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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1897

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]


Actes modifiés:
398R0577 (Voir)

300R1897
Règlement (CE) nº 1897/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 portant application du règlement (CE) nº 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage
Journal officiel n° L 228 du 08/09/2000 p. 0018 - 0021



Texte:


Règlement (CE) no 1897/2000 de la Commission
du 7 septembre 2000
portant application du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la définition opérationnelle du chômage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'un enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté(1), et notamment son article 4, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 577/98, il convient d'établir la définition des variables, ainsi qu'une liste de principes pour la formulation de questions sur la situation au regard de l'emploi.
(2) En vue de la comparabilité internationale des statistiques du travail, les États membres et les institutions de la Communauté doivent mesurer l'emploi et le chômage en appliquant la définition de l'emploi et du chômage du Bureau international du travail (BIT).
(3) La Commission a besoin d'indicateurs comparables pour suivre et évaluer les progrès réalisés lors de la mise en oeuvre des lignes directrices pour l'emploi(2).
(4) Par conséquent, il convient de formuler une définition du chômage commune à tous les États membres et d'harmoniser davantage les questionnaires des enquêtes sur les forces de travail.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
1. La définition du chômage est fournie à l'annexe I du présent règlement.
2. Les principes à suivre lors de la formulation des questions sur la situation au regard de l'emploi sont énoncés à l'annexe II du présent règlement.

Article 2
1. Les questions sur la situation au regard de l'emploi posées aux fins de l'enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté respectent les principes énoncés à l'annexe II du présent règlement et permettent la mesure du chômage telle qu'elle est définie à l'annexe I.
2. Cependant, l'application du paragraphe 1 peut être différée pendant le temps nécessaire pour l'adaptation de l'enquête par sondage sur les forces de travail. Dans ce cas, lors de la transmission à Eurostat des données de l'enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté, les États membres indiquent clairement les divergences par rapport à la définition et aux principes cités au paragraphe 1.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2000.

Par la Commission
Pedro Solbes Mira
Membre de la Commission

(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.
(2) JO C 69 du 12.3.1999, p. 2.
(3) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE I

Enquête sur les forces de travail: définition du chômage
1. Conformément aux normes adoptées par le BIT lors des treizième et quatorzième conférences internationales des statisticiens du travail (CIST) aux fins de l'enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté, les chômeurs sont les personnes âgées de 15 à 74 ans qui étaient:
a) sans travail pendant la semaine de référence, c'est-à-dire qui n'étaient pourvues ni d'un emploi salarié ni d'un emploi non salarié (pendant au moins une heure);
b) disponibles pour travailler, c'est-à-dire pour commencer une activité en tant que salarié ou non salarié dans un délai de deux semaines suivant la semaine de référence;
c) activement à la recherche d'un travail, c'est-à-dire qui avaient entrepris des démarches spécifiques en vue de trouver un emploi salarié ou non salarié pendant une période de quatre semaines se terminant à la fin de la semaine de référence, ou qui avaient trouvé un travail et l'entameraient dans une période de trois mois au maximum.
Aux termes du point 1 c), sont considérés comme des démarches spécifiques:
- le fait de contacter un bureau de placement public afin de trouver du travail, quelle que soit la partie prenant l'initiative (le renouvellement de l'inscription pour des raisons purement administratives ne constitue pas une démarche active),
- le fait de contacter une agence privée (agence de travail intérimaire, entreprise spécialisée dans le recrutement, etc.) en vue de trouver du travail,
- l'envoi d'une candidature directement aux employeurs,
- les recherches par relations personnelles, par l'intermédiaire de syndicats, etc.,
- l'insertion ou la réponse à des annonces dans les journaux,
- l'étude des offres d'emploi,
- la participation à un test, à un concours ou à un entretien dans le cadre d'une procédure de recrutement,
- la recherche de terrains, de locaux ou de matériel,
- les démarches pour obtenir des permis, des licences ou des ressources financières.
2. L'éducation et la formation sont considérées comme des moyens d'améliorer l'employabilité, mais ne constituent pas des méthodes de recherche d'emploi. Les personnes sans travail qui suivent des études ou une formation ne seront considérées comme chômeuses qu'à la condition "d'être disponibles pour travailler" et "d'être à la recherche d'un travail", conformément aux définitions contenues aux points 1 b) et c).
3. Les personnes mises à pied sont considérées comme chômeuses si elles ne reçoivent pas de traitement ou de salaire significatif (c'est-à-dire >= 50 %) de leur employeur et si elles sont "disponibles pour travailler" et "à la recherche d'un travail". Les personnes mises à pied sont assimilées aux travailleurs qui sont en congé sans solde sur l'initiative de l'employeur [y compris dans le cas du financement du congé par les pouvoirs publics ou des fonds (seizième CIST)]. Dans ce cas, les personnes mises à pied sont considérées comme des personnes actives s'il a été convenu d'une date de reprise des activités et si cette date est programmée dans un délai de trois mois.
4. Pendant la morte saison, on ne peut considérer que les saisonniers conservent un lien formel avec leur emploi de haute saison. En effet, ils ne perçoivent plus de salaire ou de traitement de la part de leur employeur, même s'ils ont l'assurance de retrouver du travail. S'ils ne travaillent pas pendant la morte saison, ils ne sont considérés comme chômeurs qu'à la condition d'être "disponibles pour travailler" et "à la recherche d'un travail", conformément aux définitions contenues aux points 1 b) et c).


