Législation communautaire en vigueur

Document 392R0881


Actes modifiés:
362L2005 (Modification)

392R0881
Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres
Journal officiel n° L 095 du 09/04/1992 p. 0001 - 0007

Modifications:
Modifié par 194N


Texte:

RÈGLEMENT (CEE) No 881/92 DU CONSEIL du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'instauration d'une politique commune des transports comporte, entre autres, l'établissement de règles communes applicables à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route sur le territoire de la Communauté; que ces règles doivent être établies de façon à contribuer à la réalisation du marché intérieur des transports;
considérant que ce régime uniforme d'accès au marché comprend également la mise en place de la libre prestation de services par l'élimination de toutes restrictions à l'égard du prestataire de services en raison de sa nationalité ou de la circonstance qu'il est établi dans un État membre autre que celui où la prestation doit être fournie;
considérant que, en ce qui concerne les transports au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, il y a lieu de différer, jusqu'à la conclusion ou à l'aménagement des accords appropriés avec les pays tiers concernés, l'application de la libre prestation des services pour le trajet sur le territoire de l'État membre de chargement ou de déchargement, en vue de garantir le respect du principe de non-discrimination et l'égalité des conditions de concurrence entre les transporteurs communautaires;
considérant que, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice le 22 mai 1985 dans l'affaire 13/83 (4) ainsi que des conclusions adoptées les 28 et 29 juin 1985 par le Conseil européen relatives à la communication de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur, le Conseil a arrêté, le 21 juin 1988, le règlement (CEE) no 1841/88 (5) modifiant le règlement (CEE) no 3164/76 relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route (6);
considérant que, en vertu de l'article 4 bis du règlement (CEE) no 3164/76, inséré par le règlement (CEE) no 1841/88, doivent, à partir du 1er janvier 1993, pour les transports y visés, être abolis les contingents communautaires, les contingents bilatéraux entre États membres et les contingents applicables aux transports en transit à destination et en provenance de pays tiers et être mis en place un régime d'accès au marché sans restrictions quantitatives, fondé sur des critères qualitatifs auxquels les transporteurs routiers doivent répondre;
considérant que ces critères qualitatifs sont prévus principalement dans la directive 74/561/CEE du Conseil, du 12 novembre 1974, concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux (7);
considérant que, en vertu de l'article 4 ter du règlement (CEE) no 3164/76, inséré par le règlement (CEE) no 1841/88, le Conseil est tenu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application dudit article 4 bis;
considérant que, en ce qui concerne les modalités d'application du régime d'accès, il convient de soumettre l'exécution des transports internationaux de marchandises par route à une licence communautaire de transport non contingentée;
considérant que, à l'heure actuelle, en vertu de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres (8), un certain nombre de transports sont dispensés de tout régime de contingentement et d'autorisation de transport; que, dans le cadre de la nouvelle organisation du marché instaurée par le présent règlement, il convient de maintenir pour certains d'entre eux, en raison de leur caractère particulier, un régime de dispense de la licence communautaire et de toute autre autorisation de transport;
considérant qu'il est nécessaire de déterminer les conditions de délivrance et de retrait de ces licences ainsi que les transports sur lesquels elles portent, leur durée de validité et leurs modalités d'utilisation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement s'applique aux transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté.
2. Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, le présent règlement est applicable, pour le trajet effectué sur le territoire de l'État membre de chargement ou de déchargement, dès la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question.
3. Dans l'attente de la conclusion d'accords entre la Communauté et les pays tiers concernés, le présent règlement n'affecte pas:
- les dispositions relatives aux transports visés au paragraphe 2 qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre États membres avec ces pays tiers. Toutefois, les États membres s'efforcent d'adapter ces accords afin d'assurer le respect du principe de non-discrimination entre les transporteurs communautaires,
- les dispositions relatives aux transports visés au paragraphe 2 qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre États membres et qui permettent, soit au moyen d'autorisations bilatérales, soit sous un régime de liberté, les chargements et les déchargements dans un État membre par des transporteurs qui ne sont pas établis dans cet État.
Article 2
Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par:
- véhicule: un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises,
- transports internationaux:
- les déplacements d'un véhicule, dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,
- les déplacements d'un véhicule au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,
- les déplacements d'un véhicule entre pays tiers, traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres,
- les déplacements à vide en relation avec ces transports.
Article 3
1. Les transports internationaux sont exécutés sous le couvert d'une licence communautaire.
2. La licence communautaire est délivrée par un État membre, conformément aux articles 5 et 7, à tout transporteur de marchandises par route pour compte d'autrui qui:
- est établi dans un État membre, ci-après dénommé « État membre d'établissement », conformément à la législation de celui-ci,
- est habilité dans cet État membre, conformément à la législation de la Communauté et de cet État en matière d'accès à la profession de transporteur, à effectuer des transports internationaux de marchandises par route.
Article 4
La licence communautaire visée à l'article 3 remplace, lorsqu'il existe, le document délivré par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement qui atteste que le transporteur est admis au marché des transports internationaux des marchandises par route.
Elle remplace aussi, pour les transports qui tombent dans le champ d'application du présent règlement, d'une part les autorisations communautaires et d'autre part les autorisations bilatérales, échangées entre États membres, qui sont nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 5
1. La licence communautaire visée à l'article 3 est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.
2. Les États membres délivrent au titulaire l'original de la licence communautaire, qui est conservé par l'entreprise de transport, et le nombre de copies certifiées conformes correspondant à celui des véhicules dont le titulaire de la licence communautaire dispose soit en pleine propriété, soit à un autre titre, notamment en vertu d'un contrat d'achat à tempérament, d'un contrat de location ou d'un contrat de crédit-bail (leasing).
3. La licence communautaire doit être conforme au modèle figurant à l'annexe I. Cette annexe fixe également les conditions d'utilisation de la licence communautaire.
4. La licence communautaire est établie au nom du transporteur. Elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Une copie certifiée conforme de la licence communautaire doit se trouver à bord du véhicule et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Article 6
La licence communautaire est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article 7
Lors de l'introduction d'une demande de délivrance d'une licence, et au maximum cinq ans après la délivrance ainsi que, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions visées à l'article 3 paragraphe 2.
Article 8
1. Dans le cas où les conditions mentionnées à l'article 3 paragraphe 2 ne sont pas remplies, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement refusent, par une décision motivée, la délivrance ou le renouvellement de la licence communautaire.
2. Les autorités compétentes retirent la licence communautaire lorsque le titulaire:
- ne répond plus aux conditions prévues à l'article 3 paragraphe 2,
- a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire.
3. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence communautaire.
Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire et en fonction du nombre total de copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.
Article 9
Les États membres garantissent que le demandeur ou le titulaire d'une licence communautaire peut faire appel contre la décision de refus ou de retrait de cette licence par les autorités compétentes de l'État membre d'établissement.
Article 10
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les États membres informent la Commission du nombre de transporteurs titulaires d'une licence communautaire au 31 décembre de l'année précédente et du nombre de copies certifiées conformes correspondant aux véhicules en circulation à cette date.
Article 11
1. Les États membres se prêtent mutuellement assistance pour l'application du présent règlement et son contrôle.
2. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre ont connaissance d'une infraction au présent règlement imputable à un transporteur d'un autre État membre, l'État membre sur le territoire duquel l'infraction a été constatée la signale aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur et peut demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement que des sanctions soient prises, conformément au présent règlement.
3. En cas d'infractions graves ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives aux transports, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement du transporteur examinent les modalités d'application des sanctions prévues à l'article 8 paragraphe 3 et informent de leur décision les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées.
Article 12
Sont abrogés:
- le règlement (CEE) no 3164/76,
- l'article 4 de la directive 75/130/CEE du Conseil, du 17 février 1975, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (9),
- la directive 65/269/CEE du Conseil, du 13 mai 1965, concernant l'uniformisation de certaines règles relatives aux autorisations pour les transports de marchandises par route entre les États membres (10),
- la décision 80/48/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, relative à l'adaptation de la capacité pour les transports de marchandises par route pour compte d'autrui entre États membres (11).
Article 13
La première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, est modifiée comme suit.
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: « Première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route ».
2) L'article 1er est remplacé par le texte suivant.
« Article premier
1. Les États membres libèrent, dans les conditions définies au paragraphe 2, les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui et pour compte propre, indiqués à l'annexe, qui sont exécutés à destination ou en provenance de leur territoire ou traversant en transit leur territoire.
2. Les transports et les déplacements à vide en relation avec ces transports faisant l'objet de l'annexe sont libérés de tout régime de licence communautaire ainsi que de toute autorisation de transport. »
3) L'annexe II est supprimée et le texte de l'annexe I est remplacé par celui qui figure à l'annexe II au présent règlement.
Article 14
Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises en application du présent règlement.
Article 15
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mars 1992. Par le Conseil
Le président
Joaquim FERREIRA DO AMARAL
(1) JO no C 238 du 13. 9. 1991, p. 2. (2) JO no C 39 du 17. 2. 1992. (3) JO no C 40 du 17. 2. 1992, p. 15. (4) Recueil 1985, p. 1513. (5) JO no L 163 du 30. 6. 1988, p. 1. (6) JO no L 357 du 29. 12. 1976, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3914/90 (JO no L 375 du 31. 12. 1990, p. 7). (7) JO no L 308 du 19. 11. 1974, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3572/90 (JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 12). (8) JO no L 70 du 6. 8. 1962, p. 2005/62. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 84/647/CEE (JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72). (9) JO no L 48 du 22. 2. 1975, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/224/CEE (JO no L 103 du 23. 4. 1991, p. 1). (10) JO no L 88 du 24. 5. 1965, p. 1469/65. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 85/505/CEE (JO no L 309 du 21. 11. 1985, p. 27). (11) JO no L 18 du 24. 1. 1980, p. 21.

