Législation communautaire en vigueur

Document 385L0010


Actes modifiés:
375L0106 (Modification)

385L0010
Directive 85/10/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
Journal officiel n° L 004 du 05/01/1985 p. 0020 - 0021
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 18 p. 158
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 18 p. 158
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 211
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 6 p. 211




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 18 décembre 1984
modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
(85/10/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, depuis l'adoption de la directive 75/106/CEE (4), modifiée par la directive 79/1005/CEE (5), une harmonisation totale des gammes de quantités nominales pour les produits du secteur viti-vinicole est apparue nécessaire pour l'ensemble des produits concernés;
considérant que la date limite d'utilisation fixée par la directive 75/106/CEE pour certains volumes ne laisse pas un délai suffisant à quelques États membres pour permettre l'écoulement des bouteilles consignées détenues sur leur marché; que le remplacement trop rapide des bouteilles non conformes aurait des conséquences économiques importantes et que, en conséquence, il y a lieu de permettre à ces États d'autoriser l'utilisation sur leur marché de ces volumes pendant une période limitée;
considérant que, depuis l'adoption de la directive 75/106/CEE, l'évolution des habitudes de consommation a fait apparaître la nécessité de compléter par de grands volumes la gamme de capacités pour les vins tranquilles;
considérant qu'il y a lieu de modifier en conséquence la directive 75/106/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 5 de la directive 75/106/CEE est remplacé par le texte suivant:
« Article 5
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant soit la détermination de leurs volumes ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, soit les volumes nominaux dans le cas où ceux-ci figurent à l'annexe III colonne I, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.
2. Les États membres qui admettaient, à la date du 31 décembre 1973, les volumes nominaux figurant à l'annexe III colonne II sont tenus de continuer à les admettre jusqu'au 31 décembre 1988, ce délai étant ramené au 31 décembre 1985 pour le volume de 0,73 litre.
3. a) Les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a) et b) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1983 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux prescrits à l'annexe III colonnes I et II. La valeur de 0,73 litre est supprimée de la colonne II avec effet au 1er janvier 1986.
b) Les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a) et b) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1988 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux prescrits à l'annexe III colonne I.
c) Sans préjudice du point a), peuvent être commercialisés les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a), contenus dans des emballages consignés, se présentant dans les volumes suivants:
- 0,24 litre, 0,73 litre, 0,99 litre en France jusqu'au 31 décembre 1988,
- 0,46 litre, 0,64 litre, 0,68 litre en Grèce jusqu'au 31 décembre 1988,
- 0,19 litre, 0,36 litre, 0,475 litre, 0,72 litre, 0,95 litre, 1,75 litre, 1,88 litre en Italie jusqu'au 31 décembre 1985.
4. La présente directive ne fait pas obstacle aux législations nationales réglementant, au regard des exigences en matière d'environnement, l'utilisation des emballages en ce qui concerne leur recyclage. »
Article 2
1. À l'annexe III colonne I point 1 sous a) de la directive 75/106/CEE, les chiffres suivants sont ajoutés: « 6, 9, 10 ».
2. À l'annexe III colonne I point 1 sous a) de la directive 75/106/CEE, à la fin de la gamme des volumes, la ligne suivante est ajoutée:
« 0,187 (uniquement pour l'avitaillement des avions et des navires) ».
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
(1) JO no C 291 du 27. 10. 1983, p. 11.
(2) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 141.
(3) JO no C 57 du 29. 2. 1984, p. 13.
(4) JO no L 42 du 15. 2. 1975, p. 1.
(5) JO no L 308 du 4. 12. 1979, p. 25.
(1) La directive a été notifiée aux États membres le 20 décembre 1984.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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