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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 298A1222(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40.40 - Recherches nucléaires ]
[ 12.40 - Énergie nucléaire ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


Actes modifiés:
276A0706(01) (Modification)
259A1006(01) ()

298A1222(01)
Accord de coopération entre le Canada et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la recherche nucléaire
Journal officiel n° L 346 du 22/12/1998 p. 0065 - 0071

Modifications:
Adopté par 398D0732 (JO L 346 22.12.1998 p.64)


Texte:

ACCORD DE COOPÉRATION entre le Canada et la Communauté européenne de l'énergie atomique dans le domaine de la recherche nucléaire

LE GOUVERNEMENT DU CANADA,
ci-après dénommé «le Canada», d'une part, et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE,
ci-après dénommée «la Communauté», d'autre part,
ci-après dénommées «les parties»,
tenant compte de l'importance que revêtent la science et la technologie pour leur développement économique et social;
reconnaissant que le Canada et la Communauté mènent actuellement des programmes de recherche et de technologie d'intérêt commun dans plusieurs domaines de la recherche nucléaire, et que les parties peuvent tirer un bénéfice mutuel de l'intensification de la coopération;
reconnaissant que l'accord de coopération scientifique et technique entre le Canada et la Communauté européenne est entré en vigueur le 26 février 1996;
prenant note de la coopération active et des échanges d'informations intervenus dans plusieurs domaines scientifiques ou technologiques au titre de l'accord-cadre de coopération commercial et économique entre le Canada et les Communautés européennes signé en 1976;
prenant note de la coopération active et des échanges d'informations intervenus dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire dans le cadre de l'accord entre le gouvernement du Canada et Euratom pour la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie atomique, signé en 1959, tel que modifié, ci-après dénommé «l'accord de 1959 entre le Canada et Euratom»;
réaffirmant leur engagement en faveur de la coopération mutuelle dans le domaine de la recherche et du développement nucléaires telle que prévue dans l'accord de 1959 entre le Canada et Euratom;
tenant compte de la déclaration sur les relations entre la Communauté européenne et le Canada adoptée le 22 novembre 1990 ainsi que de la déclaration politique commune sur les relations entre le Canada et l'Union européenne (UE) et le plan d'action commun Canada-UE du 17 décembre 1996;
rappelant que le Canada et les États membres de la Communauté européenne sont parties au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique;
désirant renforcer la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques et civiles de la recherche nucléaire et encourager l'application des résultats d'une telle coopération dans le sens de leurs intérêts économiques et sociaux,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:


Article premier

Objet
L'objet du présent accord est d'encourager et de faciliter la coopération dans des domaines d'intérêt commun relevant des utilisations pacifiques et civiles de l'énergie nucléaire où les parties soutiennent des activités de recherche et de développement en vue du progrès de la science et/ou la technologie dans ces domaines.

Article 2

Définitions
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «activité de coopération», toute activité menée en application du présent accord, et notamment la recherche conjointe;
b) «informations», les données scientifiques ou techniques, résultats ou méthodes de recherche et développement résultant de la recherche commune et de toutes autres informations que les participants prenant part aux activités de recherche commune, y compris, le cas échéant, les parties elles-mêmes, jugent nécessaires;
c) «propriété intellectuelle», la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967;
d) «recherche conjointe»: la recherche réalisée avec le soutien financier d'une ou des deux parties et comportant une collaboration entre participants de la Communauté et du Canada; toutes les recherches menées dans le cadre du présent accord seront conjointes;
e) «participant», toute personne physique ou morale, université, tout institut de recherche ou autre organisme qui prend part à un projet de recherche, y compris les parties elles-mêmes.

Article 3

Principes
La coopération s'effectue sous réserve de la législation et de la réglementation applicables et repose sur les principes suivants:
a) le bénéfice mutuel;
b) les possibilités réciproques d'accès aux programmes et aux activités en rapport avec l'objet du présent accord;
c) la non-discrimination;
d) l'échange en temps opportun d'informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération des participants;
e) la protection efficace de la propriété intellectuelle et un partage équitable des droits afférents;
f) la rentabilisation économique et sociale équilibrée des activités de coopération pour la Communauté et le Canada, compte tenu des contributions respectives des participants et/ou des parties à ces activités.

Article 4

Domaines de coopération
La coopération peut porter sur les domaines suivants de recherche et de développement:
1) garanties nucléaires;
2) gestion des déchets radioactifs, y compris leur élimination;
3) déclassement et démantèlement des installations nucléaires;
4) protection radiologique;
5) sûreté des réacteurs nucléaires;
6) fusion nucléaire contrôlée.

