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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0577

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[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]


398R0577
Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté
Journal officiel n° L 077 du 14/03/1998 p. 0003 - 0007

Modifications:
Mis en oeuvre par 398R1571 (JO L 205 22.07.1998 p.40)
Voir 300R1575 (JO L 181 20.07.2000 p.16)
Mis en oeuvre par 300R1578 (JO L 181 20.07.2000 p.39)
Mis en oeuvre par 300R1626 (JO L 187 26.07.2000 p.5)
Voir 300R1897 (JO L 228 08.09.2000 p.18)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 577/98 DU CONSEIL du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,
vu le projet de règlement soumis par la Commission,
considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées, la Commission doit disposer de renseignements statistiques comparables sur le niveau, la structure et l'évolution de l'emploi et du chômage dans les États membres;
considérant que la meilleure méthode pour obtenir de tels renseignements au niveau communautaire est de procéder à des enquêtes harmonisées sur les forces de travail;
considérant que le règlement (CEE) n° 3711/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'organisation d'une enquête annuelle par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (1), prévoit, à partir de 1992, la réalisation d'une enquête réalisée au printemps de chaque année;
considérant que, bien que la disponibilité des résultats, leur harmonisation et la mesure du volume de travail soit mieux assurées par une enquête continue que par une enquête annuelle réalisée au printemps, une enquête continue peut difficilement être mise en oeuvre aux mêmes dates dans tous les États membres;
considérant qu'il importe d'encourager le recours à des sources administratives existantes, dans la mesure où celles-ci peuvent utilement compléter les renseignements recueillis par des entretiens ou servir de base à l'échantillonnage;
considérant que les données de l'enquête, fixées par le présent règlement, peuvent être complétées par un ensemble additionnel de variables, dans le cadre d'un programme pluriannuel de modules ad hoc qui sera arrêté, selon une procédure appropriée, dans le cadre des mesures d'exécution;
considérant que les principes de proportionnalité et de rapport coût-efficacité, tels qu'énoncés dans le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire (2), qui forme le cadre législatif de la production des statistiques communautaires, s'appliqueront également au présent règlement;
considérant que le secret statistique est régi par le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil et par le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret (3);
considérant que le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom (4) a été consulté par la Commission conformément à l'article 3 de ladite décision,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier

Périodicité de l'enquête
Les États membres procèdent chaque année à une enquête par sondage sur les forces de travail, ci-après dénommée «enquête».
L'enquête est une enquête continue fournissant des résultats trimestriels et annuels. Toutefois, les États membres qui ne sont pas en mesure de mettre en oeuvre une enquête continue sont autorisés à ne réaliser qu'une enquête annuelle au printemps.
Les renseignements recueillis pendant l'enquête concernent généralement la situation au cours de la semaine (du lundi au dimanche) précédant l'entretien, dite semaine de référence.
Dans le cas d'une enquête continue:
- les semaines de référence sont réparties uniformément sur l'ensemble de l'année,
- l'entretien a lieu normalement au cours de la semaine qui suit immédiatement la semaine de référence; la semaine de référence et la date de l'entretien ne peuvent être distantes de plus de cinq semaines, sauf au cours du troisième trimestre,
- les trimestres et années de référence sont respectivement des ensembles de treize ou cinquante-deux semaines consécutives; la liste des semaines constituant un trimestre déterminé ou une année déterminée est arrêtée conformément à la procédure prévue à l'article 8.

Article 2

Unités et champ de l'enquête, méthodes d'observation
1. L'enquête est effectuée, dans chaque État membre, auprès d'un échantillon de ménages ou d'individus résidant sur le territoire économique dudit État au moment de l'enquête.
2. Le champ principal de l'enquête est constitué par la population des ménages privés résidant sur le territoire économique de chaque État membre. Si possible, ce champ principal constitué par la population des ménages privés est complété par la population des ménages collectifs.
Chaque fois que cela est possible, les ménages collectifs donnent lieu au tirage d'échantillons particuliers permettant une observation directe des personnes qui les composent. À défaut, les personnes qui, dans ces ménages collectifs, ont gardé un lien avec un ménage privé sont prises en compte dans le cadre de ce dernier.
3. Les variables servant à déterminer le statut d'activité et le sous-emploi doivent être recueillies par un entretien avec la personne concernée ou, à défaut, avec un autre membre du ménage. Les autres renseignements peuvent provenir d'autres sources, y compris de fichiers administratifs, à condition que les données obtenues soient de qualité équivalente.
4. Quelle que soit l'unité d'échantillonnage, individu ou ménage, les renseignements sont normalement recueillis pour tous les membres du ménage. Toutefois, si cette unité est l'individu, les renseignements concernant les autres membres du ménage:
- peuvent ne pas couvrir les caractéristiques énumérées à l'article 4, paragraphe 1, points g), h), i) et j),
- et peuvent être recueillis à partir d'un sous-échantillon qui sera tiré de façon à ce que:
- les semaines de référence soient réparties uniformément sur l'ensemble de l'année,
- le nombre d'observations (individus faisant partie de l'échantillon plus les membres de leur ménage) satisfasse aux critères de fiabilité fixés à l'article 3 pour les estimations annuelles de niveau.

