Législation communautaire en vigueur

Document 374L0149


Actes modifiés:
362L2005 (Modification)

374L0149
Directive 74/149/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, modifiant la première directive relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui)
Journal officiel n° L 084 du 28/03/1974 p. 0008 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 229
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 18
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 18
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 154
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 154




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mars 1974 modifiant la première directive relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui) (74/149/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant qu'il convient d'adapter la réglementation des transports à l'évolution des échanges entre États membres ; que, en fonction de cet impératif, il importe de libérer de tout régime de contingentement et d'autorisation, entre autres, certains transports effectués avec des véhicules de faible tonnage ; qu'il convient, en outre, de supprimer la limitation aux transports pour compte d'autrui prévue à l'article 1er de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui) (1), modifiée par la directive du 19 décembre 1972 (2),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Le titre de la directive du 23 juillet 1962 est remplacé par le titre suivant:
«Première directive du Conseil relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres»

Article 2
L'alinéa suivant est ajouté à l'article 1er paragraphe 1 de la directive du 23 juillet 1962:
«Chacun des États membres devra libérer, dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3, les transports internationaux de marchandises par route pour compte propre avec d'autres États membres, qui font l'objet des annexes I et II de la présente directive et sont exécutés à destination ou en provenance de son territoire ou traversant en transit son territoire.»

Article 3
Les points suivants sont ajoutés à l'annexe I de la directive du 23 juillet 1962:
«10. Transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
11. Transports d'articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
12. Transports de marchandises précieuses (par exemple métaux précieux) effectués au moyen de véhicules spéciaux accompagnés par la police ou par d'autres forces de sécurité.

»

Article 4
L'annexe II de la directive du 23 juillet 1962 est modifiée comme suit: a) le texte du point 1 première phrase est remplacé par le texte suivant:
«Transports en provenance d'un État membre et à destination d'une zone frontalière d'un État membre limitrophe, s'étendant sur une profondeur de 25 kilomètres à vol d'oiseau de leur frontière commune, et vice versa»; (1)JO nº 70 du 6.8.1962, p. 2005/62. (2)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 155.
b) le point 2 est supprimé et les points 3, 4, 5 et 6 deviennent respectivement 2, 3, 4 et 5;
c) les points suivants sont ajoutés:
«6. Transports de pièces de rechange pour les navires de mer.
7. Transports d'animaux vivants à l'exception du bétail destiné à l'abattage et des chevaux «pur sang».

»


Article 5
Les États membres mettent en application les mesures nécessaires pour libérer, au plus tard le 1er juillet 1974, les transports visés aux articles 2 et 3 et à l'article 4 sous a) et c) de la présente directive.
Chaque État membre informe la Commission dans les trois mois de la notification de la présente directive et en tout cas avant le 1er juillet 1974, des mesures qu'il prend pour l'application de cette directive.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 4 mars 1974.
Par le Conseil
Le président
W. SCHEEL


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int