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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 276A0706(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


276A0706(01)
Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada
Journal officiel n° L 260 du 24/09/1976 p. 0002 - 0005
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 8 p. 151
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 11 Tome 6 p. 137
Edition spéciale portugaise : Chapitre 11 Tome 6 p. 137
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 29
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 11 Tome 3 p. 29


Modifications:
Mis en oeuvre par 376D0753 (JO L 260 24.09.1976 p.22)
Mis en oeuvre par 376R2300 (JO L 260 24.09.1976 p.1)
Modifié par 296A0322(01) (JO L 074 22.03.1996 p.26)
Modifié par 298A1222(01) (JO L 346 22.12.1998 p.65)


Texte:

++++
ACCORD-CADRE
de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
au nom de la Communauté économique européenne , et
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique ,
d'une part , et
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ,
d'autre part ,
INSPIRES par l'héritage commun , l'étroite affinité et les aspirations qui unissent les pays des Communautés européennes et le Canada ;
RECONNAISSANT que les Communautés européennes et le Canada souhaitent établir un lien direct entre eux afin d'entretenir , de compléter et d'élargir la coopération entre le Canada et les Etats membres des Communautés européennes ;
RESOLUS à consolider , à approfondir et à diversifier leurs relations commerciales et économiques dans toute la mesure offerte par leur capacité croissante , afin de répondre à leurs besoins réciproques sur la base d'un profit mutuel ;
CONSCIENTS du courant d'échanges déjà important entre les Communautés européennes et le Canada ;
SOUCIEUX du fait que les relations commerciales plus dynamiques souhaitées par les Communautés européennes et le Canada impliquent une coopération étroite couvrant l'ensemble des activités commerciales et économiques ;
PERSUADES qu'une telle coopération doit être mise en oeuvre de manière progressive et pragmatique en fonction de l'évolution de leur politique ;
DESIRANT , par ailleurs , renforcer leurs relations et contribuer ensemble à une coopération économique internationale ;
ONT DECIDE de conclure un accord-cadre de coopération commerciale et économique entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique , d'une part , et le Canada , d'autre part , et ont désigné à cette fin comme leurs plénipotentiaires :
LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :
Max van der STOEL ,
président du Conseil ,
ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas ;
sir Christopher SOAMES ,
vice-président de la Commission des Communautés européennes ;
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ;
l'hon . Allan J . MAC EACHAN ,
secrétaire d'Etat aux affaires extérieures ;
LESQUELS , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
Article premier
Clause de la nation la plus favorisée
En conformité avec les droits et obligations prévus dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce , les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement , sur une base d'égalité et de reciprocité , le traitement de la nation la plus favorisée .
Article II
Coopération commerciale
1 . Les parties contractantes s'engagent à promouvoir jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux .
Elles vont à cet effet , en accord avec leurs politiques et objectifs respectifs :
a ) cooperer au niveau international et sur le plan bilateral à la solution des problèmes commerciaux d'intérêt commun ;
b ) s'employer à s'accorder mutuellement les plus grandes facilités lors de transactions commerciales présentant un intérêt pour l'une ou l'autre partie ;
c ) tenir pleinement compte de leurs intérêts et besoins respectifs en ce qui concerne l'accès aux ressources et la transformation ultérieure de celles-ci .
2 . Les parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour décourager , en conformité avec leur legislation , toute restriction de la concurrence de la part des entreprises de leurs industries respectives , y compris les pratiques de prix faussant le jeu de la concurrence .
3 . Les parties contractantes conviennent de se consulter , sur demande , et de réexaminer ces questions au sein du comité de coopération mixte visé à article IV .
Article III
Coopération économique
1 . Les parties contractantes , étant donné le caractère complémentaire de leurs économies , de leur potentiel et de leurs objectifs économiques à long terme , développeront leur coopération économique dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés . Cette coopération visera notamment :
- à favoriser le développement et la prospérité de leurs industries respectives ,
- à encourager le progrès technologique et scientifique ,
- à ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés ,
- à créer de nouveaux emplois ,
- à réduire les disparités régionales ,
- à protéger et à améliorer l'environnement ,
- à contribuer , d'une manière générale , au développement de leurs économies et niveaux de vie respectifs .
