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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398D0729

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.50.20 - Assistance financière et économique ]
[ 01.40.80 - Banque européenne d'investissement ]


Actes modifiés:
397D0256 (Modification)

398D0729
98/729/CE: Décision du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant la décision 97/256/CE afin d'étendre la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les prêts en faveur de projets en Bosnie-et-Herzégovine
Journal officiel n° L 346 du 22/12/1998 p. 0054 - 0056



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 1998 modifiant la décision 97/256/CE afin d'étendre la garantie accordée par la Communauté à la Banque européenne d'investissement pour les prêts en faveur de projets en Bosnie-et-Herzégovine (98/729/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant qu'il est nécessaire d'accroître les efforts visant à garantir un environnement politique stable en Bosnie-et-Herzégovine; que, dans le cadre de l'approche régionale définie par le Conseil, il est souhaitable d'envisager une action exceptionnelle destinée à la reconstruction des infrastructures en Bosnie-et-Herzégovine; qu'il est opportun, pour financer cette action, de faire appel à la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée «la BEI»; que le Conseil a invité la Commission à présenter une proposition concernant l'extension aux prêts accordés par la BEI à la Bosnie-et-Herzégovine des dispositions prévues par la décision 97/256/CE du Conseil du 14 avril 1997 accordant une garantie de la Communauté à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets réalisés à l'extérieur de la Communauté (pays d'Europe centrale et orientale, pays méditerranéens, pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud, ancienne République yougoslave de Macédoine) (3);
considérant que l'intervention de la BEI en Bosnie-et-Herzégovine devrait s'effectuer en accord avec la politique de la Communauté dans ce pays; que la BEI devrait intervenir dans le cadre du programme de reconstruction défini lors de la série de conférences des donateurs et financer des projets présentant un intérêt pour la Communauté et la Bosnie-et-Herzégovine;
considérant que, pour que l'intervention de la BEI soit efficace, les prêts qu'elle accorde sur ses ressources propres et conformément à ses statuts devraient s'accompagner d'une contribution non remboursable du budget communautaire; que cette contribution devrait prendre la forme de bonifications d'intérêt; que, en outre, les prêts bancaires pourraient aussi être associés à des dons purs et simples destinés à cofinancer les projets; qu'il est indiqué d'appliquer le même taux de bonification que celui déjà accordé à d'autres anciennes républiques yougoslaves dans le cadre des protocoles sur la coopération financière;
considérant que le règlement (CE) n° 1628/96 du Conseil du 25 juillet 1996 relatif à l'aide à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (4), prévoit des mesures d'aide; que son article 8 dispose que les actions visées par ledit règlement peuvent couvrir les bonifications d'intérêt pour des prêts octroyés par la BEI; que les procédures prévues par ledit règlement pour les décisions de financement relatives aux actions qu'il couvre, devraient s'appliquer à ces nouvelles dispositions;
considérant que l'octroi de bonifications d'intérêt est de nature exceptionnelle et ne doit pas créer de précédent en ce qui concerne l'assistance financière de la Communauté à la Bosnie-et-Herzégovine;
considérant que des programmes de réforme macroéconomique devraient être mis en oeuvre, avec le soutien des institutions financières internationales, afin de garantir la capacité de la Bosnie-et-Herzégovine à honorer ses obligations financières vis-à-vis de l'extérieur;
considérant que les prêts de la BEI devraient être accordés sous réserve de l'apurement de toutes les obligations financières échues contractées par des entités publiques de la Bosnie-et-Herzégovine auprès de la BEI et de la Communauté, et sous réserve que la Bosnie-et-Herzégovine accepte de se porter garante des obligations financières non encore échues;
considérant que la décision 97/256/CE devrait donc être modifiée en conséquence;
considérant que, pour l'adoption de la présente décision, le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs d'action que ceux visés à l'article 235,
DÉCIDE:


