Législation communautaire en vigueur

Document 380L0049


Actes modifiés:
362L2005 (Modification)

380L0049
Directive 80/49/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, portant modification de la première directive relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres
Journal officiel n° L 018 du 24/01/1980 p. 0023 - 0023
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 7 Tome 1 p. 122
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 7 Tome 2 p. 203
Edition spéciale portugaise : Chapitre 7 Tome 2 p. 203
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 119
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 2 p. 119




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 décembre 1979 portant modification de la première directive relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres (80/49/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75 paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant qu'il est opportun de prévoir, dans le cadre de la première directive du Conseil, du 23 juillet 1962, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre États membres (3), modifiée en dernier lieu par la directive 78/175/CEE (4), l'exemption de transports qui sont effectués par des entreprises pour leur propre compte de tout contingentement et autorisation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
L'annexe I de la première directive du 23 juillet 1962 est modifiée comme suit. 1. Le point suivant est inséré:
«11. Transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: a) les marchandises transportées doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;
b) le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;
c) les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l'entreprise;
d) les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;
e) le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.»


2. Les points 11 et 12 deviennent respectivement les points 12 et 13.



Article 2
Les États membres mettent en application les mesures nécessaires pour libérer, au plus tard le 1er juillet 1980, les transports visés à l'article 1er.
Chaque État membre informe la Commission, dans les trois mois suivant la notification de la présente directive, et en tout cas avant le 1er juillet 1980, des mesures qu'il prend pour l'application de cette directive.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979.
Par le Conseil
Le président
J. TUNNEY (1)JO nº C 293 du 13.12.1976, p. 50. (2)JO nº C 281 du 27.11.1976, p. 2. (3)JO nº 70 du 6.8.1962, p. 2005/62. (4)JO nº L 54 du 25.2.1978, p. 18.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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