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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 259A1006(01)

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 12.40 - Énergie nucléaire ]
[ 11.40.40 - Pays d'Amérique du Nord ]


259A1006(01)
Accord de coopération entre la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) et le gouvernement du Canada concernant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique
Journal officiel n° 060 du 24/11/1959 p. 1165 - 1176
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 11 Tome 1 p. 14
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 1 p. 34
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 1 p. 34
UNTS 1963 VOL 475 p. 187
UN-28/08/1963-6894


Modifications:
Modifié par 278A0116(01) (JO L 065 08.03.1978 p.16)
Modifié par 285A0731(06) (JO C 191 31.07.1985 p.3)
Complété par 298A1222(01) (JO L 346 22.12.1998 p.65)


Texte:

++++
ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ( EURATOM ) ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA CONCERNANT LES UTILISATIONS PACIFIQUES DE L'ENERGIE ATOMIQUE
PREAMBULE
La Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) agissant par l'intermédiaire de sa Commission ( ci-après dénommée " la Commission " ) et le gouvernement du Canada ,
CONSIDERANT que , par le traité signé à Rome le 25 mars 1957 , le royaume de Belgique , la république fédérale d'Allemagne , la République française , la République italienne , le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas ont institué la Communauté en vue de contribuer , par l'établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires , à l'élévation du niveau de vie dans les Etats membres et au développement des échanges avec les autres pays ;
CONSIDERANT que la Communauté et le gouvernement du Canada ont exprimé leur commun désir de voir s'établit une coopération étroite dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie atomique ;
DESIRANT collaborer entre eux en vue de promouvoir et d'accroître la contribution que le développement des utilisations pacifiques de l'énergie atomique peut apporter au bien-être et à la prospérité dans la Communauté et au Canada ;
RECONNAISSANT en particulier qu'il serait de leur intérêt de coopérer en établissant un programme commun de recherches et de développement ;
CONSIDERANT qu'un accord instituant une coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie atomique amorcerait de fructueux échanges d'expérience , fournirait des occasions d'activités mutuellement profitables et renforcerait la solidarité en Europe et par delà l'Atlantique ;
SONT CONVENUS de ce qui suit :
Article premier
1 . La coopération envisagée dans le présent accord concerne les utilisations pacifiques de l'énergie atomique et s'étend aux domaines ci-après :
( a ) La communication de connaissances , notamment sur :
( i ) la recherche et le développement ,
( ii ) les questions d'hygiène et de sécurité ,
( iii ) l'équipement , les installations et les dispositifs matériels ( y compris la fourniture de plans , dessins et spécifications ) et
( iv ) l'utilisation d'équipement , d'installations , de dispositifs matériels et de matières ;
( b ) La fourniture de matières ;
( c ) L'obtention d'équipement et de dispositifs matériels ;
( d ) L'utilisation des droits de brevet ;
( e ) L'accès aux équipement et installations et la faculté de les utiliser .
2 . La coopération prévue par le présent accord sera mise en oeuvre à des conditions à convenir et conformément aux lois et règlements , ainsi qu'aux prescriptions applicables en matière de licence , en vigueur dans la Communauté et au Canada .
3 . Chacune des parties contractantes s'engage vis-à-vis de l'autre à veiller à ce que les dispositions du présent accord soient acceptées et respectées , en ce qui concerne la Communauté conformément aux dispositions du traité précité , par toutes les personnes établies dans la Communauté dûment autorisées en vertu du présent accord et , en ce qui concerne le Canada , par toutes les entreprises gouvernementales et par toutes les personnes relevant de sa juridiction .
Article II
Sans limiter la portée générale de l'article premier , la coopération envisagée dans le présent accord comportera un programme commun de recherches et de développement concernant le type de réacteur nucléaire à uranium naturel modéré à l'eau lourde .
Article III
1 . ( a ) Les parties contractantes pourront mettre à la disposition l'une de l'autre ainsi que de personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada , ou établies dans la Communauté , les connaissances dont elles disposent sur les questions relevant du domaine d'application du présent accord .
( b ) La communication de connaissances reçues de tiers à des conditions interèssant une telle communication est exclue de l'application du présent accord .
( c ) Les connaissances considérées par la partie contractante qui les fournit comme présentant une valeur commerciale ne seront communiquées qu'à des conditions fixées par ladite partie contractante .
2 . ( a ) Les parties contractantes encourageront et faciliteront les échanges de connaissances entre personnes établies dans la Communauté , d'une part , et personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada , d'autre part , sur les questions relevant du domaine d'application du présent accord .
( b ) Les connaissances détenues en toute propriété par de telles personnes ne seront communiquées qu'avec l'assentiment de ces personnes et aux conditions fixées par elles .
Article IV
1 . ( a ) Chacune des parties contractantes concédera ou fera concéder à l'autre ou à des personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté , à des conditions à convenir , des licences ou des sous-licences de brevets qui sont la propriété de l'une ou de l'autre partie contractante ou sur lesquels l'une ou l'autre a le droit de concéder des licences ou sous-licences , pour les questions relevant du domaine d'application du présent accord .