Article 3

Représentativité de l'échantillon
1. Pour un groupe de chômeurs représentant 5 % de la population d'âge actif, l'erreur-type relative pour l'estimation des moyennes annuelles (ou des estimations de printemps, dans le cas d'une enquête annuelle effectuée au printemps) ne doit pas excéder 8 % au niveau de la NUTS II de la sous-population en cause.
Les régions de moins de 300 000 habitants ne sont pas soumises à cette condition.
2. Dans le cas d'une enquête continue, pour des sous-populations représentant 5 % de la population d'âge actif, l'erreur-type relative pour l'estimation des variations entre deux trimestres successifs, au niveau national, ne doit pas excéder 2 % de la sous-population en cause.
Pour les États membres dont la population est comprise entre un million et vingt millions d'habitants, la condition précédente est allégée de telle sorte que l'erreur-type relative pour l'estimation des variations trimestrielles ne doit pas excéder 3 % de la sous-population en cause.
Les États membres dont la population est inférieure à un million d'habitants ne sont pas soumis à ces exigences de précision concernant les variations.
3. Dans le cas d'une enquête réalisée uniquement au printemps, un quart au moins des unités d'enquête sont issues de l'enquête précédente et un quart au moins font partie de l'enquête suivante.
L'appartenance à l'un de ces deux groupes est indiquée par un code.
4. Les données manquantes du fait de l'absence de réponse à certaines questions sont soumises à une méthode d'imputation statistique, si nécessaire.
5. Les coefficients de pondération sont calculés en tenant compte notamment des probabilités de sélection et de données exogènes sur la distribution par sexe, par classes d'âge (classes de cinq ans) et par région (niveau de la NUTS II) de la population faisant l'objet de l'enquête, dans la mesure où ces données exogènes sont jugées suffisamment fiables par les États membres concernés.
6. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) toutes les informations souhaitées sur l'organisation de l'enquête et ses méthodes et, en particulier, indiquent les critères adoptés pour le plan d'échantillonnage et la taille de l'échantillon.

