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Législation communautaire en vigueur
Document 301R0993
Actes modifiés:
393R2454
(Modification)
301R0993
Règlement (CE) n° 993/2001 de la Commission du 4 mai 2001 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines
dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Journal officiel n° L 141 du 28/05/2001 p. 0001 - 0128
Texte:
Règlement (CE) n° 993/2001 de la Commission
du 4 mai 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du
Conseil établissant le code des douanes communautaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'introduire dans le
règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000 de la Commission(4), des dispositions visant à développer, à compléter et, le cas échéant, à mettre à jour le cadre existant pour le système de transit informatisé, afin de garantir le fonctionnement homogène et fiable de la procédure entièrement informatisée.
(2) L'échange d'informations entre les autorités douanières des bureaux de départ et des bureaux de passage au moyen des technologies de
l'information et des réseaux informatiques permettra un contrôle plus efficace des opérations de transit et en même temps soulagera les transporteurs de la formalité de présenter l'avis de passage à chaque bureau de passage.
(3) Pour le contrôle de l'utilisation de la garantie globale et de la dispense de la garantie, il est nécessaire d'établir le montant présumé des droits et autres impositions concernés pour chaque opération de transit dans les cas où les données nécessaires pour ce calcul ne sont pas
disponibles. Toutefois, les autorités douanières doivent pouvoir évaluer un montant différent sur la base d'autres informations qu'elles peuvent connaître.
(4) Pour les garanties contrôlées par le système de transit informatisé, il doit être possible de ne pas présenter au bureau de départ des documents relatifs aux garanties.
(5) Pour le contrôle informatisé de la garantie isolée par titres, il est approprié de prévoir l'obligation pour le garant de fournir au bureau de garantie les informations requises
sur les titres émis.
(6) Afin d'optimiser les bénéfices du système de transit informatisé pour les autorités douanières et pour les opérateurs économiques, il convient d'étendre également au destinataire agréé l'obligation d'échanger les informations avec le bureau de destination au moyen de procédés informatiques.
(7) Le système informatisé permettra un raccourcissement considérable des délais actuels pour le lancement de la procédure de recherche.
(8) L'accès aux données électroniques du transit
sera facilité par l'impression du numéro de référence du mouvement (NRM) sous la forme d'un code à barres standard sur le document d'accompagnement de transit, la procédure devenant ainsi plus rapide et plus efficace.
(9) Il convient de simplifier et de rationaliser le titre III de la partie II du règlement (CEE) n° 2454/93, qui couvre l'entrepôt douanier, le perfectionnement actif, la transformation sous douane, l'admission temporaire et le perfectionnement passif. Il y a lieu, en outre, de remplacer le
chapitre I du titre V, relatif aux "zones franches et aux entrepôts francs".
(10) Le règlement (CEE) n° 2913/92 (ci-après dénommé "le code") contient la base pour assouplir les conditions d'accès à certains régimes, en remplaçant la liste positive par un examen des conditions économiques dans le cas de la transformation sous douane, en concentrant l'examen des conditions économiques préalable à la délivrance de l'autorisation de perfectionnement actif sur le domaine des marchandises sensibles, et pour
élargir, dans le cadre du perfectionnement passif, l'application de la méthode de taxation prenant en considération le coût de transformation.
(11) L'interaction entre le régime du perfectionnement actif et le système des restitutions à l'exportation dans le secteur des produits et marchandises agricoles nécessite une réglementation plus élaborée à la suite de la réduction des aides à l'exportation convenue au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
(12) L'ensemble de la réglementation des
régimes douaniers économiques doit subir une rationalisation pour tenir compte du fait que, dans chacun des cinq régimes douaniers économiques, un certain nombre de dispositions identiques s'applique. Afin d'éviter des répétitions dans la réglementation, les dispositions communes à deux ou plusieurs régimes doivent être regroupées en un chapitre unique. Cette partie porte notamment sur l'autorisation - y compris celle concernant plusieurs administrations - et son obtention par voie simplifiée, la
comptabilité matières, les taux de rendement, les intérêts compensatoires, les modalités d'apurement, les transferts et la coopération administrative ainsi qu'une structure harmonisée de formulaire de demande et d'autorisation. Afin d'introduire davantage de souplesse dans les règles de procédure, il convient de prévoir la possibilité d'accorder une autorisation rétroactive pendant un an sous certaines conditions.
(13) Le code tel que modifié par le règlement (CE) n° 2700/2000 contient également la base autorisant
les États membres à désigner des zones franches dans lesquelles les contrôles et les formalités sont effectués et les dispositions en matière de dette douanière appliquées, conformément aux dispositions du régime de l'entrepôt douanier. En conséquence, les zones franches doivent faire l'objet d'une distinction fondée sur le type de contrôle auquel elles sont assujetties.
(14) La transparence de l'ensemble de la réglementation doit être améliorée par une structuration plus rigoureuse et une plus grande
concision des dispositions et en évitant le plus possible un chevauchement des réglementations douanières et agricoles.
(15) Le nombre des annexes doit être réduit de façon significative: certaines d'entre elles doivent être intégrées dans le texte du dispositif (annexes 69 bis, 74 et 95); d'autres doivent être rassemblées en une seule: 67 et 68; 70, 75 bis, 81, 82, 84, 98 et 106; 71, 72 et 83; 85, 86, 88, 89 et 107; enfin, un autre groupe doit être supprimé, le contenu des annexes en question présentant
plutôt un caractère explicatif, illustratif ou servant d'exemple. Deux nouvelles annexes doivent être créées (70 et 73).
(16) Le commerce international des vêtements usagés et emballés est en forte expansion. Pour faciliter un tel commerce, il convient de spécifier la règle d'origine applicable aux vêtements et aux autres articles usagés, collectés et emballés. La règle adoptée par le comité des règles d'origine à l'OMC dans le cadre de l'harmonisation internationale des règles d'origine non
préférentielles (accord OMC sur les règles d'origine) détermine l'origine des vêtements et des autres articles usagés sur la base du concept de dernière transformation substantielle.
(17) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) n° 2454/93 en conséquence.
(18) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2454/93 est modifié comme suit:
1) L'article 220, paragraphe 1, est modifié
comme suit:
a) au point b), les termes "le second alinéa de l'article 556, paragraphe 1" sont remplacés par les termes "l'article 508, paragraphe 1";
b) aux points c) et d), après les termes "et, le cas échéant, l'autorisation écrite pour le régime douanier en question", les termes "ou une copie de la demande lorsque l'article 508, paragraphe 1, s'applique" sont ajoutés;
c) au point e), les termes "le second alinéa de l'article 751, paragraphe 1" sont remplacés par les termes "l'article 508,
paragraphe 1".
2) À l'article 229, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) dans la phrase liminaire, les termes "de l'article 696" sont remplacés par les termes "de l'article 497, paragraphe 3, deuxième alinéa";
b) au point a), les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant: "- animaux pour la transhumance ou le pâturage ou pour l'exécution d'un travail ou d'un transport et autres marchandises qui remplissent les conditions fixées à l'article 567, deuxième alinéa, point a),
-
emballages visés à l'article 571, point a), lorsqu'ils portent les marques indélébiles et non amovibles d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté";
c) au point a), quatrième tiret, les termes "de l'article 671, paragraphe 2, point c)" sont remplacés par les termes "de l'article 569".
3) À l'article 232, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une déclaration écrite ou verbale sont considérés comme déclarés pour l'admission
temporaire par l'acte visé à l'article 233, sous réserve des dispositions de l'article 579:
a) les effets personnels et les marchandises à utiliser dans le cadre d'activités sportives importés par des voyageurs conformément à l'article 563;
b) les moyens de transport visés aux articles 556 à 561;
c) le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international conformément à l'article 564, point a)."
4) À l'article 251, le point 1 quater) suivant est
inséré: "1 quater) lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément:
- à l'article 294 pour la mise en libre pratique de marchandises au bénéfice d'un traitement tarifaire favorable ou au bénéfice d'un taux de droit réduit ou nul en raison de leur destination particulière, ou
- à l'article 508 pour un régime douanier économique."
5) À l'article 268, paragraphe 3, et à l'article 269, paragraphe 3, les termes "aux articles 529 à 534" sont remplacés par les termes "à l'article
524".
6) À l'article 270, paragraphe 1, troisième alinéa, les termes "aux articles 497 à 502" sont remplacés par les termes "aux articles 497, 498 et 499".
7) À l'article 272, paragraphe 2, les termes "aux articles 529 à 534" sont remplacés par les termes "à l'article 524".
8) À l'article 275, paragraphe 1, les termes "l'article 556, paragraphe 1, deuxième alinéa" sont remplacés par les termes "l'article 508, paragraphe 1".
9) À la partie I, titre IX, chapitre 3, la sous-section suivante est
insérée après l'article 277: "Sous-section 4
Dispositions communes
Article 277 bis
Lorsque deux ou plusieurs autorisations concernant les régimes douaniers économiques sont octroyées à une même personne et qu'un de ces régimes est apuré par le placement sous un autre en recourant à la procédure de domiciliation, une déclaration complémentaire peut ne pas être exigée."
10) À l'article 278, paragraphe 3, le point d) est remplacé par le texte suivant: "d) aucune procédure simplifiée n'est applicable
pour les marchandises communautaires agricoles visées à l'article 524 placées sous le régime de l'entrepôt douanier."
11) À l'article 313, paragraphe 2, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant: "b) les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc;
c) les marchandises placées sous un régime suspensif ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type
II au sens de l'article 799."
12) À l'article 313 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. On entend par 'ligne régulière' une ligne maritime sur laquelle les navires transportent régulièrement des marchandises seulement entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté et ne peuvent pas venir de, aller ou faire escale en dehors de ce territoire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 d'un port situé sur ce
territoire."
13) L'article 313 ter est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, point d), le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- à n'effectuer, sur les routes couvertes par l'autorisation, aucune escale dans le port d'un pays tiers ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 d'un port situé sur le territoire douanier de la Communauté ni aucun transbordement en haute mer et";
b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Lorsqu'un
navire visé à l'article 313 bis, paragraphe 1, est contraint, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, à faire un transbordement en haute mer ou à stationner temporairement dans le port d'un pays tiers ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 d'un port situé dans le territoire douanier de la Communauté, la compagnie maritime en informe, sans délai, les autorités douanières des ports suivants de la ligne régulière concernée."
14) À l'article
322, paragraphe 2, les termes "au sens de l'article 670" sont supprimés.
15) À l'article 346, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, lorsque des données concernant la garantie sont échangées entre le bureau de garantie et le bureau de départ au moyen de technologies de l'information et de réseaux informatiques, l'original de l'acte de cautionnement est conservé par le bureau de départ."
16) À l'article 347, le paragraphe 3 bis suivant est inséré: "3 bis. Lorsque le bureau de
garantie échange des informations concernant la garantie avec les bureaux de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, la caution lui fournit, selon les modalités décidées par les autorités douanières, tous les détails requis concernant les titres de garantie isolée qu'elle a émis."
17) À l'article 359, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire conforme au modèle
figurant à l'annexe 46 à chaque bureau de passage, qui le conserve. Toutefois, lorsque les informations relatives au passage des marchandises sont échangées entre le bureau de départ et le bureau de passage par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, aucun avis de passage n'est présenté."
18) À l'article 365, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: "1 bis. Lorsque les dispositions de la sous-section 7 de la section 2 s'appliquent et que les autorités douanières
du pays de départ n'ont pas reçu le message 'avis d'arrivée' dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination, ces autorités informent le principal obligé et lui demandent d'apporter la preuve que le régime a pris fin."
19) À l'article 366, paragraphe 1, le troisième alinéa suivant est inséré: "Lorsque les dispositions de la sous-section 7 de la section 2 s'appliquent, les autorités douanières lancent également la procédure de recherche sans délai dès lors qu'elles
n'ont pas reçu le message 'avis d'arrivée' dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination ou dès lors qu'elles n'ont pas reçu le message 'résultats du contrôle' dans les six jours qui suivent la réception du message 'avis d'arrivée'."
20) L'article 368 bis suivant est inséré: "Article 368 bis
Lorsque le bureau de garantie et le bureau de départ sont situés dans des États membres différents, les messages à utiliser pour l'échange de données concernant la garantie sont
conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières."
21) L'article 369 est remplacé par le texte suivant: "Article 369
Lors de la mainlevée, le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit communautaire au moyen d'un message 'avis anticipé d'arrivée' et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d'un message 'avis anticipé de passage'. Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant
rectifiées, figurant dans la déclaration de transit et doivent être dûment complétés. Ils sont conformes à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières."
22) L'article 369 bis suivant est inséré: "Article 369 bis
Le bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l'envoi d'un message 'avis anticipé de passage' par le bureau de départ. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué sur la base de ce message. Le bureau de départ est
informé du passage de la frontière au moyen du message 'avis de passage de frontière'. Ce message est conforme à la structure et aux caractéristiques définies d'un commun accord par les autorités douanières."
23) À l'article 379, paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté: "Aux fins de l'application du premier alinéa, il est procédé, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette douanière susceptible de naître. Lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles, le montant
est présumé s'élever à 7000 euros à moins que d'autres informations connues des autorités douanières n'aboutissent à des montants différents."
24) À l'article 383, paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, lorsque le bureau de garantie échange des informations concernant la garantie avec le bureau de départ par le biais de l'utilisation de technologies de l'information et de réseaux informatiques, aucun certificat n'est présenté au bureau de départ."
25) À l'article 408,
paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: "b) d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires nos 4 et 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant, sauf si ces informations sont communiquées à l'aide de procédés informatiques, la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellés éventuellement apposés."
26) L'article 408 bis suivant est inséré: "Article 408 bis
1. Lorsque le bureau de destination applique les dispositions de la sous-section 7
de la section 2, une personne peut se voir accorder le statut de destinataire agréé si elle répond aux conditions énoncées à l'article 373 et communique avec les autorités douanières en utilisant des procédés informatiques.
2. Le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises avant leur déchargement.
3. L'autorisation indique notamment selon quelles modalités et dans quel délai le destinataire agréé reçoit du bureau de destination les données du message 'avis
anticipé d'arrivée' aux fins de l'application, mutatis mutandis, de l'article 371."
27) À l'article 427, paragraphe 2, les termes "au sens de l'article 670, point g)" sont supprimés.
28) Le titre III (articles 496 à 787) de la partie II est remplacé par le texte suivant: "TITRE III
RÉGIMES DOUANIERS ÉCONOMIQUES
CHAPITRE 1
Dispositions de base communes à plusieurs régimes
Section 1
Définitions
Article 496
Aux fins du présent titre, on entend par:
a) 'régime': un régime douanier
économique;
b) 'autorisation': la décision des autorités douanières d'autoriser le recours au régime;
c) 'autorisation unique': une autorisation impliquant différentes administrations douanières qui couvre le placement sous le régime et/ou son apurement, le stockage, les opérations de perfectionnement, les opérations de transformation ou les utilisations successives;
d) 'titulaire': le titulaire d'une autorisation;
e) 'bureau de contrôle': le bureau de douane indiqué dans l'autorisation comme habilité
à contrôler le régime;
f) 'bureau de placement': le ou les bureaux de douane indiqués dans l'autorisation comme habilités à accepter des déclarations de placement sous le régime;
g) 'bureau d'apurement': le ou les bureaux indiqués dans l'autorisation comme habilités à accepter les déclarations donnant une destination douanière admise aux marchandises, après leur placement sous le régime, ou, dans le cas du perfectionnement passif, la déclaration de mise en libre pratique;
h) 'trafic triangulaire':
le trafic dans lequel le bureau d'apurement est différent du bureau de placement;
i) 'comptabilité': les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du titulaire, ou tenues pour son compte;
j) 'écritures': les données comportant l'ensemble des informations et éléments techniques nécessaires sur tous supports, permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler le régime et, plus particulièrement, les flux et les changements de statut des marchandises; dans le régime de
l'entrepôt douanier, les écritures sont dénommées 'comptabilité matières';
k) 'produits compensateurs principaux': les produits compensateurs pour l'obtention desquels le régime a été autorisé;
l) 'produits compensateurs secondaires': les produits compensateurs autres que les produits compensateurs principaux prévus dans l'autorisation et qui résultent nécessairement des opérations de perfectionnement;
m) 'délai d'apurement': le délai dans lequel les marchandises ou produits doivent avoir reçu une
destination douanière admise, y compris, le cas échéant, pour demander le remboursement des droits à l'importation après perfectionnement actif (système du rembours) ou pour bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation lors de la mise en libre pratique après perfectionnement passif.
Section 2
Demande d'autorisation
Article 497
1. La demande d'autorisation est établie par écrit selon le modèle figurant à l'annexe 67.
2. Les autorités douanières peuvent
permettre que la demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation soit effectuée par simple demande écrite.
3. Dans les cas décrits ci-après, la demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane faite par écrit ou par procédé informatique, selon la procédure normale:
a) pour le perfectionnement actif, dans les cas où, conformément à l'article 539, les conditions économiques sont considérées comme remplies, à l'exception des demandes portant sur des marchandises
équivalentes;
b) pour la transformation sous douane, dans les cas où, conformément à l'article 552, paragraphe 1, premier alinéa, les conditions économiques sont considérées comme remplies;
c) pour l'admission temporaire, y compris au moyen d'un carnet ATA ou d'un carnet CPD;
d) pour le perfectionnement passif, dans les cas où les opérations de perfectionnement consistent en des réparations, y compris le système des échanges standard sans importation anticipée, dans les cas suivants:
i) pour la mise en
libre pratique en suite de perfectionnement passif avec utilisation du système des échanges standard avec importation anticipé;
ii) pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif avec utilisation du système des échanges standard sans importation anticipée, lorsque l'autorisation ne prévoit pas l'utilisation de ce système et que les autorités douanières permettent sa modification;
iii) pour la mise en libre pratique en suite de perfectionnement passif si l'opération de
perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial.
La demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane verbale d'admission temporaire conformément à l'article 229, sous réserve de la présentation du document conformément à l'article 499, troisième alinéa.
La demande d'autorisation peut être constituée par une déclaration en douane d'admission temporaire par tout autre acte, conformément à l'article 232, paragraphe 1.
4. Les demandes portant sur une
autorisation unique doivent être établies conformément au paragraphe 1, sauf pour l'admission temporaire.
5. Les autorités douanières peuvent exiger que les demandes portant sur l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation conformément à l'article 578 soient établies conformément au paragraphe 1.
Article 498
La demande d'autorisation visée à l'article 497 est introduite:
a) pour l'entrepôt douanier, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour les lieux
destinés à être agréés en tant qu'entrepôt douanier ou bien où le demandeur tient sa comptabilité principale;
b) pour le perfectionnement actif et la transformation sous douane, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où l'opération de perfectionnement ou de transformation est à effectuer;
c) pour l'admission temporaire, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où les marchandises doivent être utilisées, sans préjudice de l'article 580, paragraphe 1,
deuxième alinéa;
d) pour le perfectionnement passif, auprès des autorités douanières désignées à cette fin pour le lieu où se trouvent les marchandises destinées à l'exportation temporaire.
Article 499
Lorsque les autorités douanières estiment que les renseignements figurant dans la demande sont insuffisants, elles peuvent exiger que le demandeur communique des informations supplémentaires.
En particulier, lorsqu'une demande peut être constituée par une déclaration en douane, les autorités
douanières exigent, sans préjudice de l'article 220, que cette demande soit assortie d'un document, établi par le déclarant, comportant au moins les informations suivantes, à moins que ces informations puissent être insérées dans le formulaire utilisé pour la déclaration écrite ou que les autorités douanières estiment qu'elles ne sont pas nécessaires:
a) le nom et l'adresse du demandeur, du déclarant et de l'opérateur;
b) la nature du perfectionnement, de la transformation ou de l'utilisation des
marchandises;
c) la description technique des marchandises et des produits compensateurs ou transformés et les moyens de les identifier;
d) les codes relatifs aux conditions économiques conformément à l'annexe 70;
e) le taux de rendement estimé ou le mode de fixation de ce taux;
f) le délai d'apurement prévu;
g) le bureau d'apurement envisagé;
h) le lieu de perfectionnement, de transformation ou d'utilisation;
i) les formalités de transfert proposées;
j) dans le cas d'une déclaration en
douane verbale, la valeur et la quantité des marchandises.
Lorsque le document prévu au deuxième alinéa est présenté à l'appui d'une déclaration en douane verbale pour l'admission temporaire, il est établi en deux exemplaires dont un est visé par les autorités douanières et remis au déclarant.
Section 3
Autorisation unique
Article 500
1. Lorsqu'une autorisation unique est demandée, son octroi est subordonné à l'accord préalable des autorités concernées, conformément à la procédure prévue
aux paragraphes 2 et 3.
2. Dans le cas de l'admission temporaire, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu de la première utilisation, sans préjudice de l'article 580, paragraphe 1, deuxième alinéa.
Dans les autres cas, elle est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et où au moins une partie des opérations de stockage, de perfectionnement, de transformation ou
d'exportation temporaire à couvrir par l'autorisation est effectuée.
3. Les autorités douanières désignées conformément au paragraphe 2 communiquent la demande et le projet d'autorisation aux autres autorités douanières concernées, qui en accusent réception dans les quinze jours.
Les autres autorités douanières concernées communiquent d'éventuelles objections dans les trente jours suivant la réception du projet d'autorisation. Lorsque des objections sont communiquées dans ce délai et qu'aucun accord n'est
dégagé, la demande est rejetée à l'égard des éléments sur lesquels portent ces objections.
4. Les autorités douanières peuvent délivrer l'autorisation si elles n'ont reçu communication d'aucune objection à l'encontre du projet dans le délai de trente jours.
Elles adressent une copie de l'autorisation ayant fait l'objet de la consultation à toutes les autorités douanières concernées.
Article 501
1. Lorsque les critères et conditions d'octroi d'une autorisation unique ont fait l'objet d'un
accord général entre deux ou plusieurs administrations douanières, celles-ci peuvent également convenir de remplacer l'accord préalable prévu à l'article 500, paragraphe 1, et la communication prévue à l'article 500, paragraphe 2, deuxième alinéa, par une simple notification.
2. Une notification suffit dans tous les cas où:
a) une autorisation unique fait l'objet d'un renouvellement, d'une modification mineure, d'une annulation ou d'une révocation;
b) la demande d'autorisation unique concerne
l'admission temporaire et ne doit pas être établie sur le modèle figurant à l'annexe 67.
3. Une notification n'est pas nécessaire lorsque:
a) le seul élément concernant différentes administrations douanières est le trafic triangulaire dans le cadre du perfectionnement actif ou passif, sans qu'il soit fait recours à des bulletins d'information récapitulatifs;
b) des carnets ATA ou CPD sont utilisés;
c) l'autorisation d'admission temporaire est constituée par l'acceptation d'une déclaration verbale ou une
déclaration par tout autre acte.
Section 4
Conditions économiques
Article 502
1. À moins que les conditions économiques soient considérées comme remplies en vertu des dispositions des chapitres 3, 4 ou 6, l'autorisation ne peut être accordée sans examen des conditions économiques par les autorités douanières.
2. En ce qui concerne le régime de perfectionnement actif (chapitre 3), l'examen doit établir l'impossibilité économique de recourir à des sources d'approvisionnement communautaires
en tenant compte, notamment, des critères suivants, qui sont détaillés dans la partie B de l'annexe 70:
a) non-disponibilité de marchandises produites dans la Communauté présentant la même qualité et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées;
b) différences de prix entre les marchandises produites dans la Communauté et les marchandises à importer;
c) obligations contractuelles.
3. En ce qui concerne le régime de la
transformation sous douane (chapitre 4), cet examen doit établir si le recours à des sources d'approvisionnement non communautaires est susceptible de favoriser la création ou le maintien d'une activité de transformation dans la Communauté.
4. En ce qui concerne le régime de perfectionnement passif (chapitre 6), l'examen doit établir:
a) si le perfectionnement hors de la Communauté n'est pas de nature à porter gravement atteinte aux intérêts des transformateurs communautaires ou
b) si le
perfectionnement dans la Communauté est économiquement impossible ou n'est pas réalisable pour des raisons techniques ou à cause d'obligations contractuelles.
Article 503
Un examen des conditions économiques en liaison avec la Commission peut être effectué:
a) si les autorités douanières concernées souhaitent procéder à une consultation avant ou après avoir délivré une autorisation;
b) si une autre administration douanière formule des objections à l'encontre d'une autorisation délivrée;
c) à
l'initiative de la Commission.
Article 504
1. Lorsqu'un examen est engagé conformément à l'article 503, le cas est transmis à la Commission. Il comporte les conclusions de l'examen déjà opéré.
2. La Commission adresse un accusé de réception ou, lorsqu'elle agit de sa propre initiative, le notifie aux autorités douanières concernées. Elle détermine, en consultation avec ces dernières, si un examen des conditions économiques par le comité s'impose.
3. Dans les cas où le dossier est soumis au comité,
les autorités douanières informent le demandeur ou le titulaire de l'engagement de la procédure considérée et, si le traitement de la demande n'est pas achevé, de la suspension des délais définis à l'article 506.
4. Les conclusions du comité sont prises en considération par les autorités douanières concernées et par toute autre autorité douanière traitant des autorisations ou demandes d'autorisation similaires.
Ces conclusions peuvent prévoir leur publication au Journal officiel des Communautés
européennes, série C.
Section 5
Décision d'autorisation
Article 505
Les autorités douanières compétentes pour la décision accordent l'autorisation comme suit:
a) pour une demande introduite en vertu de l'article 497, paragraphe 1, au moyen du modèle figurant à l'annexe 67;
b) pour une demande introduite en vertu de l'article 497, paragraphe 3, par l'acceptation de la déclaration en douane;
c) pour une demande de renouvellement ou de modification, par tout acte approprié.
Article
506
Le demandeur est informé de la décision d'octroi d'une autorisation, ou des motifs du rejet de la demande, dans les trente jours ou, dans le cas du régime de l'entrepôt douanier, dans les soixante jours suivant le dépôt de la demande ou suivant la réception par les autorités douanières des renseignements manquants ou supplémentaires demandés.
Ces délais ne s'appliquent pas dans le cas d'une autorisation unique, sauf si elle est délivrée conformément à l'article 501.
Article 507
1. Sans
préjudice de l'article 508, une autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à une date ultérieure indiquée dans cette autorisation. Dans le cas de l'entrepôt privé, les autorités douanières peuvent, à titre exceptionnel, communiquer leur accord pour l'utilisation du régime préalablement à la délivrance effective de l'autorisation.
2. L'autorisation a une durée de validité illimitée lorsqu'elle concerne le régime de l'entrepôt douanier.
3. Dans le cas du perfectionnement actif, de la
transformation sous douane ou du perfectionnement passif, la durée de validité n'excède pas trois ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet, sauf pour des raisons dûment justifiées.
4. Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les marchandises sous perfectionnement actif couvertes par la partie A de l'annexe 73, la durée de validité ne peut pas excéder six mois.
Pour le lait et les produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil(5), la durée de
validité ne peut pas dépasser trois mois.
Article 508
1. Sauf pour le régime de l'entrepôt douanier, les autorités douanières peuvent délivrer une autorisation rétroactive.
Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, une autorisation rétroactive prend effet au plus tôt à la date du dépôt de la demande.
2. Si la demande concerne le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'effet rétroactif peut remonter à la date d'expiration de cette autorisation.
3. L'effet rétroactif peut, dans des circonstances exceptionnelles, être étendu pour une durée ne pouvant pas excéder un an avant la date du dépôt de la demande, à condition que l'existence d'un besoin économique puisse être démontrée et que:
a) la demande n'ait pas trait à une tentative de manoeuvre ni à une négligence manifeste;
b) la durée de validité qui aurait été accordée conformément à l'article 507 ne soit pas dépassée;
c) la comptabilité du demandeur atteste que les conditions du régime
peuvent être considérées comme remplies et que, le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période en cause, et que cette comptabilité permette de contrôler le régime, et
d) toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, le cas échéant, l'invalidation de la déclaration.
Section 6
Autres dispositions applicables au fonctionnement du régime
Sous-section 1
Dispositions générales
Article 509
1.
Les mesures de politique commerciale prévues dans les actes communautaires sont appliquées aux marchandises non communautaires placées sous le régime seulement dans le cas où elles sont applicables à l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.
2. Lorsque des produits compensateurs, autres que ceux figurant à l'annexe 75, obtenus sous le régime du perfectionnement actif, sont mis en libre pratique, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles qui sont
applicables à la mise en libre pratique des marchandises d'importation.
3. Lorsque des produits transformés obtenus sous le régime de la transformation sous douane sont mis en libre pratique, les mesures de politique commerciale à appliquer à ces produits sont applicables pour autant que les marchandises d'importation soient soumises à de telles mesures.
4. Lorsque des actes communautaires prévoient des mesures de politique commerciale pour la mise en libre pratique, ces mesures ne s'appliquent pas aux
produits compensateurs mis en libre pratique en suite de perfectionnement passif:
- qui ont conservé l'origine communautaire au sens des articles 23 et 24 du code,
- qui ont fait l'objet d'une réparation, y compris dans le système des échanges standard,
- qui ont subi des opérations de perfectionnement complémentaire conformément à l'article 123 du code.
Article 510
Sans préjudice de l'article 161, paragraphe 5, du code, le bureau de contrôle peut autoriser la présentation de la déclaration
en douane auprès d'un bureau de douane autre que ceux qui figurent dans l'autorisation. Le bureau de contrôle détermine les modalités selon lesquelles il doit être informé.
Sous-section 2
Transferts
Article 511
L'autorisation prévoit si et à quelles conditions des marchandises ou des produits placés sous un régime suspensif peuvent circuler entre différents lieux ou vers les installations d'un autre titulaire, sans apurement du régime (transfert), pour autant que, dans des cas autres que
l'admission temporaire, des écritures soient tenues.
Le transfert n'est pas possible lorsque le lieu de départ ou de destination des marchandises est un entrepôt de type B.
Article 512
1. Le transfert entre différents lieux désignés dans la même autorisation peut s'effectuer sans aucune formalité douanière.
2. Le transfert du bureau de placement vers les installations ou les lieux d'utilisation du titulaire ou de l'opérateur peut s'effectuer sous le couvert de la déclaration de placement sous
le régime.
3. Le transfert vers le bureau de sortie en vue de la réexportation peut s'effectuer sous le couvert du régime. Dans ce cas, le régime n'est pas apuré avant que les marchandises ou les produits déclarés pour la réexportation n'aient effectivement quitté le territoire douanier de la Communauté.
Article 513
Le transfert d'un titulaire à un autre ne peut se faire que si le second place sous le régime les marchandises ou les produits transférés en vertu de son autorisation de
domiciliation. La notification aux autorités douanières et l'inscription des marchandises ou produits dans les écritures visées à l'article 266 doivent être effectuées au moment de l'arrivée de ces marchandises ou produits dans les installations du second titulaire. Une déclaration complémentaire peut ne pas être exigée.
Dans le cas de l'admission temporaire, le transfert d'un titulaire vers un autre peut également avoir lieu lorsque le second place les marchandises sous le régime au moyen d'une déclaration en
douane faite par écrit selon la procédure normale.
Les formalités à accomplir sont décrites à l'annexe 68. Lorsque le deuxième titulaire réceptionne les marchandises ou produits, il est tenu de les placer sous le régime.
Article 514
Le transfert présentant un risque accru au sens de l'annexe 44 quater est couvert par une garantie répondant à des critères équivalents à ceux établis pour le régime de transit.
Sous-section 3
Écritures
Article 515
Les autorités douanières exigent que le
titulaire, l'opérateur ou l'entreposeur désigné tienne des écritures, sauf pour l'admission temporaire ou lorsqu'elles ne l'estiment pas nécessaire.
Les autorités douanières peuvent permettre qu'une comptabilité existante faisant apparaître les éléments nécessaires tienne lieu d'écritures.
Le bureau de contrôle peut exiger un inventaire de tout ou partie des marchandises placées sous le régime.
Article 516
Les écritures visées à l'article 515 et, lorsqu'elles sont requises, celles visées à
l'article 581, paragraphe 2, relatives à l'admission temporaire doivent contenir les informations suivantes:
a) les indications figurant dans les cases de la liste minimale de l'annexe 37 pour la déclaration de placement sous le régime;
b) les éléments des déclarations au moyen desquelles les marchandises ont reçu une destination douanière apurant le régime;
c) la date et la référence d'autres documents douaniers et de tous autres documents relatifs au placement et à l'apurement;
d) la nature
des opérations de perfectionnement ou de transformation, les types de manipulation ou d'utilisation temporaire;
e) le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul;
f) les indications permettant de suivre les marchandises, y compris leur localisation et leurs éventuels transferts;
g) les descriptions commerciales ou techniques nécessaires à l'identification des marchandises;
h) les informations permettant le suivi des mouvements dans le cadre des opérations de perfectionnement actif
portant sur des marchandises équivalentes.
Toutefois, les autorités douanières peuvent renoncer à l'obligation de fournir certaines de ces informations, lorsque le contrôle ou la surveillance du régime ne s'en trouvent pas affectés pour les marchandises à stocker, à perfectionner, à transformer ou à utiliser.
Sous-section 4
Taux de rendement et clés de répartition
Article 517
1. Lorsqu'il est nécessaire pour l'apurement du régime relevant des chapitres 3, 4 ou 6, un taux de rendement ou le
mode de détermination de ce taux, y compris d'un taux moyen, est précisé dans l'autorisation ou lors du placement des marchandises sous ce régime. Ce taux est déterminé, dans la mesure du possible, sur la base d'informations relatives à la production ou de données techniques ou, à défaut, de données concernant des opérations de même nature.
2. Dans des cas particuliers, les autorités douanières peuvent fixer le taux de rendement après le placement des marchandises sous le régime, au plus tard au moment de
leur affectation à une nouvelle destination douanière.
3. Les taux forfaitaires de rendement fixés pour le perfectionnement actif à l'annexe 69 sont applicables aux opérations qui y sont reprises.
Article 518
1. La proportion de marchandises d'importation ou de marchandises d'exportation temporaire incorporée dans les produits compensateurs est calculée pour:
- déterminer les droits à l'importation à percevoir,
- déterminer le montant à déduire lorsqu'une dette douanière est née ou
-
appliquer les mesures de politique commerciale.
Ces calculs sont effectués conformément à la méthode de la clé quantitative, de la clé de valeur ou de toute autre méthode donnant des résultats similaires.
Aux fins des calculs, les produits transformés ou les produits intermédiaires sont assimilés aux produits compensateurs.
2. La méthode de la clé quantitative s'applique:
a) lorsqu'une seule espèce de produits compensateurs résulte des opérations de perfectionnement; dans ce cas, la quantité
estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité des produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle à un pourcentage déterminé de la quantité totale des produits compensateurs;
b) lorsque plusieurs espèces de produits compensateurs résultent des opérations de perfectionnement et que tous les éléments des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire se retrouvent dans chacun de ces
produits compensateurs; dans ce cas, la quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité des produits compensateurs pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle:
i) au rapport entre cette espèce particulière de produits compensateurs, qu'une dette douanière naisse ou non, et la quantité totale de tous les produits compensateurs et
ii) au rapport entre la quantité de produits compensateurs pour lesquels une dette
douanière est née et la quantité totale des produits compensateurs appartenant à la même espèce.
Pour déterminer si les conditions pour pouvoir appliquer les méthodes décrites aux points a) ou b) sont remplies, il n'est pas tenu compte des pertes. Sans préjudice de l'article 862, on entend par 'pertes', la partie des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire qui est détruite et disparaît au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation,
échappement sous forme de gaz ou écoulement dans l'eau de rinçage. Dans le cadre du perfectionnement passif, les produits compensateurs secondaires constituant des déchets, des débris, des résidus, des chutes ou des rebuts sont assimilés à des pertes.
