY - APPLICATION OF ARTICLE 371 OF REGULATION (EEC) No 2454/93,
- VALIDITÉ LIMITÉE - APPLICATION DE L'ARTICLE 371 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 2454/93,
- VALIDITÁ LIMITATA - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93,
- BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,
- VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371° DO REGULAMENTO (CEE) N° 2454/93.

Article 372

La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par l'État membre dont relève le bureau de garantie aux autres États membres.

Sous-section 4
Garantie isolée

Article 373

1. La garantie fournie isolément pour une opération de transit communautaire est constituée au bureau de départ. Le bureau de départ fixe le montant de la garantie.
2. La garantie visée au paragraphe 1 peut consister en un dépôt d'espèces constitué au bureau de départ. Dans ce cas, elle est remboursée lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ.

Sous-section 5
Disposition commune aux sous-sections 1 à 4

Article 374

Outre le cas visé à l'article 199 paragraphe 1 du code, la caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières de l'État membre de départ du non-apurement du document T1.
Lorsque, dans le délai prévu au premier alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières du non-apurement du document T1, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit communautaire concernée. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1. A défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements.

Sous-section 6
Dispense de la garantie

Article 375

1. En vue de l'octroi de la dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire, l'engagement à souscrire par l'intéressé conformément à l'article 95 paragraphe 2 point e) du code doit être établi sur le modèle figurant à l'annexe 55.
2. Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque État membre peut faire souscrire l'engagement de l'intéressé sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à celui de l'engagement prévu dans le modèle.

Article 376

1. La dispense de garantie n'est pas applicable, conformément à l'article 95 paragraphe 3 du code, aux marchandises:
a) dont la valeur globale est supérieure à 100 000 écus par envoi,
ou
b) qui, en tant que marchandises présentant des risques accrus, figurent à la liste reprise à l'annexe 56.
2. La dispense de garantie n'est pas applicable dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 360, le recours à la garantie globale est interdit.

Article 377

1. En cas d'application de la dispense de garantie, référence au certificat visé à l'article 95 paragraphe 4 du code doit être faite sur la déclaration de transit T1 correspondante.
2. Le formulaire sur lequel est établi le certificat de dispense doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 57.
3. Au verso du certificat de dispense de garantie, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations de transit communautaire. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.
Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.
4. Toute personne indiquée au verso d'un certificat de dispense de garantie présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé.
5. La durée de validité du certificat de dispense de garantie ne peut excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet, de la part des autorités qui accordent la dispense, d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.
6. En cas de révocation de la dispense de garantie, le principal obligé est tenu de restituer sans délai aux autorités qui ont accordé la dispense tous les certificats de dispense de garantie en cours de validité qui lui ont été délivrés.
Les États membres communiquent à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués.
La Commission en informe les autres États membres.

Section 3
Irrégularités et preuve de la régularité de l'opération

Article 378

1. Sans préjudice de l'article 215 du code, lorsque l'envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, cette infraction ou cette irrégularité est réputée avoir été commise:
- dans l'État membre dont dépend le bureau de départ
ou
- dans l'État membre dont dépend le bureau de passage à l'entrée de la Communauté et auquel un avis de passage a été remis,
à moins que, dans le délai indiqué à l'article 379 paragraphe 2, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.
2. Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre de départ ou dans l'État membre d'entrée tel que visé au premier alinéa deuxième tiret, les droits et autres impositions afférentes aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.
3. Si, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T1, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, cet État membre procède, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, au recouvrement des droits et autres impositions (à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté) afférents aux marchandises en cause. Dans ce cas, dès que la preuve de ce recouvrement est fournie, les droits et autres impositions initialement perçus (à l'exception de ceux perçus au titre de ressources propres de la Communauté) sont remboursés.
4. La garantie sous le couvert de laquelle l'opération de transit s'est effectuée ne sera libérée qu'à la fin du délai de trois ans précité, ou éventuellement après le paiement des droits et autres impositions applicables dans l'État membre ou ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise.
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

Article 379

1. Lorsqu'un envoi n'a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'expiration du onzième mois suivant la date de l'enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l'opération de transit ou du lieu où l'infraction a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités douanières. Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n'est pas apportée, l'État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. Dans le cas où cet État membre n'est pas celui dans lequel se trouve le bureau de départ, ce dernier en informe sans délai ledit État membre.

Article 380

La preuve de la régularité de l'opération de transit, au sens de l'article 378 paragraphe 1, est notamment apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou en cas d'application de l'article 406, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises
ou
b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.

CHAPITRE 5
Transit communautaire interne

Article 381

1. Toute marchandise doit, pour circuler sous le régime du transit communautaire interne, faire l'objet d'une déclaration T2. Par «déclaration T2», on entend une déclaration faite sur un formulaire correspondant au modèle figurant aux annexes 31 à 34, utilisé conformément à la notice figurant à l'annexe 37.
2. Les dispositions du chapitre 4 sont applicables mutatis mutandis au régime du transit communautaire interne.

CHAPITRE 6
Dispositions communes aux chapitres 4 et 5

Article 382

1. Pour les envois portant à la fois sur des marchandises qui doivent circuler sous le régime du transit communautaire externe et sur des marchandises qui doivent circuler sous le régime du transit communautaire interne, des documents complémentaires revêtus respectivement du sigle «T1 bis» ou du sigle «T2 bis» peuvent être joints à un même formulaire de déclaration du transit communautaire.
Dans ce cas, le sigle «T» doit être apposé dans la sous-case droite de la case n° 1 de ce dernier formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases n° 32 «Article n°», n° 33 «Codes des marchandises», n° 35 «Masse brute (kg)», n° 38 «Masse nette (kg)» et n° 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «T1 bis» et des documents complémentaires portant le sigle «T2 bis» est apposée dans la case n° 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire de déclaration de transit communautaire utilisé.
2. Dans les cas où un des sigles «T1», «T1 bis» ou «T2», «T2 bis» n'a pas été apposé dans la sous-case droite de la case n° 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises qui circulent sous le régime du transit communautaire externe et sur des marchandises qui circulent sous le régime du transit communautaire interne, les dispositions prévues au paragraphe 1 et à l'article 383 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous le régime du transit communautaire externe.
Toutefois, pour l'application des droits à l'exportation ou des mesures prévues pour l'exportation dans le cadre de la politique commerciale commune, ces marchandises sont réputées circuler sous le régime du transit communautaire interne.

Article 383

Pour les envois portant à la fois sur des marchandises qui circulent sous le régime du transit communautaire externe et sur des marchandises qui circulent sous le régime du transit communautaire interne, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire de déclaration de transit communautaire.
Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case n° 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases n° 15 «Pays d'expédition/d'exportation», n° 32 «Article», n° 33 «Code des marchandises», n° 35 «Masse brute (kg)», n° 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, n° 44 «Mentions spéciales, Documents produits, Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case n° 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé.

Article 384

En tant que de besoin, les autorités douanières des États membres se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous le régime du transit communautaire ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime.

Article 385

Les déclarations de transit et les documents doivent être établis dans une des langues officielles de la Communauté acceptée par les autorités douanières de l'État membre de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire.
En tant que de besoin, les autorités douanières d'un autre État membre dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.
En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de garantie.
En ce qui concerne le certificat de dispense de garantie, la langue à utiliser est désignée par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la dispense de garantie est accordée.

Article 386

1. Le papier à utiliser pour les formulaires de listes de chargement, des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes par mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.
2. Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement et du certificat de dispense de garantie est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes par mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:
- de couleur verte pour les certificats de cautionnement,
- de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.
4. Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 341 paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée aux choix des intéressés.

Article 387

Le format des formulaires est de:
a) 210 × 297 millimètres pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;
b) 210 × 148 millimètres pour les avis de passage, les certificats de cautionnement et les certificats de dispense de garantie;
c) 148 × 105 millimètres pour les récépissés et les titres de garantie forfaitaire.

Article 388

1. Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser.
2. Il appartient aux États membres de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement et des certificats de dispense de garantie. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification.
3. Les formulaires du certificat de cautionnement, du certificat de dispense de garantie ainsi que des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire.
4. Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécanographique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités douanières.

CHAPITRE 7
Mesures d'allégement

Section 1
Procédure simplifiée de délivrance du document servant à justifier le caractère communautaire des marchandises

Article 389

Sans préjudice de l'application de l'article 317 paragraphe 4, les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 390 et qui entend justifier le caractère communautaire des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 315 paragraphe 1 ou au moyen d'un des documents prévus par l'article 317, ci-après dénommés «documents commerciaux», à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa des autorités douanières de l'État membre de départ.

Article 390

1. L'autorisation visée à l'article 389 n'est accordée qu'aux personnes:
a) qui effectuent fréquemment des expéditions;
b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations
et
c) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale.
2. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues à la présente section ou dans l'autorisation.

Article 391

1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:
a) le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 392 paragraphe 1 point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;
b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.
2. Les autorités compétentes fixent le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

Article 392

1. L'autorisation stipule que la case C «Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des documents T2L bis ou que le recto des documents commerciaux concernés, est:
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau
ou
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document ainsi que l'une des mentions suivantes:
- Procedimiento simplificado,
- Forenklet fremgangsmaade,
- Vereinfachtes Verfahren,
- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá,
- Simplified procedure,
- Procédure simplifiée,
- Procedura semplificata,
- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado.
3. Le formulaire, rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 ci-avant et signé par l'expéditeur agréé, a valeur de document servant à attester le caractère communautaire des marchandises.

Article 393

1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial.
2. Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:
- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura.

Article 394

L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.

Article 395

1. L'expéditeur agréé est tenu:
a) de respecter les conditions prévues dans la présente section et dans l'autorisation;
b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.
2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T2L ou des documents commerciaux et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 391 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et des autres impositions qui n'ont pas été payés dans un État membre déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Article 396

Les autorités douanières de l'État membre d'expédition peuvent exclure des facilités prévues par la présente section certaines catégories ou certains mouvements de marchandises.

Section 2
Allégement des formalités de transit à accomplir aux bureaux de départ et de destination

Article 397

Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées selon les dispositions de la présente section.
Toutefois, les marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions aux articles 463 à 470 sont d'application ne peuvent bénéficier des dispositions de la présente section.

Sous-section 1
Formalités au bureau de départ

Article 398

Les autorités douanières de chaque État membre peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 399 et qui entend effectuer des opérations de transit communautaire, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit communautaire dont ces marchandises font l'objet.

Article 399

1. L'autorisation visée à l'article 398 n'est accordée qu'aux personnes:
a) qui effectuent fréquemment des expéditions;
b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations;
c) qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives au transit communautaire, ont fourni une garantie globale
et
d) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
2. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues à la présente sous-section ou dans l'autorisation.

Article 400

L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:
a) le ou les bureaux compétents en tant que bureaux de départ pour les expéditions à effectuer;
b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;
c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination;
d) les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé.

Article 401

1. L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration de transit communautaire soit:
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau
ou
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.
2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

Article 402

1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit communautaire, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires 1 et 4, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes:
- Procedimiento simplificado,
- Forenklet fremgangsmaade,
- Vereinfachtes Verfahren,
- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá,
- Simplified procedure,
- Procédure simplifiée,
- Procedura semplificata,
- Vereenvoudigde regeling,
- Procedimento simplificado.
2. Après l'expédition, l'exemplaire 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire 1 soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration de transit communautaire est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues aux articles 341 à 380.
3. Lorsque les autorités douanières de l'État membre de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires 1 et 4 de la déclaration de transit communautaire.

Article 403

La déclaration de transit communautaire dûment remplie et complétée par les indications prévues à l'article 402 paragraphe 1 a valeur de document de transit communautaire externe ou de document de transit communautaire interne selon le cas et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est le principal obligé.

Article 404

1. Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit communautaire revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit communautaire effectuées sous le couvert de documents de transit communautaire munis de l'empreinte du cachet spécial.
2. Les documents de transit communautaire établis selon les prévisions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, une des mentions suivantes:
- Dispensa de firma,
- Fritaget for underskrift,
- Freistellung von der Unterschriftsleistung,
- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ,
- Signature waived,
- Dispense de signature,
- Dispensa dalla firma,
- Van ondertekening vrijgesteld,
- Dispensada a assinatura.

Article 405

1. L'expéditeur agréé est tenu:
a) de respecter les conditions prévues dans la présente sous-section et dans l'autorisation;
b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial.
2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un État membre déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Sous-section 2
Formalités au bureau de destination

Article 406

1. Les autorités douanières de chaque État membre peuvent admettre que les marchandises transportées sous le régime du transit communautaire ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 407, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités douanières de l'État membre dont relève le bureau de destination.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 96 paragraphe 1 point a) du code dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées.
3. Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis.

Article 407

1. L'autorisation visée à l'article 406 n'est accordée qu'aux personnes:
a) qui reçoivent fréquemment des envois sous le régime du transit communautaire;
b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations
et
c) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.
2. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou ne respecte pas les conditions prévues à la présente sous-section ou dans l'autorisation.

Article 408

1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:
a) le ou les bureaux compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit;
b) le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.
2. Sans préjudice des dispositions de l'article 410, les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise dès son arrivée.

Article 409

1. Pour les envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:
a) de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts;
b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document de transit communautaire qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.
2. Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document de transit communautaire les annotations prescrites.

Sous-section 3
Autres dispositions

Article 410

Les autorités douanières de l'État membre de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 398 et 406 certaines catégories de marchandises.

Article 411

1. Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 413 à 442, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 2, 3 A et 3 B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle «T1» ou «T2».
2. Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 413 à 442 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation aux articles 406 paragraphe 2 et 409 paragraphe 1 point b), les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2 et 3 A du bulletin de remise TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.

Section 3
Allégement des formalités pour les marchandises transportées par chemin de fer

Sous-section 1
Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer

Article 412

L'article 352 n'est pas applicable aux transports de marchandises par chemin de fer.
Dans les cas où, conformément à l'article 352 paragraphe 2, un avis de passage doit encore être remis, les écritures tenues par les sociétés des chemins de fer tiennent lieu d'avis de passage.

Article 413

Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées conformément aux dispositions des articles 414 à 425, 441 et 442 pour les transports de marchandises effectués par les sociétés des chemins de fer sous couvert d'une «lettre de voiture CIM et colis express» ci-après dénommée «lettre de voiture CIM».

Article 414

La lettre de voiture CIM a valeur de:
a) déclaration ou document T1, en ce qui concerne les marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe,
b) déclaration ou document T2, en ce qui concerne les marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne.

Article 415

La société des chemins de fer de chaque État membre tient à la disposition des autorités douanières de son pays dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

Article 416

1. La société des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture CIM valant déclaration ou document T1 ou T2 devient, pour cette opération, le principal obligé.
2. La société des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans la Communauté devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par les chemins de fer d'un pays tiers.

Article 417

Les sociétés des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe 58.
Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.

Article 418

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:
- à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci,
- à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,
les sociétés des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.
Dans tous les autres cas, les sociétés des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Article 419

1. Lorsqu'un transport auquel le régime du transit communautaire est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de départ.
2. Le bureau de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM:
- le sigle «T1», si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe;
- le sigle «T2», «T2ES» ou «T2PT» selon le cas, si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 311 point b) ou conformément à l'article 165 du code.
Le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
3. Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé.
4. Les marchandises visées à l'article 311 point a) sont placées, selon les modalités, déterminées par chaque État membre, pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu'à la gare de destination située dans le territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 417. Toutefois, cette dispense de présentation n'est pas applicable aux lettres de voiture CIM établies pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions aux articles 463 à 470 sont d'application.
5. En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 2, le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.
Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination à l'égard des marchandises visées à l'article 311 point a).
6. Aux fins du contrôle visé à l'article 415, les sociétés de chemins de fer doivent dans les pays de destination, en relation avec les opérations de transit visées au paragraphe 4, tenir toutes les lettres de voitures CIM à la disposition des autorités douanières, le cas échéant selon des modalités à définir de commun accord avec ces autorités.
7. Lorsque les marchandises communautaires sont transportées par chemin de fer d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, le régime du transit communautaire interne est applicable. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 4, 5 deuxième alinéa et 6 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 420

En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les sociétés des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.

Article 421

1. Dans les cas visés à l'article 419 paragraphe 5 premier alinéa la société des chemins de fer de l'État membre dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires 2 et 3 de la lettre de voiture CIM.
2. Le bureau de destination restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer l'exemplaire 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire 3.

Article 422

1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci, les dispositions des articles 419 et 420 sont applicables.
2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire douanier de la Communauté assume le rôle de bureau de destination.
3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Article 423

1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de celui-ci, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans le territoire douanier de la Communauté assume le rôle de bureau de départ.
Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.
2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.
Les formalités prévues à l'article 421 sont à accomplir au bureau de destination.

Article 424

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 423 paragraphe 1 et à l'article 422 paragraphe 2.
2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Article 425

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 423 paragraphe 1 ou à l'article 424 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous le régime du transit communautaire externe, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions des articles 313 à 340.

Sous-section 2
Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs

Article 426

Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont allégées, conformément aux dispositions des articles 427 à 442, pour les transports de marchandises que les sociétés des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transports, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent titre, «bulletin de remise TR». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par les entreprises de transports au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.

Article 427

Pour l'application des articles 426 à 442, on entend par:
1) «entreprise de transport»: une entreprise que les sociétés des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise TR;
2) «grand conteneur»: un conteneur au sens de l'article 670 point g):
- aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 435
et,
- de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés;
3) «bulletin de remise TR»: le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transports fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres TR.
Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation:
- 1: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transports,
- 2: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transports dans la gare de destination,
- 3A: exemplaire pour la douane,
- 3B: exemplaire pour le réceptionnaire,
- 4: exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transports,
- 5: exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transports dans la gare de départ,
- 6: exemplaire pour l'expéditeur.
Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire n° 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres;
4) «relevé des grands conteneurs»: ci-après dénommé «relevé», le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares.
Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte.
Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR.
En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.

Article 428

Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transports a valeur de:
a) déclaration ou document T1 en ce qui concerne les marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe;
b) déclaration ou document T2 en ce qui concerne les marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne;

Article 429

1. Dans chaque État membre, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition des autorités douanières dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé.
2. À la demande des autorités douanières, l'entreprise de transports ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance.
3. Dans les cas où, conformément à l'article 428, les bulletins de remise TR valent déclarations ou documents T1 ou T2, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent:
a) les bureaux de douane de destination, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane;
b) les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exemplaire 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination, ou si, en cas d'application de l'article 437, l'envoi a quitté le territoire douanier de la Communauté à destination d'un pays tiers.

Article 430

1. Pour les transports visés à l'article 426 et acceptés par l'entreprise de transports dans un État membre, la société des chemins de fer de cet État membre devient principal obligé.
2. Pour les transports visés à l'article 426 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, la société des chemins de fer de l'État membre à travers le territoire duquel le transport pénètre dans le territoire douanier de la Communauté devient principal obligé.

Article 431

Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.

Article 432

L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit communautaire soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe 58. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs.

Article 433

En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:
- à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci,
- à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'intérieur de celui-ci,
l'entreprise de transports ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.
Dans tous les autres cas, l'entreprise de transports peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Article 434

1. Lorsqu'un transport auquel le régime du transit communautaire est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ.
2. Le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR:
- le sigle «T1», si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe,
- le sigle «T2», «T2ES» ou «T2PT» selon le cas si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 311 point b) et à l'article 165 du code;
Le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.
3. Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe et des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 311 point b) et à l'article 165 du code, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle «T1» et le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s).
4. Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéros d'ordre du ou des relevés des grands conteneurs. Le sigle «T1» ou le sigle «T2» ou «T2ES» ou «T2PT» est apposé en regard du ou des numéros d'ordre du ou des relevés selon la catégorie de conteneurs auxquels il se rapporte.
5. Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé.
6. Les marchandises visées à l'article 311 point a) sont placées, selon les modalités déterminées par chaque État membre, pour l'ensemble du trajet à parcourir sous le régime du transit communautaire interne sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises et sans qu'il y ait lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 432. Toutefois, cette dispense de présentation n'est pas applicable aux bulletins de remise TR établis pour des marchandises à l'égard desquelles il est prévu que les dispositions des articles 463 à 470 sont d'application.
7. En ce qui concerne les marchandises visées au paragraphe 2, le bulletin de remise TR doit être produit au bureau de destination où les marchandises font l'objet d'une déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous un autre régime douanier.
Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination à l'égard des marchandises visées à l'article 311 point a).
8. Aux fins du contrôle visé à l'article 429, l'entreprise de transport doit, dans le pays de destination, en relation avec les opérations de transit visées au paragraphe 6, tenir tous les bulletins de remise TR à la disposition des autorités douanières, le cas échéant selon des modalités à définir de commun accord avec ces autorités.
9. Lorsque les marchandises communautaires sont transportées, par chemin de fer, d'un point situé dans un État membre à un point situé dans un autre État membre avec emprunt d'un pays tiers autre qu'un pays de l'AELE, le régime du transit communautaire interne est applicable. Dans ce cas, les dispositions des paragraphes 6, 7 deuxième alinéa et 8 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 435

L'identification des marchandises se fait selon les dispositions de l'article 349. Toutefois, le bureau de départ ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs si des mesures d'identification sont appliquées par les sociétés des chemins de fer. En cas d'apposition de scellés, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires 3A et 3B du bulletin de remise TR.

Article 436

1. Dans les cas visés à l'article 434 paragraphe 7 premier alinéa, l'entreprise de transports remet au bureau de destination les exemplaires 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR.
2. Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transports les exemplaires 1 et 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire 3A.

Article 437

1. Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celui-ci, les dispositions de l'article 434 paragraphes 1 à 5 et de l'article 435 sont applicables.
2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire douanier de la Communauté assume le rôle de bureau de destination.
3. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Article 438

1. Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté et doit se terminer à l'intérieur de celui-ci, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre dans la Communauté assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.
2. Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination.
Les formalités prévues à l'article 436 sont à accomplir au bureau de destination.

Article 439

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire douanier de la Communauté, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 438 paragraphe 1 et à l'article 437 paragraphe 2.
2. Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Article 440

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 438 paragraphe 1 ou à l'article 439 paragraphe 1 sont considérées comme circulant sous le régime du transit communautaire externe, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions des articles 313 à 340.

Sous-section 3
Autres dispositions

Article 441

1. Les dispositions des articles 341 paragraphe 2 deuxième alinéa, 342 à 344 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.
En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.
2. Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté et portant à la fois sur des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe et sur des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.
Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doivent être indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.
3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 413 à 442, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques.
L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.

Sous-section 4
Champ d'application des procédures normales et des procédures simplifiées

Article 442

1. Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les dispositions des articles 412 à 441 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies aux articles 341 à 380. Les dispositions des articles 415 et 417 ou 429 et 432 étant néanmoins applicables.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit communautaire utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR, être portée de façon apparente dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication du type de document, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé.
En outre, l'exemplaire 2 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de la société des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit communautaire. Cette société y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le ou les document(s) de transit communautaire auxquels il est fait référence.
3. Lorsqu'une opération de transit communautaire est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions des articles 426 à 440, la lettre de voiture CIM utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des paragraphes 1 et 2 et des articles 412 à 425. La lettre de voiture CIM doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention «Bulletin de remise TR» suivie du numéro de série.

CHAPITRE 8
Dispositions particulières applicables à certains modes de transport

Section 1
Transports par la voie aérienne

Article 443

Le régime du transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie aérienne uniquement dans le cas où elles sont embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté.

Article 444

1. Lorsque, conformément à l'article 443, le régime du transit communautaire est obligatoire pour les marchandises transportées par la voie aérienne, au départ d'un aéroport de la Communauté, le manifeste relatif à ces marchandises, dont le contenu correspond au modèle repris à l'appendice 3 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale, a valeur de déclaration de transit communautaire.
2. Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant circuler sous le régime du transit communautaire externe et, d'autre part, le cas échéant, des marchandises devant circuler sous le régime du transit communautaire interne, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.
3. Le ou les manifestes visés aux paragraphes 1 et 2 doivent porter une mention datée et signée par la compagnie aérienne, les identifiant en tant que déclaration de transit communautaire et précisant le statut douanier des marchandises auxquelles ils se rapportent. Ainsi complétés et signés, le ou les manifestes valent déclaration T1 ou T2 selon le cas.
Le ou les manifestes visés aux paragraphes 1 et 2 doivent comporter les mentions suivantes:
- le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises,
- le numéro du vol,
- la date du vol,
- le nom de l'aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement (aéroport de destination),
et, pour chaque envoi repris dans le manifeste:
- le numéro de la lettre de transport aérien (air waybill),
- le nombre de colis,
- la description sommaire des marchandises ou, le cas échéant, la mention «consolidated», éventuellement sous une forme abrégée (équivalant à «groupage»),
- la masse brute.
4. La compagnie aérienne qui opère le transport de marchandises accompagnées des manifestes visés aux paragraphes 1 à 3 devient, pour ce transport, le principal obligé.
5. Sauf dans le cas où la compagnie aérienne possède la qualité d'expéditeur agréé, au sens de l'article 398, les manifestes visés aux paragraphes 1 à 3 doivent être présentés au moins en deux exemplaires aux fins de visa aux autorités douanières de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.
Ces autorités peuvent se faire produire, aux fins de contrôle, l'ensemble des lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur les manifestes.
6. La compagnie aérienne qui transporte les marchandises informe les autorités douanières de l'aéroport de destination du nom de l'aéroport ou des aéroports de départ.
Les autorités douanières de l'aéroport de destination peuvent renoncer à cette information à l'égard des compagnies aériennes pour lesquelles, en raison notamment de la nature et de l'aire géographique des liaisons aériennes qu'elles effectuent, il n'existe aucun doute quant à l'aéroport ou aux aéroports de départ.
7. Un exemplaire des manifestes prévus aux paragraphes 1 à 5 doit être présenté aux autorités douanières de l'aéroport de destination. Ces autorités retiennent un exemplaire des manifestes.
8. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les autorités douanières de l'aéroport de destination peuvent, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans l'aéroport.
Ces autorités peuvent également se faire produire, aux fins de contrôle, l'ensemble des lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur les manifestes.
9. Les autorités douanières de l'aéroport de destination transmettent chaque mois aux autorités douanières de chaque aéroport de départ la liste établie par les compagnies aériennes des manifestes visés aux paragraphes 1 à 3 qui leur ont été présentés au cours du mois précédent. Cette liste doit être authentifiée par les autorités douanières de l'aéroport de destination.
La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:
- le numéro de référence du manifeste,
- le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises,
- le numéro du vol,
- la date du vol.
Les autorités douanières peuvent autoriser, aux conditions qu'elles déterminent, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, les compagnies aériennes à procéder elles-mêmes, conformément aux dispositions du premier alinéa, à la transmission des informations aux autorités douanières de chaque aéroport de départ. Elles communiquent cette autorisation aux autorités douanières des autres États membres.
En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, le bureau de destination en informe le bureau de départ en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
10. Au lieu de l'utilisation du manifeste prévue au paragraphe 1, les autorités douanières des États membres peuvent octroyer, à la demande des compagnies aériennes intéressées, par voie d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, des procédures simplifiées de transit communautaire utilisant les techniques d'échange de données en usage entre les compagnies aériennes considérées.
11. a) En ce qui concerne les compagnies aériennes internationales qui sont établies ou possèdent un bureau régional dans le territoire douanier de la Communauté et:
- qui utilisent des systèmes d'échange de données pour transmettre les informations entre les aéroports de départ et de destination dans ledit territoire
et
- qui répondent aux conditions du point b),
le régime du transit communautaire décrit aux paragraphes 1 à 9 est simplifié à leur demande.
Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie aérienne est établie notifient cette demande aux autorités douanières des autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par systèmes d'échange de données.
Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent, sous réserve des dispositions de l'article 97 paragraphe 2 point a) du code, la procédure simplifiée décrite au point c).
Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit effectuées entre les aéroports visés par ladite autorisation.
b) La procédure simplifiée prévue au point c) est octroyée uniquement aux compagnies aériennes:
- qui opèrent un nombre significatif de vols intracommunautaires,
- qui expédient et reçoivent souvent des marchandises,
- dont les écritures manuelles ou informatiques permettent aux autorités douanières de vérifier leurs opérations au départ et à destination,
- qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale,
- qui mettent toutes leurs écritures à la disposition des autorités douanières,
- qui acceptent d'être entièrement responsables envers les autorités douanières en assumant leurs obligations et leur collaboration aux fins de la solution de toutes infractions et irrégularités.
c) La procédure simplifiée s'applique comme suit:
- la compagnie aérienne conserve traces du statut de tous les envois dans ses écritures commerciales,
- le manifeste à l'aéroport de départ qui est transmis par systèmes d'échange de données devient le manifeste à l'aéroport de destination,
- la compagnie aérienne indique le statut approprié T1, T2, TE (équivalent au T2ES), TP (équivalent au T2PT) et C (équivalent au T2L) en regard de chaque article du manifeste,
- le régime du transit communautaire est considéré comme apuré dès que le manifeste d'échange de données est disponible pour les autorités douanières de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées,
- une édition du manifeste d'échange de données est présentée sur demande aux autorités douanières aux aéroports de départ et de destination,
- les autorités douanières à l'aéroport de départ effectuent par système d'audit, des contrôles a posteriori sur base d'une analyse du niveau des risques encourus,
- les autorités douanières à l'aéroport de destination effectuent des contrôles par système d'audit, sur la base d'une analyse du niveau des risques encourus, et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes reçus par échange de données aux autorités douanières à l'aéroport de départ, aux fins de vérification,
- la compagnie aérienne est responsable pour l'identification et la notification aux autorités douanières de toute infraction ou irrégularité découverte à l'aéroport de destination,
- les autorités douanières à l'aéroport de destination notifient après un délai raisonnable toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières à l'aéroport de départ,
- ces infractions ou irrégularités peuvent être règlées selon les procédures à convenir entre les compagnies aériennes et les autorités douanières à destination et au départ.

Articles 445

Lorsque, conformément à l'article 443, le régime du transit communautaire est obligatoire pour les marchandises transportées par la voie aérienne, au départ d'un aéroport de la Communauté, les dispositions de l'article 444 n'excluent pas la possibilité pour toute personne concernée d'utiliser la procédure du régime du transit communautaire définie aux articles 341 à 380. Dans ce cas, les procédures prévues par l'article 444 ne sont pas applicables.

Section 2
Transports par la voie maritime

Article 446

Le régime du transit communautaire est obligatoire à l'égard des marchandises transportées par la voie maritime uniquement dans le cas où elles sont embarquées ou transbordées dans un port de la Communauté.

Article 447

Le régime du transit communautaire n'est pas applicable lorsque des marchandises visées à l'article 91 paragraphe 1 du code sont chargées sur un navire dans un port situé dans le territoire douanier de la Communauté:
- en vue de l'exportation vers un pays tiers sans déchargement ou transbordement dans un autre port situé dans le territoire douanier de la Communauté
ou
- en vue de leur transport à destination d'une zone franche située dans un port; dans ce cas, l'utilisation de la note d'information visée à l'article 313 paragraphe 3 point b) est obligatoire.

Article 448

1. Lorsque, conformément à l'article 446, le régime du transit communautaire est obligatoire pour les marchandises transportées par la voie maritime, au départ d'un port de la Communauté, les autorités douanières des États membres peuvent, à la demande des compagnies maritimes intéressées et aux conditions visées aux paragraphes 2 à 10, alléger les procédures du transit communautaire en permettant que le manifeste relatif à ces marchandises soit utilisé en tant que déclaration ou document de transit communautaire.
2. Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autorités douanières des autres États membres sur le territoire desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.
Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent l'autorisation à la compagnie maritime concernée. Cette autorisation est valable dans tous les États membres concernés, en tant qu'arrangement bilatéral ou multilatéral visé à l'article 97 paragraphe 2 point a) du code.
À défaut d'une telle autorisation, la procédure du régime du transit communautaire définie aux articles 341 à 380 est applicable.
Par ailleurs, les dispositions du présent article n'excluent pas la possibilité pour toute personne concernée, y compris les compagnies maritimes bénéficiant d'une telle autorisation, d'utiliser, le cas échéant, la procédure du régime du transit communautaire définie aux articles 341 à 380.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes:
- dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations,
- qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et fiscale,
- qui utilisent des manifestes:
- dont le modèle comporte au moins le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime concernée, l'identité du navire, le lieu de chargement, le lieu de déchargement, la référence au connaissement maritime et, pour chaque envoi, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, la masse brute en kilogrammes et, le cas échéant, les numéros des conteneurs,
- qui peuvent être facilement contrôlés et exploités par les autorités douanières,
- qui peuvent être présentés, dûment complétés et signés, aux autorités douanières, avant le départ du navire auquel il se rapporte.
4. L'autorisation visée au paragraphe 1 stipule que, lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant circuler sous le régime du transit communautaire externe et d'autre part, le cas échéant, des marchandises devant circuler sous le régime du transit communautaire interne, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.
5. Le ou les manifestes visé(s) aux paragraphes 1 et 3 doivent porter une mention datée et signée par la compagnie maritime, les identifiant en tant que déclaration de transit communautaire et précisant le statut douanier des marchandises auxquelles il(s) se rapporte(nt). Ainsi complété(s) et signé(s), le ou les manifestes valent déclaration T1 ou T2 selon le cas.
6. La compagnie maritime qui opère le transport de marchandises accompagnées des manifestes visés aux paragraphes 1 à 4 devient, pour ce transport, le principal obligé.
7. Sauf dans le cas où la compagnie maritime possède la qualité d'expéditeur agréé, au sens de l'article 398, les manifestes visés aux paragraphes 1 à 4 doivent être présentés au moins en deux exemplaires aux fins de visa aux autorités douanières du port de départ qui en conservent un exemplaire.
8. Les manifestes prévus aux paragraphes 1 à 4 doivent être présentés, aux fins de visa, aux autorités douanières du port de destination. Ces autorités retiennent un exemplaire des manifestes aux fins du placement éventuel des marchandises sous surveillance douanière.
9. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8, les autorités douanières du port de destination peuvent, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes ainsi que les connaissements maritimes se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans le port.
10. Les autorités douanières du port de destination transmettent chaque mois aux autorités douanières de chaque port de départ la liste, établie par les compagnies maritimes ou leurs représentants, des manifestes visés aux paragraphes 1 à 4 qui leur ont été présentés au cours du mois précédent. Cette liste doit être authentifiée par les autorités douanières du port de destination.
La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:
- le numéro de référence du manifeste,
- le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie maritime qui a transporté les marchandises,
- la date du transport maritime.
En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, le bureau de destination en informe le bureau de départ en se référant notamment aux connaissements maritimes se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.
11. a) En ce qui concerne les compagnies maritimes internationales qui sont établies ou possèdent un bureau régional dans le territoire douanier de la Communauté et qui répondent aux conditions visées au point b), le régime du transit communautaire décrit aux paragraphes 1 à 10 peut, à leur demande, être simplifié davantage.
Dès réception de la demande, les autorités douanières de l'État membre où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autorités douanières des autres États membres sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.
Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours suivant la date de la notification, les autorités douanières accordent, sous réserve des dispositions de l'article 97 paragraphe 2 point a) du code, la procédure simplifiée décrite au point c).
Cette autorisation est valable dans les États membres concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.
b) La procédure simplifiée prévue au point c) est octroyée uniquement aux compagnies maritimes:
- qui sont autorisées à faire usage de manifestes conformément aux dispositions du présent article,
- qui opèrent un nombre significatif de voyages réguliers intracommunautaires selon des itinéraires reconnus,
- qui expédient et reçoivent souvent des marchandises,
- qui acceptent d'être entièrement responsables envers les autorités douanières en assumant leurs obligations et leur collaboration aux fins de la solution de toutes infractions et irrégularités.
c) La procédure simplifiée est appliquée comme suit:
- la compagnie maritime conserve traces du statut de tous les envois dans ses écritures commerciales et dans les copies des manifestes,
- la compagnie maritime peut utiliser un seul manifeste pour l'ensemble des marchandises transportées; dans ce cas, elle indique le statut approprié T1, T2, TE (correspondant au T2ES), TP (correspondant au T2PT) et C (correspondant au T2L), en regard de chaque article du manifeste,
- le régime du transit communautaire est considéré comme apuré sur présentation des manifestes et des marchandises à l'autorité douanière du port de destination,
- les autorités douanières au port de départ effectuent par système d'audit des contrôles a posteriori sur base d'une analyse du niveau des risques encourus,
- les autorités douanières au port de destination effectuent des contrôles par système d'audit, sur base d'une analyse du niveau des risques encourus et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes aux autorités douanières au port de départ, aux fins de vérification,
- la compagnie maritime est responsable pour l'identification et la notification aux autorités douanières de toute infraction ou irrégularité découverte au port de destination,
- les autorités douanières au port de destination notifient dans un délai raisonnable toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières au port de départ.

Article 449

Par dérogation aux dispositions de l'article 446, les marchandises embarquées ou transbordées dans une zone franche établie dans un port situé sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées être embarquées ou transbordées dans un port situé dans un pays tiers, sauf s'il est établi, par un visa des autorités douanières sur les documents du navire, que ce dernier arrive d'un endroit de ce port qui ne fait pas partie de la zone franche.

Section 3
Transports par canalisation

Article 450

1. Dans les cas où le régime du transit communautaire est applicable, les formalités afférentes à ce régime sont adaptées selon les dispositions des paragraphes 2 à 6 pour les transports de marchandises par canalisation.
2. Les marchandises transportées par canalisation sont réputées être placées sous le régime du transit communautaire:
- dès leur entrée dans le territoire douanier de la Communauté, s'il s'agit de marchandises qui pénètrent par canalisation dans ledit territoire,
- dès leur introduction dans les canalisations, s'il s'agit de marchandises se trouvant déjà dans le territoire douanier de la Communauté.
Le cas échéant, le caractère communautaire de ces marchandises est établi conformément aux dispositions des articles 313 à 340.
3. Pour les marchandises visées au paragraphe 2, l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre à travers le territoire duquel les marchandises pénètrent dans le territoire douanier de la Communauté ou l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre où le transport débute, devient le principal obligé.
4. Pour l'application de l'article 96 paragraphe 2 du code, l'exploitant de la canalisation établi dans l'État membre à travers le territoire duquel les marchandises circulent par canalisation est réputé transporteur.
5. L'opération de transit communautaire est réputée prendre fin au moment où les marchandises transportées par canalisations parviennent dans les installations de leurs destinataires ou dans le réseau de distribution du destinataire et sont prises en charge dans les écritures de celui-ci.
6. Les entreprises concernées par l'acheminement des marchandises doivent tenir des écritures qu'elles mettent à la disposition des autorités douanières aux fins de tous contrôles qu'il serait jugé nécessaire d'effectuer dans le cadre des opérations de transit communautaire visées aux paragraphes 2 à 4.

CHAPITRE 9
Transports effectués sous la procédure du carnet TIR ou du carnet ATA

Section 1
Dispositions communes

Article 451

1. Lorsque, conformément à l'article 91 paragraphe 2 points b) et c) et à l'article 163 paragraphe 2 point b) du code, le transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué sous:
- le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR),
- le couvert de carnets ATA (convention (ATA),
le territoire douanier de la Communauté est considéré, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation des carnets TIR ou ATA aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire.
2. Pour l'utilisation des carnets ATA en tant que documents de transit, on entend par «transit» le transport des marchandises d'un bureau de douane situé sur le territoire douanier de la Communauté vers un autre bureau de douane situé sur le même territoire.

Article 452

Lorsqu'un transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents aux régimes TIR ou ATA sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire.

Article 453

1. Lorsque des marchandises sont transportées sous le couvert de carnets TIR ou ATA sur le territoire douanier de la Communauté, elles sont réputées non communautaires, à moins que leur caractère communautaire ne soit établi.
2. Le caractère communautaire des marchandises visées au paragraphe 1 est établi conformément aux dispositions des articles 314 à 324.

Article 454

1. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques de la convention TIR et de la convention ATA concernant la responsabilité des associations garantes lors de l'utilisation d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA.
2. Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR, ou d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.
3. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel l'infraction ou l'irrégularité a été commise, celle-ci est réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée à moins que, dans le délai prévu à l'article 455 paragraphe 1, la preuve ne soit apportée, à la satisfaction des autorités douanières, de la régularité de l'opération ou du lieu où l'infraction ou l'irrégularité a été effectivement commise.
Si, à défaut d'une telle preuve, ladite infraction ou irrégularité demeure réputée avoir été commise dans l'État membre où elle a été constatée, les droits et autres impositions afférents aux marchandises en cause sont perçus par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales.
Si, ultérieurement, l'État membre où ladite infraction ou irrégularité a effectivement été commise vient à être déterminé, les droits et autres impositions - à l'exception de ceux perçus, conformément au deuxième alinéa, au titre de ressources propres de la Communauté - dont les marchandises sont passibles dans cet État membre lui sont restitués par l'État membre qui avait initialement procédé à leur recouvrement. Dans ce cas, l'excédent éventuel est remboursé à la personne qui avait initialement acquitté les impositions.
Si le montant des droits et autres impositions initialement perçus et restitués par l'État membre qui avait procédé à leur recouvrement est inférieur au montant des droits et autres impositions exigibles dans l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été effectivement commise, cet État membre perçoit la différence conformément aux dispositions communautaires ou nationales.
Les administrations douanières des États membres prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner efficacement.

Article 455

1. S'il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un carnet TIR ou d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA, une infraction ou une irrégularité a été commise, les autorités douanières en donnent notification au titulaire du carnet TIR ou du carnet ATA et à l'association garante, dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 11 paragraphe 1 de la convention TIR ou à l'article 6 paragraphe 4 de la convention ATA.
2. La preuve de la régularité de l'opération effectuée sous couvert d'un carnet TIR ou d'un carnet ATA au sens de l'article 454 paragraphe 3 premier alinéa doit être apportée dans le délai prévu, selon le cas, à l'article 11 paragraphe 2 de la convention TIR ou à l'article 7 paragraphes 1 et 2 de la convention ATA.
3. La preuve peut notamment être apportée à la satisfaction des autorités douanières:
a) par la production d'un document certifié par les autorités douanières, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises
ou
b) par la production d'un document douanier de mise à la consommation délivré dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des États membres. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause
ou
c) en ce qui concerne la convention ATA, par les moyens de preuve prévus à l'article 8 de ladite convention.

Section 2
Dispositions relatives à la procédure du carnet TIR

Article 456

Aux fins de l'article 1er point h) de la convention TIR, on entend par «bureau de douane de passage» tout bureau de douane par lequel un véhicule routier, un ensemble de véhicules ou un conteneur, tels que définis dans la convention TIR, est importé sur le territoire douanier de la Communauté ou exporté du territoire douanier de la Communauté au cours d'une opération TIR.

Article 457

Pour l'application de l'article 8 paragraphe 4 de la convention TIR, lorsqu'un envoi pénètre sur le territoire douanier de la Communauté ou commence dans un bureau de douane de départ situé sur le territoire douanier de la Communauté, l'association garante devient ou est responsable à l'égard des autorités douanières de chacun des États membres dont l'envoi TIR emprunte le territoire jusqu'au point de sortie du territoire douanier de la Communauté ou jusqu'au bureau de douane de destination situé sur ce territoire.

Section 3
Dispositions relatives à la procédure du carnet ATA

Article 458

1. Les autorités douanières désignent, dans chaque État membre, un bureau centralisateur destiné à assurer la coordination des actions relatives aux infractions ou irrégularités portant sur des carnets ATA.
Lesdites autorités communiquent à la Commission la désignation de ces bureaux accompagnée de leur adresse complète. Une liste de ces bureaux est publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
2. Aux fins de la détermination de l'État membre appelé à percevoir les droits et autres impositions dus, l'État membre dans lequel une infraction ou irrégularité commise au cours d'une opération de transit effectuée sous le couvert d'un carnet ATA est constatée au sens de l'article 454 paragraphe 3 deuxième alinéa est celui où les marchandises ont été retrouvées et si celles-ci n'ont pas été retrouvées, l'État membre dont le bureau centralisateur est en possession du volet le plus récent du carnet.

Article 459

1. Lorsque la naissance d'une dette est constatée par les autorités douanières d'un État membre, une réclamation est adressée à l'association garante à laquelle est lié l'État membre dans les meilleurs délais. Lorsque la naissance de la dette est due au fait que des marchandises faisant l'objet d'un carnet ATA n'ont pas été réexportées ou n'ont pas reçu une décharge régulière dans les délais impartis en application de la convention ATA, cette réclamation est adressée au plus tôt trois mois après la date de péremption du carnet.
2. Le bureau centralisateur qui procède à la réclamation adresse simultanément, dans la mesure du possible, au bureau centralisateur dans le ressort duquel est situé le bureau d'admission temporaire une note d'information établie sur le modèle figurant à l'annexe 59.
Cette note d'information est accompagnée d'une copie du volet non apuré sauf si le bureau centralisateur n'est pas en possession d'un tel volet. La note d'information peut également être utilisée à chaque fois que cela est jugé nécessaire.

Article 460

1. Le calcul du montant des droits et taxes résultant de la réclamation visée à l'article 459 est effectué au moyen du modèle de formulaire de taxation figurant à l'annexe 60, complété selon les instructions jointes audit modèle de formulaire.
Le formulaire de taxation peut être adressé postérieurement à la réclamation, dans un délai qui, toutefois, ne devrait pas être supérieur à trois mois à compter de cette réclamation , et qui, en tout état de cause, ne doit pas excéder le délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières introduisent l'action en recouvrement.
2. Conformément et dans les conditions prévues à l'article 461, l'envoi de ce formulaire à une association garantie par l'administration douanière à laquelle elle est liée, ne libère pas les autres associations garantes de la Communauté du paiement éventuel des droits et autres impositions, s'il vient à être constaté que l'infraction ou l'irrégularité a été commise dans un État membre différent de celui dans lequel la procédure a été initialement entamée.
3. Le formulaire de taxation est rempli en deux ou trois exemplaires selon le cas. Le premier exemplaire est destiné à l'association garante à laquelle est liée l'autorité douanière de l'État membre dans lequel la réclamation est introduite. Le second exemplaire est conservé par le bureau centralisateur émetteur. Le cas échéant, le bureau centralisateur émetteur adresse le troisième exemplaire au bureau centralisateur dans le ressort duquel est situé le bureau d'admission temporaire.

Article 461

1. Lorsqu'il est établi qu'une infraction ou irrégularité a été commise dans un État membre différent de celui dans lequel la procédure a été initialement entamée, le bureau centralisateur du premier État membre clôture le dossier en ce qui le concerne.
2. Aux fins de la clôture, il adresse au bureau centralisateur du second État membre les éléments du dossier en sa possession, et rembourse le cas échéant, à l'association garante à laquelle il est lié, les sommes qui auraient déjà été consignées ou payées provisoirement par cette dernière.
Toutefois, la clôture du dossier n'est effectuée que si le bureau centralisateur du premier État membre reçoit du bureau centralisateur du second État membre une décharge comportant notamment l'indication qu'une action en réclamation a été introduite dans ce second État membre, conformément aux principes de la convention ATA. La décharge est élaborée selon le modèle figurant à l'annexe 61.
3. Le bureau centralisateur de l'État membre où l'infraction ou irrégularité a été commise, prend en charge la procédure de recouvrement, et perçoit le cas échéant, auprès de l'association garante à laquelle il est lié, les sommes résultant des droits et autres impositions dûs aux taux en vigueur dans l'État membre où ce bureau est situé.
4. Le transfert de procédure doit avoir lieu dans le délai d'un an à compter de la péremption du carnet et à condition que le paiement ne soit pas devenu définitif en application de l'article 7 paragraphe 2 ou 3 de la convention ATA. Si ce délai est dépassé, les dispositions prévues à l'article 454 paragraphe 3 troisième et quatrième alinéas sont applicables.

CHAPITRE 10
Transports effectués sous la procédure du formulaire 302

Article 462

1. Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 91 paragraphe 2 point e) et de l'article 163 paragraphe 2 point e) du code, le transport d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté est effectué sous le couvert du formulaire 302 prévu dans le cadre de la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, le territoire douanier de la la Communauté est considéré, pour ce qui concerne les modalités d'utilisation de ce formulaire aux fins de ce transport, comme formant un seul territoire.
2. Lorsqu'un transport visé au paragraphe 1 s'effectue en partie avec emprunt du territoire d'un pays tiers, les contrôles et formalités inhérents au formulaire 302 sont applicables aux points par lesquels le transport quitte provisoirement le territoire douanier de la Communauté et pénètre à nouveau sur ce territoire.
3. Quand il est contaté que, au cours ou à l'occasion d'un transport effectué sous le couvert d'un formulaire 302, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre conformément aux dispositions communautaires ou nationales, sans préjudice de l'exercice des actions pénales.
4. L'article 454 paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis.

CHAPITRE 11
Utilisation des documents de transit communautaire aux fins d'application de mesures à l'exportation de certaines marchandises

Article 463

1. Le présent chapitre fixe les conditions applicables aux marchandises qui circulent à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté sous un régime de transit communautaire ou sous un autre régime de transit douanier et dont l'exportation hors de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à une taxe ou à toute autre imposition.
2. Toutefois, ces conditions ne s'appliquent que pour autant que la mesure instituant l'interdiction, la restriction, la taxe ou autre imposition, a prévu leur application et sans préjudice des dispositions particulières que cette mesure peut comporter.

Article 464

Lorsque les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 sont placées sous un régime de transit communautaire, le principal obligé appose dans la case «Désignation des marchandises» de la déclaration de transit communautaire une des mentions suivantes, selon le cas:
- Salida de la Comunidad sometida a restricciones
- Udpassage fra Faellesskabet undergivet restriktioner
- Ausgang aus der Gemeinschaft - Beschraenkungen unterworfen
- ¸îïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa ðaañéïñéóìïýò
- Export from the Community subject to restrictions
- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions
- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni
- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen
- Saída da Comunidade sujeita a restrições
- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos
- Udpassage fra Faellesskabet betinget af afgiftsbetaling
- Ausgang aus der Gemeinschaft - Abgabenerhebungen unterworfen
- ¸îïaeïò áðue ôçí Êïéíueôçôá õðïêaaéìÝíç óaa aaðéâUEñõíóç
- Export from the Community subject to duty
- Sortie de la Communauté soumise à imposition
- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione
- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen
- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.

Article 465

1. Lorsque les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 sont placées sous un régime de transit autre que le transit communautaire, le bureau de douane dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de leur expédition fait établir l'exemplaire de contrôle T5 prévu à l'article 472. L'intéressé appose dans la case n° 104 de cet exemplaire, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 464.
2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 appose sur le document douanier sous le couvert duquel les marchandises seront transportées, selon le cas, l'une des mentions prévues à l'article 464.

Article 466

Les dispositions des articles 464 et 465 ne sont pas applicables lorsque, les marchandises étant déclarées en vue de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, la preuve est fournie au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies que l'acte administratif les libérant de la restriction prévue à leur égard a été accompli, que les droits à l'exportation, la taxe ou l'imposition dus ont été payés ou que, compte tenu de leur situation, ces marchandises peuvent quitter sans autre formalité le territoire douanier de la Communauté.

Article 467

1. Si la mesure visée à l'article 463 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir dans les cas où, selon les indications portées sur le document douanier, les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1, circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté, quitteront autrement que par la voie aérienne ce territoire au cours du transport.
2. La garantie est constituée au bureau dans lequel sont accomplies les formalités requises en vue de l'expédition des marchandises ou auprès d'un autre organisme désigné à cet effet par l'État membre dont relève ce bureau, selon les modalités à déterminer par les autorités douanières de cet État membre. S'agissant d'une mesure instituant une taxe ou une autre imposition, la garantie n'a pas à être fournie lorsque le transport des marchandises s'effectuant sous le régime du transit communautaire, une garantie autre qu'en espèces a été fournie ou une dispense de garantie est prévue en raison de la personne du principal obligé.

Article 468

1. Les dispositions de l'article 465 s'appliquent également aux marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 circulant entre deux points situés dans le territoire douanier de la Communauté avec emprunt du territoire des pays de l'AELE et qui, dans l'un de ces pays, font l'objet d'une réexpédition.
Par dérogation aux dispositions de l'article 482, l'original de l'exemplaire de contrôle T5 accompagne les marchandises jusqu'au bureau de douane compétent de l'État membre de destination.
Le bureau de départ fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté.
2. Si la mesure visée à l'article 463 paragraphe 2 prévoit la constitution d'une garantie, celle-ci est à fournir, par dérogation aux dispositions de l'article 467, dans tous les cas visés au paragraphe 1.

Article 469

Lorsque les marchandises ne sont pas remises en libre circulation immédiatement après leur arrivée au bureau de destination, il incombe à ce bureau de prendre les dispositions nécessaires afin d'assurer l'application des mesures prévues à leur égard, et visées à l'article 463 paragraphe 2.

Article 470

Dans les cas où les marchandises visées à l'article 463 paragraphe 1 et circulant dans les conditions prévues à l'article 467, même par voie aérienne, ne sont pas réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté dans le délai prescrit, elles sont réputées avoir été irrégulièrement exportées vers un pays tiers de l'État membre d'où elles ont été expédiées à moins qu'il ne soit justifié qu'elles ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit.

CHAPITRE 12
Dispositions relatives aux documents (exemplaire de contrôle T5) à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises

Article 471

Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) «autorités compétentes»:
les autorités douanières ou toute autre autorité chargée de l'application du présent chapitre;
b) «bureau»:
le bureau de douane ou l'organisme au niveau local chargé de l'application du présent chapitre.

Article 472

1. Lorsque l'application d'une mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation de marchandises ou de circulation de marchandises à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté est subordonnée à la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par cette mesure, ladite preuve est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T5. Par «exemplaire de contrôle T5» on entend un exemplaire établi sur un formulaire T5, éventuellement complété d'un ou de plusieurs formulaires T5 bis selon les conditions visées à l'article 478 ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T5 selon les conditions visées aux articles 479 et 480.
Il n'est pas exclu d'utiliser en même temps, mais à des fins différentes, plusieurs exemplaires de contrôle T5, pour autant que chacun d'eux soit prévu par une mesure communautaire.
2. Toute personne qui souscrit un exemplaire de contrôle T5 au sens du paragraphe 1 est tenue d'affecter les marchandises désignées dans ce document à l'utilisation et/ou la destination déclarée.

Article 473

Les formulaires sur lesquels est établi l'exemplaire de contrôle T5 doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes 63, 64 et 65.
Ces formulaires sont complétés conformément aux indications de la notice figurant à l'annexe 66 et, le cas échéant, compte tenu d'indications complémentaires prévues dans le cadre d'autres réglementations communautaires. Chaque État membre complète cette notice en tant que de besoin.
L'exemplaire de contrôle T5 est délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 476 à 485.

Article 474

1. Le papier à utiliser est un papier de couleur bleu pâle, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Il doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage.
2. Le format du formulaire est:
a) de 210 × 297 millimètres pour les formulaires T5 (annexe 63) et T5 bis (annexe 64), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur;
b) de 297 × 420 millimètres pour les listes de chargement T5 (annexe 65), une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
3. Un marquage en couleur des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:
- l'exemplaire original comporte sur le bord droit une marge continue de couleur noire,
- la largeur de cette marge est d'environ 3 millimètres.
4. L'adresse pour le renvoi et la note importante qui figurent au recto du formulaire peuvent être imprimées en rouge.

Article 475

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les formulaires de l'exemplaire de contrôle T5 soient revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

Article 476

L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi dans une des langues officielles de la Communauté, acceptée par les autorités compétentes de l'État membre de départ.
En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre État membre dans lequel ce document doit être présenté peuvent demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de cet État membre.

Article 477

1. L'exemplaire de contrôle T5 doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Il peut être également rempli de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités douanières.
2. L'exemplaire de contrôle T5 peut également être confectionné et rempli par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications soient strictement observées.

Article 478

1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T5 par un ou plusieurs formulaires T5 bis, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.
2. Le nombre des formulaires T5 bis utilisés est indiqué dans la case n° 3 de l'exemplaire de contrôle T5 qu'ils accompagnent. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque formulaire T5 bis. Le nombre total des colis couverts par le formulaire T5 et par le ou les formulaires T5 bis est indiqué dans la case n° 6 de l'exemplaire de contrôle T5.

Article 479

1. Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent permettre aux entreprises établies sur leur territoire de compléter l'exemplaire de contrôle T5 par une ou plusieurs listes de chargement T5 reprenant les indications figurant normalement dans les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 du formulaire T5, pour autant que tous ces formulaires ne concernent qu'une seule expédition de marchandises chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation et/ou destination.
2. Seul le recto du formulaire de la liste de chargement T5 peut être utilisé. Chaque article repris sur la liste de chargement T5 doit être précédé d'un numéro d'ordre; toutes les indications prévues par les titres des colonnes de la liste doivent être fournies.
Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Le nombre total de colis contenant les marchandises désignées dans la liste, la masse brute totale et la masse nette totale de celles-ci doivent être indiqués au bas des colonnes correspondantes.
3. Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement T5, les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 de l'exemplaire de contrôle T5 auquel elles se rapportent, doivent être bâtonnées et ce document ne peut pas être complété par des formulaires T5 bis.
4. Le nombre de listes de chargement T5 utilisées est indiqué dans la case n° 4 de l'exemplaire de contrôle T5. Le numéro d'enregistrement de l'exemplaire de contrôle T5 est indiqué dans la case réservée à l'enregistrement de chaque liste de chargement T5. Le nombre total des colis couverts par les différentes listes de chargement est indiqué dans la case n° 6 de l'exemplaire de contrôle T5.

Article 480

1. L'autorisation visée à l'article 479 paragraphe 1 peut prévoir que les entreprises, dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des informations, utilisent des listes de chargement T5 établies au moyen d'un tel système et qui, tout en comportant l'ensemble des indications contenues dans la liste dont le modèle figure à l'annexe 65, ne répondent pas à toutes les conditions des articles 473 à 475 et 477 et à celle de l'article 479 paragraphe 2 concernant l'obligation de faire précéder chaque article de la liste d'un numéro d'ordre.
Ces listes doivent néanmoins être conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficulté par les autorités compétentes.
2. L'autorisation n'est accordée qu'aux entreprises offrant toutes les garanties jugées utiles par les autorités compétentes.
3. Peut également être permise l'utilisation, en tant que listes de chargement visées à l'article 479 paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.
4. Le titulaire de l'autorisation répond de toute utilisation abusive, par qui que ce soit, des listes de chargement qu'il établit.

Article 481

1. L'exemplaire de contrôle T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 sont établis par l'intéressé en un original et au moins une copie. Chacun de ces documents doit porter la signature originale de l'intéressé.
2. L'exemplaire de contrôle T5 et, le cas échéant, les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 doivent comporter, pour ce qui concerne la désignation des marchandises et les mentions spéciales, toutes les indications exigées par les dispositions relatives à la mesure communautaire entraînant le contrôle.
3. Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous le régime du transit communautaire, l'exemplaire de contrôle T5 doit, comporter une référence au document relatif à la procédure de transit utilisée le cas échéant. S'il n'est pas fait usage d'une procédure de transit, l'exemplaire de contrôle T5 doit comporter une des mentions suivantes:
- mercancías fuera del procedimiento de tránsito
- ingen forsendelsesprocedure
- nicht im Versandverfahren befindliche Waren
- aassôaa óaa ìíaassá «AAìðïñaaýìáôá aaêôueò aeéáaeéêáóssáò aeéáìaaôáêueìéóçò»
- goods not covered by a transit procedure
- marchandises hors procédure de transit
- merci non vincolate ad una procedura di transito
- goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer
- mercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsito.
4. Le document de transit communautaire ou le document relatif à la procédure de transit utilisée doit comporter une référence à l'exemplaire ou aux exemplaires de contrôle T5 délivrés.

Article 482

1. Lorsque les marchandises circulent sous une procédure de transit communautaire ou sous une autre procédure de transit douanier, le bureau de départ délivre l'exemplaire de contrôle T5.
Le bureau de départ retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5.
L'original de l'exemplaire de contrôle T5 accompagne les marchandises au moins jusqu'au bureau où est certifié le contrôle de la destination et/ou de l'utilisation des marchandises dans les mêmes conditions que le document relatif à la procédure de transit utilisée.
2. Lorsque les marchandises assujetties à un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination ne sont pas placées sous un régime de transit, l'exemplaire de contrôle T5 est délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition. Celles-ci retiennent une copie de l'exemplaire de contrôle T5.
L'exemplaire de contrôle T5 doit être revêtu d'une des mentions visées à l'article 481 paragraphe 3.
3. L'exemplaire de contrôle T5 et, le cas échéant, le ou les formulaires T5 bis ou les listes de chargement T5 sont visés par les autorités compétentes de l'État membre de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer dans la case A (bureau de départ) de ces documents:
a) pour l'exemplaire de contrôle T5, le nom et le cachet du bureau de départ, la signature de la personne compétente, la date du visa et un numéro d'enregistrement, qui peut être préimprimé;
b) pour le formulaire T5 bis ou la liste de chargement T5, le numéro figurant sur l'exemplaire de contrôle T5. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.
Les originaux de ces documents sont remis à l'intéressé dès que toutes les formalités administratives ont été accomplies.
4. Les marchandises et les originaux des exemplaires de contrôle T5 doivent être présentés au bureau de destination.

Article 483

1. Le bureau de destination assure ou fait assurer sous sa responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévue ou prescrite.
2. Le bureau de destination doit enregistrer, le cas échéant, par la retenue d'une copie, les données des exemplaires de contrôle T5 et les résultats des contrôles qui ont été effectués.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 485, l'original de l'exemplaire de contrôle T5 est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique «Renvoyer à» après accomplissement de toutes les formalités requises et après avoir été dûment annoté par le bureau de destination.

Article 484

La personne qui présente au bureau de destination un exemplaire de contrôle T5 et l'envoi auquel il se rapporte peut obtenir, sur demande, un récépissé établi sur un formulaire du modèle repris à l'annexe 47.
Ce récépissé ne peut pas remplacer l'exemplaire de contrôle T5.

Article 485

1. Les autorités compétentes des États membres permettent qu'un envoi accompagné d'un exemplaire de contrôle T5 ainsi que cet exemplaire de contrôle T5 soient fractionnés avant la fin de la procédure pour laquelle cet exemplaire a été délivré. Les envois ayant fait l'objet d'un fractionnement peuvent donner lieu à un nouveau fractionnement.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des mesures communautaires relatives aux produits provenant de l'intervention qui doivent être soumis à un contrôle de l'utilisation et/ou de la destination, et qui font l'objet d'une transformation dans un autre État membre avant de recevoir leur utilisation et/ou leur destination finale(s).
3. Le fractionnement visé au paragraphe 1 se fait aux conditions prévues aux paragraphes 4 à 7. Les États membres ont la faculté de déroger à ces conditions dans les cas où la totalité des envois résultant du fractionnement doit recevoir l'utilisation et/ou la destination déclarée dans l'État membre où le fractionnement a lieu.
4. Le bureau où est effectué le fractionnement délivre, conformément aux dispositions de l'article 481, un extrait de l'exemplaire de contrôle T5 pour chaque partie de l'envoi fractionné en utilisant à cette fin un formulaire de l'exemplaire de contrôle T5.
Chaque extrait doit, notamment, contenir les mentions spéciales qui figuraient dans les cases nos 100, 104, 105, 106 et 107 de l'exemplaire de contrôle T5 initial et indiquer la masse et la quantité nette des marchandises qui en font l'objet. Chaque extrait fait mention, à la case n° 106, du numéro d'enregistrement, de la date et du bureau et pays de délivrance de l'exemplaire de contrôle initial, au moyen de l'une des indications suivantes:
- Extracto del ejemplar de control: (número, fecha, oficina y país de expedición)
- Udskrift af kontroleksemplar: (nummer, dato, udstedelsessted og land)
- Auszug aus dem Kontrollexemplar: (Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)
- Áðueóðáóìá ôïõ áíôéôýðïõ aaëÝã÷ïõ: (áñéèìueò, çìaañïìçíssá, ãñáoeaassï êáé ÷þñá aaêaeueóaaùò)
- Extract of control copy: (Number, date, office and country of issue)
- Extrait de l'exemplaire de contrôle: (numéro, date, bureau et pays de délivrance)
- Estratto dell'esemplare di controllo: (numero, data, ufficio e paese di emissione)
- Uittreksel uit controle-exemplaar: (nummer, datum, kantoor en land van afgifte)
- Extracto do exemplar de controlo: (número, data, estância, país de emissão)
5. Le bureau où est effectué le fractionnement fait mention sur l'exemplaire de contrôle T5 initial du fractionnement de celui-ci. À cet effet, il porte dans la case «Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination» une des mentions suivantes:
- . . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas
- . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedfoejet
- . . . (Anzahl) Auszuege ausgestellt - Durchschriften liegen bei
- . . . (áñéèìueò) aaêaeïèÝíôá áðïóðUEóìáôá - óõíçììÝíá áíôssãñáoeá
- . . . (number) extracts issued - copies attached
- . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes
- . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate
- . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd
- . . . (quantidade) extractos emitidos - cópias juntas.
L'exemplaire de contrôle T5 initial est renvoyé sans délai à l'adresse indiquée sous la rubrique «Renvoyer à» accompagné des copies des extraits délivrés.
Le bureau où est effectué le fractionnement retient une copie de l'exemplaire de contrôle T5 initial et des extraits délivrés.
6. Les originaux des extraits de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnent les envois partiels, le cas échéant en même temps que les documents relatifs à la procédure utilisée.
7. Les bureaux compétents des États membres de destination des parties de l'envoi fractionné assurent ou font assurer sous leur responsabilité le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination prévues ou prescrites. Ils renvoient les extraits annotés conformément à l'article 483 paragraphe 3 à l'adresse indiquée sous la rubrique «Renvoyer à».
8. Dans le cas d'un nouveau fractionnement prévu au paragraphe 1, les dispositions visées aux paragraphes 2 à 7 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 486

1. L'exemplaire de contrôle T5 peut être délivré a posteriori, à condition:
- que l'omission de la demande ou la non-délivrance de ce document au moment de l'expédition des marchandises ne soit pas imputable à l'intéressé, ou qu'il puisse apporter une preuve suffisante à la satisfaction des autorités compétentes que cette omission n'est pas due à une imprévoyance ou à une négligence habituelle de sa part,
- que l'intéressé apporte la preuve que l'exemplaire de contrôle T5 se rapporte bien aux marchandises pour lesquelles toutes les formalités administratives ont été accomplies,
- que l'intéressé produise les pièces requises pour la délivrance dudit document,
- qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes, que la délivrance a posteriori de l'exemplaire de contrôle T5 ne peut pas donner lieu à l'obtention d'avantages financiers qui seraient indus eu égard au régime de transit éventuellement utilisé, au statut douanier des marchandises et à leur utilisation et/ou destination.
2. Lorsque l'exemplaire de contrôle T5 est délivré a posteriori, il est revêtu d'une des mentions suivantes en rouge:
- Expedido a posteriori
- Udstedt efterfoelgende
- Nachtraeglich ausgestellt
- AAêaeïèÝí aaê ôùí õóôÝñùí
- Issued retroactively
- Délivré a posteriori
- Rilasciato a posteriori
- Achteraf afgegeven
- Emitido a posteriori.
En outre, l'intéressé doit indiquer sur cet exemplaire de contrôle T5 l'identité du moyen de transport par lequel les marchandises ont été expédiées ainsi que la date de départ et, le cas échéant, la date de représentation des marchandises au bureau de destination.
3. L'exemplaire de contrôle T5 délivré a posteriori ne peut être annoté par le bureau de destination que lorsque celui-ci constate que les marchandises faisant l'objet dudit document ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites par la mesure communautaire arrêtée en matière d'importation ou d'exportation desdites marchandises ou de leur circulation à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.
4. Des duplicatas des exemplaires de contrôle T5, des extraits des exemplaires de contrôle T5, des formulaires T5 bis et des listes de chargement T5 peuvent être délivrés en cas de perte de l'original. Le duplicata doit être revêtu en lettres majuscules rouges de la mention «DUPLICATA» ainsi que du cachet du bureau qui a délivré ce duplicata et de la signature du fonctionnaire compétent.

