Législation communautaire en vigueur

Document 386L0652


Actes modifiés:
376L0625 (Modification)

386L0652
Directive 86/652/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 modifiant la directive 76/625/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers
Journal officiel n° L 382 du 31/12/1986 p. 0016 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 118
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 22 p. 118
CONSLEG - 76L0625 - 01/01/1995 - 17 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL
du 18 décembre 1986
modifiant la directive 76/625/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers
(86/652/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que, pour remplir la mission qui lui est impartie par le traité ainsi que par les dispositions communautaires régissant l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, la Commission a besoin d'informations sur le potentiel de production des plantations d'autres espèces d'arbres fruitiers que celles qui font déjà l'objet d'enquêtes dans le cadre de la directive 76/625/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 86/84/CEE (4),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:


Article premier
La directive 76/625/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les États membres effectuent en 1987 et par la suite tous les cinq ans, au printemps, des enquêtes sur les plantations d'arbres fruitiers existant sur leur territoire et destinées à la production de pommes et de poires destinées uniquement à d'autres usages que la table, de pêches,d'abricots, d'oranges, de citrons et d'agrumes à petits fruits. Le relevé des plantations de variétés de pommes et de poires destinée uniquement à d'autres usages que la table est facultatif.
Aux fins de l'application du présent article paragraphe 2 et des articles 2, 3, 5 et 6, le groupe des agrumes à petits fruits (mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hydrides similaires d'agrumes) est considéré comme une seule espèce.»
2) À l'article 2 paragraphe 1 rubrique A, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L'enquête relative aux pêchers et aux abricotiers ne doit être effectuée qu'en Grèce, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal. L'enquête relative aux orangers, citronniers et agrumes à petits fruits ne doit être effectuée qu'en Grèce, en Espagne, en France, en Italie et au Portugal, dans la mesure où l'une des espèces d'agrumes mentionnées ci-dessus existe d'une manière significative sur le territoire de l'État membre concerné.»

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1986.
Par le Conseil
Le président
M. JOPLING
(1) JO no C 265 du 21. 10. 1986, p. 10.
(2) Avis rendu le 12 décembre 1986 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 218 du 1. 8. 1976, p. 1

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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