Législation communautaire en vigueur

Document 394R2193


Actes modifiés:
393R2454 (Modification)

394R2193
Règlement (CE) n° 2193/94 de la Commission du 8 septembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
Journal officiel n° L 235 du 09/09/1994 p. 0006 - 0035
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 13 p. 9
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 13 p. 9
CONSLEG - 93R2454 - 30/07/1998 - 1153 p.




Texte:

RÈGLEMENT (CE) No 2193/94 DE LA COMMISSION du 8 septembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 249,
considérant qu'il convient, dans un souci d'égalité de traitement des intéressés, de faire ressortir clairement du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1500/94 (3), que la mise en libre pratique peut, dans certains cas, être précédée d'un dépôt temporaire, même lorsque cette mise en libre pratique a lieu en recourant à la procédure de domiciliation; qu'il y a lieu de distinguer clairement entre les différentes situations qui peuvent se produire; que les obligations inhérentes à la procédure de domiciliation doivent être adaptées pour tenir compte de ces possibilités;
considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 contient des dispositions relatives au visa et à la destination des différents exemplaires de la lettre de voiture CIM lors de l'importation de marchandises de pays tiers par chemin de fer;
considérant qu'il convient d'amender ces dispositions pour couvrir le cas où ces marchandises sont placées sous un régime douanier en cours de route et sont acheminées jusque dans l'État membre de destination sous le couvert de la lettre de voiture CIM initiale;
considérant qu'il convient de rappeler les modes d'identification prévus dans le cadre du régime du perfectionnement actif et d'indiquer qu'il est possible d'avoir recours à un contrôle documentaire pour s'assurer que les produits compensateurs obtenus ont été fabriqués à partir de marchandises d'importation;
considérant que la réglementation communautaire en matière de perfectionnement actif a été conçue de façon à décentraliser, le plus possible, les différents aspects liés au régime; qu'elle prévoit, entre autres, qu'une autorisation n'est délivrée que pour autant que les intérêts essentiels des producteurs de la Communauté ne soient pas atteints (conditions économiques); que cette même réglementation a prévu un certain nombre de situations dans lesquelles les conditions économiques sont considérées comme remplies; que, dans certaines circonstances, bien que ces conditions puissent être considérées, par les autorités douanières auprès desquelles la demande d'autorisation a été déposée, comme formellement remplies, le recours au régime pourrait avoir comme conséquence réelle une atteinte à la position concurrentielle des producteurs communautaires;
considérant qu'il convient d'adopter des dispositions qui assurent le respect des conditions économiques en cas de demandes introduites pour des opérations de perfectionnement actif de façon à ce qu'un équilibre équitable puisse être trouvé entre, d'une part, les intérêts des producteurs communautaires et, d'autre part, ceux des transformateurs communautaires; qu'il convient, à cet effet, de prévoir une procédure de consultation obligatoire;
considérant qu'il convient, en vue de simplifier le recours au régime, de relever les seuils de valeur en dessous desquels les conditions économiques sont considérées comme remplies; qu'il convient, de plus, d'adapter l'annexe 75 du règlement (CEE) no 2454/93 en tenant compte du degré de sensibilité des secteurs économiques;
considérant que, pour des motifs économiques, il convient d'insérer des dispositions spécifiques relatives aux opérations de perfectionnement actif dans le domaine de la fabrication des pâtes alimentaires;
considérant que, pour des motifs de contrôle et afin de tenir pleinement compte des avantages que procure le marché unique en cas d'opérations de perfectionnement actif dans le cadre d'une autorisation unique prévue à l'article 556 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2454/93, il convient de prévoir un document à utiliser en cas d'opérations dans lesquelles l'importation des marchandises d'importation précède l'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes;
considérant qu'il convient toutefois de préciser que le recours à ce bulletin d'informations n'est obligatoire que lorsque d'autres procédures satisfaisantes de contrôle du régime n'ont pas été adoptées lors de la procédure de concertation préalable à la délivrance de l'autorisation;
considérant qu'il convient d'apporter des précisions à l'égard des délais dans lesquels un examen sur les conditions économiques est obligatoire;
considérant que les dispositions réglementaires actuelles prévoient que, aussi bien des marchandises d'importation que des produits compensateurs se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, peuvent bénéficier du système des destinations particulières;
considérant que la nature des marchandises ou des produits du secteur de l'aviation civile placés sous le régime du perfectionnement actif, leur nombre d'envois et les simplifications marquées existant déjà dans d'autres régimes d'importation ainsi que les raisons économiques de concurrence internationale dans ce secteur nécessitent un allégement des frais administratifs lié au recours au régime du perfectionnement actif pour les opérateurs communautaires sans toutefois permettre que cette simplification donne lieu à des abus ou des irrégularités;
considérant que, en conséquence, il convient d'introduire, pour des raisons pratiques, des simplifications relatives à l'apurement du régime moyennant le respect de certaines conditions;
considérant que, à cet égard, il peut être prévu que le régime du perfectionnement actif peut être considéré comme apuré dès la première utilisation des marchandises ou produits concernés lorsque les écritures comptables tenues à des fins commerciales par le titulaire permettent de s'assurer, d'une façon fiable, de l'application et du fonctionnement correct du régime;
considérant que, à cet effet, il convient de tenir compte du fait que les opérateurs de ce secteur tiennent des écritures commerciales qui permettent d'établir le lien entre les marchandises placées sous le régime et les produits apurant ce même régime;
considérant qu'il est nécessaire que des marchandises communautaires exportées directement du territoire douanier par une zone franche soient systématiquement présentées et déclarées pour l'exportation, afin d'empêcher la non-application des mesures de contrôle d'exportation sur les marchandises sensibles;
considérant que les dispositions régissant l'exportation des marchandises communautaires devraient s'appliquer aux marchandises exportées par une zone franche;
considérant qu'une déclaration et une présentation systématiques ne sont pas nécessaires pour les marchandises non communautaires qui ne sont pas déchargées ou qui sont transbordées dans une zone franche;
considérant que le report au 1er janvier 1996 de l'utilisation obligatoire de la case 26 du document administratif unique (DAU) permettrait aux États membres d'introduire cette mesure d'une façon plus satisfaisante, compte tenu en particulier de la nécessité d'adapter les systèmes informatisés des douanes;
considérant que l'utilisation de la case 26 devrait rester facultative pour les opérations de transit, de placement sous le régime de l'entrepôt douanier et de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier;
considérant qu'il convient de réaménager, pour des raisons pratiques, les modèles des demandes d'autorisations et des autorisations utilisées pour avoir recours au régime du perfectionnement actif;