Article 487

Par dérogation à l'article 472 et sauf stipulations contraires prévues dans les dispositions relatives à la mesure communautaire, chaque État membre a la faculté de prévoir que la preuve que les marchandises ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites soit établie selon une procédure nationale pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation et/ou la destination prévues ou prescrites.

Article 488

Les autorités compétentes de chaque État membre peuvent, dans le cadre de leur compétence, autoriser toute(s) personne(s) répondant aux conditions prévues à l'article 489 et ci-après dénommée(s) «expéditeur(s) agréé(s)», qui entendent expédier des marchandises pour lesquelles un exemplaire de contrôle T5 doit être établi, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises ni l'exemplaire de contrôle T5 dont ces marchandises font l'objet.

Article 489

1. L'autorisation visée à l'article 488 n'est accordée qu'aux personnes:
a) qui effectuent fréquemment des expéditions;
b) dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations;
c) qui fournissent une garantie lorsque la délivrance de l'exemplaire de contrôle T5 doit être assortie d'une garantie
et
d) qui n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la ou aux législations.
2. Les autorités compétentes prennent les mesures appropriées en vue de la constitution de la garantie visée au paragraphe 1 point c).

Article 490

L'autorisation à délivrer par les autorités compétentes détermine notamment:
a) le ou les bureaux compétents en tant que bureau de départ pour les expéditions à effectuer;
b) le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise;
c) le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination; ce délai est fixé en fonction des conditions de transport;
d) les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités compétentes et apposés par l'expéditeur agréé.

Article 491

1. L'autorisation prévoit que la case «Bureau de départ» figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T5 soit:
a) munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau
ou
b) revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe 62, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.
L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.
2. Les autorités compétentes peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

Article 492

1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète l'exemplaire de contrôle T5 dûment rempli, en indiquant au recto, dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le cas échéant, le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination et les références au document d'exportation exigées par l'État membre d'expédition, les mesures d'identification appliquées et en portant dans ladite case l'une des mentions suivantes:
- Procedimiento simplificado
- Forenklet fremgangsmaade
- Vereinfachtes Verfahren
- ÁðëïõóôaaõìÝíç aeéáaeéêáóssá
- Simplified procedure
- Procédure simplifiée
- Procedura semplificata
- Vereenvoudigde regeling
- Procedimento simplificado.
2. Après l'expédition, l'expéditeur agréé transmet sans tarder au bureau de départ la copie de l'exemplaire de contrôle T5 accompagnée de tout document sur la base duquel l'exemplaire de contrôle T5 a été établi.
3. Lorsque le bureau de départ procède au contrôle au départ d'une expédition, il appose son visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto de l'exemplaire de contrôle T5.
4. L'exemplaire de contrôle T5, dûment rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 1 et signé par l'expéditeur agréé, est réputé avoir été délivré par le bureau de départ qui a procédé à la préauthentification du formulaire, au sens de l'article 491 paragraphe 1 point a), ou dont le nom figure sur l'empreinte du cachet spécial visé à l'article 491 paragraphe 1 point b), et cela en vue d'être utilisé pour fournir la preuve que les marchandises qui en font l'objet ont reçu l'utilisation et/ou la destination prévues.

Article 493

1. L'expéditeur agrée est tenu:
a) de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation
et
b) de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.
2. L'expéditeur agréé supporte toutes les conséquences, notamment financières, des erreurs, des lacunes ou autres imperfections dans les exemplaires de contrôle T5 qu'il établit, ainsi que dans le déroulement des procédures qu'il lui incombe de mettre en oeuvre en vertu de l'autorisation visée à l'article 488.
3. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit d'exemplaires de contrôle T5 munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite d'une telle utilisation, à moins qu'il ne démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b).

Article 494

1. Les autorités compétentes peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les exemplaires de contrôle T5 revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe 62 et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés et du remboursement des avantages financiers qui ont été obtenus abusivement à la suite de toute utilisation d'exemplaires de contrôle T5 munis de l'empreinte du cachet spécial.
2. Les exemplaires de contrôle T5 établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du déclarant, une des mentions suivantes:
- Dispensa de firma
- Fritaget for underskrift
- Freistellung von der Unterschriftsleistung
- AEaaí áðáéôaassôáé õðïãñáoeÞ
- Signature waived
- Dispense de signature
- Dispensa dalla firma
- Van ondertekening vrijgesteld
- Dispensada a assinatura.

Article 495

Les formulaires visés aux annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2823/87 de la Commission (12), qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995.
(12) JO L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

TITRE III
RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE PREMIER
Dispositions communes

Section 1
Définitions

Article 496

Au sens du présent titre, on entend par:
a) bureau de contrôle: le bureau de douane indiqué dans l'autorisation et habilité, par les autorités douanières de chaque État membre qui ont délivré l'autorisation, pour le contrôle du régime;
b) bureau de placement: le(s) bureau(x) de douane indiqué(s) dans l'autorisation et habilité(s), par les autorités douanières de l'État membre qui ont délivré l'autorisation, à accepter des déclarations de placement sous le régime;
c) bureau d'apurement: le(s) bureau(x) de douane indiqué(s) dans l'autorisation et habilité(s), par les autorités douanières de l'État membre qui ont délivré l'autorisation, à accepter des déclarations donnant aux marchandises, suite à un placement sous un régime douanier économique, une destination douanière.

Section 2
Octroi du régime - Procédure normale

Article 497

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et des articles 568, 656, 695 et 760, la demande d'autorisation pour bénéficier d'un régime douanier économique, y compris la demande d'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime de l'entrepôt douanier, ci-après dénommée «demande», est établie par écrit.
Elle reproduit, selon le cas, un des modèles figurant à l'annexe 67. Le demandeur indique dans sa demande tous les renseignements requis correspondant aux différents points repris dans le modèle relatif, selon le cas, aux annexes 67/A à 67/E, en se référant à ces points et en tenant compte des renvois contenus dans ledit modèle. Il n'est pas nécessaire de reproduire le texte de ces derniers renvois dans la demande. La demande est datée et signée.
Lorsque les autorités douanières désignées estiment que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants, le présent paragraphe ne préjuge pas la possibilité de pouvoir exiger du demandeur des renseignements supplémentaires et d'exiger l'indication d'autres éléments nécessaires à l'application de dispositions relevant de domaines autres que ceux régis par le présent titre.
2. Sont joints à la demande qui y fait référence, tous les documents ou pièces justificatives, originaux ou copies, se rapportant aux indications à fournir dans la demande, dont la production est nécessaire pour son examen. Peuvent également être joints à la demande des feuilles supplémentaires au cas où il serait nécessaire de développer certaines indications à fournir. Tout document, pièce ou feuille joint à la demande fait partie intégrante de celle-ci. La demande indique le nombre d'annexes qu'elle comporte.
3. Les autorités douanières peuvent permettre, cas par cas, que, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation, le titulaire puisse présenter une demande écrite comportant notamment les références de l'autorisation précédente et indiquant, le cas échéant, les éléments nécessaires à sa modification.
4. Sous réserve des procédures simplifiées prévues aux articles 568, 656, 695 et 760, toute demande qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent article et qui n'est pas présentée dans les conditions prévues aux articles 509, 555, 651, 691 et 750 est irrecevable.

Article 498

Le dépôt d'une demande signée par le demandeur marque la volonté de l'intéressé de bénéficier du régime douanier économique sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions répressives, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, vaut engagement en ce qui concerne:
- l'exactitude des indications figurant dans la demande,
- l'authenticité des documents joints
et
- le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au régime douanier économique sollicité.

Article 499

1. Avant de délivrer l'autorisation, les autorités douanières, désignées pour octroyer l'autorisation, s'assurent que toutes les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation sont remplies.
2. L'autorisation ne peut pas être octroyée lorsque la demande est irrecevable conformément à l'article 497 paragraphe 4.

Article 500

1. Sans préjudice des dispositions des articles 568, 656, 695 et 760, l'autorisation prévue à l'article 85 du code, y compris l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime de l'entrepôt douanier, est établie sur un modèle conforme, selon le cas, aux dispositions figurant aux annexes 68/A à 68/E. Elle est datée et signée.
2. L'autorisation délivrée est communiquée au demandeur.
3. Sans préjudice des possibilités de dérogations prévues à l'article 556 paragraphe 1 et à l'article 751 paragraphe 1, l'autorisation prend effet à la date de sa délivrance.
4. L'autorisation peut couvrir, selon le cas, un ou plusieurs placements sous le régime.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il s'agit d'un renouvellement ou d'une modification d'une autorisation déjà délivrée, dont la demande a été presentée en application de l'article 497 paragraphe 3, les autorités douanières peuvent, cas par cas, ou bien indiquer dans une décision les éléments qui doivent être modifiés en faisant référence à l'autorisation qui est modifiée, ou bien délivrer une nouvelle autorisation.

Article 501

1. Lorsque l'une des conditions pour l'octroi de l'autorisation n'est pas remplie, les autorités douanières rejettent la demande.
2. La décision comportant le rejet de la demande est établie par écrit et communiquée au demandeur en tenant compte des dispositions de l'article 6 paragraphe 3 du code.

Article 502

1. Les demandes et leurs annexes sont conservées par les autorités douanières avec une copie de l'autorisation éventuellement délivrée.
2. En cas d'octroi d'autorisation, le délai de conservation des demandes et de leurs annexes et de l'autorisation est d'au moins trois années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la validité de l'autorisation a expiré ou, dans le cas de l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime de l'entrepôt douanier, à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'autorisation est annulée ou révoquée.
3. En cas de rejet de la demande, d'annulation ou de révocation de l'autorisation, la demande, l'éventuelle autorisation ou la décision comportant le rejet de la demande et leurs annexes sont conservées pendant au moins trois années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été annulée ou révoquée.

CHAPITRE 2
Entrepôt douanier

Section 1
Dispositions générales

Sous-section 1
Définitions et types d'entrepôts

Article 503

Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) marchandises agricoles: les marchandises relevant des règlements visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil (13). Sont assimilées à des marchandises agricoles les marchandises relevant des règlements (CEE) n° 3033/80 (14) (marchandises résultant de la transformation de produits agricoles) et (CEE) n° 3035/80 (15) (produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité) du Conseil;
(13)JO L 62 du 7. 3. 1980, p. 5.
(14)JO L 323 du 29. 11. 1980, p. 1.
(15)JO L 323 du 29. 11. 1980, p. 27.

b) paiement à l'avance: le paiement d'un montant égal à la restitution à l'exportation avant cette exportation lorsque ce paiement est prévu par le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil;
c) marchandises avec préfinancement: toute marchandise destinée à être exportée en l'état en bénéficiant d'un paiement à l'avance, quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée par la réglementation communautaire permettant le paiement à l'avance;
d) produit de base avec préfinancement: tout produit destiné à être exporté après une transformation allant au-delà d'une manipulation visée à l'article 532, sous forme de marchandise transformée, en bénéficiant d'un paiement à l'avance;
e) marchandise transformée: tout produit ou marchandise résultant de la mise en oeuvre d'un produit de base avec préfinancement, quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée par la réglementation communautaire permettant le paiement à l'avance.

Article 504

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les entrepôts douaniers dans lesquels les marchandises sont stockées sous le régime de l'entrepôt douanier sont identifiés par l'une des dénominations suivantes:
- entrepôt du type A: entrepôt public, conformément à l'article 99 deuxième alinéa premier tiret du code, sous la responsabilité de l'entreposeur,
- entrepôt du type B: entrepôt public, conformément à l'article 99 deuxième alinéa premier tiret du code, sous la responsabilité de chaque entrepositaire, conformément à l'article 102 paragraphe 1 du code, et par application de l'article 105 deuxième alinéa du code,
- entrepôt du type C: entrepôt privé, conformément à l'article 99 deuxième alinéa deuxième tiret du code, où l'entreposeur s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises,
- entrepôt du type D: entrepôt privé, conformément à l'article 99 deuxième alinéa deuxième tiret du code, où l'entreposeur s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, et par application de la procédure visée à l'article 112 paragraphe 3 du code.
2. Le régime de l'entrepôt douanier en tant qu'entrepôt privé, conformément à l'article 99 deuxième alinéa deuxième tiret du code, où l'entreposeur s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, est également applicable dans le cadre d'un système permettant l'entreposage de marchandises dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation conformément à l'article 98 paragraphe 3 du code. Ce système est identifié par la dénomination: entrepôt du type E.
3. Lorsqu'un entrepôt douanier en tant qu'entrepôt public, conformément à l'article 99 deuxième alinéa premier tiret du code, est géré par les autorités douanières, il est dénommé: entrepôt du type F.
4. La combinaison des types d'entrepôt visés aux paragraphes 1, 2 et 3 est exclue pour le même local ou emplacement.

Sous-section 2
Emplacement de l'entrepôt douanier

Article 505

1. À l'exception des entrepôts des types E et F, l'entrepôt douanier est constitué par des locaux, ou bien tous les autres emplacements délimités, agréés par les autorités douanières.
2. Lorsque les autorités douanières décident de gérer un entrepôt du type F, elles désignent le local ou l'emplacement délimité qui constitue l'entrepôt. Cette décision est publiée dans la forme utilisée par l'État membre lorsqu'il publie ses actes administratifs ou législatifs.
3. Tout lieu agréé par les autorités douanières comme «magasin de dépôt temporaire», conformément à l'article 185, ou géré par les autorités douanières peut être également agréé comme entrepôt du type A, B, C ou D, ou respectivement géré comme entrepôt du type F.

Article 506

Les entrepôts des types A, C, D et E peuvent également être agréés comme entrepôts d'avitaillement conformément à l'article 38 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (16).
(16) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

Sous-section 3
Mesures de politique commerciale

Article 507

Lorsque dans des actes communautaires les mesures de politique commerciale sont prévues pour:
a) la mise en libre pratique de marchandises, elles ne sont applicables ni lors du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, ni pendant toute la durée de leur séjour;
b) l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté de marchandises, elles sont applicables lors du placement sous le régime de l'entrepôt douanier de marchandises non communautaires;
c) l'exportation de marchandises, elles sont applicables lors de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté après placement sous le régime de l'entrepôt douanier de marchandises communautaires.

Section 2
Dispositions relatives à l'octroi de l'autorisation

Article 508

Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout type d'entrepôt, à l'exception des entrepôts du type F.

Article 509

La demande d'autorisation est faite, conformément à l'article 497 et à l'annexe 67/A, auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où les lieux destinés à être agréés en tant qu'entrepôt douanier sont situés ou, lorsqu'il s'agit d'un entrepôt du type E, auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où la comptabilité principale de l'entreposeur est tenue.

Article 510

1. L'autorisation ne peut être octroyée que si le demandeur démontre l'existence d'un besoin économique effectif d'entreposage et si l'entrepôt douanier est destiné principalement au stockage de marchandises, sans exclure la possibilité d'effectuer des opérations de manipulations usuelles, de perfectionnement actif ou de transformation sous douane, dans les conditions prévues aux articles 106 et 109 du code, pour autant que ces opérations ne soient pas prédominantes par rapport à l'activité de stockage des marchandises.
2. Pour l'application de l'article 86 du code, l'évaluation de la proportionnalité entre les coûts administratifs occasionnés par les mesures de surveillance et de contrôle de l'entrepôt douanier, et les besoins économiques d'entreposage tient compte notamment du type d'entrepôt et des procédures pouvant être appliquées.

Article 511

1. L'autorisation est délivrée par les autorités douanières désignées par chaque État membre dans lequel la demande a été présentée conformément à l'article 509.
L'autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à une date postérieure si elle en dispose ainsi. Toutefois, lorsque, dans des cas exceptionnels, les autorités douanières ont communiqué au demandeur d'un entrepôt privé, par une voie écrite autre qu'en utilisant le formulaire visé à l'annexe 68/A, son accord pour délivrer l'autorisation, celle-ci prend effet à la date de cette communication. Copie de cette communication est annexée à l'autorisation et en fait partie intégrante.
2. Sans préjudice des règles relatives à l'annulation, à la révocation et aux modifications, l'autorisation a une durée illimitée.
3. L'autorisation indique notamment le bureau de douane compétent pour le contrôle de l'entrepôt douanier. Elle peut indiquer, le cas échéant, que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières, doivent être placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir.
S'il s'agit d'un entrepôt privé, elle peut également indiquer les catégories des marchandises admissibles dans cet entrepôt.
4. Lorsque l'intéressé demande que les marchandises soient présentées et déclarées pour le régime auprès de bureaux de douane autres que le bureau de contrôle, et que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, les autorités douanières peuvent habiliter un ou plusieurs bureaux en tant que bureau de placement.
Lorsque que la procédure affecte plusieurs États membres, les autorités douanières qui ont délivré l'autorisation envoient une copie aux autorités douanières concernées.

Article 512

1. La condition du besoin économique d'entreposage, visé à l'article 510 paragraphe 1, est censée ne plus être remplie lorsque le titulaire demande par écrit la révocation de l'autorisation.
2. L'autorisation peut également être révoquée lorsque les autorités douanières estiment que l'entrepôt douanier n'est pas ou n'est plus assez utilisé pour justifier son maintien.

Section 3
Placement des marchandises sous le régime

Article 513

1. Les marchandises destinées à être placées sous le régime de l'entrepôt douanier et la déclaration de placement sous le régime y relative doivent être présentées auprès du bureau de contrôle ou, en cas d'application de l'article 511 paragraphe 4, d'un des bureaux de placement indiqués dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 511 paragraphe 4 deuxième alinéa, une copie ou un exemplaire supplémentaire de la déclaration visée au paragraphe 1 ou une copie du document administratif ou commercial utilisé pour le placement des marchandises sous le régime est envoyé par le bureau de placement, dès que la mainlevée est octroyée, au bureau de contrôle. Le nom et l'adresse de ce bureau sont indiqués à la case n° 44 de la déclaration ou sur le document commercial ou administratif.
Lorsque le bureau de placement l'estime nécessaire, il peut demander au bureau de contrôle de l'informer de l'arrivée des marchandises.
Les dispositions régissant le régime de l'entrepôt douanier sont applicables à partir de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime par le bureau de placement et cette déclaration sert également pour l'acheminement, qui doit avoir lieu dans les meilleurs délais, et l'introduction des marchandises dans les locaux de l'entrepôt douanier sans présentation au bureau de contrôle.
Cette procédure n'est pas applicable dans un entrepôt du type B.
3. La mise en oeuvre de la procédure visée au paragraphe 2 peut être effectuée également sans demande des intéressés, pour des raisons d'organisation administrative des bureaux de douane, et notamment pour des raisons tenant à l'utilisation de procédés informatiques.

Sous-section 1
Procédure normale

Article 514

La déclaration visée à l'article 513 doit être faite en application des dispositions prévues dans les articles 198 à 252.

Sous-section 2
Procédures simplifiées

Article 515

Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code sont applicables dans les conditions prévues aux articles 268 à 274.

Article 516

Les procédures prévues aux articles 514 et 515 sont également applicables pour permettre le passage de marchandises en dépôt temporaire visé à l'article 505 paragraphe 3 au régime de l'entrepôt douanier.

Section 4
Fonctionnement de l'entrepôt douanier et du régime de l'entrepôt douanier

Sous-section 1
Comptabilité matières

Article 517

1. Dans les entrepôts des types A, C, D et E, les autorités douanières désignent l'entreposeur comme étant obligé à tenir la comptabilité matières visée à l'article 105 du code.
Cette comptabilité matières doit être tenue à la disposition du bureau de contrôle afin de lui permettre d'effectuer tous les contrôles.
2. Dans un entrepôt du type B, le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement ou les documents administratifs utilisés pour ce placement sous le régime pour en surveiller l'apurement. Une comptabilité matières n'est pas tenue.
Sans préjudice des autres dispositions communautaires relatives à la conservation des documents douaniers, le bureau de contrôle peut fixer, dans le cadre de son organisation administrative, des délais de conservation sur place de ces déclarations. Ces délais peuvent être prolongés.
Au cas où les marchandises auxquelles la déclaration ou le document se rapporte n'ont pas reçu une destination douanière à l'échéance de ces délais, le bureau de contrôle demande qu'une de ces destinations soit attribuée à ces marchandises ou que la déclaration ou le document initial de placement sous le régime des marchandises soit remplacé par une nouvelle déclaration reprenant tous les éléments de l'ancienne déclaration ou de l'ancien document.
3. Dans un entrepôt du type F, les écritures douanières font ressortir tous les éléments énumérés à l'article 520. Ces écritures remplacent la comptabilité matières visée à l'article 105 du code.

Article 518

Sans préjudice de l'article 517 paragraphe 3, le bureau de contrôle ne tient pas de comptabilité matières.
Il peut tenir, pour ses besoins administratifs, un registre de toutes les déclarations acceptées.

Article 519

Lorsque la comptabilité tenue à des fins commerciales ou fiscales par l'intéressé contient tous les éléments nécessaires au contrôle, compte tenu du type d'entrepôt et des procédures de placement et d'apurement applicables et que ces éléments sont susceptibles d'être utilisés à des fins de contrôle, les autorités douanières agréent cette comptabilité comme comptabilité matières visée à l'article 105 du code.

Article 520

1. La comptabilité matières visée à l'article 105 du code doit faire apparaître tous les éléments nécessaires à l'application correcte du régime et au contrôle de celle-ci.
Doivent y être inscrits, notamment:
a) les indications qui figurent dans les cases nos 1, 31, 37 et 38 de la déclaration de placement sous le régime;
b) la référence aux déclarations au moyen desquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime de l'entrepôt douanier;
c) la date, la référence aux autres documents douaniers et tous les autres documents relatifs au placement et à l'apurement;
d) les indications nécessaires pour suivre les marchandises, et notamment l'endroit où elles se trouvent, y compris les indications relatives à d'éventuels transferts des marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans qu'il soit mis fin au régime;
e) les indications relatives au stockage commun de marchandises visé à l'article 524;
f) tous les autres détails éventuellement nécessaires pour pouvoir identifier les marchandises;
g) les indications relatives aux manipulations usuelles auxquelles les marchandises sont soumises;
h) les indications relatives aux enlèvements temporaires des marchandises des locaux de l'entrepôt douanier.
2. La comptabilité matières dans un entrepôt du type D doit, outre les éléments figurant au paragraphe 1, comporter les indications visées à la liste minimale prévue à l'annexe 37.
3. La comptabilité matières doit, à chaque moment, montrer l'état actuel du stock des marchandises qui restent encore placées sous le régime de l'entrepôt douanier. L'entreposeur doit déposer au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières, un relevé faisant état de ce stock.
4. En cas d'application de l'article 112 paragraphe 2 du code, la valeur en douane des marchandises avant leur manipulation doit apparaître dans la comptabilité matières.
5. En cas d'application des procédures simplifiées (de placement ou d'apurement), les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis.

Article 521

1. L'inscription dans la comptabilité matières des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, C ou D, visée à l'article 107 du code, doit avoir lieu au moment de leur placement physique dans l'entrepôt douanier, sur la base des éléments reconnus ou admis par le bureau de contrôle ou par le bureau de placement, conformément à l'article 513 paragraphe 2.
2. Lorsqu'il s'agit d'un placement sous le régime dans un entrepôt du type E, l'inscription visée au paragraphe 1 doit avoir lieu au moment de l'arrivée des marchandises dans les installations de stockage du titulaire de l'autorisation.
3. Lorsque l'entrepôt douanier sert en même temps de magasin de dépôt temporaire, conformément à l'article 505 paragraphe 3, l'inscription visée au paragraphe 1 doit avoir lieu:
- avant l'expiration du délai fixé en application de l'article 49 du code au cas où la procédure de domiciliation visée à l'article 272 est appliquée au passage du dépôt temporaire au régime de l'entrepôt douanier,
- au moment de la mainlevée octroyée à la suite du dépôt de la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, dans les autres cas.
4. L'inscription dans la comptabilité matières des indications relatives à l'apurement du régime doit avoir lieu:
- au plus tard au moment de la sortie des marchandises des locaux de l'entrepôt douanier, lorsque l'une des procédures simplifiées est appliquée,
- au moment de la mainlevée octroyée à la suite du dépôt de la déclaration des marchandises pour une destination douanière, dans les autres cas.

Sous-section 2
Manipulations usuelles

Article 522

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les manipulations usuelles dont les marchandises non communautaires peuvent faire l'objet sont reprises à l'annexe 69.
2. Lorsqu'un avantage sur le plan des droits à l'importation afférents aux marchandises manipulées par rapport à ceux afférents aux marchandises avant manipulation pourrait résulter de la manipulation, celle-ci ne peut être autorisée qu'à condition que la demande visée à l'article 112 paragraphe 2 du code soit déposée au moment du dépôt de la demande d'autorisation de manipulation usuelle.
Dans ce cas, une demande d'application des éléments de taxation plus favorables dans un entrepôt du type D, visée à l'article 112 paragraphe 3 du code, ne peut pas être acceptée.
3. Lorsque la manipulation aurait pour résultat un montant de droits à l'importation supérieur au montant de droits à l'importation afférent aux marchandises avant manipulation, l'intéressé doit renoncer à présenter la demande visée à l'article 112 paragraphe 2 du code.
Dans ce cas, l'entreposeur d'un entrepôt du type D doit renoncer à tout avantage qu'aurait pour lui l'application des éléments de taxation reconnus ou admis pour les marchandises manipulées lors de leur placement sous le régime.
4. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier sont déclarées pour un régime douanier autre que la mise en libre pratique et que le paragraphe 2 s'applique, la déclaration pour cette destination comporte à la case n° 31 l'une des mentions suivantes:
- Mercancías MU,
- SB varer,
- UB-Waren,
- AAìðïñaaýìáôá ÓAA,
- UFH goods,
- Marchandises MU,
- Merci MU,
- GB-goederen,
- Mercadorias MU.
Cette mention doit être transférée à tout document relatif au régime douanier sous lequel ou au dépôt temporaire dans lequel les marchandises en question sont placées consécutivement.
5. En cas de mise en libre pratique ou de placement sous un autre régime douanier qui pourrait entraîner la naissance d'une dette douanière de marchandises auxquelles le paragraphe 2 s'applique, après placement sous un autre régime douanier, le bulletin d'informations dénommé «bulletin INF 8» est utilisé. Il est établi en un original et une copie sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 70.
Les autorités douanières auprès desquelles la déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous un autre régime douanier qui pourrait entraîner la naissance d'une dette douanière est déposée, demandent au moyen d'un bulletin INF 8, visé par elle, au bureau de contrôle de l'entrepôt douanier où les manipulations usuelles ont été effectuées, de lui indiquer l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises déclarées qui seraient à prendre en considération si elles n'avaient pas été soumises auxdites manipulations.
L'original du bulletin INF 8 est transmis au bureau de contrôle de l'entrepôt douanier et la copie est conservée par les autorités douanières qui ont visé la case n° 14 du bulletin INF 8. Le bureau de contrôle de l'entrepôt douanier fournit les renseignements demandés aux cases nos 11, 12 et 13, vise la case n° 15 et renvoie l'original du bulletin INF 8 au bureau de douane qui figure à la case n° 4.
6. Le déclarant peut demander la délivrance d'un bulletin INF 8 au moment du dépôt de la déclaration visée au paragraphe 4.
Dans ce cas, le bureau de contrôle fournit les renseignements visés aux cases nos 11, 12 et 13, vise la case n° 15 et remet l'original du bulletin INF 8 au déclarant.

Article 523

1. L'intéressé doit demander par écrit, cas par cas, auprès du bureau de contrôle, l'autorisation d'effectuer une manipulation usuelle avant de procéder à cette manipulation.
2. La demande d'autorisation d'effectuer une manipulation usuelle doit indiquer tout élément nécessaire à l'application des dispositions du régime de l'entrepôt douanier, et notamment de l'article 522 paragraphes 2 et 3.
Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle donne l'autorisation en apposant une mention adéquate et son cachet sur cette demande. Dans ce cas, l'article 502 est applicable mutatis mutandis.
3. Sans préjudice de l'article 522, l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou, pour ce qui concerne un entrepôt du type E, l'autorisation d'utiliser le régime, peut indiquer les manipulations usuelles qu'il est envisagé d'effectuer sous le régime. Dans ce cas, l'information du bureau de contrôle, dans la forme déterminée par celui-ci, qu'une manipulation sera effectuée, remplace la demande visée au paragraphe 1.

Sous-section 3
Stockage commun de marchandises avec un statut douanier différent

Article 524

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, le bureau de contrôle permet que des marchandises communautaires autres que celles visées à l'article 98 paragraphe 1 point b) du code et des marchandises non communautaires soient stockées ensemble dans la même installation de stockage.
2. Si le stockage commun visé au paragraphe 1 a pour effet de rendre impossible l'identification à tout moment du statut douanier de chaque marchandise, ce stockage ne peut être permis que si les marchandises sont équivalentes.
Sont équivalentes des marchandises qui relèvent de la même sous-position de la nomenclature combinée, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques.

Sous-section 4
Enlèvement temporaire

Article 525

1. L'intéressé doit demander par écrit, cas par cas, auprès du bureau de contrôle l'autorisation d'enlever les marchandises temporairement des locaux de l'entrepôt douanier avant de procéder à cet enlèvement.
2. La demande d'autorisation d'enlèvement temporaire doit indiquer tout élément nécessaire pour l'application des dispositions du régime de l'entrepôt douanier. Si la demande est approuvée, le bureau de contrôle donne l'autorisation en apposant une mention adéquate et son cachet sur cette demande.
Dans ce cas, l'article 502 est applicable mutatis mutandis.
3. L'autorisation de gérer un entrepôt douanier peut indiquer que des enlèvements temporaires peuvent être effectués. Dans ce cas, l'information du bureau de contrôle, dans la forme déterminée par celui-ci, qu'un enlèvement temporaire sera effectué, remplace la demande visée au paragraphe 1.
4. Au cas où des manipulations usuelles seront effectuées pendant l'enlèvement temporaire, les articles 522 et 523 s'appliquent.

Sous-section 5
Transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime

Article 526

1. Le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre, sans qu'il soit mis fin au régime de l'entrepôt douanier, est effectué en utilisant un formulaire correspondant au modèle du formulaire établi conformément à l'article 205 et selon la procédure figurant à l'annexe 71.
2. La procédure simplifiée figurant à l'annexe 72 est appliquée:
- lorsque l'entrepôt douanier d'où les marchandises sont expédiées bénéficie d'une procédure de domiciliation pour la mise en libre pratique ou la réexportation, visée à l'articles 253 paragraphe 3, et que l'entrepôt douanier dans lequel les marchandises seront placées bénéficie de la procédure de domiciliation pour le placement sous le régime, visée à l'article 272,
ou
- lorsqu'une même personne est responsable des deux entrepôts douaniers
ou
- lorsque les comptabilités matières sont interconnectées par voie électronique.
3. Les responsabilités afférentes aux marchandises transférées passent à l'entreposeur de l'entrepôt douanier où les marchandises seront placées au moment de la réception par celui-ci des marchandises et de leur prise en charge dans sa comptabilité matières.
4. Lorsque les marchandises à transférer ont fait l'objet de manipulations usuelles et que l'article 522 paragraphe 2 s'applique, le document visé au paragraphe 1 doit comporter l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises transférées, qui seraient à prendre en considération en cas de naissance d'une dette douanière si elles n'avaient pas été soumises auxdites manipulations.
L'article 522 paragraphes 4, 5 et 6 s'applique, le cas échéant, à ces marchandises.
5. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ne peuvent pas être transférées d'un entrepôt douanier vers un autre, sans qu'il soit mis fin au régime, lorsque l'entrepôt douanier à partir duquel ou vers lequel elles sont expédiées est un entrepôt du type B.

Sous-section 6
Inventaire

Article 527

Le bureau de contrôle peut exiger, s'il l'estime nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'entrepôt douanier, qu'un inventaire de toutes les marchandises ou d'une partie de celles-ci placées sous le régime de l'entrepôt douanier soit effectué, périodiquement ou non.
Section 5
Apurement du régime

Article 528

1. En cas de stockage commun de marchandises équivalentes visé à l'article 524 paragraphe 2, les marchandises déclarées pour une destination douanière sont considérées avoir le statut communautaire ou non communautaire, au choix de l'intéressé.
L'application du premier alinéa ne peut en aucun cas avoir pour résultat qu'un statut douanier donné soit attribué à une quantité de marchandises supérieure à la quantité de marchandises avec ce statut qui se trouvent effectivement dans l'entrepôt douanier au moment de la sortie des marchandises déclarées pour une destination douanière.
2. En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises, la partie de marchandises placées sous le régime détruite ou perdue est déterminée par référence à la proportion de marchandises placées sous le régime de même espèce contenues dans les locaux de l'entrepôt douanier au moment ou ladite destruction ou perte est intervenue, à moins que l'entreposeur ait apporté la preuve de la quantité réelle des marchandises placées sous le régime détruites ou perdues.

Section 6
Dispositions particulières concernant les marchandises communautaires agricoles

Article 529

Les sections 1 à 5 sont applicables aux marchandises avec préfinancement qui sont placées sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 98 paragraphe 1 point b) du code, à l'exception des articles 522 et 524.

Article 530

1. La déclaration visée à l'article 513 paragraphe 1, qui concerne des marchandises avec préfinancement, doit être faite sur le formulaire prévu à l'article 205.
2. La «déclaration de paiement» prévue à l'article 25 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission est constituée par un exemplaire du document visé au paragraphe 1.
3. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire au placement sous le régime des marchandises avec préfinancement, et notamment le certificat d'exportation ou de préfixation visé au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (17).
(17) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

Article 531

1. Sans préjudice du paragraphe 2, l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement visée à l'article 530 ne peut avoir lieu qu'après constitution d'une garantie, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil et à l'article 31 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission. Les dispositions du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (18) sont applicables.
(18) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

2. Les autorités douanières peuvent admettre que la garantie visée au paragraphe 1 soit constituée après l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime aux conditions prévues à l'article 31 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission.

Article 532

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 815/89 de la Commission (19) concernant l'orge colorée, les marchandises avec préfinancement placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent subir les manipulations prévues à l'article 28 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, figurant sur la liste de l'annexe 73.
(19) JO n° L 86 du 31. 3. 1989, p. 34.

Article 533

1. Le régime de l'entrepôt douanier est apuré par l'acceptation d'une déclaration d'exportation.
2. Après l'acceptation de la déclaration d'exportation, les marchandises demeurent sous contrôle douanier jusqu'à ce qu'elles quittent le territoire douanier de la Communauté.
Pendant cette période, les marchandises peuvent être stockées dans les locaux d'un entrepôt douanier sans être placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
3. L'application du présent article par le bureau de contrôle ne préjuge pas des vérifications à effectuer par les autorités compétentes dans le cadre de l'application de la politique agricole commune.

Article 534

1. La déclaration d'exportation de marchandises avec préfinancement placées sous le régime de l'entrepôt douanier doit être faite sur le formulaire prévu à l'article 205.
2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents visés à l'article 221, et notamment le certificat d'exportation ou de préfixation visé au règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission.
3. La date de sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté est annotée au verso du document visé au paragraphe 1.
Si, avant de quitter le territoire douanier de la Communauté, les marchandises pour lesquelles une déclaration d'exportation a été acceptée traversent une partie de ce territoire, les procédures prévues aux articles 6, 6 bis et 7 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission sont appliquées.
4. Sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté, les marchandises qui ont reçu une destination assimilée à une exportation, conformément aux articles 34 et 42 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission.

Section 7
Utilisation de l'entrepôt douanier sans placement des marchandises sous le régime

Sous-section 1
Marchandises communautaires

Article 535

La transformation des produits de base avec préfinancement dans les locaux d'un entrepôt douanier s'effectue conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil.

Article 536

1. Lorsque les autorités douanières exigent que des marchandises communautaires, autres que celles visées à l'article 98 paragraphe 2 point b) et paragraphe 3 du code, qui sont stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier, soient reprises dans la comptabilité matières visée à l'article 105 du code, conformément à l'article 106 paragraphe 3 du code, la mention y afférente doit faire ressortir clairement leur statut douanier.
2. Sans préjudice de l'article 524, le bureau de contrôle peut prévoir des modalités spécifiques d'identification de ces marchandises, notamment afin de pouvoir les distinguer des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier stockées dans le même local.
3. Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être utilisées au cours d'opérations de manipulations usuelles, de perfectionnement actif ou de transformation sous douane.

Article 537

Peuvent être stockées dans les locaux de l'entrepôt douanier sans être placées sous le régime de l'entrepôt douanier, les marchandises:
- qui doivent rester sous contrôle douanier conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission,
- qui font l'objet d'un séjour dans le territoire douanier de la Communauté en vue d'être transbordées en vertu de l'article 6 bis dudit règlement.
L'article 536 paragraphes 1 et 2 s'applique à ces marchandises.

Sous-section 2
Marchandises non communautaires

Article 538

1. La présente sous-section s'applique aux opérations de perfectionnement actif, système de la suspension ou de transformation sous douane effectuées dans les locaux des entrepôts des types A, C et D dans lesquels la procédure de domiciliation est autorisée pour le placement sous le régime, la réexportation ou la mise en libre pratique.
2. Dans la mesure où la présente sous-section ne prévoit pas de dispositions particulières, les dispositions prévues dans le cadre des régimes du perfectionnement actif et de la transformation sous douane sont applicables:
- aux opérations de perfectionnement actif, système du rembours,
- aux opérations de perfectionnement actif, système de la suspension ou du rembours, ou de transformation sous douane, effectuées dans les locaux des entrepôts du type B et F ou dans les locaux utilisés pour le stockage des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type E,
- aux opérations à effectuer dans les locaux des entrepôts du type A, C et D qui ne répondent pas aux conditions visées au paragraphe 1.

Article 539

Les autorités douanières refusent l'autorisation de bénéficier des procédures simplifiées visées à la présente sous-section lorsque toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes.
Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane, sans préjudice de l'article 510.

Article 540

Les opérations de perfectionnement ou de transformation effectuées sous le régime du perfectionnement actif ou de transformation sous douane, selon le cas, dans les locaux d'un entrepôt douanier visé à l'article 538 paragraphe 1 ne peuvent avoir lieu qu'après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 556 ou à l'article 651, selon le cas.
Dans l'autorisation doit être précisé dans quel entrepôt douanier (avec l'indication du type d'entrepôt) les opérations seront effectuées.

Article 541

1. Pour bénéficier des procédures prévues dans la présente sous-section, le titulaire de l'autorisation doit tenir, selon le cas, des «écritures perfectionnement actif» ou des «écritures transformation sous douane», visées respectivement à l'article 556 paragraphe 3 et à l'article 651 paragraphe 3, qui doivent contenir aussi la référence à l'autorisation.
2. Aux fins de l'établissement du décompte d'apurement visé à l'article 595 ou à l'article 664, la référence aux inscriptions dans les écritures visées au paragraphe 1 remplace la référence aux déclarations et documents visée à l'article 595 paragraphe 3 ou à l'article 664 paragraphe 3.
3. Les inscriptions dans les «écritures perfectionnement actif» ou les «écritures transformation sous douane» doivent permettre aux autorités douanières de vérifier à tout moment la situation exacte de toutes marchandises ou de tous les produits se trouvant sous un des régimes en question.

Article 542

1. Le placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane au moment de leur introduction dans les locaux de l'entrepôt douanier s'effectue moyennant la procédure de domiciliation visée à l'article 276.
2. L'inscription dans les «écritures perfectionnement actif» ou dans les «écritures transformation sous douane» doit faire référence au document avec lequel les marchandises ont été acheminées.

Article 543

1. Le placement sous le régime du perfectionnement actif ou sous le régime de la transformation sous douane de marchandises se trouvant dans les locaux d'un entrepôt douanier s'effectue moyennant la procédure de domiciliation visée à l'article 276.
2. Le régime de l'entrepôt douanier est apuré par l'inscription dans les «écritures perfectionnement actif» ou dans les «écritures transformation sous douane», selon le cas. Les références de cette inscription sont annotées dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier.

Article 544

1. Le placement sous le régime de l'entrepôt douanier de produits compensateurs ou marchandises en l'état placés dans le régime du perfectionnement actif dans les locaux d'un entrepôt douanier ou de produits transformés ou marchandises en l'état placés sous le régime de la transformation sous douane dans les locaux d'un entrepôt douanier a lieu moyennant la procédure de domiciliation visée à l'article 272.
2. Le régime du perfectionnement actif ou le régime de la transformation sous douane est apuré par l'inscription dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier. Les références de cette inscription sont annotées dans les «écritures perfectionnement actif» ou dans les «écritures transformation sous douane», selon le cas.
3. Les mentions prévues à l'article 610 doivent être apposées dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier.

Article 545

1. Lorsque l'apurement du régime du perfectionnement actif pour les produits compensateurs ou marchandises en l'état, ou du régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, s'effectue, au moment de la sortie des locaux de l'entrepôt douanier, par la réexportation de ces produits ou marchandises, cette dernière a lieu selon la procédure de domiciliation visée à l'article 283.
2. Lorsque l'apurement du régime du perfectionnement actif pour les produits compensateurs ou marchandises en l'état, ou du régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, s'effectue, au moment de la sortie des locaux de l'entrepôt douanier, par la mise en libre pratique de ces produits ou marchandises, cette dernière a lieu selon la procédure de domiciliation visée aux articles 263 à 267.
3. Lorsque l'apurement du régime du perfectionnement actif pour les produits compensateurs ou marchandises en l'état, ou du régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, s'effectue, au moment de la sortie des locaux de l'entrepôt douanier, par le placement sous un régime autre que la mise en libre pratique ou la réexportation, ce placement a lieu selon les procédures normales ou simplifiées prévues à cet effet.
4. Une annotation de la sortie des produits compensateurs ou marchandises en l'état ou des produits transformés ou marchandises en l'état des locaux de l'entrepôt douanier dans la comptabilité matières de l'entrepôt douanier n'est pas nécessaire.

Article 546

Les articles 544 paragraphe 2 et 545 paragraphes 2 et 4 ne préjugent pas de l'application des articles 122, 135 et 136 du code, relatifs à la taxation des marchandises ou produits placés sous les régimes du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.

Article 547

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, les autorités douanières permettent que des marchandises non communautaires placées sous le régime de l'entrepôt douanier soient stockées avec des marchandises d'importation ou des produits compensateurs, placés sous le régime du perfectionnement actif, dans les mêmes installations de stockage.
2. L'attribution du statut de marchandise placée sous le régime de l'entrepôt douanier ou de produit compensateur ou marchandise en l'état placé sous le régime du perfectionnement actif à une marchandise a pour conséquence l'application à cette marchandise de toutes les dispositions régissant ce régime, y compris, notamment, les règles concernant la taxation et la perception des intérêts compensatoires.
3. L'article 524 paragraphe 2 et l'article 528 paragraphes 1 et 2 sont applicables mutatis mutandis.

Section 8
Échange d'informations

Article 548

En application du présent chapitre, chaque État membre informe la Commission des mesures générales qui concernent:
- la détermination des autorités douanières, en application de l'article 509,
- l'article 104 du code,
- l'article 106 paragraphe 3 du code,
- l'article 513 paragraphe 3.
La Commission publie ces informations au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

CHAPITRE 3
Perfectionnement actif

Section 1
Dispositions générales

Article 549

Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) produits compensateurs principaux: les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime de perfectionnement actif a été autorisé;
b) produits compensateurs secondaires: les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux et qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement;
c) pertes: la partie des marchandises d'importation qui est détruite et disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessication, échappement sous forme de gaz, écoulement dans l'eau de rinçage;
d) méthode de la clé quantitative: la répartition des marchandises d'importation sur les différents produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises;
e) méthode de la clé valeur: la répartition des marchandises d'importation entre les différents produits compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs;
f) opérateurs: les personnes qui effectuent tout ou partie des opérations de perfectionnement;
g) compensation à l'équivalent: le système qui permet, conformément à l'article 115 paragraphe 1 point a) du code, que les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes, qui doivent remplir les conditions prévues à l'article 569 paragraphe 1;
h) exportation anticipée: le système qui permet, conformément à l'article 115 paragraphe 1 point b) du code, que les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors du territoire douanier de la Communauté préalablement au placement sous le régime avec le système de la suspension de marchandises d'importation;
i) trafic triangulaire: le système selon lequel le placement de marchandises d'importation sous le régime dans la Communauté est effectué auprès d'un bureau de douane autre que celui où l'exportation anticipée des produits compensateurs a eu lieu;
j) délai de réexportation: le délai dans lequel les produits doivent avoir reçu une des destinations admises prévues en application de l'article 89 du code;
k) globalisation mensuelle: l'application de l'article 118 paragraphe 2 deuxième alinéa du code par rapport aux délais de réexportation commençant au cours d'un mois civil donné;
l) globalisation trimestrielle: l'application de l'article 118 paragraphe 2 deuxième alinéa du code par rapport aux délais de réexportation commençant au cours d'un trimestre donné.

Article 550

Les marchandises auxquelles s'applique l'article 114 paragraphe 2 point c) quatrième tiret du code et qui font l'objet d'aides à la production sont reprises à l'annexe 74.

Section 2
Octroi du régime - Procédure normale

Article 551

1. Le système de la suspension n'est octroyé que lorsque le demandeur a des intentions concrètes de réexporter des produits compensateurs principaux hors du territoire douanier de la Communauté. Dans ce cas, ce système peut être octroyé pour toutes les marchandises à perfectionner.
2. Le système du rembours n'est octroyé que dans les cas visés à l'article 124 du code, lorsque des possibilités d'exporter les produits compensateurs principaux hors du territoire douanier de la Communauté existent.
3. Lorsque les conditions d'octroi de l'un ou de l'autre système sont remplies, le demandeur peut solliciter une autorisation soit avec le système de la suspension, soit avec celui du rembours.

Article 552

1. Les conditions économiques prévues à l'article 117 point c) du code so
nt considérées comme remplies notamment dans les cas suivants:
a) s'il s'agit d'une des opérations suivantes avec le code correspondant:
i) opérations exécutées dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail à façon, passé avec une personne établie dans un pays tiers. On entend par «travail à façon» tout perfectionnement réalisé conformément aux prescriptions et pour le compte d'un commettant établi en dehors du territoire douanier et, en général, contre paiement des seuls coûts de transformation de marchandises d'importation directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire de l'autorisation (code 6201);
ii) opérations portant sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial (code 6202);
iii) réparations, y compris remises en l'état et mises au point (code 6301);
iv) manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente (code 6302);
v) opérations relatives à des marchandises dont la valeur de chaque espèce, par code à huit chiffres de la nomenclature combinée, à importer sous le couvert d'une autorisation n'est pas, par demandeur et par année civile, supérieure à 200 000 écus, quel que soit le nombre d'opérateurs qui effectuent l'opération de perfectionnement.
Toutefois, pour les marchandises ou produits figurant dans la liste de l'annexe 75, cette valeur est fixée à 100 000 écus. La valeur est la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés au moment du dépôt de la demande.
L'application de ce point peut être suspendue pour une marchandise d'importation déterminée selon la procédure du comité (code 6400);
b) si des marchandises comparables à celles qui sont destinées à subir les opérations de perfectionnement ne sont pas produites dans la Communauté (code 6101).
On entend par «marchandises comparables» les marchandises qui relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, qui présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques, appréciées en fonction des produits compensateurs à obtenir;
c) si des marchandises comparables définies au point b) ne sont pas produites en quantité suffisante dans la Communauté (code 6102);
d) si des marchandises comparables définies au point b) ne peuvent pas être mises à la disposition du demandeur dans des délais convenables par les producteurs établis dans la Communauté. Il n'y a pas de «délais convenables» lorsque les producteurs établis dans la Communauté ne sont pas en mesure de mettre des marchandises comparables à la disposition de l'opérateur dans le délai nécessaire pour effectuer l'opération commerciale envisagée, alors qu'une demande en ce sens leur a été adressée en temps utile (code 6103);
e) si des marchandises comparables définies au point b) sont produites dans la Communauté mais ne peuvent pas être utilisées pour une des raisons suivantes:
i) leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée (code 6104).
En vue d'évaluer si le prix des marchandises comparables produites dans la Communauté rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée, il est tenu compte notamment de l'incidence de l'utilisation des marchandises produites dans la Communauté sur le prix de revient du produit compensateur et, par conséquent, sur l'écoulement de ce produit sur le marché tiers, en prenant en considération:
- d'une part, le prix de la marchandise non dédouanée, destinée à subir les opérations de perfectionnement, et le prix des marchandises comparables, produites dans la Communauté, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation et en tenant compte des restitutions et des autres montants institués dans le cadre de la politique agricole commune.
Lors de la comparaison visée ci-dessus, il est également tenu compte des conditions de vente, et notamment des conditions de paiement, et des conditions de livraison envisagées pour les marchandises communautaires,
- d'autre part, le prix qui peut être obtenu pour le produit compensateur sur le marché tiers, compte tenu de la correspondance commerciale ou d'autres éléments;
ii) elles ne présentent ni la qualité ni les caractéristiques nécessaires pour permettre à l'opérateur de produire les produits compensateurs requis (code 6105);
iii) elles ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l'acheteur des produits compensateurs dans le pays tiers (code 6106);
iv) les produits compensateurs doivent être obtenus à partir de marchandises d'importation en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale (code 6107);
f) si, pour une espèce de marchandises à placer sous le régime dans la limite d'une période déterminée, le demandeur de l'autorisation:
i) s'approvisionne, dans le territoire douanier de la Communauté au cours de cette même période, en marchandises produites dans la Communauté comparables, définies au point b), aux marchandises d'importation à raison de 80 % de ses besoins globaux de ces marchandises incorporées dans les produits compensateurs; le recours à cette disposition est subordonné à la condition que le demandeur de l'autorisation fournisse aux autorités douanières des pièces justificatives susceptibles de permettre à celles-ci de s'assurer que les provisions d'achat de marchandises produites dans la Communauté peuvent être raisonnablement réalisées. Ces pièces justificatives, qui sont annexées à la demande d'autorisation, sont constituées, par exemple, par des copies de documents commerciaux ou administratifs se rapportant aux achats réalisés durant une période indicative précédente ou aux commandes ou aux prévisions d'achat relatives à la période prise en considération.
Sans préjudice de l'article 87 paragraphe 2 du code, les autorités douanières procèdent, le cas échéant, à un contrôle de l'exactitude dudit pourcentage à la fin de la période considérée (code 7001);
ii) cherche à se prémunir contre des difficultés réelles d'approvisionnement prouvées d'une façon adéquate aux autorités douanières pour une même espèce de marchandises et si la partie de l'approvisionnement de marchandises produites dans la Communauté est inférieure au pourcentage indiquée au point i) (code 7002);
iii) fournit la preuve aux autorités douanières qu'il fait tout le nécessaire pour se procurer les marchandises à perfectionner dans la Communauté sans qu'aucun producteur communautaire ne se soit manifesté (code 7003);
iv) construit des aéronefs civils à livrer aux compagnies aériennes (code 7004);
v) effectue une réparation, une modification ou une transformation d'aéronefs civils (code 7005).
2. Le paragraphe 1 point f) i) ne s'applique pas aux marchandises qui relèvent de l'annexe II du traité.
3. Le demandeur indique dans la demande les raisons pour lesquelles les conditions économiques sont considérées comme remplies conformément au paragraphe 1.

Article 553

1. Si, dans des circonstances exceptionnelles, le demandeur estime que les conditions économiques sont remplies pour d'autres raisons que celles prévues à l'article 552, il indique ces raisons dans la demande (code 8000).
2. Lorsque les autorités douanières estiment que les conditions économiques sont remplies dans des cas autres que ceux prévus à l'article 552, l'autorisation peut être accordée pour une période limitée, cette dernière ne pouvant pas dépasser neuf mois.
Les éléments de la demande d'autorisation qui concernent les conditions économiques sont communiqués à la Commission, au cours du mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation. La Commission en informe les autres États membres.
Les autorités douanières peuvent, sur demande du titulaire de l'autorisation, prolonger la durée de validité de cette dernière, lorsque des dispositions en la matière ne sont pas arrêtées en temps utile, conformément à la procédure du comité.
3. Lorsque les autorités douanières estiment qu'une consultation au niveau communautaire est opportune pour s'assurer que les conditions économiques permettant la délivrance d'une autorisation sont remplies, l'État membre dont elles relèvent, soumet le cas à la Commission, qui en informe les autres État membres.
Si les autorités douanières estiment qu'il n'est pas opportun de délivrer l'autorisation avant que la consultation au niveau communautaire ait lieu, elles communiquent les éléments de la demande dans les meilleurs délais.
Au cas où les autorités douanières estiment que l'autorisation peut être délivrée avant la consultation, le paragraphe 2 peut être appliqué mutatis mutandis.

Article 554

Lors de l'examen des conditions économiques, ne constituent pas un motif en tant que tel pour accorder l'autorisation:
a) le fait que le producteur communautaire de marchandises comparables susceptibles d'être utilisées pour effectuer les opérations de perfectionnement soit une entreprise concurrente de la personne qui demande l'octroi du bénéfice du régime de perfectionnement actif;
b) le fait que ces marchandises soient produites dans la Communauté par une seule entreprise.

Article 555

1. La demande est faite conformément à l'article 497 selon le modèle prévu à l'annexe 67/B, et présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, en application des articles 86, 116 et 117 du code.
2. a) Elle est présentée auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où l'opération de perfectionnement est à effectuer.
b) Lorsqu'il est prévu que des opérations de perfectionnement seront effectuées, par le demandeur ou pour son compte, dans différents États membres, une autorisation unique peut être demandée.
Dans ce cas, cette demande, qui doit comporter tous les éléments relatifs au déroulement des opérations ainsi que les lieux précis où il est prévu que ces opérations seront effectuées, est déposée auprès des autorités douanières de l'État membre où la première de ces opérations est à effectuer.
3. Lorsque les opérations de perfectionnement s'effectuent dans le cadre d'un contrat de travail à façon passé entre deux personnes établies dans la Communauté, la demande est déposée par le commettant ou en son nom.
4. Pour application de l'article 117 point a) deuxième phrase du code, on entend par «importations n'ayant pas de caractère commercial» les importations des marchandises visées à l'article 1er point 6.

Article 556

1. Sans préjudice de l'article 568, l'autorisation est délivrée par les autorités auprès desquelles la demande a été présentée, conformément à l'article 555 paragraphe 2, et est établie en conformité avec l'article 500 selon le modèle prévu à l'annexe 68/B.
Par dérogation à l'article 500 paragraphe 3 et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif. Cet effet ne peut toutefois pas être antérieur au moment du dépôt de la demande d'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 555 paragraphe 2 point b), l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord des autorités douanières désignées par les États membres où sont situés les lieux indiqués dans la demande. La procédure suivante s'applique:
a) les autorités douanières auprès desquelles la demande a été présentée, après s'être assurées que les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies à l'égard de l'opération envisagée, communiquent aux autorités douanières des autres États membres concernés la demande et le projet d'autorisation, qui doit inclure, au moins, le taux de rendement, les moyens d'identification à retenir, les bureaux de douane visés au point 12 du modèle d'autorisation repris à l'annexe 68/B, le cas échéant, l'utilisation de procédures simplifiées de placement, de transfert et d'apurement et les règles à observer, notamment pour assurer l'information du bureau de contrôle;
b) les autorités douanières en ayant reçu notification communiquent, le cas échéant, qu'il y a des objections dès que possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de la demande et du projet d'autorisation;
c) les autorités douanières visées au point a), après avoir pris toutes les mesures en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises d'importation, peuvent délivrer l'autorisation si, dans le délai visé au point b), elles n'ont pas reçu une communication notifiant qu'il existe des objections à l'encontre de ce projet d'autorisation;
d) l'État membre qui délivre l'autorisation adresse une copie de cette autorisation à tous les États membres visés ci-dessus.
Les autorisations ainsi délivrées ne sont applicables que dans les États membres visés ci-dessus.
Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les autres États membres, les noms et adresses des autorités douanières qu'ils ont désignées pour recevoir la demande et le projet d'autorisation visés au point a).
3. Aux fins de l'application correcte des dispositions concernant le régime, les autorités douanières peuvent prévoir que, pour faciliter les contrôles, le titulaire tient ou fait tenir une comptabilité matières, ci-après dénommée «écritures perfectionnement actif», reprenant les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime et de produits compensateurs obtenus, ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires au suivi des opérations et à la détermination correcte des droits à l'importation éventuellement dus.
Les «écritures perfectionnement actif» doivent être tenues à la disposition du bureau de contrôle afin de lui permettre d'effectuer tout contrôle nécessaire pour le bon déroulement du régime. Elles doivent, lorsque les opérations de perfectionnement s'effectuent dans plusieurs établissements, faire apparaître à tout moment les données relatives à l'application du régime se rapportant à chaque établissement.
Si les écritures tenues à des fins commerciales par le demandeur permettent le contrôle du régime, elles sont reconnues par les autorités douanières comme valables en tant qu'«écritures perfectionnement actif».

Article 557

Lorsque l'article 556 paragraphe 2 n'est pas applicable et que des produits compensateurs doivent être obtenus à partir d'autres produits compensateurs obtenus suite à une autorisation déjà délivrée, la personne qui effectue ou qui fait effectuer les opérations successives de perfectionnement doit présenter une nouvelle demande conforme à l'annexe 67/B en indiquant la référence de l'autorisation déjà délivrée. Dans ce cas, les conditions économiques sont considérées comme remplies et leur examen n'est plus effectué (code 6303).

Article 558

1. La durée de validité de l'autorisation est fixée par les autorités douanières en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation.
Lorsque cette durée est supérieure à deux ans, les conditions sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée sont réexaminées périodiquement à des échéances fixées dans l'autorisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la durée de validité de l'autorisation prévoyant le recours au régime pour les produits visés à l'article 560 paragraphe 2 ne peut pas excéder trois mois.

Article 559

1. Lors de l'octroi de l'autorisation, les autorités douanières fixent le délai de réexportation des produits compensateurs, conformément à l'article 118 du code, en tenant compte, d'une part, du délai nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement tel qu'il figure dans l'autorisation pour une quantité déterminée et des quantités de marchandises d'importation autorisées pour le régime et, d'autre part, du délai nécessaire pour donner aux produits compensateurs une destination douanière.
2. Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation du délai de réexportation peut être octroyée, même après l'expiration du délai initialement accordé.

Article 560

1. Sans préjudice du paragraphe 2, pour les produits agricoles de même espèce que ceux visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil, lorsque ces produits sont destinés à être réexportés sous forme de produits transformés ou de marchandises au sens de l'article 2 points b) ou c) dudit règlement, le délai de réexportation ne peut pas dépasser six mois.
2. Pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil (20) destinés à la fabrication des produits visés audit article ou de marchandises visées à l'annexe dudit règlement, le délai de réexportation ne peut pas excéder quatre mois.
(20) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

Article 561

1. En cas d'exportation anticipée, les autorités douanières fixent le délai visé à l'article 118 paragraphe 3 du code, compte tenu du temps nécessaire pour l'approvisionnement et le transport vers la Communauté des marchandises d'importation.
2. Le délai visé au paragraphe 1 ne peut pas excéder:
- trois mois pour les marchandises qui relèvent d'un système régulateur de prix,
- la durée de validité du certificat d'importation délivré conformément au règlement (CEE) n° 2630/81 de la Commission (21) pour le sucre brut relevant des codes NC 1701 11 ou 1701 12,
(21) JO L 258 du 11. 9. 1981, p. 16.

- six mois pour toutes les autres marchandises. Toutefois, ce délai peut être prolongé sur demande dûment justifiée du titulaire, sans que la durée totale puisse excéder douze mois. Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé.

Article 562

1. Les délais visés aux articles 559 et 560 sont calculés à partir de la date de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime ou de la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours.
2. Les délais fixés conformément à l'article 561 sont calculés à partir de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

Article 563

1. La globalisation mensuelle ou trimestrielle est autorisée par les autorités douanières habilitées par l'État membre où l'autorisation est demandée, lorsqu'il est possible de prévoir que les marchandises d'importation seront placées sous le régime en vue de subir des opérations de perfectionnement et d'être réexportées sous forme de produits compensateurs selon un rythme régulier permettant de prendre en compte des délais de réexportation sensiblement constants.
2. En cas de globalisation mensuelle, tous les délais de réexportation commençant au cours d'un mois donné expirent le dernier jour du mois civil au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du mois considéré.
3. En cas de globalisation trimestrielle, tous les délais de réexportation commençant au cours d'un trimestre donné expirent le dernier jour du trimestre au cours duquel expirerait le délai de réexportation relatif au dernier placement sous le régime au cours du trimestre considéré.
4. La globalisation mensuelle ou trimestrielle est appliquée en prenant en considération les exemples figurant à l'annexe 76.

Article 564

1. Lorsque la globalisation mensuelle est autorisée pour les produits agricoles visés à l'article 560 paragraphe 1, les délais de réexportation prévus à l'article 563 paragraphe 2 expirent au plus tard le dernier jour du cinquième mois civil suivant celui qui a fait l'objet de la globalisation.
2. Lorsque la globalisation mensuelle est autorisée pour les produits agricoles visés à l'article 560 paragraphe 2, lesdits délais expirent au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui qui a fait l'objet de la globalisation.
3. Lorsque la globalisation trimestielle est autorisée pour les produits agricoles visés à l'article 560 paragraphe 1, les délais de réexportation prévus à l'article 563 paragraphe 3 expirent au plus tard le dernier jour du trimestre suivant celui qui a fait l'objet de la globalisation.
4. La globalisation trimestrielle ne peut pas être autorisée pour les produits visés à l'article 560 paragraphe 2.

Article 565

Les délais visés aux articles 563 et 564 sont calculés à partir de la date de l'acceptation de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.

Article 566

1. Sous réserve de l'article 567, le taux de rendement, tel que défini à l'article 114 paragraphe 2 point f) du code, ou le mode de détermination de ce taux visé à l'article 119 du code est fixé, dans la mesure du possible, sur la base de données de production et doit pouvoir être identifiable dans les écritures de l'entreprise de l'opérateur.
2. Le taux ou son mode de détermination est fixé conformément au paragraphe 1, sous réserve de vérification a posteriori par les autorités douanières.

Article 567

1. Pour bénéficier du recours aux taux forfaitaires de rendement visés au paragraphe 2, les marchandises d'importation doivent être de qualité saine, loyale et marchande, et répondre à la qualité type éventuellement fixée par la réglementation communautaire.
2. Les taux forfaitaires de rendement figurant à la colonne 5 de l'annexe 77 sont appliqués aux opérations de perfectionnement actif qui portent sur les marchandises d'importation énumérées à la colonne 1 de ladite annexe et qui aboutissent à l'obtention des produits compensateurs visés aux colonnes 3 et 4.

Section 3
Octroi du régime - Procédure simplifiée

Article 568

1. Le présent article est applicable dans les cas où les opérations de perfectionnement se déroulent à l'intérieur d'un seul État membre, à l'exception des cas d'utilisation du système de la compensation à l'équivalent.
2. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime visées à l'article 76 du code ne sont pas appliquées et dans les cas visés à l'article 552 paragraphe 1 point a), tout bureau de douane habilité par les autorités douanières à octroyer des autorisations avec prodédure simplifiée permet que le dépôt de la déclaration de placement sous le régime dans le cadre du système de la suspension ou de la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours constitue en même temps la demande d'autorisation.
Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de la déclaration, ladite acceptation restant en tout cas subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.
3. À la déclaration présentée dans les conditions visées au paragraphe 2 doit être annexé un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case n° 44 du formulaire relatif aux déclarations visées au paragraphe 2:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'opérateur s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant;
c) la nature de l'opération de perfectionnement;
d) la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs;
e) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;
f) le délai de réexportation prévu;
g) le lieu où il est envisagé d'effectuer l'opération de perfectionnement.
Les dispositions de l'article 498 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Les dispositions de l'article 502 s'appliquent mutatis mutandis.

Section 4
Compensation à l'équivalent et exportation anticipée
Sous-section 1
Compensation à l'équivalent dans le cadre du système de la suspension et du système du rembours

Article 569

1. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-après et de l'article 570 paragraphe 2, pour qu'il puisse être fait recours à la compensation à l'équivalent, les marchandises équivalentes doivent relever de la même sous-position à huit chiffres du code de la nomenclature combinée, présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.
2. Pour les marchandises visées à l'annexe 78, les dispositions particulières figurant à ladite annexe s'appliquent.
3. Le recours à la compensation à l'équivalent n'est possible que lorsque l'intéressé l'indique dans sa demande d'autorisation et que dans l'autorisation sont spécifiés les éléments, visés au paragraphe 1, communs aux marchandises équivalentes et aux marchandises d'importation, ainsi que les moyens pour les contrôler.
4. Lorsque l'autorisation prévoit le recours à la compensation à l'équivalent, les mesures spécifiques de contrôle pour assurer le respect des dispositions relatives à ce système doivent être indiquées dans l'autorisation.
5. Lorsque l'autorisation n'indique pas qu'il est fait recours à la compensation à l'équivalent et que son titulaire entend bénéficier de ce système, une demande de modification de l'autorisation initialement accordée est introduite par le titulaire. Cette demande est rédigée dans les conditions prévues à l'article 497.

Article 570

1. Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières admettent que les marchandises équivalentes puissent se trouver à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation, à condition que la partie essentielle de l'opération de perfectionnement à laquelle les marchandises équivalentes sont soumises soit effectuée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation ou dans l'entreprise où ladite transformation est effectuée pour son compte.
2. L'intéressé doit toujours mettre les autorités douanières en condition d'identifier les éléments visés à l'article 569 paragraphe 1, avant qu'il ne puisse bénéficier du système de la compensation à l'équivalent.

Article 571

1. Le changement de situation douanière visé à l'article 115 paragraphe 3 du code s'effectue, en cas de recours à la compensation à l'équivalent sans exportation anticipée, pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de l'acceptation de la déclaration d'apurement. Toutefois, lorsque le titulaire de l'autorisation commercialise des marchandises d'importation, soit en l'état, soit sous la forme de produits compensateurs, sur le marché communautaire avant l'apurement du régime, le changement de situation douanière intervient pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes au moment de cette commercialisation.
2. Le changement de situation douanière visé au paragraphe 1 ne modifie pas l'origine des marchandises exportées.
3. En cas de destruction totale ou de perte irrémédiable des marchandises en l'état ou de produits compensateurs, la partie de marchandises d'importation détruite ou perdue est déterminée par référence à la proportion des marchandises d'importation contenue dans les stocks de marchandises de même espèce de l'entreprise du titulaire au moment où ladite destruction ou perte est intervenue, à moins que le titulaire de l'autorisation n'apporte la preuve de la quantité réelle des marchandises d'importation détruites ou perdues.

