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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0676
Actes modifiés:
375L0106
(Modification)
389L0676
Directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives au preconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
Journal officiel n° L 398 du 30/12/1989 p. 0018 - 0018
Edition
spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 145
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 145
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 décembre 1989
modifiant la directive 75/106/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
(89/676/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le
traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 75/106/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 88/316/CEE (5), en ce qui concerne certains produits du secteur viti-vinicole, prévoit une harmonisation totale de la gamme des quantités nominales;
considérant que l'évolution à
l'intérieur de la Communauté, en ce qui concerne le conditionnement du vin, entraîne la modification de cette gamme;
considérant que, afin de pouvoir utiliser des bouteilles consignées dans des volumes qui ne sont pas visés par ladite directive, il est nécessaire d'y prévoir des dispositions particulières,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 75/106/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sont
exclus du champ d'application de la présente directive les préemballages contenant les produits énumérés à l'annexe III:
- point 1 sous a), qui sont conditionnés dans des volumes inférieurs à 0,25 litres et qui sont destinés à l'usage professionnel,
- point 2 sous a) et point 4, qui sont destinés soit à l'avitaillement des avions, navires et trains, soit à la vente dans les duty free shops.»
2) À l'article 5, le paragraphe 3 est modifié comme suit:
a) le point a) est supprimé;
b)
les tirets du point c) sont remplacés par le texte suivant:
«- 0,68 litre, 0,70 litre et 0,98 litre en Espagne jusqu'au 31 décembre 1992,
«- 0,46 litre et 0,70 litre en Grèce jusqu'au 31 décembre 1992.»
3) L'annexe III colonne I point 1 sous a) est modifiée comme suit:
a) les chiffres suivants sont ajoutés: «0,187 (1)-4-8»;
b) à la fin de la gamme des volumes, les mots suivants sont supprimés: «0,187 (uniquement pour l'avitaillement des avions et des navires)»;
c) la note de bas
de page suivante est ajoutée:
« (1) valeur destinée uniquement à l'avitaillement des avions, navires et trains et à la vente dans les duty free shops.»
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 1er juillet 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à
Bruxelles, le 21 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
E. CRESSON
JO N° C 291 du 20. 11. 1989, p. 44.
(1) JO N° C 31 du 7. 2. 1989, p. 6.
(2) JO N° C 158 du 26. 6. 1989, p. 215, et (3) JO N° C 139 du 5. 6. 1989, p. 8.
(4) JO N° L 42 du 15. 2. 1975, p. 1.
(5) JO N° L 143 du 10. 6. 1988, p. 26.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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