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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0540

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0540  Consolidé - 1996D0540Législation consolidée - Responsabilité
96/540/CE: Décision de la Commission du 4 septembre 1996 concernant les exigences sanitaires et la certification vétérinaire applicables aux importations dans la Communauté européenne d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 230 du 11/09/1996 p. 0028 - 0031

Modifications:
Modifié par 300D0284 (JO L 094 14.04.2000 p.35)


Texte:


DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 septembre 1996 concernant les exigences sanitaires et la certification vétérinaire applicables aux importations dans la Communauté européenne d'ovules et d'embryons de l'espèce équine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/540/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE (1) du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE, modifiée par la décision 95/176/CE (2) de la Commission, et notamment ses articles 17 et 18,
considérant que, conformément aux dispositions de la décision 94/63/CE (3), une liste provisoire de pays tiers a été établie, en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine et caprine et des équidés et d'ovules et d'embryons de porcs;
considérant que l'annexe D de la directive 92/65/CEE du Conseil établit les conditions sanitaires applicables à la collecte, au traitement, au stockage et au transport d'ovules et d'embryons et les conditions applicables aux femelles donneuses; que, toutefois, pour les importations, dans la Communauté européenne, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, il est nécessaire d'exiger des garanties supplémentaires, en particulier en ce qui concerne la surveillance vétérinaire officielle des équipes de collecte;
considérant que les exigences sanitaires applicables aux importations d'ovules et d'embryons d'équidés doivent tenir compte des différentes conditions dans lesquelles les ovules et les embryons ont été collectés, traités et stockés ou les embryons ont été produits;
considérant que certaines maladies infectieuses d'équidés sont transmissibles par les ovules et les embryons; que des tests sanitaires spécifiques sont donc nécessaires pour identifier de telles maladies, qui doivent être effectués avant la collecte des ovules et des embryons;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres autorisent les importations d'ovules et d'embryons d'équidés qui satisfont aux exigences établies dans le modèle de certificat vétérinaire figurant en annexe et qui sont accompagnées d'un tel certificat dûment rempli.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1996.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.
(2) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 23.
(3) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 23.



