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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 396R0296

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


396R0296  Consolidé - 1996R0296Législation consolidée - Responsabilité
Règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88
Journal officiel n° L 039 du 17/02/1996 p. 0005 - 0008

Modifications:
Modifié par 397R1391 (JO L 190 19.07.1997 p.20)
Modifié par 398R2236 (JO L 281 17.10.1998 p.9)
Modifié par 399R2761 (JO L 331 23.12.1999 p.57)
Modifié par 300R2785 (JO L 323 20.12.2000 p.3)
Modifié par 301R1017 (JO L 140 24.05.2001 p.44)


Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 296/96 DE LA COMMISSION du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment ses articles 4 et 5,
vu la décision 94/729/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire (3), et notamment son article 13,
considérant que l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 729/70 prévoit que les États membres mobilisent eux-mêmes les moyens financiers pour couvrir les dépenses de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ci-après dénommé «FEOGA, section "garantie"»; que, en vertu du même règlement, la Commission octroie uniquement les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par les États membres;
considérant que, en vue d'assurer la bonne gestion des crédits ouverts dans le budget des Communautés pour le FEOGA, section «garantie», il est indispensable que chaque organisme payeur tienne une comptabilité consacrée exclusivement aux dépenses à financer par le FEOGA, section «garantie»;
considérant qu'il y a lieu d'organiser la transmission par les États membres à la Commission d'un ensemble de données relatives aux dépenses à financer par le FEOGA, section «garantie»; que, à cet égard, il y a lieu de reconnaître que les communications relatives aux données quantitatives devraient bénéficier d'une certaine marge d'inexactitude qui s'explique, entre autres, par les problèmes administratifs liés à leur établissement; qu'il en est de même pour les prévisions de dépenses qui, tout en devant être fiables, revêtent par leur nature un caractère approximatif; qu'il convient en outre de ne pas demander la communication des quantités se rapportant aux recouvrements au cas où celle-ci comporterait une charge administrative importante;
considérant que la réglementation agricole communautaire comporte des dates limites pour le paiement des aides aux bénéficiaires, par les États membres; que tout paiement intervenu après ces délais réglementaires dont le retard n'est pas justifié doit être considéré comme dépense irrégulière et, de ce fait, ne peut en principe pas faire l'objet d'avance sur la prise en compte; que, afin toutefois de moduler l'impact financier proportionnellement au retard encouru lors du paiement, il convient d'échelonner la réduction des avances en fonction de l'importance du dépassement constaté;
considérant que, dans le cas où les États membres ne respecteraient pas les délais fixés pour la communication des données relatives aux dépenses ou la cohérence de ces dernières, la Commission, en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE, peut retarder en conséquence le versement des avances sur la prise en compte;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1571/93 (5), a prévu que, lorsqu'une mesure d'intervention entraîne l'achat et le stockage de produits, le montant financé est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes d'intervention; que le règlement (CEE) n° 3492/90 du Conseil (6) a déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes; qu'il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles le financement desdites mesures s'insère dans le système d'avances sur la prise en compte;
considérant que l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 729/70 prévoit que les dépenses du mois d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31; qu'il n'est pas opportun d'opérer la scission des comptes prévus à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1883/78 compte tenu de leur complexité; que, par conséquent, il y a lieu de prévoir que les dépenses résultant des opérations de septembre sont portées en compte par les organismes payeurs à raison de 50 % au titre de la première quinzaine d'octobre et pour le restant, incluant tout éventuelle adaptation ou correction, au titre de la deuxième quinzaine d'octobre;
considérant que l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 729/70 prévoit la faculté de rémunérer les moyens financiers mobilisés par certains États membres; qu'il y a lieu de prévoir les modalités de déclaration par ces États membres des intérêts à la charge de la Communauté;
considérant qu'il apparaît nécessaire de préciser la notion des dépenses à déclarer mensuellement par les organismes payeurs;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir une présentation uniforme des documents à fournir par les États membres; que, compte tenu de la nécessité fréquente de les adapter à l'évolution des besoins de la gestion, la Commission doit pouvoir arrêter et adapter rapidement, selon une procédure simplifiée, les formulaires à utiliser;
considérant qu'il convient, pour faciliter l'utilisation des dispositions en la matière, de remplacer le règlement (CEE) n° 2776/88 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 775/90 (8), par un nouveau règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
1. La Commission, après avoir décidé des avances conformément à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 729/70, met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEOGA, section «garantie», sur un compte ouvert à cette fin par chaque État membre auprès du Trésor ou d'un autre organisme financier.
2. L'intitulé et le numéro du compte précité sont communiqués par les États membres à la Commission.