considérant qu'il convient d'adapter certains taux forfaitaires de rendement aux performances techniques améliorées en vue de les aligner sur les coefficients retenus pour le calcul des restitutions à l'exportation en cas de transformation des marchandises communautaires similaires;
considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 a établi la liste de marchandises qui peuvent bénéficier du régime de la transformation sous douane; que, pour des raisons d'ordre économique, il apparaît opportun de compléter la liste de l'annexe 87 afin d'y ajouter un point 14;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.
1) L'article 266 est modifié comme suit:
- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Afin de permettre aux autorités douanières de s'assurer de la régularité des opérations, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 263 est tenu:
a) dans les cas visés à l'article 263 premier et troisième tirets:
i) lorsque les marchandises sont mises en libre pratique, dès l'arrivée de celles-ci dans les lieux désignés à cet effet:
- de communiquer cette arrivée aux autorités douanières, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises
et
- d'inscrire les marchandises dans ses écritures;
ii) lorsque la mise en libre pratique est précédée d'un dépôt temporaire au sens de l'article 50 du code dans les mêmes lieux, avant l'expiration des délais fixés en application de l'article 49 du code:
- de communiquer aux autorités douanières sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises
et
- d'inscrire les marchandises dans ses écritures;
b) dans les cas visés à l'article 263 deuxième tiret:
- de communiquer aux autorités douanières sa volonté de mettre les marchandises en libre pratique, dans la forme et selon les modalités fixées par celles-ci, aux fins d'obtenir la mainlevée des marchandises
et
- d'inscrire les marchandises dans ses écritures.
La communication visée au premier tiret n'est pas nécessaire pour la mise en libre pratique de marchandises placées précédemment sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type D;
c) dans les cas visés à l'article 263 quatrième tiret, dès l'arrivée des marchandises dans les lieux désignés à cet effet:
- d'inscrire les marchandises dans ses écritures;
d) de tenir à la disposition des autorités douanières, à partir du moment de l'inscription visée aux points a), b) et c), tous documents à la présentation desquels est subordonnée, le cas échéant, l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique. »
- au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
« a) permettre que la communication visée au paragraphe 1 points a) et b) soit faite dès que l'arrivée des marchandises est devenue imminente; »
- le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. L'inscription dans les écritures visées au paragraphe 1 points a), b) et c), peut être remplacée par toute autre formalité prévue par les autorités douanières et présentant des garanties analogues. Elle doit comporter l'indication de la date à laquelle elle a eu lieu ainsi que les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises. »
2) À l'article 423, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 421 sont à accomplir au bureau de destination.
3. Lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Ce bureau de douane vise les exemplaires 2 et 3, ainsi qu'une copie supplémentaire de l'exemplaire 3 présenté par la société des chemins de fer, et appose sur ces exemplaires l'une des mentions suivantes:
- "Cleared",
- "Dédouané",
- "Verzollt",
- "Sdoganato",
- "Vrijgemaakt",
- "Toldbehandlet",
- "Ektelonismeno",
- "Despachado de aduana",
- "Desalfandegado".
Ce bureau restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer les exemplaires 2 et 3 après les avoir visés et conserve la copie supplémentaire de l'exemplaire 3.
4. La procédure visée au paragraphe 3 ne s'applique pas aux produits soumis à accises visés à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 92/12/CEE du Conseil (4)().
5. Dans les cas visés au paragraphe 3, les autorités douanières compétentes pour la gare de destination peuvent demander un contrôle a posteriori des mentions apposées par les autorités douanières compétentes pour la gare intermédiaire sur les exemplaires 2 et 3.
»
3) À l'article 551, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. Pour l'application de l'article 117 point b) du code, les autorités douanières fixent les modes d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs ou mettent en oeuvre les moyens destinés à vérifier si les conditions prévues pour le bon déroulement des opérations dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent sont remplies.
À cet effet, les autorités douanières recourent, notamment, selon le cas:
a) à la mention ou à la description des marques particulières ou des numéros de fabrication;
b) à l'apposition de plombs, de scellés, de poinçons ou d'autres marques individuelles;
c) à la prise d'échantillons, à des illustrations ou à des descriptions techniques;
d) à des analyses;
e) à l'examen de la comptabilité matières ou d'autres pièces justificatives relatives à l'opération envisagée démontrant sans ambiguïté que les produits compensateurs ont été obtenus à partir de marchandises d'importation. »
4) À l'article 552, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
- la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« Sans préjudice de l'article 553 paragraphe 4, les conditions économiques prévues à l'article 117 point c) du code sont considérées comme remplies notamment dans les situations suivantes: »
- au point a), le point v) est remplacé par le texte suivant:
« v) opérations relatives à des marchandises dont la valeur de chaque espèce, par code à huit chiffres de la nomenclature combinée, à importer sous le couvert d'une autorisation n'est pas, par demandeur et par année civile, supérieure à 300 000 écus, quel que soit le nombre d'opérateurs qui effectuent l'opération de perfectionnement.
Toutefois, pour les marchandises ou produits figurant dans la liste de l'annexe 75, cette valeur est fixée à 150 000 écus.
La valeur est la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des élements connus et des documents présentés au moment du dépôt de la demande.
L'application du présent point peut être suspendue pour une marchandise d'importation déterminée selon la procédure du comité (code 6400); »
- au point a) le point suivant est ajouté:
« vi) opérations de transformation du froment (blé) dur du code NC 1001 10 90 vers des pâtes alimentaires des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 (code 6203); »
5) À l'article 553, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. Lorsque des éléments de fait conduisent les autorités douanières ou la Commission à estimer que, malgré l'existence d'une des situations visées à l'article 552 paragraphe 1, le recours au régime risquerait de porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs de la Communauté, la procédure suivante s'applique.
Les autorités douanières transmettent dans les meilleurs délais à la Commission la demande d'autorisation et les pièces justificatives présentées à l'appui de celle-ci.
La Commission accuse immédiatement réception à l'État membre concerné du dossier de consultation et en informe les autres États membres.
Lors de la délivrance d'une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d'une autorisation existante, portant sur des marchandises de même nature que celles ayant donné lieu à la consultation, le demandeur est informé par les autorités douanières de cette consultation et de ses conséquences éventuelles.
Lorsque, à la suite de l'examen qu'elle a entrepris, la Commission estime que dans le cas qui lui a été soumis pour appréciation, le recours au régime risquerait de porter atteinte aux intérêts essentiels des producteurs de la Communauté, elle soumet au comité un projet de décision dans les meilleurs délais. Ce comité statue selon la procédure prévue à l'article 249 du code.