Article premier
La décision 97/256/CE est modifiée comme suit:
1) dans le titre, les termes «. . . pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud, ancienne République yougoslave de Macédoine» sont remplacés par les termes «. . . pays d'Amérique latine et d'Asie, Afrique du Sud, ancienne République yougoslave de Macédoine et Bosnie-et-Herzégovine»;
2) le considérant 9 bis suivant est ajouté après le neuvième considérant:
«9 bis. considérant que la garantie de la Communauté à la BEI en cas de pertes résultant de prêts en faveur de projets en Bosnie-et-Herzégovine est une action exceptionnelle et spéciale et ne constitue pas un précédent pour d'éventuelles garanties futures;»
3) à l'article 1er:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Communauté accorde une garantie globalisée à la Banque européenne d'investissement au cas où celle-ci ne recevrait pas les paiements correspondants aux crédits qu'elle a ouverts, selon ses critères habituels, en faveur de projets d'investissement réalisés dans les pays d'Europe centrale et orientale, dans les pays méditerranéens, dans les pays d'Amérique latine et d'Asie, en République d'Afrique du Sud, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine et en Bosnie-et-Herzégovine.
Cette garantie est limitée à 70 % du montant total des crédits ouverts, majoré de toutes les sommes connexes. Le plafond global des crédits ouverts est équivalent à 7 355 millions d'écus et ventilé comme suit:
- pays d'Europe centrale et orientale:
3 520 millions d'écus,
- pays méditerranéens:
2 310 millions d'écus,
- pays d'Amérique latine et d'Asie:
900 millions d'écus,
- République d'Afrique du Sud:
375 millions d'écus,
- ancienne République yougoslave de Macédoine:
150 millions d'écus,
- Bosnie-et-Herzégovine:
100 millions d'écus.
Ce plafond couvre une période de trois ans à compter du 31 janvier 1997 pour les pays d'Europe centrale et orientale, les pays méditerranéens et les pays d'Amérique latine et d'Asie, du 1er juillet 1997 pour la République d'Afrique du Sud et du 1er janvier 1998 pour l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Pour la Bosnie-et-Herzégovine, il couvre une période de deux ans à compter de la date de publication de la présente décision. Si, à l'expiration de chacune de ces périodes, les prêts octroyés par la BEI n'ont pas atteint les montants totaux précités, la période concernée est automatiquement prorogée de six mois.»
b) au paragraphe 2, le septième tiret suivant est ajouté:
«- la Bosnie-et-Herzégovine»;
4) l'article 1 bis suivant est inséré:
«Article 1 bis
1. Le présent article s'applique en cas de prêt de la BEI à la Bosnie-et-Herzégovine.
2. La Communauté accorde sa garantie sous réserve que la Bosnie-et-Herzégovine apure intégralement toutes les obligations financières échues qu'elle a contractées auprès de la BEI et de la Communauté, et qu'elle accepte de se porter garante de celles non encore échues.
3. L'intervention de la BEI en Bosnie-et-Herzégovine s'effectue en accord avec la politique de la Communauté dans ce pays. La BEI intervient dans le cadre du programme de reconstruction arrêté par la série de conférences des donateurs et finance des projets d'intérêt mutuel concernant les équipements collectifs, notamment de transport, l'énergie et l'environnement, en particulier l'eau, le traitement des eaux usées et l'assainissement, et visant à accélérer le processus de reconstruction.
4. La Commission assure la coordination et la cohérence des actions entreprises en vertu de la présente décision et de celles qui relèvent du règlement (CE) n° 1628/96 (*).
5. Les dons provenant du budget communautaire et destinés aux projets réalisés en Bosnie-et-Herzégovine relevant de la présente décision prennent la forme de bonifications d'intérêt pour les prêts accordés par la BEI. Le taux de bonification est de 2 %.
Les décisions financières relatives à la présente décision sont prises conformément aux procédures définies dans le règlement (CE) n° 1628/96.
6. L'article 1er, paragraphe 3, ne s'applique pas aux prêts accordés par la BEI à la Bosnie-et-Herzégovine.
7. La Commission et la BEI coopèrent, le cas échéant, avec toutes les institutions financières internationales qui interviennent en Bosnie-et-Herzégovine dans des domaines similaires.
(*) JO L 204 du 14. 8. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 851/98 (JO L 122 du 24. 4. 1998, p. 1).»
5) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:
«La Commission remet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard à la fin de l'année 1999, un rapport sur la mise en oeuvre de la présente décision, y compris une évaluation de ses effets. Ce rapport tient compte, en particulier, de l'évolution de la situation économique et financière en Bosnie-et-Herzégovine, ainsi que du niveau d'engagement des prêts de la BEI, et fait des recommandations appropriées. La BEI communique à la Commission les informations nécessaires à cet effet.»

Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
Par le Conseil
Le président
W. MOLTERER

(1) JO C 192 du 19. 6. 1998, p. 12.
(2) JO C 341 du 9. 11. 1998.
(3) JO L 102 du 19. 4. 1997, p. 33. Décision modifiée par la décision 98/348/CE du Conseil (JO L 155 du 29. 5. 1998, p. 53).
(4) JO L 204 du 14. 8. 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 851/98 (JO L 122 du 24. 4. 1998, p. 1).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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