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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396D0539

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


396D0539  Consolidé - 1996D0539Législation consolidée - Responsabilité
96/539/CE: Décision de la Commission du 4 septembre 1996 définissant les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce équine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 230 du 11/09/1996 p. 0023 - 0027

Modifications:
Modifié par 300D0284 (JO L 094 14.04.2000 p.35)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 septembre 1996 définissant les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire à l'importation de sperme d'animaux de l'espèce équine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/539/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (1), définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE, modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE de la Commission (2), et notamment ses articles 11 paragraphe 2, 17 et 18,
considérant que la décision 94/63/CE de la Commission (3) établit une liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de sperme, d'ovules et d'embryons des espèces ovine, caprine et équine, d'ovules et d'embryons de l'espèce porcine;
considérant que les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire doivent être établies pour les importations dans les États membres de sperme d'animaux de l'espèce équine frais, réfrigéré et congelé, conformément aux dispositions de la directive 92/65/CEE du Conseil;
considérant que certaines maladies infectieuses des équidés sont transmissibles par le sperme; que, en conséquence, des tests spécifiques en matière de santé animale sont nécessaires pour identifier ces maladies; que ces tests doivent être réalisés conformément à des programmes de contrôle spécifiques qui révèlent les mouvements des étalons donneurs avant et pendant la période de collecte du sperme;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
Les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux de l'espèce équine frais, réfrigéré ou congelé remplissant les conditions prévues dans le certificat sanitaire type figurant à l'annexe et accompagné dudit certificat dûment rempli.

Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 1996.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.
(2) JO n° L 117 du 24. 5. 1995, p. 23.
(3) JO n° L 28 du 2. 2. 1994, p. 47.