La décision est notifiée aux États membres qui en tiennent compte dans le cadre de la procédure de délivrance de nouvelles autorisations. Au cas où la décision de la Commission est susceptible d'affecter des autorisations déjà délivrées et pour lesquelles les conditions économiques pourraient être considérées comme n'étant pas ou n'étant plus remplies, les articles 8, 9 et 10 du code s'appliquent. »
6) À l'article 556, les paragraphes suivants sont ajoutés:
« 4. À moins que d'autres procédures de contrôle satisfaisantes n'aient été adoptées entre les autorités douanières lors de la consultation préalable à la délivrance d'une autorisation unique visée au paragraphe 2, le bulletin INF 9, dont le formulaire est conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 75 bis, est utilisé lorsque l'importation des marchandises d'importation précède l'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes.
5. Le bulletin comporte un original et trois copies qui doivent être présentés ensemble au bureau de douane où les formalités de placement sous le régime seront effectuées.
Le bulletin INF 9 est établi à concurrence des quantités des produits compensateurs correspondant aux quantités des marchandises d'importation placées sous le régime. Lorsque des exportations échelonnées sont prévues, plusieurs bulletins INF 9 peuvent être établis.
6. L'article 601 paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis.
7. Lors de la présentation de la déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation auprès du bureau de placement, le bulletin INF 9 doit être présenté.
Au cas où la déclaration de placement sous le régime est acceptée par le bureau de placement, ce bureau vise la case 9 du bulletin INF 9, renvoie la copie no 1 au bureau de contrôle et remet l'original et les autres copies au déclarant.
8. La déclaration d'exportation des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes doit être assortie de l'original et des copies nos 2 et 3 du bulletin INF 9.
Le bureau de douane d'apurement indique, en cas d'acceptation de la déclaration d'exportation, les quantités de produits compensateurs exportés ainsi que la date d'acceptation de ladite déclaration. Il renvoie sans tarder la copie no 3 au bureau de contrôle, remet l'original au déclarant et conserve la copie no 2. »
7) À l'article 558, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. La durée de validité de l'autorisation est fixée par les autorités douanières en fonction des conditions économiques et compte tenu des besoins particuliers du demandeur de l'autorisation.
Lorsque cette durée est supérieure à deux ans, les conditions sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée sont réexaminées périodiquement à des échéances fixées dans l'autorisation. La durée de ces échéances ne peut pas dépasser vingt-quatre mois. »
8) À l'article 577 paragraphe 2 point d), le texte suivant est ajouté:
« Le bureau de contrôle du régime permet que le régime du perfectionnement actif soit apuré dès la première affectation des marchandises ou des produits du secteur de l'aviation civile à l'utilisation prescrite, pour autant que les écritures perfectionnement actif du titulaire permettent de s'assurer, d'une façon fiable, de l'application et du fonctionnement correct du régime. »
9) À l'article 580, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Sans préjudice de l'article 609, les marchandises en l'état ou les produits compensateurs principaux peuvent être mis en libre pratique lorsque l'intéressé n'est pas en mesure de donner à ces marchandises ou produits une destination douanière permettant de ne pas les soumettre aux droits à l'importation, moyennant paiement des intérêts compensatoires conformément à l'article 589 paragraphe 1. ».
10) L'article 603 est remplacé par le texte suivant:
« Article 603
1. L'indication relative au bureau de placement où seront accomplies les formalités de placement sous le régime des marchandises d'importation peut être modifiée par le bureau de contrôle, ou par le bureau de douane où les formalités de placement sous le régime sont effectivement accomplies, qui communique alors le changement intervenu au bureau de contrôle.
2. En cas d'opérations prévues à l'article 552 paragraphe 1 point a) vi), l'indication de l'importateur autorisé à placer les marchandises d'importation, prévue à la case 2 du bulletin INF 5, peut être apposée après la présentation du bulletin INF 5 au bureau de douane où la déclaration d'exportation est déposée. Dans ce cas, ladite indication est apposée sur l'original et les copies 2 et 3 du bulletin INF 5 avant le dépôt de la déclaration de placement des marchandises d'importation. »
11) À l'article 648 paragraphe 1 point a), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« a) les informations mentionnées à l'annexe 85 pour chaque autorisation lorsque la valeur des marchandises d'importation dépasse, par opérateur et par année civile, les limites fixées à l'article 552 paragraphe 1 point a) v); une telle communication n'est pas nécessaire lorsque l'autorisation de perfectionnement actif est délivrée sur la base d'une des conditions économiques identifiées par les codes suivants: 6106, 6107, 6201, 6202, 6203, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 et 7006. »
12) L'article 820 est remplacé par le texte suivant:
« Article 820
La sortie des marchandises des lieux utilisés pour l'exercice de l'activité doit être annotée sans délai dans la comptabilité matières visée à l'article 807. »
13) L'article 821 est remplacé par le texte suivant:
« Article 821
Pour la réexportation des marchandises non communautaires qui ne sont pas déchargées ou qui sont transbordées au sens de l'article 176 paragraphe 2 du code, la notification visée à l'article 182 paragraphe 3 du code n'est pas nécessaire. »
14) L'article 822 est supprimé.
15) À l'article 835 paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé.
16) L'annexe 37 est modifiée conformément à l'annexe 1 du présent règlement.
17) À l'annexe 67/B, le modèle de demande d'autorisation est remplacé par le modèle figurant à l'annexe 2 du présent règlement et la deuxième page concernant les justifications économiques est remplacée par le texte figurant à l'annexe 3 du présent règlement.
18) À l'annexe 68/B, le modèle d'autorisation est remplacé par le modèle figurant à l'annexe 4 du présent règlement.
19) L'annexe 75 est remplacée par l'annexe 5 du présent règlement.
20) L'annexe 6 du présent règlement est insérée en tant qu'annexe 75 bis.
21) L'annexe 77 est modifiée conformément à l'annexe 7 du présent règlement.
22) Le texte du point 2 de l'annexe 78 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Froments (blés)
Le recours à la compensation à l'équivalent est interdit entre les froments (blés) tendres du code NC 1001 90 99 récoltés dans la Communauté, ainsi que les froments (blés) durs relevant du code NC 1001 10 90 et récoltés dans la Communauté et les froments importés relevant des mêmes codes NC et récoltés dans un pays tiers.
Toutefois:
- après consultation d'un groupe d'experts composé de représentants des États membres réunis dans le cadre du comité, section des régimes douaniers économiques, la Commission peut arrêter les dérogations à l'interdiction du recours à la compensation pour les produits indiqués ci-dessus,
- le recours à la compensation à l'équivalent est permis entre les froments (blé) durs relevant du code NC 1001 10 90 et répondant aux conditions de l'article 9 du traité et les froments importés relevant du même code NC, à condition que le recours à ladite compensation s'effectue pour l'obtention de pâtes alimentaires relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19. »
23) Dans l'annexe 87, le point 14 suivant est ajouté:

