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Législation communautaire en vigueur
Document 397R1713
Actes modifiés:
393R2454
()
397R1713
Règlement (CE) n° 1713/97 de la Commission du 3 septembre 1997 portant dérogation au règlement (CEE) nº 2454/93 en ce qui
concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté
Journal officiel n° L 242 du 04/09/1997 p. 0001 - 0009
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1713/97 DE LA COMMISSION du 3 septembre 1997 portant dérogation
au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Laos en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des
douanes communautaire (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 82/97 du Parlement et du Conseil (2), et notamment son article 249,
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le Code des douanes communautaire (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1427/97 (4), et notamment son article 76,
considérant que, par le règlement (CE) n° 3281/94 du Conseil, du 19
décembre 1994, portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période 1995-1998 à certains produits industriels originaires de pays en développement (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 998/97 de la Commission (6), la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Laos;
considérant que les articles 67 et suivants du règlement (CEE) n° 2454/93 précité déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion
de produits originaires applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées; que, toutefois, l'article 76 de ce règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté;
considérant que le gouvernement du Laos a présenté une demande visant à obtenir une telle dérogation pour certains produits textiles; que, à la
demande de la Communauté, ce pays a fourni des informations économiques complémentaires et suffisantes;
considérant que cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 précité; que, notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Laos, des capacités d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux
constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes;
considérant que, afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées dans ce pays dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR) ou de la convention de Lomé;
considérant que les besoins éventuels de poursuivre l'application de la dérogation au-delà des quantités prévues doivent être examinés en consultation avec les autorités du Laos;
considérant qu'une telle dérogation ne peut en tout état de cause être octroyée que jusqu'au 31 décembre 1998, date d'expiration du présent schéma de préférences tarifaires généralisées applicable aux produits industriels;
considérant que la mesure prévue au présent règlement est conforme à l'avis du comité du Code des douanes
(section de l'origine),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux dispositions des articles 67 et suivants du règlement (CEE) n° 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Laos à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique de coopération régionale
(ASACR) ou de la convention de Lomé sont considérés comme originaires du Laos, selon les modalités énoncées ci-après.
2. Pour l'application du paragraphe 1, sont considérés comme produits originaires de l'ANASE et de l'ASACR, d'une part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le règlement (CEE) n° 2454/93, et comme produits originaires des pays bénéficiaires de la convention de Lomé, d'autre part, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues
par le protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CEE (7).
3. Les autorités compétentes du Laos s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.
Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits importés du Laos dans la Communauté pour une période s'étendant du 1er août 1997 au 31 décembre 1998, et pour les quantités annuelles indiquées dans l'annexe au regard de chacun d'eux.
Article 3
Les quantités
visées à l'article 2 sont gérées par la Commission qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice des dispositions du présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.
Les
demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.
Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.
Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, dans le volume correspondant.
Si les demandes sont
supérieures au solde disponible du volume en question, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu auxdits volumes tant que les soldes de ceux-ci le permettent.
Article 4
Lorsque les tirages visés à l'article 3 atteignent 80 % des quantités reprises en annexe, la Commission examine, en consultation avec les autorités du Laos, la
nécessité de poursuivre l'application de la dérogation au-delà desdites quantités.
Article 5
Les certificats d'origine formule A émis en application du présent règlement doivent comporter, dans la case numéro 4, la mention suivante:
«Dérogation - règlement (CE) n° 1713/97»
en précisant le numéro du présent règlement.
Article 6
En cas de doute, les États membres peuvent exiger une copie du document attestant de l'origine des matières utilisées par le Laos dans le cadre de la
présente dérogation. Cette demande peut être formulée soit lors de la mise en libre pratique des marchandises bénéficiant des dispositions du présent règlement, soit dans le cadre de la coopération administrative prévue à l'article 94 du règlement (CEE) n° 2454/93.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er août 1997.
Le présent règlement est obligatoire
dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1997.
Par la Commission
Mario MONTI
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.
(2) JO L 17 du 21. 1. 1997, p. 1.
(3) JO L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.
(4) JO L 196 du 24. 7. 1997, p. 31.
(5) JO L 348 du 31. 12. 1994, p. 1.
(6) JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 13.
(7) JO L 229 du 17. 8. 1991, p. 1.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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