Article 5

Modalités de la coopération
a) La coopération peut comprendre les activités suivantes, auxquelles elle n'est toutefois pas limitée:
1) participation de personnes physiques ou morales, y compris les parties elles-mêmes, universités, instituts de recherche et autres organismes ou entreprises, à des projets de recherche ou à des projets multilatéraux décidés d'un commun accord, conformément aux règles régissant ces projets, et le cas échéant, sous réserve du consentement des tiers participants;
2) projets de recherche bilatéraux spécifiques mis sur pied par les parties elles-mêmes, éventuellement sur la base d'un accord de mise en oeuvre;
3) utilisation partagée d'installations;
4) échange et fourniture d'informations et de données;
5) échange de matériaux, échantillons, combustibles, équipements et instruments de référence;
6) visites et échanges de chercheurs, ingénieurs et autres personnels appropriés à des fins de participation à des réunions, séminaires, symposiums et ateliers et autres activités de recherche relevant de la coopération dans le cadre du présent accord;
7) échange d'informations sur les pratiques, les dispositions législatives et réglementaires et les programmes relatifs aux activités de coopération relevant du présent accord;
8) autres activités déterminées d'un commun accord au sein du comité mixte de coopération scientifique et technologique, conformément aux politiques et programmes applicables des parties.
b) Sauf accord contraire des parties, aucun projet de recherche conjoint ne sera entrepris au titre du présent accord avant l'approbation par les participants d'un plan conjoint de gestion technologique, comme indiqué à l'annexe du présent accord.

Article 6

Comité mixte de coopération scientifique et technologique (CMCST)
a) La gestion des activités relevant du présent accord est confiée à un comité mixte de coopération scientifique et technologique composé de représentants de chacune des parties.
b) Les tâches du comité consistent à:
1) promouvoir et examiner les activités envisagées dans le cadre du présent accord;
2) autoriser les activités relevant de l'article 5, paragraphe a), point 8), en tant qu'activités de coopération auxquelles le présent accord est applicable;
3) recommander aux parties des moyens d'améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord;
4) fournir aux parties un rapport annuel sur le niveau, l'état d'avancement et l'efficacité des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord;
5) évaluer l'efficacité et le fonctionnement de l'accord, et régler tout différend survenant entre les parties en ce qui concerne l'interprétation du présent accord;
6) dresser et tenir à jour une liste des personnes de contact ou personnes-ressources dans un domaine de recherche donnée.
c) Le comité s'efforce de se réunir une fois par an, et ses réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et au Canada. Les parties peuvent décider d'un commun accord de tenir d'autres réunions.
d) Les décisions du comité doivent faire l'objet d'un consensus. Un compte rendu, comprenant les décisions et les principaux points abordés, est rédigé pour chaque réunion. Il est approuvé par les représentants de chacune des parties désignés pour assurer la présidence conjointe de la réunion. Le rapport annuel du CMCST est présenté au comité conjoint de coopération établi en vertu de l'accord-cadre CE-Canada de 1976 concernant la coopération commerciale et économique, ainsi qu'aux autorités concernées de chaque partie.

Article 7

Financement
a) Les activités de coopération sont exécutées sous réserve de la disponibilité de fonds, des dispositions législatives et réglementaires et des politiques et programmes en vigueur dans la Communauté et au Canada.
b) Les frais engagés par les participants dans les activités de coopération relevant du présent accord ne doivent nécessiter aucun transfert de fonds d'une partie à une autre.

Article 8

Mobilité du personnel et des équipements
Chaque partie prend toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, et met tout en oeuvre dans le cadre des lois et réglementations existantes, pour faciliter l'entrée et la sortie de son territoire du personnel, matériel et équipement du ou des participants prenant part aux activités de coopération relevant du présent accord.

Article 9

Diffusion et utilisation des informations
La diffusion et l'utilisation des informations ainsi que la gestion, l'attribution et l'exercice des droits de propriété intellectuelle, résultant de la recherche commune relevant du présent accord, sont assujettis aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans chaque partie, ainsi qu'aux principes énoncés dans l'annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 10

Autres accords et dispositions transitoires
a) Le présent accord remplace et annule les dispositions de l'accord-cadre de coopération commerciale et économique signé entre la Communauté européenne et le Canada, qui régit la collaboration actuelle dans le domaine de la science et de la technologie.
b) Le présent accord complète l'accord de 1959 entre le Canada et Euratom.
c) Sous réserve du paragraphe a) ci-dessus, le présent accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant d'autres accords existant entre les parties ni d'aucun accord ou entente existant entre les parties et des pays tiers.
d) Les activités visées par des accords de coopération et des mémorandums d'entente sectoriels existant entre les parties continuent d'être régies par ces accords et mémorandums d'entente.
e) À l'expiration des accords de coopération et mémorandums d'entente sectoriels existant entre les parties, comme prévu dans ces accords et mémorandums, les parties examinent la situation en vue d'inclure dans le cadre du présent accord les activités visées par ces accords et mémorandums.

