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Législation communautaire en vigueur
Document 398R0260
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
Actes modifiés:
395R1445 (Modification)
397R0996 (Modification)
397R0936 (Modification)
398R0260
Règlement (CE) n° 260/98 de la Commission du 30 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les règlements (CE) n° 589/96, (CE) n° 935/97, (CE) n 936/97, (CE) n 995/97, (CE) n 996/97, (CE) n° 1006/97, (CE) n 1042/97, (CE) n 1376/97, (CE) n° 1939/97 et (CE) n 1940/97
Journal officiel n° L 025 du 31/01/1998 p. 0042 - 0048 CONSLEG - 97R0936 - 30/07/1998 - 22 p. CONSLEG - 95R1445 - 04/04/1998 - 40 p.
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 260/98 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine, ainsi que les règlements (CE) n° 589/96, (CE) n° 935/97, (CE) n° 936/97, (CE) n° 995/97, (CE) n° 996/97, (CE) n° 1006/97, (CE) n° 1042/97, (CE) n° 1376/97, (CE) n° 1939/97 et (CE) n° 1940/97 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2634/97 (2), et notamment ses articles 9 et 25, vu le règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil du 5 mars 1990 relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 619/96 (4), et notamment son article 27, vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT (5), et notamment son article 1er, paragraphe 1, vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1595/97 (7), et notamment son article 8, vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil du 7 octobre 1996 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (8), et notamment son article 5, considérant que le montant de la garantie relative aux certificats d'importation pour les animaux vivants et pour la viande n'est pas homogène dans les différents règlements; qu'il convient d'actualiser et d'harmoniser ces montants; considérant que l'article 6 du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2616/97 (10), fixe les délais et les modalités pour les communications des États membres à la Commission sur les quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés; considérant que des numéros d'ordre existent dans le tarif intégré des communautés européennes (TARIC), qui permettent d'identifier les régimes préférentiels, les produits concernés et dans certains cas leur origine; qu'il convient d'obliger des États membres à mettre ces numéros dans les certificats d'importation ou de son (ses) extrait(s) et de les utiliser dans les communications à la Commission; considérant que les numéros d'ordre des contingents figurant au TARIC ne sont pas encore insérés dans tous les règlements établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires d'importation; qu'il convient d'insérer ces numéros dans les règlements en question; considérant que certains règlements établissant les modalités d'application pour l'importation des produits bovins prévoient des communications des États membres à la Commission sur les quantités réellement importées; que, dans un but de diminution de la surcharge de travail sur le plan administratif et de clarté, il s'avère nécessaire de simplifier ces dispositions et de les reprendre dans le règlement (CEE) n° 1445/95; considérant que l'autorité compétente nationale, qui délivre les certificats d'importation, ne connaît pas toujours les pays d'origine des quantités importées dans le cadre des contingents tarifaires, ouverts pour plusieurs pays tiers, et des quantités importées aux droits du tarif douanier commun; qu'il convient, de déterminer que l'indication du pays d'origine dans le cas de ces contingents tarifaires et dans le cas des importations non préférentielles est une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime de garantie pour les produits agricoles (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3403/93 (12), et par conséquent d'exiger l'inscription pour les contingents en question et pour les importations non préférentielles du pays d'origine dans la colonne 31 du certificat d'importation ou de son extrait; considérant que chaque certificat d'importation doit en tout cas être assorti d'une garantie, si le montant de celle-ci est supérieur à 5 écus; qu'il convient de déroger à l'article 14, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1404/97 (14); considérant que, afin d'accélérer le retour du certificat d'importation ou de son extrait, il convient de déroger à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 en ce qui concerne le pourcentage de la perte partielle de la garantie et le délai maximal pour apporter la preuve d'importation; considérant que la reprise des dispositions mentionnées ci-dessus dans un seul règlement signifie, qu'il faut supprimer des dispositions y relatives figurant dans les autres règlements déjà entrés en vigueur; qu'il y a, dès lors, lieu de modifier les règlements de la Commission: - le règlement (CE) n° 589/96 de la Commission du 2 avril 1996 fixant les modalités d'application dans le secteur de la viande bovine du règlement (CEE) n° 715/90 du Conseil relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (15), - le règlement (CE) n° 935/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 (16), - le règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (17), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 31/98 (18), - le règlement (CE) n° 995/97 de la Commission du 3 juin 1997 