( b ) La concession des licences ou sous-licences sur des brevets ou licences reçus de tiers , à des conditions interdisant une telle concession , est exclue de l'application du présent accord .
2 . ( a ) Les parties contractantes encourageront et faciliteront la concession , aux personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté , de licences sur des brevets qui sont la propriété de personnes établies dans la Communauté ou relevant de la juridiction du gouvernement du Canada , respectivement , pour les questions relevant du domaine d'application du présent accord .
( b ) Les licences ou sous-licences sur des brevets ou licences détenus par de telles personnes ne seront concédées qu'avec l'assentiment de ces personnes et aux conditions fixées par elles .
Article V
1 . Dans la mesure du possible , les parties contractantes se fourniront mutuellement ou fourniront à des personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté , des conseils techniques , soit par mise à disposition d'experts , soit de toute autre manière dont il aura été convenu .
2 . Chacune des parties contractantes assurera , dans la mesure du possible , dans ses propres écoles ou établissements , et aidera à faire assurer ailleurs dans la Communauté ou au Canada , aux étudiants et stagiaires recommandés par l'autre partie , une formation dans les domaines intéressant les utilisations pacifiques de l'énergie atomique .
Article VI
Les parties contractantes conviennent que , moyennant l'autorisation générale ou spéciale de la Commission , dans les cas requis par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) , ou du gouvernement du Canada , des matières brutes et des matières nucléaires spéciales pourront être fournies ou reçues dans le cadre du présent accord , à des conditions commerciales ou selon toute autre modalité à convenir , par l'Agence d'approvisionement de la Communauté , par les entreprises gouvernementales du Canada ou par des personnes établies dans la Communauté ou relevant de la juridiction du gouvernement du Canada .
Article VII
Les parties contractantes aideront , dans la mesure du possible , les personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté à se procurer des réacteurs de recherche et de puissance et à s'assurer des concours pour la conception , la construction et l'exploitation de tels réacteurs .
Article VIII
Les parties contractantes se prêteront mutuellement assistance , dans la mesure du possible , pour l'acquisition par l'une ou l'autre des parties contractantes ou par des personnes relevant de la juridiction du gouvernement du Canada ou établies dans la Communauté , de matières , équipement et autres éléments nécessaires aux travaux de recherches , de développement et de production concernant l'énergie atomique au Canada ou dans la Communauté .
Article IX
1 . La Communauté et le gouvernement du Canada prennent chacun l'engagement que les matières ou équipement obtenus en vertu du présent accord ainsi que les matières brutes ou matières nucléaires spéciales provenant de l'utilisation de toute matière ou de tout équipement ainsi obtenus , seront utilisés à seule fin de promouvoir et de développer les utilisations pacifiques de l'énergie atomique et non à des fins militaires ; et qu'à cet effet aucune matière ni aucun équipement obtenus en vertu du présent accord , non plus qu'aucune matière brute ni matière nucléaire spéciale provenant de l'utilisation de toute matière ou de tout équipement ainsi obtenus ne seront transférés à des personnes non autorisées ou en dehors de son contrôle , sauf autorisation écrite préalable du gouvernement du Canada ou de la Communauté , respectivement .
2 . La poursuite de la coopération envisagée dans le présent accord dépendra de l'application , aux fins du paragraphe 1 du présent article et à la satisfaction des deux parties , du système de contrôle créé par la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) ainsi que des mesures prises par le gouvernement du Canada en vue de rendre compte de l'utilisation des matières ou équipement .
3 . Des consultations et des visites mutuelles auront lieu entre les parties contractantes pour donner à l'une et à l'autre l'assurance que le système de contrôle de la Communauté et les mesures prises par le gouvernement du Canada en vue de rendre compte de l'utilisation des matières et équipement sont satisfaisants et efficaces aux fins du présent accord . Pour la mise en oeuvre de ces systèmes , les parties contractantes sont disposées à procéder à des consultations et à des échanges d'expérience avec l'Agence internationale de l'énergie atomique en vue d'établir un système qui soit raisonnablement compatible avec celui de l'Agence internationale de l'énergie atomique .
4 . Reconnaissant l'importance de l'Agence internationale de l'énergie atomique , la Communauté et le gouvernement du Canada se consulteront de temps à autre en vue de déterminer s'il existe , en matière de contrôle , des domaines dans lesquels il pourrait être demandé à cette Agence d'apporter une assistance technique .
Article X
1 . Sauf dispositions contraires , l'application ou l'utilisation de toute information ( y compris les plans , dessins et spécifications ) , ainsi que de toutes matières , tout équipement et tous dispositifs matériels échangés ou transférés entre les parties contractantes en vertu du présent accord , se fera sous la responsabilité de la partie contractante bénéficiaire , l'autre partie contractante n'étant nullement garante de l'exactitude ou de l'intégralité de ces informations , ni de la mesure dans laquelle ces informations , matières , équipement ou dispositifs matériels conviennent à telle ou telle utilisation ou application particulière .
