Législation communautaire en vigueur

Document 384L0647


Actes modifiés:
362L2005 (Modification)

384L0647  
Directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route
Journal officiel n° L 335 du 22/12/1984 p. 0072 - 0073
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 3 p. 225
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 3 p. 225
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 104
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 104


Modifications:
Modifié par 390L0398 (JO L 202 31.07.1990 p.46)
Repris par 294A0103(63) (JO L 001 03.01.1994 p.422)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 19 décembre 1984
relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route
(84/647/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
considérant que, du point de vue macro-économique, l'utilisation de véhicules loués permet, dans certaines situations, une répartition optimale des ressources en limitant le gaspillage des facteurs de production;
considérant que, du point de vue micro-économique, cette possibilité introduit un élément de souplesse dans l'organisation des transports et augmente ainsi la productivité des entreprises;
considérant qu'il y a lieu de modifier la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/50/CEE (2),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
- « véhicules »: un véhicule à moteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble de véhicules, destinés exclusivement au transport de marchandises,
- « véhicule loué »: tout véhicule mis, contre rémunération et pour une période déterminée, à la disposition d'une entreprise qui effectue des transports de marchandises par route pour compte d'autrui ou pour compte propre moyennant un contrat avec l'entreprise qui met les véhicules à disposition.
Article 2
Chaque État membre admet l'utilisation sur son territoire, aux fins du trafic entre États membres, des véhicules pris en location par les entreprises établies sur le territoire d'un autre État membre pour autant que:
1) le véhicule soit immatriculé ou mis en circulation en conformité avec la législation dans ce dernier État membre;
2) le contrat ne concerne que la mise à disposition d'un véhicule sans conducteur et ne soit pas accompagné d'un contrat d'emploi conclu avec la même entreprise portant sur le personnel de conduite ou d'accompagnement;
3) le véhicule loué soit à disposition exclusive de l'entreprise qui l'utilise pendant la durée du contrat de location;
4) le véhicule loué soit conduit par le personnel propre de l'entreprise qui l'utilise;
5) le respect des conditions susmentionnées soit prouvé par les documents suivants, qui doivent se trouver à bord du véhicule:
a) le contrat de location, ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom du loueur, le nom du locataire, la date et la durée du contrat, ainsi que l'identification du véhicule;
b) dans le cas où le conducteur n'est pas lui-même celui qui prend en location, le contrat d'emploi du conducteur ou un extrait certifié de ce contrat contenant notamment le nom de l'employeur, le nom de l'employé, la date et la durée du contrat d'emploi, ou une fiche de salaire récente.
Le cas échéant, les documents visés aux points a) et b) peuvent être remplacés par un document équivalent, délivré par les autorités compétentes de l'État membre.
Article 3
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que leurs entreprises puissent utiliser, pour le transport de marchandises par route, dans les mêmes conditions que les véhicules leur appartenant, des véhicules loués immatriculés ou mis en circulation en conformité avec la législation dans leur pays, pour autant que ces entreprises satisfassent aux conditions fixées à l'article 2.
2. Les États membres peuvent exclure des dispositions du paragraphe 1 le transport pour compte propre.
Article 4
1. La présente directive n'affecte pas la réglementation d'un État membre qui prévoit pour l'utilisation des véhicules pris en location des conditions moins restrictives que celles prévues aux articles 2 et 3.
2. La présente directive n'affecte pas la réglementation d'un État membre qui prévoit pour l'utilisation, par ses entreprises, de véhicules pris en location, un délai minimal de location.
Article 5
Sans préjudice des articles 2 et 3, la présente directive n'affecte pas l'application des règles relatives:
- à l'organisation du marché des transports de marchandises par route, pour compte d'autrui et pour compte propre et, notamment, à l'accès au marché et au contingentement des capacités routières,
- aux prix et conditions de transport dans le transport routier de marchandises,
- à la formation des prix de location,
- à l'importation des véhicules,
- aux conditions d'accès à l'activité ou à la profession de loueur de véhicules routiers.
Article 6
Le paragraphe 11 point d) premier alinéa de l'annexe I de la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 est remplacé par le texte suivant:
« d) les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achétés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (1).
(1) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72. »
Article 7
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1986 et en informent immédiatement la Commission.
Article 8
Au plus tard le 30 juin 1989, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, assorti le cas échéant de propositions, l'article 3 paragraphe 2 et l'article 4 paragraphe 2.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1984.
Par le Conseil
Le président
J. BRUTON
(1) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 91.
(2) JO no C 35 du 9. 2. 1984, p. 19.
(1) JO no 70 du 6. 8. 1962, p. 2005/62.
(2) JO no L 27 du 4. 2. 1982, p. 22.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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