3. La méthode de la clé de valeur est utilisée lorsque la méthode de la clé quantitative n'est pas applicable.
La quantité estimée des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire présentes dans la quantité d'un produit compensateur
donné pour laquelle une dette douanière est née est proportionnelle:
a) à la valeur de cette espèce particulière de produits compensateurs, qu'elle donne lieu ou non à la naissance d'une dette douanière, exprimée en pourcentage de la valeur totale de tous les produits compensateurs, et
b) à la valeur des produits compensateurs donnant lieu à la naissance d'une dette douanière, exprimée en pourcentage de la valeur totale des produits compensateurs appartenant à la même espèce.
La valeur de chacun
des différents produits compensateurs à retenir pour l'application de la clé de valeur est déterminée sur la base du prix départ usine récent dans la Communauté ou du prix de vente récent dans la Communauté de produits identiques ou similaires, sous réserve qu'ils n'aient pas été influencés par des liens entre l'acheteur et le vendeur.
4. Lorsque la valeur ne peut être déterminée conformément au paragraphe 3, elle est établie en recourant à toute méthode raisonnable.
Sous-section 5
Intérêts
compensatoires
Article 519
1. En cas de naissance d'une dette douanière pour des produits compensateurs ou des marchandises d'importation sous perfectionnement actif ou en admission temporaire, un intérêt compensatoire est dû sur le montant des droits à l'importation pour la période considérée.
2. Les taux d'intérêt à trois mois du marché monétaire publiés dans l'annexe statistique du Bulletin mensuel de la Banque centrale européenne sont applicables.
Le taux à appliquer est celui qui est applicable
deux mois avant le mois au cours duquel la dette douanière est née et pour l'État membre où la première opération ou utilisation telle que prévue dans l'autorisation a eu lieu ou aurait dû avoir lieu.
3. Les intérêts sont appliqués par mois civil, commençant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les marchandises d'importation pour lesquelles une dette douanière est née ont été placées pour la première fois sous le régime. Le délai expire le dernier jour du mois au cours duquel la dette
douanière est née.
S'agissant du perfectionnement actif (système du rembours), lorsque la mise en libre pratique est demandée conformément à l'article 128, paragraphe 4, du code, le délai court à partir du premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les droits à l'importation sont remboursés ou remis.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas:
a) lorsque la période à prendre en considération est inférieure à un mois;
b) lorsque le montant des intérêts compensatoires applicables
n'excède pas 20 euros par cas de naissance de dette douanière;
c) lorsqu'une dette douanière naît afin de permettre l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel prévu dans un accord conclu entre la Communauté et un pays tiers relatif aux importations dans ce pays;
d) en cas de mise en libre pratique de déchets et débris résultant d'une destruction;
e) en cas de mise en libre pratique des produits compensateurs secondaires visés à l'annexe 75, dans la mesure où ils sont proportionnels aux quantités
exportées des produits compensateurs principaux;
f) lorsque la naissance de la dette douanière résulte d'une demande de mise en libre pratique conformément à l'article 128, paragraphe 4, du code, tant que les droits à l'importation n'ont pas encore été effectivement remboursés ou remis;
g) lorsque le titulaire demande la mise en libre pratique et fournit la preuve que des circonstances particulières, n'impliquant aucune négligence ou manoeuvre de sa part, rendent impossible ou économiquement
impossible la réexportation envisagée dans les conditions qu'il avait prévues et dûment justifiées lors du dépôt de la demande d'autorisation;
h) en cas de naissance d'une dette douanière et à hauteur de la garantie constituée par un dépôt en espèces en relation avec cette dette;
i) en cas de naissance d'une dette douanière conformément à l'article 201, paragraphe 1, point b), du code ou par la mise en libre pratique de marchandises préalablement placées sous le régime de l'admission temporaire en application
des articles 556 à 561, 563, 565, 568, de l'article 573, point b), et de l'article 576 du présent règlement.
5. Lorsqu'il s'agit d'opérations de perfectionnement actif pour lesquelles le nombre de marchandises d'importation et/ou de produits compensateurs rend économiquement impossible l'application des paragraphes 2 et 3, les autorités douanières peuvent permettre, à la demande de l'intéressé, l'utilisation de méthodes simplifiées de calcul des intérêts compensatoires donnant des résultats similaires.
Sous-section 6
Apurement
Article 520
1. Lorsque des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation temporaire ont été placées en vertu d'une même autorisation, mais sous couvert de deux ou plusieurs déclarations:
- sous un régime suspensif, l'assignation d'une nouvelle destination douanière aux marchandises ou aux produits est considérée comme apurant le régime pour les marchandises d'importation correspondantes, placées sous le régime sous le couvert des déclarations les
plus anciennes,
- sous le régime de perfectionnement actif (système du rembours) ou du perfectionnement passif, les produits compensateurs sont considérés comme ayant été obtenus, respectivement, à partir des marchandises d'importation ou d'exportation temporaire correspondantes, placées sous le régime sous le couvert des déclaration les plus anciennes.
L'application du premier alinéa ne peut conduire à l'octroi d'avantages injustifiés en matière de droits à l'importation.
Le titulaire peut demander
que l'apurement soit établi en relation avec des marchandises d'importation ou des marchandises d'exportation spécifiques.
2. Lorsque des marchandises placées sous un régime se trouvent au même endroit que d'autres marchandises et en cas de destruction totale ou de perte irrémédiable, les autorités douanières peuvent accepter la preuve, produite par le titulaire de l'autorisation, de la quantité réelle des marchandises placées sous le régime qui ont été détruites ou perdues. Si le titulaire n'est pas en
mesure de produire cette preuve, la partie des marchandises détruites ou perdues est déterminée par référence à la proportion de marchandises placées sous le régime, de même espèce, au moment où la destruction ou la perte est intervenue.
Article 521
1. Au plus tard à l'expiration du délai d'apurement, indépendamment du recours ou non à la globalisation conformément à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code:
- dans le cas du perfectionnement actif (système de la suspension) ou de
la transformation sous douane, le décompte d'apurement est présenté au bureau de contrôle dans les trente jours,
- dans le cas du perfectionnement actif (système du rembours), la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation doit être déposée au bureau de contrôle dans les six mois.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, les autorités douanières peuvent proroger ce délai même après son expiration.
2. Le décompte ou la demande doivent comporter les indications
suivantes, sauf si le bureau de contrôle en dispose autrement:
a) les références de l'autorisation;
b) la quantité par espèce des marchandises d'importation pour lesquelles l'apurement, le remboursement ou la remise sont sollicités ou des marchandises d'importation placées sous le régime dans le cadre du trafic triangulaire;
c) le code NC des marchandises d'importation;
d) le taux des droits à l'importation afférents aux marchandises d'importation et, le cas échéant, leur valeur en douane;
e) la
référence aux déclarations sous couvert desquelles les marchandises d'importation ont été placées sous le régime;
f) le type, la quantité des produits compensateurs ou transformés ou des marchandises en l'état et la destination douanière qui leur a été assignée, avec la référence aux déclarations, à d'autres documents douaniers ou à tout autre document relatif à l'apurement et aux délais d'apurement correspondants;
g) la valeur des produits compensateurs ou transformés, si l'apurement se fait sur la
base de la clé de valeur;
h) le taux de rendement;
i) le montant des droits à l'importation à acquitter, rembourser ou remettre et le montant des intérêts compensatoires à acquitter, le cas échéant; lorsque ce montant se rapporte à l'application de l'article 546, il en est fait mention;
j) dans le cas de la transformation sous douane, le code NC des produits transformés et les éléments nécessaires à l'établissement de la valeur en douane.
3. Le bureau de contrôle peut établir le décompte
d'apurement.
Section 7
Coopération administrative
Article 522
Les autorités douanières communiquent à la Commission, dans les cas, dans les délais et sous la forme précisés à l'annexe 70, les informations suivantes:
a) pour le perfectionnement actif et la transformation sous douane:
i) les autorisations délivrées;
ii) les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies;
b) pour le perfectionnement passif:
i) les
autorisations délivrées conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code;
ii) les demandes rejetées ou les autorisations annulées ou révoquées au motif que les conditions économiques ne sont pas remplies.
La Commission met ces informations à la disposition des administrations douanières.
Article 523
Afin de faire parvenir les informations utiles aux autres bureaux de douane concernés par l'application du régime, les bulletins d'information suivants, prévus à l'annexe 71, peuvent être émis
à la demande de la personne intéressée ou sur l'initiative des autorités douanières, à moins que les autorités douanières ne conviennent d'autres moyens d'échange d'informations:
a) en ce qui concerne l'entrepôt douanier, le bulletin d'information INF 8, pour la communication des éléments de calcul de la dette douanière applicables aux marchandises avant que les manipulations usuelles n'aient été effectuées;
b) en ce qui concerne le perfectionnement actif:
i) le bulletin d'information INF 1, pour
la communication des informations relatives au montant des droits, des intérêts compensatoires, de la garantie et aux mesures de politique commerciale;
ii) le bulletin d'information INF 9, pour la communication des informations relatives aux produits compensateurs destinés à recevoir une destination douanière autorisée en trafic triangulaire;
iii) le bulletin d'information INF 5, pour la communication, en vue d'obtenir l'exonération de droits afférents aux marchandises d'importation, d'informations
relatives à l'exportation anticipée en trafic triangulaire;
iv) le bulletin d'information INF 7, pour la communication des informations permettant le remboursement ou la remise des droits dans le cadre du système du rembours;
c) en ce qui concerne l'admission temporaire, le bulletin d'information INF 6, pour la communication des éléments de calcul de la dette douanière ou des montants de droits déjà perçus en rapport avec des marchandises qui sont transportées;
d) en ce qui concerne le
perfectionnement passif, le bulletin d'information INF 2, pour la communication, en vue d'obtenir l'exonération totale ou partielle des droits sur les produits compensateurs, des informations relatives aux marchandises exportées temporairement en trafic triangulaire.
CHAPITRE 2
Entrepôt douanier
Section 1
Dispositions générales
Article 524
Aux fins du présent chapitre, concernant les produits agricoles, on entend par 'marchandises avec préfinancement' les marchandises communautaires destinées à être
exportées en l'état en bénéficiant du paiement à l'avance d'un montant égal à la restitution à l'exportation avant cette exportation, lorsque ce paiement est prévu par le règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil(6).
Article 525
1. Les entrepôts douaniers publics sont identifiés comme suit:
a) type A, lorsque la responsabilité repose sur l'entreposeur;
b) type B, lorsque la responsabilité repose sur l'entrepositaire;
c) type F, lorsque la gestion de l'entrepôt est assurée par les autorités
douanières.
2. Les entrepôts douaniers privés sous la responsabilité de l'entreposeur, qui s'identifie avec l'entrepositaire, sans être nécessairement propriétaire des marchandises, sont identifiés comme suit:
a) type D, lorsque la mise en libre pratique s'effectue selon la procédure de la domiciliation et peut être fondée sur l'espèce, la valeur en douane et la quantité afférentes aux marchandises lors de leur placement sous le régime;
b) type E, lorsque le régime s'applique, bien que les
marchandises ne doivent pas être stockées dans un lieu agréé comme entrepôt douanier;
c) type C, dans les situations autres que les situations spécifiques visées aux points a) et b).
3. Une autorisation d'entrepôt de type E peut prévoir le recours aux procédures applicables au type D.
Section 2
Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation
Article 526
1. Lors de l'octroi de l'autorisation, les autorités douanières désignent les locaux, ou tout autre emplacement délimité,
agréés comme entrepôt douanier de type A, B, C ou D. Elles peuvent aussi agréer des magasins de dépôt temporaire comme entrepôt d'un de ces types ou les gérer comme un entrepôt de type F.
2. Un même emplacement ne peut être agréé pour plus d'un entrepôt douanier à la fois.
3. Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer d'autres marchandises ou encore nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières, l'autorisation peut prévoir qu'elles soient stockées
dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir.
4. Des entrepôts des types A, C, D et E peuvent être agréés comme entrepôts d'avitaillement conformément à l'article 40 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(7).
5. Une autorisation unique ne peut être octroyée que pour des entrepôts privés.
Article 527
1. Une autorisation ne peut être accordée que si les manipulations usuelles envisagées ou les opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane des
marchandises ne sont pas prédominantes par rapport au stockage des marchandises.
2. Une autorisation ne peut être accordée si les locaux d'un entrepôt douanier ou les installations de stockage sont utilisés aux fins de la vente au détail.
Une autorisation peut toutefois être accordée si les marchandises sont vendues au détail en exonération des droits à l'importation:
a) à des voyageurs à destination de pays tiers;
b) dans le cadre d'accords diplomatiques et consulaires;
c) à des membres
d'organisations internationales ou des forces de l'OTAN.
3. Pour l'application de l'article 86, deuxième tiret, du code, lorsque les autorités douanières examinent si les coûts administratifs générés par le régime de l'entrepôt douanier sont ou non disproportionnés par rapport aux besoins économiques en cause, elles tiennent compte, notamment, du type d'entrepôt et des procédures pouvant y être appliquées.
Section 3
Comptabilité matières
Article 528
1. Dans les entrepôts des types A, C, D et E,
l'entreposeur est la personne désignée pour tenir la comptabilité matières.
2. Dans les entrepôts de type F, le bureau de douane gérant tient des écritures douanières à la place de la comptabilité matières.
3. Dans le cas des entrepôts douaniers de type B, le bureau de contrôle conserve les déclarations de placement sous le régime, à la place de la comptabilité matières.
Article 529
1. La comptabilité matières doit, à tout moment, faire apparaître l'état du stock des marchandises placées sous le
régime de l'entrepôt douanier. L'entreposeur dépose au bureau de contrôle, dans les délais fixés par les autorités douanières, un relevé de ce stock.
2. En cas d'application de l'article 112, paragraphe 2, du code, la valeur en douane des marchandises avant manipulation usuelle doit apparaître dans la comptabilité matières.
3. La comptabilité matières doit faire apparaître les informations relatives à l'enlèvement temporaire et au stockage commun de marchandises conformément à l'article 534, paragraphe
2.
Article 530
1. Lorsque les marchandises sont placées sous le régime de l'entrepôt de type E, l'inscription dans la comptabilité matières s'effectue au moment de leur arrivée dans les installations de stockage du titulaire.
2. Lorsque l'entrepôt douanier sert en même temps de magasin de dépôt temporaire, l'inscription dans la comptabilité matières s'effectue au moment où la déclaration de placement sous le régime est acceptée.
3. Les inscriptions dans la comptabilité matières relatives à
l'apurement du régime s'effectuent au plus tard au moment de la sortie des marchandises de l'entrepôt douanier ou des installations de stockage.
Section 4
Autres dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 531
Les marchandises non communautaires peuvent faire l'objet des manipulations usuelles décrites dans l'annexe 72.
Article 532
Les marchandises peuvent être temporairement enlevées pour une période n'excédant pas trois mois. Lorsque les circonstances le
justifient, ce délai peut être prorogé.
Article 533
L'autorisation d'effectuer des manipulations usuelles ou d'enlever temporairement des marchandises d'un entrepôt douanier est demandée par écrit, cas par cas, au bureau de contrôle. La demande doit contenir tous les éléments nécessaires à l'application du régime.
Cette autorisation peut être également octroyée dans le cadre de l'autorisation de l'entrepôt douanier. Dans ce cas, le bureau de contrôle doit être informé, dans la forme déterminée par
celui-ci, lorsque de telles manipulations doivent être effectuées ou lorsqu'un enlèvement temporaire doit avoir lieu.
Article 534
1. Lorsque des marchandises communautaires sont stockées dans les locaux d'un entrepôt douanier ou dans des installations de stockage utilisées pour des marchandises placées sous le régime, des modalités spécifiques d'identification de ces marchandises peuvent être définies, notamment pour les distinguer de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier et
stockées dans les mêmes locaux.
2. Les autorités douanières peuvent permettre le stockage commun lorsqu'il est impossible d'identifier le statut des marchandises à tout moment. Cette facilité ne s'applique pas aux marchandises avec préfinancement.
Les marchandises en stockage commun relèvent du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques.
3. Pour être déclarées pour une destination douanière, les marchandises qui font l'objet
d'un stockage commun ainsi que, dans des circonstances particulières, les marchandises qui sont identifiables et qui satisfont aux conditions du paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent être considérées soit comme des marchandises communautaires, soit comme des marchandises non communautaires.
L'application du premier alinéa ne doit toutefois pas avoir pour effet d'assigner un statut douanier donné à une quantité de marchandises supérieure à la quantité de marchandises ayant effectivement ce statut et se
trouvant dans l'entrepôt douanier ou dans les installations de stockage au moment de la sortie des marchandises déclarées pour une destination douanière.
Article 535
1. Lorsque des opérations de perfectionnement actif ou de transformation sous douane sont effectuées dans les locaux d'un entrepôt douanier ou dans des installations de stockage, les dispositions de l'article 534 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises se trouvant sous ces régimes.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'opérations de
perfectionnement actif sans recours à l'équivalence ou d'opérations de transformation sous douane, les dispositions de l'article 534 relatives au stockage commun ne sont pas applicables à l'égard des marchandises communautaires.
2. Les inscriptions dans les écritures doivent permettre aux autorités douanières de vérifier à tout moment la situation exacte de toute marchandise ou produit se trouvant sous un de ces régimes.
CHAPITRE 3
Perfectionnement actif
Section 1
Disposition générale
Article 536
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) 'exportation anticipée': le système selon lequel des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes sont exportés préalablement au placement des marchandises d'importation sous le régime, système de la suspension;
b) 'travail à façon': tout perfectionnement de marchandises d'importation directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire, réalisé conformément aux prescriptions et pour le compte d'un
commettant établi dans un pays tiers, généralement contre paiement des seuls coûts de perfectionnement.