ANNEXE I
« ANNEXE
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE
(a)
(Papier fort de couleur bleue - dimensions DIN A4)
(Première page de la licence)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)
Signe distinctif du pays (1)
État qui délivre la licence Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent
LICENCE No . . . . . .
pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui
La présente licence autorise (2)
à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, et dans les dispositions générales de cette licence.
Observations particulières:
La présente licence est valable du au
Délivrée à , le (3)

(1) Voit page 1 du présent Journal officiel.
(2) Par « véhicule » il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises. »
(b)
(Deuxième page de la licence)
(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (1).
Elle permet d'effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui:
- dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,
- au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice-versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,
- entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres,
ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.
Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice-versa, la présente licence est valable, pour le trajet effectué sur le territoire de l'État membre de chargement ou de déchargement, dès la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CEE) no 881/92.
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le transporteur a notamment:
- omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise,
- fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.
L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.
Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule (1). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation d'un autre État.
La licence doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

(1) JO no L 335 du 22. 12. 1984, p. 72. »
(1) Signe distinctif du pays: (B) Belgique, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (IRL) Irlande, (I) Italie, (L) Luxembourg, (NL) Pays-Bas, (P) Portugal, (GB) Royaume-Uni. (2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur. (3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.

ANNEXE II
« ANNEXE
Transports libérés de tout régime de licence communautaire et de toute autorisation de transport
1. Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service public.
2. Les transports de véhicules endommagés ou en panne.
3. Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.
4. Les tonnes de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
a) les marchandises transportées doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;
b) le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;
c) les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l'entreprise;
d) les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route (1).
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;
e) le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.
5. Les transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int