établissant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine prévus par le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil pour l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie (19), - le règlement (CE) n° 996/97 de la Commission du 3 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (20), modifié par le règlement (CE) n° 2048/97 (21), - le règlement (CE) n° 1006/97 de la Commission du 4 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998) (22), - le règlement (CE) n° 1042/97 de la Commission du 10 juin 1997 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998) (23), - le règlement (CE) n° 1376/97 de la Commission du 17 juillet 1997 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (1er juillet 1997 au 30 juin 1998) (24), - le règlement (CE) n° 1939/97 de la Commission du 3 octobre 1997 établissant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie et modifiant les règlements (CE) n° 2512/96 et (CE) n° 1441/97 (25), - le règlement (CE) n° 1940/97 de la Commission du 3 octobre 1997 établissant pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 1998 les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) n° 2514/96 (26); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CE) n° 1445/95 est modifié comme suit. 1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 La garantie relative aux certificats d'importation est de: - 5 écus par tête pour les animaux vivants, - 12 écus par 100 kilogrammes poids net pour les autres produits.» 2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 1. Sans préjudice d'autres dispositions particulières, les certificats d'importation sont demandés pour les produits relevant: - de l'une des sous-positions de la nomenclature combinée ou - de l'un des groupes de sous-positions de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret figurant à l'annexe I. Les indications figurant sur la demande sont reprises sur le certificat d'importation. 2. L'organisme émetteur du certificat d'importation indique dans la case 20 du certificat d'importation ou de ses extraits le numéro d'ordre du contingent figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC)». 3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Avant le dixième jour de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission, par télex ou télécopieur, les quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés pendant le mois précédent. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément à l'annexe II A, en utilisant les codes indiqués et pour les régimes préférentiels les numéros d'ordre des contingents figurant au tarif intégré des Communautés européennes (TARIC).» 4) Les articles 6 bis, 6 ter, 6 quater et 6 quinquies suivants sont insérés après l'article 6: «Article 6 bis Avant le 10 novembre de chaque année les autorités nationales compétentes communiquent à la Commission, par télex ou télécopieur, les quantités de produits qui ont été réellement importées pendant la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en question. Toutes les communications, y compris les communications "néant", sont effectuées conformément à l'annexe II B, et comprenant les quantités importées: - en ce qui concerne les régimes préférentiels pour l'ensemble des numéros d'ordre de chaque règlement ventilés par mois d'importation et par pays d'origine ainsi que pour certains contingents d'animaux vivants par code de produit, - en ce qui concerne les importations non préférentielles, pour chaque code de produits ventilées par mois d'importation et par pays d'origine. Article 6 ter Pour les contingents tarifaires, qui sont ouverts pour plusieurs pays tiers et pour les importations non préférentielles, en plus des informations déjà prévues par le règlement (CEE) n° 3719/88 dans la colonne 31 du certificat d'importation ou de ses extraits, le pays d'origine dans le cas des contingents préférentiels et le pays de provenance dans le cas des importations non préférentielles doit y figurer lors de l'imputation du certificat ou de ses extraits. L'obligation visée au présent article est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85. Article 6 quater L'article 14, paragraphe 3, second alinéa, du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas. Article 6 quinquies Par dérogation à l'article 33, paragraphe 3, point b) ii), du règlement (CEE) n° 3719/88, le délai maximal pour apporter la preuve d'importation avec une perte partielle de la garantie est de quatre mois suivant l'expiration du certificat et la perte partielle est fixée à 50 %.» 5) L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement. 6) L'annexe II est remplacée par les annexes II A et II B du présent règlement.
Article 2 Le règlement (CE) n° 589/96 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Les quantités annuelles des différents pays visés ci-dessus portent les numéros d'ordre suivants: le contingent du Botswana 09.4052, celui du Kenya 09.4054, celui de Madagascar 09.4051, celui du Swaziland 09.4053, celui du Zimbabwe 09.4055 et celui de Namibie 09.4056.» 2) L'article 6 est supprimé. 3) L'annexe II est supprimé.
Article 3 Le règlement (CE) n° 935/97 est modifié comme suit. 1) L'article 5, paragraphe 7, est remplacé par le texte suivant: «7. L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.» 2) L'article 5, paragraphe 8, l'article 8 et l'article 9 sont supprimés. 3) L'annexe III est supprimée.