Section 2
Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation
Article 537
L'autorisation n'est octroyée que si le demandeur a l'intention de réexporter ou d'exporter des produits compensateurs principaux.
Article 538
Une autorisation peut également être octroyée pour les marchandises visées à l'article 114, paragraphe 2, point c), quatrième tiret, du code, à l'exclusion:
a) des combustibles et sources d'énergie autres que ceux nécessaires à l'essai de produits compensateurs ou à la détection de défauts de marchandises d'importation à réparer;
b) des lubrifiants autres que ceux nécessaires à l'essai, à l'ajustage ou au démoulage des produits compensateurs;
c) des matériels ou outillages.
Article 539
Les conditions économiques sont considérées comme remplies sauf lorsque la demande porte sur des marchandises d'importation figurant à l'annexe 73.
Toutefois, les conditions économiques sont également considérées comme remplies lorsque la demande porte sur des marchandises d'importation figurant à l'annexe 73 dès lors que:
a) la demande concerne:
i) des opérations portant sur des marchandises dépourvues de tout caractère commercial;
ii) l'exécution d'un contrat de travail à façon;
iii) la transformation de produits compensateurs obtenus suite à un perfectionnement effectué dans le cadre d'une autorisation antérieure dont l'octroi a fait l'objet
d'un examen des conditions économiques;
iv) les manipulations usuelles visées à l'article 531;
v) une réparation;
vi) la transformation du froment (blé) dur du code NC 1001 10 00 en pâtes alimentaires des codes NC 1902 11 00 et 1902 19, ou
b) la valeur globale de ces marchandises d'importation par demandeur, par année civile et par code NC à huit chiffres n'est pas supérieure à 150000 euros, ou
c) conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil(8), s'agissant de marchandises
d'importation visées à la partie A de l'annexe 73, le demandeur présente un document délivré par une autorité compétente, permettant le placement sous le régime de ces marchandises à hauteur d'une quantité déterminée sur la base du bilan prévisionnel.
Article 540
L'autorisation précise les moyens et méthodes d'identification des marchandises d'importation dans les produits compensateurs et fixe les conditions du bon déroulement des opérations utilisant des marchandises équivalentes.
Ces
méthodes d'identification et conditions peuvent inclure l'examen des écritures.
Section 3
Dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 541
1. L'autorisation précise si et à quelles conditions des marchandises équivalentes visées à l'article 114, paragraphe 2, point e), du code et qui relèvent du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation peuvent être utilisées pour
effectuer les opérations de perfectionnement.
2. Il peut être admis que des marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d'importation pour autant que, sauf dans des cas exceptionnels, la partie essentielle de l'opération de perfectionnement de ces marchandises équivalentes soit effectuée dans l'entreprise du titulaire ou dans celle où cette opération est réalisée pour son compte.
3. Des dispositions particulières, figurant à l'annexe 74, s'appliquent aux
marchandises reprises dans cette annexe.
Article 542
1. L'autorisation précise le délai d'apurement. Lorsque les circonstances le justifient, ce délai peut être prorogé, même après expiration du délai initialement fixé.
2. Lorsque le délai d'apurement expire à une date précise pour l'ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d'une certaine période, l'autorisation peut prévoir que le délai d'apurement est automatiquement prorogé pour l'ensemble des marchandises qui se trouvent
encore sous le régime à cette date. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que ces marchandises reçoivent une nouvelle destination douanière autorisée au cours d'une période qu'elles fixent.
3. Indépendamment du recours à la globalisation ou de l'application du paragraphe 2, le délai d'apurement pour les produits compensateurs ou les marchandises en l'état suivants ne peut excéder:
a) quatre mois dans le cas du lait et des produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) n°
1255/1999;
b) deux mois dans le cas de l'abattage sans engraissement des animaux repris au chapitre 1 de la NC;
c) trois mois dans le cas de l'engraissement (y compris l'éventuel abattage) des animaux relevant des codes NC 0104 et 0105;
d) six mois dans le cas de l'engraissement (y compris l'éventuel abattage) des autres animaux repris au chapitre 1 de la NC;
e) six mois dans le cas de la transformation de viandes;
f) six mois dans le cas de la transformation d'autres produits agricoles du type de
ceux éligibles à un paiement à l'avance de restitutions à l'exportation visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 565/80 et transformés en produits ou marchandises définis à l'article 2, points b) ou c), de ce même règlement.
Lorsque des opérations de perfectionnement sont effectuées successivement ou dans des circonstances exceptionnelles, ces périodes peuvent être prorogées sur demande, la période totale ne pouvant excéder douze mois.
Article 543
1. Dans le cas de l'exportation anticipée,
l'autorisation précise le délai dans lequel les marchandises non communautaires doivent être déclarées pour le régime, compte tenu du temps nécessaire pour l'approvisionnement et le transport vers la Communauté.
2. Le délai visé au paragraphe 1 ne peut pas excéder:
a) trois mois pour les marchandises qui relèvent d'une organisation commune de marché;
b) six mois pour toutes les autres marchandises.
Toutefois, le délai de six mois peut être prorogé sur demande dûment justifiée du titulaire, sans que
le délai total puisse excéder douze mois. Lorsque les circonstances le justifient, la prorogation peut être octroyée même après expiration du délai initialement fixé.
Article 544
Aux fins de l'apurement du régime ou de la demande de remboursement des droits à l'importation sont assimilées à une réexportation ou à une exportation:
a) la livraison de produits compensateurs à des personnes pouvant bénéficier de la franchise des droits à l'importation résultant de l'application soit de la
convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, soit de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou d'autres conventions consulaires, soit de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;
b) la livraison de produits compensateurs aux forces armées d'autres pays stationnées sur le territoire d'un État membre, lorsque cet État membre accorde une franchise spéciale des droits à l'importation conformément à l'article 136 du règlement
(CEE) n° 918/83;
c) la livraison d'aéronefs civils; toutefois, le bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation d'aéronefs civils ou de parties d'aéronefs civils, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime;
d) la livraison d'engins spatiaux et des équipements qui s'y rapportent; toutefois, le
bureau de contrôle permet que le régime soit apuré dès la première affectation des marchandises d'importation à la fabrication, la réparation, la modification ou la transformation de satellites, de leurs lanceurs et d'équipements au sol et de leurs parties qui font partie intégrante de ces systèmes, pour autant que les écritures du titulaire permettent de s'assurer de l'application et du fonctionnement corrects du régime;
e) l'utilisation conforme aux dispositions applicables des produits compensateurs
secondaires dont la destruction sous contrôle douanier est interdite pour des raisons environnementales; dans ce cas, le titulaire doit démontrer que l'apurement du régime selon les règles normales n'est pas possible ou n'est pas économiquement réalisable.
Section 4
Dispositions applicables au fonctionnement du système de la suspension
Article 545
1. L'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre d'opérations de perfectionnement conformément à l'article 115 du code n'est pas soumise
à l'accomplissement de formalités de placement sous le régime.
2. Les marchandises équivalentes et les produits compensateurs qui en sont issus deviennent non communautaires et les marchandises d'importation, communautaires au moment de l'acceptation de la déclaration d'apurement du régime.
Toutefois, lorsque les marchandises d'importation sont commercialisées avant l'apurement du régime, la modification de leur statut intervient au moment de cette commercialisation. À titre exceptionnel, lorsqu'il
est prévu que les marchandises équivalentes ne seront pas présentes à ce moment, les autorités douanières peuvent permettre, à la demande du titulaire, que les marchandises équivalentes soient présentes ultérieurement, à un moment qu'elles déterminent et qui se situe dans un délai raisonnable.
3. Dans le cas d'une exportation anticipée:
- les produits compensateurs deviennent des marchandises non communautaires au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les
marchandises à importer soient placées sous le régime,
- les marchandises d'importation deviennent communautaires au moment de leur placement sous le régime.
Article 546
L'autorisation précise si les produits compensateurs ou les marchandises en l'état peuvent être mis en libre pratique sans déclaration douanière, sans préjudice des mesures de prohibition ou de restriction. Dans ce cas, ils sont considérés comme ayant été mis en libre pratique, s'ils n'ont pas reçu une destination douanière à
l'expiration du délai d'apurement.
Aux fins de l'application de l'article 218, paragraphe 1, premier alinéa, du code, la déclaration de mise en libre pratique est considérée comme ayant été présentée et acceptée, et la mainlevée accordée, au moment de la présentation du décompte d'apurement.
Les produits ou marchandises deviennent des marchandises communautaires au moment de leur commercialisation.
Article 547
En cas de mise en libre pratique de produits compensateurs, les cases 15, 16, 34, 41 et 42 de
la déclaration font référence aux marchandises d'importation. Les informations correspondantes peuvent également être fournies dans le bulletin INF 1 ou dans tout autre document joint à la déclaration.
Article 548
1. La liste des produits compensateurs soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres, conformément à l'article 122, point a), premier tiret, du code, figure à l'annexe 75.
2. Lorsque des produits compensateurs autres que ceux énumérés dans la liste mentionnée au paragraphe
1 sont détruits, ils sont considérés comme ayant été réexportés.
Article 549
1. Lorsque des produits compensateurs ou des marchandises en l'état sont placés sous un des régimes suspensifs ou introduits dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc ou placés dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799, permettant ainsi l'apurement du régime de perfectionnement actif, les documents
relatifs à ladite destination douanière ou les écritures utilisées ou tout autre document les remplaçant comportent une des mentions suivantes:
- Mercancías PA/S,
- AF/S - varer,
- AV/S - Waren,
- >ISO_7>Åìðïñåýìáôá >ISO_1>ET/A,
- IP/S goods,
- Marchandises PA/S,
- Merci PA/S,
- AV/S - goederen,
- Mercadorias AA/S,
- SJ/S - tavaroita,
- AF/S - varor.
2. Lorsque des marchandises d'importation placées sous le régime font l'objet de mesures spécifiques de politique
commerciale qui demeurent applicables lors de leur placement, soit en l'état, soit sous forme de produits compensateurs, sous un des régimes suspensifs ou lors de leur introduction dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc ou lors de leur placement dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de l'article 799, la mention visée au paragraphe 1 doit être complétée par une des mentions suivantes:
- Política
comercial,
- Handelspolitik,
- Handelspolitik,
- >ISO_7>ÅìðïñéêÞ ðïëéôéêÞ,
- >ISO_1>Commercial policy,
- Politique commerciale,
- Politica commerciale,
- Handelspolitiek,
- Politica comercial,
- Kauppapolitiikka,
- Handelspolitik.
Section 5
Dispositions applicables au fonctionnement du système du rembours
Article 550
Lorsque des marchandises sous le système du rembours reçoivent une destination douanière prévue à l'article 549, paragraphe 1, les indications requises
en vertu de ces dispositions sont les suivantes:
- Mercancías PA/R,
- AF/T-varer,
- AV/R-Waren,
- >ISO_7>Åìðïñåýìáôá >ISO_1>ET/E,
- IP/D goods,
- Marchandises PA/R,
- Merci PA/R,
- AV/T-goederen,
- Mercadorias AA/D,
- SJ/T-tavaroita,
- AF/R-varor.
CHAPITRE 4
Transformation sous douane
Article 551
1. Le régime de la transformation sous douane est applicable aux marchandises dont la transformation conduit à l'obtention de produits auxquels s'applique un montant
de droits à l'importation inférieur au montant applicable aux marchandises d'importation.
Ce régime s'applique également aux opérations destinées à garantir leur conformité avec les normes techniques imposées pour leur mise en libre pratique.
2. L'article 542, paragraphes 1 et 2, s'applique mutatis mutandis.
3. Pour la détermination de la valeur en douane des produits transformés déclarés pour la mise en libre pratique, le déclarant peut choisir l'une des méthodes prévues à l'article 30,
paragraphe 2, points a), b) ou c), du code ou la valeur en douane des marchandises d'importation en y ajoutant les frais de transformation.
Article 552
1. Pour les types de marchandises et les opérations qui figurent à l'annexe 76, partie A, les conditions économiques sont considérées comme remplies.
Pour les autres types de marchandises et les autres opérations, un examen des conditions économiques est effectué.
2. Pour les types de marchandises et les opérations qui figurent à l'annexe 76, partie
B, et qui ne sont pas couvertes par la partie A, le comité procède à l'examen des conditions économiques. L'article 504, paragraphes 3 et 4, s'applique.
CHAPITRE 5
Admission temporaire
Section 1
Dispositions générales
Article 553
1. Les animaux nés d'animaux placés sous le régime sont eux-mêmes considérés comme non communautaires et placés également sous ce régime, sauf s'ils ont une valeur commerciale négligeable.
2. Les autorités douanières s'assurent que la période totale pendant
laquelle les marchandises restent placées sous le régime pour la même utilisation et sous la responsabilité du même titulaire n'excède pas vingt-quatre mois, même lorsque le régime est apuré par le placement des marchandises sous un autre régime suspensif qui est suivi par un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.
Toutefois, à la demande du titulaire, les autorités douanières peuvent proroger cette période par la période pendant laquelle les marchandises ne sont pas utilisées,
conformément aux conditions qu'elles déterminent.
3. Aux fins de l'application de l'article 140, paragraphe 3, du code, on entend par 'circonstances exceptionnelles' tous les événements nécessitant l'utilisation de la marchandise pour une période supplémentaire pour parvenir à l'objectif qui a motivé le recours à l'admission temporaire.
4. Les marchandises placées sous le régime doivent rester en l'état.
Les opérations de réparation et d'entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures
visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité aux exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont admissibles.
Article 554
Le bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation (ci-après dénommé 'exonération totale des droits à l'importation') n'est accordé qu'en vertu des articles 555 à 578.
Le bénéfice de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation n'est pas
accordé pour les produits consomptibles.
Section 2
Conditions pour l'exonération totale des droits à l'importation
Sous-section 1
Moyens de transport
Article 555
1. Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
a) 'usage commercial': l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement de personnes ou le transport de marchandises à titre onéreux ou dans le cadre des activités économiques de l'entreprise;
b) 'usage privé': l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion
de tout usage commercial;
c) 'trafic interne': le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire douanier de la Communauté pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce territoire.
2. Les moyens de transport comprennent les pièces de rechange, les accessoires et les équipements normaux qui les accompagnent.
Article 556
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les palettes.
Le régime est également apuré par l'exportation
ou la réexportation de palettes de même type et de valeur sensiblement égale.
Article 557
1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les conteneurs lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible les indications suivantes, inscrites de façon durable:
a) l'identité du propriétaire ou de l'exploitant, par l'indication de son nom ou d'une identification consacrée par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux;
b) les marques et
numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant; la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure; toutefois, ces indications ne sont pas exigées dans le cas du marquage des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route;
c) à l'exception des conteneurs utilisés dans le transport aérien, le pays auquel le conteneur est rattaché, indiqué soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu dans les normes internationales ISO 3166 ou 6346, soit
au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale, soit, dans le cas des caisses mobiles utilisées dans le transport combiné rail-route, par des chiffres.
Lorsque la demande d'autorisation est faite conformément à l'article 497, paragraphe 3, premier alinéa, point c), les conteneurs doivent être suivis par une personne représentée dans le territoire douanier de la Communauté qui est en mesure de les localiser à
tout moment et qui dispose des informations relatives à leur placement sous le régime et à l'apurement de celui-ci.
2. Les conteneurs peuvent être utilisés en trafic interne avant leur réexportation. Toutefois, les conteneurs ne peuvent être utilisés qu'une seule fois pendant chaque séjour dans un État membre, pour le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire de cet État membre pour être déchargées à l'intérieur du territoire de ce même État membre, s'ils devaient autrement effectuer
un voyage à vide à l'intérieur de ce territoire.
3. Dans les conditions prévues par la convention de Genève du 21 janvier 1994 relative au régime douanier des conteneurs utilisés en transport international dans le cadre d'un pool, approuvée par la décision 95/137/CE du Conseil(9) les autorités douanières permettent que le régime soit apuré par l'exportation ou la réexportation de conteneurs de même type ou de valeur égale.
Article 558
1. L'exonération totale des droits à l'importation est
accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu'ils sont:
a) immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d'une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les moyens de transport ne sont pas immatriculés, cette condition peut être réputée remplie lorsqu'ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;
b) utilisés par une personne
établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des articles 559, 560 et 561;
c) en cas d'usage commercial de moyens de transport autres que ferroviaires, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier. Toutefois, ils peuvent être utilisés en trafic interne, dès lors que les dispositions en vigueur dans le domaine des transports, concernant notamment les conditions d'accès et d'exécution de ceux-ci, en prévoient la
possibilité.
2. Si les moyens de transport visés au paragraphe 1 sont reloués par une entreprise de location établie dans le territoire douanier à une personne établie en dehors de ce territoire, ils doivent être réexportés dans les huit jours après l'entrée en vigueur du contrat.
Article 559
Les personnes établies dans le territoire douanier de la Communauté bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour:
a) les moyens de transport ferroviaires qui sont mis à la disposition d'une
telle personne en vertu d'un accord selon lequel chaque réseau peut utiliser les engins des autres réseaux comme ses propres engins;
b) une remorque qui est attelée à un moyen de transport routier immatriculé dans le territoire douanier de la Communauté;
c) l'utilisation de moyens de transport qui n'excède pas cinq jours, en relation avec une situation d'urgence, ou
d) les moyens de transport utilisés par une société de location pour la réexportation dans un délai n'excédant pas cinq jours.
Article 560
1. Les personnes physiques établies dans le territoire douanier de la Communauté bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation si elles utilisent à des fins privées un moyen de transport à titre occasionnel et suivant les instructions du titulaire de l'immatriculation se trouvant dans le territoire douanier au moment de l'utilisation.
Ces personnes bénéficient également de l'exonération totale si elles utilisent un moyen de transport loué en vertu d'un contrat écrit, à
titre occasionnel:
a) afin de rejoindre le lieu de leur résidence dans la Communauté;
b) pour quitter la Communauté ou
c) lorsque cela est admis d'une manière générale par les autorités douanières concernées.