>>>> ID="1">« 14> ID="2">Gazole d'une teneur en soufre excédant 0,2 % du code NC 2710 00 69> ID="3">Mélange des produits de la colonne 1, ou mélange de l'un et/ou l'autre des produits de la colonne 1 avec du gazole d'une teneur en soufre n'excédant pas 0,2 % du code NC 2710 00 69 pour l'obtention du gazole d'une teneur en soufre n'excédant pas 0,2 % du code NC 2710 00 69 »>>> ID="2">Kérosène du code NC 2710 00 55>>>

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 septembre 1994.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission

(1) JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(2) JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(3) JO no L 162 du 30. 6. 1994, p. 1.
(4)() JO no L 76 du 23. 3. 1992, p. 1.

ANNEXE 1
L'annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit.
1. Au titre Ier point B.2 (Indications requises - liste minimale):
supprimer la case « 26 » dans les listes de cases reprises aux points suivants:
- c): transit,
- f) aa): placement sous le régime de l'entrepôt douanier de types A, B, C, E et F,
- f) bb): placement sous le régime de l'entrepôt douanier de type D,
- f): placement sous le régime de l'entrepôt douanier de marchandises avec préfinancement.
2. Au titre II point A, le texte concernant la case 26 est remplacé par le texte suivant:
« 26. Mode de transport intérieur
Jusqu'au 31 décembre 1995, case à usage facultatif pour les États membres. Après cette date, cette case devient à usage obligatoire pour les États membres.
Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'exportation sont effectuées au point de sortie de la Communauté.
En ce qui concerne le transit communautaire et la réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier, case à usage facultatif pour les États membres.
Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ. »
3. Au titre II point C, le texte concernant la case 26 est remplacé par le texte suivant:
« 26. Mode de transport intérieur
Jusqu'au 31 décembre 1995, case à usage facultatif pour les États membres. Après cette date, cette case devient à usage obligatoire pour les États membres.
Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'importation sont effectuées au point d'entrée dans la Communauté.
Case à usage facultatif pour les États membres dans le cas du placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.
Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport à l'arrivée. »