Article 2
Chaque organisme payeur tient une comptabilité consacrée exclusivement à l'utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 729/70.

Article 3
1. Les États membres communiquent par télécopieur à la Commission, au plus tard le deuxième jour ouvrable de chaque semaine, le montant total des dépenses payées depuis le début du mois jusqu'à la fin de la semaine précédente.
La communication est dédoublée lorsque la semaine chevauche deux mois.
2. Pour la dernière communication du mois, les États membres transmettent, en plus des dépenses, toute information susceptible d'expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies en application du paragraphe 5 et les dépenses réalisées.
3. Les États membres communiquent mensuellement à la Commission, par télécopieur, au plus tard pour le 10 de chaque mois, le montant total des dépenses payées au cours du mois précédent.
Toutefois, la communication relative aux dépenses payées entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard pour le 25 du même mois.
4. La communication visée au paragraphe 3 comporte la ventilation par chapitres de la nomenclature du budget des Communautés européennes.
Toutefois, dans des conditions particulières de suivi budgétaire, la Commission peut demander une ventilation plus détaillée.
5. Les États membres transmettent mensuellement à la Commission, sur papier en deux exemplaires et moyennant une transmission électronique, au plus tard pour le 20 de chaque mois, un dossier destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours du mois précédent. Toutefois, le dossier destiné à la prise en compte des dépenses payées du 1er au 15 octobre est transmis au plus tard pour le 10 novembre.
6. Le dossier visé au paragraphe 5 se compose:
a) d'un état, établi par chaque organisme payeur, relatif aux données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes et par type de dépense, portant sur:
- les dépenses payées au cours du mois précédent,
- les dépenses cumulées payées du début de l'exercice jusqu'à la fin du mois précédent,
- les quantités (tonnes, hectolitres, hectares, têtes, etc.) relatives aux dépenses visées au deuxième tiret et lorsque la nomenclature budgétaire détaillée en fait mention,
- les prévisions de dépenses conformément à la liste établie par les services de la Commission après discussion au sein du comité du FEOGA. Ces prévisions peuvent porter selon le cas:
- uniquement sur le mois en cours et les deux mois suivants,
- sur le mois en cours, les deux mois suivants et jusqu'à la fin de l'exercice;
b) le cas échéant, d'un récapitulatif des données visées au point a);
c) le cas échéant, d'une justification de la différence entre le montant des dépenses effectuées au cours du mois précédent comme indiqué dans la présente communication et celui du même mois indiqué dans la communication visée au paragraphe 3.
7. Les dépenses d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31.

Article 4
1. Sur la base des données transmises conformément à l'article 3, la Commission décide et verse les avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses, sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la décision 94/729/CE.
2. Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fera l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci-dessous:
a) jusqu'à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n'est à opérer, le nombre de mois de retard n'ayant aucune influence;
b) après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec un retard jusqu'à concurrence:
- d'un mois sera réduite de 10 %,
- de deux mois sera réduite de 25 %,
- de trois mois sera réduite de 45 %,
- de quatre mois sera réduite de 70 %,
- de cinq mois ou plus sera réduite de 100 %.
Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.
Les réductions visées au présent article sont effectuées dans le respect des modalités prévues par l'article 13 de la décision 94/729/CE.
3. Le contrôle du respect des termes ou délais, dans le cadre des avances sur la prise en compte des dépenses, est effectué trois fois par exercice budgétaire:
- sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 janvier,
- sur les dépenses effectuées jusqu'au 30 avril,
- sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 août.
Les éventuels dépassements intervenus au cours des mois de septembre et d'octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement des comptes sauf s'ils peuvent être constatés avant la dernière décision d'avance de l'exercice.
4. Les éventuelles réductions opérées en application de l'article 13 de la décision 94/729/CE, et notamment celles intervenant suite au dépassement des termes et délais, sont opérées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement des comptes.
5. La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut retarder le versement des avances aux États membres tel que prévu à l'article 5 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) n° 729/70 si les communications visées à l'article 3 lui parviennent en retard ou comportent des discordances qui appellent des vérifications supplémentaires.