2 . Afin de réaliser ces objectifs , les parties contractantes chercheront plus particulièrement à encourager et à faciliter , de manière appropriée :
- des liens plus étroits entre leurs industries respectives , notamment sous forme de joint ventures ,
- une plus grande participation de leurs firmes respectives au développement industriel des parties contractantes , à des conditions mutuellement avantageuses ,
- un accroissement des investissements mutuellement avantageux ,
- des échanges technologiques et scientifiques ,
- des actions communes de leurs firmes et organismes respectifs dans les pays tiers .
3 . Les parties contractantes encouragent de manière appropriée des échanges réguliers d'informations industrielles , agricoles et autres ayant trait à la coopération commerciale et économique que le développement de contacts et d'activités de promotion entre les entreprises et organismes dans ces domaines dans les Communautés et au Canada .
4 . Sans préjudice des dispositions , applicables en la matière , des traités instituant les Communautés , le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laisseront entièrement intactes les compétences des Etats membres des Communautés d'entreprendre des actions bilatérales avec le Canada dans le domaine de la coopération économique et de conclure , le cas échéant , de nouveaux accords de coopération économique avec le Canada .
Article IV
Comité mixte de coopération
Il est institué un comité mixte de coopération chargé d'encourager et de suivre de près les différentes activités de coopération commerciale et économique prévues entre le Canada et la Communauté . Des consultations auront lieu au sein dudit comité , à un niveau approprié , afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord et de promouvoir la réalisation de ses objectifs généraux . Le comité se réunit normalement une fois par an . Il se réunit en outre spécialement à la demande de l'une ou de l'autre partie . Des groupes de travail sont constitués , chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert , afin d'assister le comité dans l'accomplissement de ses tâches .
Article V
Autres accords
1 . Rien dans le présent accord ne doit porter atteinte ou préjudice aux droits et obligations conférés aux parties contractantes par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce .
2 . Dans la mesure où il y a incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles de l'accord conclu le 6 octobre 1959 entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Canada , les dispositions du présent accord sont applicables .
3 . Sous réserve des dispositions concernant la coopération économique , prévues à l'article III paragraphe 4 , les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords conclus entre Etats membres des Communautés et le Canada , pour autant que ces dernières soient incompatibles avec les premières ou sont identiques à elles .
Article VI
Communauté européenne du charbon et de l'acier
Un protocole séparé est conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses Etats membres , d'une part , et le Canada , d'autre part .
Article VII
Application territoriale
L'accord s'applique , d'une part , au territoire du Canada , et , d'autre part , aux territoires où les traités instituant les Communautés européennes sont applicables dans les conditions prévues par ces traités .
Article VIII
Durée
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet . Sa durée de validité est indéterminée et il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie contractante après une période de cinq années suivant son entrée en vigueur , sous réserve d'un préavis d'un an .
Article IX
Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande , anglaise , danoise , française , italienne et néerlandaise , chacun de ces textes faisant également foi .
Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne rammeaftale .
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt .
In witness whereof , the undersigned Plenipotentiaires have affixed signatures below this Framework Agreement .
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre .
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro .
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld .
Udfaerdiget i Ottawa , den sjette juli nitten hundrede og seksoghalvfjerds .
Geschehen au Ottawa am sechsten Juli neunzehnhundertsechsundsiebzig .
Done at Ottawa on the sixth day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-six .
Fait à Ottawa , le six juillet mil neuf cent soixante-seize .
Fatto a Ottawa , addì sei luglio millenovecentosettantasei .
Gedaan te Ottawa , de zesde juli negentienhonderd zesenzeventig .
For Raadet og Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber
Fuer den Rat und die Kommission der Europaeischen Gemeinschaften
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
For regeringen for Canada
Fuer die Regierung von Kanada
For the Government of Canada
Pour le gouvernement du Canada
Per il governo del Canada
Voor de Regering van Canada

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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