ANNEXE 2
« ANNEXE 67/B
MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION DU RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF
N B: Les renseignements ci-dessous doivent être fournis dans l'ordre. Ceux d'entre eux qui se réfèrent aux marchandises ou produits sont fournis par rapport à chaque espèce de marchandises ou produits.
1. Nom ou raison sociale et adresse:
a) du demandeur:
b) de l'opérateur:
2. Système envisagé:
système de la suspension
système du rembours
2 bis. Autorisation sollicitée:
s'agit-il:
d'une nouvelle demande d'autorisation
d'une demande d'autorisation successive (article 557)
d'une demande d'autorisation unique [article 555 paragraphe 2 point b)]
d'un renouvellement d'une autorisation existante
d'une modification d'une autorisation existante
3. Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement et justification de la demande:
a) désignation commerciale et/ou technique:
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée:
c) quantité prévue:
d) valeur prévue:
e) qualité commerciale:
f) caractéristiques techniques:
g) origine:
h) justification économique:
4. Produits compensateurs et exportation envisagée:
a) désignation commerciale et/ou technique:
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée:
c) produits compensateurs principaux:
d) exportation envisagée:
5. Modalités particulières envisagées:
compensation à l'équivalent:
si oui, remplir les cases suivantes:
Marchandises équivalentes:
1) désignation commerciale et/ou technique:
2) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée:
3) qualité commerciale:
4) caractéristiques techniques:
5) différent stade de fabrication: oui/non
exportation anticipée (sans trafic triangulaire):
si oui, indiquer:
l'importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime:
trafic triangulaire:
si oui, indiquer:
l'importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime:
6. Taux de rendement:
7. Nature du processus de perfectionnement:
8. Lieu où l'opération de perfectionnement s'effectue:
9. Durée estimée nécessaire pour:
a) la réalisation des opérations de perfectionnement et l'écoulement des produits compensateurs (le délai de réexportation):
b) l'approvisionnement et le transport vers la Communauté des marchandises non communautaires:
10. Moyens d'identification préconisés:
11. Suggestion de bureaux de douane:
a) de contrôle:
b) de placement:
c) d'apurement:
12. Dispositions spécifiques relatives au contrôle:
13. Dispositions spécifiques relatives aux transferts:
14. Procédures simplifiées:
15. Durée envisagée de l'autorisation:
16. Références à des autorisations délivrées:
a) dans les trois années précédentes pour des marchandises identiques à celles faisant l'objet de la présente demande:
b) pour les marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement:
Date:
Signature:
Indications relatives aux différents points
1. Nom ou raison sociale et adresse: dans le cas où la demande est présentée sur papier à en-tête de l'entreprise demanderesse de l'autorisation et que ce papier comporte déjà toutes les indications visées au point 1. a), ce point n'est pas à remplir. Le point 1. b) est à remplir lorsque l'opérateur est une personne distincte du demandeur.
2. Système envisagé: indiquer d'une × le système désiré en tenant compte de l'article 551.
2 bis. Autorisation sollicitée: indiquer d'une × la ou les mentions applicables.
Lorsqu'il s'agit d'un renouvellement et/ou d'une modification d'une autorisation, le titulaire doit indiquer les références de l'autorisation précédente et, le cas échéant, les éléments nécessaires à sa modification.
3. Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement et justification de la demande:
a) désignation commerciale et/ou technique: cette indication doit être fournie dans des termes suffisamment clairs et précis pour permettre de statuer sur la demande et, en particulier, de décider si, en fonction des renseignements reçus, les conditions économiques peuvent être considérées comme remplies;
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: cette donnée, qui n'est fournie qu'à titre indicatif, peut être limitée au code à quatre chiffres dans les cas où l'indication du code à huit chiffres n'est pas nécessaire pour permettre la délivrance de l'autorisation et le bon déroulement des opérations de perfectionnement. Dans le cas où le système de la compensation à l'équivalent est envisagé, indiquer le code à huit chiffres;
c) quantité prévue: cette indication peut être omise lorsque le code des conditions économiques indiqué est un des codes suivants: 6201, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005, 7006 pour autant que le système de la compensation à l'équivalent n'est pas envisagé pour ces cas.
Lorsqu'elle est fournie, elle peut se référer à une période d'importation;
d) valeur prévue: cette indication peut être omise dans les mêmes conditions que la quantité prévue.
Lorsqu'elle est fournie, elle doit indiquer la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des éléments connus et des documents présentés;
e) qualité commerciale
et
f) caractéristiques techniques: à remplir obligatoirement dans les cas où la compensation à l'équivalent, avec ou sans exportation anticipée, est envisagée (voir point 6).
Ces informations ne sont pas obligatoires lorsqu'il s'agit de marchandises reprises à l'annexe 78;
g) origine: indiquer le pays d'origine;
h) justification économique: indiquer, par le biais des codes énumérés en annexe à la demande, la raison pour laquelle les intérêts essentiels des producteurs communautaires ne sont pas atteints.
4. Produits compensateurs et exportation envisagée:
a) désignation commerciale et/ou technique: à remplir dans les mêmes conditions que le point 3. a) pour tous les produits compensateurs obtenus;
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée: à remplir dans les mêmes conditions que le point 3. b) pour tous les produits compensateurs obtenus;
c) produits compensateurs principaux: indiquer parmi les produits compensateurs obtenus quel est ou quels sont les produits compensateurs principaux;
d) exportation envisagée: préciser et justifier les possibilités d'exportation des produits compensateurs.
5. Modalités particulières envisagées: indiquer si une ou plusieurs modalités prévues dans ce point sont envisagées et compléter, le cas échéant, les informations.
Lorsque la modalité de la compensation à l'équivalent est envisagée, indiquer le code NC à huit chiffres, la qualité commerciale et les caractéristiques techniques des marchandises équivalentes pour permettre à l'autorité douanière d'effectuer les comparaisons nécessaires entre les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes et de recueillir les autres informations pour l'application éventuelle de l'article 570 paragraphe 1.
Lorsque la modalité du trafic triangulaire est envisagée ou lorsque les marchandises d'importation, dans le cadre de la modalité de l'exportation anticipée, seront placées sous le régime par une autre personne que le titulaire, indiquer:
1) le nom ou la raison sociale
et
2) l'adresse de l'importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime.
6. Taux de rendement: indiquer le taux de rendement prévu ou faire une proposition pour la fixation du taux.
7. Nature du processus de perfectionnement: indiquer les opérations auxquelles les marchandises d'importation doivent être soumises pour obtenir les produits compensateurs.
8. Lieu où l'opération de perfectionnement s'effectue: indiquer l'adresse du lieu où l'opération de perfectionnement doit s'effectuer.
9. Durée estimée nécessaire pour:
a) la réalisation des opérations de perfectionnement et l'écoulement des produits compensateurs (le délai de réexportation): cette indication est à fournir par rapport à une partie donnée de marchandises (par exemple par unité ou quantité), et doit faire ressortir la durée moyenne estimée des opérations de perfectionnement par rapport à cette partie et le délai estimé qui court depuis la fin des opérations de perfectionnement jusqu'au moment de l'exportation des produits compensateurs obtenus;
b) l'approvisionnement et le transport vers la Communauté des marchandises non communautaires: cette indication est à remplir uniquement si la modalité de l'exportation anticipée est envisagée. Dans ce cas, indiquer la période de temps nécessaire pour l'approvisionnement et le transport vers la Communauté des marchandises d'importation.
10. Moyens d'identification préconisés: indiquer les moyens d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs jugés les plus appropriés (voir article 551 paragraphe 4).
11. Suggestion de bureaux de douane: indiquer, parmi les bureaux de douane possibles, le ou les bureaux de douane qui peuvent être utilisés en tant que bureau de douane:
a) de contrôle: pour le contrôle du régime;
b) de placement: pour accepter des déclarations de placement de marchandises sous le régime;
c) d'apurement: pour accepter des déclarations donnant aux marchandises d'importation une des destinations douanières admises.
12. Dispositions spécifiques relatives au contrôle: indiquer les dispositions proposées pour contrôler le fonctionnement correct du régime (par exemple: utilisation de la comptabilité commerciale).
13. Dispositions spécifiques relatives aux transferts: indiquer si des simplifications relatives aux transferts de marchandises, avec renvoi approprié au présent règlement, sont souhaitées.
14. Procédures simplifiées: indiquer, le cas échéant, les procédures simplifiées souhaitées avec renvoi approprié au présent règlement.
15. Durée envisagée de l'autorisation: indiquer le délai prévu pour l'importation des marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement.
16. Références à des autorisations délivrées:
a) dans les trois années précédentes pour des marchandises identiques à celles faisant l'objet de la présente demande: indiquer les références des autorisations délivrées, à sa connaissance. Dans le cas où, à sa connaissance, il n'y a pas eu d'autorisations, indiquer "non";
b) pour les marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement: indiquer si les marchandises en question sont des produits compensateurs obtenus dans le cadre d'une ou plusieurs autorisations déjà délivrées et, dans l'affirmative, la référence desdites autorisations (autorisations successives: application de l'article 557). »

