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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397D0296

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


397D0296
97/296/CE: Décision de la Commission du 22 avril 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 122 du 14/05/1997 p. 0021 - 0023

Modifications:
Modifié par 398D0419 (JO L 190 04.07.1998 p.55)
Modifié par 399D0244 (JO L 091 07.04.1999 p.37)
Modifié par 300D0170 (JO L 055 29.02.2000 p.68)
Modifié par 300D0674 (JO L 280 04.11.2000 p.59)
Modifié par 301D0066 (JO L 022 24.01.2001 p.39)
Modifié par 301D0111 (JO L 042 13.02.2001 p.6)


Texte:

DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 avril 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/296/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/408/CE du Conseil, du 22 juin 1995, concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (1), modifiée par la décision 97/34/CE (2), et notamment son article 2 paragraphe 2,
considérant que la Commission a fixé les conditions particulières d'importations de produits de la pêche pour certains pays tiers déterminés;
considérant que la décision 95/328/CE de la Commission (3) a établi un modèle standardisé de certificat sanitaire pour les importations de produits de la pêche en provenance de pays tiers non encore couverts par ce type de décision;
considérant que la décision 97/20/CE de la Commission (4) a établi la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins sous toute forme que ce soit est autorisée pour l'alimentation humaine;
considérant qu'il convient dans un deuxième temps d'établir la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence visées à l'article 2 paragraphe 2 de la décision 95/408/CE et qui sont donc en mesure de garantir que les produits de la pêche exportés vers la Communauté européenne répondent aux exigences de salubrité prévues pour la protection de la santé des consommateurs par les dispositions de la directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de produits de la pêche (5);
considérant que cette liste doit comprendre les pays tiers faisant déjà l'objet d'une décision spécifique ainsi que les pays tiers répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 2 pour lesquels une liste provisoire d'établissements autorisés pourra être fixée selon la procédure prévue par la décision 95/408/CE;
considérant que, pour éviter une rupture dans les échanges traditionnels, les dispositions prévues à l'article 11 paragraphe 7 de la directive 91/493/CEE peuvent continuer à s'appliquer pour un temps limité aux produits de la pêche importés de pays tiers ne figurant pas encore sur cette liste;
considérant que cette liste de pays tiers est établie sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales visant la protection de la santé animale ou de l'environnement;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Article premier
La liste des pays tiers qui remplissent les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2 de la décision 95/408/CE est fixée à l'annexe de la présente décision.

Article 2
1. Sans préjudice des dispositions visant la protection de la santé animale et de l'environnement, les États membres veillent à n'importer de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit et destinés à la consommation humaine, qu'en provenance des pays tiers figurant sur la liste en annexe.
2. Les dispositions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits de la pêche importés en provenance d'un établissement agréé selon les modalités prévues à l'article 11 paragraphe 6 de la directive 91/493/CEE.

Article 3
1. En dérogation aux dispositions de l'article 2, les États membres peuvent continuer jusqu'au 1er juillet 1998 à importer des produits de la pêche en provenance des pays tiers ne figurant pas sur la liste en annexe de la présente décision, en appliquant les dispositions prévues à l'article 11 paragraphe 7 de la directive 91/493/CEE.
2. Les États membres veillent à ce que les produits de la pêche importés selon les conditions prévues au paragraphe 1 ne soient commercialisés que sur le marché national de l'État membre importateur ou des États membres accordant la même dérogation, et à ce que le pays d'origine des produits soit clairement indiqué sur l'étiquetage.

Article 4
La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 1997.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 avril 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 243 du 11. 10. 1995, p. 17.
(2) JO n° L 13 du 16. 1. 1997, p. 33.
(3) JO n° L 191 du 12. 8. 1995, p. 32.
(4) JO n° L 6 du 10. 1. 1997, p. 46.
(5) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.



ANNEXE

Liste des pays tiers à partir desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit et destinés à l'alimentation humaine, est autorisée
I. Pays tiers faisant l'objet d'une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CE du Conseil
Afrique du Sud
Albanie
Argentine
Brésil
Canada
Chili
Colombie
Corée du Sud
Côte-d'Ivoire
Équateur
Gambie
Îles Féroé
Indonésie
Japon
Malaysia
Maroc
Mauritanie
Nouvelle-Zélande
Pérou
Philippines
Russie
Sénégal
Singapour
T'ai-wan
Thaïlande
Turquie
Uruguay
II. Pays tiers répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 2 de la décision 95/408/CE du Conseil
Australie
Bangladesh
Belize
Chine
Costa Rica
Croatie
Cuba
États-Unis d'Amérique
Îles Falkland
Groenland
Guatemala
Honduras
Inde
Madagascar
Maldives
Mexique
Namibie
Pologne
Panamá
Seychelles
Slovénie
Togo
Tunisie
Suisse
Viêt-nam
Venezuela


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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