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Législation communautaire en vigueur
Document 386L0084
Actes modifiés:
376L0625
(Modification)
386L0084
Directive 86/84/CEE du Conseil du 25 février 1986 modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la directive 76/625/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers
Journal officiel n° L 077 du 22/03/1986 p. 0032 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 20 p. 164
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre
3 Tome 20 p. 164
CONSLEG - 76L0625 - 01/01/1995 - 17 p.
Texte:
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 février 1986
modifiant, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la directive 76/625/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers
(86/84/CEE)
LE
CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 396,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la directive 76/625/CEE (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), a prévu des enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres
fruitiers;
considérant que, en raison de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, il y a lieu d'adapter ladite directive, et notamment de définir la contribution financière de la Communauté en ce qui concerne les dépenses encourues par les nouveaux États membres pour l'enquête à effectuer en 1987,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Avec effet au 1er mars 1986, la directive 76/625/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 2 paragraphe 1 rubrique A, le deuxième alinéa est
remplacé par le texte suivant:
« L'enquête relative aux pêchers ne doit être effectuée qu'en Italie, en France, en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Allemagne sans distinction de variétés pour ce dernier pays. L'enquête relative aux oranges ne doit être effectuée qu'en Italie, en Grèce, en Espagne et au Portugal. »
2) À l'article 10 paragraphe 1 est ajouté l'alinéa suivant:
« La contribution aux dépenses encourues par le royaume d'Espagne et la République portugaise à l'occasion de l'enquête à
effectuer en 1987 est à inscrire au budget des Communautés européennes jusqu'à concurrence d'un montant maximal de 250 000 Écus pour l'Espagne et de 70 000 Écus pour le Portugal. »
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1986.
Par le Conseil
Le président
G. BRAKS
(1) JO no L 218 du 11. 8. 1976, p. 10.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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