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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0284

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
396D0540 (Modification)
396D0539 (Modification)

300D0284  Consolidé - 2000D0284Législation consolidée - Responsabilité
2000/284/CE: Décision de la Commission, du 31 mars 2000, établissant la liste des centres agréés de collecte de sperme pour les importations de sperme d'équidés en provenance de pays tiers et modifiant les décisions 96/539/CE et 96/540/CE [notifiée sous le numéro C(2000) 912] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 094 du 14/04/2000 p. 0035 - 0042

Modifications:
Modifié par 300D0444 (JO L 179 18.07.2000 p.15)
Modifié par 300D0790 (JO L 314 14.12.2000 p.32)
Modifié par 301D0169 (JO L 060 01.03.2001 p.62)
Modifié par 301D0392 (JO L 138 22.05.2001 p.22)


Texte:


Décision de la Commission
du 31 mars 2000
établissant la liste des centres agréés de collecte de sperme pour les importations de sperme d'équidés en provenance de pays tiers et modifiant les décisions 96/539/CE et 96/540/CE
[notifiée sous le numéro C(2000) 912]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/284/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission(2), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la partie II de la décision 94/63/CE de la Commission(3), et sans préjudice de la décision 92/160/CEE(4), les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux de l'espèce équine en provenance des pays tiers figurant sur la liste de la partie 1 de l'annexe de la décision 79/542/CEE du Conseil(5) concernant les importations d'animaux vivants de l'espèce équine.
(2) En application de l'article 17, paragraphe 3, point a), de la directive 92/65/CEE, les contrôles sur place de la Communauté doivent être effectués pour garantir l'application uniforme de la directive précitée, et notamment de ses annexes.
(3) Il est donc justifié d'établir une liste provisoire des centres agréés pour la collecte de sperme d'équidés pour les importations dans la Communauté européenne, et pour lesquels les autorités compétentes du pays tiers concerné ont fourni des garanties équivalentes à celles prévues au chapitre II de la directive 92/65/CEE.
(4) Cette liste provisoire doit spécifier pour chaque centre le code ISO ainsi que le nom du pays tiers, le nom, l'adresse et le numéro d'enregistrement du centre, l'autorité d'agrément et la date d'agrément.
(5) Il sera nécessaire de réexaminer et, le cas échéant, de modifier cette décision de temps en temps à la lumière des nouvelles informations.
(6) L'Islande est considérée indemne d'anémie infectieuse des équidés et aucun test n'est nécessaire pour l'importation d'animaux vivants de l'espèce équine en provenance d'Islande. Par conséquent, les exigences de tests pour cette maladie établies par la décision 96/539/CE(6), définissant les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce équine, et la décision 96/540/CE concernant les importations d'ovules et d'embryons de l'espèce équine(7), doivent être suspendues pour ces importations en provenance d'Islande.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Sans préjudice de la décision 92/160/CEE, les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux de l'espèce équine collecté dans les centres figurant sur la liste en annexe de la présente décision.
2. Le sperme, mentionné au paragraphe 1, doit être collecté après la date d'agrément du centre par les autorités nationales compétentes du pays tiers concerné.

Article 2
1. Une note "(5)" de bas de page est ajoutée à la fin du paragraphe 13.3.6.1 du certificat sanitaire en annexe de la décision 96/539/CE.
2. Une note "(5)" de bas de page est ajoutée à la fin du paragraphe 13.2.5.1 du certificat sanitaire en annexe de la décision 96/540/CE.
3. La note mentionnée aux paragraphes 1 et 2 est formulée comme suit:
"(5) Le test d'immunodiffusion sur gel d'agar (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse équine n'est pas nécessaire pour les donneurs qui ont séjourné en Islande depuis leur naissance et il est certifié que l'Islande est officiellement indemne d'anémie infectieuse équine."

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(2) JO L 117 du 24.5.1995, p. 23.
(3) JO L 28 du 2.2.1994, p. 47.
(4) JO L 7 du 18.3.1992, p. 27.
(5) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15.
(6) JO L 230 du 11.9.1996, p. 23.
(7) JO L 230 du 11.9.1996, p. 28.


ANEXO/BILAG/ANHANG/[Pi ]>ISO_7>ÁÑÁÑÔÇÌÁ/>ISO_1>ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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