ANNEXE II

Enquête sur les forces de travail: principes pour la formulation des questions sur la situation au regard de l'emploi
1. Les questions concernant la situation au regard de l'emploi aux termes de la définition du BIT (occupé, chômeur ou inactif) ouvrent généralement le questionnaire individuel. Elles suivent immédiatement les questions sur les caractéristiques démographiques des membres des ménages. En particulier, elles ne peuvent être précédées de demande de renseignements sur l'activité principale ou habituelle (étudiant, ménagère, retraité, etc.) ou sur le statut administratif d'une inscription au bureau de placement public en vue de l'obtention des allocations de chômage si cela risque d'être préjudiciable aux réponses concernant la situation au regard de l'emploi selon le BIT.
Dans le cadre du processus de dependent interviewing au cours des vagues ultérieures, si la situation d'une personne occupée ou inactive au regard de l'emploi est apparemment permanente ou stable, elle peut être contrôlée rapidement en référence à la situation lors de la vague précédente.
2. Les questions sur l'emploi sont au moins au nombre de deux: l'une porte sur le fait de travailler et l'autre sur le fait d'avoir un emploi, tout en étant temporairement absent de son travail (= personnes en congé). La question portant sur le fait de travailler est posée avant celle qui concerne le fait d'avoir un emploi, ce qui permet de créer un contraste entre les deux demandes et donc de contribuer à l'identification complète des personnes temporairement absentes.
L'identification des personnes mises à pied (congé sans solde sur l'initiative de l'employeur) et leur classement dans la catégorie des personnes actives (ou au chômage) dépend de deux conditions du lien formel avec l'emploi: l'assurance de retour au travail et la courte durée (<= 3 mois) de l'interruption du contrat de travail. Ces deux conditions sont déterminées grâce à une question qui est posée directement après avoir interrogé ces personnes sur leur absence temporaire ou la raison pour laquelle elles n'ont pas cherché de travail au cours des quatre dernières semaines, ou encore en proposant des catégories de réponses dans ces questions.
3. Les questions sur l'emploi et la recherche d'un travail contiennent un critère d'orientation permettant d'identifier les personnes qui exercent une activité mineure de quelques heures, voire d'une seule heure.
4. Les questions sur l'emploi comportent un critère d'orientation qui permet d'identifier les travailleurs familiaux non rémunérés. Ces derniers peuvent également être définis grâce à une question séparée sur le fait de travailler.
5. Les questions sur l'emploi indiquent clairement que seul le travail effectué contre rémunération ou en vue d'un profit est considéré comme une activité économique dans le cadre du BIT.
6. La période de travail de référence doit être définie précisément. La question sur l'emploi se réfère généralement à la dernière semaine (période allant "du lundi au dimanche") et signale les dates exactes. Il faut délimiter clairement les périodes de référence pour la recherche d'un emploi et la disponibilité. Les deux questions relatives à la recherche d'un emploi et aux méthodes utilisées à cette fin se réfèrent aux quatre dernières semaines, y compris la semaine de référence, et la question relative à la disponibilité aux deux semaines qui suivent la semaine de référence.
7. La question relative à la recherche d'un emploi est posée à toutes les personnes auxquelles ont été posées les questions sur l'emploi et dont la réponse les identifie comme étant sans travail. Cette question n'est précédée d'aucune question filtre. Dans le cadre du processus de dependent interviewing au cours des vagues ultérieures, si la situation d'une personne occupée ou inactive au regard de l'emploi est apparemment permanente ou stable, elle peut être contrôlée rapidement en référence à la situation lors de la vague précédente.
8. La question relative à la recherche d'un emploi vise à définir les efforts, même irréguliers, qui sont consentis par la personne interrogée pour trouver un emploi ou pour s'établir à son propre compte. La question est formulée de manière à éviter que seules les démarches continues sur une période de plusieurs semaines soient considérées comme une condition suffisante pour la recherche d'un emploi.
9. La question concernant les méthodes utilisées pour trouver un emploi comporte des méthodes de recherche actives et passives. Les méthodes suivantes sont considérées comme actives:
- le fait de contacter un bureau de placement public afin de trouver du travail,
- le fait de contacter une agence privée afin de trouver du travail,
- l'envoi d'une candidature directement aux employeurs,
- les recherches par relations personnelles, par l'intermédiaire de syndicats, etc.,
- l'insertion ou la réponse à des annonces,
- l'étude des offres d'emploi,
- la participation à un test, à un concours ou à un entretien dans le cadre d'une procédure de recrutement,
- la recherche de terrains, de locaux ou de matériel,
- les démarches pour obtenir des permis, des licences ou des ressources financières.
10. Le "contact avec le bureau de placement public dans le but de trouver du travail" est bilatéral. Il est établi sur l'initiative du chômeur enregistré ou du bureau et représente la première (catégorie de réponse dans la) question des méthodes de recherche d'emploi. Il faut le distinguer du renouvellement de l'inscription administrative visant à obtenir les allocations de chômage (s'il n'est pas précédé d'une période d'emploi ou d'inactivité), mais aussi de l'aide fournie par le bureau de placement afin d'améliorer l'employabilité du chômeur enregistré. Le "contact avec le bureau de placement public" en tant que méthode active consiste seulement à:
- "inscrire, pour la première fois, son nom dans le fichier du bureau (après une période d'emploi ou d'inactivité)",
- "s'informer sur les offres d'emploi éventuelles" ou
- "une proposition de travail du bureau", qui peut être acceptée ou refusée par le demandeur d'emploi.
11. Les méthodes de recherche d'emploi sont énumérées jusqu'à ce que au moins, trois méthodes actives soient mentionnées.
12. Les personnes actuellement sans travail qui ne recherchent pas d'emploi parce qu'elles en ont déjà trouvé un - qui débutera dans un délai maximal de trois mois - sont identifiées et classées dans une catégorie séparée.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/10/2000


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