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Législation communautaire en vigueur
Document 300R1615
Actes modifiés:
393R2454
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300R1615
Règlement (CE) nº 1615/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 portant dérogation au règlement (CEE) nº 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de «produits originaires» établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté
Journal officiel n° L 185 du 25/07/2000 p. 0054 - 0061
Texte:
Règlement (CE) no 1615/2000 de la Commission
du 24 juillet 2000
portant dérogation au règlement (CEE) n° 2454/93 en ce qui concerne la définition de la notion de "produits originaires" établie dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées pour tenir compte de la situation particulière du Népal en ce qui concerne certains produits textiles exportés de ce pays vers la Communauté
LA COMMISSION DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 249,
vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes
communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999(4), et notamment son article 76,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 2820/98 du Conseil du 21 décembre 1998 portant application d'un schéma pluriannuel de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2001(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/2000 de la Commission(6), la Communauté a octroyé le bénéfice de ces préférences tarifaires au Népal.
(2) Les
articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93 déterminent les conditions auxquelles doit répondre la définition de la notion de "produits originaires" applicable dans le cadre du schéma de préférences tarifaires généralisées. Toutefois, l'article 76 dudit règlement prévoit la possibilité de déroger aux dispositions ainsi établies au bénéfice des pays les moins avancés bénéficiaires du schéma des préférences tarifaires généralisées lorsque ceux-ci en font la demande à la Communauté.
(3) Par le règlement
(CE) n° 1539/1999 de la Commission(7), le Népal a obtenu une telle dérogation pour certains produits textiles pour la période du 15 juillet 1999 au 14 juillet 2000.
(4) Cette demande satisfait aux dispositions de l'article 76 du règlement (CEE) n° 2454/93. Notamment, l'instauration de certaines conditions concernant les quantités (établies sur une base annuelle), appréciées à la fois en fonction de la capacité d'absorption par le marché communautaire de tels produits en provenance du Népal, des capacités
d'exportation de ce pays et des réalités des flux commerciaux constatés, est de nature à prévenir tous préjudices aux industries communautaires correspondantes. Il convient toutefois d'adapter la dérogation en fonction des nécessités économiques.
(5) Afin d'encourager la coopération régionale entre les pays bénéficiaires, il convient de prévoir que les matières utilisées au Népal dans le cadre de la présente dérogation soient originaires des pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) ou de l'accord de partenariat ACP-CE.
(6) Pour assurer une gestion transparente et efficace de ces mesures, il convient d'appliquer les dispositions relatives à la gestion des contingents tarifaires figurant aux dispositions pertinentes du règlement (CEE) n° 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1427/97(8).
(7) Les besoins éventuels de poursuivre l'application de la dérogation au-delà
des quantités prévues doivent être examinés en consultation avec les autorités du Népal.
(8) Une telle dérogation doit être octroyée pour une période suffisamment significative afin de porter son plein effet, soit jusqu'au 31 décembre 2001, date d'échéance du règlement (CE) n° 2820/98.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Par dérogation aux dispositions des articles 67 à 97 du
règlement (CEE) n° 2454/93, les produits énumérés à l'annexe du présent règlement et fabriqués au Népal à partir de tissus (produits tissés) ou de fils (bonneterie) importés dans ce pays et originaires de pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) (à l'exception du Myanmar), de l'Association sud-asiatique pour la coopération régionale (ASACR) ou de l'accord de partenariat ACP-CE sont considérés comme originaires du Népal, selon les modalités énoncées ci-après.
2. Pour
l'application du paragraphe 1, sont considérés, d'une part, comme produits originaires de l'ANASE ou de l'ASACR les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) n° 2454/93 et, d'autre part, comme produits originaires des pays bénéficiaires de l'accord de partenariat ACP-CE, les produits obtenus dans ces pays selon les règles d'origine prévues par le protocole n° 1 de l'accord de partenariat ACP-CE(9).
3. Les autorités compétentes du Népal s'engagent à
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire respecter les dispositions du paragraphe 2.
Article 2
La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits importés et transportés directement du Népal dans la Communauté pour la période s'étendant du 15 juillet 2000 au 31 décembre 2001, et à hauteur des quantités annuelles indiquées à l'annexe, en regard de chacun d'eux.
Article 3
Les quantités visées à l'article 2 sont gérées par la Commission selon les dispositions figurant
aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) n° 2454/93.
Article 4
Lorsque les tirages visés à l'article 3 atteignent 80 % des quantités reprises à l'annexe, la Commission examine, en consultation avec les autorités du Népal, la nécessité de poursuivre l'application de la dérogation au-delà desdites quantités.
Article 5
Les certificats d'origine "formule A" émis par les autorités compétentes du Népal en application du prèsent règlement doivent comporter, dans la case numéro 4, la
mention suivante:"Dérogation - règlement (CE) n° 1615/2000".
Article 6
En cas de doute, les États membres peuvent exiger une copie du document attestant de l'origine des matières utilisées par le Népal dans le cadre de la présente dérogation. Cette demande peut être formulée soit lors de la mise en libre pratique des marchandises bénéficiant des dispositions du présent règlement, soit dans le cadre de la coopération administrative prévue à l'article 94 du règlement (CEE) n° 2454/93.
Article
7
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2000.
Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 119 du 7.5.1999, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 197 du
29.7.1999, p. 25.
(5) JO L 357 du 30.12.1998, p. 1.
(6) JO L 148 du 22.6.2000, p. 28.
(7) JO L 178 du 14.7.1999, p. 42.
(8) JO L 196 du 24.7.1997, p. 31.
(9) Non encore paru au Journal officiel.
ANNEXE
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Fin du document
Document
livré le: 18/09/2000
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