2. Les moyens de transport doivent être réexportés ou rendus à une entreprise de location établie dans le territoire douanier de la Communauté dans les délais suivants:
a) cinq jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point a);
b) huit jours
après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point c).
Le moyen de transport doit être réexporté dans les deux jours après l'entrée en vigueur du contrat pour le cas mentionné au paragraphe 1, point b).
Article 561
1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport à immatriculer dans le territoire douanier de la Communauté dans une série suspensive en vue de leur réexportation au nom de l'une des personnes suivantes:
a)
une personne établie en dehors de ce territoire;
b) une personne physique établie dans ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire.
Dans le cas visé au premier alinéa, point b), les moyens de transport doivent être réexportés dans les trois mois à compter de la date de l'immatriculation.
2. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport utilisés à des fins privées ou commerciales par une personne physique établie dans
le territoire douanier de la Communauté, qui est employée par le propriétaire du moyen de transport établi en dehors de ce territoire ou qui est autrement autorisée par le propriétaire.
L'usage privé doit avoir été prévu par le contrat d'emploi.
Les autorités douanières peuvent restreindre l'admission temporaire des moyens de transport conformément à cette disposition en cas d'utilisation systématique.
3. L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée dans des cas exceptionnels
lorsque des moyens de transport sont utilisés commercialement par une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour une période de temps limitée.
Article 562
Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les délais d'apurement sont les suivants:
a) pour les moyens de transport ferroviaires, douze mois;
b) pour les moyens de transport à usage commercial autres que les transports ferroviaires, le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport;
c)
pour les moyens de transport routiers à usage privé:
- utilisés par un étudiant: la durée du séjour dans le territoire douanier de la Communauté à la seule fin de poursuivre ses études,
- utilisés par une personne chargée de l'exécution d'une mission d'une durée déterminée: la durée de séjour de la personne à la seule fin de l'exécution de la mission,
- dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages: six mois;
d) pour les moyens de transport aériens à usage
privé: six mois;
e) pour les moyens de transport maritimes et fluviaux à usage privé: dix-huit mois.
Sous-section 2
Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs dans un but sportif; matériel de bien-être destiné aux gens de mer
Article 563
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les effets personnels raisonnablement nécessaires pour le voyage et pour les marchandises à utiliser dans le cadre d'une activité sportive, importés par un voyageur tel que
défini à l'article 236, A 1.
Article 564
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel de bien-être des gens de mer dans les cas suivants:
a) lorsqu'il est utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international;
b) lorsqu'il est débarqué d'un tel navire pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage;
c) lorsqu'il est utilisé par l'équipage d'un tel navire dans des établissements à caractère culturel ou social gérés par des organisations
à but non lucratif, ou dans des lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.
Sous-section 3
Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes; matériel médico-chirurgical et de laboratoire; animaux; marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières
Article 565
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les matériels qui sont utilisés dans le cadre de mesures prises pour lutter contre les effets
de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de la Communauté et qui sont destinés à des organismes d'État ou à des organismes agréés par les autorités compétentes.
Article 566
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire lorsque ce matériel est envoyé dans le cadre d'un prêt effectué à la demande d'un hôpital ou d'un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent pour pallier
l'insuffisance de ses équipements et qu'il est destiné à des fins de diagnostic ou thérapeutiques.
Article 567
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les animaux appartenant à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté.
Elle est accordée pour les marchandises suivantes destinées à des activités traditionnelles de la zone frontalière, telle que définie par les dispositions en vigueur:
a) les équipements appartenant à une personne établie dans la zone
frontalière adjacente à la zone frontalière d'admission temporaire et utilisés par une personne établie dans cette zone adjacente;
b) les marchandises utilisées pour la construction, la réparation ou l'entretien d'infrastructures dans une telle zone, sous la responsabilité d'autorités publiques.
Sous-section 4
Supports de son, d'images ou d'information; matériel promotionnel; matériel professionnel; matériel pédagogique et scientifique
Article 568
L'exonération totale des droits à
l'importation est accordée pour les marchandises:
a) constituant des supports de son, d'images ou d'informations destinés à être présentés avant d'être commercialisés, ou envoyés gratuitement ou encore destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction, ou
b) exclusivement utilisées à des fins promotionnelles ou de réclame.
Article 569
1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel professionnel lorsque celui-ci:
a) appartient à une personne établie
en dehors du territoire douanier de la Communauté;
b) est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté ou par un employé du propriétaire, l'employé pouvant être établi dans le territoire douanier de la Communauté, et
c) est utilisé par l'importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.
2. L'exonération totale des droits à l'importation n'est pas accordée pour le matériel destiné à être utilisé pour la fabrication
industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, ou pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires.
Article 570
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel pédagogique et scientifique lorsque celui-ci:
a) appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;
b) est importé par des établissements scientifiques, d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés, dont l'objet est essentiellement non lucratif, et est utilisé sous leur responsabilité exclusivement aux fins de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de la recherche scientifique;
c) est importé en nombre raisonnable compte tenu de sa destination et
d) n'est pas utilisé à des fins purement commerciales.
Sous-section 5
Emballages; moules, matrices, clichés,
dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires; outils et instruments spéciaux; marchandises devant servir à effectuer des essais ou à y être soumises; échantillons; moyens de production de remplacement
Article 571
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les emballages lorsque ceux-ci:
a) s'ils sont importés pleins, sont destinés à être réexportés vides ou pleins;
b) s'ils sont importés vides, sont destinés à être
réexportés pleins.
Les emballages ne peuvent être utilisés en trafic interne, sauf en vue de l'exportation des marchandises. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s'applique qu'à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.
Article 572
1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moules, matrices, clichés, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires, lorsque ceux-ci:
a) appartiennent à une
personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté et
b) sont utilisés par une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté et pour autant qu'au moins 75 % de la production résultant de leur utilisation soient exportés en dehors de ce territoire.
2. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les outils et équipements spéciaux lorsque ceux-ci:
a) appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté et
b) sont
mis gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour être utilisés dans la fabrication de marchandises à exporter dans leur totalité.
Article 573
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes:
a) les marchandises soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations;
b) les marchandises importées dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants et lorsqu'elles
sont effectivement soumises à ces essais;
c) les marchandises utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative.
Pour les marchandises visées au point b), le délai d'apurement est de six mois.
Article 574
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les échantillons importés en quantités raisonnables, dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire douanier
de la Communauté.
Article 575
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.
Le délai d'apurement est de six mois.
Sous-section 6
Marchandises destinées à une manifestation, à une vente
Article 576
1. L'exonération totale des droits à l'importation est
accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public qui n'est pas exclusivement organisée dans le but de vendre les marchandises en cause ou pour les marchandises obtenues lors d'une telle manifestation à partir de marchandises placées sous le régime.
À titre exceptionnel, les autorités douanières peuvent autoriser le recours au régime pour d'autres manifestations.
2. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les
marchandises qui ne peuvent pas être importées comme échantillons, lorsque l'expéditeur souhaite vendre les marchandises et que le destinataire conditionne leur achat éventuel à un examen préalable.
Le délai d'apurement est de deux mois.
3. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes:
a) pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'annexe I de la directive 77/388/CEE importés pour être exposés en vue d'être éventuellement vendus;
b) pour les marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères.
Sous-section 7
Pièces de rechange, accessoires et équipements; autres marchandises
Article 577
L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements utilisés pour la réparation et l'entretien, y compris la révision, les réglages et les mesures de conservation des marchandises placées sous le régime.
Article 578
L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles énumérées aux articles 556 à 577 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles, lorsque celles-ci sont importées:
a) à titre occasionnel et pour une période n'excédant pas trois mois ou
b) dans des situations particulières n'ayant pas d'incidence sur le plan économique.
Section 3
Dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 579
Lorsque des
effets personnels, des marchandises importées dans un but sportif ou des moyens de transport font l'objet d'une déclaration verbale ou de tout autre acte pour le placement sous le régime, les autorités douanières peuvent exiger une déclaration écrite lorsque le montant de droits à l'importation est élevé ou lorsqu'il existe un risque sérieux de non-respect des obligations découlant du placement sous le régime.
Article 580
1. Les déclarations de placement sous le régime établies au moyen des carnets
ATA/CPD sont acceptées lorsque ces carnets sont émis dans un pays participant et sont pris en charge et garantis par une association participant à une chaîne de garantie internationale.
Sauf s'il en est disposé autrement dans le cadre d'accords bilatéraux ou multilatéraux, il faut entendre par 'pays participant' une partie contractante à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul qui a accepté les recommandations du Conseil de coopération douanière du 25 juin 1992 relatives à l'acceptation du carnet
ATA ou du carnet CPD pour le régime de l'admission temporaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement si les carnets ATA/CPD:
a) concernent des marchandises et des utilisations couvertes par ces conventions ou accords;
b) sont authentifiés par les autorités douanières dans l'espace prévu sur la page de couverture et
c) sont valables sur le territoire douanier de la Communauté.
Les carnets ATA/CPD sont présentés auprès du bureau d'entrée dans le territoire douanier de la Communauté, sauf si
ce bureau n'est pas en mesure d'examiner si les conditions pour le placement sous le régime sont remplies.
3. Les articles 454, 455 et 458 à 461 s'appliquent mutatis mutandis aux marchandises placées sous le régime et couvertes par un carnet ATA.
Article 581
1. Sans préjudice du système de garantie spécifique aux carnets ATA/CPD, le placement sous le régime au moyen d'une déclaration écrite est subordonné à la constitution d'une garantie, excepté dans les cas visés à l'annexe 77.
2. Les
autorités douanières peuvent exiger la tenue d'écritures afin de faciliter le contrôle du régime.
Article 582
1. Lorsque les marchandises placées sous le régime conformément à l'article 576 sont déclarées pour la mise en libre pratique, le montant de la dette est déterminé sur la base des éléments de calcul applicables à ces marchandises au moment de l'acceptation de la déclaration pour la mise en libre pratique.
Lorsque les marchandises placées sous le régime conformément à l'article 576 sont
commercialisées, elles sont considérées comme ayant été présentées en douane lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique avant l'expiration du délai d'apurement.
2. Aux fins de l'apurement du régime pour les marchandises visées à l'article 576, paragraphe 1, leur consommation, destruction ou distribution gratuite au public dans le cadre de la manifestation est considérée comme une réexportation pour autant que leur quantité corresponde à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et
à l'importance de la participation de l'exposant à ladite manifestation.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.
Article 583
Lorsque les marchandises placées sous le régime sont placées sous un des régimes suspensifs ou introduites dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc ou placées dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II au sens de
l'article 799, permettant l'apurement de l'admission temporaire, les documents autres que les carnets ATA/CPD ou les écritures utilisées pour la destination douanière en cause ou tous documents les remplaçant doivent porter une des mentions suivantes:
- Mercancías IT,
- MI-varer,
- VV-Waren,
- >ISO_7>Åìðïñåýìáôá ÐÅ,
- Ô>ISO_1>A goods,
- Marchandises >ISO_7>ÁÔ,
- >ISO_1>Merci >ISO_7>ÁÔ,
- >ISO_1>TI-goederen,
- Mercadorias IT,
- VM-tavaroita,
- TI-varor.
Article 584
Pour
les moyens de transport ferroviaires utilisés en commun en vertu d'un accord, le régime est également apuré lorsque des moyens de transport ferroviaires de même type ou de même valeur que ceux qui ont été mis à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté sont exportés ou réexportés.
CHAPITRE 6
Perfectionnement passif
Section 1
Conditions supplémentaires applicables à l'octroi de l'autorisation
Article 585
1. Sauf s'il existe des indications
contraires, les intérêts essentiels des transformateurs communautaires sont considérés comme n'étant pas gravement atteints.
2. Lorsqu'une demande d'autorisation est faite par une personne qui exporte les marchandises d'exportation temporaire sans faire effectuer les opérations de perfectionnement, les autorités douanières procèdent à un examen préalable des conditions prévues à l'article 147, paragraphe 2, du code sur la base des documents produits. Les articles 503 et 504 s'appliquent mutatis mutandis.
Article 586
1. L'autorisation précise les moyens et méthodes pour établir que les produits compensateurs résultent de la mise en oeuvre des marchandises d'exportation temporaire ou pour vérifier que les conditions pour recourir au système des échanges standard sont remplies.
Ces moyens et méthodes peuvent inclure le recours à la fiche de renseignements figurant à l'annexe 104 et l'examen des écritures.
2. Lorsque la nature des opérations de perfectionnement ne permet pas d'établir que les produits
compensateurs résultent de la mise en oeuvre des marchandises d'exportation temporaire, l'autorisation peut néanmoins être octroyée, dans des cas dûment justifiés, pour autant que le demandeur puisse garantir que les marchandises utilisées dans les opérations de perfectionnement relèvent du même code NC à huit chiffres, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'exportation temporaire. L'autorisation précise les conditions d'utilisation
du régime.
Article 587
Lorsque l'application du régime est sollicitée en vue d'une réparation, les marchandises d'exportation temporaire doivent être susceptibles d'être réparées et le régime n'est pas utilisé pour améliorer les performances techniques des marchandises.
Section 2
Dispositions applicables au fonctionnement du régime
Article 588
1. L'autorisation précise le délai d'apurement. Lorsque des circonstances particulières le justifient, ce délai peut être prorogé même après
l'expiration du délai initial.
2. L'article 157, paragraphe 2, du code peut s'appliquer même après l'expiration du délai initial.
Article 589
1. La déclaration de placement sous le régime des marchandises d'exportation temporaire est établie conformément aux dispositions applicables pour l'exportation.
2. Dans le cas d'une importation anticipée, les documents à présenter à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique comprennent une copie de l'autorisation, sauf si celle-ci fait
l'objet d'une demande conformément à l'article 497, paragraphe 3, point d). L'article 220, paragraphe 3, s'applique mutatis mutandis.
Section 3
Dispositions relatives à la taxation
Article 590
1. Pour le calcul du montant à déduire, les droits antidumping et compensateurs ne sont pas pris en considération.
Les produits compensateurs secondaires constituant des déchets, des débris, des résidus, des chutes ou des rebuts sont considérés comme étant inclus.
2. Dans le cadre de la détermination
de la valeur des marchandises d'exportation temporaire suivant l'une des méthodes visées à l'article 151, paragraphe 2, deuxième alinéa, du code, les frais de chargement, de transport et d'assurance des marchandises d'exportation temporaire jusqu'au lieu où l'opération ou la dernière opération de perfectionnement est effectuée ne sont pas à inclure dans:
a) la valeur des marchandises d'exportation temporaire qui est prise en considération lors de la détermination de la valeur en douane des produits
compensateurs conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du code, ou
b) les frais de perfectionnement, lorsque la valeur des marchandises d'exportation temporaire ne peut être déterminée conformément à l'article 32, paragraphe 1, point b) i), du code.
Les frais de chargement, de transport et d'assurance des produits compensateurs du lieu où l'opération ou la dernière opération de perfectionnement a été effectuée jusqu'au lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté sont à
inclure dans les frais de perfectionnement.
Les frais de chargement, de transport et d'assurance comprennent:
a) les commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat;
b) le coût des contenants ne faisant pas un avec les marchandises d'exportation temporaire;
c) les coûts de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'oeuvre que les matériaux;
d) les frais de manutention connexes au transport des marchandises.
Article 591
L'exonération partielle des droits à
l'importation fondée sur l'utilisation des coûts de perfectionnement comme base de la valeur en douane est autorisée sur demande.
À l'exception des marchandises dépourvues de tout caractère commercial, le premier alinéa ne s'applique pas lorsque les marchandises d'exportation temporaire qui ne sont pas originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code ont été mises en libre pratique à un taux de droits égal à zéro.
Les articles 29 à 35 du code s'appliquent mutatis
mutandis aux coûts de perfectionnement qui ne tiennent pas compte des marchandises d'exportation temporaire.
Article 592
Dans le cas d'entreprises qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement dans le cadre d'une autorisation qui ne prévoit pas la réparation, les autorités douanières peuvent, sur demande du titulaire, fixer un taux de taxation moyen valable pour toutes ces opérations (globalisation de l'apurement).
Ce taux est déterminé chaque fois pour une période de douze mois et est
applicable à titre provisoire aux produits compensateurs mis en libre pratique pendant cette période. Au terme de chaque période, les autorités douanières effectuent un calcul final et, le cas échéant, appliquent les dispositions de l'article 220, paragraphe 1, ou de l'article 236 du code."
29) Au titre V de la partie II, le chapitre 1 (articles 799 à 840) est remplacé par le texte suivant: "CHAPITRE 1
Zones franches et entrepôts francs
Section 1
Dispositions communes aux sections 2 et 3
Sous-section 1
Définitions et dispositions générales
Article 799
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) 'contrôle du type I': les modalités de contrôle fondées principalement sur l'existence d'une clôture;
b) 'contrôle du type II': les modalités de contrôle fondées principalement sur les formalités effectuées conformément au régime de l'entrepôt douanier;
c) 'opérateur': toute personne qui exerce une opération de stockage, d'ouvraison, de transformation, de vente ou d'achat de
marchandises dans une zone franche ou un entrepôt franc.
Article 800
La constitution d'une partie du territoire douanier de la Communauté en zone franche ou la création d'un entrepôt franc peut être sollicitée par toute personne auprès des autorités douanières désignées à cette fin par les États membres.
Article 801
1. La demande d'autorisation de construire un immeuble dans une zone franche doit être faite par écrit.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit spécifier dans le cadre de
quelle activité l'immeuble sera utilisé ainsi que tout autre renseignement qui permette aux autorités douanières désignées à cette fin par les États membres d'évaluer la possibilité d'accorder l'autorisation.
3. Les autorités douanières compétentes accordent l'autorisation lorsque l'application de la réglementation douanière ne s'en trouve pas entravée.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également en cas de transformation d'un immeuble dans une zone franche ou d'un immeuble constituant un entrepôt
franc.