ANNEXE 3

ANNEXE 4
« ANNEXE 68/B
MODÈLE D'AUTORISATION DE PERFECTIONNEMENT ACTIF
Référence à la demande ........................
N. B.: Les données ci-dessous doivent être fournies dans l'ordre. L'autorisation doit comporter les références à la demande. Lorsque les indications sont fournies par un renvoi à la demande, celle-ci fait partie intégrante de l'autorisation. La même chose vaut pour les éventuelles annexes, qui font également partie intégrante de l'autorisation.
1. Nom ou raison sociale et adresse:
a) du titulaire de l'autorisation:
b) de l'opérateur (1):
2. Système autorisé (2):
système de la suspension
système du rembours
3. Marchandises destinées à subir les opérations de perfectionnement (3):
a) désignation commerciale et/ou technique:
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée:
c) quantité prévue:
d) valeur prévue:
e) qualité commerciale (4):
f) caractéristiques techniques (4):
4. Produits compensateurs (3):
a) désignation commerciale et/ou technique:
b) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée:
c) produits compensateurs principaux:
5. Modalités particulières autorisées (4):
compensation à l'équivalent
si oui: marchandises équivalentes:
1) désignation commerciale et/ou technique:
2) indications relatives au classement dans la nomenclature combinée:
3) qualité commerciale:
4) caractéristiques techniques:
exportation anticipée (sans trafic triangulaire)
si oui:
importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime:
trafic triangulaire
si oui:
importateur autorisé à placer les marchandises sous le régime:
6. Taux de rendement ou mode de fixation de ce taux (5):
7. Nature du perfectionnement:
8. Lieu où l'opération de perfectionnement s'effectue:
9. a) Délai de réexportation (6):
9. b) Délai pour placer les marchandises non communautaires sous le régime (7):
10. Moyens d'identification retenus:
11. Bureaux de douane:
a) de contrôle:
b) de placement:
c) d'apurement:
12. Dispositions spécifiques relatives au contrôle (8):
13. Dispositions spécifiques relatives aux transferts (9):
14. Procédures simplifiées (10):
15. Durée de validité (11):
16. Date de réexamen des conditions économiques (12):
Date:
Signature:
Notes concernant l'autorisation
»

