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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0674

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
397D0296 (Modification)

300D0674
2000/674/CE: Décision de la Commission du 20 octobre 2000 modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine [notifiée sous le numéro C(2000) 3064] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 280 du 04/11/2000 p. 0059 - 0062



Texte:


Décision de la Commission
du 20 octobre 2000
modifiant la décision 97/296/CE établissant la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine
[notifiée sous le numéro C(2000) 3064]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/674/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants(1), modifiée par la décision 98/603/CE(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 97/296/CE de la Commission(3), modifiée par la décision 2000/170/CE(4), établit la liste des pays et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche pour l'alimentation humaine est autorisée. La partie I de son annexe énumère les pays et les territoires faisant l'objet d'une décision spécifique et la partie II cite les pays et les territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE.
(2) Les décisions 2000/672/CE(5), 2000/675/CE(6), 2000/676/CE(7) et 2000/673/CE(8) de la Commission fixent les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires, respectivement, du Venezuela, d'Iran, de Pologne et de Namibie. Il convient donc d'ajouter le Venezuela, l'Iran, la Pologne et la Namibie à la partie I de l'annexe.
(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'annexe de la présente décision remplace l'annexe de la décision 97/296/CE.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17.
(2) JO L 289 du 28.10.1998, p. 36.
(3) JO L 122 du 14.5.1997, p. 21.
(4) JO L 55 du 29.2.2000, p. 68.
(5) Voir page 46 du présent Journal officiel.
(6) Voir page 63 du présent Journal officiel.
(7) Voir page 69 du présent Journal officiel.
(8) Voir page 52 du présent Journal officiel.



ANNEXE

"ANNEXE

LISTE DES PAYS ET DES TERRITOIRES EN PROVENANCE DESQUELS L'IMPORTATION DE PRODUITS DE LA PÊCHE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, DESTINÉS À L'ALIMENTATION HUMAINE, EST AUTORISÉE
I. Pays et territoires faisant l'objet d'une décision spécifique sur la base de la directive 91/493/CEE du Conseil
AL- ALBANIE
AR- ARGENTINE
AU- AUSTRALIE
BD- BANGLADESH
BR- BRÉSIL
CA- CANADA
CI- CÔTE D'IVOIRE
CL- CHILI
CN- CHINE
CO- COLOMBIE
CU- CUBA
EC- ÉQUATEUR
EE- ESTONIE
FK- FALKLAND
FO- FÉROÉ
GH- GHANA
GM- GAMBIE
GT- GUATEMALA
ID- INDONÉSIE
IN- INDE
IR- IRAN
JP- JAPON
KR- CORÉE DU SUD
LT- LITUANIE
LV- LETTONIE
MA- MAROC
MG- MADAGASCAR
MR- MAURITANIE
MU- MAURICE
MV- MALDIVES
MX- MEXIQUE
MY- MALAISIE
NA- NAMIBIE
NG- NIGERIA
NZ- NOUVELLE-ZÉLANDE
OM- OMAN
PA- PANAMA
PE- PÉROU
PH- PHILIPPINES
PK- PAKISTAN
PL- POLOGNE
RU- RUSSIE
SC- SEYCHELLES
SG- SINGAPOUR
SN- SÉNÉGAL
TH- THAÏLANDE
TN- TUNISIE
TW- TAÏWAN
TZ- TANZANIE
UY- URUGUAY
VE- VENEZUELA
VN- VIÊT NAM
YE- YÉMEN
ZA- AFRIQUE DU SUD
II. Pays et territoires répondant aux conditions de l'article 2, paragraphe 2, de la décision 95/408/CE du Conseil
AG- ANTIGUA-ET-BARBUDA(1)
AN- ANTILLES NÉERLANDAISES
AO- ANGOLA
AZ- AZERBAÏDJAN(2)
BJ- BÉNIN
BS- BAHAMAS
BY- BELARUS
BZ- BELIZE
CH- SUISSE
CM- CAMEROUN
CR- COSTA RICA
CY- CHYPRE
CZ- RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
DZ- ALGÉRIE
ER- ÉRYTHRÉE
FJ- ÎLES FIDJI
GA- GABON
GD- GRENADE
GL- GROENLAND
GN- GUINÉE
HK- HONG KONG
HN- HONDURAS
HR- CROATIE
HU- HONGRIE(3)
IL- ISRAËL
JM- JAMAÏQUE
KE- KENYA
LK- SRI LANKA
MM- MYANMAR
MT- MALTE
MZ- MOZAMBIQUE
NC- NOUVELLE-CALÉDONIE
NI- NICARAGUA
PF- POLYNÉSIE FRANÇAISE
PG- PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINÉE
PM- SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
RO- ROUMANIE
SB- ÎLES SALOMON
SH- SAINTE-HÉLÈNE
SI- SLOVÉNIE
SR- SURINAME
TG- TOGO
TR- TURQUIE
UG- OUGANDA
US- ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
VC- SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
ZW- ZIMBABWE

(1) Uniquement pour les importations de poisson frais.
(2) Uniquement pour les importations de caviar.
(3) Uniquement pour les importations d'animaux vivants destinés à la consommation humaine directe."


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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