|
Législation communautaire en vigueur
Document 396R2505
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
396R2505
Règlement (CE) nº 2505/96 du Conseil du 20 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels et modifiant le règlement (CE) nº 3059/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (première série 1996)
Journal officiel n° L 345 du 31/12/1996 p. 0001 - 0009
Modifications:
Modifié par 399R2745 (JO L 331 23.12.1999 p.17)
Modifié par 300R0775 (JO L 095 15.04.2000 p.1)
Modifié par 300R2802 (JO L 331 27.12.2000 p.55)
Modifié par 301R1142 (JO L 155 12.06.2001 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 2505/96 DU CONSEIL du 20 décembre 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels et modifiant le règlement (CE) n° 3059/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels (première série 1996) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 28, vu la proposition de la Commission, considérant que la production dans la Communauté de certains produits agricoles et industriels sera insuffisante pour satisfaire aux exigences des industries transformatrices de la Communauté; que, par conséquent, l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépendra, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il convient de pourvoir aux besoins d'approvisionnement de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables; qu'il y a lieu d'ouvrir des contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés, qui tiennent compte de la nécessité de ne pas mettre en cause l'équilibre des marchés de ces produits, le démarrage ou le développement de la production communautaire; considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents tarifaires et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement des contingents; considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture de contingents tarifaires autonomes; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres; considérant que la production dans la Communauté de certains produits industriels restera, en 1996, insuffisante pour satisfaire aux exigences des industries transformatrices de la Communauté; que, par conséquent, l'approvisionnement de la Communauté en produits de l'espèce dépendra, pour une part non négligeable, d'importations en provenance de pays tiers; qu'il convient de pourvoir sans délai aux besoins d'approvisionnement les plus urgents de la Communauté pour les produits en question, et ce aux conditions les plus favorables; considérant que, par son règlement (CE) n° 3059/95 (1), le Conseil a ouvert, pour l'année 1996 en ce qui concerne certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires communautaires; qu'il y a lieu d'augmenter la quantité en ce qui concerne le ferrochrome (numéro d'ordre 09.2711), l'isopropylidène bis (numéro d'ordre 09.2859) et l'oscillateur (numéro d'ordre 09.2939); considérant que les règlements existants portant ouverture des contingents communautaires autonomes pour certains produits industriels et agricoles ont, dans une large mesure, reconduit les mesures précédentes; que, de ce fait, dans un souci de rationalisation de la mise en oeuvre des mesures concernées, il paraît opportun de ne pas limiter la période de validité de ces règlements; qu'une adaptation de leur portée, et notamment l'ajout ou la suppression de certains produits, peuvent être effectués par règlement du conseil en cas de besoin, les transferts de volumes non épuisés d'une période contingentaire à l'autre n'étant pas admis; considérant que des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric n'entraînent aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les modifications et les adaptations techniques de l'annexe, y compris la publication d'une version consolidée, nécessaires au présent règlement; considérant que cette procédure devrait également être appliquée s'il s'avère pendant l'année civile en cours que l'augmentation d'un contingent ou une prolongation d'une période contingentaire est nécessaire et que de telles mesures temporaires restent valables jusqu'à la fin de l'année civile concernée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. Les droits à l'importation des produits qui sont repris à l'annexe I sont suspendus aux taux indiqués pendant les périodes indiquées et jusqu'aux volumes indiqués en regard de chacun d'eux. 2. Dans le règlement (CE) n° 3059/95, le tableau figurant à l'annexe est remplacé, pour les numéros d'ordre 09.2711, 09.2859 et 09.2939, par le tableau figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 2 Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.
Article 3 Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire correspondant, d'une quantité correspondant à ses besoins. Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard. Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet. Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire correspondant. Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.
Article 4 Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde des volumes contingentaires le permet.
Article 5 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.
Article 6 Les modifications et adaptations techniques à la suite de modifications de la nomenclature combinée ou des codes Taric ainsi que la publication d'une version consolidée sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 7. Lorsqu'il s'avère au cours d'une année civile: - qu'une quantité contingentaire ne suffit pas pour satisfaire les besoins de l'industrie communautaire en tenant compte de la capacité de production à l'intérieur de la Communauté ou - qu'une prolongation d'un contingent tarifaire dont la période de validité a été limitée est nécessaire au-delà de cette période pour satisfaire les besoins de l'industrie communautaire en tenant compte de la capacité de production à l'intérieur de la Communauté, le contingent concerné peut, selon la procédure prévue à l'article 7, être augmenté d'un maximum de 50 % ou prolongé d'une période maximale de six mois ne dépassant pas à la fin de l'année civile.
Article 7 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (2). 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. 3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1997 en ce qui concerne l'annexe I et à partir du 1er janvier 1996 en ce qui concerne l'annexe II.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996. Par le Conseil Le président S. BARRETT
(1) JO n° L 326 du 30. 12. 1995, p. 19. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1535/96 (JO n° L 191 du 1. 8. 1996, p. 16). (2) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 04/09/1999
|