Législation communautaire en vigueur

Document 379L1005


Actes modifiés:
375L0106 (Modification)

379L1005
Directive 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979, modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
Journal officiel n° L 308 du 04/12/1979 p. 0025 - 0029
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 33
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 10 p. 247
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 10 p. 247
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 206
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 206




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 23 novembre 1979 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (79/1005/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que le champ d'application de la directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (4), et celui de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (5) sont différents;
considérant dès lors qu'il convient d'uniformiser le champ d'application de ces deux directives pour les volumes des préemballages auxquels elles se rapportent;
considérant que, lors de l'adoption de la directive 75/106/CEE, le Conseil, en vue d'améliorer la protection du consommateur, a invité la Commission à lui présenter, avant le 31 décembre 1980, une nouvelle proposition comportant une réduction de la liste des volumes nominaux repris en annexe III en éliminant les valeurs trop voisines;
considérant que la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (6), a été modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/CEE (7);
considérant que, en vertu de l'article 7 paragraphe 2 de la directive 75/106/CEE, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un délai de cinq ans pour sa mise en vigueur ; qu'il est donc opportun de prendre ce délai en considération dans la présente directive;
considérant que, pour certains États membres, cette réduction du nombre des volumes nominaux présente des difficultés ; qu'il convient en conséquence de prévoir pour ces États membres une période de transition qui n'entrave cependant pas le commerce intra-communautaire des produits visés et ne compromette pas la mise en oeuvre de cette directive dans les autres États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'article 1er de la directive 75/106/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La présente directive concerne les préemballages contenant les produits liquides énumérés à l'annexe III, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires égales ou supérieures à 5 millilitres et inférieures ou égales à 10 litres.»

Article 2
L'article 2 paragraphe 2 de la directive 75/106/CEE est remplacé par le texte suivant:
«2. Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage, de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification décelable.»

Article 3
L'article 3 paragraphe 1 de la directive 75/106/CEE est remplacé par le texte suivant:
«1. Les préemballages qui peuvent être marqués du signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I sont ceux qui répondent aux prescriptions de l'annexe I.». (1)JO nº C 250 du 19.10.1977, p. 7. (2)JO nº C 163 du 10.7.1978, p. 72. (3)JO nº C 283 du 27.11.1978, p. 40. (4)JO nº L 46 du 21.2.1976, p. 1. (5)JO nº L 42 du 15.2.1975, p. 1. (6)JO nº L 243 du 29.10.1971, p. 29. (7)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 204.

Article 4
1. L'article 4 de la directive 75/106/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Tous les préemballages visés à l'article 3 doivent porter l'inscription du volume de liquide, appelé volume nominal, qu'ils doivent contenir conformément à l'annexe I.
2. Jusqu'à l'expiration des périodes prévues dans la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (1), modifiée en dernier lieu par la directive 76/770/CEE (2), l'indication du volume nominal exprimé en unités de mesure du système SI, conformément au point 3.1 de l'annexe I de la présente directive, doit, si le Royaume-Uni ou l'Irlande le désirent, être accompagnée, sur leur territoire national, de l'indication du volume nominal exprimé en unités de mesure appropriées du système impérial si celles-ci figurent dans cette annexe I.»
2. Les notes en bas de page suivantes sont ajoutées:
«(1)JO nº L 243 du 29.10.1971, p. 29. (2)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 204 ».

Article 5
L'article 5 de la directive 75/106/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant soit la détermination de leurs volumes ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, soit les volumes nominaux dans le cas où ceux-ci figurent à l'annexe III, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.
2. À dater du 1er janvier 1984, les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a) ne peuvent être commercialisés que s'ils présentent les volumes nominaux prescrits à l'annexe III.
Jusqu'au 31 décembre 1983, les États membres peuvent admettre toutes les valeurs admises jusqu'alors sur leur marché.
3. Toutefois, a) pour les préemballages ayant les volumes nominaux figurant à l'annexe III colonne II, le paragraphe 1 n'est applicable, jusqu'au 31 décembre 1988, que pour les pays qui admettaient ces préemballages à la date du 31 décembre 1973 à l'exception des préemballages de la catégorie 1 sous a) «Vins» ayant le volume nominal de 0,73 litre, pour lesquels la date limite est le 31 décembre 1985;
b) pour les liquides mentionnés aux points 1 sous a), 1 sous b) et 4 de l'annexe III, le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque ces liquides sont présentés dans des emballages ayant un volume nominal figurant dans les rubriques correspondantes de cette annexe et conformes aux dispositions réglementaires ou aux usages commerciaux de l'État membre d'origine du liquide, que le remplissage soit effectué dans l'État membre d'origine ou dans un autre État.


4. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle aux législations nationales réglementant, au regard des exigences en matière d'environnement, l'utilisation des emballages en ce qui concerne leur recyclage.»

Article 6
Le point point 2.4 de l'annexe I à la directive 75/106/CEE est remplacé par le texte suivant:
«2.4. L'erreur maximale tolérée en moins est fixée conformément au tableau suivant: >PIC FILE= "T0015613">
Pour l'application de ce tableau, les valeurs des erreurs maximales tolérées (exprimées en unités de volume), indiquées en pourcentages, doivent être arrondies par excès au dixième de millilitre.»

Article 7
Le deuxième alinéa du point 3.1 de l'annexe I de la directive 75/106/CEE est remplacé par le texte suivant:
«Jusqu'à l'expiration des périodes prévues dans la directive 71/354/CEE, telle qu'elle a été modifiée par la directive 76/770/CEE, l'indication du volume nominal exprimé en unités SI conformément au premier alinéa pourra être accompagnée du résultat de sa transformation en unités de mesure du système impérial (UK) obtenu en utilisant les coefficients de conversion suivants:
1 millilitre = 0,0352 fluid ounce,
1 litre = 1,760 pint ou 0,220 gallon.»

Article 8
L'annexe III de la directive 75/106/CEE est remplacée par l'annexe à la présente directive.

Article 9
1. Les États membres adoptent et publient, avant le 1er janvier 1981, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1981.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1979.
Par le Conseil
Le président
R. Mac SHARRY



ANNEXE
«ANNEXE III
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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