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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R1578

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.30.10 - Programmes et statistiques ]


Actes modifiés:
398R0577 ()

300R1578
Règlement (CE) nº 1578/2000 de la Commission du 19 juillet 2000 portant application du règlement (CE) nº 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la spécification du module ad hoc 2001 sur la durée et l'organisation du temps de travail
Journal officiel n° L 181 du 20/07/2000 p. 0039 - 0041



Texte:


Règlement (CE) no 1578/2000 de la Commission
du 19 juillet 2000
portant application du règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté en ce qui concerne la spécification du module ad hoc 2001 sur la durée et l'organisation du temps de travail

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1575/2000 de la Commission(2), et notamment son article 4, point 2,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 4, point 2, du règlement (CE) n° 577/98, la liste détaillée des informations à collecter dans le cadre d'un module ad hoc doit être arrêtée au moins douze mois avant le début de la période de référence prévue pour ce module.
(2) Pour assurer le suivi des lignes directrices pour l'emploi, la Commission a besoin de statistiques structurelles sur les accords de flexibilité du temps de travail et sur les différents types de contrat de travail.
(3) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La liste détaillée des informations à collecter dans le cadre du module ad hoc 2001 figure à l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 2000.

Par la Commission
Pedro Solbes Mira
Membre de la Commission

(1) JO L 77 du 14.3.1998, p. 3.
(2) Voir page 16 du présent Journal officiel.
(3) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.


ANNEXE

ENQUÊTE SUR LES FORCES DE TRAVAIL
concernant la spécification du module ad hoc 2001 sur la durée et l'organisation du temps de travail
1. États membres et régions concernés: tous
2. Les données ne sont collectées que pour l'activité principale
3. Les variables seront codées de la manière suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
4. Les variables relatives au travail le soir, la nuit, le samedi, et le dimanche qui apparaissent dans les colonnes 205 à 208 de l'annexe du règlement (CE) n° 1575/2000 concernant la codification à utiliser pour la transmission des données à compter de 2001 doivent être collectées en 2001 pendant une période de référence identique à celle du module ad hoc visé à l'article 1er du présent règlement.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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