Législation communautaire en vigueur

Document 376L0625


376L0625  
Directive 76/625/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers
Journal officiel n° L 218 du 11/08/1976 p. 0010 - 0014
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 16 p. 65
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 10 p. 227
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 10 p. 227
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 179
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 7 p. 179
CONSLEG - 76L0625 - 01/01/1995 - 17 p.


Modifications:
Modifié par 377L0159 (JO L 048 19.02.1977 p.31)
Modifié par 179H
Modifié par 381L1015 (JO L 367 23.12.1981 p.31)
Modifié par 386L0084 (JO L 077 22.03.1986 p.32)
Modifié par 386L0652 (JO L 382 31.12.1986 p.16)
Modifié par 391R1057 (JO L 107 27.04.1991 p.11)
Modifié par 194N
Modifié par 399L0087 (JO L 016 21.01.2000 p.72)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 juillet 1976 concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (76/625/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité ainsi que par les dispositions communautaires régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, la Commission a besoin d'être informée exactement sur le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers dans la Communauté et de disposer de prévisions à moyen terme de la production et de l'offre sur les marchés;
considérant que les enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers ne sont actuellement effectuées que par quelques États membres ; que ces enquêtes ne permettent pas l'observation précise, uniforme et synchrone de la production et de l'offre de fruits sur les marchés ; qu'une prévision à moyen terme de la production et de l'offre sur les marchés n'est actuellement effectuée que par quelques États membres;
considérant qu'il convient donc de procéder en même temps dans tous les États membres à des enquêtes sur les plantations en arbres fruitiers de même espèce d'après les mêmes critères et avec une précision comparable ; que les nouvelles plantations n'atteignent leur plein rendement qu'au bout d'un certain nombre d'années ; qu'il convient donc de répéter ces enquêtes tous les cinq ans ; que, de cette manière, peuvent être obtenues des données sûres concernant le potentiel de production compte tenu des arbres fruitiers non encore en production;
considérant qu'il convient de limiter en principe les enquêtes aux exploitations dans lesquelles une superficie minimale de 15 ares est plantée en pommiers, poiriers, pêchers ou orangers, en vue d'assurer une production de fruits pour la vente ; que les vergers d'une étendue inférieure à 15 ares peuvent être négligés en raison de l'influence mineure qu'ils ont sur l'offre sur les marchés;
considérant qu'il s'agit, pour chaque espèce fruitière, d'enquêter uniformément dans chaque État membre sur les principales variétés, en cherchant à établir une subdivision par variété aussi complète qu'il est nécessaire;
considérant que, les résultats de ces enquêtes devant servir au calcul annuel du potentiel de production, il est nécessaire d'obtenir également des indications sur l'âge des arbres et la densité de plantation ; qu'il est nécessaire de transmettre ces résultats à la Commission le plus rapidement possible;
considérant qu'il est nécessaire, pour les prévisions à moyen terme, que les États membres estiment chaque année et communiquent à la Commission les superficies plantées en arbres fruitiers ayant fait l'objet d'opérations d'arrachage ; qu'il est en outre nécessaire de transmettre chaque année à la Commission des indications sur les plantations nouvelles d'arbres fruitiers des espèces susmentionnées; (1)JO nº C 159 du 12.7.1976, p. 40.
considérant qu'il convient de procéder, dans tout État membre où, depuis la dernière enquête sur les plantations d'arbres fruitiers, des arrachages exceptionnellement importants ont été constatés, à des enquêtes particulières plus précises sur le volume desdits arrachages et d'en communiquer les résultats à la Commission;
considérant qu'il convient de prendre en considération les données chiffrées découlant de l'application de certaines mesures communautaires en vue de l'assainissement de la production fruitière de la Communauté;
considérant qu'il est nécessaire que la Commission présente des rapports afin que le Conseil puisse examiner dans quelle mesure les enquêtes et estimations effectuées permettent d'atteindre l'objectif de cette directive et qu'elle propose, le cas échéant, un rapprochement des méthodes;
considérant que les enquêtes précédentes effectuées entre 1969 et 1974 par les six États membres originaires conformément à la directive 71/286/CEE (1) n'étaient pas synchronisées ; que les enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers n'étaient pas effectuées d'une façon uniforme ou pas du tout par les trois nouveaux États membres;
considérant que, à la lumière de l'expérience acquise lors des enquêtes précédentes sur les plantations d'arbres fruitiers, il est nécessaire d'introduire une certaine souplesse dans la classification statistique des caractéristiques techniques qui sont à relever;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer, lors de l'application de la présente directive, une coopération aussi efficace que possible entre les États membres et la Commission ; que les modalités d'application de la directive doivent être arrêtées après avis du comité permanent de la statistique agricole, institué par la décision 72/279/CEE (2);
considérant qu'il y a lieu d'établir la procédure à suivre par le comité permanent de la statistique agricole;
considérant qu'il y a lieu de définir la responsabilité financière de la Communauté pour les dépenses encourues par les États membres dans le cadre de la première enquête prévue par la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Les États membres effectuent en 1977, et par la suite tous les cinq ans au printemps, des enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers existant sur leur territoire et destinés à la production de pommes et poires de table, à l'exclusion de celles destinées uniquement à la cuisine, ainsi que de pêches et d'oranges.
2. L'enquête prévue au paragraphe 1 concerne toutes les exploitations ayant une superficie plantée en arbres fruitiers des espèces visées au paragraphe 1, pour autant que cette superficie soit d'au moins 15 ares et que les fruits produits soient entièrement ou principalement destinés à la vente.
L'enquête s'étend aux cultures pures et aux cultures mixtes, c'est-à-dire aux plantations d'arbres fruitiers de plusieurs des espèces visées au paragraphe 1 ou de l'une ou plusieurs d'entre elles en association avec d'autres espèces.
L'enquête porte en outre sur les superficies consacrées, non seulement à la production fruitière, mais aussi à d'autres productions agricoles, dans la mesure où les arbres fruitiers des espèces visées au paragraphe 1 en constituent la culture principale.
3. L'enquête peut se faire sous la forme exhaustive ou par sondage avec échantillonnage aléatoire.