ANNEXE
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Rayer la mention inutile.
(2) Insérer la date.
(3) Cette disposition n'est pas applicable aux ovules.
(4) La signature et le cachet doivent avoir une couleur différente de celle du texte imprimé.
13. Je, soussigné vétérinaire officiel de .............................. (nom du pays exportateur), déclare avoir lu et pris connaissance de la directive 92/65/CEE dans sa version modifiée et certifie que:
13.1.1. les ovules/embryons (1) décrits ci-dessus ont été collectés, traités et stockés par une équipe agréée par l'autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage d'ovules ou d'embryons d'équidés et placés sous la surveillance générale et l'autorité du vétérinaire officiel qui inspecte l'équipe, y compris les installations de laboratoire, au moins une fois par an pour examiner et vérifier tous les éléments relatifs à l'agrément et à la surveillance;
13.1.2. la collecte, le traitement et le stockage desdits ovules/embryons (1) ont été effectués, soit par un vétérinaire d'équipe (1), soit, sous sa direction, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés par le vétérinaire d'équipe aux méthodes et techniques d'hygiène (1);
13.1.3. les ovules/embryons (1) ont été collectés dans un endroit séparé des autres parties des locaux ou de l'exploitation, qui est bien entretenu et a été nettoyé et désinfecté avant la collecte;
13.1.4. les ovules/embryons (1) ont été examinés, traités et emballés dans des installations de laboratoire qui ne sont pas situées dans une zone faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine conformément au point 13.2, dans une section séparée de la section concernant l'équipement et le matériel de stockage utilisés en contact avec les animaux donneurs et de la zone où les animaux donneurs sont manipulés;
13.1.5. tous les registres relatifs aux activités de l'équipe en ce qui concerne les ovules/embryons (1) seront conservés pendant 12 mois après leur expédition;
13.2. les ovules/embryons (2) ont été collectés sur des femelles donneuses qui:
13.2.1. ont séjourné en permanence pendant 3 mois (ou depuis leur entrée si elles ont été directement importées d'un État membre de l'Union européenne pendant la période de 3 mois) sur le territoire ou, en cas de régionalisation, sur une partie du territoire (1) du pays exportateur qui, pendant la période en question, était indemne:
- de peste équine, conformément à la législation communautaire;
- d'encéphalomyélite équine du Venezuela pendant 2 ans;
- de morve pendant 6 mois;
- de dourine pendant 6 mois;
13.2.2. soit provenaient d'un pays exportateur qui, le jour de la collecte, était indemne de stomatite vésiculaire depuis 6 mois (1)
soit
ont été soumises à un test de séroneutralisation pour la recherche de la stomatite vésiculaire sur un échantillon de sang prélevé le .............................. (2), dans les 30 jours précédant la collecte, avec résultat négatif pour une dilution du sérum de 1 à 12;
13.2.3. au cours des 30 derniers jours précédant la collecte, ont séjourné dans des exploitations sous surveillance vétérinaire qui, le jour de la collecte des ovules/embryons (1), jusqu'à la date de leur expédition (1),
ou
dans le cas d'ovules/embryons congelés (1), jusqu'à la fin de la période de 30 jours de stockage obligatoire dans des locaux agréés, ne faisaient pas l'objet de mesures d'interdiction pour des raisons de police sanitaire, fixant une des conditions suivantes:
13.2.3.1. dans les cas où les animaux des espèces sensibles à la maladie séjournant dans l'exploitation n'ont pas tous été abattus, l'interdiction dure:
- 6 mois à compter de la date à laquelle les équidés atteints par la maladie ont été abattus, dans le cas de l'encéphalomyélite équine,
- le temps nécessaire pour effectuer deux tests de Coggins, avec résultats négatifs, à 3 mois d'intervalle, sur les animaux restants après l'abattage des animaux infectés, dans le cas de l'anémie équine,
- 6 mois, dans le cas de la stomatite vésiculaire,
- 1 mois à compter du dernier cas enregistré, dans le cas de la rage,
- 15 jours à compter du dernier cas enregistré, dans le cas du charbon bactéridien;
13.2.3.2. dans les cas où les animaux des espèces sensibles à la maladie séjournant dans l'exploitation ont été abattus et les locaux désinfectés, l'interdiction dure 30 jours, ou 15 jours dans le cas du charbon bactéridien, à compter de la date à laquelle, à la suite de l'élimination des animaux, la désinfection des locaux a été achevée avec satisfaction;
13.2.4. pendant 60 jours au moins avant la collecte, ont été détenues dans des exploitations où aucun animal ne présentait de signes cliniques de métrite équine contagieuse;
13.2.5. ont été soumises aux tests sanitaires suivants:
13.2.5.1. un test d'immunodiffusion sur gel d'agar (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse équine, avec résultat négatif, sur un échantillon de sang prélevé le .............................. (2), au cours des 30 derniers jours précédant la collecte;
13.2.5.2. un test pour la recherche de la métrite équine contagieuse, effectué par isolement de Teylorella equigenitalis, à deux reprises, à 7 jours d'intervalle, à partir de frottis génitaux prélevés au moins sur la fosse clitoridienne et les sinus clitoridiens, le .............................. (2) et le .............................. (2), et au moins une fois à partir de frottis prélevés sur l'endomètre au début de l'oestrus, le .............................. (2), au cours des 30 jours précédant la collecte des ovules/embryons (1);
13.2.6. n'ont pas été utilisées à des fins de monte naturelle au cours de la période de 30 jours précédant la collecte;
13.2.7. à ma connaissance et pour autant que j'ai pu le vérifier, n'ont pas été en contact avec des équidés atteints par une maladie infectieuse ou contagieuse au cours des 15 jours précédant immédiatement la collecte;
13.2.8. le jour de la collecte, ne présentaient pas de signes cliniques d'une maladie infectieuse ou contagieuse;
13.3. le sperme utilisé pour l'insémination artificielle des femelles donneuses satisfait aux exigences de la directive 92/65/CEE; (3)
13.4. les ovules utilisés pour la production in vivo d'embryons satisfont aux exigences de la directive 92/65/CEE, et notamment aux exigences établies aux points 13.1 et 13.2 du présent certificat; (1)
13.5. les ovules/embryons (1) ont été collectés, traités et stockés conformément aux exigences de l'annexe D de la directive 92/65/CEE et:
13.5.1. ils ne sont pas entrés en contact avec d'autres ovules ou embryons ne satisfaisant pas aux exigences de la directive 92/65/CEE;
13.5.2. les produits d'origine animale utilisés pendant leur collecte et leur traitement et dans le moyen de transport provenaient de sources qui ne présentaient aucun risque de transmission de maladies contagieuses ou infectieuses aux équidés ou à d'autres espèces ou ont été traités avant d'être utilisés, de sorte qu'un tel risque de transmission est écarté;
13.5.3. la zone pellucide a été examinée après lavage de toute sa surface, agrandie 50 fois au moins, et s'est révélée intacte et exempte de matières adhérentes;
13.5.4. les ovules/embryons (1) ont été congelés dans de l'alcool (1) ou de l'azote liquide frais (1), sans délai; (1)
13.6. les ovules/embryons (1) ont été stockés à une température adéquate dans des locaux agréés, au moyen d'un agent cryogénique qui n'a pas été utilisé précédemment pour d'autres produits d'origine animale;
13.7. les ovules/embryons (1) seront expédiés dans des récipients conformes à l'annexe D de la directive 92/65/CEE.
Fait à , le
(Signature du vétérinaire officiel)
Cachet (4)
(Nom et qualification en majuscules)
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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