Article 802
Les autorités douanières des États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:
a) les zones franches existantes et en fonction dans la Communauté, conformément à la classification établie à l'article 799;
b) les autorités douanières désignées auprès desquelles la demande visée à l'article 804 doit être présentée.
La Commission publie les informations visées aux points a) et b) au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
Sous-section 2
Agrément de la comptabilité matières
Article 803
1. L'exercice d'activités par un opérateur est subordonné à l'agrément par les autorités douanières de la comptabilité matières visée:
- à l'article 176 du code lorsqu'il s'agit d'une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I ou d'un entrepôt franc,
- à l'article 105 du code lorsqu'il s'agit d'une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II.
2. L'agrément est délivré par écrit. Il est accordé aux personnes
qui offrent toutes garanties nécessaires pour l'application des dispositions relatives aux zones franches ou aux entrepôts francs.
Article 804
1. La demande pour l'agrément de la comptabilité matières doit être faite par écrit auprès des autorités douanières désignées par l'État membre où la zone franche ou l'entrepôt franc se trouve.
2. La demande visée au paragraphe 1 doit spécifier les activités envisagées, cette indication constituant la notification visée à l'article 172, paragraphe 1, du
code. Elle comporte les informations suivantes:
a) une description détaillée de la comptabilité matières tenue ou à tenir;
b) la nature et le statut douanier des marchandises sur lesquelles portent lesdites activités;
c) le cas échéant, le régime douanier sous lequel les activités vont être effectuées;
d) tout autre renseignement nécessaire pour permettre aux autorités douanières de s'assurer de l'application correcte des dispositions en vigueur.
Section 2
Dispositions applicables aux
zones franches soumises aux modalités de contrôle du type I et aux entrepôts francs
Sous-section 1
Mesures de contrôle
Article 805
La clôture qui entoure la zone franche doit être telle qu'elle facilite aux autorités douanières la surveillance à l'extérieur de la zone franche et exclut toute possibilité de faire sortir les marchandises irrégulièrement de la zone franche.
Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux entrepôts francs.
La zone extérieure contiguë à la clôture doit être
aménagée de façon à permettre une surveillance adéquate par les autorités douanières. L'accès à cette zone est subordonné au consentement desdites autorités.
Article 806
Doivent notamment apparaître dans la comptabilité matières à tenir pour la zone franche ou l'entrepôt franc:
a) les indications relatives aux marques, numéros, nombre et nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques
d'identification du conteneur;
b) les indications nécessaires pour pouvoir suivre les marchandises à tout moment, et notamment l'endroit où elles se trouvent, la destination douanière qu'elles ont reçue après leur séjour dans la zone franche ou l'entrepôt franc ou la réintroduction dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté;
c) la référence au document de transport utilisé à l'entrée et à la sortie des marchandises;
d) la référence au statut douanier et, le cas échéant, au certificat
attestant ce statut tel que visé à l'article 812;
e) les indications relatives aux manipulations usuelles;
f) le cas échéant, une des mentions visées aux articles 549, 550 ou 583;
g) les indications concernant les marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application des droits à l'importation ou à des mesures de politique commerciale et pour lesquelles l'utilisation ou la destination doit être contrôlée.
Toutefois, les autorités
douanières peuvent renoncer à l'obligation de fournir certaines de ces informations, lorsque la surveillance ou le contrôle de la zone franche ou de l'entrepôt franc ne s'en trouve pas affecté.
Lorsque des écritures doivent être tenues dans le cadre d'un régime douanier, les informations contenues dans ces écritures ne doivent pas être reprises dans la comptabilité matières.
Article 807
L'inscription dans la comptabilité matières apure le régime du perfectionnement actif pour les produits
compensateurs ou marchandises en l'état, ou le régime de la transformation sous douane pour les produits transformés ou marchandises en l'état, se trouvant dans une zone franche ou un entrepôt franc. Les références à cette inscription sont portées dans les écritures du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane, selon le cas.
Sous-section 2
Autres dispositions applicables au fonctionnement de la zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I et de l'entrepôt franc
Article 808
Les mesures de politique commerciale prévues dans les actes communautaires sont appliquées aux marchandises non communautaires placées en zone franche ou en entrepôt franc seulement dans le cas où elles sont applicables à l'introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté.
Article 809
Lorsque les éléments de calcul de la dette douanière à prendre en considération sont ceux applicables avant que les marchandises n'aient subi les manipulations usuelles reprises à l'annexe
72, un bulletin INF 8 peut être délivré conformément à l'article 523.
Article 810
Dans une zone franche ou un entrepôt franc, un entrepôt d'avitaillement peut être établi conformément à l'article 40 du règlement (CE) n° 800/1999.
Article 811
Pour la réexportation des marchandises non communautaires qui ne sont pas déchargées ou qui sont transbordées, la notification visée à l'article 182, paragraphe 3, du code n'est pas nécessaire.
Article 812
Lorsque les autorités douanières
attestent le statut communautaire ou non communautaire des marchandises conformément à l'article 170, paragraphe 4, du code, elles utilisent un formulaire conforme au modèle et aux dispositions figurant à l'annexe 109.
L'opérateur atteste le statut communautaire de la marchandise à l'aide de ce formulaire lorsqu'une marchandise non communautaire a été déclarée pour la mise en libre pratique conformément à l'article 173, point a), du code, y compris en apurement du régime de perfectionnement actif ou de la
transformation sous douane.
Section 3
Dispositions applicables aux zones franches soumises aux modalités de contrôle du type II
Article 813
Sans préjudice des dispositions de la section 1 et de l'article 814, les dispositions fixées pour le régime de l'entrepôt douanier sont applicables à la zone franche soumise aux modalités de contrôle du type II.
Article 814
Lorsque les marchandises non communautaires qui ne sont pas déchargées ou qui sont simplement transbordées sont placées
dans la zone franche selon la procédure de domiciliation et sont réexportées ensuite selon cette même procédure, les autorités douanières peuvent dispenser les opérateurs de l'obligation de communiquer au service des douanes compétent chaque arrivée ou départ de telles marchandises. Dans ce cas, les mesures de contrôle doivent tenir compte du caractère particulier de la situation.
Le stockage de courte durée inhérent à un tel transbordement est considéré comme faisant partie du transbordement."
30)
L'article 859 est modifié comme suit:
a) Le point 6 est remplacé par le texte suivant:
"6) s'agissant d'une marchandise en dépôt temporaire ou placée sous un régime douanier, la sortie de cette marchandise hors du territoire douanier de la Communauté ou son introduction dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I au sens de l'article 799 ou dans un entrepôt franc sans accomplissement des formalités nécessaires".
b) Le point 9 est remplacé par le texte suivant:
"9) dans le
cadre des régimes de perfectionnement actif et de la transformation sous douane, le dépassement du délai autorisé pour la présentation du décompte d'apurement, pour autant que le délai eût été prorogé si la demande en avait été faite à temps".
c) Le point 10 suivant est ajouté:
"10) le dépassement du délai autorisé pour l'enlèvement temporaire de l'entrepôt douanier, pour autant que le délai eût été prorogé si la demande en avait été faite à temps."
31) À l'annexe 10, le tableau suivant est ajouté:
">EMPLACEMENT TABLE>"
32) À l'annexe 37, l'alinéa suivant est ajouté au titre I, partie B, point 2 f aa): "Lorsqu'une autorisation pour un entrepôt de type E prévoit que les procédures établies pour un entrepôt de type D sont applicables, les cases 33 et 47 doivent également être remplies."
33) L'annexe 37 bis est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
34) L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
35) L'annexe 45 bis est modifiée conformément
à l'annexe III du présent règlement.
36) L'annexe 47 bis est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
37) Les annexes 67 à 103 sont remplacées par le texte (annexes 67 à 77) figurant à l'annexe V du présent règlement.
38) Les annexes 105, 106 et 107 sont supprimées.
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
2. Les points 1 à 30 et 32 à 38 de l'article 1er sont
applicables à partir du 1er juillet 2001.
3. Chaque autorisation qui accorde le statut de destinataire agréé doit être conforme à l'article 408 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 à partir d'une date déterminée par les autorités douanières, et au plus tard le 31 mars 2004.
Avant le 1er janvier 2004, la Commission procède à une évaluation de la mise en oeuvre de l'article 408 bis du règlement (CEE) n° 2454/93, en relation avec les articles 367 à 371 dudit règlement. Cette évaluation est effectuée sur la
base d'un rapport établi à partir des contributions des États membres. La Commission peut décider sur cette base et selon la procédure du comité si et à quelles conditions un report de la date prévue au premier alinéa est nécessaire.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 mai 2001.
Par la Commission
Frederik Bolkestein
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L
311 du 12.12.2000, p. 17.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 330 du 27.12.2000, p. 1.
(5) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(6) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(7) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(8) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.
(9) JO L 91 du 22.4.1995, p. 45.
ANNEXE I
Au titre II de l'annexe 37 bis, le paragraphe B est modifié comme suit:
1. Le texte suivant est ajouté à la fin de l'explication relative au groupe de données "Référence de la garantie", et plus
particulièrement à l'attribut "NRG" :
">EMPLACEMENT TABLE>
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.
Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l'acceptation de la garantie attribué par le bureau de garantie. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de garantie.
Le champ 4 doit
être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des quatre premiers champs du NRG.
Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit informatisé. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d'identification de chaque titre."
2. L'explication concernant le groupe de données "Référence de la garantie" est remplacée par le texte
suivant: "Nombre: 99
Ce groupe de données est utilisé lorsque la case "Type de garantie" contient le code "0", "1", "2", "4" ou "9"."
3. L'explication concernant l'attribut "NRG" est remplacée par le texte suivant: "Type/longueur: an24
Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut "Type de garantie" contient le code "0", "1", "2", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "Autre référence de garantie" n'est pas utilisé."
4. L'explication concernant
l'attribut "Autre référence de garantie" est remplacée par le texte suivant: "Type/longueur: an35
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "Type de garantie" contient un autre code que "0", "1", "2", "4" ou "9". Dans ce cas, l'attribut "NRG" n'est pas utilisé."
5. Dans le groupe de données "Référence de la garantie", l'explication concernant l'attribut "code d'accès" est remplacée par le texte suivant: "Type/longueur: an4
Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut "NRG" est utilisé; à défaut, cette
donnée est utilisée de manière facultative par les États membres. En fonction du type de garantie, l'attribut est alloué par le bureau de garantie, la caution ou le principal obligé et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique."
ANNEXE II
À l'annexe 38, la case 52 est modifiée comme suit:
Dans la colonne "autres indications nécessaires", en regard du code 2 , le texte suivant est ajouté: "- référence de l'acte de cautionnement
- bureau de garantie".
ANNEXE III
Au chapitre II de l'annexe 45 bis, point A , à la fin du point 1, le texte suivant est ajouté: "Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l'aide du standard "code 128", en utilisant le jeu de caractères "B"."
ANNEXE IV
À l'annexe 47 bis, point 3 , le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: "- sauf dans les cas où les données concernant la garantie sont échangées entre le bureau de garantie et le bureau de départ par le biais de l'utilisation de technologies
de l'information et de réseaux informatiques, cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement,".
ANNEXE V
"ANNEXE 67
FORMULAIRES DE DEMANDE ET D'AUTORISATION
(Articles 292, 293, 497 et 505)
REMARQUES GÉNÉRALES
1. La contexture des modèles n'est pas contraignante; par exemple, les États membres peuvent fournir des formulaires dont la structure présente des lignes plutôt que des cases ou encore, la dimension des
cases peut être agrandie si nécessaire.
Toutefois, les numéros d'ordre des rubriques et les textes y relatifs sont contraignants.
2. Les États membres peuvent compléter le formulaire avec des cases ou des lignes à utilisation nationale. Ces cases ou lignes doivent être identifiées par un numéro d'ordre complété d'une lettre majuscule (par exemple, 5A).
3. En principe, les cases identifiées par un numéro en lettres grasses doivent être complétées. Les exceptions sont indiquées dans la notice
explicative. Les administrations douanières peuvent exiger que la case 5 soit complétée uniquement lorsque la demande porte sur une autorisation unique.
4. Les codes relatifs aux conditions économiques pour le perfectionnement actif fixés conformément à l'annexe 70 sont reproduits dans l'appendice à la notice explicative.
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Appendice
(TPA codes "conditions économiques" conformément à l'annexe 70)
ANNEXE 68
TRANSFERT DE
MARCHANDISES OU DE PRODUITS D'UN TITULAIRE À UN AUTRE SOUS LE COUVERT DU RÉGIME
(Article 513)
A. Procédure normale (3 exemplaires du DAU)
1. Lorsque des marchandises ou des produits sont transférés entre deux titulaires sans apurement du régime, un formulaire constitué des exemplaires 1 et 4 et d'un exemplaire supplémentaire identique à l'exemplaire 1 conformes au modèle de formulaire établi conformément aux articles 205 à 215 est utilisé.
2. Avant de procéder au transfert, le bureau de contrôle du premier
titulaire est informé, dans la forme déterminée par celui-ci, du transfert envisagé afin de pouvoir exercer les contrôles qu'il estime nécessaires.
3. Le premier titulaire (par qui les marchandises ou les produits sont expédiés) conserve l'exemplaire supplémentaire et envoie l'exemplaire 1 à son bureau de contrôle.
4. L'exemplaire 4 accompagne les marchandises ou produits et est conservé par le deuxième titulaire.
5. Le bureau de contrôle du premier titulaire envoie l'exemplaire 1 au bureau de
contrôle du deuxième titulaire.
6. Le deuxième titulaire délivre au premier titulaire qui le conservera, un accusé de réception des marchandises transférées, spécifiant la date d'inscription dans les écritures (la date d'acceptation de la déclaration en douane faite par écrit dans le cas de l'admission temporaire).
B. Procédures simplifiées
I. Utilisation de 2 exemplaires du DAU
1. Pour le transfert de marchandises ou produits entre deux titulaires sans apurement du régime, seuls les exemplaires 1
et 4 du formulaire visé au paragraphe 1 de la partie A sont utilisés.
2. Avant le transfert des marchandises ou les produits, les bureaux de contrôle sont informés, dans la forme déterminée par eux, du transfert envisagé afin qu'ils puissent exercer les contrôles qu'ils estiment nécessaires.
3. Le premier titulaire (par qui les marchandises ou les produits sont expédiés) conserve l'exemplaire 1.
4. L'exemplaire 4 peut accompagner les marchandises ou les produits et, dans ce cas, est conservé par le
deuxième titulaire.
5. Le paragraphe 6 de la partie A s'applique.
II. Utilisation d'autres méthodes au lieu du DAU lorsque les informations nécessaires sont fournies au moyen:
- de procédés informatiques,
- d'un document commercial ou administratif, ou
- de tout autre document.
Appendice
Lorsque les exemplaires du DAU sont utilisés, les cases indiquées doivent comporter les indications suivantes:
2. Expéditeur: indiquer le nom ainsi que l'adresse complète du premier
titulaire et de son bureau de contrôle, suivis du numéro de l'autorisation et de l'autorité douanière de délivrance.
3. Formulaires: indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case "désignation des marchandises" doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3 mais indiquer le chiffre 1 dans la case 5.
5. Articles: indiquer le nombre d'articles déclarés dans l'ensemble des
formulaires ou des formulaires complémentaires utilisés. Le nombre d'articles correspond au nombre de cases "désignation des marchandises" qui doivent être remplies.
8. Destinataire: indiquer le nom du deuxième titulaire, le nom et l'adresse de son bureau de contrôle, ainsi que l'adresse du lieu de stockage, de transformation ou d'utilisation suivis du numéro de l'autorisation et de l'autorité douanière de délivrance.
15. Pays d'expédition: indiquer l'État membre d'où les marchandises sont expédiées.
31. Colis et désignation des marchandises; marques et numéros; numéro(s) du conteneur; nombre et nature: indiquer les marques, les numéros (d'identification), le nombre et la nature des colis ou, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de marchandises faisant l'objet de la déclaration ou la mention "en vrac", selon le cas, ainsi que les mentions nécessaires à leur identification.
Par désignation des marchandises, on entend leur appellation commerciale usuelle, dans des termes suffisamment
précis pour permettre leur identification. En cas d'utilisation d'un conteneur, les marques d'identification de celui-ci doivent en outre être indiquées dans cette case.
32. Numéro de l'article: indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total d'articles déclarés dans les formulaires ou formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case 5.
Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les autorités douanières peuvent prévoir que rien n'est indiqué
dans cette case.
33. Code des marchandises: indiquer le code NC correspondant à l'article en cause(1).
35. Masse brute: indiquer si nécessaire la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages, à l'exclusion des conteneurs et des autres matériels de transport.
38. Masse nette: indiquer la masse nette, en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31
correspondante. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tout emballage.
41. Unités supplémentaires: indiquer si nécessaire la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature combinée.
44. Mentions spéciales: documents produits, certificats et autorisations: indiquer la date du premier placement sous le régime et la mention "Transfert" en lettres capitales suivie, selon le cas, de:
- "ED" -
- "PA/S" -
- "TSD" -
- "AT" -.
Lorsque les
marchandises d'importation font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale, au cas où ces mesures continueraient d'être applicables au moment du transfert, cette indication doit être complétée par la mention "Politique commerciale"
47. Calcul des impositions: indiquer la base d'imposition (valeur, poids ou autre).
54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant: prévoir l'original de la signature manuscrite de la personne indiquée à la case 2 suivie de son nom. Lorsque la
personne concernée est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l'indication de sa qualité.
(1) Case non obligatoire en cas d'application du régime de l'entrepôt douanier.
ANNEXE 69
TAUX FORFAITAIRES DE RENDEMENT
(Article 517, paragraphe 3)
Remarque générale:
Les taux forfaitaires de rendement s'appliquent uniquement aux marchandises d'importation qui sont de qualité saine, loyale et marchande, qui répondent à la qualité type éventuellement fixée
par la réglementation communautaire et à la condition que les produits compensateurs ne soient pas obtenus par des méthodes de perfectionnement spéciales destinées à satisfaire à certaines exigences de qualité spécifiques.