2 . Les parties contractantes reconnaissent que la réalisation des objectifs du présent accord appelle des mesures appropriées en matière de responsabilité civile . Les parties contractantes coopéreront afin d'élaborer et de faire adopter aussitôt que possible des dispositions générales mutuellement satisfaisantes en matière de responsabilité civile . En cas de retard dans l'adoption de telles dispositions générales , les parties contractantes se consulteront en vue de prendre des dispositions " ad hoc " mutuellement satisfaisantes permettant la poursuite de transactions particulières .
Article XI
1 . L'article 106 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) , signé à Rome le 25 mars 1957 , prévoit que les Etats membres qui , avant l'entrée en vigueur de ce traité , auront conclu avec des Etats tiers des accords visant la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire , seront tenus d'entreprendre , conjointement avec la Commission , les négociations nécessaires avec ces Etats tiers en vue de faire assumer autant que possible la reprise par la Communauté des droits et obligations découlant de ces accords .
2 . Le gouvernement du Canada est disposé à entreprendre de telles négociations en ce qui concerne tout accord auquel il est partie .
Article XII
Les parties contractantes réaffirment leur intérêt commun à promouvoir les utilisations pacifiques de l'énergie atomique par l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique et sont d'avis que cette Agence et ses members devraient bénéficier des résultats de leur coopération .
Article XIII
1 . A la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes , leurs représentants se réuniront de temps à autre afin de se consulter sur les problèmes soulevés par l'application du présent accord , de surveiller son fonctionnement et d'examiner d'autres mesures de coopération venant s'ajouter à celles prévues au présent accord .
2 . Les parties contractantes pourront , d'un commun accord , inviter d'autres pays à participer au programme commun mentionné à l'article II .
Article XIV
Aux fins du présent accord , et à moins qu'ils n'y soient différemment précisés :
( a ) Le terme " parties contractantes " désigne la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) , d'une part , et le gouvernement du Canada et les entreprises gouvernementales du Canada définies au paragraphe ( b ) du présent article , d'autre part ;
( b ) Le terme " entreprises gouvernementales du Canada " désigne l' " Atomic Energy of Canada Limited " et l' " Eldorado Mining and Refining Limited " et toutes autres entreprises relevant de la juridiction du gouvernement du Canada dont pourront être convenues les parties contractantes ;
( c ) Le terme " personne " désigne toute personne physique , société ( firme , compagnie , " partnership " ) , association , institution ou entreprise publique et toute autre personne morale , publique ou privée , mais ne s'applique pas aux parties contractantes définies au paragraphe ( a ) du présent article ;
( d ) Le terme " équipement " désigne les parties principales ou éléments constitutifs essentiels de machines ou d'installations , particulièrement appropriés à l'utilisation dans des projets concernant l'énergie atomique ;
( e ) Le terme " matière " désigne toute matière brute , toute matière nucléaire spéciale , l'eau lourde , le graphite de qualité nucléaire ainsi que toute autre substance qui , en raison de sa nature ou de sa pureté , est particulièrement appropriée à l'utilisation dans des réacteurs nucléaires ;
( f ) Le terme " matière brute " désigne l'uranium contenant le mélange d'isotopes se rencontrant dans la nature ; l'uranium appauvri en isotope 235 , le thorium ; l'une quelconque des matières précitées sous forme de métal , d'alliage , de composé chimique ou de concentré ; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières précitées à un degré de concentration dont seront convenues les parties contractantes et toute autre matière désignée comme telle par les parties contractantes ;
( g ) Le terme " matière nucléaire spéciale " désigne le plutonium ; l'uranium-233 ; l'uranium-235 ; l'uranium enrichi en isotopes 233 ou 235 ; toute substance contenant une ou plusieurs des matières précitées et toute autre substance désignée comme telle par les parties contractantes ; toutefois , le terme " matière nucléaire spéciale " ne s'applique pas aux " matières brutes " ;
( h ) Le terme " provenant " signifie provenant d'une ou de plusieurs opérations , successives ou non ;
( i ) Le terme " dans la Communauté " signifie sur les territoires auxquels le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom ) s'applique ou s'appliquera .
Article XV
1 . Le présent accord entrera en vigueur par voie d'un échange de notes à cet effet entre la Communauté et le gouvernement du Canada ( 1 ) .
2 . Il restera en vigueur pendant une période de dix ans , et ultérieurement jusqu'à expiration d'un préavis de six mois signifié à cet effet par la Communauté ou par le gouvernement du Canada , à moins qu'un tel préavis n'ait été signifié six mois avant l'expiration de ladite période de dix ans .
EN FOI DE QUOI les soussignés , dûment autorisés à cet effet respectivement par la Commission et le gouvernement du Canada ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau .
Fait à Bruxelles le 6 octobre 1959 , en langues allemande , anglaise , française , italienne et néerlandaise , les cinq textes faisant également foi .
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique ( Euratom )
E . HIRSCH
E . MEDI
P . DE GROOTE
H . KREKELER
E . M . J . A . SASSEN
Pour le gouvernement du Canada
S . D . PIERCE
( 1 ) Entré en vigueur le 18 novembre 1959 .

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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