Sous-section 2
Exportation anticipée dans le cadre du système de la suspension

Article 572

1. Lorsque, dans le cadre du système de la suspension, il est fait recours à l'exportation anticipée, les articles 569, 570 et 571 paragraphes 2 et 3 sont applicables mutatis mutandis.
2. Le changement de situation douanière visé à l'article 115 paragraphe 3 du code s'effectue, en cas de recours à l'exportation anticipée:
- pour les produits compensateurs exportés, au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les marchandises d'importation soient placées sous le régime,
- pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de la mainlevée des marchandises d'importation qui ont fait l'objet d'une déclaration de placement sous le régime.

Section 5
Dispositions applicables dans le cadre du système de la suspension

Sous-section 1
Placement des marchandises sous le régime

Article 573

1. Les procédures prévues pour le placement de marchandises sous le régime de perfectionnement actif, système de la suspension, sont applicables aux marchandises d'importation, y compris dans le cadre de la compensation à l'équivalent avec ou sans exportation anticipée.
2. Sans préjudice de l'article 570 paragraphe 2, les marchandises équivalentes utilisées dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent avec ou sans exportation anticipée ne sont pas soumises aux procédures de placement sous le régime.

a) Procédure normale

Article 574

1. Sauf en cas d'application de l'article 568, la déclaration de placement de marchandises d'importation sous le régime de perfectionnement actif, système de la suspension, doit être déposée dans un des bureaux de placement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 568, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès d'un des bureaux de douane habilités.

Article 575

1. La déclaration visée à l'article 574 doit être faite en application des dispositions prévues aux articles 198 à 252.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 568, la désignation des marchandises figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
En cas d'application du système de la compensation à l'équivalent, les éléments figurant sur la déclaration doivent être suffisamment précis pour permettre d'identifier les éléments visés à l'article 569 paragraphe 1.
3. Pour l'application de l'article 62 paragraphe 2 du code, les documents à joindre à la déclaration de placement sont ceux prévus à l'article 220 et, dans les cas d'utilisation du trafic triangulaire, sauf en cas d'application de l'article 605, le bulletin INF 5 dans les conditions prévues à l'article 604.

b) Procédures simplifiées

Article 576

1. Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code sont applicables dans les conditions prévues aux articles 275 et 276.
2. Les autorités douanières refusent l'autorisation de bénéficier de la procédure de domiciliation, prévue à l'article 276, aux personnes dont les écritures perfectionnement actif visées à l'article 556 paragraphe 3 ne peuvent pas être établies.
3. La déclaration complémentaire visée à l'article 76 paragraphe 2 du code doit être fournie dans les délais fixés et au plus tard au moment du dépôt du décompte d'apurement.

Sous-section 2
Apurement du régime

Article 577

1. En application de l'article 89 du code, le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, est apuré pour les marchandises d'importation lorsque les produits compensateurs ou les marchandises en l'état ont été déclarés pour une nouvelle destination douanière, toutes les conditions d'utilisation du régime ayant, par ailleurs, été respectées.
En cas d'application de l'article 115 paragraphe 1 point b) du code, le régime est apuré lorsque a été acceptée par les autorités douanières la déclaration dont font l'objet les marchandises non communautaires.
2. À des fins d'apurement du régime du perfectionnement actif, sont assimilées à une exportation de produits compensateurs hors du territoire douanier de la Communauté:
a) la livraison de produits compensateurs à des personnes pouvant bénéficier de franchises résultant de l'application soit de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;
b) la livraison de produits compensateurs aux forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre, conformément à l'article 136 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil;
c) la livraison d'aéronefs civils aux compagnies aériennes établies sur le territoire douanier de la Communauté;
d) la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils, effectuées dans le cadre d'une opération de perfectionnement actif.
3. L'apurement du régime est effectué en fonction des quantités soit de marchandises d'importation correspondant aux produits compensateurs auxquels est donnée l'une des destinations visées aux paragraphes 1 et 2, soit de marchandises en l'état recevant l'une de ces destinations.

Article 578

La déclaration par laquelle il est donné aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état l'une des destinations douanières doit comporter tous les éléments nécessaires pour l'apurement du régime.

Article 579

1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, la nature et/ou les caractéristiques techniques des marchandises d'importation sont modifiées de telle façon que l'obtention des produits compensateurs pour lesquels une autorisation de perfectionnement actif, système de la suspension a été délivrée, est devenue impossible, le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le bureau de contrôle de la situation qui s'est créée.
2. L'article 571 paragraphe 3 est applicable mutatis mutandis.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne portent pas préjudice à l'application des articles 9 et 87 paragraphe 2 du code, au cas où les modifications en question pourraient avoir une incidence sur le maintien de l'autorisation ou sur son contenu.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux produits compensateurs.

Article 580

1. Les circonstances justifiant la mise en libre pratique des marchandises en l'état ou des produits compensateurs principaux sont réputées être remplies par le fait que l'intéressé déclare ne pas pouvoir donner à ces marchandises ou produits une destination douanière permettant de ne pas les soumettre aux droits à l'importation.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser la mise en libre pratique globalement. L'autorisation n'est octroyée que si les autres dispositions communautaires relatives à la mise en libre pratique ne s'y opposent pas.
3. Les marchandises d'importation peuvent être versées sur le marché communautaire soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, sans que des formalités de mise en libre pratique n'aient été accomplies au moment de leur versement sur le marché.
Les marchandises versées ainsi sur le marché ne sont pas considérées, pour l'application du seul paragraphe 4, comme ayant reçu une destination douanière.
4. Les marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, qui font l'objet d'une autorisation globale de mise en libre pratique, auxquelles aucune destination douanière n'est donnée à l'expiration, le cas échéant conformément à l'article 561, du délai de réexportation fixé, sont considérées comme mises en libre pratique et la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme déposée et acceptée et la mainlevée comme donnée au moment de l'expiration de ce délai.
5. Les marchandises versées sur le marché communautaire conformément au paragraphe 3 sont considérées comme communautaires dès ce versement.

Article 581

Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur ou marchandise en l'état destiné à recevoir une des destinations douanières, doit être présenté auprès du bureau d'apurement et faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination en cause conformément aux dispositions générales y relatives.
Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que ledit produit ou ladite marchandise soit présenté auprès d'un bureau de douane autre que celui visé au premier alinéa.

a) Procédure normale

Article 582

1. Sauf en cas d'application de l'article 568, la déclaration d'apurement du régime de perfectionnement actif, système de la suspension, doit être déposée dans un des bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 568, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau de douane qui a délivré l'autorisation.
3. Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que la déclaration visée au paragraphe 1 soit présentée auprès d'un bureau de douane autre que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 583

1. La déclaration visée à l'article 582 doit être faite en application des dispositions prévues pour la destination douanière en cause.
2. La désignation des produits compensateurs ou des marchandises en l'état figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
3. Pour l'application de l'article 62 paragraphe 2 du code, les documents à joindre à la déclaration d'apurement sont ceux dont la production est nécessaire au placement des marchandises sous le régime sollicité et prévus aux articles 218 à 221.

b) Procédures simplifiées

Article 584

Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code sont applicables dans les conditions prévues à l'article 278.
c) Dispositions relatives à la taxation

Article 585

1. Losque les marchandises d'importation sont des huiles d'olive relevant des codes NC 1509 ou 1510 et que la mise en libre pratique de ces marchandises, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs des codes NC 1509 90 00 ou 1510 00 90, est autorisée, le prélèvement agricole à percevoir est:
- le prélèvement agricole figurant sur le certificat d'importation délivré dans le cadre de l'adjudication, sans préjudice des dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3136/78 de la Commission (22),
(22) JO n° L 370 du 30. 12. 1978, p. 72.

ou
- le dernier prélèvement agricole minimal fixé par la Commission avant la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, lorsque le certificat visé à l'article 6 dudit règlement est présenté ou lorsque la quantité mise en libre pratique est égale ou inférieure à 100 kilogrammes.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également lorsque les marchandises d'importation sont des olives relevant des codes NC 0709 90 39 ou 0711 20 90 et que la mise en libre pratique de produits compensateurs des codes NC 1509 90 00 ou 1510 00 90 est autorisée.

Article 586

En cas de mise en libre pratique de marchandises en l'état ou de produits compensateurs dans un État membre autre que celui où les marchandises ont été placées sous le régime, l'État membre de mise en libre pratique perçoit les droits à l'importation qui sont indiqués sur le bulletin INF 1 prévu à l'article 611, conformément aux modalités indiquées.

Article 587

1. Lorsque les produits compensateurs sont mis en libre pratique et que le montant de la dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation, conformément à l'article 121 du code, les cases nos 15, 16, 34, 41 et 42 de la déclaration doivent se référer aux marchandises en l'état.
2. Les énonciations visées au paragraphe 1 ne doivent toutefois pas être fournies lorsque le bulletin d'informations INF 1, visé à l'article 611, ou un autre document comportant les mêmes énonciations que le bulletin d'informations INF 1 est joint à la déclaration de mise en libre pratique.

Article 588

1. La liste des produits compensateurs et des opérations de perfectionnement dont ils résultent et auxquels s'applique l'article 122 point a) premier tiret du code figure à l'annexe 79.
Aux fins de l'application de cet article, la destruction des produits compensateurs autres que ceux auxquels s'applique l'article 122 point a) premier tiret du code est assimilée à une exportation hors du territoire douanier de la Communauté.
2. La date à retenir pour la détermination des droits à l'importation afférents aux produits compensateurs visés au paragraphe 1 est celle de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
3. Le bureau de contrôle peut permettre l'application de l'article 122 point a) premier tiret du code à la taxation des déchets, débris, résidus, chutes et rebuts autres que ceux mentionnés dans la liste visée au paragraphe 1.
Chaque État membre communique à la Commission, tous les six mois, les cas d'application du présent paragraphe.

Article 589

1. La naissance d'une dette douanière relative aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant des droits à l'importation dus.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
- en cas de naissance d'une dette douanière selon l'article 216 du code,
- en cas de mise en libre pratique de déchets et débris résultant d'une destruction visée à l'article 182 du code,
- en cas de mise en libre pratique de produits compensateurs secondaires énumérés à l'annexe 79 et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs principaux,
- lorsque le montant des intérêts compensatoires, calculés conformément au paragraphe 4, n'excède pas 20 écus par déclaration de mise en libre pratique,
- dans le cas où le titulaire de l'autorisation demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement impossible d'effectuer l'exportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation.
3. La demande pour bénéficier de la disposition prévue au paragraphe 2 cinquième tiret est adressée aux autorités douanières indiquées par l'État membre qui a délivré l'autorisation. Elle est recevable uniquement dans le cas où elle est assortie de toutes pièces justificatives nécessaires pour un examen complet du cas présenté.
Lorsque les autorités douanières saisies de la demande relative à un montant servant de base pour le calcul des intérêts compensatoires inférieur ou égal à 3 000 écus par décompte d'apurement constatent que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à la situation visée au paragraphe 2 cinquième tiret, elles accordent la non-application du paragraphe 1. Dans ce cas, les pièces justificatives sont conservées par les autorités douanières pendant un délai de trois ans.
Dans tous les autres cas, et dans la mesure où elles entendent donner une suite favorable à la demande présentée, elles transmettent la demande à la Commission avec le dossier comportant tous les éléments nécessaires à un examen complet. Lorsque les autorités douanières donnent la mainlevée des produits compensateurs ou des marchandises en l'état pour la mise en libre pratique, celle-ci peut être subordonnée à la constitution d'une garantie dont le montant est déterminé conformément au paragraphe 4.
La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné. L'État membre qui a transmis la demande accorde la non-application du paragraphe 1 si, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, la Commission ne lui a pas communiqué d'objections.
La Commission informe les États membres des demandes reçues et des suites réservées à ces demandes.
4. a) Les taux d'intérêts annuels à prendre en considération sont fixés par la Commission en tenant compte de la moyenne arithmétique des taux à court terme représentatifs pour chaque État membre pendant le même semestre civil de l'année précédant la période d'application.
Ils sont applicables à toute dette douanière née au cours d'un semestre civil.
Le taux à appliquer est celui de l'État membre où les opérations de perfectionnement actif, ou la première de ces opérations, ont eu lieu ou auraient dû avoir lieu.
Les taux font l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes, série L, au plus tard un mois avant leur application.
b) Les intérêts sont appliqués par mois civil et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui où a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement du régime a eu lieu et le dernier jour du mois au cours duquel la dette douanière naît.
En vue de simplifier la détermination de la période à prendre en compte pour l'application des intérêts compensatoires, et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations dont le nombre de marchandises d'importation et/ou de produits compensateurs rend économiquement impossible l'application des dispositions normales, les autorités douanières peuvent permettre, à la demande de l'intéressé, que la période sur laquelle des intérêts sont à appliquer soit basée sur des périodes de rotation des stocks de marchandises utilisées pour l'obtention des produits compensateurs.
Par période de rotation des stocks, il faut entendre la période moyenne globalisée qui va du moment où la marchandise utilisée pour l'obtention des produits compensateurs est entrée dans l'usine jusqu'au moment où elle en sort. Cette période est déterminée en faisant le rapport entre, d'une part, la valeur au prix d'achat du stock moyen de marchandises nécessaires pour l'obtention des produits compensateurs et, d'autre part, le chiffre d'affaire annuel à prix d'achat.
Le chiffre obtenu, qui est multiplié par douze et ensuite arrondi à l'unité supérieure, constitue le nombre de mois auxquels s'appliquent les intérêts compensatoires.
La simplification visée ci-dessus n'est autorisée par les autorités douanières qu'à condition qu'il soit possible de contrôler la période de rotation des stocks.
La période à prendre en compte pour l'application des intérêts compensatoires ne peut pas être inférieure à un mois.
c) Le montant des intérêts est calculé en fonction des droits à l'importation, du taux d'intérêt visé au point a) et de la période visée au point b).

Article 590

1. Dans des cas spécifiques et notamment lorsqu'il s'agit d'opérations de transformation dans lesquelles interviennent plusieurs États membres, sur demande des personnes intéressées, des méthodes simplifiées de calcul et de comptabilisation des intérêts compensatoires peuvent être appliquées.
2. Lorsque les États membres concernés se sont assurés de l'applicabilité des procédures demandées, ces dernières sont communiquées à la Commission qui en informe les autres États membres. Les procédures communiquées à la Commission peuvent être mises en application à moins que celle-ci ait notifié aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet, ses objections à cette mise en application.

Article 591

1. La répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs est effectuée lorsque la détermination des droits à l'importation à percevoir l'implique. Il n'est pas procédé à cette répartition, notamment lorsque la détermination de la dette est effectuée exclusivement sur la base de l'article 122 du code.
2. Les calculs sont à effectuer suivant les méthodes de répartition visées aux articles 592 à 594 ou en recourant à toute autre méthode de calcul qui donne les mêmes résultats.

Article 592

La méthode de la clé quantitative (produits compensateurs) est appliquée lorsqu'une seule espèce de produits compensateurs résulte des opérations de perfectionnement actif. Dans ce cas, la quantité des marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est calculée en appliquant aux quantités totales desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels une dette douanière naît et la quantité totale de produits compensateurs.

Article 593

1. La méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) est appliquée lorsque les marchandises d'importation se retrouvent avec tous leurs composants, dans chacun des produits compensateurs.
Pour déterminer si cette méthode est applicable, il n'est pas tenu compte des pertes.
La quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque produit compensateur est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre les quantités desdites marchandises qui se retrouvent dans chaque espèce de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs.
La quantité de marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication dudit produit, calculée conformément au troisième alinéa, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 592.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) s'applique également pour les opérations de perfectionnement de froment (blé) dur en semoules à couscous, gruaux et autres semoules.

Article 594

1. La méthode de la clé valeur est appliquée dans tous les cas où les articles 592 et 593 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, les autorités douanières peuvent appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) au lieu de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou de l'autre méthode donne des résultats semblables.
2. Pour déterminer les quantités de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque espèce de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales des marchandises d'importation, un coefficient correspondant au rapport entre la valeur de chacun des produits compensateurs et la valeur totale de ces produits, déterminées conformément au paragraphe 3.
3. Par application de l'article 36 paragraphe 1 du code, la valeur de chacun des différents produits compensateurs à retenir pour l'application de la clé valeur est:
- le prix de vente récent dans la Communauté de produits identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur, ou si un tel prix n'est pas connu,
- le prix de vente «départ-usine» récent dans la Communauté, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur.
Si la valeur ne peut pas être déterminée par application des dispositions du premier alinéa, elle est déterminée par le bureau de contrôle par tout moyen raisonnable.
4. La quantité de marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication dudit produit, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 592.
d) Décompte d'apurement

Article 595

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 596 paragraphe 3, le titulaire de l'autorisation doit fournir au bureau de contrôle un décompte d'apurement.
2. Le décompte d'apurement doit comporter notamment les indications suivantes:
a) la référence de l'autorisation;
b) la quantité par espèce des marchandises d'importation, avec référence aux déclarations de placement sous le régime;
c) le code de la nomenclature combinée des marchandises d'importation;
d) la valeur en douane des marchandises d'importation ainsi que le taux des droits à l'importation afférent à ces marchandises;
e) le taux de rendement fixé;
f) la nature, la quantité et la destination douanières des produits compensateurs avec les références aux déclarations sous couvert desquelles les produits compensateurs ont été placés sous une destination douanière;
g) la valeur des produits compensateurs, si l'apurement se fait sur la base de la clé valeur;
h) le montant des droits à l'importation à acquitter relatif à la quantité des marchandises d'importation considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 580 paragraphe 3,
i) les marchandises d'importation placées sous le régime dans le cadre du trafic triangulaire.
3. Lorsque les procédures simplifiées relatives aux formalités de placement sous le régime et d'apurement du régime ont été appliquées, les déclarations visées au paragraphe 2 sont celles prévues à l'article 76 paragraphe 2 du code. Le décompte fait également apparaître la quantité des marchandises considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 580.

Article 596

1. Le décompte d'apurement doit être fourni au plus tard trente jours après l'expiration du délai de réexportation, calculé le cas échéant conformément à l'article 565. Lorsque la globalisation mensuelle ou trimestrielle est appliquée, il est présenté un décompte d'apurement pour chaque mois ou chaque trimestre concerné.
2. Sans préjudice du paragraphe 3 et de l'article 597 paragraphe 4, lorsqu'il est fait recours à l'exportation anticipée, le décompte d'apurement doit être fourni au plus tard trente jours après l'expiration du délai fixé conformément à l'article 561.
3. Le bureau de contrôle peut procéder lui-même à l'établissement du décompte d'apurement dans les mêmes délais, prévus aux paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, une mention y relative figure dans l'autorisation.

Article 597

1. Le montant des droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 580 paragraphe 3, est acquitté au plus tard lors de la présentation du décompte d'apurement, éventuellement sur la base d'une déclaration récapitulative.
2. Lorsque la détermination du montant des droits à l'importation implique l'identification des autres éléments de taxation relatifs aux marchandises d'importation, le décompte fait apparaître également ces éléments ainsi que, le cas échéant, la répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs établie conformément aux articles 592 à 594.
3. Le titulaire de l'autorisation tient à la disposition du bureau de contrôle tout document qui concerne les marchandises considérées comme mises en libre pratique conformément à l'article 580 paragraphe 3 et dont la production est nécessaire pour l'application correcte des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises.
4. Le bureau de contrôle peut autoriser:
a) l'établissement du décompte d'apurement visé à l'article 595 paragraphe 1, par ordinateur ou par toute autre forme déterminée par ce bureau;
b) l'établissement du décompte d'apurement sur la déclaration de placement sous le régime.

Article 598

Le bureau de contrôle annote le décompte d'apurement sur la base de la vérification effectuée, informe, si nécessaire, le titulaire de l'autorisation du résultat de la vérification et conserve le décompte et les documents s'y rapportant pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle il est procédé au décompte. Toutefois, le bureau de douane précité peut décider que les documents se rapportant au décompte soient conservés par le titulaire de l'autorisation. Dans ce cas, ces documents sont conservés pendant la même période.

Article 599

1. Lorsque les marchandises d'importation ont été placées sous le régime au bénéfice d'une même autorisation, mais sous le couvert de plusieurs déclarations, les produits compensateurs ou marchandises en l'état qui reçoivent une destination douanière sont considérés comme ayant été obtenus à partir des marchandises d'importation placées sous le régime, sous le couvert des déclarations les plus anciennes.
2. Lorsque le titulaire de l'autorisation fournit la preuve que les produits compensateurs ou les marchandises en l'état visées au paragraphe 1 ont été obtenus à partir de marchandises d'importation déterminées, le paragraphe 1 ne s'applique pas.

Sous-section 3
Trafic triangulaire

Article 600

Les autorités douanières visées à l'article 556 ne peuvent permettre le recours au trafic triangulaire que dans le cadre du recours à l'exportation anticipée.

Article 601

1. Lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, le bulletin d'informations, dénommé «bulletin INF 5», est utilisé.
2. Le bulletin INF 5, dont le formulaire est conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 81, comporte un original et trois copies, qui doivent être présentés ensemble au bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies.
Le bulletin INF 5 est établi à concurrence des quantités de marchandises d'importation correspondant aux quantités de produits compensateurs exportés. Lorsque des importations échelonnées sont prévues, plusieurs bulletins INF 5 peuvent être établis.
3. En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin INF 5, l'importateur peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé. Ce bureau donne suite à cette demande à condition qu'il soit établi que les marchandises d'importation pour lesquelles le duplicata est demandé n'ont pas été placées sous le régime.
L'original, ainsi que toutes les copies du bulletin INF 5 délivré doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
- DUPLICADO
- DUPLIKAT
- DUPLIKAT
- ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ
- DUPLICATE
- DUPLICATA
- DUPLICATO
- DUPLICAAT
- SEGUNDA VIA.

Article 602

1. Lors de la présentation de la déclaration d'exportation des produits compensateurs auprès du bureau de douane où les formalités d'exportation sont accomplies, le bulletin INF 5, établi selon les dispositions de l'article 601 paragraphe 2, doit être présenté.
2. Au cas où la sortie du territoire douanier de la Communauté s'effectue par le bureau de douane où la déclaration d'exportation est acceptée, il vise les cases nos 9 et 10 du bulletin INF 5, conserve la copie n° 1 et remet l'original ainsi que les autres copies au déclarant.
Lorsque le bureau de douane est un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, il renvoie la copie n° 1, après visa, à ce dernier bureau.
3. Au cas où la sortie du territoire douanier de la Communauté s'effectue par un bureau de douane autre que le bureau de douane où la déclaration d'exportation est acceptée, l'acheminement des produits compensateurs hors du territoire douanier s'effectue sous le régime du transit communautaire externe.
4. Les produits compensateurs visés au paragraphe 3 ne peuvent recevoir d'autre destination que l'exportation directe vers des pays tiers.

Article 603

L'indication relative au bureau de placement où seront accomplies les formalités de placement sous le régime des marchandises d'importation peut être modifiée par le bureau de contrôle, ou par le bureau de douane où les formalités de placement sous le régime des marchandises d'importation sont effectivement accomplies, qui communique alors le changement intervenu au bureau de contrôle.

Article 604

1. La déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation doit être assortie de l'original et des copies nos 2 et 3 du bulletin INF 5.
2. Le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime est présentée indique, sur l'original et sur les copies nos 2 et 3 du bulletin INF 5, les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime, ainsi que la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime. Il renvoie sans tarder la copie n° 3 au bureau de contrôle, remet l'original au déclarant et conserve la copie n° 2.
3. Après avoir reçu la copie n° 3, le bureau de contrôle communique sans tarder au titulaire de l'autorisation, la quantité des marchandises d'importation placées sous le régime ainsi que la date dudit placement.

Article 605

Dans les cas où le bureau où le placement de marchandises d'importation est effectué et le bureau où les formalités d'exportation sont accomplies se situent dans le même État membre, les autorités douanières peuvent prévoir d'autres procédures.

Sous-section 4
Mesures spécifiques de politique commerciale

Article 606

Lorsque la demande d'autorisation concerne des marchandises soumises à des mesures de politique commerciale visées à l'article 607 paragraphe 1 point a), aucune licence, autorisation ou autre document similaire ne doit être présenté lors de l'introduction de la demande.

Article 607

1. Lorsque, dans des actes communautaires, les mesures spécifiques de politique commerciale sont prévues pour:
a) la mise en libre pratique de marchandises, elles ne sont applicables ni lors du placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, ni pendant toute la durée de leur placement;
b) l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté de marchandises, elles sont applicables lors du placement sous le régime du perfectionnement actif de marchandises d'importation.
2. Peuvent également être placées sous le régime, dans le cadre du système de la suspension, des marchandises non communautaires, même si elles ne sont pas passibles de droits à l'importation:
a) en vue de la non-application des mesures de politique commerciale à la mise en libre pratique prévues pour ces marchandises;
b) en vue de la non-application de mesures de politique commerciale à l'exportation, prévues pour les marchandises en l'état ou les produits compensateurs, sans préjudice des mesures de politique commerciale applicables à l'exportation de produits originaires de la Communauté.
3. En cas d'application du paragraphe 1 point a) ou du paragraphe 2, aucune licence, autorisation ou autre document y relatif ne doit être présenté lors du placement sous le régime.

Article 608

Sous réserve des dispositions applicables en la matière, la réexportation de marchandises non communautaires placées sous le régime s'effectue sans application de mesures de politique commerciale à l'exportation, prévues pour les marchandises en l'état ou les produits compensateurs, sans préjudice des mesures de politique commerciale applicables à l'exportation de produits originaires de la Communauté.

Article 609

1. La mise en libre pratique des marchandises d'importation, soit sous forme de marchandises en l'état, soit sous forme de produits compensateurs autres que les produits compensateurs secondaires énumérés à l'annexe 79, est subordonnée à l'application par les autorités douanières des mesures de politique commerciale en vigueur pour les marchandises d'importation au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Au cas où la mise en libre pratique est sollicitée dans un État membre autre que celui où les marchandises d'importation ont été placées sous le régime, cette mise en libre pratique est subordonnée à l'application des mesures de politique commerciale en vigueur dans l'État membre de placement des marchandises sous le régime au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Sous-section 5
Coopération administrative

Article 610

1. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état sont placés en zone franche ou en entrepôt franc ou sous l'un des régimes suspensifs, en permettant ainsi l'apurement du régime de perfectionnement actif, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à ladite destination douanière, ou, dans le cas d'utilisation de procédures simplifiées, dans le document commercial ou les écritures utilisées, comporte en plus des indications prévues dans le régime utilisé la mention suivante:
- Mercancías PA/S
- A.F./S varer
- A.V./S-Waren
- AAìðïñaaýìáôá AAÔ/Á
- I.P./S. goods
- Marchandises PA/S
- Merci PA/S
- AV/S-goederen
- Mercadorias AA/S.
2. Lorsque des marchandises d'importation placées sous le régime dans le cadre du système de la suspension font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale, au cas où ces mesures continuent d'être applicables au moment du placement de ces marchandises, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs sous un des régimes douaniers ou en zone franche ou en entrepôt franc, la mention visée au paragraphe 1 doit être complétée par une des mentions suivantes:
- Política comercial
- Handelspolitik
- Handelspolitik
- AAìðïñéêÞ ðïëéôéêÞ
- Commercial policy
- Politique commerciale
- Politica commerciale
- Handelspolitiek
- Política comercial.
3. Le bureau d'apurement s'assure que les mentions visées au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2 sont reportées sur les documents qui seraient délivrés en remplacement ou en apurement des documents visés à ces paragraphes.

Article 611

1. Le bulletin d'informations, dénommé «bulletin INF 1» est établi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 82.
2. Le bulletin INF 1 visé au paragraphe 1 est utilisé pour:
a) la fixation du montant de la garantie visée à l'article 88 du code;
b) la mise en libre pratique des produits compensateurs ou de marchandises en l'état auprès d'un bureau de douane autre qu'un des bureaux d'apurement.

Article 612

Au cas où le bulletin INF 1 est utilisé en application de l'article 611 paragraphe 2 point a), la case n° 2 du bulletin INF 1 comporte une indication appropriée.

Article 613

1. En application de l'article 611 paragraphe 2 point b), lorsque la mise en libre pratique totale ou partielle des produits compensateurs ou des marchandises en l'état est sollicitée, les autorités douanières appelées à accepter la déclaration demandent au moyen d'un bulletin INF 1, visé par elle, au bureau de contrôle, de leur indiquer:
- à la case n° 9 point a), le montant des droits à l'importation à percevoir en application des articles 121 ou 128 paragraphe 4 du code,
- à la case n° 9 point b), le montant des intérêts compensatoires à percevoir en application de l'article 589,
- la quantité, le code de la nomenclature combinée et l'origine des marchandises d'importation entrées dans la fabrication des produits compensateurs mis en libre pratique.
Le montant des droits à l'importation doit également comprendre l'éventuelle différence entre:
- le montant des droits à l'importation déterminé par l'application de l'article 121 du code ou le montant des droits à l'importation remboursé ou remis
et
- le montant des droits déjà constatés ou à rembourser ou à remettre.
2. Lorsque la déclaration de mise en libre pratique concerne des produits ou des marchandises visés à l'article 610 paragraphe 2 et que les mesures de politique commerciale sont à appliquer dans l'État membre où le régime a été autorisé, les autorités douanières appelées à accepter la déclaration de mise en libre pratique demandent, au moyen du bulletin INF 1 visé par elles, au bureau de contrôle, de leur indiquer si les mesures de politique commerciale en vigueur pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ont été appliquées.
3. L'original et une copie du bulletin INF 1 sont transmis au bureau de contrôle et une copie est conservée par l'autorité qui a visé le bulletin INF 1.
4. Dans le cas où le bulletin INF 1 est utilisé pour l'application de mesures de politique commerciale, le bureau de contrôle qui reçoit le bulletin INF 1 notifie la demande au titulaire de l'autorisation.
5. Le bureau de contrôle auquel le bulletin INF 1 est adressé fournit les informations demandées dans les cases nos 8, 9 et 10 dudit bulletin, le vise, conserve la copie et renvoie l'original. Toutefois, il n'est plus tenu de fournir ces informations après l'expiration des délais prévus pour la conservation de ses archives.
6. Seulement pour le calcul du montant visé au paragraphe 1, les produits auxquels le bulletin INF 1 se réfère sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date visée à la case n° 2.

Article 614

Au cas où la mise en libre pratique est sollicitée à la suite de l'établissement du bulletin INF 1, conformément à l'article 612, le même bulletin INF 1 peut être utilisé, pour autant que soient indiqués:
- à la case n° 9 point a) dudit bulletin, le montant des droits à l'importation afférent aux marchandises d'importation, en application des articles 121 paragraphe 1 ou 128 paragraphe 4 du code,
et
- à la case n° 11 de ce bulletin, la date du premier placement sous le régime des marchandises d'importation concernées.
Lorsque ces informations n'ont pas été fournies, un nouveau bulletin INF 1 est visé conformément à l'article 613.

Article 615

1. Le titulaire de l'autorisation peut demander le visa d'un bulletin INF 1 lors du transfert des produits compensateurs ou des marchandises vers un deuxième titulaire ou vers les installations d'un deuxième opérateur agréé.
2. Dans ce cas, le bureau de contrôle indique les mêmes informations que celles visées à l'article 614.

Sous-section 6
Transfert de marchandises

Article 616

1. Sans préjudice de l'application des articles 617 à 623, lorsqu'un produit ou une marchandise doit circuler dans le territoire douanier de la Communauté, soit dans le cadre d'un transfert d'autorisation, soit dans le cadre d'une même autorisation, le transport des produits ou des marchandises concernés est effectué conformément aux dispositions concernant le transit externe.
2. Le document de transit externe, ou le document valant document de transit externe, doit comporter les mentions visées à l'article 610.
3. Si ces procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. Elles remplacent les procédures de circulation prévues par le régime du transit externe. Dans le cas d'un transfert de produits ou marchandises du titulaire d'une autorisation au titulaire d'une autre autorisation, les deux autorisations en question doivent prévoir ces procédures de transfert.
Ces procédures ne peuvent être autorisées que si le titulaire de l'autorisation tient ou fait tenir les écritures perfectionnement actif visées à l'article 556 paragraphe 3.
a) Dispositions relatives au transfert de marchandises ou produits dans le cadre d'une autorisation unique

Article 617

Les autorités douanières admettent que soit effectué sans formalités douanières, et sans mettre fin au régime du perfectionnement actif, le transfert de produits compensateurs ou de marchandises en l'état des installations d'un opérateur vers les installations d'un autre opérateur en vue d'une transformation ultérieure moyennant une inscription dans les écritures perfectionnement actif.

Article 618

Les responsabilités afférentes aux marchandises ou produits transférés demeurent à la charge du titulaire de l'autorisation.
b) Dispositions relatives au transfert de marchandises ou produits dans le cadre d'un passage d'un titulaire d'une autorisation à un titulaire d'une deuxième autorisation

Article 619

Les autorités douanières admettent que soit effectué le transfert de produits compensateurs ou des marchandises en l'état dans le cadre d'un passage d'un titulaire d'une autorisation à un titulaire d'une deuxième autorisation moyennant une inscription dans les écritures perfectionnement actif du premier titulaire et selon la procédure figurant à l'annexe 83.

Article 620

1. Les responsabilités afférentes aux marchandises ou produits transférés passent au titulaire de la deuxième autorisation au moment de la réception par celui-ci de ces marchandises ou produits et de leur inscription dans ses écritures perfectionnement actif.
2. Cette inscription vaut nouveau placement sous le régime à l'égard du titulaire de la deuxième autorisation.

c) Dispositions générales

Article 621

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, les autorités douanières, aux autres conditions qu'elles fixent, peuvent:
a) permettre l'acheminement, sans formalités douanières, d'une part, des marchandises d'importation du bureau de placement vers les installations de l'opérateur et, d'autre part, des produits compensateurs ou marchandises en l'état des installations de l'opérateur vers le bureau d'apurement;
b) autoriser la préauthentification des formulaires visés à l'annexe 83 ou autoriser que les formulaires visés à l'annexe 83 soient remplis et revêtus par l'opérateur de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par elle;
c) permettre l'accomplissement des formalités par le recours à des procédés informatiques lorsque le système en question garantit l'application correcte des dispositions du présent chapitre.
2. Le bureau de placement et le bureau d'apurement doivent, en cas d'application des dispositions du paragraphe 1 point a), informer le bureau de contrôle respectivement du placement des marchandises d'importation et de l'exportation des produits compensateurs ou des marchandises en l'état, moyennant l'envoi d'un exemplaire supplémentaire de la déclaration établie à cet effet ainsi que des pièces jointes.

Article 622

Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer au préalable les autorités douanières des opérations de transfert à effectuer dans la forme et selon les modalités déterminées par ces autorités douanières.

Article 623

1. En cas d'application des procédures de transfert visées par la présente sous-section, les dispositions de l'article 580 relatives aux marchandises considérées comme mises en libre pratique peuvent être appliquées lors de la présentation du décompte d'apurement, pour autant que les autres dispositions communautaires relatives à la mise en libre pratique ne s'y opposent pas.
2. Le bureau de contrôle communique au(x) bureau(x) de placement les apurements effectués en faisant référence aux déclarations de placement sous le régime qu'il a acceptées.

Section 6
Dispositions applicables dans le cadre du système du rembours

Sous-section 1
Mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours

Article 624

Les procédures prévues pour la mise en libre pratique, dans le cadre du système du rembours, sont applicables aux marchandises d'importation, y compris dans le cadre de la compensation à l'équivalent sans exportation anticipée (mise en libre pratique sui generis sans application des droits à l'importation).

a) Procédure normale

Article 625

1. Sauf en cas d'application de l'article 568, la déclaration de mise en libre pratique, dans le cadre du système du rembours, doit être déposée dans un des bureaux de placement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 568, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès d'un des bureaux de douane habilités.

Article 626

1. La déclaration visée à l'article 625 doit être faite en application des dispositions prévues dans les articles 198 à 252.
2. L'article 575 paragraphes 2 et 3 est applicable.

b) Procédures simplifiées

Article 627

1. Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code pour la mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours sont applicables dans les conditions prévues aux articles 275 et 276.
2. L'article 576 paragraphe 2 est applicable.
3. La déclaration complémentaire visée à l'article 76 paragraphe 2 du code doit être fournie dans les délais fixés et au plus tard au moment du dépôt de la demande de remboursement.

Sous-section 2
Remboursement ou remise des droits

Article 628

Sont assimilés à une exportation de produits compensateurs hors de la Communauté les cas visés à l'article 577 paragraphe 2.

Article 629

La déclaration par laquelle il est donné aux produits compensateurs l'une des destinations douanières visées à l'article 128 du code doit comporter tous les éléments nécessaires pour justifier une demande de remboursement.

Article 630

Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées, tout produit compensateur destiné à recevoir une des destinations douanières admises doit être présenté auprès du bureau d'apurement et faire l'objet des formalités douanières prévues pour la destination en cause conformément aux dispositions générales y relatives.

Article 631

1. Sauf en cas d'application de l'article 568, la déclaration pour donner aux produits compensateurs l'une des destinations douanières visées à l'article 128 du code doit être déposée dans un des bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 568, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau qui a délivré l'autorisation.
3. Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que la déclaration visée au paragraphe 1 soit présentée auprès d'un bureau de douane autre que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 632

1. La déclaration visée à l'article 631 doit être faite en application des dispositions prévues pour la destination douanière en cause.
2. L'article 583 paragraphes 2 et 3 est applicable.

Article 633

Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code pour l'apurement du régime sont applicables dans les conditions prévues à l'article 278.

Article 634

1. La répartition des marchandises d'importation sur les produits compensateurs est effectuée lorsque la détermination des droits à l'importation à rembourser ou à remettre l'implique. Il n'est pas procédé à cette répartition lorsque tous les produits compensateurs reçoivent une des destinations visées à l'article 128 du code.
2. Les calculs sont à effectuer conformément aux méthodes de répartition visées aux articles 635 à 637 ou recourant à toute méthode de calcul ayant les mêmes résultats.

Article 635

La méthode de la clé quantitative (produits compensateurs) est appliquée lorsqu'une seule espèce de produits compensateurs résulte des opérations de perfectionnement actif. Dans ce cas, la quantité des marchandises d'importation correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle le remboursement ou la remise peut être demandé, est calculée en appliquant aux quantités totales desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels le remboursement ou la remise peut être demandé et la quantité totale de produits compensateurs.

Article 636

La méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) est appliquée lorsque les marchandises mises en libre pratique se retrouvent avec tous leurs composants, dans chacun des produits compensateurs.
Pour déterminer si cette méthode est applicable, il n'est pas tenu compte des pertes.
La quantité de marchandises d'importation dans le cadre du système du rembours, entrées dans la fabrication de chaque produit compensateur, est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre les quantités desdites marchandises qui se retrouvent dans chaque espèce de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs.
La quantité de marchandises d'importation dans le cadre du système du rembours, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle le remboursement ou la remise peut être demandé, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication dudit produit, calculée conformément au troisième alinéa, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 635.

Article 637

1. La méthode de la clé valeur est appliquée dans tous les cas où les articles 635 et 636 ne peuvent pas être appliqués. Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, les autorités douanières peuvent appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'importation) au lieu de la méthode de la clé valeur lorsque l'application d'une ou de l'autre méthode donne des résultats semblables.
2. Pour déterminer les quantités de marchandises d'importation entrées dans la fabrication de chaque espèce de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales des marchandises d'importation un coefficient correspondant au rapport entre la valeur comparable de ces produits, déterminée conformément au paragraphe 3.
3. L'article 594 paragraphe 3 est applicable.
4. La quantité de marchandises d'importation, correspondant à la quantité de produits compensateurs pour laquelle le remboursement ou la remise peut être demandé, est déterminée en appliquant à la quantité de marchandises d'importation entrées dans la fabrication dudit produit, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 635.

Article 638

1. Le remboursement ou la remise des droits à l'importation est subordonné au dépôt auprès du bureau de contrôle, par le titulaire de l'autorisation, d'une demande ci-après dénommée «demande de remboursement/PA». Cette demande doit être fournie en deux exemplaires.
2. Sous réserve du paragraphe 4, lorsqu'il s'agit d'une autorisation délivrée dans les conditions de l'article 556 paragraphe 2, la demande de remboursement/PA ne peut être introduite qu'auprès du bureau de contrôle de l'État membre qui a délivré l'autorisation.
3. Lorsque l'article 557 est appliqué, la demande de remboursement/PA ne peut être presentée que par un seul titulaire.
4. Lorsque, pour des cas concrets et sur demande écrite des intéressés, plusieurs État membres concernés par des opérations de perfectionnement envisagent la possibilité de permettre que la demande de remboursement/PA soit introduite auprès des autorités douanières d'un État membre autre que celui visé au paragraphe 2, ces États membres communiquent préalablement à la Commission les demandes ainsi que le projet de procédures prévues pour assurer l'établissement correct de la demande de remboursement/PA visée à l'article 640. La Commission en informe les autres États membres. Les procédures communiquées à la Commission peuvent être mises en application à moins que celle-ci ait notifié aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet, qu'il y a des objections contre cette mise en application.

Article 639

1. Le délai dans lequel doit être déposée la demande de remboursement/PA visée à l'article 128 paragraphe 3 du code est fixé, au maximum, à six mois à partir de la date à laquelle les produits compensateurs ont reçu l'une des destinations visées à l'article 128 paragraphe 1 du code.
2. Lorsque des circonstances particulières le justifient, les autorités douanières peuvent proroger le délai visé au paragraphe 1, même après l'expiration de ce délai.

Article 640

1. La demande de remboursement/PA doit comporter notamment les indications suivantes:
a) la référence de l'autorisation;
b) la quantité, par espèce, des marchandises d'importation pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé;
c) le code de la nomenclature combinée dont relèvent les marchandises d'importation;
d) la valeur en douane des marchandises d'importation, ainsi que les taux des droits à l'importation afférents à ces marchandises, reconnus par les autorités douanières à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours;
e) la date de mise en libre pratique des marchandises d'importation dans le cadre du système du rembours;
f) les références aux déclarations sous couvert desquelles les marchandises d'importation ont été mises en libre pratique dans le cadre du système du rembours;
g) la nature, la quantité et la destination douanière des produits compensateurs;
h) la valeur des produits compensateurs si l'apurement est fait sur la base de la clé valeur;
i) le taux de rendement fixé;
j) les références aux déclarations sous couvert desquelles les produits compensateurs ont été placés pour recevoir l'une des destinations douanières, prévues à l'article 128 du code;
k) le montant des droits à l'importation à rembourser ou à remettre, ainsi que les intérêts compensatoires éventuellement perçus, compte tenu notamment des droits à l'importation afférents aux autres produits compensateurs.
2. Lorsque les procédures simplifiées relatives aux formalités de mise en libre pratique, dans le cadre du système du rembours, et à l'exportation ont été appliquées, les déclarations visées au paragraphe 2 sont celles prévues à l'article 76 paragraphe 2 du code.

Article 641

1. Le titulaire de l'autorisation tient à la disposition du bureau de contrôle les déclarations visées à l'article 640 paragraphe 1 points f) et j), ainsi que tout document supplémentaire indiqué par ce bureau de contrôle, lorsque ce bureau décide que ces déclarations et documents soient conservés par le titulaire de l'autorisation.
2. Cependant, lorsque l'article 646 est appliqué, les originaux des bulletins INF 7, dûment visés, sont joints à la demande.

Article 642

1. Le bureau de contrôle peut permettre que la demande ne comporte pas certaines des indications visées à l'article 640 paragraphe 1, dans la mesure où ces indications ne concernent pas le calcul du montant à rembourser ou à remettre.
2. Le bureau de contrôle peut autoriser l'établissement de la demande de remboursement/PA visée à l'article 640 paragraphe 1 par ordinateur ou sous toute autre forme déterminée par ce bureau.

Article 643

Le bureau de contrôle annote la demande de remboursement/PA sur la base de la vérification effectuée, informe le titulaire de l'autorisation des résultats de la vérification et conserve la demande et les documents qui s'y rapportent pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l'année au cours de laquelle il statue sur la demande.
Toutefois, le bureau de contrôle peut décider que les documents se rapportant à la demande soient conservés par le titulaire de l'autorisation. Dans ce cas, ces documents sont conservés pendant la même période.

Sous-section 3
Coopération administrative

Article 644

1. Lorsque des produits compensateurs dans le cadre du système du rembours reçoivent une des destinations douanières visées à l'article 128 paragraphe 1 deuxième tiret du code, permettant le remboursement, la case reservée à la désignation des marchandises dans le document relatif audit régime, ou dans celui utilisé en zone franche ou en entrepôt franc, comporte l'une des mentions suivantes:
- Mercancías PA/R
- A.F./R-varer
- A.V./R.-Waren
- AAìðïñaaýìáôá AAÔ /AA
- I.P./D. goods
- Marchandises PA/R
- Merci PA/R
- AV/T-goederen
- Mercadorias AA/D.
2. Le bureau d'apurement s'assure que les mentions visées au paragraphe 1 sont reprises sur tous les documents qui seraient délivrés en remplacement ou en apurement des documents visés à ce paragraphe.

Article 645

Lorsque les produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement actif dans le cadre du système du rembours sont expédiés vers un autre bureau de contrôle dans le même ou dans un autre État membre sous couvert du régime de transit communautaire externe (susceptible de constituer justification d'une demande de remboursement) et que ces produits font l'objet d'une demande de nouvelle autorisation de perfectionnement actif, les autorités douanières habilitées appelées à délivrer cette nouvelle autorisation, soit avec le système de la suspension, soit avec le système du rembours, font usage du bulletin INF 1 visé à l'article 611 en vue de déterminer le montant des droits à l'importation éventuellement à percevoir ou le montant de la dette douanière susceptible de naître.

Article 646

1. Le bulletin d'informations, dénommé «bulletin INF 7» est établi en un original et deux copies sur un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 84.
2. Le bulletin INF 7 visé au paragraphe 1 est utilisé lorsque les produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement dans le cadre du système de rembours, sont transférés, sans qu'une demande de remboursement ait été déposée, vers un bureau de contrôle autre que celui où la mise en libre pratique a été effectuée et y reçoivent, soit en l'état, soit à l'issue des opérations de perfectionnement dûment autorisées, une des destinations douanières permettant le remboursement ou la remise, conformément à l'article 128 paragraphe 1 du code. Le bureau de douane où ces destinations sont attribuées, délivre, le cas échéant, sur demande de l'intéressé, le bulletin INF 7.

Article 647

1. Le bulletin est présenté par l'intéressé en même temps que la déclaration douanière utilisée pour conférer la destination demandée.
2. Le bureau où la déclaration visée au paragraphe 1 est présentée vise le bulletin INF 7, remet l'original et une copie au titulaire et conserve l'autre copie.

Section 7
Échanges d'informations avec la Commission

Article 648

1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) les informations mentionnées à l'annexe 85 pour chaque autorisation, lorsque la valeur des marchandises d'importation dépasse, par opérateur et par année civile, les limites fixées à l'article 552 paragraphe 1 point a) v); une telle communication n'est pas nécessaire lorsque l'autorisation de perfectionnement actif est délivrée sur la base d'une ou plusieurs des conditions économiques identifiées d'après les codes suivants: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004 et 7005.
Toutefois, pour les produits visés à l'article 560 paragraphe 2, les informations à communiquer portent sur chaque autorisation accordée, quelle que soit la valeur desdits produits et quel que soit le code utilisé pour identifier les conditions économiques;
b) les informations mentionnées à l'annexe 86 pour chaque demande d'autorisation rejetée parce que les conditions économiques ne sont pas considérées comme remplies;
c) les informations concernant les cas où les taux forfaitaires prévus à l'article 567 n'ont pas pu être appliqués du fait que, bien que les opérations de perfectionnement actif portent sur des marchandises d'importation énumérées à la colonne 1 de l'annexe 77, elles aboutissent à l'obtention de produits compensateurs autres que ceux visés aux colonnes 3 et 4 se trouvant au même stade de fabrication.
2. Les communications visées au paragraphe 1 points a) et b) s'effectuent au cours du mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation ou du rejet de la demande d'autorisation. Elles sont diffusées par la Commission aux autres État membres et font l'objet d'un examen par le comité dans les cas jugés nécessaires.

Article 649

1. Les État membres communiquent à la Commission:
a) la liste des autorités douanières auprès desquelles les demandes d'autorisation doivent être présentées, à l'exception des cas d'application de l'article 568;
b) la liste des bureaux de douane habilités pour accepter des déclarations de placement sous le régime dans le cadre du système de la suspension ou des déclarations de mise en libre pratique dans le cadre du système du rembours, en application de l'article 568.
2. Les communications visées au paragraphe 1 s'effectuent deux mois avant l'entrée en application du présent règlement et, ensuite, au cours du mois suivant celui où l'État membre concerné change les compétences des bureaux de douane.
3. Pour l'information des opérateurs, la Commission procédera à la publication de ces informations au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

CHAPITRE 4
Transformation sous douane

Section 1
Dispositions générales

Article 650

Par application de l'article 131 du code, peuvent bénéficier du régime de la transformation sous douane les marchandises figurant à la colonne I de la liste de l'annexe 87 et destinées à subir les transformations prévues à la colonne II de cette liste.

Sous-section 1
Octroi du régime - Procédure normale

Article 651

1. La demande est faite conformément à l'article 497, selon le modèle prévu à l'annexe 67/C, et présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, en application des articles 86, 132 et 133 du code.
2. a) Elle est présentée auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où l'opération de transformation est à effectuer.
b) Lorsqu'il est prévu que des opérations de transformation seront effectuées, par le demandeur ou pour son compte, dans différents États membres, une autorisation unique peut être demandée.
Dans ce cas, cette demande, qui doit comporter tous les éléments relatifs au déroulement des opérations ainsi que les lieux précis où il est prévu que ces opérations seront effectuées, est déposée auprès des autorités douanières de l'État membre où la première de ces opérations est à effectuer.

Article 652

1. Sans préjudice de l'article 656, l'autorisation est délivrée par les autorités auprès desquelles la demande a été présentée, conformément à l'article 651 paragraphe 2, et est établie en conformité avec l'article 500 selon le modèle prévu à l'annexe 68/C.
2. En cas d'application de l'article 651 paragraphe 2 point b), l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord des autorités douanières designées par les États membres où sont situés les lieux indiqués dans la demande. La procédure suivante s'applique:
a) les autorités douanières auprès desquelles la demande a été présentée, après s'être assurées que les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies à l'égard de l'opération envisagée, communiquent aux autorités douanières des autres États membres concernés la demande et le projet d'autorisation, qui doit inclure, au moins, le taux de rendement, les moyens d'identification à retenir, les bureaux de douane visés au point 9 du modèle d'autorisation repris à l'annexe 68/C, le cas échéant, l'utilisation de procédures simplifiées de placement et d'apurement et les règles à observer, notamment pour assurer l'information du bureau de contrôle;
b) les autorités douanières ayant reçu notification communiquent, le cas échéant, qu'il y a des objections dès que possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de la demande et du projet d'autorisation;
c) les autorités douanières visées au point a), après avoir pris toutes les mesures en vue d'assurer le paiement de la dette douanière susceptible de naître à l'égard des marchandises d'importation, peuvent délivrer l'autorisation si, dans le délai visé au point b), elles n'ont pas reçu communication qu'il existe des objections à l'encontre de ce projet d'autorisation;
d) l'État membre qui délivre l'autorisation adresse une copie de cette autorisation à tous les États membres visés ci-dessus.
Les autorisations ainsi délivrées ne sont applicables que dans les États membres visés ci-dessus.
Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les autres États membres, les noms et adresses des autorités douanières qu'ils ont désignées pour recevoir la demande et le projet d'autorisation visés au point a).
3. Aux fins de l'application correcte des dispositions concernant le régime, les autorités douanières peuvent prévoir que, pour faciliter les contrôles, le titulaire de l'autorisation tient ou fait tenir une comptabilité matières, ci-après dénommée «écritures transformation sous douane», reprenant les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime et les produits transformés obtenus, ainsi que l'ensemble des éléments nécessaires au suivi des opérations et pour la détermination correcte des droits à l'importation éventuellement exigibles.
Les «écritures transformation sous douane» doivent être tenues à la disposition du bureau de contrôle afin de lui permettre d'effectuer tout contrôle nécessaire au bon déroulement du régime.
Si les écritures tenues à des fins commerciales par le demandeur permettent le contrôle du régime, elles sont reconnues par les autorités douanières comme valables en tant qu'«écritures transformation sous douane».

Article 653

La durée de validité de l'autorisation est fixée cas par cas par les autorités douanières compte tenu des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation.
Lorsque cette durée est supérieure à deux ans, les conditions sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée sont réexaminées à des échéances fixées dans l'autorisation.

Article 654

1. Lors de l'octroi de l'autorisation, les autorités douanières fixent, conformément à l'article 134 du code, le délai dans lequel les produits transformés doivent avoir reçu une destination douanière, en tenant compte, d'une part, du délai nécessaire à la réalisation des opérations de transformation et, d'autre part, du délai nécessaire pour donner aux produits transformés une destination douanière.
2. Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation du délai fixé dans l'autorisation peut être octroyée, même après l'expiration du délai initialement accordé.

Article 655

1. Le taux de rendement ou le mode de détermination de ce taux, visé à l'article 134 du code, est fixé, dans la mesure du possible, sur la base des données de production et doit pouvoir être identifiable dans les écritures du titulaire de l'autorisation.
2. Le taux ou le mode de détermination est fixé conformément au paragraphe 1, sous réserve de vérification a posteriori par les autorités douanières.

Sous-section 2
Octroi du régime - Procédures simplifiées

Article 656

1. Le présent article est applicable dans les cas où les opérations de transformation se déroulent à l'intérieur d'un seul État membre.
2. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime visées à l'article 76 du code ne sont pas appliquées, tout bureau de douane habilité par les autorités douanières à octroyer des autorisations avec procédure simplifiée permet que le dépôt de la déclaration de placement sous le régime constitue en même temps la demande d'autorisation.
Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de la déclaration, ladite acceptation restant en tout cas subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.
3. À la déclaration présentée dans les conditions visées au paragraphe 2 doit être annexé un document établi par le déclarant, et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case n° 44 du formulaire relative aux déclarations visées au paragraphe 2:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de la personne qui effectue la transformation, lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant;
c) la nature de la transformation;
d) la désignation commerciale et/ou technique des produits transformés à obtenir;
e) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;
f) le délai prévu pour donner aux marchandises d'importation une destination douanière;
g) le lieu où il est envisagé d'effectuer l'opération de transformation.
Les dispositions de l'article 498 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Les dispositions de l'article 502 s'appliquent mutatis mutandis.

Section 2
Placement de marchandises sous le régime

Article 657

1. Sauf en cas d'application de l'article 656, la déclaration de placement des marchandises d'importation sous le régime de transformation sous douane, doit être déposée dans un des bureaux de placement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 656, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès d'un des bureaux de douane habilités.

Article 658

1. La déclaration visée à l'article 657 doit être faite en application des dispositions prévues aux articles 198 à 252.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 656, la désignation des marchandises figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
3. Pour l'application de l'article 62 paragraphe 2 du code, les documents à joindre à la déclaration de placement sont ceux prévus à l'article 220.

Article 659

1. Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code sont applicables dans les conditions prévues aux articles 275 et 276.
2. Les autorités douanières refusent l'autorisation de bénéficier de la procédure de domiciliation prévue à l'article 276 aux personnes dont les écritures transformation sous douane visées à l'article 652 paragraphe 3 ne peuvent pas être établies.
3. La déclaration complementaire visée à l'article 76 paragraphe 2 du code doit être fournie dans les délais fixés et au plus tard au moment du dépôt du décompte d'apurement.

Section 3
Apurement du régime

Article 660

1. L'apurement du régime est effectué en fonction des quantités soit des marchandises d'importation qui correspondent - par application du taux de rendement - aux produits transformés, soit des marchandises en l'état qui ont reçu une destination douanière.
2. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, et en application de l'article 135 du code, les règles relatives à la répartition des marchandises d'importation prévues aux articles 591 à 594 sont applicables mutatis mutandis.

Article 661

1. Sauf en cas d'application de l'article 656, la déclaration d'apurement du régime de la transformation sous douane doit être déposée dans un des bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 656, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau de douane qui a délivré l'autorisation.
3. Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que la déclaration visée au paragraphe 1 soit présentée auprès d'un bureau de douane autre que celui visé aux paragraphes 1 et 2.

Article 662

1. La déclaration visée à l'article 661 doit être faite en application des dispositions prévues pour la destination douanière en cause.
2. La désignation des produits transformés ou des marchandises d'importation figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
3. Les dispositions de l'article 583 paragraphe 3 sont applicables.

Article 663

Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code pour l'apurement du régime sont applicables dans les conditions prévues à l'article 278 paragraphe 1.

Article 664

1. Le titulaire de l'autorisation doit fournir au bureau de contrôle un décompte d'apurement au plus tard trente jours après l'expiration du délai d'apurement.
2. Le décompte d'apurement comporte notamment les indications suivantes:
a) la référence de l'autorisation;
b) la quantité par espèce des marchandises d'importation, avec référence aux déclarations de placement sous le régime;
c) le code de la nomenclature combinée des marchandises d'importation;
d) la valeur en douane des marchandises d'importation;
e) le taux de rendement fixé;
f) la nature, la quantité et les destinations douanières des produits transformés avec les références aux déclarations sous couvert desquelles les produits transformés ont été placés sous une destination douanière;
g) le montant des frais de transformation, si l'utilisation de l'article 666 quatrième tiret est envisagée;
h) le code de la nomenclature combinée des produits transformés.
3. Lorsque les procédures simplifiées relatives aux formalités de placement sous le régime et d'apurement du régime ont été appliquées, les déclarations visées au paragraphe 2 sont celles prévues à l'article 76 paragraphe 3 du code.

Article 665

1. Le bureau de contrôle peut autoriser:
a) l'établissement du décompte d'apurement visé à l'article 664 paragraphe 2 par ordinateur ou sous toute autre forme déterminée par ce bureau;
b) l'établissement du décompte d'apurement sur la déclaration de placement sous le régime.
2. Les dispositions de l'article 598 s'appliquent.
3. Le bureau de contrôle peut procéder lui-même à l'établissement du décompte d'apurement dans le délai prévu à l'article 664 paragraphe 1. Dans ce cas, une mention y relative figure dans l'autorisation.

Article 666

Par application de l'article 36 paragraphe 1 du code, lorsque les produits transformés sont mis en libre pratique, leur valeur en douane est, au choix de l'intéressé, à exercer à la date de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
- la valeur en douane, déterminée au même moment ou à peu près au même moment, de marchandises identiques ou similaires produites dans un pays tiers quelconque,
- leur prix de vente, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur,
- le prix de vente dans la Communauté de marchandises identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur,
- la valeur en douane des marchandises d'importation en y ajoutant les frais de transformation.

Article 667

Lorsque, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, des mesures de politique commerciale sont prévues à l'égard des marchandises d'importation, ces mesures ne sont applicables aux produits transformés que si de telles mesures sont également prévues à l'égard des produits identiques aux produits transformés.
Dans ce cas, il faut appliquer ces mesures à la quantité des marchandises d'importation effectivement entrées dans la fabrication des produits transformés mis en libre pratique.

Section 4
Échanges d'informations avec la Commission

Article 668

1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) les informations mentionnées à l'annexe 88 pour chaque autorisation, lorsque la valeur des marchandises placées sous le régime est, par titulaire et par année civile, supérieure à 100 000 écus;
b) les informations mentionnées à l'annexe 89 pour chaque demande d'autorisation rejetée parce que les conditions économiques visées à l'article 133 point e) du code ne sont pas considérées comme remplies.
2. Les communications visées au paragraphe 1 s'effectuent au cours du mois suivant celui de la délivrance de l'autorisation ou du rejet de la demande. Elles sont diffusées par la Commission aux autres États membres et font l'objet d'un examen par le comité dans les cas jugés nécessaires.

Article 669

1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) la liste des autorités douanières auprès desquelles les demandes d'autorisation doivent être présentées, à l'exception des cas d'application de l'article 656;
b) la liste des bureaux de douane habilités pour accepter des déclarations de placement sous le régime en application de l'article 656.
2. Les dispositions de l'article 649 paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

CHAPITRE 5
Admission temporaire

Section 1
Dispositions générales

Article 670

Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) bureau d'entrée: le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d'un carnet ATA pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté;
b) bureau de sortie: le bureau de douane par lequel les marchandises accompagnées d'un carnet ATA quittent le territoire douanier de la Communauté;
c) moyen de transport: tout moyen affecté au transport de personnes ou de marchandises. Le terme «moyens de transport» comprend les pièces de rechange, les accessoires et équipements normaux, y compris les agrès utilisés pour arrimer, caler ou protéger les marchandises, importés avec le moyen de transport;
d) personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté: tant une personne physique ayant sa résidence normale en dehors du territoire douanier de la Communauté qu'une personne morale ayant son siège en dehors de ce territoire;
e) usage commercial: l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel et commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux;
f) usage privé: l'utilisation d'un moyen de transport par une personne exclusivement pour son usage personnel, à l'exclusion de tout usage commercial;
g) conteneur: un engin de transport (cadre, citerne amovible, carrosserie amovible, ou autre engin analogue):
- constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises,
- ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété,
- spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,
- conçu de façon à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre,
- conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et d'un volume intérieur d'au moins 1 mètre cube.
Les plates-formes chargeables (flats) sont assimilées aux conteneurs.
Le terme «conteneur» comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conteneur. Le terme «conteneur» ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes.
Par dérogation au dernier tiret, le terme «conteneur» s'applique également aux conteneurs utilisés en trafic aérien d'un volume intérieur de moins d'1 mètre cube;
h) transport sous scellement douanier: l'utilisation d'un conteneur pour le transport de marchandises lorsque leur identification est assurée par le scellement du conteneur;
i) carrosserie amovible: un compartiment de chargement qui n'est doté d'aucun moyen de locomotion et qui est conçu en particulier pour être transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés à cette fin. Cette définition couvre également les caisses mobiles qui sont des compartiments de chargement spécialement conçus pour le transport combiné;
j) conteneurs constituant un compartiment partiellement clos: des engins généralement constitués par un plancher et une superstructure délimitant un espace de chargement équivalant à celui d'un conteneur clos. La superstructure est généralement faite d'éléments métalliques constituant la carcasse d'un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés notamment pour le transport de marchandises volumineuses (voitures automobiles, par exemple);
k) plates-formes chargeables (flats): plates-formes de chargement ne possédant pas de superstructure ou avec une superstructure incomplète, ayant la même largeur et la même longueur de base que les conteneurs et équipées de pièces de coin supérieures et inférieures disposées dans le flanc de la plate-forme pour permettre l'utilisation des mêmes dispositifs d'arrimage et de levage que pour les conteneurs;
l) accessoires et équipements du conteneur: en particulier, l'ensemble des dispositifs suivants, même s'ils sont amovibles:
i) équipements destinés à contrôler, à modifier ou à maintenir la température à l'intérieur du conteneur;
ii) petits appareils (enregistreurs de température ou de chocs, etc.) conçus pour indiquer ou enregistrer les variations des conditions ambiantes et les chocs;
iii) cloisons intérieures, palettes, rayons, supports, crochets et autres dispositifs analogues servant à l'arrimage des marchandises;
m) palette: un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds, soit encore par un plancher spécial utilisé dans le trafic aérien; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention sur rouleaux ou par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d'une superstructure;
n) exploitant d'un conteneur ou d'une palette: la personne qui, propriétaire ou non de ce conteneur ou de cette palette, en contrôle effectivement les mouvements;
o) bénéficiaire du régime pour un conteneur ou une palette: l'exploitant d'un conteneur ou d'une palette ou son représentant;
p) trafic interne: le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce territoire.

Section 2
Admission temporaire de marchandises autres que les moyens de transport

Sous-section 1
Cas et conditions dans lesquels l'admission temporaire en exonération totale peut être accordée

a) Matériels professionnels

Article 671

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les matériels professionnels.
2. On entend par «matériel professionnel»:
a) le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision établis en dehors du territoire douanier de la Communauté qui se rendent dans ce territoire en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés;
b) le matériel cinématographique nécessaire à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté qui se rend dans ce territoire en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés;
c) tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté qui se rend dans ce territoire pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires;
d) les appareils auxiliaires du matériel visé aux points a), b) et c) du présent paragraphe et les accessoires qui s'y rapportent.
La liste illustrative des marchandises à considérer comme matériels professionnels est reprise à l'annexe 90.
3. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que les matériels professionnels:
a) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;
b) soient importés par une personne établie en dehors dudit territoire;
c) soient utilisés exclusivement par la personne qui se rend dans ce territoire ou sous sa propre direction.
Toutefois, la condition visée au point c) n'est pas applicable aux matériels cinématographiques importés en vue de la réalisation de films, de programmes de télévision ou d'oeuvres audiovisuelles en exécution d'un contrat de coproduction passé avec une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté.
En cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision, les matériels professionnels peuvent faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté serait partie.

Article 672

Les pièces détachées importées ultérieurement en vue de la réparation d'un matériel professionnel importé temporairement bénéficient des avantages octroyés par ledit régime aux mêmes conditions que le matériel lui-même.

b) Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire

Article 673

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour:
a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation;
b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits importés à une manifestation telles que:
- les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils importés exposés,
- le matériel de construction ou de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'une personne établie en dehors de la Communauté,
- le matériel publicitaire, de démonstration et d'équipement, destiné à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises importées exposées, telles que les enregistrements sonores et vidéo, les films et les diapositives, ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation;
c) le matériel - y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et d'enregistrement vidéo et les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel - destiné à être utilisé dans les réunions, conférences et congrès internationaux;
d) les animaux vivants destinés à être exposés ou à participer à des manifestations;
e) les produits obtenus, au cours de la manifestation, à partir de marchandises, machines, appareils ou animaux importés temporairement.
2. On entend par «manifestations»:
a) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;
b) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philantropique;
c) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, syndical, touristique, ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;
d) les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux;
e) les cérémonies et les manifestations à caractère officiel ou commémoratif,
à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux, en vue de la vente des marchandises importées.

c) Matériels pédagogiques et scientifiques

Article 674

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour:
a) le matériel pédagogique;
b) les pièces de rechange et accessoires se rapportant au matériel visé au point a);
c) les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel.
2. On entend par «matériel pédagogique» tout matériel destiné à être utilisé exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la formation professionnelle, et notamment les modèles, les instruments, les appareils et les machines.
La liste des marchandises à considérer comme matériels pédagogiques est reprise à l'annexe 91.
3. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que le matériel pédagogique, les pièces de rechange, les accessoires et l'outillage:
a) soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;
b) soient utilisés à des fins non commerciales;
c) soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination;
d) demeurent, pendant leur séjour dans le territoire douanier de la Communauté, la propriété d'une personne établie en dehors de celui-ci.
4. La durée du séjour du matériel pédagogique sous le régime de l'admission temporaire est de douze mois.

