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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 301R1017

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
396R0296 (Modification)

301R1017
Règlement (CE) n° 1017/2001 de la Commission du 17 mai 2001 modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil
Journal officiel n° L 140 du 24/05/2001 p. 0044 - 0045



Texte:


Règlement (CE) no 1017/2001 de la Commission
du 17 mai 2001
modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment ses articles 4 et 5,
considérant ce qui suit:
(1) Les États membres peuvent affecter les sommes libérées par les réductions ou les suppressions de paiements, effectuées sur la base des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune(2), à certaines mesures dans le cadre de l'aide au développement rural, comme prévue à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement. En vue d'assurer la bonne gestion et le suivi des montants rendus disponibles et leur utilisation dans le respect des règles du FEOGA, section "Garantie", il est indispensable de fixer des règles de comptabilité pour les montants en question.
(2) Le règlement (CE) n° 963/2001 du 17 mai 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le soutien communautaire supplémentaire et la transmission d'informations à la Commission(3), prévoit, à son article 1er, que les montants retenus en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1259/1999 doivent être utilisés à titre de soutien communautaire supplémentaire, au plus tard à la fin du troisième exercice suivant celui au cours duquel la retenue a été appliquée. Il convient en conséquence d'adapter le règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2785/2000(5).
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 296/96 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le texte suivant: "Règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section 'Garantie' du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)".
2) À l'article 2, les paragraphes 2, 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés: "2. Les montants retenus sur les paiements des aides visés aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1259/1999 doivent être crédités sur un compte spécifique ouvert pour chaque organisme payeur ou sur un compte unique spécifique ouvert au niveau de l'État membre.
La comptabilisation doit permettre l'identification de l'origine du crédit par rapport au paiement au bénéficiaire de l'aide concernée.
3. Les États membres peuvent redistribuer à d'autres organismes payeurs les montants ainsi collectés en vue de leur utilisation. Ces montants sont à créditer, le cas échéant, sur le compte de l'organisme payeur visé au paragraphe 2 ou sur un compte séparé, destiné exclusivement au financement du soutien communautaire supplémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999.
4. Si des intérêts sont produits par les fonds non utilisés, ils sont portés en augmentation du solde disponible à la fin de chaque exercice. Ces intérêts sont utilisés par les États membres pour le financement du soutien communautaire supplémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999, ou ils sont déduits des avances conformément à l'article 6 du présent règlement.
5. Pour les dépenses relatives aux mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1259/1999 la comptabilité des services payeurs doit être tenue séparément des autres dépenses relatives au développement rural et, pour chaque paiement, comporter une distinction comptable entre les fonds nationaux et les fonds provenant de l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1259/1999."
3) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6
Les montants retenus en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1259/1999 ainsi que les éventuels intérêts produits, qui n'ont pas été payés en conformité avec l'article 1er du règlement (CE) n° 963/2001, sont déduits du montant des avances relatives aux dépenses effectuées au cours du mois d'octobre de l'exercice concerné."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 mai 2001.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 113.
(3) JO L 136 du 18.5.2001, p. 4.
(4) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.
(5) JO L 323 du 20.12.2000, p. 3.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/06/2001


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