Article 4 Dans le règlement (CE) n° 936/97, l'article 10, paragraphes 3 et 4, l'article 11 et l'article 12 sont supprimés.
Article 5 Dans le règlement (CE) n° 995/97, l'article 4, paragraphes 3 et 4, l'article 5 et l'article 6 sont supprimés.
Article 6 Dans le règlement (CE) n° 996/97, l'article 9, paragraphes 3 et 4, l'article 10 et l'article 11 sont supprimés.
Article 7 Le règlement (CE) n° 1006/97 est modifié comme suit. 1) L'article 5, paragraphes 5 et 6, l'article 10 et l'article 11 sont supprimés. 2) L'annexe II est supprimée.
Article 8 Dans le règlement (CE) n° 1042/97, l'article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa et paragraphe 5, l'article 9 et l'article 10 sont supprimés.
Article 9 Le règlement (CE) n° 1376/97 est modifié comme suit. 1) L'article 5, paragraphe 5, point b), est remplacé par le texte suivant: «b) dans la case 16 un des codes NC éligibles.» 2) L'article 6, paragraphes 3 et 4, l'article 8 et l'article 9 sont supprimés. 3) L'annexe II est supprimée.
Article 10 Dans le règlement (CE) n° 1939/97, les articles 6 et 7 sont supprimés.
Article 11 Le règlement (CE) n° 1940/97 est modifié comme suit. 1) L'article 6, paragraphe 6, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.» 2) Les articles 9 et 10 sont supprimés.
Article 12 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux certificats d'importation demandés à partir du 1er février 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO L 356 du 31. 12. 1997, p. 13. (3) JO L 84 du 30. 3. 1990, p. 85. (4) JO L 89 du 10. 4. 1996, p. 1. (5) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1. (6) JO L 328 du 30. 12. 1995, p. 31. (7) JO L 216 du 8. 8. 1997, p. 1. (8) JO L 254 du 8. 10. 1996, p. 1. (9) JO L 143 du 27. 6. 1995, p. 35. (10) JO L 353 du 24. 12. 1997, p. 8. (11) JO L 205 du 3. 8. 1985, p. 5. (12) JO L 310 du 14. 12. 1993, p. 4. (13) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (14) JO L 194 du 23. 7. 1997, p. 5. (15) JO L 84 du 3. 4. 1996, p. 22. (16) JO L 137 du 28. 5. 1997, p. 3. (17) JO L 137 du 28. 5. 1997, p. 10. (18) JO L 5 du 9. 1. 1998, p. 3. (19) JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 2. (20) JO L 144 du 4. 6. 1997, p. 6. (21) JO L 287 du 21. 10. 1997, p. 10. (22) JO L 145 du 5. 6. 1997, p. 10. (23) JO L 152 du 11. 6. 1997, p. 2. (24) JO L 189 du 18. 7. 1997, p. 3. (25) JO L 272 du 4. 10. 1997, p. 23. (26) JO L 272 du 4. 10. 1997, p. 28.
ANNEXE I
LISTE VISÉE À L'ARTICLE 5 - 0102 90 05 - 0102 90 21, 0102 90 29 - 0102 90 41 à 0102 90 49 - 0102 90 51 à 0102 90 79 - 0201 10 00, 0201 20 20 - 0201 20 30 - 0201 20 50 - 0201 20 90 - 0201 30 00, 0206 10 95 - 0202 10 00, 0202 20 10 - 0202 20 30 - 0202 20 50 - 0202 20 90 - 0202 30 10 - 0202 30 50 - 0202 30 90 - 0206 29 91 - 0210 20 10 - 0210 20 90, 0210 90 41, 0210 90 90 - 1602 50 10, 1602 90 61 - 1602 50 31 - 1602 50 39 - 1602 50 80 - 1602 90 69
ANNEXE II A >DEBUT DE GRAPHIQUE> COMMUNICATION CONCERNANT LES CERTIFICATS D'IMPORTATION >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE II B >DEBUT DE GRAPHIQUE> COMMUNICATION CONCERNANT LES IMPORTATIONS EFFECTIVES >FIN DE GRAPHIQUE>
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Document livré le: 11/03/1999
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