Article 2
1. Lors des enquêtes prévues à l'article 1er, les caractéristiques suivantes sont à relever pour les espèces fruitières visées au paragraphe 1 dudit article.
Ces enquêtes doivent être organisées de telle sorte que les résultats puissent être présentés en combinant différemment ces caractéristiques. A. Variété fruitière
Il convient d'indiquer, par espèce fruitière et par ordre d'importance, suffisamment de variétés pour que, dans le cas de chaque État membre, on puisse reprendre en compte séparément, par variété, au moins 80 % de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause et, en tout cas, toutes les variétés qui représentent 3 % ou plus de la superficie totale plantée en arbres fruitiers de l'espèce en cause.
L'enquête relative aux pêchers ne doit être effectuée qu'en Italie, en France et en Allemagne, sans distinction de variétés pour ce dernier pays. L'enquête relative aux orangers ne doit être effectuée qu'en Italie.
B. Âge des arbres
Cet âge doit être apprécié à partir de la période de leur implantation sur le terrain. La saison de plantation s'étendant de l'automne au printemps est à considérer comme une seule période. Lorsqu'il y a eu surgreffage, c'est le moment où celui-ci a été effectué qui est déterminant.
C. Superficie plantée nette, nombre d'arbres et densité de plantation
Les enquêteurs ou les services chargés de dépouiller les questionnaires déterminent la classe de densité de plantation d'après la superficie plantée nette et le nombre d'arbres.
La densité de plantation peut également être relevée directement. (1)JO nº L 179 du 9.8.1971, p. 21. (2)JO nº L 179 du 7.8.1972, p. 1.


2. Dans le cas où les États membres font procéder, pour les superficies plantées en arbres fruitiers visées à l'article 1er paragraphe 1, à l'observation de caractéristiques supplémentaires répondant à l'objet de la présente directive, portant par exemple sur les porte-greffes, les formes d'arbres et la hauteur du tronc, les résultats doivent être également communiqués à la Commission dans la mesure où ils sont fiables.
3. Les modalités d'application de cet article, notamment celles relatives aux classes d'âge et de densité de plantation, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 3
1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour limiter et, si nécessaire, pour évaluer les erreurs d'observation pour l'ensemble de la superficie plantée en arbres fruitiers de chaque espèce.
2. En ce qui concerne les résultats des enquêtes par sondages, les États membres prennent toutes les mesures pour que l'erreur d'échantillonnage soit au maximum de l'ordre de 3 % au niveau de confiance de 68 % pour le total de la superficie nationale plantée en arbres fruitiers de chaque espèce.

Article 4
1. Les États membres transmettent le plus rapidement possible à la Commission les résultats des enquêtes dans la présentation prescrite, en tout cas avant le 1er avril de l'année suivant la réalisation de l'enquête.
2. Les résultats visés au paragraphe 1 doivent être fournis par zones de production. Les limites des zones de production à prévoir pour les États membres sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 9.
Au cas où les États membres ne peuvent procéder à une présentation des données par zones de production, les résultats doivent être fournis par circonscriptions mentionnées à l'annexe.
3. Les erreurs d'observation constatées et les erreurs d'échantillonnage, visées à l'article 3, doivent être communiquées avant le 1er juin de l'année suivant la réalisation de l'enquête.
4. Les États membres qui exploitent les résultats d'enquête par l'informatique doivent communiquer les résultats visés au paragraphe 1 sous une forme lisible par machine et arrêtée selon la procédure prévue à l'article 9.