Article 11

Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique, d'une part, au territoire du Canada, et, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique s'applique, et dans les conditions prévues par ledit traité.

Article 12

Entrée en vigueur, expiration et résiliation
a) Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit que les exigences légales pour l'entrée en vigueur du présent accord sont remplies.
b) Le présent accord peut être modifié par les parties. Les modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit que leurs exigences légales sont remplies.
c) Chacune des parties peut, à tout moment, dénoncer le présent accord par un préavis écrit de douze mois. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuels arrangements conclus dans le cadre dudit accord, ou aux droits et obligations spécifiques établis en vertu de son annexe.

Article 13
Le présent accord est signé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.
Fait à Ottawa, le 17 décembre 1998.
Pour le gouvernement du Canada
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique



ANNEXE

ANNEXE SUR LA DIFFUSION ET L'UTILISATION DES INFORMATIONS AINSI QUE LA GESTION, L'ATTRIBUTION ET L'EXERCICE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I. Propriété, attribution et exercice des droits
1. Les participants à des activités de recherche conjointe élaborent des programmes de gestion technologique communs (PGT) qui contiennent, au minimum, les principes relatifs à la propriété et à l'utilisation, y compris la publication, des informations et des éléments de propriété intellectuelle (PI) issus des activités de recherche commune (1). Les PGT peuvent être révisés par les parties et doivent être approuvés par l'administration compétente de la partie intervenant dans le financement de la recherche, avant la conclusion des contrats de coopération spécifique en matière de recherche et de développement auxquels ils renvoient. L'élaboration des PGT tient compte des objectifs des activités de recherche commune, des contributions respectives des participants, des avantages et des inconvénients de l'attribution de licences par territoire ou domaines d'utilisation, des exigences imposées par les législations applicables, des procédures de règlement des différends et de tous les autres facteurs jugés appropriés par les participants. En matière de propriété intellectuelle, les droits et obligations concernant les recherches et informations générées par les chercheurs invités sont également définis dans les PGT.
2. L'information ou les éléments de propriété intellectuelle issus des activités de recherche commune et qui ne sont pas couverts par les PGT seront attribués conformément aux principes prévus au point I.1 selon les principes exposés dans le PGT. En cas de différend qui ne peut pas être résolu par la procédure convenue, les informations ou éléments de propriété intellectuelle qui n'ont pas été attribués sont la propriété conjointe de tous les participants aux activités de recherche commune qui sont à l'origine desdits informations ou éléments, et tout participant auquel la présente disposition est applicable a le droit d'utiliser commercialement ces informations ou éléments de propriété intellectuelle pour son propre compte, sans limitation territoriale.
3. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, chaque partie veille à ce que l'autre partie ainsi que ses participants puissent se voir octroyer les droits de propriété intellectuelle conformément aux principes exposés dans la section I de la présente annexe.
4. Tout en préservant les conditions de concurrence dans les domaines concernés par le présent accord, chaque partie s'efforce de faire en sorte que les droits acquis en application du présent accord et des arrangements conclus en vertu de ce dernier soient exercés de manière à favoriser notamment:
i) la diffusion et l'utilisation des informations produites, divulguées ou rendues disponibles en vertu du présent accord;
ii) l'adoption et la mise en oeuvre de normes internationales.


II. OEuvres protégées par des droits d'auteur
Les droits d'auteur appartenant aux parties ou à leurs participants sont traités d'une manière conforme à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, dont la gestion est assurée par l'Organisation mondiale du commerce.