Article 5
1. Les dépenses visées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1883/78 sont déterminées selon les dispositions du règlement (CEE) n° 3492/90.
Ces dépenses, celles découlant du règlement (CEE) n° 3730/87 du Conseil (9) et celles visées à l'article 37 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil (10) doivent être calculées, au moyen d'états justificatifs, selon une méthode uniforme établie par la Commission en application de l'article 8.
2. Les montants des dépenses visées au paragraphe 1 sont portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations. Les opérations à prendre en considération dans les comptes arrêtés à la fin d'un mois sont celles qui se sont produites du début de l'exercice jusqu'à la fin du même mois.
Toutefois, pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les dépenses sont portées en compte à raison de 50 % au titre du mois d'octobre, pour le solde au titre du mois de novembre.
Les états justificatifs concernant ces opérations sont joints aux dossiers à transmettre à la Commission pour le 10 novembre et pour le 20 décembre.
3. Pour les montants globaux de la dépréciation décidée conformément à l'article 8 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 1883/78, le paragraphe 2 n'est pas applicable; ils sont portés en compte à la date fixée par le règlement qui les prévoit.

Article 6
Les États membres, pour lesquels la prise en charge des intérêts est décidée en vertu de l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 729/70, portent en compte ces intérêts en conformité aux règles fixées au règlement (CEE) n° 2775/88 de la Commission (11) portant modalités d'application de l'article 5 bis du règlement (CEE) n° 729/70.

Article 7
1. Les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent correspondre aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois. Elles peuvent comporter des rectifications aux données déclarées au titre des mois précédents du même exercice.
Sont prises en considération au titre de l'exercice «n» les dépenses effectuées par les États membres du 16 octobre de l'année «n-1» jusqu'au 15 octobre de l'année «n».
2. Pour l'application du paragraphe 1 premier alinéa, et sans préjudice des dispositions particulières de la réglementation communautaire, sont retenues les dates suivantes:
a) pour les dépenses visées à l'article 5 paragraphe 1, la date à laquelle l'organisme payeur les porte en compte conformément au paragraphe 2 dudit article;
b) pour les montants visés à l'article 10 paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 3813/89 de la Commission (12):
- pour les dépenses à comptabiliser au titre de la première année, la date à laquelle les paiements capitalisés sont effectués,
- pour les dépenses à comptabiliser au titre des années suivantes, le sixième mois de l'exercice;
c) pour tous les autres types de dépenses:
- la date à laquelle le compte de l'organisme a été débité
ou
- la date à laquelle l'organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement.
3. Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte et puis recrédités sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l'annulation est signalée à l'organisme payeur.
4. Si les paiements dus au titre du FEOGA, section «garantie», sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité au sens du paragraphe 1:
- à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée,
- à la date de liquidation de la dépense, si celle-ci est inférieure ou égale à la créance.
5. Les données cumulées relatives aux dépenses imputables à un exercice, à transmettre à la Commission pour le 10 novembre, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 5 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 729/70.
6. Toutefois, les corrections effectuées par la Commission aux données visées à l'article 5 et concernant l'ensemble de l'exercice font l'objet d'une information au comité du Fonds et sont mentionnées en annexe à une décision d'avances et donnent lieu à comptabilisation par les organismes au cours du mois prévu par ladite décision.

Article 8
La forme des documents visés à l'article 3 paragraphe 6 et à l'article 5 paragraphe 1 est déterminée par décision de la Commission prise après consultation du comité du Fonds.

Article 9
Le règlement (CEE) n° 2776/88 est abrogé avec effet au 16 octobre 1995.

Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique pour la première fois aux dépenses de la deuxième quinzaine du mois d'octobre 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 février 1996.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 14.
(4) JO n° L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(5) JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 46.
(6) JO n° L 337 du 4. 12. 1990, p. 3.
(7) JO n° L 249 du 9. 9. 1988, p. 9.
(8) JO n° L 83 du 30. 3. 1990, p. 85.
(9) JO n° L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.
(10) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.
(11) JO n° L 249 du 8. 9. 1988, p. 8.
(12) JO n° L 371 du 20. 12. 1989, p. 17.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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