Article 675

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour:
a) le matériel scientifique;
b) les pièces de rechange et accessoires se rapportant au matériel ci-dessus;
c) les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique utilisé dans le territoire douanier de la Communauté exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement.
2. On entend par «matériel scientifique» les instruments, appareils et machines utilisés aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement.
3. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que les matériels scientifiques, les pièces de rechange, les accessoires et l'outillage:
a) soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;
b) soient utilisés à des fins non commerciales;
c) soient importés en nombre raisonnable, compte tenu de leur destination;
d) demeurent, pendant leur séjour dans le territoire douanier de la Communauté, la propriété d'une personne établie en dehors de celui-ci.
4. La durée du séjour des matériels scientifiques sous le régime de l'admission temporaire est de douze mois.

Article 676

1. Pour l'application de l'article 674 paragraphe 3 point a), on entend par «établissements agréés» des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle, publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif et qui ont été agréés par les autorités désignées de l'État membre qui délivre l'autorisation pour recevoir le matériel pédagogique en admission temporaire.
2. Pour l'application de l'article 675 paragraphe 3 point a), on entend par «établissements agréés», des établissements scientifiques ou d'enseignement, publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif et qui ont été agréés par les autorités désignées de l'État membre qui délivre l'autorisation pour recevoir le matériel scientifique en admission temporaire.

d) Matériel médico-chirurgical et de laboratoire

Article 677

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux hôpitaux et autres établissements sanitaires.
2. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que ledit matériel:
a) ait fait l'objet d'un envoi occasionnel à titre de prêt gratuit;
b) soit destiné à des fins de diagnostic ou thérapeutiques.
3. On entend par «envoi occasionnel» tout envoi de matériel médico-chirurgical et de laboratoire effectué à la demande d'hôpitaux et autres établissements sanitaires qui, en raison de circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent pour pallier l'insuffisance de leur équipement sanitaire.

e) Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

Article 678

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les matériels destinés à être utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes affectant le territoire douanier de la Communauté.
2. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que ces matériels soient:
- importés à titre de prêt gratuit,
- destinés à des organismes d'État ou à des organismes agréés par les autorités compétentes.

f) Emballages

Article 679

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les emballages.
2. On entend par «emballages»:
a) les contenants utilisés ou destinés à être utilisés, dans l'état où ils sont importés, pour l'emballage extérieur ou intérieur de marchandises;
b) les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l'enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises,
à l'exclusion des matériaux d'emballage tels que paille, papier, fibres de verre, copeaux, importés en vrac.
3. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que les emballages:
a) s'ils sont importés pleins, soient déclarés devoir être réexportés vides ou pleins;
b) s'ils sont importés vides, soient déclarés devoir être réexportés pleins.
4. Les emballages placés sous le régime de l'admission temporaire ne peuvent pas être utilisés, même occasionnellement, en trafic interne, sauf en vue de l'exportation de marchandises hors du territoire douanier de la Communauté. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s'applique qu'à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.
5. La durée du séjour des emballages sous le régime de l'admission temporaire est de six mois.

g) Autres cas d'admission temporaire en exonération totale

Article 680

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour:
a) les moules, matrices, clichés, dessins, projets et autres objets similaires, destinés à une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté, lorsque au moins 75 % de la production résultant de leur utilisation sont exportés en dehors de ce territoire;
b) les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires destinés à une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour être utilisés pendant un processus de fabrication, lorsque au moins 75 % de la production résultant de leur utilisation sont exportés en dehors de ce territoire;
c) les outils et instruments spéciaux mis à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour être utilisés dans la fabrication de marchandises à exporter dans leur totalité, à condition que de tels outils et instruments spéciaux restent la propriété d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;
d) les marchandises de toute nature devant être soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédés d'homologation, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative;
e) les marchandises de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative;
f) les échantillons représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises et qui sont destinés à être présentés ou à faire l'objet d'une démonstration, en vue de rechercher des commandes de marchandises similaires.

Article 681

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les moyens de production de remplacement.
2. La durée du séjour des moyens de production de remplacement sous le régime de l'admission temporaire est de six mois.
3. On entend par «moyens de production de remplacement» les instruments, appareils et machines qui, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur.

Article 682

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour:
a) les marchandises d'occasion importées en vue d'une vente aux enchères;
b) les marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants;
c) les oeuvres d'art importées pour être exposées en vue d'être éventuellement vendues;
d) les envois à vue de pelleteries confectionnées, bijoux, tapis et articles de joaillerie, à condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillons.
2. La durée du séjour des marchandises visées au paragraphe 1 sous le régime de l'admission temporaire est de six mois pour les points a), b) et c) et de quatre semaines pour le point d).
3. On entend par:
- «marchandises d'occasion», les marchandises autres que nouvellement fabriquées,
- «envois à vue», les envois de marchandises pour lesquelles il y a, de la part de l'expéditeur, une volonté unilatérale de vente avec une possibilité d'achat après examen par le destinataire.

Article 683

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour:
a) les films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale;
b) les films, bandes magnétiques et films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction;
c) les films montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels étrangers, à condition qu'ils ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif;
d) les supports d'information, enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données.

Article 684

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif.
2. On entend par:
a) «effets personnels» tous les articles neufs ou usagés dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales;
b) «marchandises importées dans un but sportif» les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraînement se déroulant dans le territoire douanier de la Communauté.
3. La liste illustrative de ces marchandises est reprise à l'annexe 92.

Article 685

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour:
a) les animaux vivants de toute espèce importés pour le dressage, pour l'entraînement, pour la reproduction ou pour être soumis à des traitements vétérinaires;
b) les animaux vivants de toute espèce importés pour transhumance ou pâturage;
c) les animaux de trait et les matériels appartenant à des personnes établies en dehors du territoire douanier de la Communauté à proximité dudit territoire, à condition qu'ils soient importés par elles pour l'exploitation de biens fonds, situés dans le territoire douanier de la Communauté, impliquant l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers tels que débardage ou transport du bois, ou la pisciculture;
d) le matériel de propagande touristique. La liste des marchandises à considérer comme matériel de propagande touristique est reprise à l'annexe 93.

Article 686

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour le matériel de bien-être destiné aux gens de mer.
2. On entend par:
- «matériel de bien être» le matériel destiné aux activités à caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des gens de mer,
- «gens de mer» toutes les personnes transportées à bord d'un navire, qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service de celui-ci en mer.
3. La liste des marchandises à considérer comme matériel de bien-être destiné aux gens de mer est reprise à l'annexe 94.
4. Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que le matériel soit:
a) débarqué d'un navire affecté au trafic maritime international pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage pour une durée ne dépassant pas celle de l'escale dans le port;
b) importé pour être utilisé temporairement dans des établissements à caractère culturel ou social pour une durée de séjour de douze mois. On entend par «établissements à caractère culturel ou social» les foyers, les clubs et les locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que les lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.

Article 687

Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les matériels divers utilisés sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures revêtant un intérêt général dans les zones de frontière.

Article 688

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les marchandises qui sont importées temporairement dans le territoire douanier de la Communauté dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique.
2. L'admission temporaire de marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour dans le territoire douanier de la Communauté ne dépassant pas trois mois et dont la valeur est inférieure à 4 000 écus est considérée comme une des situations particulières sans incidence sur le plan économique.

Article 689

1. Chaque État membre peut décider d'accorder l'exonération totale au lieu de l'exonération partielle visée à l'article 142 du code pour des marchandises importées à titre occasionnel pour un séjour dans son territoire ne dépassant pas trois mois.
2. À la suite de l'examen des communications visées à l'article 746 paragraphe 1 point c) au sein du comité, des dispositions sont arrêtées en vue d'exclure certaines opérations de l'application du paragraphe 1 lorsqu'il est établi que celles-ci affectent les conditions de concurrence dans la Communauté ou portent atteinte aux intérêts des opérateurs économiques qui y sont établis.

Sous-section 2
Dispositions particulières relatives aux marchandises qui peuvent bénéficier du régime de l'exonération partielle

Article 690

La liste des marchandises qui doivent être exclues de la possibilité de bénéficier du régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation au titre de l'article 142 paragraphe 2 du code est reprise à l'annexe 95.

Sous-section 3
Octroi du régime

a) Procédure normale

Article 691

1. La demande est faite conformément à l'article 497, selon le modèle prévu à l'annexe 67/D, et présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, en application des articles 86 et 138 du code.
2. a) Elle est présentée auprès des autorités douanières désignées par l'Etat membre où les marchandises doivent être utilisées.
b) Lorsqu'il est prévu que des marchandises doivent être utilisées dans plusieurs États membres, une autorisation unique peut être demandée. Cette demande est déposée auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où ces marchandises doivent être utilisées la première fois.
Dans ce cas, la demande doit comporter tous les éléments relatifs au déroulement des utilisations ainsi que les lieux où il est prévu que les marchandises d'importation temporaire seront utilisées.

Article 692

1. Sans préjudice de l'article 695, l'autorisation est délivrée par les autorités auprès desquelles la demande a été présentée, conformément à l'article 691 paragraphe 2, et est établie en conformité avec l'article 500 selon le modèle prévu à l'annexe 68/D.
2. En cas d'application de l'article 691 paragraphe 2 point b), l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord des autorités douanières désignées par les États membres où sont situés les lieux indiqués dans la demande. La procédure suivante s'applique:
a) les autorités douanières auprès desquelles la demande a été présentée communiquent aux autres autorités douanières intéressées la demande et le projet d'autorisation, qui doit inclure au moins les lieux d'utilisation, la désignation commerciale et/ou technique, la quantité et la valeur prévues, l'article en vertu duquel le régime est sollicité, les moyens d'identification à retenir, les bureaux de douane visés au point 8 du modèle d'autorisation repris à l'annexe 68/D et, le cas échéant, les règles à observer, notamment pour assurer l'information du bureau de contrôle;
b) les autres autorités douanières intéressées communiquent, le cas échéant, qu'il y a des objections dès que possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de la demande et du projet d'autorisation;
c) les autorités douanières visées au point a) peuvent délivrer l'autorisation si, dans le délai visé au point b), elles n'ont pas reçu communication qu'il existe des objections à l'encontre de ce projet d'autorisation;
d) l'État membre qui délivre l'autorisation adresse une copie de cette autorisation à tous les États membres visés ci-dessus.
Les autorisations ainsi délivrées ne sont applicables que dans les États membres visés ci-dessus.
Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les autres États membres, les noms et adresses des autorités douanières qu'ils ont désignées pour recevoir la demande et le projet d'autorisation visés au point a).

Article 693

La durée de validité de l'autorisation est fixée cas par cas par les autorités douanières compte tenu des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation.

Article 694

1. Lors de l'octroi de l'autorisation, les autorités douanières désignées fixent le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir reçu une destination douanière, en tenant compte, d'une part, des délais prévus à l'article 140 paragraphe 2 du code et aux articles 674, 675, 677, 679, 681, 682 et 688 et, d'autre part, du délai nécessaire pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint.
2. Aux fins de l'application de l'article 140 paragraphe 3 du code, on entend par circonstances exceptionnelles tous les événements nécessitant une utilisation de la marchandise pour une période supplémentaire pour parvenir à l'objectif qui a motivé l'opération d'admission temporaire.
3. Toute prorogation de délai accordée excédant le délai prévu doit être calculée de telle sorte qu'elle tienne compte des circonstances qui ont empêché le titulaire de l'autorisation de s'acquitter dans ledit délai de l'obligation de réexporter.

b) Procédures simplifiées

Article 695

1. Le présent article peut être appliqué lorsque l'utilisation est prévue dans un seul État membre; lorsque l'utilisation doit être effectuée dans plusieurs États membres, il est appliqué dans les cas où l'application de l'article 142 paragraphe 1 du code ou des articles 688 et 689 n'est pas sollicitée.
2. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime visées à l'article 76 du code ne sont pas appliquées, tout bureau de douane habilité par les autorités douanières à octroyer des autorisations avec procédure simplifiée permet que le dépôt de la déclaration de placement constitue en même temps la demande d'autorisation.
Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de la déclaration, ladite acceptation restant en tout cas subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation, comprenant la détermination du bureau de contrôle, indiqué à la case n° 44 du formulaire.
3. À la déclaration présentée dans les conditions visées au paragraphe 2 doit être annexé un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case n° 44 du formulaire relative aux déclarations visées au paragraphe 2:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime, lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant, et, le cas échéant, du propriétaire des marchandises;
b) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'utilisateur des marchandises s'il s'agit d'une personne autre que le demandeur ou le déclarant;
c) l'article en vertu duquel le régime est sollicité;
d) la durée prévue pour le séjour des marchandises sous le régime;
e) le lieu où les marchandises doivent être utilisées;
f) l'utilisation des procédures prévues aux articles 713 et 714.
Les dispositions de l'article 498 s'appliquent mutatis mutandis.
4. Les dispositions de l'article 502 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 696

1. Les cas prévus à l'article 229 paragraphe 1 points a) et c) bénéficient de la procédure simplifiée d'octroi d'autorisation sous réserve que le déclarant produise, à l'appui de sa déclaration verbale, un inventaire faisant apparaître:
a) ses nom et adresse;
b) la désignation commerciale des marchandises;
c) la valeur desdites marchandises;
d) la durée du séjour prévue pour ces marchandises dans l'État membre concerné;
e) des indications précises sur le nombre de pièces de chaque espèce de marchandises;
f) le lieu d'utilisation dans les cas visés à l'article 229 paragraphe 1 point a) quatrième tiret.
2. L'inventaire, daté et signé par le demandeur, est déposé en double exemplaire au bureau de douane; l'un de ces exemplaires est visé par le bureau de douane et remis à l'intéressé et l'autre est conservé par ledit bureau.
Le visa de l'inventaire par le bureau de douane a la valeur d'une autorisation.
3. L'inventaire, relatif aux animaux et matériels visés au paragraphe 1 premier tiret de l'article 229, peut être utilisé au cours d'une même année pour toutes les entrées effectuées dans le territoire douanier de la Communauté.
Il est déposé chaque année auprès du bureau de douane compétent avant la réalisation de la première opération d'admission temporaire.

Article 697

1. La présentation du carnet ATA auprès d'un bureau de douane, habilité par les autorités douanières, en vue de bénéficier du régime de l'admission temporaire, a valeur de présentation de la demande d'autorisation et l'acceptation de ce carnet (volet admission temporaire) a valeur d'autorisation de bénéficier du régime.
2. Les marchandises pour lesquelles l'admission temporaire peut s'effectuer selon la procédure prévue au paragraphe 1 figure à l'annexe 96.
3. Ne peuvent être acceptés par les bureaux de douane que les carnets ATA:
a) émis dans un des pays partie contractante à la convention ATA et visés et garantis par une association faisant partie d'une chaîne de cautionnement internationale.
La liste de ces pays et associations est communiquée par la Commission aux États membres;
b) portant l'attestation des autorités douanières dans la case qui lui est réservée en page de couverture du carnet
et
c) valables dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 698

Sauf demande expresse des autorités douanières, les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif visés à l'article 684 sont autorisés à bénéficier du régime sans demande ou autorisation écrite.
Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 233 est considéré comme demande d'admission temporaire et la non-intervention des autorités douanières comme autorisation.

Sous-section 4
Placement de marchandises sous le régime

Article 699

1. Sauf en cas d'application des articles 695 à 697, la déclaration de placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire doit être déposée dans un des bureaux de placement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application des articles 695 et 696, la déclaration visée à l'article 701 ou l'inventaire doit être déposé auprès d'un des bureaux de douane habilités.
3. En cas d'application de l'article 697, la présentation du carnet ATA en vue du placement des marchandises sous le régime d'admission temporaire doit être effectuée auprès des bureaux de douane suivants:
a) dans le cas des marchandises visées aux points 2 à 9, 11 et 20 de l'annexe 95, auprès d'un bureau de placement territorialement compétent pour le lieu où ces marchandises seront utilisées;
b) dans les autres cas, auprès de tout bureau d'entrée habilité en tant que bureau de placement. Dans ces cas, le bureau d'entrée agit en tant que bureau de placement.
Lorsque, dans des cas exceptionnels, le bureau d'entrée habilité en tant que bureau de placement n'est pas en mesure de vérifier si toutes les conditions auxquelles le régime de l'admission temporaire est subordonné sont remplies, ce bureau permet que l'acheminement des marchandises entre le bureau d'entrée habilité et le bureau de destination qui est en mesure de vérifier que lesdites conditions sont remplies puisse être effectué sous le couvert du carnet ATA en tant que document de transit.
4. Les autorités douanières des États membres habilitent leurs bureaux de douane en tant que bureaux de placement ou bureaux d'entrée agissant en tant que bureau de placement.

Article 700

Aux fins d'application de l'article 88 du code, les cas dans lesquels la constitution d'une garantie ne peut pas être exigée pour le placement sous le régime de l'admission temporaire sont repris à l'annexe 97.

a) Procédure normale

Article 701

1. La déclaration visée à l'article 699 paragraphes 1 et 2 doit être faite en application des dispositions prévues aux articles 198 à 252.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 695, la désignation des marchandises figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
3. En cas d'application de l'article 699 paragraphe 3, le bureau de placement effectue les formalités suivantes:
a) il vérifie les données figurant dans les cases A à G du volet d'importation;
b) il remplit la souche et la case H du volet d'importation en indiquant, entre autres, au point b) de cette case, le délai de réexportation des marchandises qui ne peut pas dépasser le délai de validité du carnet, sans préjudice des délais spéciaux visés à l'article 140 paragraphe 2 du code;
c) il indique le nom et l'adresse du bureau de placement dans la case H point e) du volet de réexportation
et
d) il retient le volet d'importation.
b) Procédures simplifiées

Article 702

Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code sont applicables dans les conditions prévues aux articles 275 et 276.

Sous-section 5
Apurement du régime

a) Dispositions générales relatives aux destinations douanières prévues à l'article 89 du code

Article 703

Le placement sous une destination douanière des marchandises déjà soumises au régime de l'admission temporaire en exonération partielle est subordonné au paiement du montant éventuellement dû en application de l'article 143 du code.

Article 704

1. Le régime de l'admission temporaire est considéré comme apuré pour les marchandises importées au bénéfice de l'article 673, qui ont été consommées ou détruites sur le lieu de la manifestation ou qui y ont fait l'objet de distributions gratuites au public.
La nature de ces marchandises et des produits visés à l'article 673 paragraphe 1 point e) doit toutefois être en rapport avec la nature de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant à ladite manifestation.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.

b) Procédures normales

Article 705

1. Sauf en cas d'application des articles 695 à 697, la déclaration d'apurement du régime de l'admission temporaire doit être déposée dans un des bureaux de douane d'apurement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 695, la déclaration visée au paragraphe 1 ou l'inventaire, selon le cas, doit être déposé auprès du bureau de douane qui a délivré l'autorisation.
3. En cas d'application de l'article 697, le carnet ATA doit être présenté auprès d'un bureau de douane d'apurement habilité.
4. Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que la déclaration visée aux paragraphes 1 et 2 soit présentée auprès d'un bureau de douane autre que celui visé aux paragraphes précités.

Article 706

1. La déclaration visée à l'article 705 paragraphes 1 et 2 doit être faite en application des dispositions prévues pour la destination douanière en cause.
2. La désignation des marchandises d'importation figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
3. En cas d'application de l'article 705 paragraphe 3, le bureau d'apurement:
a) remplit la souche et la case H du volet de réexportation;
b) retient le volet de réexportation et le renvoie sans délai au bureau visé à la case H point e) de ce volet.
c) Procédures simplifiées

Article 707

Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code sont applicables dans les conditions prévues à l'article 278.

Sous-section 6
Dispositions relatives à la taxation

Article 708

En application de l'article 144 paragraphe 1 du code, lorsqu'il s'agit de marchandises visées à l'article 673 et à l'article 682 paragraphe 1 points a), c) et d), le moment à prendre en considération pour la détermination de la dette douanière est celui de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique.

Article 709

1. La mise en libre pratique des marchandises d'importation préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire donne lieu au paiement d'intérêts compensatoires sur le montant global des droits à l'importation dû.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas en cas de mise en libre pratique des marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire en application des dispositions des articles 673, 678, 682, 684 et 685 point d).
3. a) Les taux d'intérêts annuels à prendre en considération sont ceux qui ont été fixés en application de l'article 589 paragraphe 4 point a).
b) Les intérêts sont appliqués par mois civil et pour la période comprise entre le premier jour du mois suivant celui où a été effectué le premier placement sous le régime des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement du régime a lieu et le dernier jour du mois au cours duquel la mise en libre pratique est effectuée. La période à prendre en compte pour l'application des intérêts compensatoires ne peut pas être inférieure à un mois.
c) Le montant des intérêts est calculé en fonction des droits à l'importation dus, du taux d'intérêts visé au point a) et de la période visée au point b).

Article 710

En cas d'infraction ou d'irrégularité commise au cours ou à l'occasion d'une opération d'admission temporaire sous le couvert d'un carnet ATA, les dispositions prévues aux articles 454 et 455, ainsi qu'aux articles 458 à 461 pour les cas où le carnet ATA est utilisé en tant que document de transit, s'appliquent mutatis mutandis au recouvrement des droits à l'importation dus.

Sous-section 7
Coopération administrative

Article 711

Lorsque les marchandises d'importation sont placées en zone franche ou entrepôt franc ou sous l'un des régimes suspensifs, en permettant ainsi l'apurement du régime de l'admission temporaire, la case réservée à la désignation des marchandises dans le document relatif à ladite destination douanière ou, dans le cas d'utilisation de procédures simplifiées, dans le document commercial ou les écritures utilisés comporte, en plus des indications prévues dans le régime utilisé, la mention suivante:
- Mercancías IT,
- MI-varer,
- V.V.-Waren,
- AAìðïñaaýìáôá ÐAA,
- T.A. goods,
- Marchandises AT,
- Merci A.T.,
- TI-goederen,
- Mercadorias I.T.
Sous-section 8
Transfert de marchandises

Article 712

1. Sans préjudice de l'application des articles 713 et 714, lorsqu'une marchandise doit circuler dans le territoire douanier de la Communauté, soit dans le cadre d'un transfert d'autorisation, soit dans le cadre d'une même autorisation, le transport de la marchandise concernée est effectué conformément aux dispositions du transit externe.
2. Le document de transit externe, ou le document valant document de transit externe, doit comporter la date ultime de réexportation et l'une des mentions visées à l'article 711.

Article 713

1. À la demande de l'intéressé, le transport des marchandises visées à l'article 712 paragraphe 1, dans le cadre d'une même autorisation, peut également être effectué selon des procédures de transfert prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
2. Lorsque ces procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. Elles remplacent alors les procédures de circulation prévues par le régime du transit externe.
3. Les autorités douanières admettent que soit effectué sans formalités douanières autres que celles prévues à l'article 715 paragraphe 3 et sans mettre fin au régime de l'admission temporaire le transfert de marchandises du bureau de placement jusqu'au bureau d'apurement.
4. Les responsabilités afférentes aux marchandises demeurent à la charge du titulaire de l'autorisation.
5. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer au préalable les autorités douanières des opérations de transfert à effectuer dans la forme et selon les modalités déterminées par ces autorités douanières.

Article 714

1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, les autorités douanières, aux autres conditions qu'elles fixent, peuvent permettre l'acheminement, sans formalités douanières, du bureau de placement vers le lieu d'utilisation et d'un lieu d'utilisation vers le bureau d'apurement.
2. L'intéressé doit informer le bureau de contrôle de la réexportation des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, moyennant l'envoi de l'exemplaire de la déclaration d'exportation qui lui a été remis.

Article 715

1. En cas d'application de l'article 712, lors du placement de la marchandise sous le régime du transit externe, les autorités douanières visent, à la demande du titulaire de l'autorisation, le bulletin d'information prévu au paragraphe 3.
2. En cas d'application de l'article 713, le bulletin d'information prévu au paragraphe 3 est visé, soit au moment du placement des marchandises sous le régime, soit au moment où débute l'opération de transfert.
3. Le bulletin d'information, ci-après dénommé «bulletin INF 6», comporte un original et deux copies. Il est établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe 98.

Article 716

1. Le bulletin INF 6 doit contenir tous les renseignements nécessaires pour que les autorités douanières soient informées, notamment:
- de la date du placement des marchandises d'importation sous le régime de l'admission temporaire,
- des éléments de taxation déterminés à cette date,
- ainsi que, le cas échéant, du montant des droits à l'importation déjà perçus au titre de l'exonération partielle et de la période prise en considération pour cette perception.
2. L'original et une copie du bulletin INF 6 sont remis à l'intéressé; une copie est conservée par le bureau de douane qui l'a visé; l'autre copie est remise par l'intéressé au bureau d'apurement; cette copie, visée par ce bureau, est renvoyée par l'intéressé au bureau de douane qui l'a initialement visée.

Section 3
Admission temporaire de moyens de transport

Sous-section 1
Cas et conditions dans lesquels l'admission temporaire en exonération totale peut être accordée

Article 717

Sans préjudice des articles 718 paragraphe 7, 719 paragraphes 10 point b) et 11, 721 paragraphe 5, 722 paragraphe 3 et 723 paragraphes 3 et 7, les moyens de transport visés aux points a) à d) ci-après ne peuvent être ni prêtés, ni loués, ni mis en gage, ni cédés, ni mis à la disposition d'une personne établie dans la Communauté.

a) Moyens de transport routiers

Article 718

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire s'applique aux véhicules routiers à usage commercial.
2. Aux fins du présent article, on entend par «véhicules» tous les véhicules routiers, y compris les remorques pouvant y être attelées.
3. Sans préjudice du paragraphe 4, le bénéfice du régime de l'admission temporaire, visé au paragraphe 1, est subordonné à la condition que les véhicules soient:
a) importés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté ou pour son compte;
b) utilisés pour un usage commercial par cette personne ou pour son compte;
c) immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les véhicules ne sont pas immatriculés, cette condition est réputée remplie lorsque ces véhicules appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté
et
d) utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier de la Communauté.
4. Lorsqu'une remorque est attelée à un véhicule à moteur immatriculé dans le territoire douanier de la Communauté, le bénéfice du régime de l'admission temporaire peut être accordé même si les conditions du paragraphe 3 points a) et b) ne sont pas remplies.
5. Les véhicules visés au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté, dans les conditions prévues au paragraphe 3, pendant le temps nécessaire à la réalisation des opérations pour lesquelles l'admission temporaire est demandée, telles que l'acheminement, le débarquement ou l'embarquement des passagers, le déchargement et le chargement des marchandises, le transport et l'entretien.
6. Aux fins de l'application du paragraphe 3 points a) et b), les personnes agissant pour le compte d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté doivent être dûment autorisées par cette personne.
7. Par dérogation au paragraphe 3:
a) les véhicules à usage commercial peuvent, dans les conditions visées au paragraphe 6, être conduits par des personnes physiques établies dans le territoire douanier de la Communauté;
b) les autorités douanières peuvent admettre:
- que, dans des cas exceptionnels, une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté importe et utilise des véhicules à usage commercial placés sous le régime de l'admission temporaire, pendant une période de temps limitée, fixée par lesdites autorités par rapport à chaque cas pris en considération,
- qu'une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté et employée par une personne établie en dehors de ce territoire importe et utilise sur ce territoire, à des fins commerciales, un véhicule appartenant à cette dernière. Le véhicule admis sous le régime de l'admission temporaire peut également être utilisé à des fins privées dès lors que cette utilisation présente un caractère accessoire et occasionnel par rapport à l'usage commercial et qu'elle est prévue par le contrat de travail;
c) les véhicules à usage commercial peuvent être utilisés en trafic interne, dès lors que les dispositions en vigueur dans le domaine des transports, concernant notamment les conditions d'accès et d'exécution de ceux-ci, en prévoient la possibilité.

Article 719

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire s'applique aux véhicules routiers à usage privé.
2. Aux fins du présent article, on entend par «véhicules» tous les véhicules routiers, y compris les caravanes et les remorques, pouvant être attelés à un véhicule à moteur.
3. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire, visé au paragraphe 1, est subordonné à la condition que les véhicules soient:
a) importés par des personnes établies en dehors du territoire douanier de la Communauté;
b) utilisés par elles pour un usage privé
et
c) immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les véhicules ne sont pas immatriculés, cette condition est réputée remplie lorsque ces véhicules appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté.
4. Par dérogation au paragraphe 3:
a) le bénéfice du régime est accordé également lorsque des véhicules non communautaires sont immatriculés dans le territoire douanier de la Communauté dans une série suspensive en vue de leur réexportation avec attribution d'une plaque minéralogique délivrée à une personne établie en dehors de ce territoire;
b) les autorités douanières peuvent admettre qu'une personne physique établie dans le territoire de la Communauté et employée par une personne établie en dehors de ce territoire importe et utilise, soit pour des fins privées, soit pour l'exercice d'une activité rémunérée autre que celles prévues pour l'usage commercial, un véhicule appartenant à cette personne, dès lors que cette utilisation est prévue par le contrat de travail.
5. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire s'applique également dans les cas suivants:
a) lors de l'utilisation d'un véhicule à usage privé, immatriculé dans le pays de résidence normale de l'utilisateur, pour le trajet effectué régulièrement sur le territoire douanier de la Communauté pour se rendre de cette résidence au lieu de travail et en revenir. L'octroi de ce régime n'est soumis à aucune autre limitation de durée;
b) lors de l'utilisation, par un étudiant, d'un véhicule à usage privé, immatriculé dans le pays de sa résidence normale, sur le territoire douanier de la Communauté où l'étudiant séjourne à la seule fin de poursuivre ses études.
6. Sans préjudice du paragraphe 5 point a), les véhicules visés au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté:
a) pendant un délai d'une durée continue ou non de six mois par période de douze mois;
b) pendant la durée du séjour de l'étudiant dans le territoire douanier de la Communauté, dans les cas visés au paragraphe 5 point b).
7. Le paragraphe 5 point b) et le paragraphe 6 point b) s'appliquent, mutatis mutandis, dans le cas de personnes chargées de l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.
8. Aux fins de l'application du paragraphe 3 points a) et b), les véhicules à usage privé ne peuvent être donnés en location, prêtés ou mis à disposition après leur importation ou, s'ils étaient en location, prêtés ou mis à disposition au moment de leur importation, ne peuvent être reloués ou sous-loués ou faire l'objet d'un second prêt ou d'une seconde mise à disposition sur le territoire douanier de la Communauté, dans un but autre que la réexportation immédiate.
9. En application du paragraphe 8, les véhicules à usage privé appartenant à une entreprise de location ayant son siège en dehors du territoire douanier de la Communauté peuvent être redonnés en location à une personne physique établie en dehors de ce territoire en vue de leur réexportation dans un délai laissé à l'appréciation des autorités douanières, s'ils se trouvent dans ce territoire à l'issue de l'exécution d'un contrat de location.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 8:
a) le conjoint, ainsi que les ascendants et descendants directs d'une personne physique établie en dehors du territoire douanier de la Communauté et ayant leur résidence normale en dehors de ce territoire, peuvent utiliser un véhicule à usage privé déjà admis sous le régime de l'admission temporaire;
b) un véhicule à usage privé peut être utilisé occasionnellement par une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté, lorsqu'elle agit pour le compte et sur les instructions du titulaire du régime se trouvant dans ce territoire.
11. Par dérogation à l'article 717:
a) le bénéfice du régime de l'admission temporaire prévu au paragraphe 9 est étendu aux personnes physiques établies dans le territoire douanier de la Communauté; les véhicules peuvent également être ramenés hors du territoire douanier de la Communauté par un employé de l'entreprise de location résidant dans ce territoire;
b) une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté peut louer ou emprunter en dehors de ce territoire, afin de rejoindre l'État membre de sa résidence, un véhicule à usage privé répondant aux conditions énoncées au paragraphe 3 point c). Le délai pour la réexportation du véhicule est fixé par les autorités douanières, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas;
c) les autorités douanières peuvent admettre que le bénéfice du régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 4 soit étendu aux personnes physiques établies dans le territoire douanier de la Communauté, sur le point de transférer leur résidence normale hors de ce territoire, aux conditions suivantes:
- l'intéressé doit apporter la preuve de la réalité du changement de résidence par tout moyen admis par ces autorités,
- l'exportation du véhicule doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date d'immatriculation.
12. Aux fins de l'application du paragraphe 6 point a), le titulaire du régime de l'admission temporaire doit, pour interrompre le délai de séjour sur le territoire douanier de la Communauté d'un véhicule admis sous le régime, en informer les autorités douanières et observer les mesures que ces autorités estiment utiles pour empêcher l'utilisation temporaire du véhicule.

Article 720

1. L'article 719, à l'exception du paragraphe 12, est applicable mutatis mutandis aux animaux de selle ou de trait et à leurs attelages qui pénètrent sur le territoire douanier de la Communauté.
2. Les animaux et leurs attelages visés au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté pendant une durée de trois mois.
b) Moyens de transport ferroviaires

Article 721

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire s'applique aux moyens de transport ferroviaires.
2. Aux fins du présent article, on entend par «moyen de transport ferroviaire» le matériel de traction, les trains automoteurs et voitures automotrices ainsi que les wagons de toute nature affectés au transport des personnes et des marchandises.
3. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire, visé au paragraphe 1, est subordonné à la condition que les moyens de transport ferroviaires:
a) appartiennent à des personnes établies en dehors du territoire douanier de la Communauté;
b) soient immatriculés sur un réseau ferroviaire situé en dehors du territoire douanier de la Communauté.
4. Les moyens de transport ferroviaires peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté pendant une durée de douze mois.
5. Par dérogation à l'article 717:
a) les moyens de transport ferroviaires peuvent être mis à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté, dès lors qu'ils sont utilisés en commun en vertu d'un accord selon lequel chaque réseau peut utiliser les engins des autres réseaux comme ses propres engins;
b) les autorités douanières peuvent admettre que, dans des cas exceptionnels, une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté importe et utilise des wagons destinés au transport de marchandises, placés sous le régime de l'admission temporaire, pendant une période de temps limitée, fixée par lesdites autorités par rapport à chaque cas pris en considération.
c) Moyens de transport affectés à la navigation aérienne

Article 722

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire s'applique aux moyens de transport affectés à la navigation aérienne.
2. Les moyens de transport visés au paragraphe 1 peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté pendant le temps nécessaire à la réalisation des opérations pour lesquelles l'admission temporaire est demandée, telles que l'acheminement, le débarquement ou l'embarquement des passagers, le déchargement et le chargement des marchandises, le transport et l'entretien.
3. L'article 718 paragraphes 6 et 7 est applicable mutatis mutandis aux moyens de transport affectés à la navigation aérienne pour usage commercial. Notamment, les autorités douanières peuvent admettre que, dans des cas exceptionnels, une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté importe et utilise des aéronefs placés sous le régime de l'admission temporaire pendant une période de temps limitée, fixée par lesdites autorités par rapport à chaque cas pris en considération.
4. Lorsque les moyens de transport visés au paragraphe 1 sont affectés à la navigation aérienne pour usage privé, les conditions prévues à l'article 719 paragraphe 3 s'appliquent.
5. Les moyens de transport visés au paragraphe 4 peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai d'une durée continue ou non de six mois par période de douze mois.
6. L'article 719 paragraphes 8 à 12 est applicable mutatis mutandis aux moyens de transport affectés à la navigation aérienne pour usage privé.

d) Moyens de transport affectés à la navigation maritime ou intérieure

Article 723

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire s'applique aux moyens de transport affectés à la navigation maritime ou intérieure.
2. Les moyens de transport visés au paragraphe 1 peuvent séjourner dans le territoire douanier de la Communauté pendant le temps nécessaire à la réalisation des opérations pour lesquelles l'admission temporaire est demandée, telles que l'acheminement, le débarquement ou l'embarquement des passagers, le déchargement et le chargement des marchandises, le transport et l'entretien.
3. L'article 718 paragraphes 6 et 7 est applicable mutatis mutandis aux moyens de transport affectés à la navigation maritime ou intérieure pour usage commercial. Notamment, les autorités douanières peuvent admettre que, dans des cas exceptionnels, une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté importe et utilise des navires placés sous le régime de l'admission temporaire pendant une période de temps limitée, fixée par lesdites autorités par rapport à chaque cas pris en considération.
4. Lorsque les moyens de transport visés au paragraphe 1 sont affectés à la navigation maritime ou intérieure pour usage privé, les conditions prévues à l'article 719 paragraphe 3 s'appliquent.
5. Les moyens de transport visés au paragraphe 4 peuvent séjourner dans le territoire douanier de la Communauté pendant un délai d'une durée continue ou non de six mois par période de douze mois.
6. L'article 719 paragraphes 8 à 12 est applicable mutatis mutandis aux moyens de transport affectés à la navigation maritime ou intérieure à usage privé.
7. Par dérogation à l'article 717, les autorités douanières peuvent admettre que, dans des cas exceptionnels où l'insuffisance des infrastructures de ports lacustres situés en dehors du territoire douanier de la Communauté ne permet pas l'amarrage des moyens de transport affectés à la navigation intérieure pour usage privé, une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté importe un navire placé sous le régime de l'admission temporaire et utilisé dans la partie communautaire d'un lac situé à la fois dans ce territoire et dans le pays d'immatriculation dudit navire. L'intéressé doit apporter la preuve de l'insuffisance des infrastructures portuaires lacustres par tout moyen admis par les autorités douanières.

e) Palettes

Article 724

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire s'applique aux palettes.
2. Les palettes susceptibles d'être identifiées peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai de douze mois, qui peut être réduit à la demande de l'intéressé.
3. Les palettes, autres que les palettes visées au paragraphe 2, peuvent séjourner sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai de six mois, qui peut être réduit à la demande de l'intéressé.

f) Conteneurs

Article 725

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire s'applique aux conteneurs agréés pour le transport sous scellement douanier ou simplement revêtus de marques lorsqu'ils sont introduits dans le territoire douanier de la Communauté pour le compte de leurs propriétaires ou exploitants, ou des représentants respectifs de ceux-ci.
2. Les conteneurs autres que ceux visés au paragraphe 1 sont admis au bénéfice du régime de l'admission temporaire si les autorités douanières de l'État membre où le placement desdits conteneurs est sollicité l'autorisent.
3. Les conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire peuvent séjourner dans le territoire douanier de la Communauté pendant un délai de douze mois.
4. Les conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire peuvent être utilisés en trafic interne avant leur réexportation hors du territoire douanier de la Communauté. Toutefois, les conteneurs ne peuvent être utilisés qu'une seule fois pendant chaque séjour dans un État membre, pour le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire de cet État membre pour être déchargées à l'intérieur du territoire de ce même État membre, s'ils devaient autrement effectuer un voyage à vide à l'intérieur de ce territoire.
5. Sans préjudice de l'article 729 paragraphe 1, les accessoires et l'équipement normal des conteneurs peuvent être importés soit avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur.

Article 726

1. L'article 725 paragraphe 1 s'applique aux conteneurs, qu'ils soient agréés ou non pour le transport sous scellement douanier, portant, en un endroit approprié et bien visible, les indications suivantes, inscrites de façon durable:
a) l'identification du propriétaire ou de l'exploitant;
b) les marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant;
c) la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure;
d) le pays auquel le conteneur est rattaché.
Toutefois, les indications visées au point c) ne sont pas exigées dans le cas du marquage des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route et les indications visées au point d) ne sont pas exigées dans le cas du marquage des conteneurs utilisés dans le transport aérien.
2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué soit en toutes lettres, soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale, soit, dans le cas des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route, par des chiffres. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle ou des chiffres consacrés par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.
3. Lorsqu'un conteneur, revêtu de marques conformément aux paragraphes 1 et 2, porte l'indication d'un État membre, en tant que pays auquel il est rattaché, ce conteneur est réputé répondre aux conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité.
Toutefois, le bénéficiaire du régime doit fournir, à la demande des autorités douanières de l'État membre de séjour du conteneur, les renseignements relatifs au statut douanier dudit conteneur.

Article 727

1. Sont reconnus agréés pour le transport sous scellement douanier les conteneurs:
a) portant, outre les indications prévues à l'article 726 paragraphe 1, les indications ci-après, qui figureront sur la plaque d'agrément conformément aux prescriptions visées au paragraphe 2:
- le numéro d'ordre attribué par le constructeur (numéro de fabrication),
- s'ils sont agréés par type de construction, les numéros ou lettres d'identification du type;
b) répondant aux prescriptions techniques visées au paragraphe 2;
c) ayant été agréés par un État membre ou par un des pays figurant à l'annexe 99, conformément aux procédures prévues au paragraphe 2.
2. Les prescriptions techniques applicables aux conteneurs pouvant être admis au transport sous scellement douanier et les procédures relatives à leur agrément doivent être conformes à celles figurant respectivement à la première et à la deuxième partie de l'annexe 7 de la convention TIR, annexée au règlement (CEE) n° 2112/78 du Conseil (23). Tout amendement entré en vigueur et relatif à l'annexe 7 de la convention TIR est applicable également aux fins du présent règlement.
(23) JO n° L 252 du 28. 9. 1978, p. 1.

Ces prescriptions doivent être appliquées selon les notes explicatives figurant à la troisième partie de ladite annexe 7.
3. Lorsqu'il est constaté que des conteneurs agréés ne satisfont pas aux prescriptions techniques visées au paragraphe 2 ou lorsqu'un conteneur présente un défaut majeur et, par conséquent, n'est plus conforme aux normes selon lesquelles il a été agréé pour le transport sous scellement douanier, le bureau de douane agit conformément aux dispositions de l'annexe 100.

Article 728

Les dispositions de l'article 725 paragraphe 4 sont appliquées selon la note explicative figurant à l'annexe 101.

g) Pièces de rechange, accessoires et équipements normaux

Article 729

1. Le bénéfice du régime de l'admission temporaire est accordé aux pièces de rechange, accessoires et équipements normaux, y compris les agrès utilisés pour arrimer, caler ou protéger les marchandises, qui sont importés avec/ou séparément des moyens de transport auxquels ils sont destinés.
2. Les pièces de rechange importées avec les moyens de transport auxquels elles sont destinées ou séparément de ces derniers doivent servir exclusivement aux petites opérations de réparation ou à l'entretien normal desdits moyens de transport.
3. Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport devenues nécessaires au cours du voyage à destination ou à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté ne constituent pas une modification au sens de l'article 137 du code et peuvent être effectuées pendant le séjour en admission temporaire.

Sous-section 2
Octroi du régime

a) Cas général

Article 730

Sauf en cas d'application des articles 724 et 725 et sans préjudice de l'article 728, les moyens de transport sont autorisés pour le régime sans demande ou autorisation écrites.
Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 233 est considéré comme demande d'admission temporaire et la non-intervention des autorités douanières comme autorisation.

Article 731

Les palettes visées à l'article 724 paragraphe 2 et les conteneurs visés à l'article 725 paragraphe 1 peuvent bénéficier de l'octroi du régime avec la procédure visée à l'article 730 à la condition que le bénéficiaire du régime:
a) soit représenté dans le territoire douanier de la Communauté et communique aux autorités douanières désignées de chaque État membre de séjour des palettes ou des conteneurs les données permettant l'identification et l'étendue de cette représentation;
b) fournisse, à la demande des autorités douanières désignées de l'État membre de séjour des palettes ou des conteneurs, les renseignements relatifs au lieu et à la date d'entrée des palettes ou des conteneurs sur le territoire douanier de la Communauté et à la date de sortie des palettes ou des conteneurs dudit territoire, ainsi qu'au mouvement de ces palettes ou de ces conteneurs à l'intérieur de ce même territoire.

b) Cas particuliers

Article 732

1. En cas d'application des articles 724 paragraphe 3 et 725 paragraphe 2, pour bénéficier de l'admission temporaire, l'exploitant ou son représentant doit formuler une demande auprès du bureau de douane compétent de l'État membre où les conteneurs ou les palettes, destinés à être placés sous le régime, sont introduits dans le territoire douanier de la Communauté.
2. La demande doit être faite par écrit par tout moyen accepté par les autorités douanières. Elle doit comporter les renseignements suivants:
a) nom, raison sociale et adresse de l'exploitant ou de son représentant;
b) engagement de se conformer aux dispositions de l'article 731 point b);
c) dans le cas de l'article 724 paragraphe 3, nombre et description des palettes.
3. La demande peut être globale et couvrir plusieurs opérations d'admission temporaire.
4. Lorsqu'il s'agit d'une seule opération d'admission temporaire, la présentation de la liste prévue à l'article 736 paragraphe 1 point b) tient lieu de demande.

Article 733

1. Le bureau de douane où la demande a été formulée statue sur celle-ci et délivre, le cas échéant, une autorisation d'admission temporaire, dénommée ci-après «autorisation».
2. L'autorisation n'est accordée que pour les conteneurs pouvant être identifiés lors de leur réexportation.
3. L'autorisation est signée par le bureau de douane compétent qui en conserve une copie. Elle doit indiquer, notamment, les modalités selon lesquelles l'exploitant doit fournir les renseignements prévus à l'article 731 point b).
4. L'autorisation peut être globale et couvrir plusieurs opérations d'admission temporaire.
5. Lorsqu'il s'agit d'une seule opération d'admission temporaire, l'acceptation, par les autorités douanières, de la liste prévue à l'article 736 paragraphe 1 point b) vaut autorisation.

c) Délais visés à l'article 140 du code

Article 734

Aux fins de l'application de l'article 140 paragraphe 3 du code, l'article 694 paragraphe 2 est applicable aux moyens de transport. Lorsque le bénéficiaire du régime prouve que les palettes visées à l'article 724 paragraphes 2 et 3, ou les conteneurs visés à l'article 725 paragraphes 1 et 2, n'ont pas été utilisés pendant une certaine période, cette non-utilisation doit être considérée comme une circonstance exceptionnelle justifiant la prorogation du délai.

Sous-section 3
Placement de marchandises sous le régime

Article 735

1. Le placement des moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire s'effectue dans les conditions visées à l'article 232 paragraphe 1.
2. En application de l'article 88 du code, le placement des moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire sans déclaration n'est pas subordonné à la constitution d'une garantie.

Article 736

1. Par dérogation à l'article 735 paragraphe 1, lorsque le bureau de contrôle estime, au moment du placement sous le régime ou à l'occasion d'un contrôle, qu'il existe un risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation d'un moyen de transport, le régime de l'admission temporaire s'applique moyennant:
a) la production soit d'une déclaration établie selon l'article 205 paragraphe 1, soit d'un document prévu par une convention internationale visé à l'article 205 paragraphe 3;
b) pour le cas spécifique des conteneurs, une déclaration verbale visée à l'article 229 paragraphe 1 accompagnée d'une liste.
Cette liste doit mentionner:
i) le nom, la raison sociale et l'adresse de l'exploitant ou de son représentant;
ii) les modes d'identification des conteneurs;
iii) le nombre de conteneurs, la quantité et la nature des pièces de rechange, accessoires et équipements normaux.
2. Par dérogation à l'article 735 paragraphe 1, les matériels visés à l'article 729 paragraphe 1 qui sont importés séparément des moyens de transport auxquels ils sont destinés sont soumis aux formalités prévues au paragraphe 1 point a), sans préjudice des mesures de facilitation plus grandes prévues par les accords en vigueur.
3. Par dérogation à l'article 735 paragraphe 2, lorsque le bureau de contrôle estime que le paragraphe 1 est applicable et que le paiement de la dette douanière susceptible de naître n'est pas assuré de façon certaine, la constitution d'une garantie est exigée.

Article 737

1. Lors de leur placement sous le régime de l'admission temporaire en apurement du régime de perfectionnement actif dans la Communauté, les moyens de transport issus de ce régime sont assimilés aux moyens de transport introduits sur le territoire douanier de la Communauté.
2. La date de placement sous le régime de l'admission temporaire des moyens de transport visés au paragraphe 1 est celle de leur première utilisation sous ce régime.
3. Aux fins de l'établissement du décompte d'apurement prévu au régime du perfectionnement actif, le bénéficiaire du régime de l'admission temporaire délivre au titulaire de l'autorisation du régime du perfectionnement actif une attestation remplaçant les documents prévus à l'article 595 paragraphe 3.

Sous-section 4
Apurement du régime

Article 738

Les pièces remplacées après réparation ou entretien et les pièces de rechange neuves défectueuses ou avariées doivent recevoir l'une des destinations admises pour les marchandises d'importation.

Article 739

En ce qui concerne les moyens de transport ferroviaires, visés à l'article 721, et les palettes, visées à l'article 724, utilisés en commun en vertu d'un accord, le régime est apuré également lorsque des moyens de transport ferroviaires du même type ou des palettes du même type ou de valeur équivalente que ceux qui ont été mis à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté reçoivent l'une des destinations douanières admises.

Article 740

1. L'apurement du régime de l'admission temporaire, pour les moyens de transport qui ont été placés sous le régime dans les conditions prévues à l'article 735, s'effectue:
a) en cas de réexportation, dans les conditions visées à l'article 232 paragraphe 2;
b) en cas de déclaration pour toute autre destination douanière, dans les conditions prévues pour la déclaration pour la destination en question.
2. L'apurement du régime de l'admission temporaire, pour les moyens de transport auxquels l'article 736 a été appliqué, s'effectue moyennant la présentation de la déclaration ou du document visés à l'article 736, avec le moyen de transport, dans les délais établis par le bureau de douane auprès duquel le document a été produit ou la déclaration déposée.

Sous-section 5
Dispositions finales

Article 741

Les dispositions de la présente section ne portent pas préjudice aux dispositions en vigueur dans le domaine des transports concernant notamment les conditions d'accès et d'exécution de ceux-ci.

Article 742

Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation d'admission temporaire des moyens de transport lorsqu'elles constatent, notamment, sans préjudice des dérogations prévues par le présent chapitre et des mesures de facilitation plus grandes contenues dans les accords en vigueur:
- que les moyens de transport routiers à usage commercial sont utilisés en trafic interne,
- que les moyens de transport à usage privé sont utilisés pour un usage commercial, en trafic interne,
- que les moyens de transport ont été donnés en location, prêtés ou mis à disposition après leur importation ou, s'ils étaient en location ou prêtés ou mis à disposition au moment de leur importation, ont été reloués ou sous-loués, ou ont fait l'objet d'un second prêt ou d'une seconde mise à disposition sur le territoire douanier de la Communauté, dans un but autre que la réexportation immédiate.

Section 4
Modalités particulières d'apurement

Article 743

Pour l'application du présent chapitre, l'abandon au profit du Trésor public, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, est toujours possible avec l'accord des autorités douanières.

Section 5
Mesures de politique commerciale

Article 744

Lorsque, dans des actes communautaires, les mesures de politique commerciale sont prévues pour:
a) la mise en libre pratique des marchandises, elles ne sont applicables ni lors du placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire, ni pendant la durée de leur séjour sous le régime;
b) l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté de marchandises, elles sont applicables lors du placement sous le régime de l'admission temporaire;
c) l'exportation de marchandises, elles ne sont pas applicables lors de la réexportation hors du territoire douanier de la Communauté après placement sous le régime de l'admission temporaire de marchandises non communautaires.

Article 745

La mise en libre pratique des marchandises d'importation est subordonnée à l'application, par les autorités douanières, des mesures de politique commerciale en vigueur pour ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Section 6
Échanges d'informations

Article 746

1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) les cas d'application de l'article 696 en application de l'article 229 paragraphe 1 point c);
b) les informations mentionnées à l'annexe 102 pour chaque autorisation, lorsque la valeur des marchandises d'importation dépasse 4 000 écus, et dont l'admission temporaire a été autorisée en application des dispositions de l'article 688;
c) les informations mentionnées à l'annexe 103 pour chaque autorisation dont l'admission temporaire a été autorisée en application des dispositions de l'article 689.
2. Les communications visées au paragraphe 1 points b) et c) s'effectuent au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année pour ce qui concerne les autorisations délivrées au cours du semestre précédent. Elles sont diffusées par la Commission aux autres États membres et font l'objet d'un examen par le comité dans les cas jugés nécessaires.

Article 747

1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) la liste des autorités douanières auprès desquelles les demandes d'autorisation doivent être présentées, à l'exception des cas d'application des articles 695, 696 et 697;
b) la liste des bureaux de douane habilités à accepter des déclarations de placement sous le régime en application des articles 695, 696 et 697.
2. Les dispositions de l'article 649 paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

CHAPITRE 6
Perfectionnement passif

Section 1
Dispositions générales

Article 748

Au sens du présent chapitre, on entend par:
a) produits compensateurs principaux: les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime du perfectionnement passif a été autorisé;
b) produits compensateurs secondaires: les produits compensateurs autres que ceux pour l'obtention desquels le régime a été autorisé et qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement passif;
c) pertes: la partie des marchandises d'exportation temporaire qui est détruite et disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, échappement sous forme de gaz, écoulement dans l'eau de rinçage;
d) méthode de la clé quantitative: la répartition des marchandises d'exportation temporaire entre les différents produits compensateurs en fonction de la quantité desdites marchandises;
e) méthode de la clé valeur: la répartition des marchandises d'exportation temporaire entre les différents produits compensateurs en fonction de la valeur des produits compensateurs;
f) importation anticipée: la modalité prévue à l'article 154 paragraphe 4 du code;
g) trafic triangulaire: la modalité selon laquelle la mise en libre pratique en exonération partielle ou totale des droits à l'importation des produits compensateurs est effectuée auprès d'un bureau de douane situé dans un État membre autre que celui où est situé le bureau de douane auprès duquel l'exportation temporaire des marchandises est effectuée;
h) montant à déduire: le montant des droits à l'importation qui seraient applicables aux marchandises d'exportation temporaire si elles étaient importées sur le territoire douanier de la Communauté en provenance des pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement;
i) frais de chargement, de transport et d'assurance: tous les frais se rapportant au chargement, au transport et à l'assurance des marchandises, y compris les éléments suivants:
- les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat,
- les coûts des conteneurs ne faisant pas un avec les marchandises d'exportation temporaire,
- les coûts de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux,
- les frais de manutention connexes au transport des marchandises.

Sous-section 1
Octroi du régime - Procédure normale

Article 749

1. Pour l'application de l'article 148 point b) du code, les autorités douanières s'assurent qu'il est possible d'établir que les produits compensateurs ont été fabriqués à partir de marchandises d'exportation temporaire, en recourant notamment, selon le cas:
a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication;
b) à l'apposition de plombs, scellés, poinçons ou autres marques individuelles;
c) à la prise d'échantillons, à des illustrations ou descriptions techniques;
d) à des analyses;
e) à l'examen de pièces justificatives relatives à l'opération envisagée (telles que contrats, correspondances, factures) montrant sans ambiguïté que les produits compensateurs doivent être fabriqués à partir de marchandises d'exportation temporaire.
Les autorités douanières peuvent également utiliser la fiche de renseignements pour faciliter l'exportation temporaire des marchandises envoyées d'un pays dans un autre pour transformation, ouvraison ou réparation, prévue par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 3 décembre 1963 et figurant à l'annexe 104.
2. Lorsque l'application du régime est sollicitée pour effectuer la réparation de marchandises, avec ou sans recours au système des échanges standards, les autorités douanières s'assurent que les marchandises d'exportation temporaire sont susceptibles d'être réparées. Si les autorités douanières estiment que cette condition n'est pas remplie, elles refusent l'autorisation.
3. Lorsque l'application du système des échanges standards est sollicitée, les autorités douanières ont notamment recours aux moyens de contrôle visés au paragraphe 1 points a), c), d) ou e). Dans ce dernier cas, les pièces justificatives devront démontrer sans ambiguïté que la réparation envisagée sera réalisée moyennant la fourniture d'un produit de remplacement remplissant les conditions de l'article 155 paragraphe 1 du code.
4. Pour l'application du paragraphe 3, les autorités douanières s'assurent tout particulièrement que le bénéfice du régime à réaliser moyennant la substitution visée à l'article 154 paragraphe 1 du code ne soit pas accordé pour améliorer les performances techniques des marchandises.
À cette fin, elles procèdent à la vérification:
- des contrats et autres pièces justificatives relatives à la réparation
et
- des contrats de vente ou de leasing et/ou des factures relatives à la marchandise d'exportation temporaire ou à la marchandise dans laquelle est incorporée la marchandise d'exportation temporaire, et notamment des conditions qui y sont prévues.
5. Lorsqu'il n'est pas possible d'établir que les produits compensateurs seront fabriqués à partir des marchandises d'exportation temporaire et qu'une dérogation à l'article 148 point b) du code est sollicitée auprès des autorités douanières, celles-ci soumettent la demande à la Commission.

Article 750

1. La demande est faite conformément à l'article 497, selon le modèle prévu à l'annexe 67/E, et présentée par la personne à laquelle l'autorisation peut être accordée, en application des articles 86, 147 et 148 du code.
2. a) Elle est présentée auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où se trouvent les marchandises à exporter temporairement.
b) Lorsqu'il est prévu que des marchandises doivent être exportées de plusieurs États membres, une autorisation unique peut être demandée. Cette demande est déposée auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où se trouve une partie de ces marchandises.
Dans ce cas, la demande doit comporter tous les éléments relatifs au déroulement des opérations ainsi que les lieux d'où il est prévu que les marchandises d'exportation temporaire seront exportées.

Article 751

1. Sans préjudice des articles 760 et 761, l'autorisation est délivrée par les autorités auprès desquelles la demande a été présentée, conformément à l'article 750 paragraphe 2, et est établie en conformité avec l'article 500 selon le modèle prévu à l'annexe 68/E.
Par dérogation à l'article 500 paragraphe 3 et dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation avec effet rétroactif. Cet effet ne peut toutefois pas être antérieur au moment du dépôt de la demande d'autorisation. Cette dérogation n'est pas applicable en cas d'échanges standards avec importation anticipée.
2. En cas d'application de l'article 750 paragraphe 2 point b), l'autorisation ne peut être délivrée sans l'accord des autorités douanières désignées par les États membres où sont situés les lieux indiqués dans la demande. La procédure suivante s'applique:
a) les autorités douanières auprès desquelles la demande a été présentée, après s'être assurées que les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies à l'égard de l'opération envisagée, communiquent aux autres autorités douanières intéressées la demande et le projet d'autorisation, qui doit inclure au moins le taux de rendement, les moyens d'identification à retenir, les bureaux de douane visés au point 11 du modèle d'autorisation repris à l'annexe 68/E, le cas échéant le bureau de contrôle et l'utilisation de procédures simplifiées de placement sous le régime et de mise en libre pratique au bénéfice du régime, ainsi que les règles à observer, notamment pour assurer l'information du bureau de contrôle;
b) les autres autorités douanières intéressées communiquent, le cas échéant, qu'il y a des objections dès que possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date de communication de la demande et du projet d'autorisation;
c) les autorités douanières visées au point a) peuvent délivrer l'autorisation si, dans le délai visé au point b), elles n'ont pas reçu communication qu'il existe des objections à l'encontre de ce projet d'autorisation;
d) l'État membre qui délivre l'autorisation adresse une copie de cette autorisation à tous les États membres visés ci-dessus.
Les autorisations ainsi délivrées ne sont applicables que dans les États membres visés ci-dessus.
Les États membres communiquent à la Commission, qui en informe les autres États membres, les noms et adresses des autorités douanières qu'ils ont désignées pour recevoir la demande et le projet d'autorisation visés au point a).

Article 752

1. Une autorisation permettant le recours au système des échanges standards sans importation anticipée peut être utilisée également, toutes les conditions étant remplies, pour la réimportation de produits compensateurs à la place des produits de remplacement.
2. Lorsque les circonstances le justifient et que toutes les conditions d'octroi du système des échanges standards sans importation anticipée sont remplies, les autorités douanières peuvent permettre au titulaire d'une autorisation de perfectionnement passif ne prévoyant pas ce système d'importer des produits de remplacement.
Les intéressés doivent en faire la demande au plus tard au moment de l'importation de ces produits.

Article 753

La durée de validité de l'autorisation est fixée par les autorités douanières en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation.
Lorsque cette durée dépasse deux ans, les conditions économiques sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée sont réexaminées périodiquement à des échéances fixées dans l'autorisation.

Article 754

1. Le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés dans le territoire douanier de la Communauté est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement et pour la réalisation du transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits compensateurs. Ce délai est calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.
2. Dans le cadre du système des échanges standards sans importation anticipée, le délai dans lequel les produits de remplacement doivent être importés dans le territoire douanier de la Communauté est déterminé compte tenu de la durée nécessaire pour la substitution des marchandises d'exportation temporaire et pour la réalisation du transport des marchandises d'exportation temporaire et des produits de remplacement. Ce délai est calculé à partir de la date d'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.
3. La réimportation des produits compensateurs visés au paragraphe 1 et l'importation des produits de remplacement visés au paragraphe 2 sont réputées être accomplies lorsque ces produits sont:
- mis en libre pratique
ou
- placés en zone franche ou entrepôt franc, ou sous les régimes de l'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif
ou
- placés sous le régime du transit externe.
4. La date à prendre en considération pour l'application du présent article est la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, de la déclaration relative au placement sous l'une des destinations douanières visées au paragraphe 3 ou la date de l'introduction en zone franche ou entrepôt franc.

Article 755

Lorsque les circonstances le justifient, une prolongation du délai visé à l'article 754 peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé.

Article 756

1. Lorsque les circonstances le justifient, la prolongation du délai prévue à l'article 157 du code peut être octroyée même après l'expiration du délai initialement accordé.
2. Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'article 157 du code, est assimilé à une exportation le placement des marchandises en zone franche ou entrepôt franc ou sous le régime de l'entrepôt douanier en vue de leur exportation ultérieure.

Article 757

Sans préjudice de l'article 758, le taux de rendement visé à l'article 149 paragraphe 2 du code est fixé au plus tard au moment du placement des marchandises sous le régime en tenant compte des données techniques de l'opération ou des opérations à effectuer, si elles sont établies, ou, à défaut, des données disponibles dans la Communauté en ce qui concerne des opérations du même genre.

Article 758

Lorsque les circonstances le justifient, les autorités douanières peuvent fixer le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des produits compensateurs.

Article 759

1. Pour l'application de l'article 147 paragraphe 2 du code, l'autorisation visée à l'article 751 est délivrée sur demande de la personne qui exporte les marchandises d'exportation temporaire sans que celle-ci fasse effectuer les opérations de perfectionnement. La dérogation est sollicitée dans la demande présentée aux autorités douanières de l'État membre où est établi le demandeur. Elle s'applique également en cas de trafic triangulaire.
L'autorisation est délivrée au demandeur.
La dérogation permet à une personne autre que le titulaire de l'autorisation de déclarer pour la mise en libre pratique des produits compensateurs et d'octroyer à cette personne le bénéfice du régime.
2. Doivent être joints à la demande tous documents ou pièces justificatives dont la production est nécessaire pour l'examen de la demande. Ces documents et pièces justificatives doivent faire ressortir notamment:
- les avantages qui découleraient de l'application de l'article 147 paragraphe 2 du code en ce qui concerne l'accroissement des ventes des marchandises d'exportation temporaire par rapport aux ventes effectuées dans des conditions normales,
- les indications permettant de constater que la dérogation demandée ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires de produits identiques ou similaires aux produits compensateurs dont la réimportation est envisagée.
3. Lorsqu'elles sont en possession de tous les éléments nécessaires, les autorités douanières transmettent la demande à la Commission en faisant connaître leur avis.
Dès réception de cette demande, la Commission en communique les éléments aux États membres.
La Commission décide, conformément à la procédure du comité, si, et à quelles conditions, une autorisation peut être délivrée et précise notamment les mesures de contrôle à appliquer pour garantir que le bénéfice de l'exonération visé à l'article 151 du code ne soit octroyé que pour les produits compensateurs dans lesquels ont été incorporées les marchandises d'exportation temporaire.

Sous-section 2
Octroi du régime - Procédures simplifiées

Article 760

1. Lorsque les procédures simplifiées de placement sous le régime, visées à l'article 76 du code, ne sont pas appliquées et que les opérations de perfectionnement concernent des opérations relatives à des réparations de marchandises, tout bureau de douane habilité par les autorités douanières à octroyer des autorisations avec procédure simplifiée permet que le dépôt de la déclaration de placement sous le régime constitue en même temps la demande d'autorisation.
Dans ce cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de cette déclaration et ladite acceptation est subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.
2. À la déclaration présentée dans les conditions visées au paragraphe 1 doit être annexé un document établi par le déclarant et comportant les indications suivantes, dans la mesure où ces indications sont nécessaires et ne peuvent pas être insérées dans la case n° 44 du formulaire relatif aux déclarations visées au paragraphe 1:
a) le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur du régime lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du déclarant;
b) la désignation commerciale et/ou technique des produits compensateurs;
c) la nature des opérations de perfectionnement;
d) le délai nécessaire pour la réimportation des produits compensateurs;
e) le taux de rendement ou, le cas échéant, le mode de fixation de ce taux;
f) les moyens d'identification.
Les dispositions de l'article 498 s'appliquent mutatis mutandis.
3. Les dispositions de l'article 502 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 761

1. Lorsque les opérations de perfectionnement concernent des réparations, à titre onéreux ou gratuit, dépourvues de tout caractère commercial, le bureau de douane désigné par les autorités douanières permet, sur demande du déclarant, que la déclaration de mise en libre pratique constitue en même temps la demande d'autorisation. Dans ces cas, l'autorisation est constituée par l'acceptation de cette déclaration et ladite acceptation est subordonnée aux conditions d'octroi de l'autorisation.
2. Au sens du paragraphe 1, on entend par réparations dépourvues de tout caractère commercial, les réparations de marchandises, qui:
- présentent un caractère occasionnel
et
- portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial de l'importateur, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. La preuve du caractère non commercial est à la charge du demandeur. Le bureau de douane n'accorde les facilités prévues au paragraphe 1 que si toutes les conditions sont remplies.

Section 2
Placement des marchandises sous le régime

Article 762

Les procédures prévues pour le placement de marchandises sous le régime du perfectionnement passif sont applicables aux marchandises d'exportation temporaire, y compris les marchandises d'exportation temporaire dans le cadre des échanges standards avec ou sans importation anticipée.

Sous-section 1
Procédure normale

Article 763

1. Sauf en cas d'application des articles 760 et 761, la déclaration de placement de marchandises d'exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif (déclaration d'exportation) doit être déposée dans un des bureaux de placement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 760, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être présentée auprès d'un des bureaux de douane habilités.

Article 764

1. La déclaration visée à l'article 763 doit être faite en application des dispositions prévues pour l'exportation.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 761, la désignation des marchandises figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
3. Les dispositions de l'article 658 paragraphe 3 s'appliquent.

Sous-section 2
Procédures simplifiées

Article 765

Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code sont applicables dans les conditions prévues à l'article 277.

