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Législation communautaire en vigueur
Document 388L0316
Actes modifiés:
375L0106
(Modification)
388L0316
Directive 88/316/CEE du Conseil du 7 juin 1988 modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
Journal officiel n° L 143 du 10/06/1988 p. 0026 - 0027
Edition spéciale
finnoise ...: Chapitre 15 Tome 8 p. 89
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 8 p. 89
Texte:
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 7 juin 1988
modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
(88/316/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le
traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100A,
vu la proposition de la Commission,
en coopération avec le Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, depuis l'adoption de la directive 75/106/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 85/10/CEE (4), une harmonisation totale des gammes de quantités nominales pour certains liquides visés dans cette directive est apparue nécessaire;
considérant que
la directive 75/106/CEE ne prévoit pas de dispositions relatives aux emballages et à leur utilisation; que les questions relatives au recyclage des emballages pour liquides alimentaires sont réglées par la directive 85/339/CEE (5); qu'il convient dès lors d'abroger l'article 5 paragraphe 4 de la directive 75/106/CEE;
considérant qu'il convient, chaque fois que cela est possible, de rendre totale l'harmonisation des gammes de produits préemballés en vue d'instaurer pour ces produits un marché
transparent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'article 5 de la directive 75/106/CEE est modifié comme suit:
1) À la fin du paragraphe 2, le membre de phrase suivant est ajouté:
« . . . et reporté au 31 décembre 1991 pour les volumes de 0,375 litre et 0,75 litre en ce qui concerne les produits énumérés au point 4. »
2) Au paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a) et
b) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1988 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans la colonne I de cette annexe.
Les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III point 2 sous a) ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1990 que s'ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans la colonne I de cette annexe. Ceux qui figurent au point 4 de cette même annexe ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1991 que s'ils se
présentent dans les volumes nominaux indiqués dans ladite colonne I. »
3) Au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:
« d) Sans préjudice du point b), peuvent être commercialisés les produits énumérés à l'annexe III point 4 qui se présentent dans le volume de 0,071 l en Irlande et au Royaume-Uni. »
4) Le paragraphe 4 est supprimé.
Article 2
1. À l'annexe III de la directive 75/106/CEE, les volumes suivants sont ajoutés dans la colonne I:
- au point 1 sous d): « 3 - 5 »,
- au point 2 sous a): « 4,5 - 6 - 9 »,
- au point 4:
« 0,35 - 0,70 - 1,125 (*) - 4,5 - 5 (*) - 10 (*) ».
La note suivante est ajoutée en bas de page à la fin de l'annexe III:
« (*) Valeurs destinées exclusivement à l'usage professionnel. »
2. À l'annexe III de la directive 75/106/CEE, les volumes « 0,35 et 0,70 » sont supprimés au point 4 colonne II.
Article 3
À l'article 1er de la directive 75/106/CEE, l'alinéa suivant est ajouté:
« Sont exclus du champ d'application
de la présente directive les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III points 2 sous a) et 4 qui sont destinés soit à l'avitaillement des avions, navires et trains, soit à la vente dans les duty free shops. »
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
Fait à Luxembourg, le 7
juin 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN
(1) JO no C 156 du 15. 6. 1987, p. 191 et décision du 18 mai 1988 (non encore parue au Journal officiel).
(2) JO no C 150 du 9. 6. 1987, p. 4.
(3) JO no L 42 du 15. 2. 1975, p. 1.
(4) JO no L 4 du 5. 1. 1985, p. 20.
(5) JO no L 176 du 6. 7. 1985, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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