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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 397R1391

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
396R0296 (Modification)

397R1391
Règlement (CE) nº 1391/97 de la Commission du 18 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) nº 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) nº 2776/88
Journal officiel n° L 190 du 19/07/1997 p. 0020 - 0021



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 1391/97 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1997 modifiant le règlement (CE) n° 296/96 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section «garantie» du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment ses articles 4 et 5,
considérant que l'article 3 paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (3) prévoit la communication de données par télécopieur; que, vu les moyens électroniques actuellement disponibles, il convient de prévoir aussi une communication par transmission électronique;
considérant que l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 296/96 prévoit que les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent correspondre aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois; que, pour certains types de dépenses, notamment les mesures d'accompagnement, les États membres soit exécutent des paiements avant que la base juridique pour la prise en charge des dépenses concernées par le FEOGA, section «garantie», n'entre en application, soit rencontrent des difficultés à déclarer au FEOGA dans le même mois du paiement au bénéficiaire les dépenses pour les mesures cofinancées; qu'il convient de modifier le règlement (CE) n° 296/96 afin de mieux refléter les pratiques existantes;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Le règlement (CE) n° 296/96 est modifié comme suit.
1) À l'article 3 paragraphes 1 et 3, le mot «télécopieur» est remplacé par «télécopieur ou par transmission électronique».
2) À l'article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les dépenses déclarées au titre d'un mois doivent correspondre aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois. Toutefois:
a) les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEOGA, section "garantie", ne peuvent être déclarées que:
- au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application
ou
- au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;
b) les dépenses cofinancées par des fonds nationaux sont à déclarer, au plus tard, au titre du deuxième mois qui suit le paiement au bénéficiaire.
Les dépenses déclarées conformément au premier alinéa peuvent comporter des rectifications aux données déclarées au titre des mois précédents du même exercice.
Sont prises en considération au titre de l'exercice "n" les dépenses déclarées conformément au présent paragraphe par les États membres du 16 octobre de l'année "n - 1" jusqu'au 15 octobre de l'année "n".»

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable aux dépenses effectuées à partir du mois qui suit la date de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1997.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.
(2) JO n° L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.
(3) JO n° L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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