ANNEXE
>REFERENCE A UN FILM>
>DEBUT DE GRAPHIQUE>
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Insérer la date.
(3) Biffer les programmes qui ne s'appliquent pas au lot.
(4) La signature et le cachet doivent avoir une couleur différente de celle des caractères imprimés.
13. Le soussigné, vétérinaire officiel de .................... (insérer le nom du pays exportateur) a lu et connaît bien la directive 92/65/CEE du Conseil, dans sa version modifiée, et il certifie que:
13.1. le centre de collecte de sperme dans lequel le sperme décrit ci-dessus a été collecté, transformé et stocké pour être exporté vers l'Union européenne:
13.1.1. est agréé et surveillé par l'autorité compétente conformément aux conditions prévues à l'annexe D chapitre I de la directive 92/65/CEE,
13.1.2. est situé sur le territoire ou, en cas de régionalisation conformément à l'article 13 de la directive 90/426/CEE, dans une partie du territoire (1) du pays d'exportation, qui était, le jour où le sperme a été collecté et jusqu'à sa date d'expédition, indemne:
- de peste équine conformément à la législation communautaire,
- d'encéphalomyélite équine du Venezuela depuis 2 ans,
- de morve depuis 6 mois,
- de dourine depuis 6 mois;
13.1.3. n'a pas fait l'objet, pendant la période commençant 30 jours avant la date de collecte du sperme jusqu'à sa date d'expédition, d'un arrêté d'interdiction reposant sur des motifs de police sanitaire et prévoyant l'une des conditions suivantes:
13.1.3.1. si tous les animaux d'espèces sensibles à la maladie se trouvant dans l'exploitation n'ont pas été abattus, l'interdiction dure:
- 6 mois à compter du jour où les équidés souffrant de la maladie sont abattus en cas d'encéphalomyélite équine,
- la période nécessaire pour réaliser à 3 mois d'écart deux tests de Coggins, avec un résultat négatif, sur les animaux demeurant dans l'exploitation après l'abattage des animaux infectés en cas d'anémie infectieuse des équidés,
- 6 mois en cas de stomatite vésiculeuse,
- 1 mois à compter du dernier cas enregistré en cas de rage,
- 15 jours à compter du dernier cas enregistré en cas de charbon bactéridien;
13.1.3.2. si tous les animaux d'espèces sensibles à la maladie se trouvant dans l'exploitation ont été abattus et si les locaux ont été désinfectés, l'interdiction dure 30 jours, ou 15 jours en cas de charbon bactéridien, à compter du jour où, après la destruction des animaux, la désinfection des locaux est dûment achevée;
13.1.4. comprenait, pendant la période commençant 30 jours avant la collecte de sperme et jusqu'à sa date d'expédition, uniquement des équidés indemnes de signes cliniques d'artérite virale du cheval et de métrite contagieuse équine;
13.2. avant d'être admis dans le centre de collecte de sperme, les étalons donneurs et tout autre équidé se trouvant dans le centre:
13.2.1. ont résidé en permanence pendant 3 mois (ou depuis leur arrivée s'ils ont été directement importés d'un État membre de l'Union européenne pendant la période de 3 mois) sur le territoire ou, en cas de régionalisation, sur une partie du territoire (1) du pays d'exportation, qui était, pendant cette période, indemne:
- de peste équine conformément à la législation communautaire,
- d'encéphalomyélite équine du Venezuela depuis 2 ans,
- de morve depuis 6 mois,
- de dourine depuis 6 mois;
13.2.2. soit étaient originaires du territoire du pays d'exportation qui était, le jour de l'admission dans le centre, indemne de stomatite vésiculeuse depuis 6 mois
soit ont fait l'objet d'un test de neutralisation du virus pour la recherche de la stomatite vésiculeuse sur un échantillon de sang prélevé le .................... (2), dans un délai de 14 jours avant l'admission dans le centre, ce test ayant donné un résultat négatif à une dilution du sérum de 1 à 12 (1);
13.2.3. provenaient d'exploitations qui, le jour de l'admission dans le centre, remplissaient les conditions requises au point 13.1.3. ci-dessus;
13.3. le sperme décrit ci-dessus a été collecté chez des étalons donneurs qui,
13.3.1. le jour où le sperme a été collecté, ne présentaient pas de signes cliniques d'une maladie infectieuse ou contagieuse,
13.3.2. pendant au moins 30 jours avant la collecte du sperme, n'ont pas été utilisés pour la monte naturelle,
13.3.3. pendant les 30 jours précédant la collecte du sperme, ont été maintenus dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques d'artérite contagieuse du cheval,
13.3.4. pendant les 60 derniers jours précédant la collecte du sperme, ont été maintenus dans des exploitations où aucun équidé ne présentait de signes cliniques de métrite contagieuse des équidés,
13.3.5. pour autant que l'on sache et dans la mesure où cela a pu être vérifié, n'ont pas été en contact avec des équidés souffrant d'une maladie infectieuse ou contagieuse pendant les 15 jours précédant immédiatement la collecte du sperme;
13.3.6. ont été soumis aux tests suivants en matière de santé animale dans un laboratoire agréé par l'autorité compétente, conformément à un programme de contrôle conforme au point 13.3.7:
13.3.6.1. une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, avec un résultat négatif;
13.3.6.2. une épreuve de séroneutralisation pour la recherche de l'artérite virale du cheval, avec un résultat négatif à une dilution de 1 à 4
ou
une épreuve d'isolement du virus pour la recherche de l'artérite virale du cheval, effectuée avec un résultat négatif sur une partie aliquote du sperme total;
13.3.6.3. un test de recherche de la métrite contagieuse équine, effectué à deux reprises et à un intervalle de 7 jours par isolement de Teylorella equigenitalis à partir de liquide pré-éjaculatoire ou d'un échantillon de sperme et de prélèvements génitaux effectués au moins sur le prépuce, l'urètre et sur la fosse urétrale, avec dans chaque cas un résultat négatif.
13.3.7. avoir subi l'un des programmes de contrôle suivants (3):
13.3.7.1. l'étalon donneur a résidé en permanence dans le centre de collecte pendant au moins 30 jours avant la collecte du sperme et pendant la période de collecte, et aucun équidé présent dans le centre de collecte n'est entré en contact direct pendant cette période avec des équidés présentant un état de santé moins bon que les étalons donneurs.
Les tests requis au point 13.3.6 ont été effectués sur des échantillons prélevés le .................... (2) et le .................... (2), au moins 14 jours avant le début de la période de résidence précitée et au moins au début de la période de reproduction;
13.3.7.2. l'étalon donneur n'a pas résidé en permanence dans le centre de collecte ou d'autres équidés présents dans le centre de collecte sont entrés en contact direct avec des équidés présentant un état de santé moins bon que les étalons donneurs. Les tests requis au point 13.3.6 ont été effectués sur des échantillons prélevés le .................... (2) et le .................... (2), au cours de la période de 14 jours précédant la première collecte de sperme et au moins au début de la période de reproduction.
Le test requis au point 13.3.6.1 a été effectué sur un échantillon de sang prélevé 120 jours au maximum avant que le sperme n'ait été collecté, le .................... (2).
Le test requis au point 13.3.6.2 a été effectué 30 jours au maximum avant que le sperme n'ait été collecté, le .................... (2) (1)
ou
le caractère non excréteur de l'étalon séropositif à l'artérite virale du cheval a été confirmé par un test d'isolement du virus effectué 1 an au maximum avant que le sperme n'ait été collecté, le .................... (2) (1);
13.3.7.3. les tests requis au point 13.3.6 ont été effectués pendant la période de stockage obligatoire de 30 jours du sperme congelé et pas moins de 14 jours après la collecte du sperme sur des échantillons prélevés le .................... (2) et le .................... (2);
13.4. le sperme décrit ci-dessus a été collecté, transformé, stocké et transporté dans des conditions conformes aux prescriptions de l'annexe D chapitre III de la directive 92/65/CEE du Conseil.
Fait à , le
(Signature du vétérinaire officiel)
Cachet (4)
(Nom et qualité en majuscules)
>FIN DE GRAPHIQUE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 21/03/1999


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