III. Publications scientifiques
Sans préjudice de la section IV, et sauf accord contraire dans le cadre du PGT, toute publication de résultats de la recherche conjointe est réalisée en commun par les participants. En plus de la règle générale qui précède, la procédure suivante s'applique:
1) en cas de publication par une partie, ou par des organismes publics appartenant à cette partie, de revues, articles, rapports, et ouvrages scientifiques et techniques, y compris les documents vidéo et les logiciels, résultant d'activités de recherche commune entreprises en vertu du présent accord, l'autre partie doit être habilitée, moyennant autorisation écrite de l'éditeur, à recevoir une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance pour la traduction, la reproduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique de ces oeuvres;
2) les parties veillent à ce que les oeuvres littéraires à caractère scientifique résultant d'activités de recherche commune entreprises en vertu du présent accord et publiées par des éditeurs indépendants soient diffusées aussi largement que possible;
3) tous les exemplaires d'une oeuvre protégée par des droits d'auteur destinée à être diffusée au public et produite en vertu de la présente disposition doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu'il(s) ne refuse(nt) expressément d'être nommé(s). Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.



IV. Informations à ne pas divulguer

A. Informations documentaires à ne pas divulguer
1. Les participants déterminent le plus tôt possible et, de préférence, dans le PGT, les informations relatives au présent accord qu'ils ne souhaitent pas voir divulguer, en tenant compte, notamment, des critères suivants:
- la confidentialité des informations au sens où celles-ci ne sont pas, dans leur ensemble ou dans leur configuration ou agencement spécifique, généralement connues des spécialistes du domaine ou facilement accessibles à ces derniers par des moyens légaux,
- la valeur commerciale réelle ou potentielle des informations du fait de leur confidentialité,
- la protection antérieure des informations si la personne légalement compétente a pris des mesures justifiées en fonction des circonstances afin de préserver leur confidentialité.
2. Les participants ne doivent normalement pas fournir des informations qui ne doivent pas être divulguées aux parties. Si les parties se rendent compte qu'elles disposent de telles informations, elles doivent respecter leur caractère confidentiel et ne doivent les divulguer à quiconque, sans l'accord écrit du ou des participants qui sont propriétaires de ces informations. Ces restrictions n'ont plus lieu d'être lorsque le propriétaire desdites informations les divulgue sans limitation aux experts du domaine en question.
3. Chaque partie s'assure que les informations confidentielles relevant du présent accord, qui ne doivent pas être divulguées et qui lui sont communiquées dans le cadre du présent accord, sont immédiatement reconnaissables par l'autre partie, par exemple au moyen d'une marque ou d'une mention restrictive appropriée. Cette disposition s'applique également à toutes reproductions totales ou partielles desdites informations.
4. Les informations à ne pas divulguer communiquées au titre du présent accord, et reçues de l'autre partie, peuvent être diffusées par la partie destinataire aux personnes qui la composent ou qu'elle emploie ainsi qu'à ses autres ministères ou agences concernés autorisés aux fins spécifiques des activités de recherche commune ne cours, à condition que la diffusion desdites informations fasse l'objet d'un accord de confidentialité écrit et que leur caractère confidentiel soit immédiatement reconnaissable conformément aux dispositions ci-dessus.
5. À condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer relevant du présent accord, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne lui permet le paragraphe 4 ci-dessus. Les parties collaborent pour élaborer des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure où ses politiques, ses réglementations et sa législation nationales le lui permettent.

B. Informations non documentaires à ne pas divulguer
Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles ou privilégiées fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou de projets communs, doivent être traitées par les parties ou par leurs participants conformément aux principes spécifiés dans la section IV. A ci-dessus, à condition cependant que le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou autres informations confidentielles ou privilégiées soit informé à l'avance et par écrit du caractère confidentiel de ces informations.

C. Protection
Chaque partie met tout en oeuvre pour garantir que les informations à ne pas divulguer qu'elle reçoit au titre du présent accord soient protégées conformément audit accord. Si l'une des parties constate qu'elle est, ou est susceptible de se trouver, dans l'incapacité de se conformer aux dispositions de non-diffusion visées aux sections A et B ci-dessus, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

Appendice

Caractéristiques indicatives d'un programme de gestion technologique (PGT)
Un programme de gestion technologique (PGT) est un contrat spécifique conclu entre les participants aux activités de recherche commune définissant leurs droits et obligations respectifs. En ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, le PGT doit notamment couvrir la propriété, la protection, les droits d'utilisation aux fins des activités de recherche et de développement, la valorisation et la diffusion, y compris les dispositions relatives à la publication conjointe, les droits et obligations des chercheurs invités et les procédures de règlement des différends. Le PGT peut également porter sur des informations d'ordre général ou spécifique, les règles régissant la diffusion des informations à ne pas divulguer, la délivrance des licences et les résultats à terme.
(1) Les caractéristiques indicatives des PGT figurent dans l'appendice.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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