Section 3
Octroi du bénéfice du régime

Article 766

Sans préjudice des dispositions de l'article 754 concernant l'écoulement du délai prévu à l'article 149 paragraphe 1 du code, l'octroi du bénéfice du régime du perfectionnement passif est subordonné au dépôt de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 767

1. Sauf en cas d'application des articles 760 et 761, la déclaration de mise en libre pratique doit être déposée dans un des bureaux d'apurement prévus dans l'autorisation.
2. En cas d'application de l'article 760, la déclaration visée au paragraphe 1 doit être déposée auprès du bureau de douane qui a délivré l'autorisation.
3. En cas d'application de l'article 761, la déclaration de mise en libre pratique doit être déposée auprès d'un des bureaux de douane habilités par les autorités douanières.
4. Toutefois, le bureau de contrôle peut permettre que la déclaration visée au paragraphe 1 soit présentée auprès d'un bureau de douane autre que ceux visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 768

1. La déclaration visée à l'article 767 doit être faite en application des dispositions prévues aux articles 198 à 252.
2. Sans préjudice de l'application de l'article 761, la désignation des produits compensateurs ou de remplacement figurant sur la déclaration visée au paragraphe 1 doit correspondre aux spécifications figurant dans l'autorisation.
3. Pour l'application de l'article 62 paragraphe 2 du code, les documents à joindre à la déclaration sont ceux dont la production est nécessaire à la mise en libre pratique des marchandises et prévus aux articles 218 à 221, et:
- l'exemplaire de la déclaration de placement sous le régime, ou dans les cas d'utilisation du trafic triangulaire, le bulletin INF 2 dans les conditions prévues à l'article 781
et
- lorsque la déclaration de mise en libre pratique est déposée après expiration des délais fixés en application de l'article 149 paragraphe 1 du code et lorsque l'article 754 paragraphe 3 est appliqué, toute pièce justificative permettant de vérifier que les produits compensateurs ou de remplacement ont reçu ces destinations douanières dans ces délais.

Article 769

Les procédures simplifiées prévues à l'article 76 du code sont applicables à la mise en libre pratique au bénéfice du régime dans les conditions prévues aux articles 254 à 267 et 278.

Section 4
Dispositions relatives à la taxation

Article 770

Ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant à déduire visé à l'article 151 paragraphe 2 premier alinéa du code:
a) les impositions prévues par:
- l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil (24), concernant le secteur des céréales,
(24) JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

- l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil (25), concernant le secteur de la viande de porc,
(25) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

- l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil (26), concernant le secteur des oeufs,
(26) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 49.

- l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil (27), concernant le secteur de la viande de volaille,
(27) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 77.

- les articles 25 et 25 bis du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (28), concernant le secteur des fruits et légumes,
(28) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

- l'article 53 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil (29), concernant le marché viti-vinicole;
(29) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

b) les droits antidumping et compensateurs,
qui auraient été applicables aux marchandises d'exportation temporaire si elles avaient été importées dans l'État membre concerné, du pays où elles ont fait l'objet de l'opération ou de la dernière opération de perfectionnement.

Article 771

1. En cas d'application de l'article 151 paragraphe 2 deuxième alinéa du code, les frais de chargement, de transport et d'assurance des marchandises d'exportation temporaire jusqu'au lieu où l'opération, ou la dernière opération, de perfectionnement a été effectuée ne sont pas à reprendre:
- dans la valeur des marchandises d'exportation temporaire qui est prise en considération lors de la détermination de la valeur en douane des produits compensateurs, conformément à l'article 32 paragraphe 1 point b) lettre i) du code,
- dans les frais de perfectionnement lorsque la valeur des marchandises d'exportation temporaire ne peut pas être déterminée par application de l'article 32 paragraphe 1 point b) lettre i) du code.
2. Dans les frais de perfectionnement visés au paragraphe 1 sont à reprendre les frais de chargement, de transport et d'assurance des produits compensateurs du lieu où l'opération, ou la dernière opération, de perfectionnement a été effectuée jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté.
3. Les frais de réparation visés à l'article 153 du code sont constitués par le paiement total effectué ou à effectuer par le titulaire de l'autorisation à la personne qui effectue la réparation, ou au bénéfice de cette personne pour la réparation effectuée, et comprennent tous les paiements effectués ou à effectuer, comme conditions de la réparation des marchandises d'exportation temporaire, par le titulaire de l'autorisation à la personne qui effectue la réparation ou par le titulaire de l'autorisation à une tierce partie pour satisfaire à une obligation de la personne qui effectue la réparation.
Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en argent. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement.
L'article 143 est applicable pour l'appréciation des liens entre le titulaire de l'autorisation et l'opérateur.

Article 772

1. La répartition des marchandises d'exportation temporaire sur les produits compensateurs, selon l'une ou l'autre des méthodes prévues aux articles 773 à 775, est effectuée lorsque l'ensemble des produits compensateurs autres que les produits compensateurs secondaires visés à l'article 774 paragraphe 3 résultant d'un processus de perfectionnement déterminé n'est pas mis en libre pratique en même temps.
2. Les calculs visés aux articles 773 à 775 sont effectués en se basant sur les exemples de calcul figurant à l'annexe 105 ou en recourant à toute autre méthode de calcul qui donne les mêmes résultats.

Article 773

1. Lorsqu'une seule espèce de produits compensateurs résulte des opérations de perfectionnement passif à partir d'une ou plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire, la méthode de la clé quantitative (produit compensateur) est appliquée pour la détermination du montant à déduire lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs.
2. Lors de l'application du paragraphe 1, la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de produits compensateurs mis en libre pratique, à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire, est calculée en appliquant aux quantités totales de chaque espèce desdites marchandises un coefficient correspondant au rapport entre la quantité de produits compensateurs mis en libre pratique et la quantité totale des produits compensateurs.

Article 774

1. Lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs résultent des opérations de perfectionnement passif à partir d'une ou plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire et que lesdites marchandises se retrouvent avec tous leurs composants dans chacune des différentes espèces de produits compensateurs, la méthode de la clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire) est appliquée pour la détermination du montant à déduire lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs.
2. Pour déterminer si la méthode visée au paragraphe 1 est applicable, il n'est pas tenu compte des pertes.
3. Sont assimilés à des pertes lors de la répartition des marchandises d'exportation temporaire, les produits compensateurs secondaires qui sont des déchets, débris, résidus, chutes et rebuts.
4. Lors de l'application du paragraphe 1, la quantité de chaque espèce de marchandise d'exportation temporaire entrée dans la fabrication de chaque espèce de produits compensateurs est déterminée en appliquant successivement aux quantités totales de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire un coefficient correspondant au rapport entre les quantités desdites marchandises qui se retrouvent dans chaque espèce de produit compensateur et les quantités totales de ces marchandises qui se retrouvent dans l'ensemble desdits produits compensateurs.
5. La quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de chaque espèce de produits compensateurs mis en libre pratique à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire est déterminée en appliquant à la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrée dans la fabrication de chaque espèce desdits produits, calculée, conformément au paragraphe 4, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 773 paragraphe 2.

Article 775

1. La méthode de la clé valeur est appliquée dans tous les cas où les articles 773 et 774 ne peuvent pas être appliqués.
Toutefois, en accord avec le titulaire de l'autorisation et pour des raisons de simplification, les autorités douanières peuvent appliquer la méthode de la clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire) en lieu et place de la méthode de la clé valeur lorsque l'application de l'une ou de l'autre méthode donne des résultats semblables.
2. Pour déterminer les quantités de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de chaque espèce de produit compensateur, il est appliqué successivement aux quantités totales des marchandises d'exportation temporaire un coefficient correspondant au rapport entre la valeur en douane de chacun des produits compensateurs et la valeur en douane totale de ces produits.
3. Lorsqu'une espèce de produits compensateurs n'est pas réimportée, la valeur de ces produits à retenir pour l'application de la clé valeur est le prix de vente récent dans la Communauté de produits identiques ou similaires, à condition qu'il ne soit pas influencé par des liens entre l'acheteur et le vendeur.
Pour l'appréciation des liens entre l'acheteur et le vendeur, l'article 143 est applicable.
Si la valeur ne peut pas être déterminée par application des dispositions de l'alinéa précédent, elle est déterminée par les autorités douanières par tout moyen raisonnable.
4. La quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire correspondant à la quantité de chaque espèce de produits compensateurs mis en libre pratique à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire est déterminée en appliquant à la quantité de chaque espèce de marchandises d'exportation temporaire entrées dans la fabrication de ces produits, calculée conformément au paragraphe 2, le coefficient déterminé dans les conditions visées à l'article 773 paragraphe 2.

Article 776

1. Lorsque, dans le cadre d'une autorisation de perfectionnement passif qui ne prévoit pas la réparation, les autorités douanières, en accord avec le titulaire de l'autorisation, sont en mesure de prévoir le montant approximatif des droits à payer en vertu des dispositions relatives à l'exonération partielle des droits à l'importation, elles peuvent fixer un taux de taxation moyen, valable pour toutes les opérations de perfectionnement à effectuer sous le couvert de cette autorisation (globalisation de l'apurement), lorsqu'il s'agit d'entreprises qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif.
2. Le taux visé au paragraphe 1 est déterminé, pour chaque période de six mois au maximum, sur la base:
- d'une évaluation approximative à l'avance du montant à payer pour cette même période
ou
- de l'expérience acquise avec la perception du montant payé lors d'une même période antérieure.
Ce taux est majoré d'une façon adéquate en vue d'éviter que le montant des droits à l'importation pris en compte soit inférieur au montant légalement dû.
3. Le taux visé au paragraphe 1 est à appliquer provisoirement aux frais de perfectionnement relatifs aux produits compensateurs mis en libre pratique, pendant une période de référence d'une durée identique à celle prise en considération pour l'évaluation visée au paragraphe 2, sans qu'il soit nécessaire de faire, lors de chaque mise en libre pratique, les calculs pour déterminer avec exactitude le montant des droits à l'importation à payer.
4. Le montant des droits à l'importation résultant de l'application du présent article doit être pris en compte dans les conditions et les délais prévus aux articles 217 à 232 du code.
5. À la fin de chaque période de référence, les autorités douanières procèdent à l'apurement global du régime et effectuent le calcul final selon les dispositions relatives à l'exonération partielle des droits à l'importation.
6. Lorsqu'il résulte du calcul final qu'un montant trop élevé de droits à l'importation a été pris en compte ou que le montant des droits à l'importation pris en compte est inférieur au montant légalement dû, malgré la majoration effectuée conformément au paragraphe 2, il est procédé à une régularisation.

Section 5
Trafic triangulaire

Article 777

1. Les autorités douanières visées à l'article 751 permettent le recours au trafic triangulaire:
a) soit dans le cadre de l'autorisation du régime visée aux articles 147 ou 152 du code;
b) soit sur demande particulière du titulaire de l'autorisation présentée postérieurement à l'octroi de celle-ci, mais préalablement à la mise en libre pratique des produits compensateurs ou de remplacement.
2. Le recours au trafic triangulaire n'est pas autorisé en cas d'utilisation du système des échanges standards avec importation anticipée.

Article 778

1. Sans préjudice de l'article 783, lorsqu'il est fait recours au trafic triangulaire, le bulletin d'informations , dénommé «bulletin INF 2», est utilisé.
2. Le bulletin INF 2, dont le formulaire est conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 106, comporte un original et une copie qui doivent être présentés ensemble au bureau de placement.
Le bulletin INF 2 est établi à concurrence des quantités de marchandises placées sous le régime. Lorsqu'il est à prévoir que les réimportations de produits compensateurs ou de remplacement seront effectuées en plusieurs envois à des bureaux de douane différents, le bureau de placement délivre, à la demande du titulaire de l'autorisation, plusieurs bulletins INF 2 établis à concurrence des quantités de marchandises placées sous le régime.
3. En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin INF 2, le titulaire de l'autorisation du régime de perfectionnement passif peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé. Ce bureau donne suite à cette demande à condition qu'il soit établi que les marchandises d'exportation temporaire, pour lesquelles le duplicata est demandé, n'ont pas encore été réimportées.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:
- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ,
- DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA.
4. La demande de délivrance du bulletin INF 2 constitue le consentement du titulaire de l'autorisation, visé à l'article 150 paragraphe 1 point b) du code.

Article 779

1. Le bureau de placement vise l'original et la copie du bulletin INF 2. Il conserve la copie et remet l'original au déclarant.
2. Lorsque le bureau de placement estime que la connaissance de certains éléments de l'autorisation qui ne figurent pas parmi les renseignements prévus par le bulletin d'informations est nécessaire au bureau de douane où la déclaration de mise en libre pratique va être présentée, il mentionne ces renseignements sur le bulletin.
3. L'original du bulletin INF 2 est présenté au bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté. Ce bureau certifie la sortie hors dudit territoire sur l'original et le restitue ensuite à la personne qui l'a présenté.

Article 780

1. Le bureau de placement qui est appelé à viser le bulletin INF 2 indique, dans la case n° 16, les moyens utilisés pour assurer l'identification des marchandises d'exportation temporaire.
2. En cas de recours à la prise d'échantillons, à des illustrations ou descriptions techniques, le bureau visé au paragraphe 1 authentifie ces échantillons, illustrations ou descriptions techniques par l'apposition du scellement douanier du bureau soit sur ces objets si leur nature le permet, soit sur l'emballage de façon à le rendre inviolable.
Une étiquette revêtue du cachet du bureau et portant les références de la déclaration d'exportation est jointe aux échantillons, illustrations ou descriptions techniques, de telle façon qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'une substitution.
3. Les échantillons, illustrations ou descriptions techniques, authentifiés et scellés selon le paragraphe 2, sont remis à l'exportateur à charge pour lui de les représenter, sous scellements intacts, lors de la réimportation des produits compensateurs ou de remplacement.
4. En cas de recours à l'analyse, dont les résultats ne sont connus qu'après que le bureau de douane a visé le bulletin INF 2, le document comportant le résultat de ladite analyse est remis à l'exportateur sous un pli présentant toutes garanties.

Article 781

1. L'importateur des produits compensateurs ou de produits de remplacement présente l'original du bulletin INF 2 ainsi que, le cas échéant, les moyens d'identification visés à l'article 780 paragraphes 3 et 4 au bureau d'apurement lors du dépôt de la déclaration de mise en libre pratique.
2. Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des produits de remplacement s'effectue en un seul envoi ou lorsqu'il est prévu qu'elle s'effectuera en plusieurs envois auprès d'un même bureau de douane, ce bureau impute sur l'original du bulletin INF 2 les quantités de marchandises d'exportation temporaire correspondant aux quantités de produits compensateurs ou de remplacement mis en libre pratique. Le bulletin INF 2 complètement apuré est annexé à la déclaration correspondante. À défaut, il est restitué au déclarant et la case n° 44 du formulaire, prévue à l'article 205, est annotée en conséquence.
3. Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des produits de remplacement s'effectue en plusieurs envois auprès de plusieurs bureaux de douane, sans que l'article 779 paragraphe 2 soit appliqué, le bureau de douane où la première déclaration de mise en libre pratique est déposée délivre, sur demande du déclarant, en remplacement du bulletin INF 2 initial, des bulletins INF 2 établis à concurrence des quantités des marchandises d'exportation temporaire non encore mises en libre pratique. Il indique sur ce ou ces bulletins de remplacement le numéro et le bureau de douane de délivrance du bulletin initial. Les quantités reprises sur ce ou ces bulletins de remplacement sont imputées sur les quantités mentionnées dans le bulletin INF 2 initial qui, complètement apuré par ces indications, est annexé à la première déclaration de mise en libre pratique. Chaque bulletin de remplacement complètement apuré est annexé à la déclaration de mise en libre pratique à laquelle il se réfère.

Article 782

Le bureau d'apurement est habilité à demander au bureau de douane ayant visé le bulletin INF 2 le contrôle a posteriori de l'authenticité du bulletin et de l'exactitude des mentions qu'il contient ainsi que des renseignements supplémentaires qui y figurent éventuellement.
Ce dernier donne suite à cette demande dans les meilleurs délais.

Article 783

Des procédures simplifiées d'information et de contrôle peuvent être utilisées pour des courants de trafic triangulaire déterminés.
Les États membres intéressés communiquent préalablement à la Commission le projet des procédures prévues pour le trafic concerné. La Commission en informe les autres États membres.
Les procédures simplifiées communiquées à la Commission peuvent être mises en application à moins que celle-ci ait notifié aux États membres concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet, qu'il y a des objections à l'encontre de cette mise en application.

Section 6
Mesures de politique commerciale

Article 784

1. Les mesures de politique commerciale à l'exportation sont applicables au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux décisions permettant la non-imputation sur les contingents à l'exportation de cendres et résidus de cuivre et de ses alliages relevant du code NC 2620 et de débris de cuivre et de ses alliages relevant du code NC 7404 00.

Article 785

1. Lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs visés à l'article 145 paragraphe 1 du code, les mesures de politique commerciale en vigueur pour ces produits au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique sont applicables seulement lorsque ces produits ne sont pas originaires de la Communauté au sens des articles 23 et 24 du code.
2. Les mesures de politique commerciale à l'importation ne sont pas appliquées en cas de réparations, de recours au système des échanges standards ou lors de la réalisation d'opérations de perfectionnement complémentaires à effectuer selon la procédure prévue à l'article 123 du code.

Section 7
Coopération administrative

Article 786

1. Les États membres communiquent à la Commission les informations mentionnées à l'annexe 107 pour chaque demande d'autorisation rejetée au motif que les conditions économiques ne sont pas considérées comme remplies.
2. Les communications visées au paragraphe 1 s'effectuent au cours du mois suivant celui au cours duquel la demande d'autorisation a été rejetée. Elles sont diffusées par la Commission aux autres États membres et font l'objet d'un examen par le comité dans les cas jugés nécessaires.

Article 787

1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) la liste des autorités douanières auprès desquelles les demandes d'autorisation doivent être présentées, à l'exception des cas d'application des articles 760 et 761;
b) la liste des bureaux de douane habilités à délivrer les autorisations en application des articles 760 et 761.
2. Les dispositions de l'article 649 paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

TITRE IV
DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À L'EXPORTATION

CHAPITRE PREMIER
Exportation définitive

Article 788

1. Est considéré comme exportateur au sens de l'article 161 paragraphe 5 du code la personne pour le compte de laquelle cette déclaration est faite et qui, au moment de son acceptation, est propriétaire ou a un droit similaire de disposition des marchandises en question.
2. Lorsque la propriété ou un droit similaire de disposition des marchandises appartient à une personne établie en dehors de la Communauté en application du contrat à la base de l'exportation, la partie contractante établie dans la Communauté est considérée comme exportateur.

Article 789

En cas de sous-traitance, la déclaration d'exportation peut également être déposée auprès du bureau de douane compétent pour le lieu où est établi le sous-traitant.

Article 790

Si pour des raisons d'organisation administrative, l'article 161 paragraphe 5 première phrase du code ne peut pas être appliqué, la déclaration peut être déposée auprès de tout bureau de douane compétent pour l'opération en cause dans l'État membre concerné.

Article 791

1. Pour des raisons dûment justifiées, une déclaration d'exportation peut être acceptée:
- auprès d'un bureau de douane autre que celui visé à l'article 161 paragraphe 5 première phrase du code
ou
- auprès d'un bureau de douane autre que celui visé à l'article 790.
Dans ce cas, les opérations de contrôle relatives à l'application des mesures de prohibition et de restriction doivent tenir compte du caractère particulier de la situation.
2. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1, les formalités d'exportation ne sont pas effectuées dans l'État membre dans lequel est établi l'exportateur, le bureau de douane auprès duquel la déclaration d'exportation a été déposée envoie une copie du document unique au service désigné de l'État membre dans lequel est établi l'exportateur.

Article 792

Sans préjudice de l'article 207, lorsque la déclaration d'exportation est faite sur base d'un document administratif unique, les exemplaires 1, 2 et 3 doivent être utilisés. Le service du bureau de douane auprès duquel a été déposée la déclaration d'exportation (bureau de douane d'exportation) appose son cachet dans la case A et remplit, le cas échéant, la case D. Lorsqu'il donne mainlevée, il garde l'exemplaire 1, envoie l'exemplaire 2 à l'office statistique de l'État membre dont relève le bureau de douane d'exportation et rend l'exemplaire 3 à l'intéressé.

Article 793

1. L'exemplaire 3 du document administratif unique, ainsi que les marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, doivent être présentés en douane au bureau de douane de sortie.
2. On entend par bureau de douane de sortie:
a) pour les marchandises exportées par la voie ferrée, par la poste, par voie aérienne ou par voie maritime, le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont prises en charge dans le cadre d'un contrat de transport unique à destination d'un pays tiers par les sociétés de chemin de fer, les autorités postales ou les compagnies aériennes ou les compagnies maritimes;
b) pour les marchandises exportées par voie de canalisation et pour l'énergie électrique, le bureau désigné par l'État membre où l'exportateur est établi;
c) pour les marchandises exportées par les autres voies ou dans des circonstances non couvertes par les points a) et b), le dernier bureau de douane avant la sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.
3. Le bureau de douane de sortie s'assure que les marchandises présentées correspondent aux marchandises déclarées et surveille et certifie la sortie physique des marchandises par un visa au verso de l'exemplaire 3. Le visa est constitué par un cachet sur lequel figure le nom du bureau et la date. Le bureau de douane de sortie rend l'exemplaire 3 à la personne qui le lui a présenté en vue de sa remise au déclarant.
En cas de sortie fractionnée, le visa n'est apposé que pour la partie des marchandises effectivement exportée. En cas de sortie fractionnée par plusieurs bureaux de douane, le bureau de douane de sortie où l'original de l'exemplaire 3 a été présenté authentifie, sur demande dûment justifiée, une copie de l'exemplaire 3 pour chaque quantité de marchandises en cause, en vue de sa présentation auprès d'un autre bureau de douane de sortie concerné. L'original de l'exemplaire 3 est annoté en conséquence.
Lorsque la totalité d'une opération s'effectue sur le territoire d'un État membre, celui-ci peut prévoir de ne pas viser l'exemplaire 3. Dans ce cas, ce dernier n'est pas restitué.
4. Lorsque le bureau de douane de sortie constate un déficit, il annote l'exemplaire présenté de la déclaration et informe le bureau de douane d'exportation.
Lorsque le bureau de douane de sortie constate un excédent, il s'oppose à la sortie de celui-ci tant que les formalités d'exportation n'ont pas été accomplies.
Lorsque le bureau de douane de sortie constate une différence dans la nature des marchandises, il s'oppose à leur sortie tant que les formalités d'exportation n'ont pas été accomplies et informe le bureau de douane d'exportation.
5. Dans les cas visés au paragraphe 2 point a), le bureau de douane de sortie vise l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation conformément au paragraphe 3, après avoir apposé sur le document de transport la mention «export» en rouge et son cachet. Dans le cas de lignes régulières ou de transports directs à destination d'un pays tiers, lorsque les opérateurs sont en mesure de garantir la régularité des opérations par d'autres moyens, l'apposition de la mention «export» n'est pas requise.
6. Lorsqu'il s'agit de marchandises acheminées sous couvert d'un régime de transit ayant pour destination un pays tiers ou un bureau de douane de sortie, le bureau de départ vise l'exemplaire 3 conformément au paragraphe 3 et le rend au déclarant après avoir apposé la mention «export» en rouge sur tous les exemplaires du document de transit ou sur tout autre document en tenant lieu. Le bureau de douane de sortie surveille la sortie physique des marchandises.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas de dispense de présentation au bureau de départ visés à l'article 419 paragraphes 4 et 7 et à l'article 434 paragraphes 6 et 9.
7. Le bureau de douane d'exportation peut demander à l'exportateur de lui apporter la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté.

Article 794

1. Les marchandises qui ne sont pas soumises à une mesure de prohibition ou de restriction et dont la valeur par envoi et par déclarant ne dépasse pas 3000 écus peuvent être déclarées au bureau de douane de sortie.
Les États membres peuvent prévoir que cette disposition ne soit pas applicable lorsque la personne qui établit la déclaration d'exportation agit pour le compte d'autrui en qualité de professionnel du dédouanement.
2. Les déclarations verbales peuvent uniquement être faites au bureau de douane de sortie.

Article 795

Lorsqu'une marchandise est sortie du territoire douanier de la Communauté sans avoir fait l'objet d'une déclaration d'exportation, celle-ci doit être déposée a posteriori par l'exportateur au bureau de douane compétent pour le lieu où il est établi. Les dispositions de l'article 790 s'appliquent à cette situation.
L'acceptation de cette déclaration est subordonnée à la présentation par l'exportateur, à la satisfaction des autorités douanières du bureau de douane concerné, des justificatifs concernant la réalité de la sortie du territoire douanier de la Communauté ainsi que la nature et la quantité des marchandises en question. Ce bureau vise également l'exemplaire 3 du document unique.
L'acceptation a posteriori de cette déclaration ne fait obstacle ni à l'application des sanctions en vigueur ni aux conséquences susceptibles d'en résulter en matière de politique agricole commune.

Article 796

1. Lorsqu'une marchandise pour laquelle la mainlevée pour l'exportation a été donnée n'est pas sortie du territoire douanier de la Communauté, le déclarant en informe immédiatement le service du bureau de douane d'exportation. L'exemplaire 3 de la déclaration en question doit être restitué à ce bureau.
2. Lorsque, dans les cas visés à l'article 793 paragraphe 5 ou 6, un changement du contrat de transport a pour effet de faire terminer à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté un transport qui devait se terminer à l'extérieur de celui-ci, les sociétés, autorités ou compagnies concernées ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord du bureau de douane visé à l'article 793 paragraphe 2 point a) ou, en cas d'utilisation d'un régime de transit, du bureau de départ. Dans ce cas l'exemplaire 3 doit être restitué.

CHAPITRE 2
Exportation temporaire avec carnet ATA

Article 797

1. L'exportation peut être effectuée sur base d'un carnet ATA, lorsque les conditions suivantes sont remplies.
a) Le carnet ATA doit être émis dans un État membre de la Communauté, il doit être visé et garanti par une association établie dans la Communauté faisant partie d'une chaîne de cautionnement internationale.
La liste des associations est publiée par la Commission.
b) Le carnet ATA doit couvrir des marchandises communautaires autres que les marchandises:
- pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, les formalités douanières d'exportation ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune,
- pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises,
- pour lesquelles une demande de remboursement a été introduite.
c) Les documents visés à l'article 221 doivent être présentés. Les autorités douanières peuvent exiger la production du document de transport.
d) Les marchandises doivent être destinées à être réimportées.
2. Lors du placement des marchandises couvertes par un carnet ATA aux fins de l'exportation temporaire, le bureau de douane d'exportation effectue les formalités suivantes:
a) il vérifie les données figurant dans les cases «A» à «G» du volet d'exportation par rapport aux marchandises couvertes par le carnet;
b) il remplit, le cas échéant, la case «Attestation des autorités douanières» figurant sur la page de couverture du carnet;
c) il remplit la souche et la case «H» du volet d'exportation;
d) il indique son nom dans la case «H» point b) du volet de réimportation;
e) il retient le volet d'exportation.
3. Si le bureau de douane d'exportation est différent de celui de sortie, le bureau de douane d'exportation effectue les formalités visées au paragraphe 2, mais s'abstient de remplir la case n° 7 de la souche d'exportation, cette case devant être remplie au bureau de douane de sortie.
4. Le délai pour la réimportation des marchandises fixé par les autorités douanières dans la case «H» point b) du volet d'exportation ne peut dépasser le délai de validité du carnet.

Article 798

Lorsqu'une marchandise ayant quitté le territoire douanier de la Communauté sous couvert d'un carnet ATA n'est plus destinée à être réimportée, une déclaration d'exportation comportant les éléments visés à l'annexe 37 doit être présentée au bureau de douane d'exportation.
Sur présentation du carnet en question, ce dernier vise l'exemplaire 3 de la déclaration d'exportation et invalide le volet et la souche de réimportation.

TITRE V
AUTRES DESTINATIONS DOUANIÈRES

CHAPITRE PREMIER
Zones franches et entrepôts francs

Section 1
Dispositions générales

Article 799

1. Au sens du présent chapitre, on entend par opérateur, toute personne qui exerce une opération de stockage, d'ouvraison, de transformation, de vente ou d'achat de marchandises dans une zone franche ou un entrepôt franc.
2. Les définitions prévues à l'article 503 s'appliquent également au présent chapitre.

Article 800

Lorsque dans des actes communautaires des mesures de politique commerciale sont prévues pour:
a) la mise en libre pratique de marchandises, elles ne sont applicables ni lors du placement des marchandises en zone franche ou en entrepôt franc ni pendant toute la durée de leur séjour;
b) l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté de marchandises, elles sont applicables lors du placement en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises non communautaires;
c) l'exportation de marchandises, elles sont applicables lors de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté à partir d'une zone franche ou d'un entrepôt franc de marchandises communautaires. Ces marchandises sont soumises à une surveillance des autorités douanières.

Article 801

La constitution d'une partie du territoire douanier de la Communauté en zone franche ou la création d'un entrepôt franc peut être sollicitée par toute personne.
Les zones franches existantes dans la Communauté et en fonction sont énumérées à l'annexe 108.

Article 802

La clôture délimitant la zone franche ou les locaux de l'entrepôt franc doit être telle qu'elle facilite aux autorités douanières la surveillance à l'extérieur de la zone franche ou de l'entrepôt franc et exclut toute possibilité de faire sortir les marchandises irrégulièrement de la zone franche ou de l'entrepôt franc.
La zone extérieure contiguë à la clôture doit être aménagée de façon à permettre une surveillance adéquate par les autorités douanières. L'accès à cette zone est subordonné au consentement desdites autorités.

Article 803

1. L'autorisation de construire un immeuble dans une zone franche doit être demandée par écrit.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit spécifier dans le cadre de quelle activité l'immeuble sera utilisé ainsi que tous les autres renseignements qui permettent aux autorités douanières d'évaluer la possibilité d'accorder l'autorisation.
3. Les autorités douanières accordent l'autorisation lorsque l'application de la réglementation douanière ne s'en trouve pas entravée.
4. Les paragraphes 1, 2, et 3 s'appliquent également en cas de transformation d'un immeuble dans une zone franche ou d'un immeuble constituant un entrepôt franc.

Article 804

Sans préjudice des dispositions relatives à la surveillance visée à l'article 168 paragraphe 1 du code, les autorités douanières ne procèdent aux contrôles visés aux paragraphes 2 et 4 dudit article qu'à titre de sondage et chaque fois qu'elles ont des doutes fondés quant au respect de la réglementation applicable.

Section 2
Activité exercée dans une zone franche ou un entrepôt franc et agrément de la comptabilité matières

Article 805

Pour les activités visées à l'article 176 paragraphe 1 du code, la notification visée à l'article 172 paragraphe 1 dudit code est constituée par la présentation de la demande d'agrément de la comptabilité matières visée à l'article 808.

Article 806

L'opérateur doit prendre toutes précautions pour que les personnes qu'il emploie pour l'exercice de ses activités respectent la législation douanière.

Article 807

1. Avant de commencer ses activités à l'intérieur d'une zone franche ou un entrepôt franc, chaque opérateur doit obtenir l'agrément par les autorités douanières de la comptabilité matières visée à l'article 176 du code.
2. L'agrément visé au paragraphe 1 n'est accordé qu'aux personnes qui offrent toutes garanties nécessaires pour l'application des dispositions relatives aux zones franches et aux entrepôts francs.

Article 808

1. La demande pour l'agrément visée à l'article 807, ci-après dénommée «demande», doit être faite par écrit auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où la zone franche ou l'entrepôt franc se trouve.
2. La demande doit spécifier quelle activité parmi celles visées à l'article 176 paragraphe 1 du code est envisagée. Elle doit comporter une description détaillée de la comptabilité matières tenue ou à tenir, ainsi que la nature et le statut douanier des marchandises sur lesquelles portent lesdites activités et, le cas échéant, le régime douanier sous lequel elles vont être effectuées et tout autre renseignement nécessaire pour permettre aux autorités douanières de s'assurer de l'application correcte des dispositions régissant les zones franches et les entrepôts francs.
3. Les demandes et les documents s'y rapportant sont conservés par les autorités douanières au moins trois années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opérateur cesse ses activités dans la zone franche ou l'entrepôt franc.

Article 809

L'agrément de la comptabilité matières est délivré par écrit, daté et signé.
La délivrance est communiquée au demandeur.
Une copie en est conservée pendant la période visée à l'article 808 paragraphe 3.

Article 810

1. L'agrément est modifié ou révoqué par les autorités douanières lorsque celles-ci interdisent l'exercice d'une activité dans la zone franche ou l'entrepôt franc, en vertu de l'article 172 paragraphe 2 ou 3 du code à la personne à laquelle il a été délivré.
2. L'agrément est révoqué par les autorités douanières lorsqu'il y a eu des disparitions répetées de marchandises, qui ne peuvent être justifiées de façon satisfaisante.
3. Lorsque l'agrément est révoqué, les activités auxquelles se rapporte la comptabilité matières ne peuvent plus être exercées dans la zone franche ou l'entrepôt franc.

Section 3
Entrée des marchandises dans la zone franche ou l'entrepôt franc

Article 811

Sans préjudice des articles 812 et 813, les marchandises qui entrent dans une zone franche ou un entrepôt franc ne sont soumises ni à une présentation ni à une déclaration en douane lors de leur entrée.
L'entrée de toute marchandise dans les lieux utilisés pour l'exercice de l'activité est annotée sans délai dans la comptabilité matières visée à l'article 807.

Article 812

Le document de transport visé à l'article 168 paragraphe 4 du code est constitué par tout document relatif au transport, tel que feuille de route, bon de livraison, manifeste, note d'envoi, à condition qu'il fournisse tous les renseignements nécessaires à l'identification des marchandises.

Article 813

1. Sans préjudice des procédures simplifiées éventuellement prévues dans le cadre du régime douanier à apurer, lorsque des marchandises qui se trouvent placées sous un régime douanier doivent être présentées aux autorités douanières en vertu de l'article 170 paragraphe 2 point a) du code, le document y relatif doit être présenté avec ces marchandises.
2. Au cas où un régime de perfectionnement actif ou d'admission temporaire est apuré par le placement des produits compensateurs ou des marchandises d'importation sous le régime du transit communautaire externe, suivi d'une introduction en zone franche ou entrepôt franc en vue d'une exportation ultérieure hors du territoire douanier de la Communauté, les autorités douanières procèdent à des contrôles par sondage pour s'assurer que les mentions visées à l'article 817 paragraphe 3 point f) sont portées dans la comptabilité matières.
Elle s'assure également que, en cas de transfert de marchandises entre deux opérateurs à l'intérieur de la zone franche, ces mentions soient reportées dans la comptabilité matières du destinataire.

Article 814

Lorsque des marchandises ont fait l'objet d'une décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation autorisant le placement de ces marchandises en zone franche ou en entrepôt franc, les autorités douanières délivrent l'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5.

Article 815

Sans préjudice de l'article 823, l'entrée en zone franche ou en entrepôt franc de marchandises soumises à des droits à l'exportation ou à d'autres dispositions régissant l'exportation pour lesquelles les autorités douanières exigent, conformément à l'article 170 paragraphe 3 du code, qu'elles soient signalées au service des douanes ne peut donner lieu à la présentation d'un document lors de l'entrée ni à un contrôle systématique et généralisé portant sur toutes les marchandises qui entrent.

Article 816

Lorsque les autorités douanières attestent le statut communautaire ou non communautaire des marchandises conformément à l'article 170 paragraphe 4 du code, elles utilisent un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 109.

Section 4
Fonctionnement de la zone franche ou de l'entrepôt franc

Article 817

1. L'opérateur qui tient la comptabilité matières agréée conformément à l'article 807, doit y annoter tous les éléments nécessaires au contrôle de l'application correcte de la réglementation douanière.
2. L'opérateur doit signaler aux autorités douanières toute disparition de marchandises qu'il constate, autre que celle produite par une cause naturelle.
3. Sans préjudice de l'article 824, doivent apparaître dans la comptabilité matières, notamment:
a) les indications relatives aux marques, numéros, nombre et nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur;
b) les indications nécessaires pour pouvoir suivre les marchandises, et notamment l'endroit où elles se trouvent;
c) la référence au document de transport utilisé à l'entrée et à la sortie des marchandises;
d) la référence au statut douanier et, le cas échéant, au certificat attestant ce statut tel qu'il est visé à l'article 816;
e) les indications relatives aux manipulations usuelles;
f) au cas où l'introduction en zone franche ou en entrepôt franc sert à apurer le régime de perfectionnement actif, d'admission temporaire ou d'entrepôt douanier ou à apurer le régime du transit communautaire externe, qui a lui-même servi à apurer un de ces régimes, les mentions prévues respectivement par:
- l'article 522 paragraphe 4,
- l'article 610 paragraphe 1 et l'article 644 paragraphe 1,
- l'article 711;
g) au cas où des marchandises ont été placées sous le régime du transit communautaire externe, suite à une sortie de zone franche ou entrepôt franc, lequel régime est apuré par une introduction en zone franche ou entrepôt franc, la mention prévue à l'article 818 paragraphe 4;
h) les indications concernant les marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique commerciale, et pour lesquelles l'utilisation ou la destination doit être contrôlée.
4. Lorsqu'une comptabilité doit être tenue dans le cadre d'un régime douanier, les informations contenues dans cette comptabilité ne doivent pas être reprises dans la comptabilité matières visée au paragraphe 1.

Article 818

1. Les manipulations usuelles visées à l'article 173 point b) du code sont celles définies à l'annexe 69.
2. Lorsqu'un avantage sur le plan des droits à l'importation afférents aux marchandises non communautaires manipulées par rapport à ceux afférents aux marchandises avant manipulation pourrait résulter de la manipulation, celle-ci ne peut être effectuée qu'à condition que la demande visée à l'article 178 paragraphe 2 du code soit déposée au même moment que la demande de l'autorisation, conformément à l'article 523 paragraphes 1 et 2.
3. Lorsque la manipulation aurait pour résultat un montant de droits à l'importation supérieur au montant de droits à l'importation afférent aux marchandises avant manipulation, cette manipulation s'effectue sans autorisation et l'intéressé ne peut plus présenter la demande visée à l'article 178 paragraphe 2 du code.
4. Lorsque les marchandises placées dans une zone franche ou un entrepôt franc sont déclarées pour une destination douanière autre que la mise en libre pratique ou la réexportation ou placées en dépôt temporaire, et que le paragraphe 2 s'applique, la case n° 31 de la déclaration pour cette destination ou la case réservée à la désignation des marchandises dans le document utilisé pour le dépôt temporaire comporte l'une des mentions suivantes:
- Mercancías MU,
- SB-varer,
- UB-Waren,
- AAìðïñaaýìáôá ÓAA,
- UFH goods,
- Marchandises MU,
- Merci MU,
- GB-goederen,
- Mercadorias MU.
5. En cas de mise en libre pratique ou de placement sous un autre régime douanier qui pourrait entraîner la naissance d'une dette douanière, de marchandises auxquelles le paragraphe 2 s'applique, après placement sous un autre régime douanier, le bulletin d'information INF 8 visé à l'annexe 70 est utilisé.
Les autorités douanières auprès desquelles est déposée la déclaration de mise en libre pratique ou de placement sous un autre régime douanier qui pourrait entraîner la naissance d'une dette douanière, demandent, au moyen d'un bulletin INF 8 visé par elles, aux autorités douanières compétentes pour le contrôle de la zone franche ou l'entrepôt franc où les manipulations usuelles ont été effectuées, de leur indiquer l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises déclarées qui seraient à prendre en considération si elles n'avaient pas été soumises auxdites manipulations.
L'original du bulletin INF 8 est transmis aux autorités douanières compétentes pour le contrôle de la zone franche ou de l'entrepôt franc et la copie est conservée par les autorités douanières qui ont visé la case n° 14 du bulletin INF 8.
Les autorités douanières compétentes pour le contrôle de la zone franche ou de l'entrepôt franc fournissent les renseignements demandés aux cases nos 11, 12 et 13, visent la case n° 15 et renvoient l'original du bulletin INF 8 au bureau de douane visé à la case n° 4.
6. Le déclarant peut demander la délivrance d'un bulletin INF 8 au moment de sortie des marchandises de la zone franche ou de l'entrepôt franc, pour le placement sous un régime douanier autre que la libre pratique ou la réexportation.
Dans ce cas, les autorités douanières compétentes pour le contrôle de la zone franche ou de l'entrepôt franc fournissent les renseignements visés aux cases nos 11, 12 et 13, visent la case n° 15 et remettent l'original du bulletin INF 8 au déclarant.

Article 819

1. Sans préjudice de l'article 175 paragraphe 2 du code, lorsque des marchandises non communautaires sont mises en libre pratique à l'intérieur d'une zone franche ou un entrepôt franc, la procédure prévue à l'article 253 paragraphe 3 s'applique sans autorisation préalable des autorités douanières. Dans ce cas, l'agrément de la comptabilité matières visé à l'article 809 doit porter également sur l'utilisation de cette même comptabilité matières pour le contrôle de la procédure simplifiée de mise en libre pratique.
2. Le statut communautaire des marchandises mises en libre pratique conformément au paragraphe 1, est attesté par le document visé à l'annexe 109, qui doit être délivré par l'opérateur.

Section 5
Sortie des marchandises de la zone franche ou l'entrepôt franc

Article 820

La sortie des marchandises des lieux utilisés pour l'exercice de l'activité doit être annotée sans délai dans la comptabilité matières visée à l'article 807, de telle sorte qu'elle puisse servir de base pour les contrôles des autorités douanières visées à l'article 822.

Article 821

Sans préjudice des procédures applicables aux cas où l'exportation est soumise à des droits à l'exportation ou à des mesures de politique commerciale applicables à l'exportation, et des dispositions de la section 6, la sortie directe de marchandises hors du territoire douanier de la Communauté n'est soumise ni à une présentation ni à une déclaration en douane.

Article 822

Sans préjudice de l'article 827, pour s'assurer que les dispositions en matières d'exportation, de réexportation ou d'expédition applicables aux marchandises qui sortent de la zone franche ou de l'entrepôt franc sont respectées, les autorités douanières procèdent à des contrôles par sondage de la comptabilité matières de l'opérateur.

Section 6
Dispositions particulières concernant les marchandises agricoles communautaires

Article 823

1. Les marchandises avec préfinancement qui sont placées en zone franche ou en entrepôt franc en vertu de l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil doivent faire l'objet d'une présentation et d'une déclaration en douane.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 est faite conformément aux dispositions de l'article 530.

Article 824

La comptabilité matières visée à l'article 807 doit comporter, outre les indications qui figurent à l'article 817, la date de placement des marchandises avec préfinancement dans la zone franche ou l'entrepôt franc, ainsi que la référence à la déclaration d'entrée.

Article 825

L'article 532 s'applique aux manipulations de marchandises avec préfinancement.

Article 826

La transformation des produits de base avec préfinancement s'effectue dans une zone franche ou un entrepôt franc conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil.

Article 827

1. Les marchandises avec préfinancement doivent être déclarées pour l'exportation et quitter le territoire douanier de la Communauté dans les délais prévus par la réglementation communautaire agricole.
2. La déclaration visée au paragraphe 1 doit être faite conformément aux dispositions de l'article 534.
3. Sans préjudice du règlement (CEE) n° 386/90 du Conseil (30), les autorités douanières procèdent à des contrôles par sondage sur la base de la comptabilité matières pour s'assurer que les délais visés au paragraphe 1 sont respectés.
(30) JO n° L 42 du 16. 2. 1990, p. 6.

Article 828

Dans une zone franche ou un entrepôt franc, un entrepôt d'avitaillement peut être établi conformément à l'article 38 du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission (31).
(31) JO n° L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.

Section 7
Procédures applicables en cas d'utilisation du régime du perfectionnement actif, système de la suspension, ou de la transformation sous douane à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc

Article 829

Les opérations de perfectionnement ou de transformation effectuées sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension ou de la transformation sous douane dans une zone franche ou un entrepôt franc ne peuvent avoir lieu qu'après l'octroi de l'autorisation visée à l'article 556 ou à l'article 651 selon le cas.
Dans l'autorisation doit être précisée la zone franche ou l'entrepôt franc où les opérations seront effectuées.

Article 830

Les autorités douanières refusent l'autorisation de bénéficier des procédures simplifiées visées à la présente section lorsque toutes les garanties nécessaires pour le bon déroulement des opérations ne sont pas offertes.
Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'effectuent pas fréquemment des opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane.

Article 831

1. Le titulaire de l'autorisation doit tenir, selon le cas, des «écritures perfectionnement actif» ou des «écritures transformation sous douane», visées respectivement à l'article 556 paragraphe 3 et à l'article 652 paragraphe 3, qui doivent contenir aussi la référence à l'autorisation.
2. Aux fins de l'établissement du décompte d'apuremement visé à l'article 595 ou à l'article 664, la référence aux inscriptions dans les écritures visées au paragraphe 1 remplace la référence aux déclarations et documents visée à l'article 595 paragraphe 3 ou à l'article 664 paragraphe 3.

Article 832

1. Le placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane au moment de leur introduction dans la zone franche ou l'entrepôt franc s'effectue selon la procédure de domiciliation visée à l'article 276.
2. Toutefois, l'opérateur peut demander l'application de la procédure normale de placement sous le régime du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.
3. En cas de l'application de la procédure de domiciliation dans le cadre de l'article 276, l'inscription dans les «écritures perfectionnement actif» ou dans les «écritures transformation sous douane», selon le cas, remplace celle dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc.
4. L'inscription dans les «écritures perfectionnement actif» ou dans les «écritures transformation sous douane» doit faire référence au document sous couvert duquel les marchandises ont été acheminées.

Article 833

1. Le placement sous le régime du perfectionnement actif ou sous le régime de la transformation sous douane de marchandises se trouvant dans une zone franche ou un entrepôt franc s'effectue selon la procédure de domiciliation visée à l'article 276.
2. Dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc, les références de l'inscription dans les «écritures perfectionnement actif» ou dans les «écritures transformation sous douane» doivent être indiquées.

Article 834

1. L'inscription dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc apure le régime du perfectionnement actif pour les produits compensateurs ou marchandises en l'état, ou le régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, se trouvant dans une zone franche ou un entrepôt franc. Les références de cette inscription sont portées dans les «écritures perfectionnement actif» ou dans les «écritures transformation sous douane», selon le cas.
2. Les mentions prévues par l'article 610 doivent être portées dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc.

Article 835

1. Lorsque l'apurement du régime du perfectionnement actif pour les produits compensateurs ou marchandises en l'état, ou du régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, s'effectue, au moment de la sortie de la zone franche ou de l'entrepôt franc, par la réexportation de ces produits ou marchandises, cette dernière a lieu selon la procédure de domiciliation visée à l' article 283.
Sans préjudice des procédures applicables aux cas où l'exportation est soumise à des droits à l'exportation ou à des mesures de politique commerciale applicables à l'exportation, en cas de sortie directe d'une zone franche ou d'un entrepôt franc des produits ou des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, il n'est pas nécessaire d'établir une déclaration d'exportation.
2. Lorsque l'apurement du régime du perfectionnement actif pour les produits compensateurs ou les marchandises en l'état, ou du régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, s'effectue, au moment de la sortie de la zone franche ou de l'entrepôt franc, par la mise en libre pratique de ces produits ou marchandises, cette dernière a lieu selon la procédure de domiciliation visée aux articles 263 à 267.
3. Lorsque l'apurement du régime du perfectionnement actif pour les produits compensateurs ou marchandises en l'état, ou du régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, s'effectue, au moment de la sortie de la zone franche ou de l'entrepôt franc, par le placement sous un régime autre que la mise en libre pratique ou l'exportation, ce placement a lieu selon les procédures normales ou simplifiées prévues à cet effet.
4. La disposition de l'article 832 paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis.
5. En cas d'application des paragraphes 1 et 2, l'annotation de la sortie des produits compensateurs, des produits transformés ou des marchandises en l'état de la zone franche ou de l'entrepôt franc, n'est pas nécessaire dans la comptabilité matières de la zone franche ou de l'entrepôt franc.

Article 836

L'article 835 paragraphes 2 et 5 ne préjuge pas l'application des articles 122, 135 et 136 du code, relatifs à la taxation des marchandises ou des produits placés sous les régimes du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.

Article 837

Les autorités douanières de la république fédérale d'Allemagne communiquent à la Commission avant la fin du mois suivant chaque trimestre les informations figurant à l'annexe 85 relatives aux autorisations de perfectionnement actif délivrées ou modifiées au cours du trimestre précédent dans le vieux port franc de Hambourg, et qui ne sont pas soumises aux conditions économiques prévues par le régime du perfectionnement actif.

Article 838

Le statut de marchandises communautaires des produits compensateurs ou transformés ou des marchandises en l'état mis en libre pratique à l'intérieur ou à la sortie d'une zone franche ou d'un entrepôt franc est attesté par le document visé à l'annexe 109 à délivrer par l'opérateur.
Le premier alinéa s'applique également aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état mis sur le marché communautaire conformément à l'article 580 paragraphe 3.

Article 839

Les inscriptions dans les «écritures perfectionnement actif» ou «écritures transformation sous douane» doivent permettre à l'autorité douanière de vérifier à tout moment la situation exacte de toutes les marchandises ou de tous les produits se trouvant sous un des régimes en question ou dans la zone franche ou entrepôt franc.

Section 8
Communications

Article 840

1. Les autorités douanières des États membres communiquent à la Commission:
a) les zones franches qu'ils constituent ou qui, étant déjà constituées, commencent à fonctionner et les entrepôts francs dont ils autorisent la création et le fonctionnement, quelles que soient leurs dénominations;
b) les autorités douanières désignées auprès desquelles la demande visée à l'article 808 doit être présentée;
c) les adaptations des modalités de contrôle des régimes de perfectionnement actif et de transformation sous douane qu'ils prévoient en vertu de l'article 173 du code.
2. La Commission publie les informations visées au paragraphe 1 points a) et b) au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

CHAPITRE 2
Réexportation, destruction et abandon

Article 841

Lorsque la réexportation est soumise à une déclaration en douane, les dispositions des articles 788 à 796 s'appliquent mutatis mutandis, sans préjudice des dispositions particulières éventuellement applicables lors de l'apurement du régime douanier économique précédent.

Article 842

1. Aux fins de l'application de l'article 182 paragraphe 3 du code, la notification de la destruction des marchandises doit être faite par écrit et signée par l'intéressé. La notification doit être effectuée en temps utile pour permettre aux autorités douanières de surveiller la destruction.
2. Lorsque les marchandises en question font déjà l'objet d'une déclaration acceptée par les autorités douanières, ces dernières portent la mention de la destruction sur la déclaration et invalident cette dernière conformément à l'article 66 du code.
Les autorités douanières qui assistent à la destruction de la marchandise indiquent sur la déclaration l'espèce et la quantité des déchets et débris résultant de cette destruction, en vue de déterminer les éléments de taxation qui leur sont propres à retenir lors de leur affectation à une autre destination douanière.
3. Les dispositions du paragraphe 2 premier alinéa s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises qui font l'objet d'un abandon au profit du trésor public.

TITRE VI
MARCHANDISES SORTANT DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTÉ

Article 843

1. Lorsque des marchandises non couvertes par un régime douanier et dont l'exportation hors de la Communauté est interdite ou assujettie à des restrictions, à un droit à l'exportation ou à une autre imposition à l'exportation, sortent du territoire douanier de la Communauté en vue d'être réintroduites dans une autre partie de ce territoire, leur sortie donne lieu à l'établissement d'un exemplaire de contrôle T 5 conformément aux modalités définies aux articles 472 à 495.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux transports effectués par une compagnie aérienne ou par une compagnie maritime, à condition que le transport maritime soit effectué en ligne directe par un bateau de ligne régulière, sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.
3. L'exemplaire de contrôle T 5 peut être établi par tout bureau de douane auprès duquel les marchandises en question sont présentées et doit être présenté avec les marchandises en question au bureau de douane de sortie.
4. Sur ledit exemplaire doivent figurer:
- dans les cases nos 31 et 33, respectivement la désignation des marchandises et le code de la nomenclature combinée y afférent,
- dans la case n° 38, la masse nette des marchandises,
- dans la case n° 104, après avoir coché la case «Autres (à spécifier)», une des mentions suivantes en lettres capitales:
«sortie de la Communauté soumise à des restrictions marchandise destinée à être réintroduite dans le territoire de la Communauté»,
«sortie de la Communauté soumise à imposition; marchandise destinée à être réintroduite dans le territoire de la Communauté»
5. L'original de l'exemplaire de contrôle T 5 ainsi que les marchandises sont présentés au bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté.
6. L'exemplaire de contrôle T 5 est renvoyé sans délai au bureau de douane qui l'a établi par le bureau de douane visé au paragraphe 5, après que ce dernier, dans la case «J: Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination», a coché la première case en la complétant par la date à laquelle les marchandises ont été réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté.
Néanmoins, en cas de constatation d'irrégularités, une annotation adéquate est faite dans la rubrique «Observations».

PARTIE III
MARCHANDISES EN RETOUR

Article 844

1. Par application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code sont exonérées des droits à l'importation les marchandises:
- pour lesquelles, lors de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, ont été accomplies les formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants à l'exportation institués dans le cadre de la politique agricole commune
ou
- pour lesquelles un avantage financier autre que ces restitutions ou autres montants a été octroyé dans le cadre de la politique agricole commune, avec obligation d'exporter lesdites marchandises,
sous réserve qu'il soit établi, selon le cas, soit que les restitutions ou autres montants payés ont été remboursés ou que toutes les mesures ont été prises par les services compétents pour qu'ils ne soient pas payés, soit que les autres avantages financiers octroyés ont été annulés et que ces marchandises:
i) n'ont pu être mises à la consommation dans le pays de destination pour des motifs tenant à la réglementation applicable dans ce pays;
ii) sont renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat;
iii) sont réimportées dans le territoire douanier de la Communauté du fait que d'autres circonstances, sur lesquelles l'exportateur n'a pas exercé une influence, se sont opposées à l'utilisation prévue.
2. Se trouvent dans les circonstances visées au paragraphe 1 point iii):
a) les marchandises qui reviennent dans le territoire douanier de la Communauté à la suite d'une avarie survenue avant livraison au destinataire, soit à elles-mêmes, soit au moyen de transport sur lequel elles avaient été chargées;
b) les marchandises primitivement exportées en vue d'être consommées ou vendues dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une autre manifestation analogue et qui ne l'ont pas été;
c) les marchandises qui n'ont pu être livrées à leur destinataire par suite de l'incapacité physique ou juridique de ce dernier d'honorer le contrat à la suite duquel l'exportation avait été effectuée;
d) les marchandises qui, en raison d'événements naturels, politiques ou sociaux, n'ont pu être livrées à leur destinataire ou lui sont parvenues en dehors des délais impératifs de livraison prévus par le contrat à la suite duquel l'exportation des marchandises avait été effectuée;
e) les produits relevant de l'organisation commune du marché des fruits et légumes exportés dans le cadre d'une vente en consignation et qui n'ont pas été vendus sur le marché du pays tiers de destination.
3. Les marchandises qui, dans le cadre de la politique agricole commune, sont exportées sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, ne sont admises en exonération des droits à l'importation que s'il est établi que les dispositions communautaires y afférentes ont été respectées.
4. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne peuvent bénéficier de l'exonération que si elles sont déclarées pour la libre pratique sur le territoire douanier de la Communauté dans un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement des formalités douanières relatives à leur exportation.

Article 845

Les marchandises en retour bénéficient de l'exonération des droits à l'importation même lorsqu'elles ne constituent qu'une fraction des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de la Communauté.
Cela vaut également lorsqu'elles consistent en parties ou accessoires qui constituent des éléments de machines, d'instruments, d'appareils ou d'autres produits préalablement exportés hors du territoire douanier de la Communauté.

Article 846

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 186 du code, sont admises au bénéfice de l'exonération des droits à l'importation les marchandises en retour se trouvant dans l'une des situations suivantes:
a) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, n'ont fait l'objet que de traitements nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations modifiant leur seule présentation;
b) marchandises qui, après leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, bien qu'ayant fait l'objet de traitements autres que ceux nécessaires à leur maintien en bon état de conservation ou de manipulations autres que celles modifiant leur présentation, se sont révélées défectueuses ou inaptes à l'usage envisagé, dès lors que se trouve remplie l'une des conditions suivantes:
- ou bien ces marchandises ont subi lesdits traitements ou des manipulations uniquement en vue d'être réparées ou remises en état,
- ou bien leur inaptitude à l'usage envisagé n'a été constatée qu'après le commencement desdits traitements ou manipulations.
2. Au cas où les traitements ou manipulations, dont peuvent avoir fait l'objet les marchandises en retour conformément au paragraphe 1 point b), auraient eu pour conséquence la perception des droits à l'importation s'il s'était agi de marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif, les règles de taxation en vigueur dans le cadre dudit régime s'appliquent.
Toutefois, si l'opération subie par une marchandise consiste en une réparation ou une remise en état devenue nécessaire à la suite d'un événement imprévisible survenu hors du territoire douanier de la Communauté et dont l'existence est établie à la satisfaction des autorités douanières, une exonération des droits à l'importation est accordée à condition que la valeur de la marchandise en retour ne soit pas devenue supérieure, du fait de cette opération, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Communauté.
3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 deuxième alinéa:
a) on entend par «réparation ou remise en état devenue nécessaire» toute intervention ayant pour effet de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels subis par une marchandise pendant son séjour hors du territoire douanier de la Communauté et sans laquelle cette marchandise ne peut plus être utilisée dans des conditions normales aux fins auxquelles elle est destinée;
b) on considère que la valeur d'une marchandise en retour n'est pas devenue supérieure, par suite de l'opération qu'elle a subie, à celle qu'elle avait au moment de son exportation hors du territoire douanier de la Communauté, lorsque cette opération n'excède pas ce qui est strictement nécessaire pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de cette exportation.
Lorsque la réparation ou la remise en état de la marchandise nécessite l'incorporation de pièces de rechange, cette incorporation doit être limitée aux pièces strictement nécessaires pour permettre la poursuite de l'utilisation de cette marchandise dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l'exportation.

Article 847

À la demande de l'intéressé, les autorités douanières délivrent, lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, un document reprenant les éléments d'information nécessaires à la reconnaissance de l'identité des marchandises en cas de réintroduction dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 848

1. Sont admises comme marchandises en retour:
- d'une part, les marchandises pour lesquelles est présenté à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique:
a) soit l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur par les autorités douanières ou une copie de ce document certifiée conforme par lesdites autorités;
b) soit le bulletin d'information prévu à l'article 850.
Lorsque les autorités douanières du bureau de douane de réimportation sont en mesure d'établir, par les moyens de preuve dont elles disposent ou qu'elles peuvent exiger de l'intéressé, que les marchandises déclarées pour la libre pratique sont des marchandises primitivement exportées hors du territoire douanier de la Communauté et qu'elles remplissaient au moment de leur exportation les conditions nécessaires pour être admises comme marchandises en retour, les documents visés aux points a) et b) ne sont pas requis;
- d'autre part, les marchandises couvertes par un carnet ATA délivré dans la Communauté.
Ces marchandises sont susceptibles d'être admises comme marchandises en retour, dans les limites imparties par l'article 185 du code, même lorsque le délai de validité du carnet ATA est dépassé.
Dans tous les cas, il doit être procédé à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 290 paragraphe 2.
2. Les dispositions du paragraphe 1 premier tiret ne s'appliquent pas à la circulation internationale des emballages, des moyens de transport ou de certaines marchandises admises à un régime douanier particulier lorsque des dispositions autonomes ou conventionnelles prévoient dans ces circonstances une dispense de documents douaniers.
Elles ne s'appliquent pas non plus dans les cas où des marchandises peuvent être déclarées verbalement ou par tout autre acte pour la mise en libre pratique.
3. Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités douanières du bureau de douane de réimportation peuvent demander à l'intéressé de leur fournir, notamment pour l'identification des marchandises en retour, des éléments de preuve complémentaires.

Article 849

1. Outre les documents visés à l'article 848, il doit être produit à l'appui de toute déclaration pour la mise en libre pratique relative à des marchandises en retour, dont l'exportation est susceptible d'avoir donné lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, une attestation délivrée par les autorités compétentes pour l'octroi de telles restitutions ou de tels montants dans l'État membre d'exportation. Cette attestation doit comporter toutes les énonciations nécessaires permettant au service du bureau de douane où les marchandises en cause sont déclarées pour la mise en libre pratique de vérifier qu'elle concerne bien lesdites marchandises.
2. Lorsque l'exportation des marchandises n'a pas donné lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, l'attestation doit porter l'une des mentions suivantes:
- Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación,
- Ingen restitutioner eller andre beloeb ydet ved udfoerslen,
- Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrverguenstigungen,
- AEaaí Ýôõ÷áí aaðéaeïôÞóaaùí Þ UEëëùí ÷ïñçãÞóaaùí êáôUE ôçí aaîáãùãÞ,
- No refunds or other amounts granted on exportation,
- Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation,
- Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione,
- Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen,
- Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação.
3. Lorsque l'exportation des marchandises avait donné lieu à l'accomplissement des formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions ou d'autres montants institués à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune, l'attestation doit porter l'une ou l'autre des mentions suivantes:
- Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por . . . (cantidad),
- De ved udfoerslen ydede restitutioner eller andre beloeb er tilbagebetalt for . . . (maengde),
- Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrverguenstigungen fuer . . . (Menge) zurueckbezahlt,
- AAðéaeïôÞóaaéò êáé UEëëaaò ÷ïñçãÞóaaéò êáôUE ôçí aaîáãùãÞ aaðaaóôñUEoeçóáí ãéá . . . (ðïóueôçò),
- Refunds and other amounts on exportation repaid for . . . (quantity),
- Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour . . . (quantité),
- Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per . . . (quantità),
- Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor . . . (hoeveelheid) terugbetaald,
- Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para . . . (quantidade),
ou
- Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por . . . (cantidad),
- Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beloeb ved udfoerslen er annulleret for . . . (maengde),
- Auszahlungsanordnung ueber die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrverguenstigungen fuer . . . (Menge) ungueltig gemacht,
- Áðïaeaaéêôéêue ðëçñùìÞò aaðéaeïôÞóaaùí Þ UEëëùí ÷ïñçãÞóaaùí êáôUE ôçí aaîáãùãÞ áêõñùìÝíï ãéá . . . (ðïóueôçò),
- Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for . . . (quantity),
- Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour . . . (quantité),
- Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per . . . (quantità),
- Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor . . . (hoeveelheid),
- Título de pagamento de restituições ou outros montantes à exportação anulado para . . . (quantidade).
selon que ces restitutions ou autres montants à l'exportation ont été ou non déjà payés par les autorités compétentes.
4. Dans le cas visé à l'article 848 paragraphe 1 premier tiret point b), l'attestation prévue au paragraphe 1 est établie sur le bulletin INF 3 prévu à l'article 850.
5. Lorsque les autorités douanières du bureau de douane où les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sont en mesure, par les moyens dont elles disposent, de s'assurer qu'aucune restitution ou autre montant institué à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune n'a été octroyé et ne pourra l'être ultérieurement, l'attestation visée au paragraphe 1 n'est pas requise.

Article 850

Le bulletin d'information INF 3 est établi en un original et deux copies sur des formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe 110.

Article 851

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, le bulletin INF 3 est délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte lorsque cet exportateur déclare qu'il est probable que lesdites marchandises feront retour via un bureau de douane autre que le bureau de douane d'exportation.
2. Le bulletin INF 3 peut également être délivré à la demande de l'exportateur par les autorités douanières du bureau de douane d'exportation après que les formalités d'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte ont été accomplies, dès lors qu'il peut être constaté par ces autorités, sur la base des informations dont elles disposent, que les énonciations contenues dans la demande de l'exportateur correspondent bien aux marchandises exportées.
3. En ce qui concerne les marchandises visées à l'article 849 paragraphe 1, le bulletin INF 3 ne peut être délivré qu'après que les formalités douanières d'exportation y relatives ont été accomplies et sous les mêmes réserves que celles prévues au paragraphe 2.
Cette délivrance est subordonnée à la condition:
a) que la case B dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières;
b) que la case A dudit bulletin ait été préalablement remplie et visée par les autorités douanières lorsqu'il est prévu que les informations qu'elle contient doivent être fournies.

Article 852

1. Le bulletin INF 3 reprend tous les éléments d'information retenus par les autorités douanières en vue de la reconnaissance de l'identité des marchandises exportées.
2. Lorsqu'il est à prévoir que les marchandises exportées feront retour dans le territoire douanier de la Communauté par plusieurs bureaux de douane autres que le bureau de douane d'exportation, l'exportateur peut demander la délivrance de plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises exportées.
De même, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré le remplacement d'un bulletin INF 3 par plusieurs bulletins INF 3 à concurrence de la quantité totale des marchandises reprises sur le bulletin INF 3 initialement délivré.
L'exportateur peut également demander la délivrance d'un bulletin INF 3 pour une partie seulement des marchandises exportées.

Article 853

L'original et une copie du bulletin INF 3 sont remis à l'exportateur en vue d'être présentés au bureau de douane de réimportation. La seconde copie est classée, par les autorités douanières qui l'ont délivrée, dans leurs archives.

Article 854

Le service du bureau de douane de réimportation indique sur l'original et sur la copie du bulletin INF 3 la quantité des marchandises en retour benéficiant de l'exonération des droits à l'importation, conserve l'original et transmet aux autorités douanières qui l'ont délivré la copie de ce bulletin revêtue du numéro et de la date de la déclaration pour la mise en libre pratique y relative.
Lesdites autorités douanières comparent cette copie avec celle qui est en leur possession et la conservent dans leurs archives.

Article 855

En cas de vol, de perte ou de destruction de l'original du bulletin INF 3, l'intéressé peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré. Celles-ci donnent suite à cette demande si les circonstances le justifient. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de l'une des mentions suivantes:
- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
- ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ,
- DULICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA.
Les autorités douanières mentionnent sur la copie du bulletin INF 3 en leur possession la délivrance du duplicata.

Article 856

1. Les autorités douanières du bureau de douane d'exportation transmettent aux autorités du bureau de douane de réimportation, lorsque celles-ci en font la demande, tous les renseignements dont elles disposent pour leur permettre de déterminer si ces marchandises remplissent les conditions requises pour être admises au bénéfice de la présente partie.
2. Le bulletin INF 3 peut être utilisé pour la demande et la transmission des renseignements visés au paragraphe 1.

PARTIE IV
DETTE DOUANIÈRE

TITRE PREMIER
GARANTIES

Article 857

1. Les modes de garantie autres que le dépôt en espèces ou la caution, au sens des articles 193, 194 et 195 du code, ainsi que le dépôt en espèces ou la remise de titres qui peuvent être retenus par les États membres sans que les conditions fixées à l'article 194 paragraphe 1 soient remplies, sont les suivants:
a) la constitution d'une hypothèque, d'une dette foncière, d'une antichrèse ou d'un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles;
b) la cession de créances, la constitution d'un gage avec ou sans dépossession ou d'un nantissement sur marchandises, titres ou créances, notamment sur un livret d'épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l'État;
c) la constitution d'une solidarité passive conventionnelle par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières, notamment la remise d'une lettre de change dont l'acquittement est garanti par une telle personne;
d) le dépôt en espèces ou assimilé effectué dans une monnaie autre que celle de l'État membre où le dépôt est constitué;
e) la participation, moyennant paiement d'une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières.
2. Les cas et les conditions dans lesquels il peut être recouru aux modes de garantie visés au paragraphe 1 sont fixés par les autorités douanières.

Article 858

La constitution d'une garantie par dépôt en espèces n'ouvre pas droit à paiement d'intérêts par les autorités douanières.

