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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 399R2761

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
396R0296 (Modification)

399R2761
Règlement (CE) nº 2761/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) nº 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) nº 2776/88
Journal officiel n° L 331 du 23/12/1999 p. 0057 - 0058



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 2761/1999 DE LA COMMISSION
du 22 décembre 1999
modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment ses articles 4 et 5,
vu le règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(2), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) il convient, à l'occasion de la présentation du dossier destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours des mois de mai et de novembre visé au paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) no 296/96, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2236/98(4), que les États membres fournissent en annexe un tableau, extrait du grand livre des débiteurs, comportant le total de toutes les créances constatées mais pas encore recouvrées dans le cadre du FEOGA, section "garantie"; il convient, également, à l'occasion de la présentation du dossier destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours des mois d'avril et d'octobre visé au paragraphe 5 de l'article 3 du règlement (CE) no 296/96, que les États membres fournissent des tableaux qui montrent la situation des montants retenus en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999, et leur état d'utilisation conformément à l'article 5, paragraphe 2, du dernier règlement;
(2) la Commission, en conformité à la disposition prévue à l'article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(5), après avoir informé les États membres intéressés, suspend temporairement les avances mensuelles relatives aux dépenses effectuées en conformité avec le règlement (CE) no 1750/1999, si les documents prévus à l'article 37, paragraphe 1, dudit règlement ne sont pas reçus au plus tard le 30 septembre de chaque année;
(3) les États membres peuvent affecter les sommes libérées par les réductions de paiements, effectuées sur la base des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999, à certaines mesures supplémentaires dans le cadre de l'aide au développement rural, comme prévu à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement; les montants ainsi retenus doivent être utilisés au plus tard au cours du troisième exercice qui suit leur rétention; les montants non utilisés à la fin de ladite période sont à récupérer par réduction de la dernière avance de l'exercice; il convient d'ajouter les dispositions nécessaires à cet effet au règlement (CE) no 296/96, et d'adapter son titre afin de tenir compte de ce nouvel élément;
(4) considérant que le comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et les comités de gestion conjoints prévus à l'article 11 du règlement (CE) no 1259/1999, n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 296/96 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section 'garantie' du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil."
2) À l'article 3, le paragraphe 6 bis suivant est ajouté: "6 bis. Deux fois par an, à l'occasion de la présentation du dossier visé au paragraphe 5, destiné à la prise en compte au budget communautaire des dépenses payées au cours des mois de mai et de novembre pour le tableau du point a), et d'avril et d'octobre pour les tableaux du point b), les États membres fournissent en annexe:
a) un tableau, extrait du grand livre des débiteurs, comportant le total de toutes les créances constatées mais pas encore recouvrées jusqu'à la fin avril et à la fin de l'exercice, dans le cadre du FEOGA, section 'garantie';
b) des tableaux qui montrent la situation, à la fin avril et à la fin de l'exercice, des montants retenus en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999, et leur état d'utilisation conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement."
3) À l'article 4, le paragraphe 6 suivant est ajouté: "6. Si les documents prévus à l'article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1750/1999 n'ont pas été reçus par la Commission au 30 septembre de chaque année, la Commission, après en avoir informé l'État membre concerné, suspend le versement de l'avance relative aux dépenses effectuées en conformité avec ledit règlement au cours du mois d'août.
Si lesdits documents sont reçus entre le 1er et le 15 octobre, le versement de l'avance visée à l'alinéa précédent, est retardé d'autant de jours que le retard constaté.
Si lesdits documents sont reçus après le 15 octobre, les avances relatives aux dépenses effectuées en conformité avec le règlement (CE) no 1750/1999 des mois d'août, septembre et octobre sont suspendues jusqu'à l'avance relative aux dépenses du mois de février de l'année suivante.
Ces montants suspendus font l'objet d'un engagement global au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été suspendus."
4) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6
1. Les montants retenus en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999, sont utilisés pour le paiement d'actions de soutien communautaire supplémentaire conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement, au plus tard à la fin du troisième exercice financier suivant celui au cours duquel la retenue a été appliquée.
2. Les montants retenus, qui n'ont pas été payés en conformité avec le premier paragraphe, doivent être déduits du montant des avances relatives aux dépenses du mois d'octobre de l'exercice concerné."
5) À l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, le point c) suivant est ajouté: "c) Les dépenses à déclarer ne tiennent pas compte des réductions opérées en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999."
6) À l'article 8, le terme "paragraphe 6" est remplacé par les termes "paragraphes 6 et 6 bis".

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.
(3) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.
(4) JO L 281 du 17.10.1998, p. 9.
(5) JO L 214 du 13.8.1999, p. 31.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 19/02/2001


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