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 70
CONDITIONS ÉCONOMIQUES ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
(articles 502 et 522)
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente annexe porte, d'une part, sur les critères détaillés relatifs aux
conditions économiques applicables au régime de perfectionnement actif et, d'autre part, sur les communications à échanger au titre de la coopération administrative.
Les cas, le format et les délais dans lesquels les informations doivent être fournies conformément à l'article 522 sont décrits pour chaque régime concerné. Les informations doivent également être communiquées en cas de modification des informations relatives aux autorisations délivrées.
B. CRITÈRES DÉTAILLÉS RELATIFS AUX CONDITIONS
ÉCONOMIQUES APPLICABLES AU RÉGIME DE PERFECTIONNEMENT ACTIF
Codes et critères détaillés
10: Non-disponibilité de marchandises produites dans la Communauté relevant du même code NC à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques (marchandises comparables) que les marchandises d'importation sur lesquelles porte la demande.
La non-disponibilité couvre l'absence totale de production communautaire de marchandises comparables, la disponibilité d'une
quantité insuffisante de ces marchandises pour effectuer les opérations de perfectionnement prévues ou l'impossibilité de disposer de ces marchandises dans le délai nécessaire pour réaliser l'opération commerciale envisagée, alors qu'une demande en ce sens a été adressée en temps utile.
11: Bien que disponibles, les marchandises comparables ne peuvent pas être utilisées parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée.
En vue d'évaluer si le prix des marchandises
comparables produites dans la Communauté rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée, il est tenu compte notamment de l'incidence de l'utilisation des marchandises produites dans la Communauté sur le prix de revient du produit compensateur et, par conséquent, sur l'écoulement de ce produit sur le marché tiers, en prenant en considération:
- d'une part, le prix de la marchandise non dédouanée, destinée à subir les opérations de perfectionnement, et le prix des marchandises comparables,
produites dans la Communauté, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation et en tenant compte des conditions de la vente et des restitutions et autres montants institués dans le cadre de la politique agricole commune,
- d'autre part, le prix qui peut être obtenu pour le produit compensateur sur le marché tiers, compte tenu de la correspondance commerciale ou d'autres éléments.
12: Les marchandises comparables ne sont pas conformes aux exigences exprimées par
l'acheteur des produits compensateurs dans le pays tiers ou les produits compensateurs doivent être obtenus à partir de marchandises d'importation en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale (obligations contractuelles).
30: Il s'agit:
1. d'opérations portant sur des marchandises d'importation dépourvues de tout caractère commercial;
2. d'opérations exécutées dans le cadre d'un contrat de travail à façon;
3. d'opérations consistant
en manipulations usuelles visées à l'article 531;
4. de réparations;
5. d'opérations portant sur des produits compensateurs obtenus suite à un perfectionnement effectué dans le cadre d'une autorisation antérieure dont l'octroi a fait l'objet d'un examen des conditions économiques;
6. d'opérations de transformation du froment (blé) dur du code NC 1001 10 00 vers des pâtes alimentaires des codes NC 1902 11 00 et 1902 19;
7. d'opérations portant sur des marchandises d'importation dont la valeur (1)
par code à huit chiffres de la nomenclature combinée, n'est pas, par demandeur et par année civile, supérieure à 150000 euros pour les marchandises figurant à l'annexe 73, ou à 500000 euros pour les autres marchandises (valeur de minimis);
8. conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 3448/93, de marchandises d'importation visées à la partie A de l'annexe 73, lorsque le demandeur présente un document délivré par une autorité compétente permettant le placement sous le régime de ces marchandises à
hauteur d'une quantité déterminée sur la base du bilan prévisionnel, ou
9. de la construction, de la modification ou de la transformation d'aéronefs civils ou de satellites ou de leurs parties.
99: Le demandeur estime que les conditions économiques sont remplies pour d'autres raisons que celles correspondant aux codes précédents. Ces raisons sont indiquées dans la demande.
C. INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION POUR CHAQUE RÉGIME CONCERNÉ
Les informations à communiquer à la Commission
correspondent aux rubriques figurant au formulaire dont le modèle est reproduit à l'appendice.
C.1. Perfectionnement actif
Les informations relatives aux conditions économiques sont à fournir en utilisant un ou plusieurs des codes figurant à la partie B.
Le rejet de la demande ou l'annulation ou la révocation de l'autorisation pour cause de non-respect des conditions économiques est également indiqué sous forme de code(s). Le même code que celui fixé pour identifier les conditions économiques est
utilisé, précédé du signe de la négation (par exemple : - 10).
Cas dans lesquels l'information à la Commission est obligatoire
Lorsque les conditions économiques sont identifiées par les codes 10, 11 ou 99.
Pour le lait et les produits laitiers visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1255/1999, l'information à la Commission est également obligatoire lorsque le code 30 est utilisé en relation avec les situations correspondant aux subdivisions 2, 3, 5, 7 et 8 de ce code.
Transmission de
l'information
Les informations destinées à compléter les colonnes (2) à (10) du formulaire reproduit à l'appendice sont communiquées électroniquement à la Commission. Ces informations ne peuvent être communiquées au moyen du formulaire précité que lorsque des problèmes techniques empêchent provisoirement leur communication électronique.
Délai de communication
Les informations sont communiquées dans les meilleurs délais. Si le formulaire reproduit à l'appendice est utilisé, elles sont communiquées dans le délai
indiqué sur celui-ci.
C.2. Transformation sous douane
Les informations doivent obligatoirement être communiquées lorsqu'il s'agit de marchandises et d'opérations autres que celles qui figurent dans la partie A de l'annexe 76.
Les informations sont à communiquer au moyen du formulaire reproduit à l'appendice et dans le délai indiqué sur celui-ci.
C.3. Perfectionnement passif
Les colonnes (8) et (9) "Autorisations accordées" doivent être complétées uniquement lorsqu'une autorisation est
octroyée conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code.
Dans la colonne (10) "Motif", indiquer également si le rejet de la demande, l'annulation ou la révocation de l'autorisation concerne une demande introduite ou une autorisation accordée conformément à l'article 147, paragraphe 2, du code.
Les informations sont à communiquer au moyen du formulaire reproduit à l'appendice et dans le délai indiqué sur celui-ci.
(1) La valeur est la valeur en douane des marchandises estimée sur la base des
éléments connus et des documents présentés au moment du dépôt de la demande.
Appendice à l'annexe 70
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ANNEXE 71
BULLETINS D'INFORMATION
(article 523)
>PIC FILE= "L_2001141FR.009301.TIF">
>PIC FILE= "L_2001141FR.009401.TIF">
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Appendice
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Les bulletins d'informations sont conformes au modèle figurant dans la présente annexe et imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par
mètre carré.
1.2. Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres.
1.3. Il appartient aux administrations douanières de faire procéder à l'impression du formulaire. Chaque formulaire porte les initiales de l'État membre de délivrance conformément à la norme ISO alpha 2 suivies d'un numéro de série destiné à l'identifier.
1.4. Le formulaire est imprimé et les cases sont complétées dans une des langues officielles de la Communauté. Le bureau de douane qui doit fournir les informations sur le
formulaire ou qui doit s'en servir peut en demander la traduction, dans la langue ou dans une des langues officielles utilisées par son administration.
2. UTILISATION DES BULLETINS D'INFORMATIONS
2.1. Dispositions communes
a) Lorsque le bureau qui délivre le bulletin d'informations estime que certaines informations qui ne figurent pas sur ledit bulletin sont nécessaires, il mentionne ces renseignements sur le bulletin. S'il ne reste pas suffisamment de place, un bulletin supplémentaire est annexé et
il en est fait mention sur l'original.
b) Le contrôle a posteriori de l'authenticité du bulletin d'informations et de l'exactitude des données qu'il contient peut être demandé au bureau de douane ayant visé ledit bulletin.
c) En cas d'envois échelonnés, le nombre nécessaire de bulletins d'informations peut être établi pour la quantité de marchandises ou produits placés sous le régime. Plusieurs bulletins d'informations peuvent être établis en remplacement du bulletin initial ou bien, lorsqu'un seul
bulletin d'informations est utilisé, le bureau de douane qui le vise impute les quantités de marchandises ou produits sur l'original. S'il ne reste pas suffisamment de place, un bulletin supplémentaire est annexé et il en est fait mention sur l'original.
d) Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de bulletins d'informations récapitulatifs totalisant les quantités importées/exportées sur une période donnée pour des courants de trafic triangulaire déterminés, lorsque le nombre d'opérations
est important.
e) Exceptionnellement, le bulletin d'informations peut être délivré a posteriori, mais uniquement jusqu'à l'expiration du délai de conservation des documents.
f) En cas de vol, de perte ou de destruction du bulletin d'informations, l'opérateur peut demander un duplicata au bureau de douane qui l'a visé.
L'original ainsi que toutes les copies des bulletins d'informations ainsi délivrés doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:
- DUPLICADO,
- DUPLIKAT,
- DUPLIKAT,
-
>ISO_7>ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ,
- >ISO_1>DUPLICATE,
- DUPLICATA,
- DUPLICATO,
- DUPLICAAT,
- SEGUNDA VIA,
- KAKSOISKAPPALE,
- DUPLIKAT.
2.2. Dispositions spécifiques
2.2.1. Bulletin d'informations INF 8 (entrepôt douanier)
a) Le bulletin d'informations INF 8 (ci-après dénommé "INF 8") peut être utilisé lorsque les marchandises sont déclarées pour une nouvelle destination douanière, afin de déterminer les éléments de calcul de la dette douanière applicables avant les manipulations usuelles.
b) L'INF 8 est établi en un original et une copie.
c) Le bureau de contrôle fournit les informations visées dans les cases 11, 12 et 13, vise la case 15 et remet l'original de l'INF 8 au déclarant.
2.2.2. Bulletin d'informations INF 1 (perfectionnement actif)
a) Le bulletin d'informations INF 1 (ci-après dénommé "INF 1") peut être utilisé pour fournir les informations relatives:
- au montant des droits et des intérêts compensatoires,
- aux mesures de politique commerciale applicables,
-
au montant de la garantie.
b) L'INF 1 est établi en un original et deux copies.
L'original et une copie de l'INF 1 sont transmis au bureau de contrôle et une copie est conservée par le bureau de douane qui a visé le bulletin.
Le bureau de contrôle fournit les informations demandées dans les cases 8, 9 et 10 du bulletin, le vise, conserve la copie et renvoie l'original.
c) Lorsque la mise en libre pratique des produits compensateurs ou des marchandises en l'état est sollicitée auprès d'un bureau
autre que le bureau de placement, ce bureau de douane qui vise l'INF 1 demande au bureau de contrôle d'indiquer:
- dans la case 9, point a), le montant des droits à l'importation dus conformément à l'article 121, paragraphe 1, ou à l'article 128, paragraphe 4, du code,
- dans la case 9, point b), le montant des intérêts compensatoires dus conformément à l'article 519,
- la quantité, le code NC et l'origine des marchandises d'importation utilisées dans la fabrication des produits compensateurs mis
en libre pratique.
d) Lorsque les produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement actif (système du rembours) reçoivent une autre destination douanière permettant le remboursement ou la remise des droits à l'importation et qu'ils font l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de perfectionnement actif, les autorités douanières qui octroient cette autorisation peuvent utiliser l'INF 1 pour déterminer le montant des droits à l'importation à percevoir ou le montant de la dette
douanière susceptible de naître.
e) Lorsque la déclaration de mise en libre pratique concerne des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises d'importation ou de marchandises en l'état qui étaient soumises à des mesures spécifiques de politique commerciale au moment du placement sous le régime (système de la suspension) et que ces mesures restent applicables, le bureau de douane appelé à accepter ladite déclaration et à viser l'INF 1 demande au bureau de contrôle d'indiquer les éléments nécessaires à
l'application des mesures de politique commerciale.
f) Au cas où la mise en libre pratique est sollicitée et qu'un INF 1 a été établi pour fixer le montant de la garantie, le même INF 1 peut être utilisé, pour autant que soient indiqués:
- dans la case 9, point a), le montant des droits à l'importation dus sur les marchandises d'importation, conformément à l'article 121, paragraphe 1, ou à l'article 128, paragraphe 4, du code, et
- dans la case 11, la date du premier placement sous le régime des
marchandises d'importation concernées, ou la date de la remise ou du remboursement des droits à l'importation conformément à l'article 128, paragraphe 1, du code.
2.2.3. Bulletin d'informations INF 9 (perfectionnement actif)
a) Le bulletin d'informations INF 9 (ci-après dénommé "INF 9") peut être utilisé lorsque les produits compensateurs reçoivent une nouvelle destination douanière admise dans le cadre du trafic triangulaire (IM/EX).
b) L'INF 9 est établi en un original et trois copies pour la
quantité de marchandises d'importation placée sous le régime.
c) Le bureau de placement vise la case 12 de l'INF 9 et indique les mesures d'identification ou les mesures de contrôle de l'utilisation de marchandises équivalentes qu'il a prises (comme le prélèvement d'échantillons, l'utilisation d'illustrations ou de descriptions techniques ou des analyses).
Le bureau de placement envoie la copie n° 3 au bureau de contrôle et remet l'original et les autres copies au déclarant.
d) La déclaration
d'apurement du régime est accompagnée de l'original et des copies nos 1 et 2 de l'INF 9.
Le bureau d'apurement indique la quantité de produits compensateurs ainsi que la date d'acceptation. Il envoie la copie n° 2 au bureau de contrôle, remet l'original au déclarant et conserve la copie n° 1.
2.2.4. Bulletin d'informations INF 5 (perfectionnement actif)
a) Le bulletin d'informations INF 5 (ci-après dénommé "INF 5") peut être utilisé lorsque des produits compensateurs obtenus à partir de marchandises
équivalentes sont exportés dans le cadre du trafic triangulaire avec exportation anticipée (EX/IM).
b) L'INF 5 est établi en un original et trois copies pour les quantités de marchandises d'importation correspondant aux quantités de produits compensateurs exportés.
c) Le bureau de douane où la déclaration d'exportation est acceptée vise la case 9 de l'INF 5 et remet l'original ainsi que les trois copies au déclarant.
d) Le bureau de douane de sortie complète la case 10, envoie la copie n° 3 au bureau de
contrôle et remet l'original et les autres copies au déclarant.
e) Lorsque du froment (blé) dur du code NC 1001 10 00 est transformé en pâtes alimentaires des codes NC 1902 11 00 et 1902 19, le nom de l'importateur autorisé à placer les marchandises d'importation sous le régime, à indiquer dans la case 2 de l'INF 5, peut être indiqué après que l'INF 5 a été présenté au bureau de douane où la déclaration d'exportation est déposée. Cette information est mentionnée sur l'original et les copies nos 1 et 2 de
l'INF 5 avant le dépôt de la déclaration de placement des marchandises d'importation sous le régime.
f) La déclaration de placement sous le régime des marchandises d'importation doit être accompagnée de l'original et des copies nos 1 et 2 de l'INF 5.
Le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime est présentée indique, sur l'original et sur les copies nos 1 et 2 de l'INF 5, les quantités de marchandises d'importation placées sous le régime ainsi que la date d'acceptation de la
déclaration. Il envoie la copie n° 2 au bureau de contrôle, remet l'original au déclarant et conserve la copie n° 1.
2.2.5. Bulletin d'informations INF 7 (perfectionnement actif)
a) Le bulletin d'informations INF 7 (ci-après dénommé "INF 7") peut être utilisé lorsque la déclaration pour assigner aux produits compensateurs ou aux marchandises en l'état sous le régime de perfectionnement actif, système du rembours, une destination douanière permettant le remboursement ou la remise, conformément à l'article
128, paragraphe 1, du code, est présentée sans qu'une demande de remboursement ait été déposée.
Lorsque le titulaire a donné son accord au transfert du droit à demander le remboursement à une autre personne conformément à l'article 90 du code, cette information apparaît sur l'INF 7.
b) L'INF 7 est établi en un original et deux copies.
c) Le bureau qui accepte la déclaration d'apurement vise l'INF 7, remet l'original et une copie au titulaire et conserve l'autre copie.
d) Lorsque la demande de
remboursement est déposée, elle est accompagnée de l'original de l'INF 7 dûment visé.
2.2.6. Bulletin d'informations INF 6 (admission temporaire)
a) Le bulletin d'informations INF 6 (ci-après dénommé "INF 6") peut être utilisé pour communiquer les éléments de calcul de la dette douanière ou les montants de droits déjà perçus lorsque les marchandises d'importation circulent à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté.
b) L'INF 6 doit contenir tous les renseignements nécessaires pour que les
autorités douanières soient informées:
- de la date du placement des marchandises d'importation sous le régime de l'admission temporaire,
- des éléments de calcul de la dette douanière déterminés à cette date,
- du montant des droits à l'importation déjà perçus au titre de l'exonération partielle et de la période prise en considération à cette fin.
c) L'INF 6 est établi en un original et deux copies.
d) L'INF 6 est visé soit au moment du placement des marchandises sous le régime de transit
communautaire externe, au début de l'opération de transfert soit avant ce moment.
e) Une copie de l'INF 6 est conservée par le bureau de douane qui l'a visé. L'original et l'autre copie sont remis à l'intéressé qui remet à son tour cette copie au bureau d'apurement. Après avoir été visée par ce bureau, cette copie est renvoyée par l'intéressé au bureau de douane qui l'a initialement visée.
