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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2868

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.40.10.30 - Pays en transition ]
[ 03.60.52 - Porc ]


Actes modifiés:
397R0571 (Modification)

300R2868
Règlement (CE) nº 2868/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 571/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part
Journal officiel n° L 333 du 29/12/2000 p. 0017



Texte:


Règlement (CE) no 2868/2000 de la Commission
du 27 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 571/97 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2475/2000 du Conseil du 7 novembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la Slovénie(1), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 571/97 de la Commission(2) établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime prévu par l'accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'acompagnement entre les Communautés européennes et la République de Slovénie. Il convient de le modifier conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) n° 2475/2000 en ce qui concerne les produits du secteur de la viande de porc.
(2) Le remboursement des droits à l'importation pour les produits répertoriés à l'annexe I du règlement (CE) n° 571/97 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement et importés au titre des certificats utilisés à compter du 1er juillet 2000 relève du champ d'application des articles 878 à 898 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1602/2000(4).
(3) Aux fins de la bonne gestion des quantités, il est nécessaire de fixer une date limite de validité des certificats au terme de chaque année contingentaire.
(4) Afin de faciliter les échanges de viande de porc et d'harmoniser les montants des garanties relatives aux certificats d'importation dans le secteur de la viande, le montant de garantie fixé par le règlement (CE) n° 571/97 doit faire l'objet d'une révision.
(5) Il est nécessaire que le présent règlement soit appliqué à compter du 1er juillet 2000 en parallèle avec le règlement (CE) n° 2475/2000.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 571/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:"Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 euros par tranche de 100 kilogrammes."
2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:"Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter de leur date de délivrance effective.
Toutefois, les certificats ne sont pas valables au-delà du 31 décembre de l'année de délivrance.
Les certificats ne sont pas transmissibles."
3) L'annexe I est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 286 du 11.11.2000, p. 15.
(2) JO L 85 du 27.3.1997, p. 56.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 330 du 27.12.2000, p. 1.



ANNEXE

"ANNEXE I


Réductions applicables au droit du tarif douanier commun
>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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