TITRE II
NAISSANCE DE LA DETTE

CHAPITRE PREMIER
Manquements qui sont restés sans conséquences réelles sur le fonctionnement du dépôt temporaire ou du régime douanier

Article 859

Sont considérés comme restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré au sens de l'article 204 paragraphe 1 du code les manquements suivants pour autant:
- qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction à la surveillance douanière de la marchandise,
- qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé,
- que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori:
1) le dépassement du délai dans lequel la marchandise doit avoir reçu l'une des destinations douanières prévues dans le cadre du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré lorsqu'une prolongation de délai aurait été accordée si elle avait été demandée à temps;
2) s'agissant d'une marchandise placée sous un régime de transit, le dépassement du délai de présentation de cette marchandise au bureau de destination lorsqu'une telle présentation a ultérieurement eu lieu;
3) s'agissant d'une marchandise placée en dépôt temporaire ou sous le régime de l'entrepôt douanier, les manipulations sans autorisation préalable des autorités douanières, dès lors que les manipulations effectuées auraient été autorisées si la demande en avait été faite;
4) s'agissant d'une marchandise placée sous le régime de l'admission temporaire, l'utilisation de cette marchandise dans des conditions autres que celles prévues dans l'autorisation, pour autant que cette utilisation aurait été autorisée sous le même régime si la demande en avait été faite;
5) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, son déplacement non autorisé dès lors qu'elle peut être présentée aux autorités douanières sur leur demande;
6) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires;
7) s'agissant d'une marchandise ayant bénéficié d'un traitement tarifaire favorable en raison de sa destination particulière, sa cession sans notification au service des douanes, alors qu'elle n'a pas encore reçu la destination prévue, dès lors que:
a) la comptabilité matières tenue par le cédant fait état de la cession
et que
b) le cessionnaire est titulaire d'une autorisation portant sur la marchandise en question.

Article 860

Les autorités douanières considèrent une dette douanière comme née conformément à l'article 204 paragraphe 1 du code, à moins que la personne susceptible d'être débiteur n'établisse que les conditions de l'article 859 soient remplies.

Article 861

Le fait que les manquements visés à l'article 859 n'entraînent pas la naissance d'une dette douanière ne fait pas obstacle à l'application des dispositions répressives en vigueur ni à celle des dispositions relatives à la révocation des autorisations délivrées dans le cadre du régime douanier en question.

CHAPITRE 2
Pertes naturelles

Article 862

1. Pour l'application de l'article 206 du code, les autorités douanières tiennent compte, à la demande de l'intéressé, des quantités manquantes chaque fois qu'il ressort des preuves apportées par celui-ci que les pertes constatées sont dues, uniquement, à des causes liées à la nature de la marchandise concernée et qu'aucune négligence ou manoeuvre de sa part n'est à retenir dans ces cas.
2. Par négligence ou manoeuvre, il faut entendre, en particulier, toute inobservation des prescriptions relatives au transport, au stockage, à la manipulation ou à l'ouvraison et à la transformation fixées par les autorités douanières ou qui découlent des usages normaux pour les marchandises concernées.

Article 863

Les autorités douanières peuvent dispenser l'intéressé de fournir la preuve que la perte irrémédiable d'une marchandise provient de sa nature même quand il leur apparaît évident que la perte réclamée par l'intéressé ne peut résulter d'aucune autre cause.

Article 864

Les dispositions nationales en vigueur dans les États membres concernant les taux forfaitaires de perte irrémédiable pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise peuvent être appliquées en l'absence de preuve apportée par l'intéressé que la perte réelle a été plus importante que celle calculée par l'application du taux forfaitaire correspondant à la marchandise en question.

CHAPITRE 3
Statut douanier de marchandises s'étant trouvées dans certaines situations irrégulières

Article 865

Sont considérées comme soustraction d'une marchandise à la surveillance douanière, au sens de l'article 203 paragraphe 1 du code, la déclaration en douane de cette marchandise, tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques ainsi que la présentation au visa des autorités compétentes d'un document, dès lors que ces faits ont pour conséquence de conférer faussement à cette marchandise le statut douanier de marchandise communautaire.

Article 866

Sans préjudice du respect des dispositions prévues en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise concernée, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née en vertu des dispositions des articles 202, 203, 204 ou 205 du code et que les droits à l'importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme communautaire sans qu'il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique.

Article 867

La confiscation d'une marchandise au sens de l'article 233 points c) et d) du code ne modifie pas le statut douanier de cette marchandise.

TITRE III
PRISE EN COMPTE ET RECOUVREMENT A POSTERIORI

Article 868

Les États membres peuvent dispenser de la prise en compte des montants de droit inférieurs à 10 écus.
Il n'est pas procédé au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont le montant pour une action de recouvrement déterminée est inférieur à dix écus.

Article 869

Les autorités douanières décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus:
a) dans les cas où a été appliqué un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime alors que le bénéfice de ce traitement avait été supprimé au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, sans que, jusqu'au moment de la mainlevée des marchandises en question, cette situation ait fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes ou, lorsqu'une telle publication n'est pas effectuée, d'une information appropriée dans l'État membre concerné, le redevable ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane;
b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l'article 220 paragraphe 2 point b) du code sont remplies et pour autant que le montant non perçu auprès d'un opérateur par suite d'une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d'importation ou d'exportation, soit inférieur à 2 000 écus;
c) dans les cas où l'État membre dont lesdites autorités relèvent y a été habilité conformément à l'article 875.

Article 870

1. Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas, exposés sommairement, dans lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 869 points a), b) ou c).
2. La communication visée au paragraphe 1 s'effectue au cours des premier et troisième trimestres de chaque année pour l'ensemble des cas qui ont fait l'objet d'une décision de ne pas prendre en compte a posteriori au cours du semestre précédent.
3. La Commission communique les listes aux États membres.
4. Les listes font l'objet d'un examen périodique au sein du comité.

Article 871

À l'exclusion des cas prévus à l'article 869, lorsque les autorités douanières soit estiment que les conditions de l'article 220 paragraphe 2 point b) du code sont réunis, soit ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, ces autorités transmettent le cas à la Commission pour qu'il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté.
La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné.
Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires.

Article 872

Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier visé à l'article 871 premier alinéa, la Commission en communique copie aux États membres.
L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du comité prévu à l'article 247 du code.

Article 873

Après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori des droits en cause, soit qu'elle ne le permet pas.
Cette décision doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 871 premier alinéa. Lorsque la Commission a été amenée à demander à l'État membre des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de six mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci par la Commission.

Article 874

La notification de la décision visée à l'article 873 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai visé audit article.
Copie de cette décision est envoyée aux autres États membres.

Article 875

Lorsque la décision visée à l'article 873 établit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori des droits en cause, la Commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, habiliter un ou plusieurs États membres à ne pas prendre en compte a posteriori les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Dans ce cas, la décision visée à l'article 873 est notifiée également à chaque État membre ainsi habilité.

Article 876

Si la Commission n'a pas arrêté sa décision dans le délai prévu à l'article 873 ou n'a notifié aucune décision à l'État membre concerné dans le délai prévu à l'article 874, les autorités douanières dudit État membre ne prennent pas en compte a posteriori les droits en cause.

TITRE IV
REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION

CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales

Article 877

1. Au sens du présent titre, on entend par:
a) bureau de douane de prise en compte: le bureau de douane où ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé;
b) autorité douanière de décision: l'autorité douanière de l'État membre dans lequel ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé et qui est habilitée à statuer sur ladite demande;
c) bureau de douane de contrôle: le bureau de douane auquel ressort la marchandise qui a donné lieu à la prise en compte des droits à l'importation ou à l'exportation dont le remboursement ou la remise est demandé et qui procède à certains contrôles nécessaires à l'instruction de la demande;
d) bureau de douane d'exécution: le bureau de douane qui prend les mesures nécessaires pour s'assurer de l'exécution correcte de la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation.
2. Un même bureau de douane peut assumer tout ou partie des fonctions du bureau de prise en compte, d'autorité douanière de décision, de bureau de douane de contrôle et de bureau de douane d'exécution.

CHAPITRE 2
Dispositions d'application relatives aux articles 236 à 239 du code

Section 1
Demande

Article 878

1. La demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation, ci-après dénommée «demande de remboursement ou de remise», est faite par la personne qui a acquitté ces droits ou est tenue de les acquitter, ou par les personnes qui lui ont succédé dans ses droits et obligations.
La demande de remboursement ou de remise peut également être introduite par le représentant de la personne ou des personnes visées au premier alinéa.
2. Sans préjudice de l'article 882, la demande de remboursement ou de remise est établie en un original et une copie sur le formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 111.
Toutefois, la demande de remboursement ou de remise peut également être établie, à l'initiative de la personne ou des personnes visées au paragraphe 1, sur un autre support papier, à condition qu'il contienne les éléments d'information figurant à ladite annexe.

Article 879

1. La demande de remboursement ou de remise, accompagnée des documents visés à l'article 6 paragraphe 1 du code, doit être déposée au bureau de douane de prise en compte, à moins que les autorités douanières ne désignent un autre bureau à cette fin, à charge pour ledit bureau de la transmettre immédiatement après son acceptation, à l'autorité de décision s'il n'a pas été lui-même désigné comme tel.
2. Le bureau de douane visé au paragraphe 1 accuse réception de la demande sur l'original et la copie. La copie est restituée au demandeur.
En cas d'application de l'article 878 paragraphe 2 deuxième alinéa, ledit bureau de douane accuse réception par écrit au demandeur.

Article 880

Sans préjudice des dispositions spécifiques arrêtées en la matière dans le cadre de la politique agricole commune, lorsque la demande porte sur une marchandise qui a donné lieu à la présentation de certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation lors du dépôt de la déclaration en douane y relative, doit également être jointe à cette demande une attestation des autorités chargées de la délivrance desdits certificats, établissant que les démarches nécessaires ont été entreprises en vue d'en annuler au besoin les effets.
Toutefois, cette attestation n'est pas exigée:
- d'une part, lorsque l'autorité douanière auprès de laquelle est déposée la demande est celle qui a délivré les certificats en question,
- d'autre part, lorsque le motif invoqué à l'appui de la demande consiste en une erreur matérielle n'ayant aucune incidence sur l'imputation desdits certificats.

Article 881

1. Le bureau de douane visé à l'article 879 peut accepter une demande qui ne contient pas tous les éléments d'information prévus dans le formulaire visé à l'article 878 paragraphe 2. Toutefois, elle doit au moins contenir les éléments d'information prévus dans les rubriques nos 1 à 3 et n° 7.
2. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, ledit bureau de douane fixe un délai pour la fourniture des éléments d'information et/ou des documents manquants.
3. Lorsque le délai fixé par le bureau de douane en application du paragraphe 2 n'est pas respecté, la demande est considérée comme retirée.
Le demandeur en est immédiatement informé.

Article 882

1. Pour des marchandises en retour qui, à l'occasion de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, avaient donné lieu à la perception de droits à l'exportation, le remboursement ou la remise desdits droits est subordonné à la présentation aux autorités douanières d'une simple demande assortie:
a) du document délivré en justification du paiement des sommes acquittées au cas où celles-ci ont déjà été perçues;
b) de l'original ou de la copie certifiée conforme par le bureau de douane de réimportation, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises en retour considérées.
Ce document doit être revêtu d'une des mentions suivante, apposée par le bureau de douane de réimportation:
- Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código,
- Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b),
- Rueckwaren gemaess Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex,
- AAìðïñaaýìáôá aaðáíaaéóáãueìaaíá êáô' aaoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 185 ðáñUEãñáoeïò 2 óôïé÷aassï â) ôïõ êþaeéêá,
- Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code,
- Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code,
- Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice,
- Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen,
- Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do n° 2 do artigo 185° do código;
c) de l'exemplaire de la déclaration d'exportation remis à l'exportateur lors de l'accomplissement des formalités d'exportation des marchandises ou d'une copie de cette déclaration certifiée conforme par le bureau de douane d'exportation.
Lorsque l'autorité douanière de décision dispose déjà des éléments repris dans l'une ou l'autre des déclarations visées aux points a), b) ou c), la présentation de ces déclarations n'est pas requise.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit être déposée au bureau de douane prévu à l'article 879 dans un délai de douze mois à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.

Section 2
Procédure d'octroi

Article 883

L'autorité douanière de décision peut autoriser l'accomplissement des formalités douanières auxquelles pourra être subordonné le remboursement ou la remise avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de remise. Une telle autorisation ne préjuge en rien la décision concernant cette demande.

Article 884

Sans préjudice de l'article 883 et aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur la demande de remboursement ou de remise, la marchandise à laquelle se rapporte le montant des droits dont le remboursement ou la remise est sollicité ne peut être transférée dans un autre lieu que celui désigné dans cette demande sans que le demandeur en ait préalablement avisé le bureau de douane visé à l'article 879, à charge pour ce dernier d'en informer l'autorité douanière de décision.

Article 885

1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise porte sur un cas pour lequel il est nécessaire d'obtenir des renseignements complémentaires ou de procéder à un contrôle de la marchandise, notamment afin de s'assurer que les conditions prévues par le code ainsi que par le présent titre pour bénéficier du remboursement ou de la remise sont bien remplies, l'autorité douanière de décision prend toutes mesures utiles à cette fin, le cas échéant en adressant au bureau de douane de contrôle une demande indiquant avec précision la nature des renseignements à obtenir ou des contrôles à effectuer.
Le bureau de douane de contrôle donne suite à cette demande dans les meilleurs délais et communique à cette dernière les renseignements obtenus ou le résultat des contrôles effectués.
2. Lorsque les marchandises faisant l'objet de la demande se trouvent dans un État membre autre que celui où ont été pris en compte les droits à l'importation ou à l'exportation y afférents, les dispositions prévues au chapitre 4 du présent titre s'appliquent.

Article 886

1. Lorsqu'elle est en possession de tous les éléments nécessaires, l'autorité douanière de décision statue par écrit sur la demande de remboursement ou de remise, conformément à l'article 6 paragraphes 2 et 3 du code.
2. Lorsqu'elle est favorable, la décision doit comporter tous les éléments d'information nécessaires à son exécution.
Selon le cas, tout ou partie des éléments d'information suivants doivent figurer dans la décision:
a) les renseignements permettant d'identifier la marchandise à laquelle elle s'applique;
b) l'indication du motif du remboursement ou de la remise des droits à l'importation ou à l'exportation, avec la référence à l'article correspondant du code et, le cas échéant, à l'article correspondant du présent titre;
c) l'utilisation ou la destination à laquelle doit être affectée la marchandise, selon les possibilités prévues dans le cas particulier par le code et le cas échéant sur base d'une autorisation spécifique de l'autorité douanière de décision;
d) le délai dans lequel doivent être accomplies les formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation;
e) l'indication que le remboursement ou la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ne sera effectivement octroyé qu'après que le bureau d'exécution aura attesté auprès de l'autorité douanière de décision que les formalités auxquelles est subordonné ce remboursement ou cette remise ont bien été accomplies;
f) l'indication des exigences auxquelles reste soumise la marchandise jusqu'à l'exécution de la décision;
g) une mention appelant l'attention du bénéficiaire sur le fait qu'il doit remettre l'original de la décision au bureau de douane d'exécution de son choix, en même temps qu'il lui présente la marchandise.

Article 887

1. Le bureau de douane d'exécution intervient pour s'assurer:
- le cas échéant, que les exigences visées à l'article 886 paragraphe 2 point f) sont respectées,
- dans tous les cas, que la marchandise est effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation.
2. Lorsque la possibilité de placer la marchandise en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc est prévue dans la décision et que cette possibilité est utilisée par le bénéficiaire, les formalités nécessaires doivent être accomplies auprès du bureau de douane d'exécution.
3. Lorsque l'affectation effective de la marchandise à l'utilisation ou à la destination prévue par la décision d'octroi du remboursement ou de la remise des droits ne peut être constatée que dans un État membre autre que celui dans lequel se trouve le bureau de douane d'exécution, la preuve en est fournie par la production de l'exemplaire de contrôle T 5 délivré et utilisé conformément aux dispositions des articles 471 à 495 et du présent article.
L'exemplaire de contrôle T 5 doit comporter:
a) dans la case n° 33, le code de la nomenclature combinée afférent aux marchandises;
b) dans la case n° 103, en toutes lettres, la quantité nette des marchandises;
c) dans la case n° 104, selon le cas, soit l'indication de la mention «Sortie du territoire douanier de la Communauté», soit l'une des mentions suivantes sous la rubrique «Autres»:
- livraison gratuite à l'oeuvre de bienfaisance suivante: . . .,
- destruction sous contrôle douanier,
- placement sous le régime douanier suivant: . . .,
- placement en zone franche ou en entrepôt franc;
d) dans la case n° 106, la référence à la décision d'octroi du remboursement ou de la remise des droits;
e) dans la case n° 107, la mention «articles 877 à 912 du règlement (CEE) n° 2454/93».
4. Le bureau de douane de contrôle qui constate ou fait constater sous sa responsabilité que la marchandise a été effectivement affectée à l'utilisation ou à la destination prévue remplit la case «Contrôle de l'utilisation et/ou de la destination» du document de contrôle en marquant d'une croix la mention «ont reçu l'utilisation et/ou la destination déclarée au recto le . . .» avec indication de la date correspondante.
5. Lorsque le bureau de douane d'exécution s'est assuré que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, il en donne attestation à l'autorité douanière de décision.

Article 888

Lorsque l'autorité douanière de décision a statué favorablement sur une demande de remboursement ou de remise des droits, elle ne procède effectivement à ce remboursement ou à cette remise que lorsqu'elle dispose de l'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5.

Article 889

1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise est fondée sur l'existence, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'un autre régime tarifaire préférentiel, le remboursement ou la remise n'est accordé que dans la mesure où, à la date du dépôt de cette demande, accompagnée des documents nécessaires:
- s'il s'agit d'un contingent tarifaire, le volume de celui-ci n'est pas épuisé,
- dans les autres cas, le rétablissement du droit normalement dû n'est pas intervenu.
Toutefois, le remboursement ou la remise est accordé, même si les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, lorsque c'est par suite d'une erreur commise par les autorités douanières elles-mêmes que le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué à des marchandises dont la déclaration pour la libre pratique comportait tous les éléments et était assortie de tous les documents nécessaires pour l'application du droit réduit ou nul.
2. Chaque État membre communique à la Commission la liste des cas, exposés sommairement, dans lesquels il a été fait application du paragraphe 1 deuxième alinéa.
Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 870 s'appliquent.

Article 890

Si, à l'appui de la demande de remboursement ou de remise, est présenté un certificat d'origine, un certificat de circulation, un document de transit communautaire interne ou tout autre document approprié, attestant que les marchandises importées auraient pu, au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, bénéficier du traitement communautaire ou d'un traitement tarifaire préférentiel, l'autorité douanière de décision ne donne une suite favorable à cette demande que pour autant qu'il est dûment établi:
- que le document ainsi présenté se réfère spécifiquement aux marchandises considérées et que toutes les conditions relatives à l'acceptation de ce document sont remplies,
- que toutes les autres conditions pour l'octroi du traitement tarifaire préférentiel sont remplies.
Le remboursement ou la remise est effectué sur présentation des marchandises. Lorsque les marchandises ne peuvent être présentées au bureau de douane d'exécution, celui-ci n'accorde le remboursement ou la remise que s'il ressort des éléments de contrôle dont il dispose que le certificat ou le document présenté a posteriori s'applique sans aucun doute auxdites marchandises.

Article 891

Il n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits lorsque, à l'appui de la demande sont présentés des certificats comportant une fixation à l'avance des prélèvements.

Article 892

Il n'est pas octroyé de remboursement ou de remise des droits à l'importation conformément à l'article 238 du code lorsque:
- le caractère défectueux des marchandises a été pris en considération lors de l'établissement des termes du contrat, en particulier du prix, à la suite duquel lesdites marchandises ont été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation,
- les marchandises sont vendues par l'importateur après que leur défectuosité ou leur non-conformité aux stipulations du contrat a été constatée.

Article 893

1. Sans préjudice de l'article 900 paragraphe 1 point c), l'autorité douanière de décision fixe un délai, ne pouvant pas excéder deux mois à compter de la date de la notification de la décision de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation, pour l'accomplissement des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits.
2. Le non-respect du délai visé au paragraphe 1 entraîne la déchéance du droit au remboursement ou à la remise sauf si le bénéficiaire de la décision apporte la preuve qu'il a été empêché de respecter ce délai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure.

Article 894

Lorsque la destruction de la marchandise autorisée par l'autorité douanière de décision conduit à l'obtention de débris et déchets, ceux-ci sont à considérer comme des marchandises non communautaires, dès lors qu'une décision favorable à la demande de remboursement ou de remise est prise.

Article 895

Lorsque l'autorisation visée à l'article 238 paragraphe 2 point b) deuxième alinéa du code est accordée, toutes dispositions utiles sont prises par les autorités douanières pour que les marchandises placées en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc puissent être ultérieurement reconnues comme marchandises non communautaires.

Article 896

1. Les marchandises qui, dans le cadre de la politique agricole commune, sont placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation sous le couvert d'un certificat d'importation ou d'un certificat de préfixation, ne sont admises au bénéfice des articles 237, 238 et 239 du code que s'il est établi, à la satisfaction du bureau de douane visé à l'article 879, que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour annuler les effets en ce qui concerne le certificat sous le couvert duquel cette opération d'importation a eu lieu.
2. Le paragraphe 1 s'applique également en cas de réexportation, de placement en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc, ou de destruction des marchandises.

Article 897

Lorsque, au lieu de porter sur un matériel complet, l'exportation, la réexportation ou la destruction, ou toute autre destination autorisée, porte sur une ou plusieurs pièces détachées ou sur un ou plusieurs éléments de ce matériel, le remboursement ou la remise consiste dans la différence entre le montant des droits à l'importation afférents au matériel complet et le montant des droits à l'importation qui auraient été appliqués au matériel restant si ce dernier avait été placé en l'état sous un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits à la date à laquelle a eu lieu ce placement du matériel complet.

Article 898

Le montant visé à l'article 240 du code est fixé à 10 écus.

CHAPITRE 3
Dispositions spécifiques relatives à l'application de l'article 239 du code

Section 1
Décisions à prendre par les autorités douanières des États membres

Article 899

Sans préjudice d'autres situations à apprécier cas par cas dans le cadre de la procédure prévue aux articles 905 à 909 et lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise visée à l'article 239 paragraphe 2 du code constate:
- que les motifs invoqués à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées aux articles 900 à 903 et que celles-ci n'impliquent ni manoeuvre, ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, elle accorde le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.
Par «intéressé», on entend la ou les personnes visées à l'article 878 paragraphe 1, ainsi que, le cas échéant, toute autre personne qui est intervenue dans l'accomplissement des formalités douanières relatives aux marchandises en cause ou qui a donné les instructions nécessaires pour l'accomplissement de ces formalités,
- que les motifs à l'appui de cette demande correspondent à l'une ou l'autre des circonstances visées à l'article 904, elle n'accorde pas le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause.

Article 900

1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:
a) les marchandises non communautaires placées sous un régime douanier comportant une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, ou des marchandises mises en libre pratique au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable en raison de leur destination à des fins particulières ont été volées, dès lors que lesdites marchandises sont retrouvées à bref délai et remises, dans l'état où elles se trouvaient au moment du vol, dans leur situation douanière initiale;
b) les marchandises non communautaires ont été retirées par inadvertance du régime douanier comportant une exonération totale ou partielle desdits droits sous lequel elles étaient placées, dès lors qu'elles sont remises, dès constatation de l'erreur et dans l'état où elles se trouvaient au moment où elles en ont été retirées, dans leur situation douanière initiale;
c) il est impossible de faire fonctionner le système d'ouverture du moyen de transport sur lequel se trouvent des marchandises préalablement mises en libre pratique et de procéder, en conséquence, à leur déchargement lors de leur arrivée à destination, dès lors que lesdites marchandises sont immédiatement réexportées;
d) il a été décidé par le fournisseur établi dans un pays tiers de marchandises initialement mises en libre pratique et qui lui ont été renvoyées sous le régime du perfectionnement passif pour qu'il procède gratuitement soit à l'élimination de défectuosités existantes avant mainlevée (même si elles ont été constatées après mainlevée), soit à leur mise en conformité avec les stipulations du contrat à la suite duquel la mise en libre pratique desdites marchandises a été effectuée, de conserver définitivement les marchandises en cause en raison de l'impossibilité où il se trouve de remédier à la situation ou d'y remédier dans des conditions économiques acceptables;
e) il a été constaté, au moment où les autorités douanières décident de prendre en compte a posteriori des droits à l'importation dont était effectivement passible une marchandise mise en libre pratique en exonération totale de ces droits, que cette marchandise a été réexportée hors du territoire douanier de la Communauté sans être soumise au contrôle des autorités douanières, dès lors qu'il est établi que les conditions matérielles prévues par le code pour le remboursement ou la remise du montant des droits à l'importation en cause auraient été effectivement remplies au moment où la réexportation a eu lieu si ce montant avait été perçu lors de la mise en libre pratique de ladite marchandise;
f) une instance judiciaire a prononcé l'interdiction de la commercialisation d'une marchandise préalablement placée sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation dans des conditions régulières, suivie de sa réexportation hors du territoire douanier de la Communauté ou de sa destruction sous le contrôle des autorités douanières, dès lors qu'il est établi que la marchandise en cause n'a pas été effectivement utilisée dans la Communauté;
g) les marchandises ont été placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer ces droits par un déclarant habilité à y procéder d'office et, pour un motif non imputable à ce déclarant, n'ont pu être livrées à leur destinataire;
h) les marchandises ont été adressées au destinataire par suite d'une erreur de l'expéditeur;
i) les marchandises se sont révélées impropres à l'usage prévu par le destinataire en raison d'une erreur matérielle évidente dont était entachée sa commande;
j) les marchandises pour lesquelles il est établi, après la mainlevée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, qu'elles n'étaient pas, au moment où cette mainlevée a eu lieu, conformes à la réglementation en vigueur en ce qui concerne leur utilisation ou leur commercialisation et qu'elles ne peuvent, de ce fait, être utilisées aux fins prévues par le destinataire;
k) l'utilisation des marchandises aux fins prévues par le destinataire est irréalisable ou considérablement restreinte par suite de mesures de portée générale prises postérieurement à la date à laquelle il en a été donné mainlevée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer les droits, par une autorité ou un organisme ayant pouvoir de décision en la matière;
l) le bénéfice d'une exonération totale ou partielle des droits à l'importation, demandé par l'intéressé sur la base des dispositions en vigueur, ne peut, pour des motifs non imputables à ce dernier, être effectivement accordé par les autorités douanières, qui, en conséquence, prennent en compte les droits à l'importation devenus exigibles;
m) les marchandises sont parvenues au destinataire en dehors des délais impératifs de livraison prévus par le contrat à la suite duquel le placement de ces marchandises sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation a été effectué;
n) les marchandises, n'ayant pu être vendues sur le territoire douanier de la Communauté, sont livrées gratuitement à des oeuvres de bienfaisance:
- qui exercent leurs activités dans des pays tiers, pour autant qu'elles disposent d'une représentation dans la Communauté
ou
- qui exercent leurs activités sur le territoire douanier de la Communauté, pour autant qu'elles puissent bénéficier d'une franchise en cas d'importation pour la libre pratique de marchandises similaires en provenance de pays tiers.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, le remboursement ou la remise des droits à l'importation dans les cas visés au paragraphe 1 point c) et points f) à n) est subordonné, sauf dans les cas où ces marchandises sont détruites sur l'ordre de l'autorité publique ou livrées gratuitement à des oeuvres de bienfaisance exerçant leurs activités dans la Communauté, à leur réexportation, sous le contrôle des autorités douanières hors du territoire douanier de la Communauté.
Si la demande lui en est faite, l'autorité de décision autorise que la réexportation des marchandises soit remplacée par leur destruction ou leur placement en vue de leur réexportation, sous le régime du transit communautaire - procédure externe - ou sous le régime de l'entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc.
Pour recevoir une de ces destinations douanières, les marchandises sont considérées comme non communautaires.
Dans ce cas, les autorités douanières prennent toutes dispositions utiles pour que les marchandises placées en entrepôt douanier, en zone franche ou en entrepôt franc puissent être ultérieurement reconnues comme marchandises non communautaires.
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 points h) et i), le remboursement ou la remise des droits à l'importation est obligatoirement subordonné à leur réexportation à l'adresse du fournisseur originaire ou à une autre adresse indiquée par ce dernier.
4. En outre, il doit être établi, à la satisfaction du bureau de douane de contrôle, que les marchandises n'ont été ni utilisées, ni vendues avant leur réexportation.

Article 901

1. En outre, il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque:
a) les marchandises déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation ont été réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sans qu'elles aient été préalablement déclarées pour le régime douanier sous lequel elles auraient dû être placées, les autres conditions prévues à l'article 237 du code ayant été remplies;
b) la réexportation ou la destruction des marchandises visée à l'article 238 paragraphe 2 point b) du code n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières, les autres conditions prévues audit article ayant été remplies;
c) la réexportation ou la destruction des marchandises n'a pas été effectuée sous le contrôle des autorités douanières conformément à l'article 900 paragraphe 1 point c) et points f) à n), les autres conditions énoncées à l'article 900 paragraphes 2 et 4 ayant été remplies.
2. L'octroi du remboursement ou de la remise des droits à l'importation dans les cas visés au paragraphe 1 est subordonné:
a) à la production de tous éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été:
- soit effectivement réexportées hors du territoire douanier de la Communauté,
- soit détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation;
b) à la restitution à l'autorité douanière de décision de tout document attestant le caractère communautaire des marchandises en cause sous le couvert duquel, le cas échéant, lesdites marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté, ou à la présentation de tout moyen de preuve jugé nécessaire par cette autorité afin de s'assurer que le document en question ne pourra être ultérieurement utilisé à l'occasion d'une importation de marchandises dans la Communauté.

Article 902

1. Pour l'application de l'article 901 paragraphe 2:
a) les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement réexportés hors du territoire douanier de la Communauté, doivent consister dans la présentation par le demandeur:
- de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration d'exportation des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté
et
- d'une attestation du bureau de douane par lequel a eu lieu la sortie effective des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté.
Lorsqu'une telle attestation ne peut être fournie, la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de la Communauté peut résulter de la production:
- soit d'une attestation du bureau de douane qui a constaté l'arrivée des marchandises dans le pays tiers de destination,
- soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme de la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination.
À ces documents doit être jointe la documentation administrative et commerciale permettant à l'autorité douanière de décision de contrôler que les marchandises qui ont fait l'objet de l'exportation hors du territoire douanier de la Communauté sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation, à savoir:
- l'original ou une copie certifiée conforme de la déclaration afférente audit régime
et
- dans la mesure jugée nécessaire par l'autorité douanière de décision, des documents commerciaux ou administratifs (tels que factures, bordereaux de détail, documents de transit, certificats sanitaires) comportant une description précise des marchandises (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) qui ont été joints, d'une part, à la déclaration afférente audit régime, d'autre part, à la déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, à la déclaration en douane dont les marchandises ont fait l'objet dans le pays tiers de destination;
b) les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'autorité douanière de décision de s'assurer que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été effectivement détruites sous le contrôle d'autorités ou de personnes habilitées à en faire officiellement la constatation, doivent consister dans la présentation par le demandeur:
- soit du procès-verbal ou de la déclaration de destruction établi par les autorités officielles sous le contrôle desquelles cette destruction a eu lieu, ou d'une copie certifiée conforme,
- soit d'un certificat établi par la personne habilitée à constater la destruction, accompagné des éléments d'information justifiant cette habilitation.
Ces documents doivent comporter une description suffisamment précise des marchandises détruites (désignation commerciale, quantités, marques et autres inscriptions dont elles peuvent être revêtues) pour permettre aux autorités douanières, par comparaison avec les énonciations figurant dans la déclaration pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation et les documents commerciaux (tels que factures, bordereaux de détail) qui y sont joints, de s'assurer que les marchandises détruites sont bien celles-là mêmes qui avaient été déclarées au régime.
2. Les éléments de preuve visés au paragraphe 1 doivent, dans la mesure où ils se révèlent insuffisants pour permettre à l'autorité douanière de décision de statuer sur le cas qui leur est soumis en toute connaissance de cause, ou lorsque certains d'entre eux ne peuvent être présentés, être complétés ou remplacés par tous autres documents jugés nécessaires par ladite autorité.

Article 903

1. Pour les marchandises en retour qui, à l'occasion de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, avaient donné lieu à la perception d'un droit à l'exportation, la mise en libre pratique de ces marchandises ouvre droit au remboursement des sommes perçues à ce titre.
2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement aux marchandises qui se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 844.
La preuve que les marchandises se trouvent dans l'une des situations visées à l'article 185 paragraphe 2 point b) du code doit être apportée au bureau de douane où les marchandises sont déclarées par la mise en libre pratique.
3. Le paragraphe 1 est applicable même lorsque les marchandises y visées ne constituent qu'une fraction des marchandises préalablement exportées hors du territoire douanier de la Communauté.

Article 904

Il n'est pas procédé au remboursement ou à la remise des droits à l'importation lorsque, selon le cas, le seul motif à l'appui de la demande de remboursement ou de remise est constitué par:
a) la réexportation hors du territoire douanier de la Communauté pour des motifs autres que ceux visés aux articles 237 ou 238 du code ou visés aux articles 900 ou 901, et notamment pour cause d'invendus, de marchandises préalablement placées sous un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation;
b) la destruction, pour quelque raison que ce soit, sauf dans les cas expressément prévus par la réglementation communautaire, des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation après qu'il en a été donné mainlevée par les autorités douanières;
c) la présentation, même de bonne foi, pour l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel en faveur de marchandises déclarées pour la libre pratique, de documents dont il est établi ultérieurement qu'ils étaient faux, falsifiés ou non valables pour l'octroi de ce traitement tarifaire préférentiel.

Section 2
Décisions à prendre par la Commission

Article 905

1. Lorsque l'autorité douanière de décision, saisie de la demande de remboursement ou de remise au titre de l'article 239 paragraphe 2 du code, n'est pas en mesure, sur la base de l'article 899, de décider et que la demande est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n'impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l'intéressé, l'État membre dont relève cette autorité transmet le cas à la Commission pour être réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909 .
Le terme «intéressé» doit être entendu dans le même sens qu'à l'article 899.
Dans tous les autres cas, l'autorité douanière de décision rejette la demande.
2. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté.
La Commission accuse immédiatement réception de ce dossier à l'État membre concerné.
Lorsqu'il s'avère que les éléments d'information communiqués par l'État membre sont insuffisants pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause sur le cas qui lui est soumis, la Commission peut demander la communication d'éléments d'information complémentaires.
3. Sans attendre l'achèvement de la procédure prévue aux articles 906 à 909, l'autorité douanière de décision peut, si la demande lui en est faite, autoriser l'accomplissement des formalités douanières relatives à la réexportation des marchandises ou à leur destruction avant que la Commission ait statué sur le cas considéré. Une telle autorisation ne préjuge en rien la décision finale sur le cas en question.

Article 906

Dans les quinze jours suivant la date de réception du dossier visé à l'article 905 paragraphe 2, la Commission en communique copie aux États membres.
L'examen de ce dossier est inscrit dès que possible à l'ordre du jour d'une réunion du comité prévu à l'article 247 du code.

Article 907

Après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres réunis dans le cadre du comité afin d'examiner le cas d'espèce, la Commission prend une décision établissant soit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, soit qu'elle ne le justifie pas.
Cette décision doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l'article 905 paragraphe 2. Lorsque la Commission a été amenée à demander à l'État membre des éléments d'information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de six mois est prolongé du temps qui s'est écoulé entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'éléments d'information complémentaires et la date de réception de ceux-ci par la Commission.

Article 908

1. La notification de la décision visée à l'article 907 doit être faite à l'État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai visé audit article 907.
Une copie de cette décision est envoyée aux autres États membres.
2. Sur la base de la décision de la Commission, notifiée dans les conditions prévues au paragraphe 1, l'autorité de décision statue sur la demande qui lui a été présentée.
3. Lorsque la décision visée à l'article 907 établit que la situation particulière examinée justifie l'octroi du remboursement ou de la remise, la Commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, habiliter un ou plusieurs États membres, à rembourser ou à remettre les droits dans des cas dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.
Dans ce cas la décision visée à l'article 907 est notifiée également à chaque État membre ainsi habilité.

Article 909

Si la Commission n'a pas arrêté sa décision dans le délai visé à l'article 907 ou n'a notifié aucune décision à l'État membre concerné dans le délai visé à l'article 908, l'autorité douanière de décision donne une suite favorable à la demande de remboursement ou de remise.

CHAPITRE 4
Assistance administrative entre les autorités douanières des États membres
Article 910

Dans les cas visés à l'article 885 paragraphe 2, la demande faite par l'autorité douanière de décision au bureau de douane de contrôle est établie par écrit en double exemplaire sur un document du modèle figurant à l'annexe 112. Doivent y être jointes sous forme d'originaux ou de copies, la demande de remboursement ou de remise ainsi que toutes les pièces nécessaires au bureau de douane de contrôle pour se procurer les renseignements ou effectuer les contrôles demandés.

Article 911

1. Dans un délai de deux semaines à compter de la date de la réception de la demande, le bureau de douane de contrôle se procure les renseignements ou effectue les contrôles demandés par l'autorité douanière de décision. Il consigne les résultats de son intervention dans la partie réservée à cet effet sur l'original du document visé à l'article 910 et renvoie ce dernier à l'autorité douanière de décision avec l'ensemble des pièces qui lui avaient été transmises.
2. Lorsqu'il n'est pas en mesure de se procurer les renseignements ou d'effectuer les contrôles demandés dans le délai de deux semaines visé au paragraphe 1, le bureau de douane de contrôle accuse réception dans ce délai de la demande qui lui a été adressée en renvoyant à l'autorité douanière de décision la copie du document visé à l'article 910 après l'avoir annoté en conséquence.

Article 912

L'attestation visée à l'article 887 paragraphe 5 est fournie à l'autorité douanière de décision par le bureau de douane d'exécution au moyen d'un document du modèle figurant à l'annexe 113.

PARTIE V
DISPOSITIONS FINALES

Article 913

Les règlements et directives suivants sont abrogés:
- règlement (CEE) n° 37/70 de la Commission, du 9 janvier 1970, relatif à la détermination de l'origine des pièces de rechange essentielles destinées à un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, expédiés précédemment (32),
(32) JO n° L 7 du 10. 1. 1970, p. 6.

- règlement (CEE) n° 2632/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, relatif à la détermination de l'origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision (33),
(33) JO n° L 279 du 24. 12. 1970, p. 35.

- règlement (CEE) n° 315/71 de la Commission, du 12 février 1971, relatif à la détermination de l'origine des vins de base destinés à l'élaboration des vermouths et de l'origine des vermouths (34),
(34) JO n° L 36 du 13. 2. 1971, p. 10.

- règlement (CEE) n° 861/71 de la Commission, du 27 avril 1971, relatif à la détermination de l'origine des magnétophones (35),
(35) JO n° L 95 du 28. 4. 1971, p. 11.

- règlement (CEE) n° 3103/73 de la Commission, du 14 novembre 1973, portant sur le certificat d'origine et la demande y relative dans les échanges intracommunautaires (36),
(36) JO n° L 315 du 16. 11. 1973, p. 34.

- règlement (CEE) n° 2945/76 de la Commission, du 26 novembre 1976, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 754/76 relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté (37), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
(37) JO n° L 335 du 4. 12. 1976, p. 1.

- règlement (CEE) n° 137/79 de la Commission, du 19 décembre 1979, relatif à l'institution d'une méthode de coopération administrative spéciale pour l'application du régime intracommunautaire aux produits pêchés par les navires des États membres (38), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3399/91 (39),
(38) JO n° L 20 du 27. 1. 1979, p. 1.
(39) JO n° L 320 du 22. 11. 1991, p. 19.

- règlement (CEE) n° 1494/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant des notes interprétatives et les principes de comptabilité généralement admis en matière de valeur en douane (40),
(40) JO n° L 154 du 21. 6. 1980, p. 3.

- règlement (CEE) n° 1495/80 de la Commission, du 11 juin 1980, arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises (41), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 558/91 (42),
(41) JO n° L 154 du 21. 6. 1980, p. 14.
(42) JO n° L 62 du 8. 3. 1991, p. 24.

- règlement (CEE) n° 1496/80 de la Commission, du 11 juin 1980, concernant la déclaration des éléments pour la détermination de la valeur en douane et la fourniture des documents y relatifs (43), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 979/93 (44),
(43) JO n° L 154 du 21. 6. 1980, p. 16.
(44) JO n° L 101 du 27. 4. 1993, p. 7.

- règlement (CEE) n° 1574/80 de la Commission, du 20 juin 1980, portant dispositions d'application des articles 16 et 17 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (45),
(45) JO n° L 161 du 26. 6. 1980, p. 3.

- règlement (CEE) n° 3177/80 de la Commission, du 5 décembre 1980, concernant le lieu d'introduction à prendre en considération en vertu de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises (46), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2779/90 (47),
(46) JO n° L 335 du 12. 12. 1980, p. 1.
(47) JO n° L 267 du 29. 9. 1990, p. 36.

- règlement (CEE) n° 3179/80 de la Commission, du 5 décembre 1980, relatif aux taxes postales à prendre en considération lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises acheminées par la poste (48), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1264/90 (49),
(48) JO n° L 335 du 12. 12. 1980, p. 62.
(49) JO n° L 124 du 15. 5. 1990, p. 32.

- règlement (CEE) n° 553/81 de la Commission, du 12 février 1981, portant sur le certificat d'origine et la demande y relative (50),
(50) JO n° L 59 du 5. 3. 1981, p. 1.

- règlement (CEE) n° 1577/81 de la Commission, du 12 juin 1981, portant établissement d'un système de procédures simplifiées pour la détermination de la valeur en douane de certaines marchandises périssables (51), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3334/90 (52),
(51) JO n° L 154 du 13. 6. 1981, p. 26.
(52) JO n° L 321 du 21. 11. 1990, p. 6.

- directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 79/695/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (53), modifiée en dernier lieu par la directive 83/371/CEE (54),
(53) JO n° L 28 du 5. 2. 1982, p. 38.
(54) JO n° L 204 du 28. 7. 1983, p. 63.

- directive 82/347/CEE de la Commission, du 23 avril 1982, fixant certaines dispositions d'application de la directive n° 81/177/CEE du Conseil, relative à l'harmonisation des procédures d'exportation des marchandises communautaires (55),
(55) JO n° L 156 du 7. 6. 1982, p. 1.

- règlement (CEE) n° 3040/83 de la Commission, du 28 octobre 1983, fixant certaines dispositions d'application des articles 2 et 14 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (56),
(56) JO n° L 297 du 29. 10. 1983, p. 13.

- règlement (CEE) n° 3158/83 de la Commission, du 9 novembre 1983, relatif à l'incidence des redevances et droits de licence sur la valeur en douane (57),
(57) JO n° L 309 du 10. 11. 1983, p. 19.

- règlement (CEE) n° 1751/84 de la Commission, du 13 juin 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 3599/82 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire (58), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3693/92 (59),
(58) JO n° L 171 du 29. 6. 1984, p. 1.
(59) JO n° L 374 du 22. 12. 1992, p. 28.

- règlement (CEE) n° 3548/84 de la Commission, du 17 décembre 1984, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique (60), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2361/87 (61),
(60) JO n° L 331 du 19. 12. 1984, p. 5.
(61) JO n° L 215 du 5. 8. 1987, p. 9.

- règlement (CEE) n° 1766/85 de la Commission, du 27 juin 1985, concernant les taux de change à appliquer pour la détermination de la valeur en douane (62), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 593/91 (63),
(62) JO n° L 168 du 28. 6. 1985, p. 21.
(63) JO n° L 66 du 13. 3. 1991, p. 14.

- règlement (CEE) n° 3787/86 de la Commission, du 11 décembre 1986, relatif à l'annulation et à la revocation des autorisations délivrées dans le cadre de certains régimes douaniers économiques (64),
(64) JO n° L 350 du 12. 12. 1986, p. 14.

- règlement (CEE) n° 3799/86 de la Commission, du 12 décembre 1986, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation (65),
(65) JO n° L 352 du 13. 12. 1986, p. 19.

- règlement (CEE) n° 2458/87 de la Commisson, du 31 juillet 1987, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2473/86 du Conseil relatif au régime du perfectionnement passif et au système des échanges standard (66), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3692/92 (67),
(66) JO n° L 230 du 17. 8. 1987, p. 1.
(67) JO n° L 374 du 22. 12. 1992, p. 26.

- règlement (CEE) n° 4128/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des tabacs flue cured du type Virginia, light air cured du type Burley, y compris les hybrides de Burley, light air cured du type Maryland et des tabacs fine cured dans les sous-positions 2401 10 10 à 2401 10 49 et 2401 20 10 à 2401 20 49 de la nomenclature combinée (68),
(68) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 1.

- règlement (CEE) n° 4129/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission dans les sous-positions de la nomenclature combinée, visées dans l'annexe C de l'accord entre la Communauté européenne et la Yougoslavie, de certains animaux vivants de l'espèce bovine domestique et de certaines viandes de l'espèce bovine (69),
(69) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 9.

- règlement (CEE) n° 4130/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des raisins frais de table de la variété Empereur (Vitis vinifera cv) dans la sous-position 0806 10 11 de la nomenclature combinée (70),
(70) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 16.

- règlement (CEE) n° 4131/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des vins ou Porto, de Madère, de Xérès, du moscatel de Setúbal et du vin de Tokay (Aszu et Szamorodni) dans les sous-positions 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 et 2204 29 55 de la nomenclature combinée (71), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2490/91 (72),
(71) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 22.
(72) JO n° L 231 du 20. 8. 1991, p. 1.

- règlement (CEE) n° 4132/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission du whisky «bourbon» dans les sous-positions 2208 30 11 et 2208 30 19 de la nomenclature combinée (73),
(73) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 36.

- règlement (CEE) n° 4133/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de la vodka des sous-positions 2208 90 31 et 2208 90 53 de la nomenclature combinée, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de certains vins et boissons spiritueuses (74),
(74) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 42.

- règlement (CEE) n° 4134/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des préparations dites «fondues» dans la sous-position 2106 90 10 de la nomenclature combinée (75),
(75) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 48.

- règlement (CEE) n° 4135/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission du nitrate de sodium naturel et du nitrate de sodium potassique naturel respectivement dans les sous-positions 3102 50 10 et 3105 90 10 de la nomenclature combinée (76),
(76) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 54.

- règlement (CEE) n° 4136/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des chevaux destinés à la boucherie dans la sous-position 0101 19 10 de la nomenclature combinée (77),
(77) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 60.

- règlement (CEE) n° 4137/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des marchandises dans les sous-positions 0408 11 90, 0408 19 90, 0408 91 90 et 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 et 3502 90 10 de la nomenclature combinée (78),
(78) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 63.

- règlement (CEE) n° 4138/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des pommes de terre, du maïs doux, de certaines céréales et de certains fruits et graines oléagineux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination à l'ensemencement (79),
(79) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 67.

- règlement (CEE) n° 4139/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certains produits pétroliers au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (80),
(80) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 70.

- règlement (CEE) n° 4140/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission des gazes à bluter, non confectionnées, dans la sous-position 5911 20 00 de la nomenclature combinée (81),
(81) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 74.

- règlement (CEE) n° 4141/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de produits destinés à certaines catégories d'aéronefs ou de bateaux au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (82), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1418/91 (83),
(82) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 76.
(83) JO n° L 135 du 30. 5. 1991, p. 28.

- règlement (CEE) n° 4142/87 de la Commission, du 9 décembre 1987, déterminant les conditions d'admission de certaines marchandises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination particulière (84), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3803/92 (85),
(84) JO n° L 387 du 31. 12. 1987, p. 81.
(85) JO n° L 384 du 30. 12. 1992, p. 15.

- règlement (CEE) n° 693/88 de la Commission, du 4 mars 1988, relatif à la définition de la notion des produits originaires pour l'application de préférences tarifaires par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement (86), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3660/92 (87),
(86) JO n° L 77 du 22. 3. 1988, p. 1.
(87) JO n° L 370 du 19. 12. 1992, p. 11.

- règlement (CEE) n° 809/88 de la Commission, du 14 mars 1988, relatif à la définition de la notion des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative applicables aux importations dans la Communauté de produits des territoires occupés (88), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3660/92 (89),
(88) JO n° L 86 du 30. 3. 1988, p. 1.
(89) JO n° L 370 du 19. 12. 1992, p. 11.

- règlement (CEE) n° 4027/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, fixant certaines dispositions d'application du régime de l'admission temporaire des conteneurs (90), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3348/89 (91),
(90) JO n° L 355 du 23. 12. 1988, p. 22.
(91) JO n° L 323 du 8. 11. 1989, p. 17.

- règlement (CEE) n° 288/89 de la Commission, du 3 février 1989, concernant la détermination de l'origine des circuits intégrés (92),
(92) JO n° L 33 du 4. 2. 1989, p. 23.

- règlement (CEE) n° 597/89 de la Commission, du 8 mars 1989, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2144/87 du Conseil relatif à la dette douanière (93),
(93) JO n° L 65 du 9. 3. 1989, p. 11.

- règlement (CEE) n° 2071/89 de la Commission, du 11 juillet 1989, relatif à la détermination de l'origine des appareils de photocopie à système optique ou par contact (94),
(94) JO n° L 196 du 12. 7. 1989, p. 24.

- règlement (CEE) n° 3850/89 de la Commission, du 15 décembre 1989, fixant, pour certains produits agricoles bénéficiant de régimes particuliers d'importation, des dispositions d'application du règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil relatif à la définition commune de l'origine des marchandises (95),
(95) JO n° L 374 du 22. 12. 1989, p. 8.

- règlement (CEE) n° 2561/90 de la Commission, du 30 juillet 1990, établissant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil concernant les entrepôts douaniers (96), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3001/92 (97),
(96) JO n° L 246 du 10. 9. 1990, p. 1.
(97) JO n° L 301 du 17. 10. 1992, p. 16.

- règlement (CEE) n° 2562/90 de la Commission, du 30 juillet 1990, établissant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2504/88 du Conseil concernant les zones franches et les entrepôts francs (98), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2485/91 (99),
(98) JO n° L 246 du 10. 9. 1990, p. 33.
(99) JO n° L 228 du 17. 8. 1991, p. 34.

- règlement (CEE) n° 2883/90 de la Commission, du 5 octobre 1990, relatif à la détermination de l'origine des jus de raisins (100),
(100) JO n° L 276 du 6. 10. 1990, p. 13.

- règlement (CEE) n° 2884/90 de la Commission, du 5 octobre 1990, relatif à la détermination de l'origine de certaines marchandises obtenues à partir d'oeufs (101),
(101) JO n° L 276 du 6. 10. 1990, p. 14.

- règlement (CEE) n° 3561/90 de la Commission, du 11 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine de certains produits en céramique (102),
(102) JO n° L 347 du 12. 12. 1990, p. 10.

- règlement (CEE) n° 3620/90 de la Commission, du 14 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine des viandes et déchets, frais, refrigérés ou congelés, de certains animaux des espèces domestiques (103)
(103) JO n° L 351 du 15. 12. 1990, p. 25.

- règlement (CEE) n° 3672/90 de la Commission, du 18 décembre 1990, relatif à la détermination de l'origine des roulements à billes, à rouleaux ou à aiguilles (104),
(104) JO n° L 356 du 19. 12. 1990, p. 30.

- règlement (CEE) n° 3716/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 4046/89 du Conseil relatif aux garanties à fournir pour assurer le paiement d'une dette douanière (105),
(105) JO n° L 358 du 21. 12. 1990, p. 48.

- règlement (CEE) n° 3796/90 de la Commission, du 28 décembre 1990, établissant des dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1715/90 du Conseil relatif au renseignement des autorités douanières des États membres sur le classement de marchandises dans la nomenclature combinée (106), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2674/92 (107),
(106) JO n° L 365 du 28. 12. 1990, p. 17.
(107) JO n° L 271 du 16. 9. 1992, p. 5.

- règlement (CEE) n° 1364/91 de la Commission, du 24 mai 1991, déterminant l'origine des matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI de la nomenclature combinée (108),
(108) JO n° L 130 du 25. 5. 1991, p. 18.

- règlement (CEE) n° 1365/91 de la Commission, du 24 mai 1991, relatif à la détermination de l'origine des linters de coton, des feutres et nontissés imprégnés, des vêtements en cuir, des chaussures et bracelets de montre en textile (109),
(109) JO n° L 130 du 25. 5. 1991, p. 28.

- règlement (CEE) n° 1593/91 de la Commission, du 12 juin 1991, établissant des dispositions d'application du règlement (CEE) n° 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR ainsi que des carnets ATA comme documents de transit (110),
(110) JO n° L 148 du 13. 6. 1991, p. 11.

- règlement (CEE) n° 1656/91 de la Commission, du 13 juin 1991, établissant des dispositions d'application particulières à certaines opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane (111),
(111) JO n° L 151 du 15. 6. 1991, p. 39.

- règlement (CEE) n° 2164/91 de la Commission, du 23 juillet 1991, établissant les dispositions d'application de l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil concernant le recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou des droits à l'exportation qui n'ont pas été exigés du redevable pour des marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits (112)
(112) JO n° L 201 du 24. 7. 1991, p. 16.

- règlement (CEE) n° 2228/91 de la Commission, du 26 juin 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1999/85 du Conseil relatif au régime du perfectionnement actif (113), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3709/92 (114),
(113) JO n° L 210 du 31. 7. 1991, p. 1.
(114) JO n° L 378 du 21. 12. 1992, p. 6.

- règlement (CEE) n° 2249/91 de la Commission, du 25 juillet 1991, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1855/89 du Conseil relatif à l'admission temporaire des moyens de transport (115),
(115) JO n° L 204 du 27. 7. 1991, p. 31.

- règlement (CEE) n° 2365/91 de la Commission, du 31 juillet 1991, fixant les conditions d'utilisation d'un carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises dans le territoire douanier de la Communauté, ainsi que pour l'exportation temporaire de marchandises hors de ce territoire (116),
(116) JO n° L 216 du 3. 8. 1991, p. 24.

- règlement (CEE) n° 3717/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, établissant la liste de marchandises pouvant bénéficier du régime qui permet la transformation sous douane des marchandises avant leur mise en libre pratique (117), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 209/93 (118),
(117) JO n° L 351 du 20. 12. 1991, p. 23.
(118) JO n° L 25 du 2. 2. 1993, p. 18.

- règlement (CEE) n° 343/92 de la Commission, du 22 janvier 1992, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative applicables à l'importation dans la Communauté des produits originaires des républiques de Croatie et Slovénie et des républiques yougoslaves de Bosnie-Herzégovine et de Macédoine (119), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3660/92 (120),
(119) JO n° L 38 du 14. 2. 1992, p. 1.
(120) JO n° L 370 du 19. 12. 1992, p. 11.

- règlement (CEE) n° 1214/92 de la Commission, du 21 avril 1992, portant dispositions d'application ainsi que mesures d'allégement du régime du transit communautaire (121), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3712/92 (122),
(121) JO n° L 132 du 16. 5. 1992, p. 1.
(122) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 15.

- règlement (CEE) n° 1823/92 de la Commission, du 3 juillet 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaire (123),
(123) JO n° L 185 du 4. 7. 1992, p. 8.

- règlement (CEE) n° 2453/92 de la Commission, du 31 juillet 1992, relatif aux dispositions d'application du règlement (CEE) n° 717/91 du Conseil relatif au document administratif unique (124), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 607/93 (125),
(124) JO n° L 249 du 28. 8. 1992, p. 1.
(125) JO n° L 65 du 17. 3. 1993, p. 5.

- règlement (CEE) n° 2674/92 de la Commission, du 15 septembre 1992, qui complète les dispositions d'application du règlement (CEE) n° 1715/90 du Conseil relatif aux renseignement tarifaires donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (126),.
(126) JO n° L 271 du 16. 9. 1992, p. 1.

- règlement (CEE) n° 2713/92 de la Commission, du 17 septembre 1992, relatif à la circulation de marchandises entre certaines parties du territoire douanier de la Communauté (127),
(127) JO n° L 275 du 18. 9. 1992, p. 11.

- règlement (CEE) n° 3269/92 de la Commission, du 10 novembre 1992, fixant certaines dispositions d'application des articles 161, 182 et 183 du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire en ce qui concerne le régime de l'exportation, la réexportation et les marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté (128),
(128) JO n° L 326 du 12. 11. 1992, p. 11.

- règlement (CEE) n° 3566/92 de la Commission, du 8 décembre 1992, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (129)
(129) JO n° L 362 du 11. 12. 1992, p. 11.

- règlement (CEE) n° 3689/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) n° 3599/92 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire (130),
(130) JO n° L 374 du 22. 12. 1992, p. 14.

- règlement (CEE) n° 3691/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 719/91 du Conseil relatif à l'utilisation dans la Communauté des carnets TIR et des carnets ATA en tant que documents de transit, et du règlement (CEE) n° 3599/92 du Conseil relatif au régime de l'admission temporaire (131),
(131) JO n° L 374 du 22. 12. 1992, p. 25.

- règlement (CEE) n° 3710/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, fixant des procédures de transfert de marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension (132),
(132) JO n° L 378 du 23. 12. 1992, p. 9.

- règlement (CEE) n° 3903/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, relatif aux frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane (133).
(133) JO n° L 393 du 31. 12. 1992, p. 1.

Article 914

Les références aux dispositions abrogées doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 915

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.
L'article 791 paragraphe 2 cesse d'être applicable à partir du 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1993.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

DISPOSITIONS D'APPLICATION DU CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE
ANNEXES

ANNEXE 1
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 2
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 3
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 4
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 5
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 6
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 7
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 8
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 9
NOTES INTRODUCTIVES AUX LISTES DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFERANT OU NE CONFERANT PAS AU PRODUIT TRANSFORME LE CARACTERE ORIGINAIRE LORSQU'ELLES SONT APPLIQUEES AUX MATIERES ORIGINAIRES

CONSIDERATIONS GENERALES

Note 1
1.1 Les deux premières colonnes de la liste figurant aux annexes 10 et 11 décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre de la nomenclature combinée et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans la nomenclature combinée. En face des mentions reprises dans les deux premières colonnes, une règle est exposée dans la colonne 3. Lorsque le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre décrite dans la colonne 2.
1.2 Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits repris dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui,dans le cadre de la nomenclature conbinée, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
1.3 Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3.
Note 2
2.1 Le terme "fabrication" désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation, y compris "l'assemblage" ou encore des opérations spécifiques.
2.2 Le terme "matières" désigne toutes les formes d'"ingrédients", de "matières premières", de "matériaux", de "composants", de "parties", etc., utilisées pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3 Le terme "produit" désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
Note 3
3.1 L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.2 Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours de la fabrication , par application des règles qui lui sont applicables, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, il n'est pas soumis à la règle de la liste applicable au produit auquel il est incorporé.
Exemple :
Les tissus non brobés peuvent acquérir l'origine en étant tissés à partir de fils. Lorsqu'ils sont ensuite utilisés dans la fabrication de linge de lit brodé, la limite exprimée en pourcentage de valeur qui est imposée pour l'utilisation du tissu non brodé ne s'applique pas au cas particulier.
Note 4
4.1 Les règles figurant dans les listes fixent le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. Il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2 Lorsqu'une règle dans une liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique pas évidemment que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
Exemple :
La règle applicable aux fils prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément mais signifie qu'il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
4.3 Lorsqu'une règle dans une liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche pas évidemment l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature mêmme, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Note 5
Pour tous les produits (autres que les produits textiles de la section XI) qui ne sont pas repris dans l'annexe 11, le détermination de l'origine doit être effectuée en appréciant, cas par cas, chaque opération de transformation ou d'ouvraison au regard du concept de dernière transformation ou ouvraison substantielle, tel qu'il est défini par l'article 24 du code.
Note 6
6.1 L'expression "fibres" utilisée dans la liste de l'annexe 10 couvre "les fibres naturelles" et "les fibres artificielles ou synthétiques discontinues" des codes NC 5501 à 5507 et les fibres du type utilisé pour la fabrication du papier.
6.2 L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste de l'annexe 10, se rapporte aux fibres artificielles ou synthétique et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement , l'expression "fibres naturelles" couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature mais non filées.
6.3 L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du code NC 0503, la soie des codes NC 5002 et 5003 ainsi que les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des codes NC 5101 à 5105, les fibres de coton des codes NC 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des codes NC 5301 à 5305.
6.4 L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste de l'annexe 10 couvre les câbles de filaments, les fibres dicontinues ou les déchets de fibre synthétiques ou artificielles discontinues des codes NC 5501 à 5507.
6.5 Les expressions "pâtes textiles" et "matières chimiques" utilisées dans la liste de l'annexe 10 désignent les matières non textiles (qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63) qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels, ou des fibres du type utilisé pour la fabrication du papier.
6.6 Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, les dispositions figurant dans la colonne 3 sont applicables pour chacune des matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé.
Note 7
7.1 Le terme "préblanchis", employé dans la liste de l'annexe 10 pour caractériser le stade d'élaboration requis de certaines matières non originaires utilisées, s'applique à certains fils , tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage après l'accomplissement du filage ou du tissage.
Les produits préblanchis se trouvent à un stade d'élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont subi plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d'hydrogène et agents réducteurs).
7.2 L'expression "confection complète" utilisée dans la liste de l'annexe 10 signifie que toutes les opérations qui suivent la coupe des tissus ou l'obtention directement en forme des étoffes de bonneterie doivent être effectuées.
Toutefois, le fait qu'une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n'est pas nécessairement pour effet de faire perdre à la confection son caractère complet.
Des exemples d'opération de finition sont repris ci-après:
- placement de boutons et/ou d'autres types d'attache,
- confection des boutonnières,
- finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes,
- placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes,etc.,
- repassage et autres préparations de vêtement destinés à être vendus en prêt-à-porter.
Remarque concernant les opérations de finitions - Cas limites
Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d'une combinaison d'opérations, se ,révèle d'une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition.
Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la condection son caractère complet.
7.3 L'expression "imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification" ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier les tissus ensemble.

ANNEXE 10
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFERANT OU NE CONFERANT PAS AU PRODUIT TRANSFORME LE CARACTERE ORIGINAIRE LORSQU'ELLES SONT APPLIQUEES AUX MATIERES NON ORIGINAIRES
Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 11
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS CONFERANT OU NE CONFERANT PAS AU PRODUIT TRANSFORME LE CARACTERE ORIGINAIRE LORSQU'ELLES SONT APPLIQUEES AUX MATIERES NON ORIGINAIRES
Produits autres que les matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 12
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 13
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 14
NOTES INTRODUCTIVES APPLICABLES AUX TROIS REGIMES PREFERENTIELS
AVANT-PROPOS
Sauf indications contraires, les présentes notes s'appliquent aux trois régimes préférentiels.
Les présentes notes s'appliquent, le cas échéant, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans les listes reprises aux annexes 15, 19 et 20 et qui ne sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 68 paragraphe 1, à l'article 100 paragraphe 1 et à l'article 122 paragraphe 1.
Note 1
1.1 Les listes reprises aux annexes 15, 19 et 20 comprennent certains produits qui ne bénéficient pas de préférences tarifaires mais qui peuvent être utilisés dans la fabrication de produits qui en bénéficient.
1.2 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. Le première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre telle que décrite dans la colonne 2.
1.3 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.
1.4 Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents prrduits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne.
Note 2
2.1 Le terme "fabrication" désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris "l'assemblage" ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-dessous.
2.2 Le terme "matière" désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.
2.3 Le terme "produit" désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.
2.4 Le terme "marchandises" recouvre à la fois les matières et les produits.
Note 3
3.1 Dans le cas où des positions ou des extraits de position ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 68 paragraphe 1, à l'article 100 paragraphe 1 et à l'article 22 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de position qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.
3.2 L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.
3.3 Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°..." implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît ,dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.
3.4 Si un produit obtenu à partir de matières non originaires, qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, il n'est pas soumis, dans ce cas, à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.
Exemple :
Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224.
Si cette ébauche a été obtenue dans le pays concidéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407, sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.
3.5 Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 68 paragraphe 3, de l'article 100 paragraphe 3 et de l'article 122 paragraphe 3.
3.6 L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment; cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.
Il s'ensuit que :
- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,
- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement,
- lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.
Note 4
4.1 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse les ouvraisosn ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
4.2 Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.
Exemple :
La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser .
En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.
Exemple :
La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme du zigzag doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.
4.3 Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.
Exemple :
Si une règle exclut expréssement l'utilisation des céréales et de leur dérivés, elle n'interdit évidemment pas l'emploi des sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.
Exemple :
Dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison, immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état des fibres.
Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.
4.4 S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite des dispositions .
Note 5
5.1 L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression "fibres naturelles" couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.
5.2 L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres textiles végétales des nos 5301 à 5305.
5.3 Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier", utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.
5.4 L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.
Note 6 (territoires occupés et républiques bénéficaires)
6.1 Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans le colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 ci-après)
6.2 Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes :
- la soie,
- la laine,
- les poils grossiers,
- les polis fins,
- le crin,
- le coton,
- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,
- le lin,
- le chanvre,
- le jute et les autres fibres libériennes,
- le sisal et les autres fibres textiles végétales,
- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles du genre agave,
- les filaments synthétiques,
- les filaments artificiels,
- les fibres synthétiques discontinues,
- les fibres artificielles discontinues.
Exemple :
Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n°5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à 10% du poids du tissu.
Exemple :
Un tissu de laine du n°5112 obtenu à partir de fils de laine du n°5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n°5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à 10% du poids du tissu.
Exemple :
Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-même mélangés.
Exemple :
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
Exemple :
Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10% du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de la valeur sont réunies.
6.3 Dans le cas des produits incorporant des fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, cette tolérance est de 20% en ce qui concerne les fils.
6.4 Dans le cas des produits formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme.
Note 7
Territoires occupés et républiques bénéficiaires
7.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8% du prix départ usine du produit.
SPG, territoires occupés et républiques bénéficiaires
7.2 Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.
7.3 Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.
Exemple :
Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.
7.4 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 8
8.1 Les "traitements définis", au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants :
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée
c) le craquage;
d) le reformage ;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation;
8.2 Les "traitements définis" au sens des nos 2710 à 2712 sont les suivants :
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);
(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée
c) le craquage;
d) le reformage ;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation;
k) la désulfurisation, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85% de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1 266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne less produits relevant du n° 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfurisation, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 degrés Celsius à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme traitements définis;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuels-oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 degrés Celsius, d'après la méthode ASTM D 86;
o) Le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils de la position ex 2710.
8.3 Au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

ANNEXE 15
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS A APPLIQUER AUX MATIERES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORME PUISSE OBTENIR LE CARACTERE ORIGINAIRE (SPG)
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 16
OUVRAISONS EXCLUES DU CUMUL REGIONAL (SPG)
Ouvraisons telles que:
- placement de boutons et/ou d'autres types d'attaches,
- confection de boutonnières,
- finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes, etc.,
- ourlet des mouchoirs, du linge de table, etc.,
- placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, badges, etc.,
- repassage et autres opérations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter
ou
- toute autre combinaison de ces ouvraisons.

