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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2236

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
396R0296 (Modification)

398R2236
Règlement (CE) nº 2236/98 de la Commission du 16 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) nº 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) nº 2776/88
Journal officiel n° L 281 du 17/10/1998 p. 0009 - 0010



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2236/98 DE LA COMMISSION du 16 octobre 1998 modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment ses articles 4 et 5,
considérant que le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (3) prévoit à son article 2 que, à compter du 1er janvier 1999, la monnaie des États membres participants est l'euro;
considérant que, par conséquent, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (4), modifié par le règlement (CE) n° 1391/97 (5), précisant que les avances sur la prise en compte seront libellées et versées aux États membres participants en euros;
considérant que les avances à verser au début du mois de janvier 1999 se réfèrent aux dépenses effectuées entre le 16 octobre et le 30 novembre 1998; qu'il convient que ces avances soient encore versées aux États membres participants, pour la dernière fois, en unité monétaire nationale;
considérant que, pour les États membres non participants, le versement des avances en euros, les conduirait à la prise en charge des différences de change entre le dix du mois n + 1 et le troisième jour ouvrable du mois n + 2; que cette prise en charge constituerait un élément nouveau par rapport au régime des avances pratiqué jusqu'à ce jour; qu'il convient par conséquent de prévoir des dispositions particulières pour ces États membres qui écartent toute variation par rapport aux montants effectivement dépensés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 296/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, les paragraphes 8, 9, 10 et 11 suivants sont ajoutés:
«8. a) Les États membres participants à l'euro peuvent choisir, pendant la période transitoire visée au sixième tiret de l'article 1er du règlement (CE) n° 974/98, de tenir la comptabilité au niveau de l'organisme payeur:
- soit uniquement en euros,
- soit en euros pour les paiements effectués en euros et en unité monétaire nationale pour les paiements effectués en unité monétaire nationale,
- soit uniquement en unité monétaire nationale.
b) Le choix de la monnaie pour la tenue de la comptabilité ainsi que pour les déclarations à fournir au FEOGA par les États membres participants, doit être maintenu pour l'ensemble d'un exercice. Toutefois, pour la première année d'application ce choix s'entend à partir du 1er janvier 1999.
c) Le même choix doit être maintenu pour les déclarations faites dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.
9. a) Les organismes payeurs des États membres non participants à l'euro, doivent tenir une comptabilité séparée suivant la monnaie dans laquelle les dépenses ont été payées aux bénéficiaires. La même séparation doit être maintenue pour les déclarations faites dans le cadre de la procédure d'apurement des comptes.
b) Toutefois, si l'organisme payeur d'un État membre non participant est en mesure de convertir en monnaie nationale les montants payés en euros aux bénéficiaires au taux appliqué le jour du paiement, la totalité de la comptabilité de cet organisme payeur peut être tenue en monnaie nationale.
Les éventuels recouvrements des montants payés en euros doivent correspondre à la monnaie nationale comptabilisée le jour du paiement.
10. Si, en vertu des paragraphes 8 et 9, les organismes payeurs d'un État membre peuvent choisir entre l'euro, l'unité monétaire nationale et la monnaie nationale pour la tenue de leur comptabilité, il n'est pas obligatoire qu'ils adoptent tous les mêmes choix.
11. Les communications visées à l'article 3 sont établies dans la (les) monnaie(s) dans la(les)quelle(s) la comptabilité est tenue.»
2) À l'article 4, le paragraphe 1 bis suivant est ajouté:
«1 bis. Les avances sur la prise en compte des dépenses du FEOGA-garantie sont:
a) libellées et versées en euros aux États membres participants;
b) en ce qui concerne les États membres non participants, libellées et versées:
- en euros pour les paiements effectués par l'État membre en euros,
- en monnaie nationale pour les paiements effectués par l'État membre en monnaie nationale.
Toutefois, si la conversion en monnaie nationale des paiements en euros est faite au taux appliqué le jour du paiement au bénéficiaire [comme prévu à l'article 3, paragraphe 9, point b)], les avances relatives à ces paiements en euros peuvent également être effectuées en monnaie nationale;
c) versées en unité monétaire nationale ou en monnaie nationale en ce qui concerne les dépenses effectuées par les États membres participants et non participants entre le 16 octobre et le 30 novembre 1998.»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
(3) JO L 139 du 11. 5. 1998, p. 1.
(4) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.
(5) JO L 190 du 19. 7. 1997, p. 20.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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