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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R2785

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
396R0296 (Modification)

300R2785
Règlement (CE) nº 2785/2000 de la Commission du 19 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) nº 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «Garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) nº 1259/1999 du Conseil
Journal officiel n° L 323 du 20/12/2000 p. 0003



Texte:


Règlement (CE) no 2785/2000 de la Commission
du 19 décembre 2000
modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(1), et notamment son article 4, paragraphe 8, son article 5, paragraphe 3, et son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 2000/427/CE du Conseil du 19 juin 2000 conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Grèce de la monnaie unique au 1er janvier 2001(2), prévoit que la Grèce remplit les conditions nécessaires pour l'adoption de la monnaie unique.
(2) Le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro(3), modifié par le règlement (CE) n° 2596/2000(4), prévoit à son article 2, deuxième phrase, que, à compter du 1er janvier 2001, la monnaie de la Grèce est l'euro.
(3) L'article 4, paragraphe 1 bis, point a), du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2761/1999(6), prévoit que les avances sur la prise en compte des dépenses du FEOGA-Garantie sont libellées et versées en euros aux États membres participants. Les avances à verser au début du mois de janvier 2001 se réfèrent aux dépenses effectuées entre le 16 octobre 2000 et le 30 novembre 2000. Il convient, pour la Grèce, que ces avances soient encore versées, pour la dernière fois, en unité monétaire nationale.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 296/96 est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 8, point b), la phrase suivante est ajoutée:"Pour la Grèce, ce choix s'entend à partir du 1er janvier 2001."
2) À l'article 4, paragraphe 1 bis, point c), la phrase suivante est ajoutée:"En ce qui concerne les dépenses effectuées par la Grèce entre le 16 octobre 2000 et le 30 novembre 2000, les avances sont versées en unité monétaire nationale ou en monnaie nationale."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(2) JO L 167 du 7.7.2000, p. 19.
(3) JO L 139 du 11.5.1998, p. 1.
(4) JO L 300 du 29.11.2000, p. 2.
(5) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.
(6) JO L 331 du 23.12.1999, p. 57.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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