ANNEXE 17
CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE A
1.Le certificat doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes figurant au verso du certificat n'est pas obligatoire. Le certificat est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revétu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Lorsque les certificats comportent plusieurs copies, seul le premier feuillet constituant l'original est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte.
3. Chaque certificat est revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 18
FORMULAIRE APR
1. Le formulaire APR doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. L'utilisation de la langue anglaise ou française pour la rédaction des notes attachées au formulaire APR n'est pas obligatoire. Le certificat est établi en anglais ou en français. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie. La signature à apposer dans la case 6 du formulaire doit être souscrite.
2. Le format du formulaire APR est de 210 x 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour l'écriture et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré.
3. Chaque formulaire porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 19
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS A APPLIQUER AUX MATIERES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORME PUISSE OBTENIR LE CARACTERE ORIGINAIRE (Territoires occupés)
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 20
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS A APPLIQUER AUX MATIERES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE RPODUIT TRANSFORME PUISSE OBTENIR LE CARACTERE ORIGINAIRE (Républiques de Bosnie-herzégovine, de Croatie, de Slovénie et territoires de l'ancienne république yougoslave de Macédoine)
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 21
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 ET DEMANDE Y RELATIVE
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une des langues officielles de la Communauté. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les autorités compétentes de l'Etat ou du territoire d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats EUR.1 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 22
FORMULAIRE EUR.2
1. Le formulaire EUR.2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une des langues officielles de la Communauté. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du formulaire EUR.2 est de 210 x 148 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes par mètres carré.
3. Les autorités compétentes de l'Etat ou du territoire d'exportation peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR.2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 23
NOTES INTERPRETATIVES EN MATIERE DE VALEUR EN DOUANE
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 24
APPLICATION DES PRINCIPES DE COMPTABILITE GENERALEMENT ADMIS POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR EN DOUANE
1. Les "principes de comptabilité généralement admis" sont ceux qui font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment devraient être divulgés, et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins de l'application des dispositions relatives à la valeur en douane, les autorités douanières concernées utiliseront les renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays approprié vu l'article en question. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens de l'article 152 du présent réglement, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays d'importation. En revanche, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de l'article 32 du code des douanes communautaire, seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d'une manière compatibles avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple: la détermination d'un élément visé à l'article 32 paragraphe 1 point b) ii) du code des douanes communautaire, qui serait executée dans le pays d'importation, utiliserait les renseignements d'une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans ce pays.

ANNEXE 25
FRAIS DE TRANSPORT AERIEN A INCORPORER DANS LA VALEUR EN DOUANE
Introduction
1. Le tableau ci-après contient la désignation:
a) des pays tiers groupés selon les continents (colonne 1);
b) des aéroports de départ dans les pays tiers (colonne 2);
c) des aéroports d'arrivée dans la Communauté avec mention des pourcentages représentant la partie des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane(colonne 3 et suivantes)
2.Lorsque des marchandises sont acheminées à partir ou à destination d'aéroports non repris dans le tableau ci-après, à l'exception des aéroports visés au paragraphe 3, il est tenu compte du pourcentage retenu pour l'aéroport le plus proche de l'aéroport de départ ou de l'aéroport d'arrivée des marchandises.
3. En ce qui concerne les départements français d'outre-mer, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dont les aéroports ne sont pas repris dans le tableau, les règles suivantes sont à appliquer:
a) pour les marchandises acheminées directement des pays tiers à destination de ces départements, la totalité des frais de transport aérien est à incorporer dans la valeur en douane;
b) pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de la partie européenne de la Communauté, avec transbordement ou déchargement dans un de ces départements, les frais de transport aérien qui auraient été engagés pour l'acheminement des marchandises jusqu'au lieu de transbordement ou de déchargement sont à incorporer dans la valeur en douane;
c) pour les marchandises acheminées des pays tiers à destination de ces départements avec transbordement ou déchargement dans un aéroport de la partie européenne de la Communauté, les frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane sont ceux résultant de l'application des pourcentages mentionnés dans le tableau ci-après aux frais qui auraient été engagés pourl'acheminement des marchandises entre l'aéroport de départ et l'aéroport où les marchandises sont transbordées ou déchargées.
Le transbordement ou le déchargement doivent être certifiés par une mention appropriée apposée par le service des douanes sur la lettre de transport aérien ou autre document de transport aérien et appuyée de l'empreinte du cachet du bureau intéressé; à défaut d'une telle certification, il est fait application des dispositions de l'article 163 paragraphe 6 du présent règlement.

Pourcentage des frais de transport aérien à incorporer dans la valeur en douane
LISTE 1 (république fédérale d'Allemagne)
>EMPLACEMENT TABLE>
LISTE 2 (Bénélux)
>EMPLACEMENT TABLE>
LISTE 3 (France)
>EMPLACEMENT TABLE>
LISTE 4 (Italie)
>EMPLACEMENT TABLE>
LISTE 5 (Royaume-Uni, Danemark, Irlande)
>EMPLACEMENT TABLE>
LISTE 6 (Grèce)
>EMPLACEMENT TABLE>
LISTE 7 (Espagne)
>EMPLACEMENT TABLE>
LISTE 8 (Portugal)
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 26
CLASSIFICATION DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET DE VALEURS UNITAIRES
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 27
CENTRES DE COMMERCIALISATION A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LE CALCUL DES PRIX UNITAIRES PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 28
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 29
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 30
ETIQUETTE APPOSEE SUR LES BAGAGES DE SOUTE ENREGISTRES DANS UN AEROPORT COMMUNAUTAIRE
1. CARACTERISTIQUES
L'étiquette visée à l'article 196 doit être conçue de telle manière qu'elle ne soit pas réutilisable.
a) Cette étiquette doit être revêtue au minimum d'une bande verte d'au moins 5 millimètres de largeur sur chacun de ses deux bords longitudinaux, au niveau des sections relatives au trajet et à l'identification.
De plus, ces bandes vertes peuvent s'étendre à d'autres parties de l'étiquette, à l'exception des zones consacrée aux barres codes, qui doivent comporter un arrière-plan blanc [voir modèle au point 2a)]
b) Au cas où le bagage est non accompagné, l'étiquette sera du modèle spécifié dans la résolution IATA n° 743a dans laquelle les bandes interrompues rouges le long des bords sont remplacées par des bandes interrompues vertes [voir modèle au point 2b)]

ANNEXE 31
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 32
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 33
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 34
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 35
INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES 31 ET 33 ET SUR LESQUELS LES DONNEES Y FIGURANT DOIVENT APPARAITRE PAR UN PROCEDE AUTOCOPIANT
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 36
INDICATION DES EXEMPLAIRES DES FORMULAIRES REPRIS AUX ANNEXES 32 ET 34 ET SUR LESQUELS LES DONNEES Y FIGURANT DOIVENT APPARAITRE PAR UN PROCEDE AUTOCOPIANT
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 37
NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES

TITRE PREMIER
Remarques générales

A. Présentation générale
Les formulaires ainsi que les formulaires complémentaires doivent être utilisés:
a) lorsque, dans une règlementation communautaire, il est fait référence à une déclaration d'exportation (d'expédition), de mise en libre pratique (d'introduction), de placement sous tout autre régime douanier, y compris le régime de transit communautaire ou de réexportation;
b) pour autant que de besoin, pendant la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion, dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne ou le Portugal ainsi qu'entre ces deux derniers Etats membres, de marchandises ne bénéficiant pas encore de l'élimination totale des droits de douane et des taxes d'effet équivalent ou demeurant soumises à d'autres mesures prévues par l'acte d'adhésion;
c) dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation.
Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers (exportation, transit ou un autre régime à l'importation), choisis parmi un ensemble de huit exemplaires:
- l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'Etat membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellemnt d'expédition) ou de trnasit communautaire,
- l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'Etat membre d'exportation. Cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'Etat membre d'expédition dans les cas d'échanges entre les parties du territoire douanier de la Communauté à un régime fiscal différent,
- l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes,
- l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit communautaire ou comme document T2L servant à attester du caractère communautaire des marchandises,
- l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime de transit communautaire,
- l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'Etat membre où sont accomplies les formalités à destination,
- l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'Etat membre de destination (formalités de transit communautaire et à destination), y compris dans les cas d'échanges des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent,
- l'exemplaire 8, qui revient au destinataire après visa par les autorités douanières.
Diverses combinaisons d'exemplaires sont dons possibles, comme par exemple:
- exportation, perfectionnement passif ou réexportation: exemplaires 1, 2 et 3,
- transit communautaire: exemplaires 1, 4, 5 et 7,
- autres régimes douaniers à l'importation: exemplaires 6, 7 et 8.
Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4.
Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel.
Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux Etats membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire n°1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un Etat membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés.
Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination: exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5.
En pareil cas, il convient de faire apparaitre pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés.
Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier.
Lorsque, par application des dispositions de l'article 205 paragraphe 3 du présent règlement, des déclarations d'exportation (ou d'expédition), de transit ou de placement sous un autre régime douanier à l'importation ( ou à destination) ou des documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime de transit communautaire interne sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce sui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit communautaire), prévues par le code ou par le présent règlement, à l'exception de:
- la couleur d'impression,
- l'utilisation des caractères italiques,
- l'impression d'un fond pour les case relatives au transit communautaire.
B. Indications requises
1. Liste maximale des cases
Les formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s'agit.
Sans préjudice de l'application de procédures simplifiées ainsi que des dispositions spécifiques à chaque case sous le titre II, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes est respectivement la suivante :
- formalités d'exportation, de perfectionnement passif ou de réexportation :
cases nos 1 (première et deuxième subdivisions),2 ,3, 4, 5, 6 ,7 ,8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 et 54.
Toutefois, en ce qui concerne les formalités de réexportation en apurement du régime de l'entrepôt douanier, la liste maximale des cases correspond à la liste maximale des cases requises pour les formalités de placement en entrepôt douanier,
- formalités de transit communautaire:
cases nos 1 (troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (première subdivision), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 (cases avec fond vert),
- formalités des autres régimes douaniers à l'importation à l'exception du régime de l'entrepôt douanier (mise en libre pratique, perfectionnement actif, admission temporaire ou transformation sous douane) :
cases nos 1 (première et deuxième subdivisions), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 54,
- formalités de placement en entrepôt douanier :
cases nos 1 (première et deuxième subdivisions), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34a,34b, 35, 37, 38, 41, 46, 47, 49 et 54.
2. Liste minimale
Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées dans une déclaration en douane, les cases suivantes doivent être remplies conformément aux indications reprises au titre II relatives aux cases en question:
a) les cases à remplir pour une déclaration d'exportation sont les suivantes :
cases nos 1 (première subdivision), 2, 3, 5, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 44, 46 et 54;
b) les cases à remplir pour une déclaration de placement sous le régime du perfectionnement passif sont les suivantes:
aa) cases nos 1 (première subdivision), 2, 3, 5, 14, 17a, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 44, 46 et 54;
bb) à la case 44, la référence à l'autorisation ou :
- la référence à la demande d'autorisation en cas d'application de l'article 751 paragraphe 1
ou
- les éléments prévus à l'article 760 paragraphe 2 lorsqu'ils peuvent être insérés dans cette case au cas où les procédures simplifiées de délivrance d'autorisation sont applicables;
c) les cases à remplir pour une déclaration de transit sont les suivantes:
cases nos 1 (troisième subdivision), 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 21, 26, 31, 32, 33 (première subdivision), 35, 38, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 (cases avec fond vert);
d) les cases à remplir pour une déclaration de mise en libre pratique sont les suivantes :
cases nos 1(première subdivision), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34a, 37, 38, 41, 44, 46, 47 et 54.
Lorsqu'il s'agit de marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise de droits à l'importation, les énonciations visées aux cases nos 16, 34, 38 et 47 ne sont pas requises, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées.
Lorsque est joint à la déclaration de mise en libre pratique un certificat d'origine ou le document visé à l'article 178, les Etats membres peuvent dispenser le déclarant de remplir respectivement les cases nos 16 ou 34 et/ou 47;
e) les cases à remplir ppour une déclaration de placement sous un régime douanier économique, à l'exception des régimes de l'entrepôt douanier et du perfectionnement passif, sont les suivantes :
aa)les cases nos 1 (première subdivision), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 47 et 54;
bb) à la case 44, la référence à l'autorisation ou :
- la référence à la demande en cas d'application de l'article 556
ou
- les éléments prévus à l'article 568 paragraphe 3, à l'article 656 paragraphe 3 ou à l'article 695 paragraphe 3, lorsqu'ils peuvent être insérés dans cette case au cas où les procédures simplifiées de délivrance d'autorisation sont applicables;
f) les cases nécessaires pour une déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier, à l'exception des marchandises avec préfinancement, sont les suivantes:
aa) pour les entrepôts des types A, B, C, E et F:
cases nos 1 (première subdivision), 3, 5, 14, 19, 26, 31, 32, 37, 38, 49 et 54;
bb) pour les entrepôts du type D:
cases nos 1 (première subdivision), 3, 5, 14, 19, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 47, 49 et 54;
Les cases nécessaires pour une déclaration de placement de marchandises avec préfinancement sous le régime de l'entrepôt douanier sont les suivantes:
cases nos 1 (première subdivision), 3, 5, 14, 17, 19, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 44, 49 et 54;
g) les cases à remplir pour une déclaration de placement sous un régime douanier en apurement d'un régime douanier économique sont les cases visées dans la liste minimale prévue pour le régime douanier en question.
Outre les cases visées à l'alinéa précédent, sont nécessaires pour l'apurement d'un régime douanier économique autre que le régime du perfectionnement passif ou de l'entrepôt douanier:
à la case n° 44: la référence à l'autorisation,
à la case n° 31 : le cas échéant, les mentions spécifiques prévues aux articles 610, 644 et 711.
A la déclaration de mise en libre pratique au bénéfice du régime du perfectionnement passif, la case n°44 doit être revêtue de la référence à l'autorisation ou, dans le cas prévu à l'article 761, des éléments nécessaires à la délivrance de l'autorisation.
Dans les cas où la déclaration de placement sert à apurer le régime de l'entrepôt douanier, la case n° 49 est à remplir, en plus des mentions prévues aux deux premiers alinéas du présent point;
h) les cases à remplir pour une déclaration de réexportation en apurement d'un régime douanier économique sont :
aa) dans les cas d'apurement du régime de l'entrepôt douanier, les énonciations demandées au point f) aa);
bb) dans les cas d'apurement des autres régimes douaniers économiques, les énonciations demandées au point a);
i) justification du caractère communautaire des marchandises (T2L):
cases nos 1 (troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 et 54.
C. Mode d'utilisation du formulaire
Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un Etat membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case n°2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.
Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même Etat membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet Etat membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit communautaire.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.
En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives au modèle, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications soient strictement observées.
Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant être remplies par les opérateurs. Les autres cases désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations.
Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes interessées, sans préjudice des dispositions de l'article 205.
Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'interressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur dans les Etats membres, en ce qui concerne :
- l'exactitude des indications figurant dans la déclaration
- l'authenticité des documents joints
et
- le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré.
La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit communautaire tel que cela résulte de l'application des dispositions relatives au transit communautaire prévues par le code et par le présent réglement et tel que décrit au point B.
Pour ce qui est de formalités de transit communautaire et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'interessé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires.
Sous réserve des dispositions du titre III ci-après, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer.

TITRE II
Indications relatives aux différentes cases
A. Formalités relatives à l'exportation (ou éventuellement à l'expédition), à la réexportation, au perfectionnement passif et/ou au transit communautaire
1. Déclaration
Dans la première sous-case, indiquer le sigle "EX" ou "EU" (ou éventuellement le sigle "COM"). N'indiquer aucun sigle si le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire ou lorsque, en cas de non-utilisation du régime du transit communautaire, le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises.
Dans la deuxième sous-case, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet (donné à usage facultatif pour les États membres). N'indiquer aucun sigle si le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire ou lorsque, en cas de non-utilisation du régime du transit communautaire, le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises.
Dans la troisième sous-case, indiquer le sigle "T1", "T2", "T2 ES" ou "T2 PT" en cas d'utilisation du régime du transit communautaire ou "T2L", T2L ES" ou "T2L PT" lorsque, en cas de non-utilisation du régime du transit communautaire, il doit être justifié du caractère communautaire des marchandises.
2. Expéditeur/Exportateur
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'interessé.
En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres pour indiquer le numéro d'identification attribué à l'interessé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres. En cas de groupages, les États membres peuvent prévoir que la mention "divers" soit indiquée dans cette case, la liste des exportateurs devant être jointe à la déclaration.
En ce qui concerne le transit communautaire, case à usage facultatif pour les États membres. Toutefois, cette case est obligatoire au cas où le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises.
3. Formulaires
Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire EX et deux formulaires EX/c sont présentés, indiquer sur le formulaire EX: 1/3, sur le premier formulaire EX/c 2/3 et sur le deuxième formulaire EX/c: 3/3.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, c'est-à-dire lorsqu'une case "Désignation des marchandises..." doit être remplie, ne rien indiquer dans cette case n°3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case n°5.
Lorsque la déclaration est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires.
4. Liste de chargement
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente.
Cette case est à usage facultatif pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'exportation, de réexportation et de placement sous le régime du perfectionnement passif.
5. Articles
Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'interessé dans l'ensembles des formaumaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre des cases "Désignation des marchandises..." qui doivent être remplies.
6. Total des colis
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en cause.
7. Numéro de référence
Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'interessé sur le plan commercial à l'envoi de la cause.
8. Destinataire
Indisuer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse ;complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. En cas de groupages, les Étas membres peuvent prévoir que la mention "divers" soit indiquée dans cette case, la liste des destinatires devant être jointe à la déclaration.
Cette case est à usage facultatif pour les Étatrs membres en ce qui concernne les formalités à l'exportation, pour le placement sous le régime du perfectionnement passif et à la réexportation de marchandises placées sous un régime douanier économique. En ce qui concerne les formalités de transit communautaire, cette case est obligatoire; toutefois, les États membres peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie si le destinaitaire est établi en dehors de la COmmunauté ou en dehors d'un pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.
9. Responsable financier
Case à usage facultatif pour les États membres (personne responsable du rapatriement des devises relatif à l'opération considérée).
10. Pays de première destination
Case à usage facultatif pour les États membres selon leurs besoins.
11. Pays de transaction
Case à usage facultatif pour les États membres selon leurs besoins.
13 Politique agricole commune (PAC)
Case à usage facultatif pour les États membres (renseignements relatifs à l'application à l'application d'une politique agricole)
14. Déclarant ou représentant de l'exportateur (ou éventuellemnt de l'expéditeur)
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'interessé. En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur (éventuellement l'expéditeur), mentionner "exportateur" (ou éventuellement "expéditeur")
En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres pour indiquer le numéro d'identification attribué à l'interessé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.
15. Pays d'expédition/d'exportation
Case à usage facultatif pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'exportation, de placement sous le régime du perfectionnement passif et de réexportation des marchandises placées sous un régime douanier économique, mais obligatoire en cas d'application du régime de transit communautaire. Indiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont exportées (ou éventuellement expédiées).
La case n° 15a est à usage facultatif pour les États membres.
Dans la case n°15a, indiquer le code correspondant à l'État membre où l'exportateur est établi, conformément au code prévu à cet effet.
La ces n°15b est à usage facultatif pour les États membres (indication de la région d'où les marchandises sont exportées)
16. Pays d'origine
Les États membres peuvent prévoir que cette donnée soit fournie, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une obligation pour les opérateurs. Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention "divers" dans cette case.
17. Pays de destination
Indiquer le nom du pays concerné. Toutefois, dans les cas de placement sous le régime de perfectionnement passif et dans les cas de réexportation de marchandises se trouvant en entrepôt douanier, cette case est à usage facultatif pour les États membres.
Dans la case n°17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet, le code correspondant au pays concerné. La case n°17a est à usage facultatif pour lrs États membres sauf en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif.
La case n°17b est à usage facultatif pour les États membres en cas de réexportation de marchandises qui se trouvent en entrepôt douanier.
18. Identité et nationalité du moyen de transport au départ
Case à usage facultatif pour les États membres en ce qui concerne les formalités d'exportation et de placement sous le régime du perfectionnement passif, mais obligatoire en cas d'application du régime de transit communautaire.
Indiquer l'identité, par exemple le (les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet. Par exemple, pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.
En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.
En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.
Dans les autres cas, en ce qui concerne la nationalité, donnée à usage facultatif pour les États membres.
19. Conteneur (CTR)
Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de la Communauté, telle que cette situation est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit.
Case à usage facultatif pour les États membres en ce qui concerne le transit communautaire.
20. Conditions de livraison
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer, conformément aux codes et à la ventilation communautaires prévus à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.
21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Case à usage facultatif pour les États membres en ce qui concerne l'identité.
Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité, sauf en cas de réexportation de marchandises placées en entrepôt douanier. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, par transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.
Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation, puis la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités selon le code communuataire prévu à cet effet.
Il est précisé que, dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.
22. Monnaie et montant total facturé
Case à usage facultatif pour les États membres (indications successives de la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé, selon le code communautaire prévu à cet effet, et du montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées).
23. Taux de change
Case à usage facultatif pour les États membres (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré)
24. Nature de la transaction
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.
25. Mode de transport à la frontière
Indiquer selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la Communauté.
En ce qui concerne le transit communautaire et la réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier, case à usage facultatif pour les États membres.
26. Mode de transport intérieur
Jusqu'au 31 décembre 1994, case à usage facultatif pour les États membres. Après cette date, cette case devient à usage obligatoire pour les États membres.
Indiquer selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ.
27. Lieu de chargement
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises, tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la Communauté.
28. Données financières et bancaires
Case à usage facultatif pour les États membres (transfert des devises relatif à l'opération considérée; éléments concernant les formalités et les modalités financières ainsi que les références bancaires).
29.Bureau de sortie
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer le bureau de douane par lequel il est prévu que les marchandises quittent le territoire douanier de la Communauté.
30. Localisation des marchandises
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.
31. Colis et désignation des marchandises ; marques et numéros - numéro (s) du (des) conteneur (s) - nombre et nature
Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention "en vrac", selon le cas; indiquer l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case n° 33 "Code des marchandises" doit être remplie, cette appelation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.).
En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.
Lorsque, dans la case n°16 "Pays d'origine", l'interessé a indiqué "divers", les États membres peuvent prévoir que soit mentionné ici, sans toutefois qu'il puisse s'agir d'une obligation pour les opérateurs, le nom du pays d'origine des marchandises en cause.
32. Numéro de l'article
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case n° 5.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case n°5.
33. Code des marchandises
Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.
En ce qui concerne le transit communautaire, la première subdivision de cette case n'est à remplir que lorsque la réglementation communautaire le prévoit, les autres subdivisions ne devant pas être utilisées.
34. Code du pays d'origine
Les États membres peuvent prévoir, sans toutefois qu'il s'agisse d'une obligation pour les opérateurs économiques, que la case n° 34a soit remplie (indication du code correspondant au pays mentionné dans la case n° 16 la mention "divers est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné). La case n°34b est à usage facultatif pour les États membres (indication de la région de production des marchandises en cause).
35. Masse brute
Case à usage obligatoire pour les États membres en cas d'application du régime du transit et au cas où le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises, mais à usage facultatif pour les États membres dans les autres cas.
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.
En cas de transit communautaire et au cas où le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises, lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il sufit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case n° 35, les autres case n° 35 n'étant pas remplies.
37. Régime
Indiquer selon le code communautaire prévu à cet effet, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation.
38. Masse nette
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n°31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
En ce qui concerne le transit communautaire, cette donnée n'est à indiquer que lorsque la réglementation communautaire le prévoit.
39. Contingent
Case à usage facultatif pour les États membres (application d'une législation relative aux contingents).
40.Déclaration sommaire / Document précédent
Case à usage facultatif pour les États membres (références des documents afférents au régime administratif précédant l'exportation vers un pays tiers ou, éventuellement, l'expédition vers un État membre).
Cette case est à usage obligatoire, le cas échéant, au cas où le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises.
41. Unités supplémentaires
A remplir en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Cette case est à usage facultatif pour les États membres en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises.
44. Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations
Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5.
La sous-case "Code M.S." (Code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.
46. Valeur statistique
Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie de l'État membre où sont accomplies les formalités d'exportation, de la valeur statistique, conformément aux dispositions communautaires en vigueur.
Cette case est à usage facultatif pour les États membres en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
47. Calcul des impositions
Les États membres peuvent exiger l'indication du type et de la base d'imposition, de la quotité de la taxe applicable et du mode de paiement choisi, ainsi que, à titre indicatif, du montant dû de l'imposition considérée et du total des impositions se rapportant à l'article en cause, tels qu'ils ont été calculés par l'interessé.
Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne, en utilisation en tant que de besoin le code communautaire prévu à cet effet:
- le type d'imposition (accises, etc.),
- la base d'imposition,
- la quotité de la taxe applicable,
- le montant dû à l'imposition considérée,
- le mode de paiement choisi (MP).
48. Report de paiement
Case à usage facultatif pour les États membres (références de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit des taxes).
49. Identification de l'entrepôt
Indiquer, en tant que de besoin, le numéro d'identification de l'entrepôt, suivi de lettres qui précèdent le numéro de lautorisation indiquant l'État membre de délivrance.
Cette case est à usage obligatoire pour les États membres pour le placement sous le régime du perfectionnement passif de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou pour la réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Elle est à usage facultatif dans les autres cas.
50. Principal obligé et représentatn habilité, lieu, date et signature
Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.
Soous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité.
51. Bureaux de passage prévus (et pays)
Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays de l'AELE dont il est prévu d'emprunter le territoire ainsi que le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté après avoir emprunté le territoire d'un pays de l'AELE ou lorsque, le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté et d'un pays de l'AELE, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière. Les bureaux de passage figurent dans la "Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire/transit commun".
Indiquer ensuite, selon le code communautaire prévu à cet effet, le pays concerné.
52. Garantie
Indiquer ,selon le code communautaire prévu à cet effet, le type de garantie utilisée pour l'opération considérée, puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de cautionnement ou de la garantie correspondante et le bureau de garantie.
Si la garantie globale ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays de l'AELE ou si le principal obligé exclut certains pays de l'AELE de l'application de la garantie globale, ajouter dans la partie "non valable pour ..." le ou les pays concernés selon le code communautaire prévu à cet effet.
53. Bureau de destination (et pays)
Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit communautaire. Les bureaux de destination figurent dans la "Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communuataire/transit commun"
Indiquer ensuite, selon le code communautaire prévu à cet effet, l'État membre ou le pays concerné.
54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant
Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, de l'indication de sa qualité.
B. Formalités en cours de route
Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination , il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure, du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires nos 4 et 5, se rapportent aux cas suivants.
- Transbordement : remplir la case n° 55 :
Case n° 55 : "Transbordement"
Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.
Il est rappelé que, en cas de transbordement, le transporteur doit se rapprocher des autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit communautaire.
Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même, en conséquence, le document de transit communautaire et informer, aux fins du visa, les autorités compétentes de l'État membre où le transbordement a eu lieu.
- Autres incidents : remplir la case n° 56.
Case n° 56 : "Autres incidents au cours du transport"
Case à compléter conformément aux obligations en matière ,de transit communautaire.
En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.
C. Formalités relatives aux autres régimes douaniers à l'importation
1. Déclaration
Indiquer le sigle "IM" ou "EU" (ou éventuellement le sigle "COM") dans la première subdivision.
Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire prévu à cet effet (donnée à usage facultatif pour les États membres).
La troisième subdivision ne doit pas être remplie.
2. Expéditeur/Exportateur
Case à usage facultatif pour les États membres indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'expéditeur ou du vendeur des marchandises)
3. Formulaires
Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total des liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire IM et deux formulaires IM/c sont présentés, indiquer sur le formulaire IM: 1/3, sur le premier formulaire IM/c: 2/3 et sur le deuxième formulaire IM/c: 3/3.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case "Désignation des marchandises ..." doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case n°3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case n°5
4. Listes de chargement
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente.
Cette case est à usage facultatif pour les États membres.
5. Articles
Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases "Désignation des marchandises..." qui doivent être remplies.
6. Total des colis
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en cause.
7. Numéro de référence
Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé sur le plan commercial à l'envoi en cause.
8. Destinataire
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou les personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. En cas de groupage, les États membres peuvent prévoir que la mention "divers" soit indiquée dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration.
Cette case est à usage facultatif pour les États membres en cas de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.
En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres pour indiquer le numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.
9. Responsable financier
Case à usage facultatif pour les États membres (personne responsable du transfert des devises relatif à l'opération considérée).
10. Pays de dernière provenance
Case à usage facultatif pour les États membres, selon leurs besoins.
11. Pays de transaction/de production
Case à usage facultatif pour les États membres, selon leurs besoins.
12. Eléments de valeur
Case à usage facultatif pour les États membres (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).
13. Politique agricole commune (PAC)
Case à usage facultatif pour les États membres (renseignements relatifs à l'application d'une politique agricole).
14. Déclarant ou représentatn du destinataire
Indiquer en tant que de besoin les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et le destinataire, mentionner "destinataire".
En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres pour indiquer le numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres.
15. Pays d'expédition/d'exportation
Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont exportées. Les États membres peuvent renoncer à l'usaghe de cette case lorsqu'ils exigent de remplir la case n° 15a. Cette case est à usage facultatif pour les États membres en cas de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.
Dans la case n° 15a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet, le code correspondant au pays concerné.
Les États membres peuvent renoncer à l'usage de cette case lorsqu'ils exigent de remplir la case n°15. Cette case est à usage facultatif pour les États membres en cas de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.
La case n° 15b ne doit pas être remplie.
16. Pays d'origine
Donnée exigible dans les limites autorisées par le droit communautaire.
Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention "divers" dans cette case. Les États membres peuvent renoncer à l'usage de cette case lorsqu'ils exigent de remplir la case n° 34.
Cette case est à usage facultatif en cas de placement de marchandises sous un régime douanier économique.
17. Pays de destination
A l'exception des cas de placement en entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement, cette case est à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer le nom de l'État membre concerné.
Dans la case n° 17a, indiquer, conformément au code communautaire prévu à cet effet, le code correspondant à l'État membre concerné.
Dans la case n° 17b, indiquer la région de destination des marchandises.
18. Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer l'identité, par exemple le (ou les) numéro (s) d'immatriculation ou le nom du (ou des) moyen (s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités à destination, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code communautaire prévu à cet effet. Par exemple, s'il s'agit de l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.
En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.
En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.
19. Conteneur (Ctr)
Indiquer selon le code communautaire prévu à cet effet, la situation au passage de la frontière extérieure de la Communuaté.
20. Conditions de livraison
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer selon les codes et la ventilation communuataires prévus à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.
21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Case à usage facultatif pour les États membres en ce qui concerne l'identité.
Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité, sauf en cas de placement sous le régime de l'entrepôt douanier. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, par transfert ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité.
Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation , puis la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, selon le code communautaire prévu à cet effet.
Il est précisé que, dans le cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur.
22. Monnaie de facturation et montant total facturé
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé, selon le code communautaire prévu à cet effet, et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées.
23. Taux de change
Case à usage facultatif pour les États membres (taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation dans la monnaie de l'État membre considéré).
24. Nature de la transaction
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer, selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial.
25. Mode de transport à la frontière
Indiquer selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises ont pénétré sur le territoire douanier de la Communauté. Cette case est à usage facultatif en cas de placement sous le régime de l'entrepôt douanier.
26. Mode de transport intérieur
Jusqu'au 31 décembre 1994, case à usage facultatif pour les États membres. Après cette date, cette case devient à usage obligatoire pour les États membres.
Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport à l'arrivée.
27. Lieu de déchargement
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer, le cas échéant sous forme de code lorsque cela est prévu, le lieu de déchargement des marchandises du moyen de transport actif par lequel elles ont franchi la frontière de la Communauté.
28. Données financières et bancaires
Case à usage facultatif pour les États membres (transfert des devises relatif à l'opération considérée; éléments concernant les formalités et les modalités financières ainsi que les références bancaires).
29. Bureau d'entrée
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer le bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées sur le territoire douanier de la Communauté.
30. Localisation des marchandises
Case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer l'endroit exact où les marchandises peuvent être examinées.
31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros - numéro (s)du (des) conteneur (s) - nombre et nature
Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou bien, dans le cas particulier de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention "en vrac" , selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. La désignation des marchandises s'entend de l'appellation commerciale usuelle de ces dernières. A l'exception du placement de marchandises non communautaires sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type A, B, C, D, E ou F, cette appelation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classification immédiate et certaine. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles [taxe sur la valeur ajoutée (TVA), accises, etc.]. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.
Lorsque, dans la case n° 16 "Pays d'origine", l'intéressé a indiqué "divers", les États membres peuvent, dans les limites autorisées par le droit communuataire, prévoir que soit mentionné ici le nom du pays d'origine des marchandises en cause.
32. Numéro de l'article
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case n° 5.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case n° 5.
33. Code des marchandises
Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause. Les États membres peuvent prévoir l'indication, dans la sous-case de droite, d'une nomenclature spécifique relative aux accises.
34. Code du pays d'origine
Indication dans la case n° 34a du code correspondant au pays mentionné dans la case n° 16, selon le code communautaire prévu à cet effet. Lorsque dans la case n° 16, la mention "divers" est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné.
Les États membres peuvent renoncer à l'usage de la case n° 34 lorsqu'ils exigent de remplir la case n° 16 à moins que celle-ci ne soit revêtue de la mention "divers". La case n° 34b ne doit pas être remplie.
Cette case est à usage facultatif pour les États membres en cas de placement sous le régime de l'entrepôt douanier.
35. Masse brute
Case à usage facultatif pour les États membres (indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport, et notamment des conteneurs.)
36. Préférences
Case à usage facultatif pour les États membres (indication d'un éventuel droit préférentiel à appliquer).
37. Régime
Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à destination.
38. Massse nette
Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.
39. Contingent
Case à usage facultatif pour les États membres (si nécessaire pour l'application d'une législation relative aux contingents).
40. Déclaration sommaire/ Document précédent
Case à usage facultatif pour les États membres (références de la déclaration sommaire éventuellement utilisée dans l'État membre d'importation ou des documents afférents au régime administratif précédent éventuel).
41. Unités supplémentaires
A remplir en tant que de besoin conformément auxindications de la nomenclature des marchandises. Indiquer pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises. Cette case est à usage obligatoire pour les États membres en cas de mise en libre pratique ou de placement sous un régime douanier autre que le régime de l'entrepôt douanier. Toutefois, cette case est également à usage obligatoire en cas de placement en entrepôt douanier de marchandises en préfinancement.
42. Prix de l'article
Case à usage facultatif pour les États membres (indiquer la part du prix mentionné dans la case n° 22 qui se rapporte à cet article).
43. Méthode d'évaluation
Case à usage facultatif pour les États membres (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique)
44. Mentions spéciales; documents produits; certificats et autorisations
Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris, le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5. La sous-case "Code MS" (code mentions spéciales) ne doit pas être remplie.
45. Ajustement
Case à usage facultatif pour les États membres (éléments nécessaires pour le calcul de la valeur en douane, fiscale ou statistique).
46. Valeur statistique
Indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre de destination, de la valeur statistique conformément aux dispositions communautaires en vigueur.
Cette case est à usage facultatif en cas de placement sous le régime de l'entrepôt douanier.
47. Calcul des impositions
Indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autres). Les états membres peuvent exiger l'indication du type de l'imposition, de la quotité du droit ou de la taxe applicable et du mode de paiement choisi, ainsi que, à titre indicatif, le montant dû à l'imposition considérée et du total des impositions se rapportant à l'article en cause, tels qu'ils ont été calculés par l'intéressé.
Dans la déclaration de placement des marchandises non communuataires sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt de type D, indiquer uniquement la base d'imposition.
Doivent, le cas échéant, apparaître sur chaque ligne en utilisant, en tant que de besoin, le code communautaire prévu à cet effet:
- le type d'imposition (droit à l'importation, TVA, etc.),
- la base d'imposition,
- la quotité de la taxe applicable,
- le montant dû de l'imposition considérée,
- le mode de paiement choisi (MP).
48. Report de paiement
Case à usage facultatif pour les États membres (référence de l'autorisation en cause, le report de paiement s'entendant ici tant du système de report de paiement de droits que de celui du crédit des taxes).
49. Identification de l'entrepôt
Indiquer, en tant que de besoin, le numéro d'identification de l'entrepôt suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.
Case à usage facultatif pour les États membres en cas de mise en libre pratique et dans le cas de placement sous un régime douanier autre que l'entrepôt ou de perfectionnement passif de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.
54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant
Sous réserve des dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de destination. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.
TITRE III
Remarques relatives aux formulaires complémentaires
A. Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case n° 5) . Ils doivent être présentés conjointement à un formulaire IM, EX ou EU (ou éventuellement COM).
B. Les remarques visées aux titres Ier et II s'appliquent également aux formulaires complémentaires.
Toutefois :
- la sous-case de gauche de la case n° 1 doit contenir le sigle "IM/c", "EX/c" ou "EU/c" (ou éventuellemnt "COM/c"); cette sous-case ne doit contenir aucun sigle si le formulaire est utilisé aux seules fins du transit communautaire, auquel cas il convient d'inscrire, dans la sous-case de droite de cette case, le sigle indiquant le statut des marchandises pour l'application du régime de transit communautaire,
- la case n° 2/8 est à usage facultatif pour les États membres et ne doit comporter que les nom et prénom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée,
- la partie "Récapitulation" de la case n° 47 concerne la récapitulation finale de tous les articles faisant l'objet des formulaires IM et IM/c ou EX et EX/c ou EU et EU/c (éventuellement COM et COM/c) utilisés. Elle ne doit donc être remplie que sur le dernier des formulaires IM/c ou EX/c ou EU/c (éventuellement COM/c) joints à un document IM ou EX ou EU (éventuellemnt COM), afin de faire apparaître, d'une part, le total par type d'imposition et, d'autre part, le total général (TG) des impositions dues.
C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases "Désignation des marchandises" qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.

ANNEXE 38

CODES A UTILISER SUR LES FORMULAIRES (1)
(1) L'utilisation, dans cette annexe, des termes "exportation", "réexportation", "importation" et "réimportation" s'entend également pour l'expédition, la réexpédition, l'introduction et la réintroduction.
Case n° 1: Déclaration
Première subdivision
Les sigles applicables sont les suivants:
EX: - Déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté (sauf relations avec l'AELE).
- Déclaration d'expédition de marchandises non communautaires dans le cadre d'un échange entre deux États membres.
IM: - Déclaration de placement d'une marchandise importée dans le territoire douanier de la Communauté sous tout régime douanier (sauf relations de l'AELE).
- Déclaration de placement d'une marchandise non communautaire sous un régime douanier à destination, dans le cadre d'un échange entre deux États membres (sauf relations avec l'AELE).
EU: - Déclaration d'exportation vers un pays de l'AELE.
- Déclaration d'importation en provenance d'un pays de l'AELE.
COM: - Déclaration de marchandises communautaires soumises a des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres.
- Déclaration de placement de marchandises avec préfinancement en entrepôt douanier ou en zone franche.
- Déclaration de mise en entrepôt de marchandises communautaires
Deuxième subdivision
Les codes applicables sont les suivants:
0: Mise en libre pratique
Ce code n'est pas à utiliser pour le cas de marchandises réimportées dans le cadre d'une opération d'exportation temporaire (voir code 6).
1: Exportation définitive
Ce code n'est pas à utiliser pour les cas de réexportation à la suite d'importation temporaire (voir code 3).
2: Exportation temporaire
3: Réexportation
Ce code n'est pas à utiliser pour les cas d'exportation temporaire (voir code 2). Il ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement importées temporairement ou aux marchandises préalablement importées pour être mise en entrepôt.
4: Mise à la consommation
Ce code n'est pas à utiliser pour le cas de réimportation (voir code 6).
5: Importation temporaire
6: Réimportation
Ce code ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement exportées temporairement.
7: Mise en entrepôt, y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier.
9: Transformation sous douane et autres régimes.
Troisième subdivision
Cette subdivision ne doit être complétée que lors de l'utilisation du formulaire aux fins du régime de transit communautaire ou en tant que document justifiant du caractère communautaire des marchandises.
Les sigles applicables sont les suivants:
T1: Marchandise circulant sous la procédure du transit communautaire externe.
T2: Marchandise circulant sous la procédure du transit communautaire interne.
T: Envoi mixte de marchandises T1 et T2, figurant dans des formulaires complémentaires ou des listes de chargement séparés pour chaque type de marchandises (l'espace vide derrière le sigle T doit être barré).
T2L: Document justifiant du caractère communautaire des marchandises.
Pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres, il convient de faire suivre, en tant que de besoin selon les dispositions de l'article 206 premier alinéa du présent réglement, les sigles T2 ou T2L par le sigle approprié, à savoir:
ES: Pour les marchandises ayant le statut de marchandises "espagnoles".
PT: Pour les marchandises ayant le statut de marchandises "portugaises".
Case n° 10: Pays de première destination
Les dispositions du règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil(2), en particulier celles de l'annexe C mise à jour annuellement par la Commission, sont applicables.
(2) JO n° L 183 du 14.7.1975, p.3.
Case n°11: Pays de transaction
Les dispositions du règlement (CEE) n°1736/75 du Conseil, en particulier celles de l'annexe C mise à jour annuellement par la Commission, sont applicables.
Case n° 15a: Code pays d'expédition/d'exportation
Les dispositions du règlement (CEE) n°1736/75 du Conseil, en particulier celles de l'annexe C mise à jour annuellement par la Commission, sont applicables.
Case n° 15b: Code région d'expédition/d'exportation
Codes à arrêter par les États membres.
Case n° 17a: Code pays de destination
Les dispositions du règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil, en particulier celles de l'annexe C mise à jour annuellement par la Commission, sont applicables.
Case n°17b: Code région de destination
Codes à arrêter par les États membres.
Case n° 18: Nationalité du moyen de transport au départ/à l'arrivée
Les codes applicables pour la case n° 15a sont applicables.
Case n° 19: Conteneur
Les codes applicables sont:
0: Marchandises non transportées en conteneurs.
1: Marchandises transportées en conteneurs.
Case n° 20: Conditions de livraison
Les codes et les indications qui doivent, le cas échéant, figurer dans les deux premières subdivisions de cette case sont repris ci-après:
<EMPLACEMENT TABLE>
Dans la troisième sous-case, les États membres peuvent exiger les précisions suivantes:
1: endroit situé dans le territoire de l'État membre concerné,
2: endroit situé dans un autre État membre,
3: autres (endroit situé en dehors de la Communauté).
Case n° 21: Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière
Les codes retenus pour la case n°15a sont applicables.
Case n° 22: Monnaie de facturation
Les codes à utiliser pour la case n° 15a sont applicables. Par ailleurs, lorsque la facture est libellée en écus, le code à utiliser selon la géonomenclature est 900 (l'équivalent en système alpha-2 est EU).
Case n° 24: Nature de la transaction
La liste des codes applicables est reprise ci-après.
Les États membres qui requièrent cette donnée doivent utiliser l'ensemble des codes à un chiffre figurant dans la colonne A, à l'exclusion, le cas échéant, du code n°9, et faire apparaître ce chiffre dans la partie gauche de la case. Ils peuvent éventuellement prévoir que soit ajouté dans la partie droite de la case un deuxième chiffre repris dans la colonne B.
<EMPLACEMENT TABLE>
Case n° 25 Mode de transport à la frontière
La liste des codes applicables est reprise ci-après:
A: Code à un chiffre (obligatoire)
B: Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif).
<EMPLACEMENT TABLE>
Case n° 26: Mode de transport intérieur
Les codes retenus pour la case n° 25 sont applicables.
Case n° 27: Lieu de chargement/déchargement
Codes à arrêter par les États membres.
Case n° 28: données financières et bancaires
Codes à arrêter par les États membres.
Case n° 29: Bureau de sortie/d'entrée
Dans l'attente d'une harmonisation des codes sur le plan communautaire, codes à arrêter par les États membres (l'emploi de codes à la place d'une indication en clair étant facultatif pour les États membres).
Case n° 33: Code des marchandises
Première subdivision (8 chiffres)
A compléter conformément à la nomenclature combinée.
Deuxième subdivision (3 caractères)
A compléter conformément au tarif d'usage national et au Taric (un caractère nationnal à usage statistique et deux caractères communautaires concernant l'application de mesures communautaires spécifiques pour l'accomplissement des formalités à destination).
Troisième subdivision (3 caractères)
Codes à arrêter par les États membres concernés pour l'application de mesures nationales.
Quatrième subdivision (code additionnel Taric) (4 caractères)
A compléter conformément au Taric.
Cinquième subdivision (référence accises) (4 caractères)
Codes à arrêter par les États membres concernés.
Case n° 34a: Code pays d'origine
Les codes retenus pour la case n° 15a sont applicables.
Case n° 34b: Code région d'origine/de production
Codes à arrêter par les États membres.
Case n° 37: Régime (à l'importation/à l'exportation)
A. Première subdivision
Les codes à faire figurer dans cette subdivision constituent un développement du code à indiquer dans la deuxième subdivision de la case n° 1.
Il s'agit de codes à quatre chiffres, composés d'un élément à deux chiffres représentant le régime sollicité, suivi d'un deuxième élément à deux chiffres représentant le régime précédent. La liste des éléments à deux chiffres est reprise ci-après.
On entend par régime précédent le régime sous lequel les marchandises avaient été placées avant d'être placées sous le régime sollicité;
Il est précisé que, lorsque le régime précédent est un régime d'entrepôt ou d'admisison temporaire ou lorsque les marchandises proviennent d'une zone franche, le code y afférent ne peut être utilisé que s'il n'y a pas eu placement des marchandises sous un régime douanier économique (perfectionnement actif, perfectionnement passif, transformation sous douane).
Par exemple: réexportation de marchandises importées dans le c adre du régime douanier de perfectionnement actif (système de la suspension ) et ensuite placées sous le régime de l'entrepôt douanier = 3151 (et non pas 3171) (première opération = 5100; deuxième opération = 7151; réexportation = 3151).
De la même façon, le placement sous un des régimes suspensifs précités lors de la réimportation d'una marchandises préalablement exportée temporairement s'analyse comme une simple importation sous ce régime. La réimportation n'est pas appréhendée que lors de la mise en libre pratique des produits concernés.
Par exemple: Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée d'un produit exporté dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif et placé lors de la réimportation sous le régime de l'entrepôt douanier = 6121 (et non pas 6171) (première opération = exportation temporaire pour perfectionnement passif = 2100; deuxième opération = mise en entrepôt douanier = 7121; troisième opération = mise à la consommation + mise en libre pratique = 6121)
Liste des régimes aux fins du codage
Ces éléments de base doivent être combinés deux par deux pour constituer un code à quatre chiffres.
01: Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil (1) sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.
(1) JO n° L 145 du 13 6 1977, p.1.
Mise en libre pratique de marchandises avec réexpédition simultanée dans le cadre des échanges entre la Communauté et la principauté d'Andorre (2) ansi qu'entre le Communauté et la république de Saint Marin.(3)
(2) Décision 90/680/CEE du Conseil (JO n° L 374 du 31 12 1990, p.13.)
(3) Décision 92/561/CEE du Conseil (JO n° L 359 du 9 12 1992, p. 13)
02: Mise en libre pratique en vue de l'application du régime de perfectionnement actif (système du rembours)(4)
(4) Réglement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 19 octobre 1992: article 114 paragraphe 1 point b) [voir également le paragraphe 2 point b)]
05: Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime de perfectionnement actif autre que ceux visés sous les codes 02 et 51.
07: Mise en libre pratique et placement simultané sous un régime d'entrepôt (y inclus dans d'autres locaux sous contrôle fiscal).
08a): Marchandises mises en libre pratique dans le cadre du régime du perfectionnement actif (système du rembours) dans un autre État membre(5)
(5) Article 114 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2913/92 [voir également le paragraphe 2 point a)]
10: Exportation définitive.
21: Exportation temporaire dans le cadre du régime douanier de perfectionnement passif.
22: Exportation temporaire dans le cadre d'un régime de perfecftionnement passif autre que celui visé sous le code 21.
23: Exportation temporaire en vue d'un retour ultérieur en l'état.
24a): Marchandises préalablement placées sous le régime du perfectionnement passif dans un autre État membre.
31: Réexportation.
40: Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée.
41: Mise à la consommation avec mise en libre pratique dans le cadre du régime de perfectionnement actif (système de rembours).
42: Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises faisant l'objet d'une livraison exonérée.
43: Mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises dans le cadre de l'application pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux États membres de mesures particulières liées à la perception d'un montant.
44a): Marchandises mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée dans le cadre du régime de perfectionnement actif (système du rembours) dans un autre État membre (4)
(4) Réglement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 19 octobre 1992: article 114 paragraphe 1 point b) [voir également le paragraphe 2 point b)]
45: Mise à la consommation partielle avec mise en libre pratique simultanée et placement sous un régime d'entrepôt (y inclus dans d'autres locaux sous contrôle fiscal).
46: Mise en libre pratique dans le cadre du régime de perfectionnement actif (système du rembours) (5) dans les locaux d'un entrepôt douanier.
(5) Article 114 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2913/92 [voir également le paragraphe 2 point a)]
47: Mise en libre pratique dans le cadre du régime de perfectionnement actif (système du rembours) à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.
49: Mise à la consommation de marchandises communuataires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.
Mise à la consommation de marchandises dans le cadre des échanges entre la Communauté et la principauté d'Andorre ainsi qu'entre la Communauté et la république de Saint-Marin.
51: Mise sous le régime de perfectionnement actif (système de la suspension) (5)
(5) Article 114 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2913/92 [voir également le paragraphe 2 point a)]
52: Mise sous un régime de perfectionnement actif autre que ceux visés sous les codes 02 et 51.
53: Importation pour placement sous le régime de l'admission temporaire.
54a): Marchandises placées ou obtenues sous le régime de perfectionnement actif (système de la suspension) (4) dans un autre État membre (et qui n'ont pas été mises en libre pratique).
55: Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension) (1) dans les locaux d'un entrepôt douanier.
(1) Article 114 paragraphe 1 point a) du réglement (CEE) n° 2913/92 [voir également le paragraphe 2 point a)]
56: Placement sous le régime du perfectionnement actif (système de la suspension) à l'intérieur d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.
57: Transfert de marchandises ou produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension (2)
(2) Réglement (CEE) n° 3710/92 de la Commission (JO L 378 du 23 12 1992, p. 9)
61: Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises ne faisant pas l'objet d'une livraison exonérée.
62: Réintroduction avec mise à la consommation dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ce territoire où des dispositions ne s'appliquent pas.
Réintroduction avec mise à la consommation dans le cadre des échanges entre la Communauté et la principauté d'Andorre ainsi qu'entre la Communauté et la république de Saint-Marin.
63: Réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanée de marchandises faisant l'objet d'une livraison exonérée.
65: Réimportation avec, simultanément, mise en libre pratique et mise sous un régime de perfectionnement actif autre que ceux visés sous les codes 02 et 51.
67: Réimportation avec, simultanément, mise en libre pratique et mise sous le régime de l'entrepôt (y inclus le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal)
71: Mise sous le régime de l'entrepôt douanier , y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle douanier.
72: Mise en entrepôt (y compris le placement dans d'autres locaux sous contrôle fiscal) de marchandises nationales.
76: Mise en entrepôt d'exportation ou en zone franche avec préfinancement de produits ou de marchandises destinés à être exportés en l'état (3)
(3) Réglement (CEE) n° 565/80 du Conseil, du 4 Mars 1980, concernant le paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, article 5 paragraphe 2 (JO L 62 du 7 3 80, p.5).
77: Mise en entrepôt en vue de l'exportation avec préfinancement de produits transformés ou de marchandises obtenues à partir de produits de base (4)
(4) Article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 565/80.
78: Mise en zone franche, à l'exclusion du cas prévu au code 76.
91: Mise sous le régime de transformation sous douane.
92a): Marchandises placées ou obtenues sous le régime de la transformation sous douane dasn un autre État membre (et qui n'y ont pas été mises en libre pratique).
93: Destruction de marchandises (sous contrôle douanier)
94: Mise sous régime d'utilisation définitive sous contrôle douanier (destination particulière).
95: Avitaillement.
96: Comptoirs de vente sous douane dans les ports et aéroports.
Note: En outre, le code 00 est utilisé pour indiquer qu'il n'y a aucun régime précédent (donc comme deuxième élément seulement).
a) Ces codes ne peuvent pas être utilisés en tant que premier élément du code régime, mais servent à l'indication du régime précédent; par exemple: 4054 = mise en libre pratique et à la consommation de marchandises préalablement placées sous le régime PA - système de la suspension dans un autre État membre.
B. Deuxième subdivision
Dans l'attente d'une harmonisation sur le plan communautaire, codes à arrêter par les États membres, dans la limite de trois caractères.
Case n° 47: calcul des impositions
Première colonne: Type de l'imposition
Dans l'attente d'une harmonisation sur le plan communautaire, codes à arrêter par les États membres.
Dernière colonne: Mode de paiement
Les codes applicables, au choix de l'État membre concerné, sont les suivants:
A: Paiement comptant en espèces ou équivalent.
B: Paiement en espèces.
C: Paiement par chèque barré (transfert bancaire).
D: Autres (par exemple au débit du compte d'un commissionnaire en douane).
E: Report de paiement.
F: Report système douanier.
G: Report système TVA. (article 23 de la sixième directive TVA).
H: Marchandises importées pour le compte d'un destinataire agréé TVA (report au compte du destinataire).
J: Paiement par l'administration des postes (envois postaux) ou par d'autres établissements publics ou gouvernementaux.
K: Crédit accises ou remboursement accises.
L: Cautionnement (consignation ou garantie).
M: Consignation, y compris dépôt en espèces.
N: Dépôt en espèces individuel.
P: Dépôt en espèces au compte d'un commissionnaire en douane.
Q: Dépôt en espèces au compte "report".
R: Garantie.
S: Garantie individuelle.
T: Garantie au compte d'un commissionnaire en douane.
U: Garantie au compte de l'intéressé - autorisation permanente.
V: Garantie au compte de l'intéressé - autorisation individuelle.
O: Garantie auprès d'un organisme d'intervention.
W: Engagement financier général d'un commissionnaire en douane.
X: Engagement financier de l'intéressé.
Y: Engagement financier ordinaire.
Z: Soummission.
Case n° 49: Identification de l'entrepôt
Indication de la lettre établissant le type d'entrepôt selon les dénominations prévues à l'article 504, suivie du numéro d'identification attribué par l'État membre lors de la délivrance de l'autorisation.
Case n° 51: Bureaux de passage prévus (et pays)
Indication des pays
La liste des codes applicables est la suivante:
B ou BE: Belgique
DK: Danemark
D ou DE: Allemagne
EL ou GRS: Grèce
ES: Espagne
FR: France
IRL ou IE: Irlande
IT: Italie
LU: Luxembourg
NL: Pays-Bas
PT: Portugal
GB: Royaume-Uni
A ou AT: Autriche
FI: Finlande
NO: Norvège
SE: Suède
CH: Suisse
IS: Islande
Case n° 52: Garantie
Indication du type de garantie
La liste des codes applicables est la suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
Indication des pays
Les codes retenus pour la case n° 51 sont applicables.
Case n° 53: Bureau de destination (et pays)
Les codes retenus pour la case n° 51 sont applicables.

ANNEXE 39

LISTE DES PRODUITS PÉTROLIERS AUXQUELS LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BÉNÉFICE D'UN TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE SONT APPLICABLES
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 40

LISTE DES PRODUITS DESTINÉS AUX AERONEFS AUX BATEAUX ET AUX PLATEFORMES DE FORAGE AUXQUELS LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BENEFICE TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE SONT APPLICABLES
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 41
LISTE DES MARCHANDISES AUXQUELLES, PAR RÉFÉRENCE AUX ARTICLES 291 A 304, LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BENEFICE D'UN TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE NE SONT PAS APPLICABLES
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 42
ETIQUETTE JAUNE
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 43
>REFERENCE A UN FILM>

ANNEXE 44

NOTES
(à faire figurer sur la page 2 de la couverture du carnet contenant les formulaires T2M)
1. Le présent carnet contient dix formulaires composés chacun d'un original et d'une copie.
2. Les formulaires doivent être remplis soit à la machine à écrire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant le cas échéant les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par la personne qui a souscrit la déclaration comportant cette modification.
3. - Les cases nos 1 et 2 du formulaire doivent être remplies dans la langue dans laquelle le formulaire est imprimé.
- Les cases nos 4 à 11 du formulaire doivent être remplies dans une des langues officielles de la Communauté.
4. Le capitaine du navire qui a pêché les produits doit remplir les cases nos 4, 5 et 8 de l'original et de la copie d'un formulaire:
a) chaque fois qu'il débarque les produits pêchés dans un autre État membre autre que celui dont relève son navire;
b) chaque fois qu'il transborde les produits pêchés sur un autre navire d'un État membre;
c) chaque fois qu'il débarque les produits pêchés dans un pays ou territoire situé en dehors de la Communauté.
5. Lorsque les produits subissent à bord du navire qui les a pêchés un traitement ayant pour effet de classer les produits obtenus dans la position 15.04 (graisses et huies de poissons et de mammifères marins) ou 23.01 (farines et poudres de poissons, de crustacés ou de mollusques) du tarif douanier commun, le capitaine de ce navire doit remplir les cases nos 4 à 8 de l'original et en outre de la copie du formulaire en cause.
6. En cas de transbordement des produits pêchés ou des produits obtenus par traitement visés sous le chiffre 5, la case n° 9 de l'original et de la copie du formulaire doit être remplie. Cette case doit être signée par les deux capitaines concernés et l'original doit être remis au capitaine du navire sur lequel les produits pêchés ou les produits obtenus ont été transbordés.
7. Lorsque les produits pêchés subissent le traitement visé sous le chiffre 5 à bord du navire sur lequel ils ont été transbordés, le capitaine de ce navire doit remplir les case nos 6,7 et 10 de l'original du formulaire qui lui a été remis par le capitaine du navire qui a pêché les produits.
8. En cas de second transbordement des produits pêchés ou des produits obtenus visés sous le chiffre 5 ou en cas de transbordement des produits obtenus visés sous le chiffre 7, la case n° 11 de l'original du formulaire doit être remplie. Cette case doit être signée par les deux capitaines concernés et le formulaire doit être remis au capitaine du navire sur lequel les produits pêchés ou les produits obtenus ont été transbordés.
9. L'original du formulaire utilisé doit être remis aux autorités douanières de l'État membre dans lequel les produits pêchés ou les produits obtenus auxquels il se rapporte font l'objet d'une déclaration en vue de leur assigner un régime douanier. En cas de transbordement, il doit être remis au capitaine du navire sur lequel les produits pêchés ou les produits obtenus sont transbordés.
10. Le carnet doit être présenté à la douane lors de chaque retour du navire à son port d'attache ou d'armement, pour autant que depuis son départ, il ait été fait usage du carnet. Le carnet doit également être présenté à toute requisition des autorités douanières.
11. Le carnet doit être restitué à la douane qui l'a délivré lorsque le navire auquel se rapporte le carnet cesse de remplir les conditions prévues ou lorsque tous les exemplaires contenus dans le carnet ont été utilisés.

ANNEXE 45

>REFERENCE A UN FILM>

ANNEXE 46

>REFERENCE A UN FILM>

ANNEXE 47

>REFERENCE A UN FILM>

ANNEXE 48

TRANSIT COMMUNUATAIRE
GARANTIE GLOBALE
(Garantie fournie globalement pour plusieurs opérations de transit communautaire)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 49

TRANSIT COMMUNUATAIRE
GARANTIE ISOLÉE
(Garantie fournie pour une seule opération de transit communautaire)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 50

TRANSIT COMMUNUATAIRE
GARANTIE FORFAITAIRE
(Système de garantie forfaitaire)
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 51

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 52

LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU A UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 53

LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT DONNE LIEU A UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE GLOBALE
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 54

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 55

DISPENSE DE GARANTIE - ENGAGEMENT DE L'INTERESSE
(Article 375)
En vue d'obtenir l'octroi de la dispense de garantie pour les opérations de transit communautaire qu'il (elle) effectue en tant que principal obligé, le (la) soussigné(e) s'engage, à l'égard des opérations de transit communautaire pour lesquelles le bénéfice de la dispense de garantie prévue à l'article 95 du règlement (CEE) n° 2913/92 lui serait effectivement accordé, à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des États membres, le paiement des sommes demandées, tant en principalet additionel que pour frais et accessoires, à titre de droits, taxes, prélèvement agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion desdites opérations de transit communautaire, et sans pouvoir différer ce paiement au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularités au sens qui précède.
Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.
Fait en double exemplaire à ,le
Signature de l'intéressé
ACCEPTATION DE L'AUTORITE COMPETENTE
Signature et cachet

ANNEXE 56

LISTE DES MARCHANDISES PRESENTANT DES RISQUES ACCRUS ET POUR LESQUELLES LA DISPENSE DE GARANTIE N'EST PAS APPLICABLE
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 57

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 58

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 59

MODELE DE LA NOTE D'INFORMATION VISEE A L'ARTICLE 459
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 60

FORMULAIRE DE TAXATION
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 61

MODELE DE DECHARGE
>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 62

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 63

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 64

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 65

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 66

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES SERVANT A L'ETABLISSEMENT DE L'EXEMPLE DE CONTROLE T5
A. Remarques générales
1. Par "exemplaire de contrôle T5", on entend un document établi sur un formulaire T5, éventuellement complété d'un ou plusieurs formulaires T5 bis ou d'une ou de plusieurs listes de chargement T5.
2. L'exemplaire de contrôle T5 a pour but d'apporter la preuve que les marchandises pour lesquelles il a été délivré ont bien atteint la destination ou reçu l'utilisation prévues par les dispositions communautaires spécifiques qui en ont prescrit l'utilisation, étant entendu qu'il appartient au bureau compétent de l'État membre de destination d'assurer ou de faire assurer sous sa responsabilité le contrôle de la destination ou de l'utilisation des marchandises concernées. Par ailleurs, dans quelques cas, l'exemplaire de contrôle T5 est également utilisé pour informer l'État membre de destination que les marchandises qui en font l'bjet sont soumises à des mesures spéciales. La procédure ainsi instituée est une procédure cadre, qui n'est destinée à s'appliquer que pour autant que des dipositions communautaires spécifiques le prévoient expressément. Elle peut s'appliquer même lorsque les marchandises ne circulent pas sous une procédure de transit communautaire.
3. L'exemplaire de contrôle T5 doit être établi en un original et au moins une copie, revêtus de la signature originale de l'intéressé.
Lorsque les marchandises circulent sous une procédure de transit communautaire ou sous une autre procédure de transit douanier, l'original et la ou les copies de l'exemplaire de contrôle T5 doivent être remis ensemble au bureau de départ. Ce bureau conserve une copie de l'exemplaire de contrôle T5 tandis que l'original de ce document accompagne les marchandises et doit être présenté avec celles-ci au bureau de destination.
Lorsque les marchandises ne sont pas placées sous une procédure de transit douanier, l'exemplaire de contrôle est délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'expédition, lesquelles en conservent une copie. L'exemplaire de contrôle T5 doit être revêtu de la mention "marchandises hors procédure de transit". Dans ce cas, l'original de l'exemplaire de contrôle T5 peut être envoyé directement ou présenté par la personne concernée au bureau compétent de destination.
4. En cas d'utilisation:
- de formulaires T5 bis, le formulaire T5 et les formulaires T5 bis doivent être remplis,
- de listes de chargement T5, le formulaire T5 doit être rempli, mais il y a lieu de bâtonner les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 et de porter les données en question uniquement sur la ou les listes de chargement T5.
5. Un formulaire T5 ne peut être complété à la fois par des formulaires T5 bis et des listes de chargement T5.
B. Dispositions relatives au formulaire T5
1. Mode d'utilisation du formulaire
Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Afin de remplir plus facilement le formulaire à la machine à écrire, il y a lieu de l'y introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case n° 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expréssement par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.
En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.
Seules les case portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations, sauf les exceptions prévues par les règlements spécifiques.
2. Indications à porter dans les différentes cases
CASE N°2: EXPÉDITEUR/EXPORTATEUR
Indiquer les noms et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour raisons fiscales, statistiques ou autres).
CASE N°3: FORMULAIRES
Indiquer le numéro d'ordre des formulaires par rapport au nombre total de formulaires T5 et de formulaires T5 bis utilisés (par exemple, si un formulaire T5 et deux formulaires T5 bis sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire T5, 2/3 sur le premier formulaire T5 bis et 3/3 sur le second formulaire T5 bis).
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case "Désignation des marchandises" doit être remplie), ne rien indiquer dans la case n° 3, mais indiquer le chiffre 1 dans la case n° 5.
CASE N°4: LISTES DE CHARGEMENT
Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement T5 éventuellement jointes.
CASE N°5: ARTICLES
Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires T5 et des formulaires T5 bis ou des listes de chargement T5 utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre au nobre de cases "Désignation des marchandises" qui doivent être remplies.
CASE N°6: TOTAL DES COLIS
Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.
CASE N°7: NUMERO DE RÉFÉRENCE
Indication facultative pour les usagers de la référence attribuée par l'intéressé à l'envoi en cause.
CASE N°8: DESTINATAIRE
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) auxquelles les marchandises doivent être livrées.
CASE N°14: DÉCLARANT/REPRÉSENTANT
Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé, conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur/exportateur, mentionner "expéditeur/exportateur". En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les États membres (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).
CASE N°15: PAYS D'EXPÉDITION/D'EXPORTATION
Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.
CASE N°17: PAYS DE DESTINATION
Indiquer le nom du pays concerné.
CASE N°31:COLIS ET DÉSIGNATION DES MARCHANDISES - MARQUES ET NUMÉROS - NUMÉRO(S) DU (DES) CONTENEUR(S) - NOMBRE ET NATURE
Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou biens, dans le cas des marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention "en vrac", selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification. On entend par "désignation des marchandises" l'appellation commerciale usuelle de ces dernières exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre leur identification et leur classement.
Lorsque les règles communautaires applicables aux marchandises en cause prévoient des modalités particulières à cet égard, la désignation des marchandises doit être conforme aux exigences de ces règles. Cette case doit également comporter toutes les indications complémentaires exigées par ces dernières. La désignation des produits agricoles doit se faire conformément aux dispositions communautaires en vigueur dans le domaine de l'agriculture.
En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. L'espace non utilisé de cette case doit être bâtonné.
CASE N°32: NUMÉRO DE L'ARTICLE
Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case n°5.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les États membres peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case n° 5.
CASE N°33: CODE DES MARCHANDISES
Indiquer, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, le numéro de code correspondant à l'article en cause.
CASE N°35: MASSE BRUTE
Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.
CASE N°38: MASSE NETTE
Indiquer, lorsque la réglementation communuataire le prévoit, la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.
CASE N°40: DOCUMENT PRÉCÉDENT
Cette case est facultative pour les États membres (numéros de référence des documents afférents au régime administratif précédent l'expédition/exportation)
CASE N°41: UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES
A remplir en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises (indiquer pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises).
CASE N°100: UTILISATION NATIONALE
A remplir conformément à la réglementation nationale de l'État membre d'expédition/d'exportation.
CASE N°103: QUANTITÉ NETTE (KG, LITRES, OU AUTRES UNITÉS) EN TOUTES LETTRES
A remplir conformément à la réglementation communautaire.
CASE N°104: UTILISATION ET/OU DESTINATION
Indiquer au moyen d'une "X" dans la case correspondante l'utilisation et/ou la destination prévue ou prescrite à donner aux marchandises. A défaut de case correspondante, porter une "X" dans la case "Autres" et spécifier cette utilisation et/ou destination.
CASE N°105: CERTIFICATS
A remplir conformément à la réglementation communautaire.
Indiquer l'espèce, le numéro de série, la date de délivrance et le nom de l'organisme émetteur.
CASE N°106: AUTRES INDICATIONS
A remplir conformément à la réglementation communautaire.
CASE N°107: RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Indiquer, le cas échéant, les références au numéro du règlement (CEE) relatif à la mesure communautaire prévoyant ou prescrivant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises.
CASE N°108: PIÈCES JOINTES
Mentionner les pièces qui sont jointes à titre de complément à l'exemplaire de contrôle T5 et qui accompagnent celui-ci jusqu'à destination.
CASE N°109: DOCUMENT ADMINISTRATIF OU DOUANIER
Indiquer l'espèce, le numéro, la date de validation et le nom de bureau de délivrance du document relatif à la procédure utilisée pour l'acheminement des marchandises.
CASE N°110: LIEU ET DATE ; SIGNATURE ET NOM DU DÉCLARANT/REPRÉSENTANT
Sous réserve des dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer à la fois sur l'original et sur la (ou les) copie(s) du formulaire T5. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.
C. Dispositions relatives au formulaire T5 bis
1. Mode d'utilisation du formulaire
Voir les notes figurant au titre B point 1 ci-dessus.
2. Indication à porter dans les différentes cases
Voir les notes figurant au titre B point 2 ci-dessus.
Remarques : a) Sous réserve des dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la (ou les) copie(s) du formulaire T5 bis.
b) Les cases "Colis et désignation des marchandises" qui ne sont pas utlisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure.
D. Dispositions relatives à la liste de chargement T5
1. Mode d'utilisation du formulaire
Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.
Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.
En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées.
Toutes les colonnes de la liste de chargement, à l'exception de celle réservée à l'usage officiel, sont à compléter.
2. Indication à porter dans les différentes colonnes
Sous réserve des dispositions de l'article 480 du règlement:
- les marchandises énumérées dans la liste de chargement T5 doivent être numérotées dans l'ordre, dans la colonne "numéros d'ordre",
- les indications figurant normalement dans les cases nos 31, 33, 35, 38, 100, 103 et 105 du formulaire T5 doivent apparaître dans la liste de chargement T5.
Les indications relevant des cases n° 100 "Utilisation nationale" et 105 "Certificats" doivent être portées dans la colonne réservée à la désignation des marchandises immédiatement après la mention des autres caractéristiques des marchandises auxquelles ces indications se rapportent.
Une ligne horizontale doit être tracée en dessous de la dernière inscription et les espaces non utlisés doivent être batonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.
Le nombre total des colis contenant les marchandises énumérées dans la liste ainsi que la masse brute totale et la masse nette totale de ces marchandises doivent figurer au bas des colonnes correspondantes.
Sous réserve des dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature originale du signataire du formulaire T5 correspondant doit figurer sur l'original et sur la (ou les) copie(s) de la liste de chargement T5.