Article 5
1. Les États membres estiment chaque année les superficies d'arbres fruitiers des espèces visées à l'article 1er paragraphe 1 dont l'arrachage a été effectué sur leur territoire au cours de la saison écoulée et communiquent à la Commission au plus tard le 31 décembre les résultats de leurs estimations.
Si des enquêtes ont été effectuées sur l'importance des arrachages, les résultats de celles-ci sont communiqués à la Commission au plus tard le 31 décembre.
2. Si, dans un État membre, les arrachages visés au paragraphe 1 présentent une ampleur particulière et si des indications précises font défaut à ce sujet, l'État membre intéressé procède, à la demande de la Commission et en coopération avec elle, au printemps de l'année suivante, à des enquêtes sur l'importance des arrachages effectués sur son territoire national depuis la dernière enquête sur les superficies plantées en arbres fruitiers des espèces visées à l'article 1er paragraphe 1. L'État membre concerné communique à la Commission, dans un délai de huit mois après la réalisation de l'enquête, les résultats de celle-ci. Cette disposition n'est pas applicable au cours des années d'enquête arrêtées à l'article 1er paragraphe 1 ni au cours de l'année précédente ni au cours de l'année suivante.
3. Les données chiffrées, obtenues à la suite de l'application d'autres dispositions communautaires concernant l'arrachage des superficies plantées des espèces visées à l'article 1er paragraphe 1, doivent être prises en considération.

Article 6
1. Les États membres fournissent chaque année à la Commission, au plus tard le 31 décembre, des indications sur les plantations d'arbres frutiers des espèces visées à l'article 1er paragraphe 1 effectuées sur leur territoire au cours de la saison écoulée. Dans la mesure du possible, ces indications doivent être distinguées par variétés.
2. Les données chiffrées, obtenues à la suite de l'application d'autres dispositions communautaires concernant les plantations d'arbres fruitiers des espèces visées à l'article 1er paragraphe 1, doivent être prises en considération.

Article 7
La Commission étudie, dans le cadre des consultations et d'une collaboration permanente avec les États membres: a) les résultats fournis,
b) les problèmes techniques posés notamment par la préparation et la conduite des enquêtes et des communications,
c) la signification des résultats des enquêtes et des communications.



Article 8
La Commission présente au Conseil, dans le délai d'un an après la communication des résultats par les États membres, un rapport sur l'expérience acquise lors de la première enquête effectuée dans la Communauté élargie ; elle lui présente également, à partir du 1er janvier 1977, des rapports annuels au sujet des articles 5 et 6.
La Commission soumet au Conseil, le cas échéant, des propositions en vue d'un rapprochement des méthodes utilisées par les États membres. Le Conseil statue sur ces propositions à la majorité qualifiée.

Article 9
1. Au cas où il est fait appel à la procédure définie par le présent article, le comité permanent des statistiques agricoles, ci-après dénommé «comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.



Article 10
1. La contribution aux dépenses effectuées par les États membres à l'occasion de l'enquête à accomplir en 1977 est inscrite au budget des Communautés européennes jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants: >PIC FILE= "T0009269">
Toutefois, les États membres qui, conformément à l'article 1er paragraphe 3, effectuent des enquêtes par sondages sont remboursés de leurs frais dans la limite du montant maximal précité, selon un taux forfaitaire de 12 unités de compte par hectare de plantation fruitière effectivement soumis à l'enquête.
2. Les demandes de remboursement établies par les États membres doivent être présentées comme suit: - 31,25 % des montants susmentionnés après le commencement de l'enquête,
- le solde après communication des résultats.



Article 11
La directive 71/286/CEE est abrogée.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1976.
Par le Conseil
Le président
A.P.L.M.M. van der STEE



ANNEXE Liste des circonscriptions visées à l'article 4 paragraphe 2
BELGIQUE : constitue une circonscription
DANEMARK : constitue une circonscription
RF d'ALLEMAGNE : 1. Schleswig-Holstein
2. Niedersachsen
3. Nordrhein-Westfalen
4. Hessen
5. Rheinland-Pfalz
6. Baden-Württemberg
7. Bayern
8. Saarland
9. Hamburg
10. Bremen
11. Berlin


FRANCE : 1. Nord, Picardie
2. Basse-Normandie, Haute-Normandie
3. Bretagne, pays de la Loire, Poitou-Charentes
4. Centre, Région parisienne
5. Franche-Comté, Champagne, Bourgogne
6. Lorraine, Alsace
7. Limousin, Auvergne
8. Rhône-Alpes
9. Aquitaine, Midi-Pyrénées
10. Languedoc, Provence-Côte d'Azur-Corse


IRLANDE : constitue une circonscription
ITALIE : 1. Piemonte, Valle d'Aosta
2. Lombardia
3. Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia
4. Liguria
5. Emilia-Romagna
6. Toscana
7. Umbria, Marche
8. Lazio, Abruzzi
9. Campania, Calabria, Molise
10. Puglia, Basilicata
11. Sicilia
12. Sardegna


LUXEMBOURG : constitue une circonscription
PAYS-BAS : constituent une circonscription
ROYAUME-UNI : 1. Régions agricoles de l'Angleterre définies par la directive 73/358/CEE
2. Autres régions du Royaume-Uni




Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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