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Législation communautaire en vigueur
Document 391R1057
Actes modifiés:
375R2782
(Modification)
388R0571
(Modification)
376L0625
(Modification)
391R1057
Règlement (CEE) n° 1057/91 de la Commission du 26 avril 1991 portant modification de règlements et de directives du Conseil en matière de statistiques agricoles dans le cadre de l'unification allemande
Journal officiel n° L 107 du 27/04/1991 p. 0011 - 0012
CONSLEG - 76L0625 - 01/01/1995 - 17 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 1057/91 DE LA COMMISSION du 26 avril 1991 portant modification de règlements et de directives du Conseil en matière de statistiques agricoles dans le cadre de l'unification allemande
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu le règlement (CEE) no 3570/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux
dérogations à prévoir pour les statistiques agricoles en Allemagne dans le cadre de l'unification allemande (1), et notamment son article 1er,
considérant que la mise en oeuvre, dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, de la réglementation communautaire relative aux statistiques agricoles nécessite des adaptations tant au niveau des institutions chargées de la collecte des données que des déclarants et qu'il y a lieu de prévoir des dérogations, limitées dans le temps, quant aux
délais de communication des statistiques relatives à ce territoire;
considérant que, pour des raisons techniques, la centralisation des données individuelles, comme prévue au point 6 de l'annexe II du règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (2), modifié par le règlement (CEE) no 807/89 (3), ne peut pas être réalisée dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande avant le 31 décembre 1992;
considérant que les estimations des arrachages et des nouvelles plantations comme prévues
par les articles 5 et 6 de la directive 76/625/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (4), modifiée en dernier lieu par la directive 86/652/CEE (5), ne pourront être effectuées dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'après réalisation de l'enquête de 1992 en Allemagne;
considérant que les mesures prévues
au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la statistique agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier
À l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (6) le texte suivant est ajouté:
« L'Allemagne est autorisée à ne relever les données mensuelles relatives aux couvoirs situés sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à compter du 1er janvier 1991 et à ne communiquer les données relatives à
ces couvoirs pour l'année 1991 qu'au plus tard quatre mois après le mois de référence. » Article 2 Au point 6 de l'annexe II du règlement (CEE) no 571/88 le texte suivant est ajouté:
« En ce qui concerne les données individuelles relatives aux exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, le délai pour la centralisation de ces données est reporté au 31 décembre 1992. » Article 3 À l'article 6 de la directive 72/280/CEE du Conseil (7) le paragraphe suivant
est inséré:
« 2 bis. Par dérogation au paragraphe 2, l'Allemagne est autorisée à ne relever les données relatives aux exploitations situées sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à compter du 1er janvier 1991 et à communiquer les données relatives à l'année 1991 dans les délais suivants:
a) un mois après la fin de la semaine de référence, les résultats hebdomadaires visés à l'article 4 point 1;
b) trois mois après la fin du mois de référence, les résultats
mensuels visés à l'article 4 point 2;
c) au mois de juillet de l'année suivant l'année de référence:
- les résultats annuels visés à l'article 4 point 3 lettres a) et b),
- les résultats des relevés visés à l'article 1er paragraphe 1 point b);
d) au mois d'août de l'année suivant l'année de référence, les résultats annuels visés à l'article 4 point 3 lettre c);
e) au mois de novembre de l'année suivant l'année de référence, les résultats visés à l'article 4 point 4. » Article 4 La
directive 73/132/CEE du Conseil (8) est modifiée comme suit:
1) à l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'Allemagne est autorisée à ne communiquer les prévisions relatives au territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'au plus tard dix semaines après le mois de référence des enquêtes effectuées en 1990 et 1991. »
2) à l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
« 5. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne est autorisée à
n'établir les statistiques mensuelles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à compter de l'année 1991 et, par dérogation au paragraphe 4, à ne communiquer les résultats relatifs à l'année 1991 qu'au plus tard dix semaines après le mois de référence. » Article 5 La directive 76/625/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne est autorisée à n'établir les statistiques sur le
territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à compter de l'année 1993. »
2) à l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:
« 3. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne est autorisée à n'établir les statistiques sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à compter de l'année 1993. » Article 6 La directive 76/630/CEE du Conseil (9) est modifiée comme suit:
1) à l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:
« Par dérogation au premier alinéa,
l'Allemagne est autorisée à remplacer, sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, l'enquête statistique à effectuer en avril 1991 par une enquête en mai 1991. »
2) à l'article 4 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté:
« Par dérogation au premier alinéa, l'Allemagne est autorisée à ne communiquer les résultats de l'enquête à effectuer en mai 1991 sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'au plus tard le 31 août 1991. »
3) à l'article 7, le
paragraphe suivant est ajouté:
« 4. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne est autorisée à n'établir les statistiques mensuelles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à compter de janvier 1991. » Article 7 La directive 82/177/CEE du Conseil (10) est modifiée comme suit:
1) à l'article 6, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. Par dérogation au paragraphe 3, l'Allemagne est autorisée à ne communiquer les prévisions à établir en 1991 qu'au plus tard le 1er
avril 1991. »
2) à l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté:
« 5. Par dérogation au paragraphe 1, l'Allemagne est autorisée à n'établir les statistiques mensuelles sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande qu'à compter de janvier 1991 et, par dérogation au paragraphe 4, à ne communiquer les résultats relatifs à l'année 1991 qu'au plus tard dix semaines après le mois de référence. » Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 avril 1991. Par la Commission
Henning CHRISTOPHERSEN
Vice-président (1) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 8. (2) JO no L 56 du 2. 3. 1988, p. 1. (3) JO no L 86 du 31. 3. 1989, p. 1. (4) JO no L 218 du 11. 8. 1976, p. 10. (5) JO no L 382 du 31. 12. 1986, p. 16. (6) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 100. (7) JO
no L 179 du 7. 8. 1972, p. 2. (8) JO no L 153 du 9. 6. 1973, p. 25. (9) JO no L 223 du 16. 8. 1976, p. 4. (10) JO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 35.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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