(1) À indiquer lorsqu'il s'agit d'une personne distincte du titulaire de l'autorisation.
(2) Indiquer d'une × le système autorisé.
(3) Ces indications sont fournies dans la mesure nécessaire pour permettre aux bureaux de douane de contrôler l'utilisation de l'autorisation notamment en ce qui concerne l'application des taux de rendement prévus ou à prévoir et, en ce qui concerne la quantité et la valeur, compte tenu des conditions économiques prises en considération. Les indications relatives à la quantité et à la valeur peuvent être fournies par référence à une période d'importation. Lorsque l'indication se réfère aux produits compensateurs, elle doit distinguer les produits principaux des produits secondaires.
Les informations relatives à la qualité commerciale et aux caractéristiques techniques ne sont pas obligatoires lorsqu'il s'agit de marchandises reprises à l'annexe 78.
(4) Indiquer d'une × les modalités particulières autorisées et compléter par les informations supplémentaires à fournir.
Les informations relatives à la qualité commerciale et aux caractéristiques techniques ne sont pas obligatoires lorsqu'il s'agit de marchandises reprises à l'annexe 78.
(5) Indiquer le taux de rendement ou les modalités selon lesquelles le bureau de contrôle doit fixer ce taux. Lorsque le rendement est celui qui résulte de la comptabilité matières du titulaire de l'autorisation, apposer la mention "écritures perfectionnement actif".
(6) Ce délai correspond à la durée nécessaire pour la réalisation des opérations de perfectionnement d'une quantité déterminée de marchandises d'importation et à l'écoulement des produits compensateurs correspondants.
(7) À indiquer si la modalité d'exportation anticipée est utilisée.
(8) Indiquer les dispositions spécifiques retenues pour contrôler le fonctionnement correct du régime (par exemple: procédures de collaboration administratives, utilisation de bulletins d'informations ou autres documents, envoi de copies, etc.).
(9) Indiquer les dispositions spécifiques retenues avec, entre autres, le renvoi approprié au présent règlement.
(10) Indiquer, le cas échéant, les procédures simplifiées retenues avec le renvoi approprié au présent règlement.
(11) Lorsque les conditions justifient l'octroi de l'autorisation pour une période supérieure à deux ans, la durée de validité accordée ou, selon le cas, la mention "durée illimitée" à apposer au point 15 doit être accompagnée de la clause de réexamen prévue au point 16.
(12) Le réexamen des conditions économiques doit s'effectuer dans un délai maximal de vingt-quatre mois, à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

ANNEXE 5
« ANNEXE 75

Liste des marchandises pour lesquelles la valeur visée à l'article 552 paragraphe 1 point a) v) est fixée à 150 000 écus >>>> ID="1">Chapitres 1 à 24> ID="2">- Animaux vivants et produits du règne animal>>> ID="2">- Produits du règne végétal>>> ID="2">- Graisses et huiles (animales et végétales): produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale>>> ID="2">- Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabac>>> ID="1">Code 2814> ID="2">- Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse>>> ID="1">Code 2836 20 00> ID="2">- Carbonate de disodium>>> ID="1">Chapitre 31> ID="2">- Engrais>>> ID="1">Code 3817 10> ID="2">- Alkylbenzènes en mélanges>>> ID="1">Chapitres 50 à 63> ID="2">- Matières textiles et ouvrages en ces matières>>> ID="1">Chapitre 72> ID="2">- Fonte, fer et acier>>> ID="1">Code 8108 90> ID="2">- Produits en titane »>>>

ANNEXE 6
« ANNEXE 75 bisNOTES
A. Notes générales
1. La partie du bulletin constituant les cases 1 à 8 est remplie par le titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif.
2. Le formulaire doit être rempli lisiblement et de façon indélébile, de préférence à la machine à écrire. Il ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les mentions erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a rempli le bulletin et visée par l'autorité douanière qui l'a délivré.
B. Notes spéciales relatives aux cases désignées ci-dessous:
1. Mentionner le nom ou la raison sociale et l'adresse complète, y compris le numéro postal éventuel et l'État membre.
2. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, indiquer également la personne responsable.
4. Désigner les produits compensateurs tels qu'ils sont prévus dans l'autorisation.
La quantité doit être exprimée en unités du système métrique, kilogrammes nets, litres, mètres carrés, etc.
13. Les monnaies nationales sont désignées par les signes suivants:
- BEF pour les francs belges,
- FRF pour les francs français,
- LUF pour les francs luxembourgeois,
- DKK pour les couronnes danoises,
- GBP pour les livres sterling,
- ESP pour les pesetas espagnoles,
- PTE pour les escudos portugais,
- DEM pour les marks allemands,
- ITL pour les lires italiennes,
- NLG pour les florins néerlandais,
- IEP pour les livres irlandaises,
- GRD pour les drachmes grecques.NOTES
A. Notes générales
1. La partie du bulletin constituant les cases 1 à 8 est remplie par le titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif.
2. Le formulaire doit être rempli lisiblement et de façon indélébile, de préférence à la machine à écrire. Il ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les mentions erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a rempli le bulletin et visée par l'autorité douanière qui l'a délivré.
B. Notes spéciales relatives aux cases désignées ci-dessous:
1. Mentionner le nom ou la raison sociale et l'adresse complète, y compris le numéro postal éventuel et l'État membre.
2. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, indiquer également la personne responsable.
4. Désigner les produits compensateurs tels qu'ils sont prévus dans l'autorisation.
La quantité doit être exprimée en unités du système métrique, kilogrammes nets, litres, mètres carrés, etc.
13. Les monnaies nationales sont désignées par les signes suivants:
- BEF pour les francs belges,
- FRF pour les francs français,
- LUF pour les francs luxembourgeois,
- DKK pour les couronnes danoises,
- GBP pour les livres sterling,
- ESP pour les pesetas espagnoles,
- PTE pour les escudos portugais,
- DEM pour les marks allemands,
- ITL pour les lires italiennes,
- NLG pour les florins néerlandais,
- IEP pour les livres irlandaises,
- GRD pour les drachmes grecques.NOTES
A. Notes générales
1. La partie du bulletin constituant les cases 1 à 8 est remplie par le titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif.
2. Le formulaire doit être rempli lisiblement et de façon indélébile, de préférence à la machine à écrire. Il ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les mentions erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a rempli le bulletin et visée par l'autorité douanière qui l'a délivré.
B. Notes spéciales relatives aux cases désignées ci-dessous:
1. Mentionner le nom ou la raison sociale et l'adresse complète, y compris le numéro postal éventuel et l'État membre.
2. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, indiquer également la personne responsable.
4. Désigner les produits compensateurs tels qu'ils sont prévus dans l'autorisation.
La quantité doit être exprimée en unités du système métrique, kilogrammes nets, litres, mètres carrés, etc.
13. Les monnaies nationales sont désignées par les signes suivants:
- BEF pour les francs belges,
- FRF pour les francs français,
- LUF pour les francs luxembourgeois,
- DKK pour les couronnes danoises,
- GBP pour les livres sterling,
- ESP pour les pesetas espagnoles,
- PTE pour les escudos portugais,
- DEM pour les marks allemands,
- ITL pour les lires italiennes,
- NLG pour les florins néerlandais,
- IEP pour les livres irlandaises,
- GRD pour les drachmes grecques.NOTES
A. Notes générales
1. La partie du bulletin constituant les cases 1 à 8 est remplie par le titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif.
2. Le formulaire doit être rempli lisiblement et de façon indélébile, de préférence à la machine à écrire. Il ne doit comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les mentions erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a rempli le bulletin et visée par l'autorité douanière qui l'a délivré.
B. Notes spéciales relatives aux cases désignées ci-dessous:
1. Mentionner le nom ou la raison sociale et l'adresse complète, y compris le numéro postal éventuel et l'État membre.
2. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, indiquer également la personne responsable.
4. Désigner les produits compensateurs tels qu'ils sont prévus dans l'autorisation.
La quantité doit être exprimée en unités du système métrique, kilogrammes nets, litres, mètres carrés, etc.
13. Les monnaies nationales sont désignées par les signes suivants:
- BEF pour les francs belges,
- FRF pour les francs français,
- LUF pour les francs luxembourgeois,
- DKK pour les couronnes danoises,
- GBP pour les livres sterling,
- ESP pour les pesetas espagnoles,
- PTE pour les escudos portugais,
- DEM pour les marks allemands,
- ITL pour les lires italiennes,
- NLG pour les florins néerlandais,
- IEP pour les livres irlandaises,
- GRD pour les drachmes grecques.
DISPOSITIONS RELATIVES AU BULLETIN D'INFORMATIONS INF 9
1. Le formulaire, sur lequel le bulletin INF 9 est établi, est imprimé sur papier blanc sans pâtes mécaniques, colle pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré.
2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
3. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression du formulaire. Le formulaire porte un numéro de série destiné à l'individualiser.
4. Le formulaire est imprimé dans une des langues officielles de la Communauté désignée par les autorités douanières de l'État membre d'où émane le bulletin d'informations. Les cases 1 à 8 sont remplies dans une des langues officielles de la Communauté désignée par l'autorité douanière de l'État membre d'où émane le bulletin. Les autorités douanières de l'État membre qui doit fournir les informations ou qui doit s'en servir peuvent demander la traduction, dans la langue ou dans une des langues officielles de cet État membre, des données que portent les formulaires qui leur sont présentés. »

