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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R0031

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
397R0936 (Modification)

398R0031
Règlement (CE) n° 31/98 de la Commission du 8 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
Journal officiel n° L 005 du 09/01/1998 p. 0003 - 0003
CONSLEG - 97R0936 - 30/07/1998 - 22 p.




Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 31/98 DE LA COMMISSION du 8 janvier 1998 modifiant le règlement (CE) n° 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1,
considérant que l'article 2 point f) du règlement (CE) n° 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2), modifié par le règlement (CE) n° 2048/97 (3), prévoit dans le cadre d'un contingent tarifaire l'importation de la viande bovine de haute qualité du Canada; que cette viande doit répondre à certains critères de qualité; que l'autorité compétente canadienne vient de dénommer les classes de carcasses canadiennes; que, en conséquence, il y a lieu de modifier l'article 2, point f) visé ci-dessus;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
L'article 2, point f) du règlement (CE) n° 936/97 est remplacé par le texte suivant:
«f) 11 500 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante:
"carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée choice ou prime selon les normes du United States Department of Agriculture (USDA) entre automatiquement dans la définition ci-dessus. Les viandes classées en Canada A, Canada AA, Canada AAA, Canada Choice et Canada Prime, selon les normes du ministère de l'agriculture du Canada, correspondent à cette définition."»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 146 du 20. 6. 1996, p. 1.
(2) JO L 137 du 28. 5. 1997, p. 10.
(3) JO L 287 du 21. 10. 1997, p. 10.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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