Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0775

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
396R2505 (Modification)

300R0775
Règlement (CE) nº 775/2000 du Conseil, du 13 avril 2000, modifiant le règlement (CE) nº 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
Journal officiel n° L 095 du 15/04/2000 p. 0001



Texte:


Règlement (CE) no 775/2000 du Conseil
du 13 avril 2000
modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 2745/1999 du Conseil(1), le Conseil a ouvert un contingent tarifaire autonome exempt de droits pour le ferrochrome de 1035000 tonnes. Ce contingent couvre le besoin total des industries de transformation européennes d'un approvisionnement exempt de droits en ferrochrome en l'an 2000.
(2) Par le règlement (CE) n° 2793/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 relatif à certaines procédures de mise en oeuvre de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et la République d'Afrique du Sud(2), un contingent tarifaire complémentaire exempt de droits pour le ferrochrome originaire d'Afrique du Sud de 515000 tonnes a été introduit avec effet au 1er janvier 2000 et est applicable quand l'accord avec la République d'Afrique du Sud entre en vigueur.
(3) En conséquence, avec l'introduction du contingent tarifaire pour l'Afrique du Sud, la quantité pour le contingent autonome doit être réduite afin d'éviter des effets préjudiciables sur les producteurs communautaires de ce produit et de permettre à l'Afrique du Sud de bénéficier complètement de son contingent.
(4) Vu l'importance économique du présent règlement pour l'industrie européenne, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point I 3 du protocole additionnel au traité d'Amsterdam concernant le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.
(5) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 2505/96(3) en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Au tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2505/96, le volume contingentaire du contingent tarifaire dont le numéro d'ordre est 09.2711 devient 520000 tonnes.

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 13 avril 2000.

Par le Conseil
Le président
A. Vara

(1) JO L 331 du 23.12.1999, p. 17.
(2) JO L 337 du 30.12.1999, p. 29.
(3) JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/1999 (JO L 331 du 23.12.1999, p. 17).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/08/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]