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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1091

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 19.10.40 - Immigration et droit des ressortissants des États tiers - Politique de l'immigration et droit de circuler ]
[ 19.10.20 - Franchissement des frontières extérieures ]
[ 19.10.10 - Suppression des contrôles aux frontières intérieures ]
[ 19.10 - Libre circulation des personnes ]
[ 01.10 - Principes, objectifs et mission des traités ]


Actes modifiés:
499D0013 (Modification)
400A0922(02) (Modification)

301R1091
Règlement (CE) n° 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour
Journal officiel n° L 150 du 06/06/2001 p. 0004 - 0005



Texte:


Règlement (CE) no 1091/2001 du Conseil
du 28 mai 2001
relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2 b), ii), et son article 63, point 3 a),
vu l'initiative de la République française(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Il peut exister un certain délai entre le moment où une personne, titulaire d'un visa national de long séjour délivré par un État membre, arrive sur le territoire de cet État et le moment où elle reçoit un titre de séjour lui permettant de circuler librement sur le territoire des autres États membres.
(2) Il est opportun de faciliter la libre circulation des titulaires d'un visa national de long séjour en attente de leur titre de séjour en prévoyant que ce visa, qui ne permet actuellement qu'un seul transit par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État ayant délivré le visa, ait valeur concomitante de visa uniforme de court séjour, sous réserve que le requérant satisfasse aux conditions d'entrée et de séjour prévues par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990.
(3) Une telle mesure constitue un premier pas dans l'harmonisation des conditions de délivrance des visas nationaux de long séjour.
(4) Il convient de modifier en conséquence la convention d'application de l'accord de Schengen et les Instructions consulaires communes adressées aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière(3).
(5) Le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen, conformément au protocole intégrant celui-ci dans le cadre de l'Union européenne, tel que défini par l'annexe A de la décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis(4).
(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Vu que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement s'il le transpose dans son droit national.
(7) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, le présent règlement constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et ces deux États(5).
(8) En application de l'article 1er du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, l'Irlande et le Royaume-Uni ne participent pas à l'adoption du présent règlement. En conséquence, et sans préjudice des dispositions visées à l'article 4 dudit protocole, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent ni à l'Irlande ni au Royaume-Uni,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'article 18 de la convention d'application de l'accord de Schengen est remplacé par le texte suivant:
"Article 18
Les visas pour un séjour de plus de trois mois sont des visas nationaux délivrés par l'un des États membres selon sa propre législation. Un tel visa peut avoir, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés conformément ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section 1, et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Dans le cas contraire, ce visa ne permet à son titulaire que de transiter par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne remplit pas les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'État membre par le territoire duquel le transit est souhaité."

Article 2
À la partie I des Instructions consulaires communes, le point 2.2 est remplacé par le texte suivant: "2.2. Visa de long séjour
Le visa pour un séjour supérieur à trois mois est un visa national délivré par chaque État membre conformément à sa propre législation.
Toutefois, ce visa aura également, pendant une durée maximale de trois mois à compter de sa date initiale de validité, valeur concomitante de visa uniforme de court séjour si sa délivrance a été faite dans le respect des conditions et critères communs qui ont été arrêtés conformément ou en vertu des dispositions pertinentes du chapitre 3, section 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen et si son titulaire satisfait aux conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), de ladite convention et reprises dans la partie IV des présentes Instructions. Dans le cas contraire, il ne permet à son titulaire que de transiter par le territoire des autres États membres en vue de se rendre sur le territoire de l'État membre qui a délivré le visa, sauf s'il ne remplit pas les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), d) et e), de la convention d'application de l'accord de Schengen ou s'il figure sur la liste de signalement nationale de l'État membre par le territoire duquel le transit est souhaité."

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2001.

Par le Conseil
Le président
T. Bodström

(1) JO C 200 du 13.7.2000, p. 4.
(2) Avis du Parlement européen du 18 janvier 2001 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 318.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 1.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 25/06/2001


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