Article 4

Caractéristiques de l'enquête
1. Des informations sont fournies sur:
a) le contexte démographique:
- numéro d'ordre dans le ménage,
- sexe,
- année de naissance,
- date de naissance par rapport à la fin de la période de référence,
- état civil,
- lien avec la personne de référence,
- numéro d'ordre du conjoint,
- numéro d'ordre du père,
- numéro d'ordre de la mère,
- nationalité,
- nombre d'années de résidence dans l'État membre,
- pays de naissance (facultatif),
- nature de la participation à l'enquête (participation directe ou par l'intermédiaire d'un autre membre du ménage);
b) la situation au regard de l'emploi:
- situation au regard de l'emploi au cours de la semaine de référence,
- raison pour laquelle la personne n'a pas travaillé bien qu'ayant un emploi,
- recherche d'un emploi par la personne sans emploi,
- type d'emploi recherché (comme indépendant ou salarié),
- méthodes utilisées pour trouver un emploi,
- disponibilité pour commencer à travailler;
c) les caractéristiques de l'emploi dans l'activité principale:
- statut professionnel,
- activité économique de l'unité locale,
- profession,
- nombre de personnes travaillant dans l'unité locale,
- pays du lieu de travail,
- région du lieu de travail,
- année et mois où la personne a commencé à travailler dans l'emploi actuel,
- permanence de l'emploi (et raisons),
- durée de l'emploi temporaire ou du contrat de travail à durée déterminée,
- distinction temps plein/temps partiel (et raisons),
- travail à domicile;
d) la durée du travail:
- nombre d'heures habituellement prestées par semaine,
- nombre d'heures effectivement prestées,
- raison principale pour laquelle les heures effectivement prestées diffèrent du nombre d'heures habituellement prestées;
e) la deuxième activité:
- existence de plus d'un emploi,
- statut professionnel,
- activité économique de l'unité locale,
- nombre d'heures effectivement prestées;
f) le sous-emploi visible:
- désir de prester habituellement un nombre d'heures de travail plus important (facultatif dans le cas d'une enquête annuelle),
- recherche d'un autre emploi et raisons,
- type d'emploi recherché (salarié ou autre),
- méthodes utilisées pour trouver un autre emploi,
- raisons pour lesquelles la personne ne cherche pas un autre emploi (facultatif dans le cas d'une enquête annuelle),
- disponibilité pour commencer à travailler,
- nombre d'heures de travail désiré (facultatif dans le cas d'une enquête annuelle);
g) la recherche d'un emploi:
- type d'emploi recherché (à temps complet ou à temps partiel),
- durée de la recherche d'un emploi,
- situation de la personne immédiatement avant qu'elle ne commence à chercher un emploi,
- inscription auprès d'un bureau officiel de placement et perception d'allocations,
- désir de travailler de la personne qui ne recherche pas d'emploi,
- raisons pour lesquelles la personne n'a pas recherché d'emploi;
h) l'éducation et la formation:
participation à un enseignement ou à une formation au cours des quatre semaines précédentes
- objet de cet enseignement ou de cette formation,
- niveau,
- type,
- durée totale,
- nombre total d'heures,
- niveau d'études ou de fin de formation le plus élevé atteint avec succès,
- année où ce niveau le plus élevé a été atteint avec succès,
- niveau de formation professionnelle non tertiaire atteint;
i) l'expérience professionnelle antérieure de la personne sans emploi:
- existence d'une expérience professionnelle antérieure,
- année et mois où la personne a travaillé pour la dernière fois,
- principale raison pour avoir quitté le dernier emploi,
- statut professionnel dans le dernier emploi,
- activité économique de l'unité locale où la personne a travaillé pour la dernière fois,
- profession exercée dans le dernier emploi;
j) la situation un an avant l'enquête (facultatif pour les trimestres 1, 3 et 4):
- situation principale au regard de l'emploi,
- statut professionnel,
- activité économique de l'unité locale où la personne travaillait,
- pays de résidence,
- région de résidence;
k) la situation principale au regard de l'emploi (facultatif);
l) le revenu (facultatif);
m) les renseignements d'ordre technique relatifs à l'entretien:
- année de l'enquête,
- semaine de référence,
- semaine de l'entretien,
- État membre,
- région du ménage,
- degré d'urbanisation,
- numéro d'ordre du ménage,
- type de ménage,
- type d'institution,
- coefficient de pondération,
- sous-échantillon par rapport à l'enquête précédente (enquête annuelle),
- sous-échantillon par rapport à l'enquête suivante (enquête annuelle),
- numéro d'ordre de la vague d'enquête.
2. Un ensemble additionnel de variables, ci-après dénommé «module ad hoc», peut compléter les informations prévues au paragraphe 1.
Chaque année, un programme pluriannuel de modules ad hoc est arrêté suivant la procédure prévue à l'article 8:
- ce programme précise, pour chaque module ad hoc, le thème, la période de référence, la taille de l'échantillon (égale ou inférieure à celle prévue à l'article 3), ainsi que le délai de transmission des résultats (éventuellement différents de celui prévu à l'article 6),
- la liste des États membres et régions concernés ainsi que la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc sont arrêtés au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module,
- la taille d'un module ad hoc ne peut excéder la taille du module c décrit au paragraphe 1.
3. Les définitions, les règles de contrôle, la codification des variables, l'adaptation de la liste des variables d'enquête rendue nécessaire par l'évolution des techniques et des concepts, ainsi qu'une liste de principes pour la formulation des questions concernant la situation au regard de l'emploi, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 8.

Article 5

Organisation de l'enquête
Les États membres peuvent imposer l'obligation de répondre à l'enquête.

Article 6

Transmission des résultats
Au plus tard douze semaines après la fin de la période de référence dans le cas d'une enquête continue (et au plus tard neuf mois après la fin de la période de référence dans le cas d'une enquête réalisée au printemps), les États membres transmettent les résultats de l'enquête à Eurostat, sans éléments d'identification directe.

Article 7

Rapports
Tous les trois ans, et pour la première fois en l'an 2000, la Commission présente au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre du présent règlement. Ce rapport évalue notamment la qualité des méthodes statistiques que les États membres envisagent d'utiliser pour améliorer les résultats ou alléger les procédures d'enquête.

Article 8

Procédure
La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé «le comité».
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 9

Abrogation
Le règlement (CEE) n° 3711/91 est abrogé.

Article 10

Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 mars 1998.
Par le Conseil
Le président
G. BROWN

(1) JO L 351 du 20. 12. 1991, p. 1.
(2) JO L 52 du 22. 2. 1997, p. 1.
(3) JO L 151 du 15. 6. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 322/97.
(4) JO L 181 du 28. 6. 1989, p. 47.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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