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Législation communautaire en vigueur
Document 362L2005
362L2005
Première directive du Conseil relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui)
Journal officiel n° L 070 du 06/08/1962 p. 2005 - 2006
Edition spéciale danoise ...: Série-I (59-62) p. 237
Edition spéciale anglaise ..: Série-I (59-62) p. 267
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 28
Edition spéciale
espagnole .: Chapitre 7 Tome 1 p. 55
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 1 p. 55
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 30
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 30
Modifications:
Modifié par
172B
Modifié par
374L0149
(JO L 084 28.03.1974 p.8)
Modifié par
380L0049
(JO L 018 24.01.1980 p.23)
Complété par
382L0050
(JO L 027 04.02.1982 p.22)
Modifié par
382L0050
(JO L 027 04.02.1982 p.22)
Modifié par
383L0572
(JO L 332 28.11.1983 p.33)
Modifié par
384L0647
(JO L 335 22.12.1984 p.72)
Modifié par
392R0881
(JO L 095 09.04.1992
p.1)
Repris par
294A0103(63)
(JO L 001 03.01.1994 p.422)
Texte:
PREMIÈRE DIRECTIVE DU CONSEIL relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment
son article 75, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social,
vu l'avis de l'Assemblée,
considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte entre autres l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de marchandises par route, exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres;
considérant que la réalisation
progressive du marché commun ne doit pas être entravée par des obstacles dans le domaine des transports ; qu'il est nécessaire d'assurer un élargissement progressif des transports internationaux de marchandises par route en tenant compte des exigences du développement des échanges et des trafics à l'intérieur de la Communauté.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Chacun des États membres devra libérer dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3, au plus tard avant la fin de
l'année 1962, les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui avec d'autres États membres, qui font l'objet des annexes I et II de la présente directive et sont exécutés à destination ou en provenance de son territoire ou traversant en transit son territoire.
2. Les transports faisant l'objet de l'annexe I devront être exonérés de tout régime de contingentement et d'autorisation.
3. Les transports faisant l'objet de l'annexe II ne devront plus être soumis à un régime de
contingentement. Ils pourront cependant demeurer sujets à autorisation pour autant qu'aucune restriction quantitative n'en résulte ; chaque État membre devra en pareil cas veiller à ce qu'une décision intervienne dans les cinq jours suivant l'introduction de la demande d'autorisation.
4. Les deux annexes font partie intégrante de la présente directive.
Article 2
Les États membres feront connaître à la Commission les mesures prises en vue d'assurer la mise en oeuvre de la présente directive,
dans les trois mois de son entrée en vigueur et en tout cas avant la fin de l'année 1962.
Article 3
La présente directive ne modifie pas les conditions auxquelles chaque État membre subordonne l'admission de ses propres ressortissants aux activités qui y sont visées.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1962.
Par le Conseil
Le président
E. COLOMBO
ANNEXE I Transports devant être libérés de tout
régime de contingentement et d'autorisation de transport
1. Transports frontaliers dans une zone s'étendant de part et d'autre de la frontière sur une profondeur de 25 kilomètres à vol d'oiseau, à condition que la distance totale de transport ne dépasse pas 50 kilomètres à vol d'oiseau.
2. Transports occasionnels de marchandises à destination et en provenance des aéroports, en cas de déviation des services.
3. Transports de bagages par remorques adjointes aux véhicules destinés aux transports de
voyageurs et transports de bagages par tous genres de véhicules à destination et en provenance des aéroports.
4. Transports postaux.
5. Transports de véhicules endommagés.
6. Transports d'ordures et d'immondices.
7. Transports de cadavres d'animaux pour l'équarrissage.
8. Transports d'abeilles et d'alevins.
9. Transports funéraires.
ANNEXE II Transports devant être libérés de tout régime de contingentement mais pouvant continuer à être soumis à un régime d'autorisation
conformément à l'article premier, paragraphe 3, de la présente directive
1. Transports en provenance d'un État membre et à destination d'une zone frontalière d'un État membre limitrophe, s'étendant sur une profondeur de 25 kilomètres à vol d'oiseau de leur frontière commune.
2. Transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes.
3. Transports d'objets et d'oeuvres d'art à des fins d'exposition ou à des fins
commerciales.
4. Transports occasionnels d'objets et de matériel destinés exclusivement à la publicité ou à l'information.
5. Déménagements par des entreprises spécialement équipées à cet effet, en personnel et en matériel.
6. Transports de matériel, d'accessoires et d'animaux à destination ou en provenance de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives, de cirques, de foires ou de kermesses, ainsi que ceux destinés aux enregistrements radiophoniques, aux prises de vues
cinématographiques ou à la télévision.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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