ANNEXE 7
À l'annexe 77, les modifications suivantes sont à apporter:
- les numéros d'ordre 21 à 26 sont remplacés par le texte suivant:

>>>> ID="1">« 1001 10 90> ID="2">Froment (blé) dur> ID="3">21> ID="4">1902 19 00> ID="5">a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,95 % en poids> ID="6">62,50>>> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farine> ID="6">13,70>>> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Sons> ID="6">18,70>>> ID="3">22> ID="4">1902 19 00> ID="5">a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids> ID="6">66,67>>> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farine> ID="6">8,00>>> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Sons> ID="6">20,00>>> ID="3">23> ID="4">1902 19 00> ID="5">a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 % en poids> ID="6">71,43>>> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farine> ID="6">3,92>>> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Sons> ID="6">19,64>>> ID="3">24> ID="4">1902 19 00> ID="5">a) Pâtes alimentaires, ne contenant pas d'oeufs ni de farine ou de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,30 % en poids> ID="6">79,36>>> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">b) Sons> ID="6">15,00>>> ID="3">25> ID="4">1902 11 00> ID="5">a) Pâtes alimentaires, contenant des oeufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,95 % en poids (5)> ID="6">(5)>>> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farine> ID="6">13,70>>> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Sons> ID="6">18,70>>> ID="3">25.1> ID="4">1902 11 00> ID="5">a) Pâtes alimentaires, contenant des oeufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 0,95 % et inférieure ou égale à 1,10 % en poids (5)> ID="6">(5)>>> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farine> ID="6">8,00>>> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Sons> ID="6">20,00>>> ID="8">25.2> ID="9">1902 11 00> ID="10">a) Pâtes alimentaires, contenant des oeufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, supérieure à 1,10 % et inférieure ou égale à 1,30 % en poids (5)> ID="11">(5)>>> ID="4">1101 00 00> ID="5">b) Farine> ID="6">3,92>>> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">c) Sons> ID="6">19,64>>> ID="3">26> ID="4">1902 11 00> ID="5">a) Pâtes alimentaires, contenant des oeufs, mais pas de farine ni de semoule de blé tendre, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, égale ou supérieure à 1,30 % en poids (5)> ID="6">(5)>>> ID="4">ex 2302 30 10> ID="5">b) Sons> ID="6">15,00 »>>>>
- la note (5) est remplacée par le texte suivant:
« >


(1) Le taux forfaitaire de rendement à appliquer est déterminé en fonction de la quantité d'oeufs utilisée par kilogramme de pâtes alimentaires obtenu en utilisant la formule suivante:
- Numéro d'ordre 25: Taux = 100
160 (X × 1,6) × 100
- Numéro d'ordre 25.1: Taux = 100
150 (X × 1,6) × 100
- Numéro d'ordre 25.2: Taux = 100
140 (X × 1,6) × 100
- Numéro d'ordre 26: Taux = 100
126 (X × 1,6) × 100 »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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