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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301D0066

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
397D0296 (Modification)

301D0066
2001/66/CE: Décision de la Commission du 23 janvier 2001 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 128]
Journal officiel n° L 022 du 24/01/2001 p. 0039 - 0040



Texte:


Décision de la Commission
du 23 janvier 2001
modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine
[notifiée sous le numéro C(2001) 128]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2001/66/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement pour une période transitoire de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(1), modifiée par la décision 2001/4/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE(3) prévoit que les produits de l'aquaculture seront inclus dans le plan de surveillance pour les résidus de médicaments vétérinaires.
(2) En outre, l'annexe de la décision 2000/159/CE de la Commission du 8 février 2000 concernant l'approbation provisoire des plans des pays tiers relatifs aux résidus conformément à la directive 96/23/CE du Conseil(4), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/675/CE(5), énumère les pays tiers qui ont soumis un plan présentant les garanties offertes en ce qui concerne le suivi des groupes de résidus et de substances visés à l'annexe I de la directive 96/23/CE.
(3) En conséquence, lorsque les garanties visées au considérant précédent ne sont pas données, les importations des produits de l'aquaculture ne sont pas autorisées, même si elles sont en conformité avec la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(6), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(7).
(4) Comme la décision 97/296/CE de la Commission(8), modifiée par la décision 2001/40/CE(9), énumère les pays et territoires en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine, il est nécessaire de modifier cette décision pour y inclure l'exigence selon laquelle l'importation des produits de l'aquaculture ne sera autorisée qu'en provenance des pays tiers figurant dans les deux décisions 97/296/CE et 2000/159/CE.
(5) Cependant, comme la décision 95/328/CE de la Commission du 25 juillet 1995 établissant la certification sanitaire des produits de la pêche en provenance des pays tiers qui ne sont pas encore couverts par une décision spécifique(10), modifiée en dernier lieu par la décision 2001/67/CE(11), prévoit une période de transition pour la mise à jour du modèle de certificat sanitaire, il convient de prévoir une dérogation dans l'application de la décision 2000/159/CE pour les produits de l'aquaculture au cours de cette période de transition.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 97/296/CE est modifiée comme suit:
1) Un nouveau paragraphe 3 est ajouté à l'article 2:
"3. Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, les États membres veillent à n'importer des produits de l'aquaculture, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 91/493/CEE du Conseil, sous quelque forme que ce soit et destinés à l'alimentation humaine, qu'en provenance des pays tiers figurant dans l'annexe de la présente décision et dans l'annexe de la décision 2000/159/CE de la Commission en tant que pays disposant d'un plan de surveillance des résidus approuvé pour l'aquaculture."
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
Nonobstant la décision 2000/159/CE de la Commission et l'article 2, paragraphe 3, de la présente décision, lorsqu'ils importent des produits de la pêche en provenance des pays énumérés dans la partie II de l'annexe de la présente décision, et jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du modèle de certificat sanitaire prévu par la décision 2001/67/CE de la Commission(12), les États membres acceptent les lots de produits de la pêche accompagnés du modèle de certificat sanitaire prévu par la décision 95/328/CE."

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2001.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17.
(2) JO L 2 du 5.1.2001, p. 21.
(3) JO L 125 du 25.5.1996, p. 10.
(4) JO L 51 du 24.2.2000, p. 30.
(5) JO L 280 du 4.11.2000, p. 63.
(6) JO L 268 du 24.9.1991, p. 13.
(7) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(8) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21.
(9) JO L 10 du 13.1.2001, p. 75.
(10) JO L 191 du 12.8.1995, p. 32.
(11) Voir page 41 du présent Journal officiel.
(12) JO L 22 du 24.1.2001, p. 41.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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