ANNEXE 67/A

>REFERENCE A UN FILM>

ANNEXE 67/B

>REFERENCE A UN FILM>

Indications relatives aux différents points

1. Nom ou raison sociale et adresse: dans le cas où la demande est présentée sur papier à en-tête de l'entreprise demanderesse de l'autorisation et que ce papier comporte déjà toutes les indications visées au point 1 a), ce point n'est pas à remplir. Le point 1 b) est à remplir lorsque l'opérateur est une personne distincte du demandeur.

2. Système envisagé: indiquer le sytème désiré en tenant compte de l'article 551.

3. Modalités particulières envisagées: indiquer si une ou plusieurs modalités prévues dans ce point sont envisagées. Ces indications peuvent avoir une incidence sur la nature des indications à fournir dans les points qui suivent.

4. Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement et justification de la demande:

a) désignation commerciale et/ou technique: cette indication doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre de statuer sur la demande et, en particulier, de décider, si, en fonction des renseignements reçus, les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies.
De toute façon, dans les cas où la compensation à l'équivalent, avec ou sans exportation anticipée, a été envisagée, indiquer également la qualité commerciale et les caractéristiques techniques.

b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: cette donnée, qui n'est fournie qu'à titre indicatif, peut être limitée au code à quatre chiffres dans les cas où l'indication du code à huit chiffres n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement des opérations de perfectionnement. Dans le cas où le système de la compensation à l'équivalent est envisagé, indiquer le code à huit chiffres;

c) quantité prévue: cette indication peut être omise lorsque le code des conditions économiques indiqué est un des codes suivants: 6101, 6301, 6302, 6201, 6107, et que le système de la compensation à l'équivalent n'est pas envisagé.
Lorsqu'elle est fournie, elle peut se référer à une période d'importation;

d) valeur prévue: cette indication peut être omise dans les mêmes conditions que la quantité prévue.
Lorsqu'elle est fournie elle doit indiquer la valeur en douane des marchandises estimées sur la base des éléments connus et des documents présentés;

e) origine: indiquer le pays d'origine tel qu'il est connu;

f) justification économique: indiquer, par le biais des codes énumérés dans l'annexe à la demande, la raison pour laquelle les intérêts essentiels des producteurs communautaires ne sont pas atteints.

5. Produits compensateurs et exportation envisagée:

a) désignation commerciale et/ou technique: à remplir dans les mêmes conditions que le point 4a) pour tous les produits compensateurs obtenus;

b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: à remplir dans les mêmes conditions que le point 4b) pour tous les produits compensateurs obtenus;

c) produits compensateurs principaux: indiquer parmi les produits compensateurs obtenus quel est (ou quels sont) le(s) produit(s) compensateur(s) principal(aux);

d) exportation envisagée: cette indication doit être fournie lorsque le système de la suspension est demandé. Dans ce cas, préciser les possibilités d'exportation des produits compensateurs.

6. Taux de rendement: indiquer le taux de rendement prévu ou faire une proposition pour la fixation du taux.

7. Nature du processus de perfectionnement: indiquer les opérations auxquelles les marchandises d'importation doivent être soumises pour obtenir les produits compensateurs.

8. Lieu où l'opération de perfectionnement s'effectue: indiquer l'adresse du lieu de l'opération de perfectionnement doit s'effectuer.

9. Durée estimée nécessaire pour:

a) la réalisation des opérations de perfectionnement et l'écoulement des produits compensateurs (le délai de réexportation): cette indication est à fournir par rapport à une partie donnée de marchandises (par exemple par unité ou quantité) et doit faire ressortir la durée moyenne estimée des opérations de perfectionnement par rapport à cette partie et le délai estimé qui court depuis la fin des opérations de perfectionnement jusqu'au moment de l'exportation des produits compensateurs obtenus;
b) l'approvisionnement et le transport vers la Communauté des marchandises non communautaires: cette indication est à remplir uniquement si la modalité de l'exportation anticipée est envisagée. Dans ce cas, indiquer la période de temps nécessaire pour l'approvisionnement et le transport vers la Communauté des marchandises d'importation.

10. Moyens d'identification préconisés: indiquer les moyens d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs jugés les plus appropriés.

11. Suggestion de bureau de douane: indiquer, parmi les bureaux de douanes possibles, le (ou les) bureau(x) de douane qui peut (peuvent) être utilisé(s) en tant que bureau de douane:

a) de contrôle: pour le contrôle du régime;
b) de placement: pour accepter des déclarations de placement de marchandises sous le régime;
c) d'apurement: pour accepter des déclarations donnant aux marchandises d'importation une des destinations douanières admises.

12. Durée envisagée de l'autorisation: indiquer le délai prévu pour l'importation des marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement.

13. Marchandises équivalentes: indiquer, uniquement si la modalité de la compensation à l'équivalent est envisagée, le code NC à huit chiffres, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des marchandises équivalentes pour permettre à l'autorité douanière d'effectuer les comparaisons nécessaires entre les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes et de recueillir les autres informations pour l'application éventuelle de l'article 570 paragraphe 1.

14. Importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime: indiquer uniquement si la modalité du trafic triangulaire est envisagé, le nom ou la raison sociale et l'adresse.

15. Références à des autorisations délivrées:

a) dans les trois années précédentes pour des marchandises identiques à celles faisant l'objet de la présente demande: indiquer les références des autorisations délivrées, à sa connaissance. Dans le cas où, à sa connaissance, il n'y a pas eu d'autorisations, indiquer "non";
b) pour les marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement: indiquer si les marchandises en question sont des produits compensateurs obtenus dans le cadre d'une ou plusieurs autorisations déjà délivrées et, dans l'affirmative, la référence desdites autorisations (autorisations successives: application de l'article 557).

ANNEXE À LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF

Justification économique (article 552)

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE >

Notes

(1) À remplir en concordance avec les éléments constants de la demande d'autorisation.

(2) À Justifier, le cas échéant, en joignant une copie du contrat.

(3) À justifier, le cas échéant, en joignant une copie des documents.

(4) À justifier par l'indication, dans le cas n°5 «Observations», du prix unitaire des marchandises d'importation et des marchandises communautaires, de l'influence de cette variation dans la formation du prix des produits compensateurs [voir article 552 paragraphe 1 point e) i)].

(5) À justifier par l'indication, dans la case n° 5 «Observations», des raisons ou des besoins spécifiques qui empêchent l'utilisation des marchandises communautaires de même nature.

(6) À justifier, le cas échéant, en joignant une copie des documents qui démontrent, par exemple, des raisons techniques ou commerciales.

(7) À justifier, par exemple, par le respect d'un brevet ou d'une marque.

(8) Fournir les pièces justificatives susceptibles de permettre de s'assurer que les prévisions d'achat des marchandises produites dans la Communauté peuvent être raisonnablement réalisées. Ces pièces justificatives sont constituées, par exemple, de copies de documents commerciaux ou administratifs se rapportant aux achats réalisés dans une période indicative précédente ou aux commandes ou aux prévisions d'achat relatives à la période prise en considération.

(9) fournir la preuve des difficultés réelles d'approvisionnement pour une même espèce de marchandises produite dans la Communauté.

(10) Joindre les preuves des recherches effectuées.

(11) À utiliser seulement dans les cas où la justification économique du cas d'espèce ne peut être considérée dans aucune des hypothèses présentées et où, néanmoins, on estime que l'opération en question ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des producteurs communautaires. Dans ce cas, il faut spécifier clairement les raisons.

ANNEXE 67/C

MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DU RÉGIME DE LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE

NB: Les renseignements ci-après doivent être fournis dans l'ordre. Ceux d'entre eux qui se réfèrent aux marchandises ou produits sont fournis par rapport à chaque espèce de marchandises ou de produits.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Indications relatives aux différents points

1. Nom ou raison sociale et adresse: dans le cas où la demande est presentée sur papier à en-tête de l'entreprise demanderesse de l'autorisation et que ce papier comporte déjà toutes les indications visées au point 1 a), ce point n'est pas à remplir. Le point 1 b) est à remplir lorsque l'opérateur est une personne distincte du demandeur.

2. Marchandises destinées à subir les opérations de transformation:

a) désignation commerciale et/ou technique: cette indication doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre de statuer sur la demande et, en particulier, de décider si, en fonction des renseignements reçus, les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies;
b) indications relatives au classement dans la nomenclatures combinée: cette donnée, qui n'est fournie qu'à titre indicatif, peut être limitée au code à quatre chiffres dans le cas où l'indication du code à huit chiffres n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement du régime;
c) quantité prévue: la quantité doit être exprimée en unitéz (kilogrammes, litres, mètres, etc.). Elle peut se référer à une période d'importation;
d) valeur prévue: indiquer la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés.

3. Produits transformés:

a) désignation commerciale et/ou technique: à remplir dans les mêmes conditions que le point 2 a) pour tous les produits compensateurs;
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: indiquer le code à huit chiffres pour tous les produits transformés obtenus.

4. Taux de rendement: indiquer le taux de rendement prévu ou faire une proposition pour la fixation du taux.

5. Désignation et nature de l'opération ou des opérations de transformation à effectuer: indiquer les opérations auxquelles les marchandises d'importation doivent être soumises pour obtenir les produits transformés.

6. Lieu où la transformation s'effectue: indiquer l'adresse du lieu ou l'opération de transformation doit s'effectuer.

7. Durée estimée nécessaire pour donner aux marchandises d'importation une des destinations douanières: indiquer la durée moyenne des opérations de transformation plus le délai estimé qui court depuis la fin des opérations de transformation jusqu'au moment d'apurement du régime.

8. Moyens d'identification préconisés: indiquer les modes d'identification des marchandises d'importation dans les produits transformés jugés les plus appropriés.

9. Suggestion de bureaux de douane: indiquer, parmi les bureaux de douane possibles, le (ou les) bureau(x) de douane qui peut (peuvent) être utilisé(s) en tant que bureau de douane:
a) de contrôle: pour le contrôle de régime;
b) de placement: pour accepter des déclarations donnant aux marchandises sous le régime;
c) d'apurement: pour accepter des déclarations donnant aux marchandises d'importation une des destinations douanières admises.

10. Durée envisagée de l'autorisation: indiquer le délai prévu pour l'importation des marchandises destinées à subir les opérations de transformations.

11. Autres: cette rubrique est à utiliser pour toutes autres indications que le demandeur estime utile de porter à la connaissance de l'autorité douanière.

ANNEXE 67/D

MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DU RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE

NB: Les renseignements ci-après doivent être fournis dans l'ordre. Ceux d'entre eux qui se réfèrent aux marchandises sont fournis par rapport à chaque espèce de marchandises.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Indications relatives aux différents points

1. Nom ou raison sociale et adresse: dans le cas où la demande est présentée sur papier à en-tête du demandeur de l'autorisation et que ce papier comporte déjà toutes les indications visées au point 1 a), ce point n'est pas à remplir. Le point 1 b) est à remplir lorsque l'utilisateur est une personne distincte du demandeur. Le point 1 c) est à remplir lorsque l'octroi du régime est subordonné à la condition que les marchandises appartiennent à une personne physique ou morale établie en dehors du territoire douanier de la Communauté.

2. Marchandises destinées à être utiliséés:

a) désignation commerciale et/ou technique: cette indication doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre de statuer sur la demande.
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: cette donnée, qui n'est fournie qu'à titre indicatif, peut être limitée au code à quatre chiffres dans le cas où l'indication du code à huit chiffres n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement du régime;
c) quantité prévue: la quantité doit être exprimée en unités (kilogrammes, litres, mètres, etc.);
d) valeur prévue: indiquer la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés.

3. Article en vertu duquel le régime est sollicité: indiquer l'article du réglement en vertu duquel l'utilisation prévue peut bénéficier du régime.

4. Nature de l'utilisation à donner aux marchandises: indiquer toutes les utilisations prévues pour les marchandises à importer.

5. Lieu(x) où l'utilisation s'effectue: indiquer l'adresse du lieu ou des lieux où les marchandises doivent être utilisées.

6. Durée prévue de séjour des marchandises sous le régime: indiquer le délai nécessaire pour effectuer l'utilisation prévue.

7. Moyens d'identification préconisés: indiquer les modes d'identification des marchandises à placer sous le régime jugés les plus appropriés.

8. Suggestion de bureaux de douane: indiquer, parmi les bureaux de douane possibles, le (ou les) bureau(x) de douane qui peut (peuvent) être utilisé(s) en tant que bureau de douane:
a) de contrôle: pour le contrôle du régime;
b) de placement: pour accepter des déclarations de placement de marchandises sous le régime;
c) d'apurement: pour accepter des déclarations donnant aux marchandises d'importation une des destinations douanières admises.

9. Durée envisagée de l'autorisation: indiquer le délai prévu pour l'importation des marchandises.

10. Procédures simplifiées de transfert: indiquer, le cas échéant, le souhait de recourir aux procédures prévues aux articles 713 et 714.

11. Autres: cette rubrique est à utiliser pour toutes autres indications que le demandeur estime utile de porter à la connaissance de l'autorité douanière.

ANNEXE 67/E

MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

NB: Les renseignements ci-après doivent être fournis, si possible, dans l'ordre. Ceux d'entre eux qui se réfèrent aux marchandises ou produits sont fournis par rapport à chaque espèce de marchandises ou de produits.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

Indications relatives aux différents points

1. Nom ou raison sociale et adresse du demandeur: dans le cas où le demande est présentée sur papier à en-tête de l'entreprise demanderesse de l'autorisation et que ce papier comporte déjà toutes les indications prévues, ce point n'est pas à remplir.

2. Système ou modalités particulières envisagés: indiquer le système et/ou les modalités désirés.

3. Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement ou à être exportées dans le cadre du système d'échanges standards et justification de la demande:

a) désignation commerciale et/ou technique: cette indication doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre de statuer sur la demande et, en particulier, de décider si, en fonction des renseignements reçus, les conditions économiques sont à considérer comme remplies et, dans le cas où le système des échanges standards est envisagé, que les conditions pour l'octroi de ce système sont remplies;
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: cette donnée, qui n'est fournie qu'à titre indicatif, peut être limitée au code à quatre chiffres dans le cas où l'indication du code à huit chiffres n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement des opérations de perfectionnement. Dans le cas où le système des échanges standards est envisagé, indiquer le code à huit chiffres;
c) quantité prévue: indiquer la quantité des marchandises qu'on prévoit d'exporter. Cette indication peut se référer à une période d'exportation;
d) valeur prévue: indiquer la valeur prévue pour les marchandises à exporter;
e) justification de la demande: indiquer les raisons pour lesquelles l'opération doit être effectuée en dehors de la Communauté.

4. Produits compensateurs à réimporter ou produits de remplacement à importer:

a) désignation commerciale ou technique: à remplir dans les mêmes conditions que pour le point 3 a), en distinguant entre les produits ayant une valeur commerciale et ceux qui n'ont aucune valeur commerciale, qu'ils soient réimportés ou non;
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: à remplir dans les mêmes conditions que pour le point 3 b) pour tous les produits visés au point 4 a).

5. Taux de rendement: indiquer le taux de rendement prévu ou faire une proposition pour la fixation du taux.

6. Nature du processus de perfectionnement: indiquer les opérations auxquelles les marchandises d'exportation temporaire doivent être soumises pour obtenir les produits compensateurs, sans se limiter à des indications génériques telles que la réparation, l'ouvraison ou la transformation.

7. Pays où l'opération de perfectionnement s'effectuera ou, dans le cas où le système des échanges standards et engagé, pays d'où les produits de remplacement seront importés: indiquer le pays en question, tel qu'il est connu.

8. Délai estimé nécessaire pour la réimportation des produits compensateurs ou des produits de remplacement: cette indication est à fournir par rapport à une partie donnée de marchandises (par exemple par unité ou par quantité) et doit faire ressortir la durée estimée nécéssaire qui court depuis l'exportation des marchandises jusqu'au moment de la réimportation des produits compensateurs ou l'importation des produits de remplacement. Cette information n'est pas à fournir dans le cas où le système des échanges standards avec importation anticipée est envisagé.

9. Moyens d'identification préconisés: indiquer les moyens d'identification des marchandises d'exportation temporaire dans les produits compensateurs jugés les plus appropriés.

10. Suggestion de bureaux de douane: indiquer, parmi les bureaux de douane possibles, le (ou les) bureau(x) de douane qui peut (peuvent) être utilisé(s) en tant que bureau de douane:

a) de contrôle: pour le contrôle du régime;
b) de placement: pour accepter des déclarations de placement de marchandises sous le régime;
c) d'apurement: pour accepter des déclarations pour la mise en libre pratique des produits compensateurs ou de remplacement.

11. Durée envisagée de l'autorisation: indiquer le délai prévu pour l'exportation des marchandises, destinées à subir des opérations ou à faire l'objet d'échanges standards sans importation anticipée de produits de remplacement. Dans le cas où le système des échanges standards avec importation anticipée est prévu, indiquer le délai dans lequel les importations de produits de remplacement seront effectuées.

12. Références à des autorisations délivrées pour des marchandises identiques à celles faisant l'objet de la présente demande et destinées à subir les opérations de perfectionnement: indiquer, le cas échéant, les références des autorisations préalables délivrées pour des marchandises identiques et destinées à subir des opérations identiques.

13. Autres: cette rubrique est à utiliser pour toutes autres indications que le demandeur estime utile de porter à la connaissance de l'autorité douanière.

ANNEXE 68/A

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION DE GÉRER UN ENTREPÔT DOUANIER OU D'UTILISER LE RÉGIME

1. Le formulaire, sue lequel l'autorisation de gérer un entrepôt douanier ou d'utiliser le régime est établi, est imprimé sur le papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.

2. Le format du formulaire est de 210 x 297 millimètres.

3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est précédé des lettres suivantes indiquant l'État membre de délivrance:

BE pour la Belgique,
DK pour Danemark,
DE pour l'Allemagne,
EL pour la Grèce,
ES pour l'Espagne,
FR pour la France,
IE pour l'Irlande,
IT pour l'Italie,
LU pour le Luxembourg,
NL pour les Pays-Bas,
PT pour le Portugal,
UK pour le Royaume-Uni.

4. Le formulaire est imprimé et les cases sont à remplir dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'État membre de délivrance de l'autorisation.

ANNEXE 68/B

MODÉLE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 68/C

MODÈLE D'AUTORISATION DE TRANSFORMATION SOUS DOUANE

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ANNEXE 68/D

MODÈLE D'AUTORISATION D'ADMISSION TEMPORAIRE

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ANNEXE 68/E

MODÈLE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT PASSIF

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ANNEXE 69

LISTE DES MANIPULATIONS USUELLES VISÉES À L'ARTICLE 522

Toute opération , exécutée manuellement ou non, sur des marchandises placées sous le régime, en vue d'assurer leur conservation, d'améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou de préparer leur distribution ou leur revente.

L'assemblage et le montage de marchandises n'est admis que lorsqu'il s'agit d'une opération de montage, sur une marchandise complète , de pièces accessoires qui ne jouent pas un rôle essentiel dans la fabrication de la marchandise (1).

ANNEXE 70

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 8

1. Le formulaire sur lequel le bulletin d'informations INF 8 est établi est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.

2. Le format du formulmaire est de 210 X 297 millimètres.

3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire, le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.

4. Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où le bulletin est délivré. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'´État membre où le bulletin est délivré. Les autorités compétentes de l'État membre qui doit fournir les informations, ou qui dit s'en servir, peuvent demander la traduction, dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre, des données que portent les formulaires qui leur sont présentés.

ANNEXE 71

TRANSFERT DE MARCHANDISES D'UN ENTREPÔT DOUANIER À UN AUTRE-PROCÉDURE NORMALE

1. Pour le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime, les exemplaires 1,4,5 et un exemplaire suuplémentaire identique à l'exemplaire 1 du formulaire prévu à l'article 205 paragraphe 1, rempli conformément aux indications qui figurent à l'appendice, sont déposés par l'entreposeur de l'entrepôt d'où les marchandises sont expédiées auprès du bureau de contrôle de cet entrepôt. Les marchandises y sont présentées au même moment. L'autorité douanière peut dispenser l'entreposeur de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, l'exemplaire 1 du document est envoyé au bureau de contrôle par l'entreposeur de l'entrepôt de départ.

2. Le bureau de contrôle visé au paragraphe 1 vise le document dans la case D, attestant ainsi avoir vérifié ou admis les indications. Il détermine le delai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de contrôle de l'entrepôt vers lequel les marchandises sont transférées.

L'exemplaire 1 du document est retenu par le bureau de contrôle de l'entrepôt de départ.

3.L'exemplaire supplémentaire et les exemplaires 4 et 5 du document accompagnent les marchandises et sont présentés avec celles-ci au bureau de contrôle de l'entrepôt de destination. L'autorité douanière peut dispenser l'entreposeur de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les exemplaires 4 et 5 du document sont envoyés au bureau de contrôle de l'entreposeur de l'entrepôt de destination.

4. L'exemplaire 5 du document est visé par le bureau de contrôle de l'entrepôt de destination à la case I et renvoyé au bureau de contrôle de l'entrepôt de destination.
L'exemplaire 4 est retenu par le bureau de contrôle de l'entrepôt de destination.
L'exemplaire supplémentaire est remis à l'entreposeur qui reçoit les marchandises.

5. Le bureau de contrôle de l'entrepôt de départ vérifie l'apurement correct en comparant les exemplaires 1 et 5 du document.

L'exemplaire 5 est ensuite remis à l'entreposeur de l'entrepôt de départ.

6. les entreposeurs conservent les exemplaires qui leur ont été remis avec leurs comptabilités matières.

Appendice

Le formulaire utilisé pour le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime doit comporter les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies.

2. Expéditeur: indiquer le nom et le prénom ou la raison sociale de l'entreposeur de l'entrepôt de départ et l'adresse complète ainsi que le numéro d'identification de l'entrepôt, suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.

Lorsque la déclaration ne porte pas que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «Désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case n° 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case n° 5.

5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires ou formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «Désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

8. Destinataire: indiquer les nom et prénom ou la raison sociale de l'entreposeur de l'entrepôt de destination et l'adresse complète ainsi que le numéro d'identification de l'entrepôt, suivi des lettres qui précèdent le numéro de l'autorisation indiquant l'État membre de délivrance.

31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros- Numéro(s)du (des) conteneur(s)-Nombre et nature: indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas.

La désignation des marchandises s'étend de leur appelation commmerciale usuelle, comprenant les énonciations nécessaires à leur identification. En cas d'utilisation d'un conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case n° 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case n° 5.

38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

44. Mentions spéciales - Documents produits, certificats et autorisations: indiquer la mention «Application de l'article 111 du code».

54. Lieu et date, signataire et nom du déclarant ou de son représentant: sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de l'entreposeur indiqué à la case n° 2, suivie de ses noms et prénoms, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de douane de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signature doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.

Au cas où les marchandises sont transférées d'un entrepôt du type D vers un autre entrepôt du type D, les cases suivantes sont en outre remplies.

33. Code des marchandises: indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

46. valeur statistiques: indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre de placement sous le régime, de la valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions concernant la valeur en douane.

ANNEXE 72

TRANSFERT DE MARCHANDISES D'UN ENTREPÔT DOUANIER À UN AUTRE - PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

1. Pour le transfert de marchandises d'un entrepôt douanier à un autre sans mettre fin au régime dans les conditions visées à l'article 526 paragraphe 2, le document visé au paragraphe 1 de l'annexe 71 est rempli en deux exemplaires.

2. Avant de procéder au transfert des marchandises, les bureaux de contrôle de l'entrepôt de départ et de l'entrepôt de destination sont informés, dans la forme déterminée par eux, du transfert envisagé afin de pouvoir exercer, le cas échéant, les contrôles qu'ils estiment nécessaires.

3. L'exemplaire 1 est conservé par l'entreposeur de l'entrepôt vers lequel les marchandises sont transférées avec sa comptabilités matières.

4. L'autre exemplaire accompagne les marchandises et est conservé par l'entreposeur de l'entrepôt vers lequel les marchandises sont transférées avec sa comptabilité matières.

5. L'entreposeur de l'entrepôt de destination délivre a l'entreposeur de l'entrepôt de départ un récépissé pour les marchandises transférées qu'il a reçues dans son entrepôt. L'entreposeur de l'entrepôt de départ joint ce récépissé au document dans sa comptabilité matières.

ANNEXE 73

MARCHANDISES AVEC PRÉFINANCEMENT

LISTE DES MANIPULATIONS VISÉES À L'ARTICLE 532

1. Inventaire.

2. Apposition sur les marchandises ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas succeptible de conférer aux marchandises une origine apparente de leur origine réelle.

3. Modification des marques et numéros des colis, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur origine réelle.

4. Emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage.

5. Aération.

6. Réfrigération.

7. Congélation.

ANNEXE 74

LISTE DES MARCHANDISES (AIDES À LA PRODUCTION) VISÉES À L'ARTICLE 550

(PERFECTIONNEMENT ACTIF)

Ce sont toutes les marchandises qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l'obtention des produits compensateurs, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation, à l'exclusion des marchandises suivantes:

a) sources d'énergie, autres que les carburants necessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts de marchandises d'importation à réparer;
b) lubrifiants, autres que ceux nécessaires à l'essai, au calibrage, à l'ajustage ou au démoulage des produits compensateurs;
c) matériels et outillages.

ANNEXE 75

LISTE DES MARCHANDISES POUR LESQUELLES LA VALEUR VISÉE À L'ARTICLE 552 PARAGRAPHE 1 POINT a) v) EST FIXÉE À 100000 ÉCUS

(PERFECTIONNEMENT ACTIF)

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ANNEXE 76

EXEMPLES DE GLOBALISATIONS MENSUELLE ET TRIMESTRIELLE

Application conjointe des dispositions suivantes:

-article 118 paragraphe 2 deuxieme alinéa du code,
-article 563, 580 et 595 des dispositions d'application.

Les exemples figurant ci-dessous ont été établis en se basant sur les données suivantes:

a) le régime du perfectionnement avec le système de la suspension a été autorisé en respectant les dispositions de l'articles 551 paragraphe 1 des dispositions d'applications;
b) une autorisation globale de mise en libre pratique conformément a l'article 580 a été délivrée;
c) les marchandises d'importation, soit en l'état sous forme de produits compensateurs, sont versées sur le marché communautaire conformément à l'article 580 des dispositions d'application;
d) le délai de réexportation pour attribuer une des destinations douanières visées à l'article 89 du code est, dans le cas faisant l'objet de l'exemple, de trois mois.

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

EXEMPLE A: Globalisation mensuelle

Trois placements sous le régime lors du mois de janvier font l'objet de la globalisation (1er, 15 et 31).

Pour l'ensemble de ces placements, le délai de réexportation se termine le 30 avril; présentation du décompte d'apurement, conformément à l'article 596 des dispositions d'application, au plus tard le 30 mai.

Le 30 mai au plus tard, les droits relatifs aux marchandises d'importation ou aux produits compensateurs versés sur le marché communautaire conformément à l'article 580 paragraphes 4 et 5 doivent avoir été acquittés, éventuellement sur la base d'une déclaration récapitulative, conformément à l'article 597 paragraphe 1 des dispositions d'application. Les éléments de taxation sont, pour ce qui concerne ces marchandises ou produits, établis sur la base des articles 121 et 122 du code s'il est applicable. La date à prendre en considération est le 30 avril.

Exemple B: Globalisation trimestrielle

Neuf placements sous le régime lors du trimestre font l'objet de la globalisation:

-en janvier: 1er, 15 et 31,
-en février: 1er, 15 et 28,
-en mars: 1er, 15 et 31.

Pour l'ensemble de ces placements, le délai de réexportation se termine le 30 juin; présentation du décompte d'apurement, conformément à l'article 596 des dispositions d'applications, au plus tard le 30 juillet.
Le 30 juillet au plus tard, les droits relatifs aux marchandises d'importation ou aux produits compensateurs versés sur le marché communautaire conformément à l' article 580 doivent avoir été acquittés, éventuellement sur la base d'une déclaration récapitulative, conformément à l'article 597 paragraphe 1 des dispositions d'application. Les éléments de taxation sont, pour ce qui concerne ces marchandises ou produits, établis sur la base des articles 121 et 122 du code s'il est applicable. La date à prendre en considération est le 30 juin.

ANNEXE 77

TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT

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ANNEXE 78

DISPOSITION PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COMPENSATION À L'ÉQUIVALENT ET À L'EXPORTATION ANTICIPÉE POUR CERTAINES MARCHANDISES
1. Riz

Des riz relevant du code NC 1006 ne peuvent être considérés comme marchandises équivalentes que lorsqu'ils relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée. Toutefois, pour ce qui concerne des riz dont la longueur est inférieure à 6,0 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 3, et pour des riz dont la longueur est égale ou inférieure à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 2, seul ce rapport longueur/largeur est déterminant pour établir l'équivalence.

La mensuration du riz s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'annexe A point 2 d) du réglement (CEE n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz(1).

2. Froments (blé)

Le recours à la compensation à l'équivalent est interdit entre les froments (blés) tendres relevant du code NC 1001 90 99 récoltés dans la Communauté, ainsi que les froments (blés) durs relevant du code NC 1001 10 90 et récoltés dans la Communauté et les froments importés relevant des mêmes sous-positions de la nomenclature combinée et récoltés dans un pays tiers.

Toutefois, après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants des États membres réunis dans le cadre du comité des régimes douaniers économiques, la Commission peut arrêter les dérogations à l'interdiction du recours à la compensation à l'équivalent pour les produits indiqués ci-dessus.

3. Sucre

Le recours à la compensation à l'équivalent est admis entre le sucre brut de canne relevant du code NC 1701 11 90 et le sucre de betteraves relevant du code NC 1701 12 90.

Annexe 79

LISTE DES PRODUITS COMPENSATEURS AUXQUELS LA TAXATION PROPRE PRÉVUE À L'ARTICLE 122 PARAGRAPHE 1 POINT a) DU CODE PEUT ÊTRE APPLIQUÉE

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ANNEXE 80

EXEMPLE DE CALCUL RELATIFS Á LA RÉPARTITION DES MARCHANDISES D'IMPORTATION SUR LES PRODUITS COMPENSATEURS
(Articles 591 à 594)

>REFERENCE A UN GRAPIQUE>

INTRODUCTION À L'ANNEXE 80

1. La présente annexe est établie en vue de faciliter l'application des articles 591 à 594.

2. À noter que la répartition des marchandises d'importations sur les produits compensateurs est à effectuer uniquement dans le cas où la détermination du montant de la dette douanière selon l'article 121 du code l'implique.

Dès lors,

- lorsque tous les produits compensateurs reçoivent une destination douanière qui n'implique pas la perception de droits à l'importation
ou
- lorsque la perception des droits à l'importation se réfère uniquement aux produits compensateurs bénéficiant de la taxation prévue à l'article 121 du code,
ces modalités de calcul ne sont pas appliquées.

3. La quantité de produits compensateurs est déterminée en fonction des taux de rendements retenus.

4. N'ayant aucune influence sur la répartition même des marchandises d'importation sur les produits compensateurs, il n'est pas pris en considération l'adjonction des marchandises communautaires lors du processus de fabrication.

1. Article 592: Clé quantitative (produits compensateurs)

a) Marchandises d'importation:
100 kg A

b) Produits compensateurs:
90 kg B

c) Dette douanière née pour:
20 kg B

d) quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:
20/90 X 100 kg=22,22 kg A

II. Article 593: Clé quantitative (marchandises d'importation)

a) Marchandises d'importation:
100kg A

b) Produits compensateurs

>REFERENCE A UN FILM>

c) Base de répartition en kg A

>REFERENCE A UN FILM>

d) Dette douanière née pour:
1° 10 kg B
2° 5 kg D

A. SANS L'ARTICLE 122 DU CODE

Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

>REFERENCE A UN FILM>

B. AVEC L'ARTICLE 122 DU CODE

D est repris sur la liste de l'article 122:

i) Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:

10/80 X 84,21 kg=10,53 kg A

ii) Partie de D qui peut bénéficier de la taxation article 121/article/122:

Selon l'article 122 paragraphe 1 point a) premier tiret, la taxation «propre» au produit D se fait au maximum pour la partie du produit D qui correspond proportionnellement à la partie exportée des autres produits compensateurs (qui ne sont pas repris sur la liste).

>REFERENCE A UN FILM>

iii) Taxation totale:

-Article 122: 4,4 kg D
-Article 121: 0,59 kg A + 10,53 kg A =11,02 kg A

III. ARTICLE 594: Clé valeur

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

A. SANS L'ARTICLE 122 DU CODE

Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:
10/80 X 91,69 kg A

B. AVEC L'ARTICLE 122

D est repris sur l a liste de l'article 122.
i)Quantité de marchandises d'importation correspondant à la quantité de B pour laquelle une dette douanière est née:
10/80 X 91,69 kg = 11,46 kg

ii)Partie D qui peut bénéficier de la taxation article 122/article 121:

Selon l'article 122 paragraphe 1 point a) premier tiret, la taxation «propre» au produit D se fait au maximum pour la partie du produit D qui coreespond proportionnellement à la partie exportée des autres produits exportés (qui ne sont pas repris sur la liste).

>REFERENCE A UN FILM>

iii) Taxation totale:
-Article 122: 4,42 kg D
-ARTICLE 121/ 0,17 kg A + 11,46 kg A = 11,63 kg A

ANNEXE 81

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 5

1. Le formulaire, sur lequel le bulletin INF 5 est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.

2. Le format du formulaire est de 210 X 297 millimètres.

3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.

4. Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre d'où émane le bulletin d'informations. Les cases n° 1 à 8 sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre d'où émane le bulletin. Les autorités compétentes de l'État membre qui doit fournir les informations ou qui doit s'en servir peuvent demander la traduction, dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre, des données que portent les formulaires qui leur sont présentés.

ANNEXE 82

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 83

TRANSFERT DE MARCHANDISES OU DE PRODUITS SE TROUVANT SOUS LE RÉGIME DANS LE CADRE DU PASSAGE D'UN TITULAIRE D'UNE AUTORISATION À UN TITULAIRE D'UNE DEUXIÈME AUTORISATION

1. Pour le transfert de produits ou marchandises d'un titulaire d'une autorisation à un titulaire d'une autre autorisation, un formulaire, correspondant au modèle du formulaire établi conformément aux articles 205 à 215, est rempli sur les exemplaires 1, 4, 5 et un exemplaire supplémentaire identique à l'exemplaire 1 du document administratif unique (DAU).

2. Avant de procéder au transfert des produits ou marchandises, le bureau de contrôle du titulaire de la première autorisation est informé, dans la forme déterminée par celui-ci, du transfert envisagé afin de pouvoir exercer, le cas échéant, les contrôles qu'il estime nécessaires.

3. L'exemplaire 1 est conservé par le premier titulaire (par qui les produits ou marchandises sont expédiés) avec ses écritures de perfectionnement actif.

4. Les autres exemplaires accompagnent les produits ou marchandises.

5. Lors de l'arrivée des marchandises, le titulaire de la deuxième autorisation (vers lequel les produits ou marchandises sont transférés) informe son bureau de contrôle, dans la forme déterminée par celui-ci, du transfert effectué et conserve l'exemplaire supplémentaire avec ses écritures de perfectionnement actif.

6. Les exemplaires 4 et 5 sont envoyés par le titulaire de la deuxième autorisation à son bureau de contrôle. Ce bureau conserve l'exemplaire 4 et renvoie, après visa, l'exemplaire 5 au bureau de contrôle du titulaire de la première autorisation. Ce renvoi peut s'effectuer, le cas échéant, mensuellement et de façon globalisée.

Appendice

Le formulaire visé au paragraphe 1 de la présente annexe, utilisé pour le transfert de marchandises du titulaire d'une première autorisation au titulaire d'une deuxième autorisation, doit comporter les indications suivantes dans les cases correspondantes. Les autres cases ne doivent pas être remplies lorsque les titulaires des autorisations fournissent mensuellement les données exigées à des fins statistiques. Si tel n'est pas le cas, l'autorité douanière peut soit faire remplir d'autres cases, soit prévoir des exemplaires supplémentaires à des fins statistiques.

2. Expéditeur: indiquer les nom et prénom ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du titulaire de la première autorisation, suivi du numéro de l'autorisation et de l'État membre de délivrance.

3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises (c'est-à-dire lorsqu'une seule case «Désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans cette case n° 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case n° 5.

5. Articles: indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires ou formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases «Désignation des marchandises» qui doivent être remplies.

8. Destinataire: indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète du titulaire de la deuxième autorisation.

15. Pays d'expédition: indiquer le nom de l'État membre d'où les marchandises sont expédiées.

31. Colis et désignation des marchandises - Marques et numéros - Numéro(s) du (des) conteneur(s) - Nombre et nature: indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification.

La désignation des États membres s'entend de leur appellation commerciale usuelle, dans des termes suffisamment précis pour une classification. En cas d'utilisation d'un conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.

32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires ou formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case n° 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, les États membres peuvent prévoir que rien ne soit indiqué dans cette case, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case n° 5.

33. Code des marchandises: indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause.

37. Régime: indiquer le code 5751.

38. Masse nette: indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages.

41. Unités supplémentaires: indiquer la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature combinée.

44. Mentions spéciales; documents produits, certificats et autorisations: indiquer la mention «Application du règlement (CEE) n° 2454/93 - Marchandises sous PA/S».

Lorsque des marchandises d'importation font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale, au cas où ces mesures continuent d'être applicables au moment du transfert envisagé, la mention indiquée ci-dessus doit être complétée par la mention: «Politique commerciale».

Indiquer, de plus, en cas d'application de l'article 615 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2454/93, le numéro du bulletin INF 1 utilisé.

46. Valeur statistique: indiquer le montant, exprimé dans la monnaie prévue par l'État membre de placement sous le régime, de la valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions concernant la valeur en douane.

54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant: sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la persone indiquée à la case n° 2 suivi de ses nom et prénom doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de douane de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité.

>EMPLACEMENT TABLE>

DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 7

1. Le formulaire, sur lequel le bulletin INF 7 est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.

2. Le format du formulaire est de 210x297 millimètres.

3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.

4. Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités douanières compétentes de l'État membre d'où émane le bulletin d'informations. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre d'où émane le bulletin. Les autorités douanières compétentes de l'État membre qui doit fournir les informations ou qui doit s'en servir peuvent demander la traduction, dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre, des données que portent les formulaires qui leur sont présentés.

ANNEXE 85

RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF

Informations fournies au titre de l'article 648 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2454/93

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 86

RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF

Informations fournies au titre de l'article 648 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 2454/93

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 87

LISTE DE TRANSFORMATIONS VISÉE À L'ARTICLE 650

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 88

RÉGIME DE LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE

Informations fournies au titre de l'article 668 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 2454/93

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 89

RÉGIME DE LA TRANSFORMATION SOUS DOUANE

Informations fournies au titre de l'article 668 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 0000/93
>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 90

MATÉRIEL PROFESSIONNEL

Liste illustrative

A. Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision

a) Matériel de presse, tel que:

- ordinateurs personnels,
- télécopieurs,
- machines à écrire,
- caméras de tous types (film et électronique),
- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques),
- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés,
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.),
- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds),
- accessoires (cassettes, photomètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs).

b) Matériel de radiodiffusion, tel que:

- matériel de télécommunications tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites,
- équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enregistrement et de reproduction),
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.),
- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.),
- supports de son, vierges ou enregistrés.

c) Matériel de télévision, tel que:

- appareils de prise de vues de télévision,
- télécinéma,
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique,
- appareils de transmission et de retransmission,
- appareils de communication,
- appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques),
- matériel d'éclairage (projecteurs, tranformateurs, pieds),
- matériel de montage,
- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et ventilation, etc.),
- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.),
- films ruches,
- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.

d) Véhicule conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins citées ci-dessus, tels que véhicules pour:

- la transmission télévisuelle,
- les accessoires télévisuels,
- l'enregistrement de signaux vidéo,
- l'enregistrement et la reproduction du son,
- les effets de ralenti,
- l'éclairage.

B. Matériel cinématographique

a) Matériel, tel que:

- caméras de tous types (film et électronique),
- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôles des magnétophones, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.),
- travellings et grues,
- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds),
- matériel de montage,
- appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques),
- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.),
- films ruches,
- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et ventilation, etc.),
- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux.

b) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins citées ci-dessus.

C. Autre matériel

a) Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérification, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que:

- outils,
- matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, comparateurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits,
- appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage,
- appareils pour le contrôle technique des navires.

b) Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que:

- ordinateurs personnels,
- machines à écrire,
- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image,
- instruments et appareils de calculs.

c) Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que:

- instruments et appareils de mesure,
- matériel de forage,
- appareils de transmission et de communication.

d) Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution.

e) Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires.

f) Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc.

g) Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, les instruments de musique, les décors et les costumes, etc.

h) Matériel nécessaire aux conférenciers pour illustrer leur exposé.

i) Matériel nécessaire lors des voyages effectués pour prendre des photos (appareils de photographie de tous les types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc.),

j) Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins citées ci-dessus, tels que postes de contrôles ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc.

ANNEXE 91

MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

LISTE ILLUSTRATIVE

a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images, tels que:

- projecteurs de diapositives ou de films fixes,
- projecteurs de cinéma,
- rétroprojecteurs et épiscopes,
- magnétophones, magnétoscopes et kinéscopes,
- circuits fermés de télévision.

b) Supports de son et d'images, tels que:

- diapositives, films fixes et microfilms,
- films cinématographiques,
- enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques),
- bandes vidéo.

c) Matériel spécialisé, tel que:

- matériel bibliographique et audiovisuel pour bibliothèques,
- bibliothèques roulantes,
- laboratoire de langues,
- matériel d'interprétation simultanée,
- machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques,
- objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation professionnelle des personnes handicapées.

d) Autre matériel, tel que:

- tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins,
- instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration,
- collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pour l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique),
- instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers,
- matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérateurs de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours.

ANNEXE 92

EFFETS PERSONNELS DES VOYAGEURS ET MARCHANDISES IMPORTÉES DANS UN BUT SPORTIF

LISTE ILLUSTRATIVE

A. Effets personelles des voyageurs

1. Vêtements.

2. Articles de toilette.

3. Bijoux personnels.

4. Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.

5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leurs accessoires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.

6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.

7. Instruments de musique portatifs.

8. Phonographes portatifs, avec disques.

9. Appareils portatifs d'enregistrements et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.

10. Appareils récepteurs de radio portatifs.

11. Appareils récepteurs de télévision portatifs.

12. Machines à écrire portatives.

13. Machines à calculer portatives.

14. Ordinateurs personnels portatifs.

15. Jumelles.

16. Voitures d'enfant.

17. Fauteuils roulants pour invalides.

18. Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes.

19. Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.

20. Autres articles ayant manifestement un caractère personnel.

B. Marchandises importées dans un but sportif

A. Matériel d'athlétisme, tel que:

- haies de saut,
- javelots, disques, perches, poids, marteaux.

B. Matériel pour jeux de balle, tel que:

- balles de toute nature,
- raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaires,
- filets de toute nature,
- montants de but.

C. Matériel de sports d'hiver, tel que:

- skis et bâtons,
- patins,
- luges et luges de vitesse (bobsleighs),
- matériel pour le jeu de palets (curling).

D. Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc., de toute nature.

E. Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que:

- canoës et kayaks,
- bateaux à voiles et à rames, voiles, avirons et pagaies,
- aquaplanes et voiles.

F. Véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux.

G. Matériel destiné à diverses manifestations, tel que:

- armes de tir sportif et munitions,
- cycles sans moteur,
- arcs et flèches,
- matériel d'escrime,
- matériel de gymnastique,
- boussoles,
- tapis pour les sports de lutte et tatamis,
- matériel d'haltérophilie,
- matériel d'équitation, sulkies,
- parapentes, ailes delta, planches à voile,
- matériel pour l'escalade,
- cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations.

H. Matériel auxiliaire, tel que:

- matériel de mesure et d'affichage des résultats,
- appareils pour analyses de sang et d'urine.

ANNEXE 93

DOCUMENTS ET MATÉRIELS DE PROPAGANDE TOURISTIQUE

LISTE ILLUSTRATIVE

a) Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières de l'État membre de l'admission temporaire: tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres oeuvres d'art similaires.

b) Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement.

c) Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans l'État membre de l'admission temporaire.

d) Drapeaux en nombre raisonnable.

e) Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photographiques.

f) Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires à caractère folklorique.

ANNEXE 94

MATÉRIEL DE BIEN-ÊTRE DESTINÉ AUX GENS DE MER
LISTE ILLUSTRATIVE

a) Livres et imprimés, tel que:
- livres de tous genres,
- cours par correspondance,
- journaux et publications périodiques,
- brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports.

b) Matériel audiovisuel, tel que:
- appareils de reproduction du son et d'image,
- enregistreurs à bandes magnétiques,
- postes récepteurs de radiodiffusion, poste récepteurs de télévision,
- appareils de projection,
- enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, voeux, musique et divertissements),
- films impressionnés et développés,
- diapositives
- bandes vidéo.

c) Articles de sport, tels que:
- vêtements de sport,
- ballons et balles,
- raquettes et filets,
- jeux de ponts,
- matériel d'athlétisme,
- matériel de gymnastique.

d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que:
- jeux de société,
- instruments de musique,
- matériel et accessoires de théâtre d'amateurs,
- matériel pour la peinture artistique, la sculture, le travail du bois, des métaux, la confection des tapis, etc.

e) Objets du culte.

f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être.

ANNEXE 95

MARCHANDISES EXCLUES DU BÉNÉFICE DE l'EXONÉRATION PARTIELLE

Tout produit consomptible.

Marchandises dont l'utilisation risque de causer un préjudice à l'économie communautaire, notamment en raison de sa longévité économique par rapport au délai de séjour prévu.

ANNEXE 96

LISTE DES MARCHANDISES VISÉES À L'ARTICLE 697 PARAGRAPHE 2 POUR LESQUELLES L'ADMISSION TEMPORAIRE PEUT S'EFFECTUER SOUS COUVERT D'UN CARNET ATA

1. Matériels professionnels.
(article 671)

2. Marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire.
(article 673)

3. Matériels pédagogiques.
(article 674)

4. Matériel scientifiques.
(article 675)

5. Matériels médico-chirurgicaux et de laboratoire.
(article 677)

6. Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes.
(article 678)

7. Emballages pour lesquels une déclaration écrite peut être demandée.
(article 679)

8. Marchansises de toute nature devant être soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations, y compris les essais et les expériences nécessaires aux procédés d'homologation, à l'exclusion des essais expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative.
[article 680 point d)]

9. Marchandises de toute nature devant servir à effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations, à l'exclusion des essais, expériences ou démonstrations constituant une activité lucrative.
[article 680 point e)]

10. Échantillons représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises et qui sont destinés à être présentés ou à faire l'objet d'une démonstration, en vue de rechercher des commandes de marchandises similaires.
[article 680 point f)]

11. Moyens de production de remplacement qui sont mis provisoirement et gratuitement à la disposition de l'importateur, par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production similaires qui seront importés ultérieurement pour être mis en libre pratique ou des moyens de production dont la remise en place se fait à la suite d'une réparation.

(article 681)

12. Oeuvres d'art importées pour être exposées en vertu d'être éventuellement vendues.
[article 682 Point c)]

13. Films cinématographiques, impressionnés et développés, positifs, destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale.
[article 683 point a)]

14. Films, bandes magnétiques et films magnétisés destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.
[article 683 point b)]

15. Films montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou de matériels étrangers, à condition qu' ils ne soient pas destinés à une programmation publique à but lucratif.
[article 683 point c)]

16. Supports d'information, enregistrés, envoyés gratuitement et destinés à être utilisés dans le traitement automatique de données.
[article 683 point d)]

17. Animaux vivants de toute espèce importés pour le dressage, pour l'entraînement, pour la reproduction ou pour être soumis à des traitements vétérinaires.
[article 685 point a)]

18. Matériel de propagande touristique.
[article 685 point d)]

19. Matériel de bien-être destiné aux gens de mer.
(article 686)

20. Matériels divers utilisés sous la surveillance et la responsabilité d'une administration publique pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures revêtant un intérêt général dans les zones de frontière.
(article 687).

ANNEXE 97

CAS VISÉS À L'ARTICLE 700 POUR LESQUELS LES AUTORITÉS COMPÉTENTES N'EXIGENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE GARANTIE

1. Admission temporaire de marchandises autres que celles visées aux points 6 et 7 sans déclaration écrite, effectuée conformément aux dispositions des articles 229 et 232, sauf demande expresse des autorités compétentes.

2. Admission temporaire de matériels appartenant à des compagnies de chemin de fer, maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par elles en trafic international, sous réserve d'être revêtus de marques distinctives.

3. Admission temporaire d'emballages importés vides, portant des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des usages commerciaux, ne fait aucun doute.

4. Admission temporaire de matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes, importés par des organismes agréés par les autorités compétentes.

5. Admission temporaire de matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins citées ci-dessus, importés par des organismes publics ou privés établis en dehors du territoire douanier de la Communauté, agréés par les autorités compétentes de l'État membre de l'admission temporaire pour importer ces matériels et ces véhicules en admission temporaire.

6. Admission temporaire d'instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter.

7. Marchandises avec carne ATA.

ANNEXE 98

>REFERENCE A UN GRAPHIQUE>

ANNEXE 99

LISTE DES PAYS VISÉS À L'ARTICLE 722 PARAGRAPHE 1 POUVANT AGRÉER DES CONTENEURS POUR LE TRANSPORT SOUS SCELLEMENT DOUANIER

Afghanistan
Albanie
Algérie
Australie
Autriche
Bélarus
Bulgarie
Cameroun
Canada
Chili
Chine
Chypre
Corée (république de)
Cuba
États-Unis d'Amérique
Finlande
Hongrie
Îles Salomon
Iran
Israël
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kampuchéa démocratique
Koweit
Liechtenstein
Malawi
Malte
Maroc
Maurice
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pologne
Roumanie
Russie
Sierra Leone
Suisse
Trinité et Tobago
Tunisie
Ukraine
Uruguay

ANNEXE 100

MESURES VISANT À LA CONFORMITÉ DES CONTENEURS AVEC LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX CONTENEURS POUVANT ÊTRE ADMIS AU TRANSPORT INTERNATIONAL SOUS SCELLEMENT DOUANIER OU À RETIRER L'AGRÉMENT

1. S'il est constaté que des conteneurs agréés ne satisfont pas aux prescriptions techniques visées à l'article 727 paragraphe 2, le bureau de douane refuse de reconnaître la validité de l'agrément, sauf lorsque les déficiences constatées sont d'importances mineure et ne créent aucun risque de fraude.

2. Lorsqu'un conteneur présente un défaut majeur et, par conséquent, n'est plus conforme aux normes selon lesquelles il a été agréé pour le transport sous scellement douanier, la douane doit en informer la personne qui en est responsable afin qu'elle puisse remettre le conteneur dans l'état qui a justifié son agrément, à condition que les réparations puissent être effectuées rapidement. Lorsque le conteneur a été réparé de manière appropriée, son acheminement peut se poursuivre sous scellement douanier. Si le conteneur n'est pas réparé de manière appropriée, son acheminement peut se poursuivre sous scellement douanier. Si le conteneur n'est pas réparé comme il convient ou si la personne responsable préfère qu'il soit réparé dans un autre pays, là où il a été agréé, la douane doit:

a) refuser le scellement et l'autorisation de transport dans les cas où le scellement est jugé nécessaire
ou
b) retirer le conteneur de la circulation tandis que le contenu est transbordé dans un autre moyen de transport
ou
c) autoriser la poursuite de son acheminement conformément aux procédures appropriées qui ne présentent aucun risque de contrebande ou de perte ou encore d'endommagement des marchandises transportées dans le conteneur, le défaut en question étant mentionné sur les documents de transit.

Pour s'assurer que le conteneur est réparé de manière appropriée, la douane doit, si elle l'estime nécessaire, faire retirer la plaque d'agrément.

Lorsque la douane fait retirer la plaque d'agrément ou lorsqu'elle découvre dans une série de conteneurs un défaut majeur tel qu'ils ne sont plus conformes aux normes selon lesquelles ils ont été agréés pour le transport sous scellement douanier, elle le notifie à l'autorité responsable de l'agrément ou, le cas échéant, à l'administration douanière responsable de l'agrément. L'autorité responsable de l'agrément initial doit être invitée à intervenir lorsque cette procédure est engagée dans la Communauté.

3. Un conteneur est considéré comme présentant un défaut majeur lorsque:

a) des marchandises peuvent être extraites de la partie scellée du conteneur ou y être introduites sans laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du scellement douanier;
b) les scellements douaniers ne peuvent pas y être apposés de manière simple et efficace;
c) il comporte des espaces cachés permettant de dissimuler des marchandises;
d) tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises ne sont pas facilement accessibles pour les visites douanières.

ANNEXE 101

NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION EN TRAFIC INTERNE DES CONTENEURS PLACÉS SOUS LE RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE
(Article 725 paragraphe 4)

NOTE

1. Les conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire peuvent être utilisés sans limitation pendant la durée de leur séjour maximal de douze mois sur le territoire douanier de l a Communauté, pour le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté pour être déchargées à l'intérieur de ce territoire.

2. En revanche, l'utilisation des conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire en trafic interne dans chaque État membre (transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire d'un seul État membre pour être déchargées à l'intérieur du territoire de cet État membre) est limitée à une seule fois pendant chaque séjour dans un État membre et à la condition que les conteneurs doivent autrement effectuer un voyage à vide à l'intérieur de cet État membre. Il faut tenir compte de la possibilité d'effectuer plusieurs séjours dans un État membre au cours d'un même séjour sur le territoire douanier de la Communauté.

Exemple: Un conteneur est introduit sur le territoire douanier de la Communauté le 1er janvier par l'État membre A et est réexporté le 31 décembre de l'État membre B. Pendant son séjour d'un an, il a effectué les opérations suivantes:

- État membre A: entrée chargé - transport - déchargement - chargement - transport - déchargement - chargement - transport - sortie vers État membre B,

- État membre B: entrée chargé - transport - déchargement - chargement - transport - déchargement - transport à vide vers État membre C,

- État membre C: entrée à vide - transport -chargement transport - déchargement - chargement - transport - sortie vers État membre A,

- État membre A: entrée chargé - transport - déchargement - transport à vide - chargement - transport - sortie vers État membre B,

- État membre B: entrée chargé - transport - déchargement - chargement - transport - déchargement - chargement - transport - réexportation.

ANNEXE 102

RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 103

RÉGIME DE L'ADMISSION TEMPORAIRE

>EMPLACEMENT TABLE>

ANNEXE 104

FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR FACILITER L'EXPORTATION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES ENVOYÉES D'UN PAYS DANS UN AUTRE POUR TRANSFORMATION, OUVRAISON OU RÉPARATION

I
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'EXPORTATION (*)
>EMPLACEMENT TABLE>

II
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À L'IMPORTATION (*)
>EMPLACEMENT TABLE>

III
RENSEIGNEMENTS À FOURNIR À LA RÉEXPORTATION (*)
>EMPLACEMENT TABLE>
NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION DE LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS

1. L'exportateur doit s'assurer que les autorités douanières du pays d'importation temporaire seront en mesure d'établi, sous réserve des conditions qu'elles fixent, l'identité des marchandises.

2. L'utilisateur doit présenter la fiche de renseignements (FR) dûment remplie aux autorités douanières lors du dédouanement des marchandises.

3. Dans le cas des réimportations effectuées par envois fractionnés, le déroulement des opérations est le suivant:

a) Exportation temporaire:
L'exportateur présente la FR en deux exemplaires (original et copie). La douane les vise (titre I) et les remet à l'exportateur qui transmet l'original à l'importateur qui le conserve jusqu'a la dernière réexportation. L'exportateur conserve la copie.

b) Importation temporaire:
L'importateur présente l'original à la douane qui le lui restitue après avoir visé le titre II.

c) Réexportations fractionnées:
Le réexportateur remplit un exemplaire supplémentaire du titre III, y compris le cas G, et le présente ainsi que l'original à la douane. Celle-ci confronte ces deux documents et vise l'exemplaire supplémentaire qui est transmis par le réexportateur au réimportateur.

d) Réimportations fractionnées:
Le réimportateur présente l'exemplaire supplémentaire ainsi que la copie à la douane qui confronte ces deux documents.

e) Dernière réexportation fractionnée:
Le réexportateur remplit le titre III de l'original, y compris la case G. La douane appose son attestation et remet l'original au réexportateur qui le fait parvenir au réimportateur.

f) Dernière réimportation fractionnée:
Le réimportateur présente à la douane l'original et la copie de la FR.

INFORMATION DOCUMENT TO FACILITATE THE TEMPORARY EXPORTATION OF GOODS SENT FROM ONE COUNTRY FOR MANUFACTURE, PROCESSING OR REPAIR IN ANOTHER

I
TO BE COMPLETED AT EXPORTATION (*)

>EMPLACEMENT TABLE>

II
TO BE COMPLETED AT IMPORTATION (*)

>EMPLACEMENT TABLE>

III
TO BE COMPLETED AT RE-EXPORTATION (*)

>EMPLACEMENT TABLE>

NOTE FOR THE USE OF THE INFORMATION DOCUMENT

1. The exporter must ensure that, subject to any conditions they may lay down, the Customs authorities of the country of temporary importation are in a position to establish the identity of the goods.

2. The duly completed Information Document (I.D.) must be presented to the Customs authorities whenever the goods are cleared.

3. If the goods are to be re-imported in split consignments the following procedure applie.

(a) Temporary exportation:
The exporter produces the I.D. in duplicate. The customs certify both copies (Part I) and return them to the exporter who sends the original I.D. to the importer who keeps it until the last split re-exportation. The exporter keeps the duplicate I.D.

(b) Temporary importation:
The importer produces the original I.D. to the Customs who certify Part II and return the I.D. to him.

(c) Split re-exportation:
The re-exporter completes an additional Part III (including Cage G) and produces it to the Customs together with the original I.D. The Customs certify the additional Part III after checking it against the I.D. The re-exporter sends the additional Part III to re-importer.

(d) Split re-importation:
The re-importer produces the additional Part III and his copy of the I.D. to the Customs for checking against each other.

(e) Last split re-exportation:
There re-exporter completes Part III of the original I.D. including Cage G. The Customs certify the original I.D. and return it to the re-exporter who sends it to the re-importer.

(f) Last split re-importation:
The re-importer producers both copies of the I.D. to the Customs.

ANNEXE 105

MODALITÉS DE CALCUL
RÉPARTITION DES MARCHANDISES D'EXPORTATION TEMPORAIRE ENTRE LES PRODUITS COMPENSATEURS

>EMPLACEMENT TABLE>

I. Article 773, premier cas:
Une seule espèce de produit compensateur est obtenue à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire.

Clé quantitative (produit compensateurs)
a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire:
100 kg A

b) Rendement de 100 kg A:
200 kg X

c) Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique:
180 kg X

d) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180/200 x 100 kg = 90 kg A

II. Article 773, second cas:
Une seule espèce de produits compensateurs est obtenue à partir de plusieurs espèces de marchandises exportées.

Clé quantitative (marchandises d'exportation temporaire)
a) Quantités de marchandises d'exportation temporaire:
100 kg A et 50 kg B

b) Rendement de 100 kg A ET 50 kg B:
300 kg X

c) Quantité de produits compensateurs mis en libre pratique:
180 kg X

d) Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
180/300 x 100 kg = 60kg A
180/300 x 50 kg = 30 kg B
III. Article 774, premier cas:
Plusieurs espèces de produits compensateurs sont obtenues à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire.

Clé quantitative
a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire:
100 kg A

b) Rendement de 100 kg A:
>REFERENCE A UN FILM>

c) Base de répartition:
>REFERENCE A UN FILM>

d) Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:
>REFERENCE A UN FILM>

e) Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
>REFERENCE A UN FILM>

IV. Article 775, premier cas:

Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir d'une seule espèce de marchandises d'exportation temporaire.

Clé valeur

a) Quantité de marchandises d'exportation temporaire:
100 kg A

b) Rendement de 100 kg A:
>REFERENCE A UN FILM>

c) Base de répartition:
>REFERENCE A UN FILM>

d) Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:
180 kg X et 20 kg Y

e) Quantité de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
>REFERENCE A UN FILM>

V. Article 774, second cas:
Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire.

Clé Quantitative

a) Quantités de marchandises d'exportation temporaire:
100 kg A et 50 kg B

b) Rendement de 100 kg A et 50 kg B:
>REFERENCE A UN FILM>

c) Base de répartition:
>REFERENCE A UN FILM>

d) Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:
180 kg X et 20 kg Y

e) Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
>REFERENCE A UN FILM>

VI. Article 775, second cas:

Plusieurs espèces de produits compensateurs obtenues à partir de plusieurs espèces de marchandises d'exportation temporaire.

Clé valeur

a) Quantités de marchandises d'exportation temporaire:
100 kg A et 50 kg B

b) Rendement de 100 kg A et 50 kg B:
>REFERENCE A UN FILM>

c) Base de répartition:
>REFERENCE A UN FILM>

d) Quantités de produits compensateurs mis en libre pratique:
180 kg X et 20 kg Y

e) Quantités de marchandises d'exportation temporaire à prendre en considération pour la détermination du montant à déduire:
>REFERENCE A UN FILM>

ANNEXE 106
EMPLACEMENT TABLE>

DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 2

1. Le formulaire, sur lequel le bulletin INF 2 est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.

2. Le format du formulaire est de 210 x 297 millimètres.

3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser. Ce numéro est précédé des lettres suivantes indiquant l'État membre de délivrance:

- BE pour la Belgique,
- DK pour le Danemark,
- DE pour l'Allemagne,
- EL Pour la Grèce,
- ES pour l'Espagne,
- FR pour la France,
- IE pour l'Irlande,
- IT pour l'Italie,
- LU pour le Luxembourg,
- NL pour les Pays-Bas,
- PT pour le Portugal,
- UK pour le Royaume-Uni.

4. Le formulaire est imprimé et les cases sont à remplir dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'État membre de délivrance de l'autorisation.

ANNEXE 107

RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF Informations fournies au titre de l'article 786 du règlement (CEE) n° 2454/93

ANNEXE 108
Zones franches existantes dans la Communauté et en fonctions:

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ANNEXE 109

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DISPOSITIONS RELATIVES À L'ATTESTATION CONCERNANT LE STATUT DOUANIER DES MARCHANDISES PLACÉES EN ZONE FRANCHE OU EN ENTREPÔT FRANC

1. Le formulaire, sur lequel l'attestation du statut douanier des marchandises placées en zone franche ou en entrepôt franc est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.

2 Le format du formulaire est de 210 x 297 ùmillimètre.

3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.

4. Le formulaire est imprimé dans des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée. Les cases sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre où l'attestation est délivrée.

5. Le formulaire ne doit comporter ni grattage ni surcharge. Les modifications éventuelles qui y sont apportées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi l'attestation et visée par l'autorité douanière.

6. Les articles indiqués dans l'attestation doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

7. L'original et une copie dûment remplis du formulaire sont à déposer au bureau de douane lors de l'entrée des marchandises dans la zone franche ou l'entrepôt franc, ou lors du dépôt de la déclaration douanière, selon le cas.

Après visa du formulaire, le bureau de douane conserve la copie de l'attestation.

8. En cas d'établissement de l'attestation par l'opérateur en application de l'article 819 paragraphe 2, la case n° 5 peut être:

- munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau
ou
- revêtue par l'opérateur de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par l'autorité douanière.

L'opérateur conserve la copie de l'attestation avec sa comptabilité matières.

ANNEXE 110
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DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 3

1. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes par mètre carré.

2. Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètre, avec une tolérance admise de cinq millimètres en moins à huit millimètre en plus; la disposition des formulaires doit être strictement respectée sauf en ce qui concerne la largeur des cases nos 6 et 7.

3. Il appartient aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder à l'impression des formulaires. Chaque formulaire porte un numéro de série, préimprimé ou non, destiné à l'individualiser.

4. Les formulaires sont imprimés dans une des langues officielles admises de la Communauté désignée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation. Ils sont remplis dans la langue dans laquelle ils sont imprimés. En tant que de besoin, les autorités compétentes du bureau de douane de réimportation où le bulletin INF 3 doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre.

ANNEXE 111
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ANNEXE 112
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ANNEXE 113
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Fin du document


Document livré le: 27/02/2000


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