2.2.7. Bulletin d'informations INF 2 (perfectionnement passif)
a) Le bulletin d'informations INF 2 (ci-après
dénommé "INF 2") peut être utilisé lorsque les produits compensateurs ou de remplacement sont importés dans le cadre du trafic triangulaire.
b) L'INF 2 est établi en un original et une copie, pour les quantités de marchandises placées sous le régime.
c) La demande de délivrance de l'INF 2 constitue l'accord du titulaire de transférer le droit à l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation à une autre personne qui importe les produits compensateurs ou de remplacement dans le cadre du trafic
triangulaire.
d) Le bureau de placement vise l'original et la copie de l'INF 2. Il conserve la copie et remet l'original au déclarant.
Il indique, dans la case 16, les moyens utilisés pour assurer l'identification des marchandises d'exportation temporaire.
En cas de prélèvement d'échantillons ou de recours à des illustrations ou descriptions techniques, ce bureau authentifie ces échantillons, illustrations ou descriptions techniques par l'apposition de son scellement douanier soit sur les
marchandises si leur nature le permet, soit sur l'emballage, de façon à le rendre inviolable.
Une étiquette revêtue du cachet du bureau et portant les références de la déclaration d'exportation est jointe aux échantillons, illustrations ou descriptions techniques, de telle façon qu'ils ne puissent pas faire l'objet d'une substitution.
Les échantillons, illustrations ou descriptions techniques, authentifiés et scellés, sont remis à l'exportateur à charge pour lui de les représenter, sous scellements intacts,
lors de la réimportation des produits compensateurs ou de remplacement.
Lorsqu'il est procédé à une analyse dont les résultats ne sont connus qu'après que le bureau de placement a visé l'INF 2, le document comportant le résultat de ladite analyse est remis à l'exportateur sous un pli présentant toutes garanties.
e) Le bureau de sortie certifie sur l'original que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Communauté et le restitue ensuite à la personne qui l'a présenté.
f) L'importateur
des produits compensateurs ou de remplacement présente l'original de l'INF 2 ainsi que, le cas échéant, les moyens d'identification au bureau d'apurement.
ANNEXE 72
LISTE DES MANIPULATIONS USUELLES VISÉES AUX ARTICLES 531 ET 809
Sauf dispositions contraires, aucune des manipulations suivantes ne peut donner lieu à un code NC différent à huit chiffres.
Les manipulations usuelles visées ci-après ne peuvent être autorisées si, de l'avis des autorités douanières, les opérations sont de
nature à accroître le risque de fraude.
1. Ventilation, étalement, séchage, enlèvement de poussières, simples opérations de nettoyage, réparations de l'emballage, réparations élémentaires de dommages survenus au cours du transport ou de l'entreposage dans la mesure où il s'agit d'opérations simples, application ou retrait des protections utilisées pour le transport.
2. Reconstitution des marchandises après le transport.
3. Inventaire, échantillonnage, triage, tamisage, filtrage mécanique et pesage
des marchandises.
4. Élimination des composants endommagés ou pollués.
5. Conservation par pasteurisation, stérilisation, irradiation ou adjonction d'agents de conservation.
6. Traitement contre les parasites.
7. Traitement antirouille.
8. Traitement:
- par simple élévation de la température, sans traitement complémentaire ni processus de distillation,
- par simple abaissement de la température
même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.
9. Traitement
électrostatique, défroissage ou repassage des textiles.
10. Traitement consistant dans:
- l'équeutage et/ou le dénoyautage de fruits, le découpage et le débitage de fruits secs ou de légumes, la réhydratation de fruits,
- la déshydratation de fruits même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.
11. Dessalage, nettoyage et crouponnage des peaux.
12. Adjonction de marchandises ou ajout ou remplacement de pièces accessoires dans la mesure où cette opération est relativement limitée ou qu'elle
est destinée à la mise en conformité avec les normes techniques et qu'elle ne change pas la nature ni les performances des marchandises originelles. Cette opération peut aboutir à un code NC différent à huit chiffres pour les marchandises ajoutées ou utilisées en remplacement.
13. La dilution ou concentration des fluides, sans traitement complémentaire ni processus de distillation, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres.
14. Mélange entre elles de marchandises de même sorte, de
qualité différente, dans le but d'obtenir une qualité constante ou une qualité demandée par le client sans altérer la nature des marchandises.
15. Séparation ou découpage à dimension des marchandises, s'il s'agit uniquement d'opérations simples.
16. Emballage, déballage, changement d'emballage, décantage et transvasement simple dans les contenants, même si cela aboutit à un code NC différent à huit chiffres, apposition, retrait et modification des marques, scellés, étiquettes, porte-prix ou autre signe
distinctif similaire.
17. Essais, ajustages, réglages et mises en état de marche des machines, des appareils et des véhicules, notamment pour vérifier la conformité avec les normes techniques, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples.
18. Opération consistant à dépolir des éléments de tuyauterie pour les adapter aux exigences de certains marchés.
ANNEXE 73
MARCHANDISES D'IMPORTATION POUR LESQUELLES LES CONDITIONS ÉCONOMIQUES NE SONT PAS CONSIDÉRÉES COMME REMPLIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 539, PREMIER ALINÉA
Partie A: Produits agricoles relevant de l'annexe I du traité
1. Les produits suivants relevant d'une des organisations communes de marché suivantes:
Secteur des céréales: produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil(1).
Secteur du riz: produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil(2).
Secteur du sucre: produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2038/1999
du Conseil(3).
Secteur de l'huile d'olive: produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement n° 136/66/CEE du Conseil(4).
Secteur du lait et des produits laitiers: produits visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil.
Secteur du vin: produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil(5) et relevant des codes NC:
0806 10 90
2009 60
2204 21 (à l'exclusion des vins de qualité)
2204 29 (à l'exclusion des vins de
qualité)
2204 30
2. Produits relevants des codes NC suivants:
0204 10 à 0204 43
2207 10
2207 20
2208 90 91
2208 90 99
3. Produits autres que ceux visés aux points 1 et 2, pour lesquels une restitution agricole à l'exportation égale ou supérieure à zéro est fixée.
Partie B: Marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité et résultant de la transformation de produits agricoles
Marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et repris dans les annexes suivantes
aux règlements portant organisation commune de marché dans le secteur agricole ou concernant les restitutions à la production:
- l'annexe B du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (secteur des céréales),
- l'annexe B du règlement (CEE) n° 3072/95 du Conseil (secteur du riz),
- l'annexe I du règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil (secteur du sucre),
- l'annexe II du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil (secteur du lait et des produits laitiers),
- l'annexe I du règlement (CE) n° 2771/75 du
Conseil(6) (secteur des oeufs),
- l'annexe du règlement (CEE) n° 1010/86 du Conseil(7) (restitutions à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique), et
- l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 1722/93 de la Commission(8) (restitutions à la production dans le secteur des céréales et du riz).
Partie C: Produits de la pêche
Les produits de la pêche figurant aux annexes I, II et V du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil(9) portant organisation commune des
marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et les produits figurant à l'annexe VI de ce règlement dans la mesure où une suspension autonome partielle leur est applicable.
Tous les produits de la pêche auxquels un contingent autonome est applicable.
(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.
(2) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.
(3) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.
(4) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(5) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(6) JO L 282 du 1.11.1975, p. 49.
(7)
JO L 94 du 9.4.1986, p. 9.
(8) JO L 159 du 1.7.1993, p. 112.
(9) JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.
ANNEXE 74
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX MARCHANDISES ÉQUIVALENTES
1. Riz
Des riz relevant du code NC 1006 ne peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes que lorsqu'ils relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée. Toutefois, pour ce qui concerne des riz dont la longueur n'excède pas 6,0 millimètres et le rapport longueur/largeur est égal ou
supérieur à 3, et des riz dont la longueur est égale ou inférieure à 5,2 millimètres et dont le rapport longueur/largeur est égal ou supérieur à 2, seul ce rapport longueur/largeur est déterminant pour établir l'équivalence. La mesure des grains s'effectue conformément aux dispositions prévues à l'annexe A, point 2 d), du règlement (CE) n° 3072/95 portant organisation commune du marché du riz.
Le recours à des marchandises équivalentes est interdit lorsque les opérations de perfectionnement actif concernent
des "manipulations usuelles" prévues à l'annexe 72 du présent règlement.
2. Froments (blés)
Seuls les froments (blés) récoltés dans un pays tiers et mis en libre pratique précédemment et les froments (blés) non communautaires, relevant du même code NC à huit chiffres, présentant la même qualité commerciale et possédant les mêmes caractéristiques techniques peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes.
Toutefois,
- des dérogations à l'interdiction du recours à des marchandises
équivalentes peuvent être arrêtées pour des froments (blés) ayant fait l'objet d'une communication de la Commission aux États membres après examen opéré par le comité,
- les froments (blés) durs communautaires et les froments (blés) durs d'origine tierce peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes, à condition que le recours à l'équivalence ait pour objet l'obtention de pâtes alimentaires relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19.
3. Sucre
Le recours à des marchandises équivalentes est
permis entre le sucre brut de canne relevant du code NC 1701 11 90 et le sucre brut de betterave relevant du code NC 1701 12 90 pour autant que le produit compensateur soit du sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10.
4. Animaux vivants et viandes
Le recours à des marchandises équivalentes est interdit pour des opérations de perfectionnement actif sur des animaux vivants et sur des viandes.
Des dérogations à l'interdiction du recours à des marchandises équivalentes peuvent être arrêtées pour des
viandes ayant fait l'objet d'une communication de la Commission aux États membres, après examen effectué par le comité du code des douanes, pour autant que le demandeur puisse prouver que le recours à des marchandises équivalentes est économiquement nécessaire et que l'autorités douanière communique le projet de procédures prévues pour contrôler l'opération.
5. Maïs
Des maïs communautaires et des maïs non communautaires peuvent être considérés comme des marchandises équivalentes uniquement dans les
cas suivants et dans les conditions suivantes:
1. dans le cas du maïs entrant dans la fabrication d'aliments pour animaux, le recours à des marchandises équivalentes est possible à condition qu'un système de contrôle douanier soit mis en place pour assurer que le maïs non communautaire est effectivement utilisé pour la fabrication en aliments pour animaux;
2. dans le cas du maïs destiné à la fabrication de l'amidon et des produits amylacés, le recours à des marchandises équivalentes est possible entre
toutes les variétés à l'exception des maïs riches en amylopectine (maïs cireux ou "Waxy maize") qui ne sont équivalents qu'entre eux;
3. dans le cas du maïs destiné à la fabrication des produits de la semoulerie, le recours à des marchandises équivalentes est possible entre toutes les variétés à l'exception des maïs du type vitreux (maïs "Plata" de type "Duro"; maïs "Flint") qui ne sont équivalents qu'entre eux.
6. Huiles d'olive
A. Le recours à des marchandises équivalentes n'est permis que dans
les cas et les conditions suivantes:
1. s'agissant de l'huile d'olive vierge:
a) entre huile d'olive vierge extra d'origine communautaire relevant du code NC 1509 10 90, qui correspond à la description faite au point 1 a) de l'annexe du règlement 136/66/CEE du Conseil, et huile d'olive vierge extra non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge extra, relevant du même code NC et remplissant les conditions du
point 1 a) précité;
b) entre huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 1509 10 90, qui correspond à la description faite au point 1 b) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge non communautaire relevant du même code NC, pour autant que l'opération de perfectionnement aboutisse à l'obtention d'huile d'olive vierge, relevant du même code NC et remplissant les conditions du point 1 b) précité;
c) entre huile d'olive vierge courante communautaire relevant du code NC
1509 10 90, qui correspond à la description faite au point 1 c) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge courante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit:
- de l'huile d'olive raffinée relevant du code NC 1509 90 00, qui correspond à la description faite au point 2 de l'annexe susmentionnée,
- de l'huile d'olive relevant du code NC 1509 90 00, qui correspond à la description faite au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque
celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 1509 10 90;
d) entre huile d'olive vierge lampante communautaire relevant du code NC 1509 10 10, qui correspond à la description faite au point 1 d) de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile d'olive vierge lampante non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur soit:
- de l'huile d'olive raffinée relevant du code NC 1509 90 00, qui correspond
à la description faite au point 2 de l'annexe susmentionnée, ou
- de l'huile d'olive relevant du code NC 1509 90 00, qui correspond à la description faite au point 3 de l'annexe susmentionnée, lorsque celle-ci est obtenue en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 1509 10 90;
2. s'agissant de l'huile de grignons d'olive:
entre huile de grignons d'olive brute communautaire relevant du code NC 1510 00 10, qui correspond à la description faite au point
4 de l'annexe du règlement 136/66/CEE précité, et huile de grignons d'olive brute non communautaire relevant du même code NC, pour autant que le produit compensateur huile de grignons d'olive relevant du code NC 1510 00 90 et correspondant à la description faite au point 6 de l'annexe susmentionnée soit obtenu en effectuant des coupages avec de l'huile d'olive vierge communautaire relevant du code NC 1509 10 90.
B. Les coupages visés au point A.1 c), deuxième tiret, et d), deuxième tiret, et au point
A.2 sont autorisés avec de l'huile d'olive vierge non communautaire, utilisée de manière identique, uniquement lorsque le dispositif de contrôle de la procédure est organisé de façon à ce qu'il permette d'identifier la proportion d'huile vierge non communautaire dans la quantité totale d'huile mélangée exportée.
C. Les produits compensateurs doivent être conditionnés en emballages immédiats dans des récipients d'une contenance inférieure ou égale à 220 litres. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de conteneurs
agréés de 20 tonnes au maximum, les autorités douanières peuvent autoriser l'exportation des huiles visées aux points précédents sous réserve d'un contrôle systématique de la qualité et de la quantité du produit exporté.
D. Le contrôle de l'équivalence s'effectue en vérifiant les écritures commerciales quant aux quantités d'huiles utilisées dans les coupages et, quant aux qualités concernées, en comparant les caractéristiques techniques des échantillons d'huile non communautaire prélevés au moment du
placement sous le régime avec les caractéristiques techniques des échantillons d'huile communautaire utilisée, prélevés au moment de la transformation du produit compensateur concerné et par rapport aux caractéristiques techniques des échantillons prélevés au point de sortie au moment de l'exportation effective des produits compensateurs. Le prélèvement des échantillons s'effectue selon les normes internationales EN ISO 5555 (en matière d'échantillonnage) et EN ISO 661 (quant à l'envoi des échantillons au
laboratoire et à la préparation de ces échantillons pour les contrôles). L'analyse s'effectue selon les paramètres prévus à l'annexe 1 du règlement (CEE) n° 2568/91 de la Commission(1).
7. Lait et produits laitiers
Le recours à l'équivalence n'est permis qu'à la condition que les teneurs en matière sèche lactique, en matières grasses lactiques et en matière protéique lactique des marchandises équivalentes ne soient pas inférieures aux teneurs de ces mêmes matières contenues dans les marchandises
importées.
Les teneurs en matière sèche lactique, en matières grasses lactiques et en matière protéique lactique des marchandises d'importation et des marchandises équivalentes en cause doivent être indiquées sur la déclaration de placement (IM/EX) ou d'exportation (EX/IM) ainsi que, lorsqu'il est utilisé, sur le bulletin d'information INF 9 ou sur le bulletin d'information INF 5, pour permettre aux autorités douanières de contrôler l'équivalence sur la base de ces éléments.
Les contrôles physiques sont
effectués sur au moins 5 % des déclarations de placement sous le régime des marchandises d'importation et des déclarations d'exportation (procédure IM/EX) et portent à la fois sur les marchandises d'importation et sur les marchandises équivalentes concernées.
Les contrôles physiques sont effectués sur au moins 5 % des déclarations d'exportation anticipée et des déclarations de placement sous le régime (procédure EX/IM). Ces contrôles portent à la fois sur les marchandises équivalentes qui y sont soumises
avant le début des opérations de perfectionnement et sur les marchandises d'importation concernées au moment de leur placement sous le régime.
Les contrôles physiques comportent la vérification de la déclaration, y compris les documents présentés à l'appui de celle-ci, et le prélèvement d'échantillons représentatifs pour l'analyse des ingrédients par un laboratoire compétent assurant que les marchandises équivalentes et les marchandises importées correspondent en ce qui concerne la quantité, la qualité
commerciale et les caractéristiques techniques, notamment la teneur en matière sèche lactique, la teneur en matières grasses lactiques et la teneur en protéine lactique.
Si l'État membre applique un système d'analyse du risque, un taux inférieur de contrôles physiques peut être permis.
Chaque contrôle physique doit faire l'objet d'un compte rendu détaillé établi par le fonctionnaire compétent qui a réalisé celui-ci. Ces comptes rendus sont centralisés auprès des autorités désignées dans chaque État membre.
(1) JO L 248 du 5.9.1991, p. 1.
ANNEXE 75
LISTE DES PRODUITS COMPENSATEURS SOUMIS AUX DROITS À L'IMPORTATION QUI LEUR SONT PROPRES
(article 548, paragraphe 1)
Remarque générale:
Le bureau de contrôle peut permettre l'application de l'article 548, paragraphe 1, également aux déchets, rognures, résidus, chutes et rebuts autres que ceux figurant dans la liste reprise ci-après.
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 76
CONDITIONS ÉCONOMIQUES APPLICABLES AU RÉGIME DE LA
TRANSFORMATION SOUS DOUANE
(article 552, paragraphe 1, premier alinéa)
PARTIE A
>EMPLACEMENT TABLE>
PARTIE B
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE 77
(article 581)
Cas dans lesquels le placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire au moyen d'une déclaration écrite n'est pas subordonné à la constitution d'une garantie
1. Équipements appartenant à des compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou à des services postaux qui les utilisent en trafic international,
pour autant qu'ils portent une marque d'identification.
2. Emballages importés vides et portant des marques indélébiles et inaltérables.
3. Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes, importés par des organismes agréés.
4. Matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné à un hôpital ou à un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent.
5. Placement sous le régime de l'admission temporaire de marchandises ayant fait l'objet d'un transfert conformément à
l'article 513, lorsque le titulaire précédent a placé ces marchandises sous le régime de l'admission temporaire conformément aux articles 229 ou 232."
Fin du document
Document livré le: 18/06/2001
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