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Législation communautaire en vigueur
Document 377L0159
Actes modifiés:
376L0625
(Modification)
377L0159
Directive 77/159/CEE du Conseil, du 14 février 1977, modifiant la directive 76/625/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers
Journal officiel n° L 048 du 19/02/1977 p. 0031 - 0031
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 17 p. 147
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 11 p. 237
Edition spéciale portugaise :
Chapitre 3 Tome 11 p. 237
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 120
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 8 p. 120
CONSLEG - 76L0625 - 01/01/1995 - 17 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 février 1977 modifiant la directive 76/625/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de
certaines espèces d'arbres fruitiers (77/159/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
considérant que, conformément à l'article 8 de la directive 76/625/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de
certaines espèces d'arbres fruitiers (2), la Commission doit présenter au Conseil, dans le délai d'un an après la communication des résultats, un rapport sur l'expérience acquise lors de la première enquête effectuée, et lui soumettre également par la suite des rapports annuels au sujet des articles 5 et 6;
considérant qu'il est utile de transmettre également ces rapports à l'Assemblée pour information;
considérant qu'il est nécessaire de modifier la directive 76/625/CEE en conséquence,
A ARRÊTÉ
LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Le texte de l'article 8 premier alinéa de la directive 76/625/CEE est remplacé par le texte suivant:
«La Commission présente à l'Assemblée et au Conseil, dans un délai d'un an après la communication des résultats par les États membres, un rapport sur l'expérience acquise lors de la première enquête effectuée dans la Communauté élargie ; elle leur présente également, à partir du 1er janvier 1977, des rapports annuels au sujet des articles 5 et 6.»
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 14 février 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN (1)Avis rendu le 11.2.1977 (non encore paru au JO). (2)JO nº L 218 du 11.8.1976, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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